‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 39 sur 48 · VACANCE RÉSULTANT DU DÉFAUT DE GÉNÉRAL EN CHEF · texte numérisé non relu

VACANCE RÉSULTANT DU DÉFAUT DE GÉNÉRAL EN CHEF

La vacance est pour le commandement en chef restreinte dans des limites bien plus étroites que celles en vigueur sur le territoire civil; car la magistrature supérieure ne devient vacante par l’arrivée du terme que sur ce dernier terrain. Sur le territoire militaire au contraire, conformément au principe de la prorogation développé plus haut (p. 311 et ss.), la magistrature s'évanouit bien à l’arrivée du terme, mais l’exercice des fonctions de magistrat continue nécessairement, sous la forme de promagistrature, jusqu’à l’arrivée du successeur, et c'est seulement l’arrivée de ce dernier qui met fin aux fonctions de son prédécesseur (1) et à l'inverse, la magistrature commence bien chez le successeur au terme fixé, mais il n'en peut exercer la puissance sur le territoire militaire qu'après y avoir pénétré (p. 295). I n’y ἃ là à amener la vacance du commandement que de véritables accidents, en particulier fa capture par l'ennemi ou la mort du général en chef; de plus l’éloignement, sans avoir laissé de représentant valablement nommé, du titulaire de l'autorité qui n’a le commandement qu'aussi longtemps qu'il se trouve dans son département. Que l’on ajoute encore que d'après l'usage des premicrs temps de la République, le commandement était régulièrement exercé par deux magistrats ayant des droits égaux, auxquels un simple mot de l’un des deux suffisait pour

(1) Si, d’après Polybe, 3, 106, 2, les consuls de l’an 537 restent, après l'arrivée de leurs successeurs Paul et Varro, près de l’armée, ποοχειοισθέντες ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Αἰμίλιον ἀντιστράτηγοι, Ce à quoi il pense, c'est, ainsi que le montre la relation plus précise de Tite-Live, 22, 40,6, au commandement de fait en second ordre et non pas à la propréture en titre. Il emploie le mot dans le même sens, 15, 4, 1 (cf. p. 363, note 1).

en adjoindre un troisième (1), et l’on reconnaîtra les limites étroites dans lesquelles les premiers auteurs de la constitution romaine avaient su restreindre la possibilité d’une pareille vacance. Plus tard, il est vrai, notamment depuis la création des départements monarchiquement organisés d’outre-mer, il lui fut ouvert un large domaine, et, dans les deux derniers siècles de la République, elle s’est produite fréquemment. Dans la constitution d'Auguste, la vacance du commandement en chef fut de nouveau essentiellement limitée pour les provinces sénatoriales; car la puissance proprétorienne conférée à tous les questeurs provinciaux et les légats provinciaux, qui était subordonnée à la puissance proconsulaire du gouverneur, se transformait en commandement en chef dès que le gouverneur mourait (2) ou quittait la province. Nous expliquerons plus loin comment un résultat semblable fut atteint dans les provinces impériales.

En face de la vacance survenue dans le commandement militaire supérieur, il faut distinguer comment elle est comblée en droit et en fait. Sa réparation en droit se fonde simplement sur le principe que la magistrature supérieure urbaine comprend de droit tout le commandement militaire supérieur, en tant qu'il n’est pas occupé par un magistrat ou un promagistrat à ce spécialement aflecté, et que ce commandement supérieur ne peut être vacant. En conséquence, lorsqu'un gouverneur vient à mourir, le commandement passe aux consuls présentement en fonctions. Si les deux consuls se trouvent tous deux en campagne et périssent en même temps, leur commandement est en droit compris dans la

(1) Ainsi dans la malheureuse année 546, où les deux consuls moururent en campagne, la vacance fut évitée grâce à la nomination d'un dictateur faite de son lit de mort par un des consuls.

(3) Une hypothèse de ce genre de l'époque de Tibère est rapportée par Dion, 51, 14 : Ἢ Κρήτη, τοῦ ἄρχοντος αὐτῆς ἀποθανόντος τῷ τε ταμία vai τῷ παρέδρῳ αὐτοῦ τὸν λοιπὸν χοόνον προσετάχθη. Le sénat ne décida pas au sens propre que le questeur et le légat prendraient l'autorité, ils le pouvaient et le devaient déjà en qualité de propréteurs, mais seulement que le proconsul ne serait pas remplacé. Une disposition générale sur la préséance fut-elle prise pour ce cas, c'est un point douteux.

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compétence de l’interroi et, après la nouvelle élection, des deux consuls élus à leur place. Puisqu'il y a donc dans toutes les circonstances un général qualifié, l’armée ne se dissout jamais. Au contraire, bien que le sacramentum s'évanouisse avec la disparition du général, l'obligation au service et à l’obéissance, telle qu'elle ἃ été fondée par l'enrôlement, subsiste intacte.

Mais à cette extension théorique du commandement supérieur général à tous les commandements qui ne sont pas spécialement occupés s'oppose la règle pratique selon laquelle l'exercice personnel des droits de général n'est pas compatible avec la présence à Rome et les magistrats appelés à combler le vide causé par la vacance ne peuvent, jusqu'à leur arrivée au camp, faire usage de leur commandement en chef que pour nommer un représentant. Jusqu'à l’arrivée de celui-ci ou du nouveau général en chef, il n’y a, pour remédier à la vacance d'autre ressource pratique que le commandement exercé en vertu de la force majeure dont il sera traité dans une section spéciale (p.370 et ss.).

Sur le territoire civil, le magistrat supérieur doit, lorsqu'il quitte ce territoire, nommer un représentant, le præfectus urbi, parce que le magistrat qui se trouve de l’autre côté de la limite n’est plus compétent pour administrer la justice civile. La réciproque n'est pas vraie. Aussi bien d’après les faits que d'après les considérations juridiques, la distinction qui sépare la ville et son territoire de l'étranger n'existait point à l’origine pour le commandement; l'enceinte des murs de la ville était le centre de l’action militaire, et le droit de commander du roi était le mème des deux côtés de la frontière du pays (1, p. 73 [id.]). Et c’est ainsi qu’on peut expliquer que le droit de la guerre ne présente aucune institution analogue à la pré-

Causes de la re-

présentation général.

du

fecture de la ville (1). Mais à la suite de la différence de nature qui se développe depuis la République entre l'administration de la ville et l'administration militaire, à la suite aussi de la constance presque ininterrompue donnée à l’état de paix dans la ville par l'extension de la puissance romaine, le commandement actif ne peut plus être exercé personnellement par le magistrat contre les ennemis du pays, pendant qu'il est à Rome, et il lui faut alors charger un représentant de ce commandement, s'il rentre dans sa compétence, comme il lui faut en nommer un pour la juridiction au cas où il est absent de Rome. Cependant il faut, comme il a été montré plus haut (p. 295), pour que le commandement puisse être ainsi concédé, qu'il soit vacant, c'est-à-dire, s’il était jusqu'alors en d’autres mains, que le titulaire antérieur ait vidé la place. — Est donc absent de son commandement tout magistrat supérieur qui se trouve dans la ville (2), qu'il n'ait pas encore pris son commandement (3), ou qu'il soit ensuite revenu à Rome (4). Le consul n'est pas absent de son commandement, s'il se trouve en dehors du pomerium et dans l'intérieur (5) du ter-

(4) La faculté de rester dans la ville et d'instituer un représentant à la tête de l'armée, attestée par le statut de Genetiva (p. 349, note 2), ne peut pas avoir jamais fait défaut au magistrat.

(2) I doit y avoir eu une limite topographique au passage de laquelle s'acquérait ou se perdait la capacité de commander personnellement; et, lorsque l'Italie était assignée comme commandement militaire aux deux consuls en résidence à Rome, les deux territoires devaient aussi être délimités l'un par rapport à l’autre. Le consul pouvant exercer le commandement, dès le moment où il franchit le pomerium (p. 80 [81]), c'est le pomerium qui doit avoir constitué la limite.

(3) Tite-Live, 31, 3,2 : Decrevit senatus, ut P. Ælius consul (qui est à Rome) quem videretur ei cum imperio mitteret, qui. in Macedoniam trajiceret. M. Valerius Lævinus proprætor missus.…. in Macedoniam transmisit. De mème, Cn. Scipio commande un long espace de temps en Espagne avant l’arrivée de son frère, le consul P. Scipio (Tite-Live, 21, 40, 3). Cela devait avoir lieu régulièrement lorsque l’armée consulaire se rendait à l'étranger avant le consul.

(4) Ainsi le consul Fabius revient d'Étrurie à Rome pour y délibérer præposilo castris L. Scipione pro prætore (Tite-Live, 10, 25, 11); ainsi le consul Sp. Albinus revient d'Afrique à Rome pour y tenir les comices, laissant son frère Aulus pro prætore (Salluste, Jug. 36. 37. 38).

(5) I faut ici comprendre dans le territoire, en même temps que les provinces, les États gratifiés d’une autonomie dépendante dans lesquels le magistrat pénètre en sa qualité de général,

ritoire romain (1); mais il l’est s'il franchit la limite de ce territoire (2); le préteur est toujours absent lorsqu'il se trouve hors de sa province. C'est de l'absence que dépend le droit du général de se nommer un représentant dans le commandement. Les préteurs provinciaux n'ont pas très souvent fait usage de ce droit; car l'empèchement opposé à la vacance de la magistrature supérieure par le système de la prorogation faisait le plus souvent obstacle à ce qu'ils eussent à l’exercer. Des commandements vacants étrangers à la ville ont fréquemment été conférés au préteur urbain, exclusivement pour qu'il les exerçât par l'intermédiaire de représentants en sa qualité de général en chef forcément retenu à Rome (3). Le

(1) Ainsi le consul qui est, par exemple, en Ombrie, ne peut nommer un représentant pro prætore pour une division opérant en Étrurie, Autrement la limitation du droit au cas d'absence ne signifierait rien et le représentant agirait à côté de son mandant. Il n’y a aucun exemple d'une telle facon de procéder. Dans Polybe, 15, 4, 1, Scipion, en Afrique, en 552, laisse L. Bæbius en qualité d'ävrisroérnyos à la tête de la flotte, tandis qu'il opère sur la terre ferme; mais, pour lui, de même que le στρατηγός est le général, 1 ἀντιστράτηγος est le général en sous-ordre, même quand il ne fonctionne pas pro prætore (p. 359, note 1). Dans un autre cas, on ne voit pas comment le chef de l'avant-garde, que le consul Cn. Servilius envoya d'Ariminum au secours de son collègue qui combattait en Étrurie, C. Centenius, a le rang de propréteur (Tite-Live, 22,8, rapproché de Polybe, 3, 86); mais il peut tenir ce rang d'une délégation du préteur urbain (note 3), et, en tout cas, on ne peut tirer des conséquences de droit public de cet incident obscur.

(2) Ainsi le consul P. Scipio laisse son légat Q. Pleminius pro prætore en Italie, lorsqu'il part de sa province de Sicile (et d'Italie) pour l'Afrique; de même C. Marius laisse son questeur pro prætore dans la province d'Afrique, lorsqu'il fait une expédition sur un territoire non romain (Salluste, Jug. 103). Pour les préteurs cela ne peut que difficilement se produire, puisque en règle ils n'ont pas le droit de faire la guerre hors de leur territoire.

(3) Dans Tite-Live, 23, 34, le préteur urbain est chargé par le sénat de représenter le gouverneur de Sardaigne présent dans l'ile, mais malade, en ce sens ΣῈ mitterel cum imperio, quem ipsi viderelur. Les prisonniers faits par le représentant sont remis au préteur urbain (Tite-Live, 23, 41, 7) sous les auspices duquel ἃ par conséquent lieu le combat. Tite-Live, 28, 46, 13 : Cn. Servilio prætori (urbano) negotium datum ut... urbanas legiones imperio cui videretur dato ex urbe duci juberet ; M. Valerius Lævinus Arrelium eas legiones duxit. Tite-Live, 35, 23, 6 : Senatus… decrevit…., ut M. Fulvius prætor (urbanus) classem.… mitteret ad tuendam Siciliæ oram el ut cum imperio esset qui classem eam duceret. Tite-Live, 42, 35, 4: C. Sulpicio Galbæ prætori (urbano) negotium datum, ut quattuor legiones scriberet urbanas…. tisque quattuor tribunos militum ex senatu legeret qui præessent. Le commandement du centurion M. Centenius, introduit dans le sénat par le préteur urbain (Tite-Live, 25,

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droit de nommer ainsi un représentant de magistrat appartient au magistrat mème lorsqu'il exerce ses fonctions, en vertu d'une prorogation, en qualité de promagistrat, par exemple, au propréteur, s'il quitte sa province avant la venue de son successeur. Au contraire, cette faculté fait défaut au représentant ainsi nommé en vertu de la règle générale relative à l'mperium délégué (p. 349, note 3). Partout où cette faculté existe, elle constitue sans doute en même temps une obligation.

Capacité requise RARES LEE ere γ΄ . ; cher te τοριόυ. Dans le choix du représentant, il était nécessaire d’assu-

mi rer l'unité de l’émperium, par conséquent, de n’en nommer

qu'un (1). Il était d'usage que le gouverneur confia cette fonction ou bien au questeur comme au magistrat de l'État romain qui se trouvait le plus près de lui, ou bien encore à la personne de sa suite qui occupait le rang le plus élevé (2). Mais,

19), et l'envoi en Étrurie de C. Terentius Varro cum imperio (Tite-Live, 27, 24, 1) pro prætore (Tite-Live, 21, 35, 2), sont encore de la même espèce ; probablement aussi l'envoi de T. Otacilius cum imperio pour commander la flotte de Sicile (Tite-Live, 23, 32, 20, cf. S 18, sur l’an 539; il devient lui-même préteur en 540, en abandonnant ce commandement), et celui de L. Quinctius, cui classis cura marilimæque oræ imperium mandalum a senatu erat (Tite-Live, 32, 16, 2). Selon Tite-Live, 10, 26, en l'an 459, pendant que les deux consuls livrent la bataille de Sentinum, deux armées de réserve {alii duo exercitus haud procul urbe, unus in Falisco, alter in Vaticano agro) sont levées sous le commandement de deux consulaires, Cn. Fulvius Maximus et L. Postumius Megellus, qui sont appelés pro prælore : le fondement est encore là probablement dans une délégation du préteur urbain. La dualité d'imperium qui en résulte, est en théorie aussi admissible que le commandement de plusieurs préteurs en Italie à côté du commandement consulaire. L'idée de la provincia pouvait être appliquée à cet wnperium délégué et le mandant absent être représenté dans des cercles distincts par des mandataires distincts. — Le préteur urbain réunit dans de telles hypothèses deux compétences dont il administre l’une comme absent, de même que nous avons trouvé plus haut (p. 350, note 1) deux compétences ordinaires réunies sur la tête du préteur pérégrin. Il est à remarquer là que, dans aucun des commandements ainsi remis au préteur urbain, il n'y a de succession à un imperium préexistant : même dans le cas relatif à la Sardaigne, le gouverneur malade doit ne pas être revenu à Rome et théoriquement il a dû y avoir intervention d'un autre imperium simultané à côté du sien.

(1) Cela n'est pas contredit par Cicéron, Verr. L. 2, 4, 11, lorsqu'il dit relativement à la vacance produite en Sicile par le départ de Verrès : Quæstores utriusque provinciæ, qui isto prætore fuerant, cum fascibus mihi præsto fuerunt; car la Sicile est une province double.

(2) Cicéron, Ad fam. 2, 15 : De provincia decedens quæstorem Cœlium præposui provinciæ, Puerum, inquis : at quæstorem, at nobilem adulescentem, at

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en droit, le choix était laissé à l'arbitraire du magistrat qui faisait la nomination, et il n’était lié par aucune condition de capacité. La nomination aux fonctions de représentant d’un magistrat supérieur confère, conformément à la règle générale (1, p.12{2d.]), les pouvoirs de magistrat supérieur (cum imperio esse) (1) sous la forme d'une promagistrature, mais cependant avec cette réserve que ces pouvoirs restent toujours à l'échelon le moins élevé des pouvoirs de magistrats supérieurs : le représentant, non pas seulement du préteur, mais même du consul, n'agit pas pro consule (2), mais pro prætore. Cette dernière qualification est aussi portée comme titre ofliciel, et,si la personne occupe encore en outre une position de magistrat ou de quasi-magistrat en qualité de questeur ou de légat, elle combine ce titre et celui de sa promagistrature en mettant toujours ce dernier au second rang: par conséquent, les représentants s'intitulent, « questeur et propréteur » (3)

omnium fere exemplo. Neque erat superiore honore usus quem præficerem : Pomptinus multo ante discesserat, a Quinto fratre impetrari non poterat. Tous deux étaient des prætorti. ΤΠ développe de nouveau cette idée, Ad Af£. 6, 6 : Præter fratrem nemo erat, quem sine contumelia quæstori nobili præsertim anteferrem.. Pompeius… Q. Cassium sine sorte delegit, Cæsar Antonium ; ego sorte datum offenderem? el hujus rei plura exempla. 11 conseille la même chose à son collègue Q. Thermus (note 4), Sulla confia de même le commandement en Asie à son questeur Lucullus, et c'est là la procédure habituelle. CF. tome IV, la section des questeurs des généraux.

(1) Cum imperio mitlere est l'expression technique employée pour le représentant que l’on envoie avant d'être personnellement entré en fonctions; de même, cum imperio relinquere est celle employée pour le délégué qu'on laisse derrière soi (1, p. 133, note 3 [p. 135, note 2]).

(2) Tite-Live parle relativement au dictateur d'un legatus pro consule (8, 33, 14 : Diclalorem Quinclium Cincinnatum in L. Minucium consulem non ultra sævisse, quam ut legalum eum ad exercitum pro consule relinqueret; cf. 3, 29). Mais ce personnage est lui-même consul, et, par conséquent, il ἃ un imperium propre, bien qu'inférieur, à côté de celui du dictateur; par conséquent, la qualification legalus pro consule, qui ne se rencontre que là, n’est pas employée comme un titre, mais désigne. le général rabaissé au rang de commandant en sous-ordre.

(3) M. Æmilius Scaurus, représentant, en qualité de proquesteur, Pompée en Syrie, dans les années 692 à 694 (Drumann, 1, 28), est appelé sur une inscription de Tyr (Renan, Mission de Phénicie, p. 533) ἀντιταμίας ἀντιστράτηγος ; L. Antonius, qui représente pareillement Q. Thermus en Asie en 704, en qualité de proquesteur (Cicéron, Ad fam. 2, 18), est également appelé dans la lettre de Josèphe, Ant. 14, 10, 17, et sur une inscription de Pergame (Jahrbuch

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Insignes.

Compétence.

Fin de Ja représentation.

ou « légat et propréteur » (1). — En même temps que la puissance publique, ses insignes, en particulier les faisceaux (2), passent au représentant; cependant, conformément à ce qui vient d'être remarqué, il n’en a jamais plus de six. — Relativement à son étendue, la compétence du représentant ne diffère pas de celle du représenté (3); seulement, en sa qualité de délégué, il ne peut certainement pas, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 364), nommer de nouveau délégué (4). — IL va de soi que la représentation prend

der preuss. Kunstsammlungen, 1, 215) ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος. Cf. Ὁ. 311, note 3. — Ilne faut pas confondre ce représentant avec le questeur pro prætore en fonction à côté du gouverneur sous l'Empire.

(1) La loi de Termessos porte deux fois (C. 1. L. I, p. 114, table 2, lignes 6. 14) dans l'ordre inverse pro magistratu legatus à côté de magistratus, qui doit comprendre là, celui qui est promagistrat par prorogation (p.312, note 1). La seule inscription qui nomme un pareil legatus pro prætore est celle de Nemi (C. I. L. XIV, 2218), dédiée à C. Sallu(v'ius C. f. Naso par les Abbaitæ Mysi pour le secours qu'il leur avait accordé pendant la (première) guerre de Mithradates. Cependant on ne voit pas clairement pourquoi la propréture lui appartient. Il n’est pas vraisemblable que les généraux en sous-ordre de Sulla aient, pendant sa présence en Asie, déjà occupé la propréture, comme plus tard ceux de Pompée (vs. tome IV, la section des Magistrats militaires, auxiliaires extraordinaires). Il se peut plutôt qu'après son retour à Rome, d'autres officiers aient fonctionné pro prætore à côté de son questeur Lucullus, qui était son représentant proprement dit, quoique ce soit assurément en contradiction avec la loi de Punité de la représentation. Ce que Lydus, De mag. 3, 3, dit de cette catégorie de fonctions est confus et ne peut être utilisé. — Les legati pro prætore en fonctions à côté des gouverneurs sous l'Empire (v. tome III, le chapitre des Gouverneurs de province) ne doivent pas être confondus avec ces représentants.

(2) Tite-Live, 29, 9, 5. 6, pour Pleminius ; Cicéron (p. 364, note 1) pour les questeurs remplissant le rôle de représentants.

(3) Le promagistrat représentant conclut même des traités de paix définitifs: tels sont celui du consul C. Licinius Varus avec les Corses en 518 (Zon. 8, 18 : Ὡς αὐτοχράτωρ τυγχάνων ἐσπείσατο, comp. Dion, fr. 45) et celui du consul Sp. Postumius Albinus avec Jugurtha (Salluste, Jug. 38). Ces traités sont, pourvu que les conditions de la représentation soient réunies (dans les deux hypothèses citées, le consul est à Rome et le représentant en pays ennemi), aussi valables en droit que s'ils avaient été conclus par le magistrat; dans le premier cas, le traité fut bien cassé, mais il le fut par le sénat de la facou ordinaire et le légat fut livré à l'ennemi. — C'est à tort que Nissen, Rhein Mus. 25, 49, suppose que le légat de Varus avait excédé les bornes de sa compétence; comment aurait-on pu en arriver à la deditio en face d'un traité qui eut été nul?

(4) On peut également douter que les droits qui ne sont pas nécessairement liés au commandement, en particulier la juridiction volontaire (I, p. 216 [218], passent au représentant.

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fin par la mort ou la disparition quelconque du mandataire comme par le retour du mandant. Le mandant doit avoir été en principe libre de révoquer le mandat et par suite de changer de mandataire. Cependant on n’en rencontre aucun exemple, et il est bien possible que le gouverneur de provinee en particulier ne puisse plus, au moins d’après la coutume, faire usage de son droit de délégation après avoir quitté sa province. Le principe, selon lequel les pouvoirs du mandataire s’évanouissent avec la disparition de ceux du mandant, domine en droit privé et il a aussi trouvé en droit public son application relativement à la préfecture de la ville. Cependant on tient compte de ce qu'alors l’interrègne s'ouvre là légalement, tandis que 16 commandement deviendrait vacant par la disparition du représentant. Il était, par conséquent, naturel de s'écarter ici de la règle et de faire subsister les fonctions du mandataire même après la disparition du mandant. Nous ne savons si cela avait été établi antérieurement ; ce fut, en tout cas, certainement prescrit par la loi sur les gouvernements de provinces de l'an 703. Tandis que la législation antérieure exerçait son action pour faire l’ancien gouverneur rester à son poste Jusqu'à l’arrivée de son successeur, la loi nouvelle fixa comme maximum de la durée de sa résidence dans son gouvernement, le délai d’un an, et lui prescrivit,sison successeur n'était pas encore arrivé à ce moment, de repartir en laissant un représentant, et par conséquent de se dépouiller de ses pouvoirs, au moins à sa rentrée à Rome. La loi devait nécessairement ajouter que cette retraite du mandant n'aurait aucune influence sur [65 fonctions exercées par le mandataire (1). Les fonctions des représentants de l’empereur dans ses provinces ont, sous le Principat, probablement été considérées d’après le même principe comme subsistant provisoirement après la disparition de la personne de

(1) Cela n’est dit expressément nulle part; mais cela résulte de l’ensemble des faits. Au reste, on comparera, tome III, le chapitre consacré aux Gouverneurs de province.

Disparition de la représentation du général sous le Principat.

l'empereur, et par conséquent, le système de la prorogation leur ἃ été transporté dans une certaine mesure.

Sous l'Empire le droit du magistrat supérieur de nommer dans le territoire #ilitiæ, pour la durée de son absence, un représentant ayant les pouvoirs de promagistrat, a disparu ; il a probablement été supprimé lors de la transformation de la constitution accomplie sous Auguste. Du double principe selon lequel le magistrat supérieur ne peut pas exercer le commandement quand il est absent et a alors le droit et le devoir de se nommer un représentant, le premier terme est écarté pour l'empereur, le second l’est pour les autres magistrats supérieurs, et par suite l'institution est tout entière mise de côté. Le prince, dans ses provinces, n’exerce pas seulement le pouvoir comme faisaient les consuls de la République dont le commandement propre restait au repos et dont les droits se limitaient au choix leur représentant ; 1] est réputé présent dans chacune de ces provinces et les légats, qui y sont en fonctions, ne sont pas, au sens légal, ses représentants, mais des auxiliaires du général présent auxquels sont attribués légalement les pouvoirs de magistrat supérieur que le droit de la République n’accorde qu'aux représentants du magistrat absent. L'idée d'absence, sur laquelle se fonde la représentation, ne peut donc s'appliquer à la puissance proconsulaire du prince. Quant aux autres magistrats supérieurs, non seulement ils sont dépourvus d'occasion de quitter leur département pendant l'exercice de leurs fonctions, mais le gouverneur n’est plus désormais, dans sa province, comme sous la République, le seul titulaire de la puissance attachée aux magistratures supérieures. Ses auxiliaires de rang sénatorial la possèdent également; et par suite, ils ne peuvent pas plus tenir de son mandat ce qu'ils possèdent déjà qu'il ne conviendrait de mettre par un tel mandat à côté d'eux un autre titulaire de la puissance proprétorienne. La situation, légalement limitée, mais, dans ces limites, libre et élevée de la magistrature républicaine, s'exprime dans la faculté rigoureusement réglée de concéder les pouvoirs de magistrat à un représentant libre-

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