‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 5 sur 48 · PP RE ER MER TPS RE PA · texte numérisé non relu

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Privilèges ex-magistrats

des et

Les droits honorifiques ou effectifs résultant de la magis-

de leur postérité. trature ne durent en principe pas plus qu'elle. Elle ne fait par

conséquent naître directement aucun privilège pour les exmagistrats n1, à plus forte raison, pour leurs enfants ou leur postérité. Cependant, ils’est, dans le cours de l’époque républicaine, développé trois droits basés sur l'exercice de la magistrature qui ne sont pas sans importance et qu'il nous faut étudier ici. Ce sont : le droit de l’ex-magistrat, et aussi du triomphateur, de reprendre, dans certaines circonstances, le costume officiel qu'ils ont porté antérieurement; le droit aux funérailles de triomphateur ou de magistrat; et le jus imaginum, auquel se rattachent les honneurs commémoratifs, l'érection publique d'un siège commémoratif et l'attribution du nom de la personne à un édifice ou à un lieu public. On pourrait ajouter deux autres droits, ceux tenant, le premier, à ce que l'exercice des différentes magistratures est, d'après l'usage ou la loi, une condition préalable pour l’acquisition de magistratures plus élevées, et, le second, à ce

que l'exercice de la magistrature donne un droit, plus ou moins strictement formulé, à la possession viagère d'un siège au Sénat. Ces deux droits produits par la magistrature étaient indubitablement, dès la fin de la République, d'une bien plus grande importance que n'étaient les magistratures ellesmêmes, avec leur courte durée, tout au moins n'étaient que les magistratures inférieures. Et, sous l'Empire, l'effet essentiel des magistratures qu'on appelle ordinaires, se rattachait, en réalité, à ce que les postes effectifs de magistrats étaient constitutionnellement répartis entre les consulaires, les prætorii, et ainsi de suite. Mais il vaut mieux réserver l'étude de ces deux droits pour d’autres ordres de matières, celle du premier pour la théorie de la capacité d’être magistrat, celle du second pour la théorie de la composition du Sénat. Nous nous bornerons donc ici à la description des autres.

1. Tandis que les autres insignes des magistrats, en particulier les licteurs et les faisceaux et les autres appariteurs, ne peuvent plus être repris par leur ancien possesseur après l'expiration de ses pouvoirs, le costume de magistrat est bien aussi quitté à La fin des fonctions; mais le signe distinctif des magistrats, la pourpre attachée à la toge, est légalement repris par les ex-magistrats curules pour les fêtes publiques (1) et peut-être aussi pour la célébration de sacri-

(1) Tite-Live, Ep. 19 : Coactus abdicare se magistratu (le dictateur Claudius Glicia) postea ludos prætextatus speclavit. Cicéron, Philipp. 2, 43, 110 : Nescis heri quartum in circo diem ludorum Romanorum fuisse ? Te autem ipsum ad populum tulisse, ut quintus præterea dies Cæsari lribueretur ? Cur non sumus prætextati? Cur honorem Cæsaris tua lege datum deseri patimur ? Lorsque Nipperdey (Leges annales der ræm. Republik. Abh. de Leïpzig, 5, 16) dit : « Nous ne savons en quoi consistaient les insignes des ex-magistrats », et suppose ensuite qu'ils consistaient en certaines décorations spéciales ajoutées au costume, il va chercher là une supposition dont il n'eut pas eu besoin, si les textes décisifs ne lui avaient pas échappé. De plus, il confond des choses différentes. Quand Cicéron, Phil. 8, 11, 32, dit : Non ila gerimus nos hoc bello consulares, ut æquo animo populus R. visurus sil nostri honoris insignia, il fait sans doute allusion à la prétexte qui sera portée aux prochains jeux par les consulaires présents. Mais lorsque Varus avant de mourir s'insignibus honorum velat (p. 82, note 2), les insignes dont il est question ne sont pas ceux de l’ex-consul, mais ceux du proconsul en exercice.

Reprise du costume de magistrat pour les fêtes publiques.

Reprise des insignes triomphaux.

fices publics (1). Et, par suite, la prétexte peut être désignée comme un insigne que, dans ces limites, ils conservent toute leur vie.

On ne peut établir que le droit de se servir de la chaise curule au théâtre ait, au moins comme droit général, été accordé de la même façon à ces magistrats (2).

Les choses se passent d'une manière analogue pour le triomphateur. Il dépose naturellement les insignes du triomphe après sa fin (3), et il ne reprend jamais les plus saiïllants d’entre eux, le sceptre et le char triomphal. Mais il n'en est pas tout à fait de même pour la couronne, ni même pour le siège et le costume. En ce qui concerne la couronne, il était permis, en règle générale, à quiconque avait recu une couronne de l'État, de la porter aux fètes publiques (4); et c'est par une simple application

(1) Pline, ἢ. n. 22, 6, 11, rapporte, d'après les annales, pour le centurion Cn. Petreius d'Atina, à raison d'un fait d'armes accompli dans la guerre des Cimbres, adstantibus Mario et Catulo consulibus prætextatum immolasse ad tibicinem foculo posito (cf. Tite-Live,1, 37, 3). Il est permis d'entendre cette indication d'une concession à vie de la prétexte pour les cérémonies, et cela rend vraisemblable que les ex-magistrats reprenaient aussi la prétexte dans le même cas. (Cf. p. 51, note 1, p. 80, note 1).

(2) Le récit d'après lequel les vieillards attendant la mort après l'entrée des Gaulois s'assoient dans leurs maisons sur des sièges curules (p. 82, note 2) est une légende inventée peut-être à limitation des ancêtres assis aux funérailles (p. 89, note 3), mais en tout cas dépourvue de force probante. Il est arrivé qu'un siège curule au théâtre fut une fois pour toutes accordé à un citoyen et à sa postérité (p. 95, note 2). Mais ce n'est pas là un droit général attaché à l’exercice d'une magistrature curule; c'est une distinction spéciale et même héréditaire.

(3) Le triomphateur n'a même pas le droit de garder le costume triomphal le jour du triomphe; il doit le quitter aussitôt après la fin du défilé. C. Marius viola cette règle, en 653, en se rendant à la curie en costume triomphal immédiatement après le triomphe (Tite-Live, Ep. 617; Plutarque, Mar. 12; Dion, 67, 4; Elog.:C. I. LI, p. 290).

(4) Polybe, 6, 39, 9 : Οἱ τυχόντες τῶν τοιούτων δωρεῶν (il s'agit des décorations militaires en général). μετὰ τὴν ἐπάνοδον εἰς τὴν πατρίδα τάς τε πομπὰς ἐπισήμως πομπεύουσι διὰ τὸ μόνοις ἐξεῖναι περιτίθεσθαι χόσμον τοῖς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐπ᾽ ἀνδραγαθίᾳ τετιμιημένοις, où, d'après la contexture du texte et l’ordre d'idées auquel il appartient, il faut penser aux pompæ circenses annuelles et non pas au cortège triomphal. Pline, H. n. 16, 4, 13 : Accepla (corona civica) licet uli perpetuo ludis (car c'est ainsi que les propositions doivent être séparées). Dion, 46, 40 : Στέφανον ἐλαίας ἐν ταῖς πανηγύρεσι φορεῖν et pareillement Appien, B. ὁ. 3, 14.

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