‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 41 sur 48 · CT · texte numérisé non relu

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que, même dans la procédure civile, les délais ont souvent été reculés pour la même raison.

La poursuite du magistrat devant un magistrat ayant une puissance supérieure était par conséquent légalement possible à l’époque ancienne; mais elle y constituait en fait l'exception. Pour la procédure des quæstiones du vu‘ siècle, on ne fixa pas seulement la règle, certainement déjà suivie depuis longtemps en pratique, selon laquelle l'individu absent pour le compte de l'État était pendant ce temps soustrait aux poursuites (1); on proclama en outre sinon pour tous les délits, au moins pour la plupart (2), et aussi à titre général pour des magistratures déterminées (3), la soustraction aux poursuites jusqu'à la fin de la magistrature. Il n’est même pas invraisemblable que, cette immunité étant établie en premier lieu dans l'intérêt de l'État, on ne peut plus désormais y renoncer à son gré (4).

En règle générale, la magistrature ne protège pas contre la

dans la théorie du tribunat du peuple. — Les multæ prononcées par le grand pontife font peut-être exception; du moins il n'y aucun procès de cette catégorie intenté devant le peuple où on s'occupe de ‘ce que le défendeur est en charge.

(1) Il est fait allusion, à propos du procès d'inceste de 640, à une Lex Memmia, quæ eorum qui rei publicæ causa abessent recipi nomina vetabat (Val. Max, 3, 1,9). Dans la procédure criminelle récente, c'est une règle générale,

(2) La loi repetundarum, ligne ὃ (C. 1. L. 1, p. 58) défend, pour tous les magistrats en descendant du dictateur, semble-t-il, de les accuser en vertu de ses dispositions pendant qu'ils seraient en fonctions. Le principal motif de Clodius pour se présenter à l’édilité, c'était d'échapper à une accusation de vi (Dion, 39, 1). Un préteur résigne ses fonctions afin qu'une accusation de majesté puisse être immédiatement formée contre lui (Dion, 57, 21). 11 existait probablement des dispositions du même genre pour la totalité ou la plupart des questions ; mais il n'y ἃ pas eu de disposition générale à ce sujet, tout au moins avant la loi Julia sur les judicia publica.

(3) Cicéron, De leg. agr. 2, 13, 34, dit des décemvirs de la loi agraire de Servilius : Judicare per quinquennium del de consulibus vel de ipsis tribunis plebis polerunt (ils recevaient donc un imperium majus par lequel la règle posée, p. 391, note 2, était écartée): de illis interea nemo judicabit, magistratus iis pelere licebil, causam dicere non licebit.

(4) Le préteur repelundarum ne pouvant déjà pas en dehors d'elle forcer les magistrats supérieurs à comparaître, son insertion dans la loi repetundarum, ne peut s'expliquer que par cette supposition à laquelle la rédaction de la disposition est favorable,

justice des consuls et du sénat, ni contre la justice criminelle de l'empereur (1). Il n’y a que l'immunité des tribuns du peuple qui ait, même à cette époque, encore été reconnue en principe (2).

(1) Les preuves s’en rencontrent en grand nombre. Si Domitien auclor tribunis plebi fuit ædilem sordidum repetundarum accusandi judicesque in eum a senalu petendi (Suétone, Dom. 8), le motif peut en être que, lorsque l'accusé était magistrat, il semblait convenable que l’accusateur eut une puissance de de magistrat plus élevée. Mais l’action contre un édile pouvait aussi sans doute être intentée devant le consul ou le sénat par un particulier.

(2) Sous l'Empire encore des poursuites dirigées contre des tribuns pour des faits d’adultère (Dion, 55, 10) ou de meurtre (Tacite, Ann. 13, 44), sont ajournées par le sénat au moment où finiront leurs fonctions,

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