‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 6 sur 48 · RU A PL IT · texte numérisé non relu

RU A PL IT

de ce principe que le triomphateur paraît dans ces fêtes, couronné de laurier ou de myrte (1). Le futur empereur Auguste commença encore lui-même par recevoir le droit dans ces limites (2). Mais le droit de porter la couronne de lauriers en tout lieu, que nous avons étudié. plus haut (p. 66), avait déjà été accordé au dictateur César, et il le fut bientôt à Auguste, puis ensuite à ses successeurs. Au contraire le droit de reprendre la couronne d'or, qui est, pendant la procession triomphale, tenue au-dessus de la tète du triomphateur, ne fut, sous la République, concédé qu'une fois, et Pompée, auquel fut accordée cette faveur incommode, n’usa qu'une seule fois de son droit de paraître aux jeux dans cet équipage (3). Les empereurs eux-mêmes, 5115 ont jamais usé ainsi de la couronne d'or, ne l'ont fait qu'à titre isolé (p. 66).

Il en est pour le costume triomphal à peu près comme pour la couronne d’or. Les triomphateurs ne portent en général dans les jeux que la prétexte, à laquelle ils ont droit en leur qualité d'ex-magistrats. Cependant le droit de reprendre à cette occasion le costume triomphal fut, dès l’époque de la République, accordé par le peuple à un petit nombre de généraux victorieux particulièrement fêtés (4). Le dictateur César reçut

(1) Pline, H. n. 15, 29, 126 : C. Piso tradit Papirium Masonem, qui primum in monte Albano triumphavit de Corsis, murto coronatum ludos circenses spectare solitum.…. M. Valerius duabus coronis utebatur laurea et murtea, qui et hoc voverat. Sur le même Maso, Val. Max. 3, 6, 5 : Pro laurea corona, cum alicui spectaculo interesset, murtea usus est.

(2) Dion, 48, 16, sur l'an 714 : Τὸν Καίσαρα... δαφνίνῳ στεφάνῳ étiunsav, ὥσθ᾽ Ogduis οἱ τὰ νιχητήρια πέμψαντες εἰώθεσαν αὐτῷ χρῆσθαι, χαὶ ἐχεῖνόν οἱ χοσμεῖσθαι.

(9) Velleius, 2, 40 : T. Ampius et T. Labienus tribuni plebis (en 091) legem lulerunt, ul is (Pompée) ludis circensibus corona aurea δὲ omni cullu triumpanlium uteretur, scænicis autem prætexla coronaque laurea : id ille non plus quam semel (el hoc sane nimium fuit) usurpare sustinuit. De même, Dion, 91, 21. Cicéron lui reproche cette foga picta (Ad Atk. 1, 18, 5).

(4) Auctor de vir. ill. 56 : Εἰ (à L. Æmilius Paulus) à populo et a senatu concessum est, ut ludis circensibus triumphali veste uterelur. 1 en fut de même pour Pompée en 691 (note 3). Ce n'est jamais devenu un droit général des {riuwmphales. La défense portée en 718 (p. 50, note 2), renouvelée et renforcée au moins indirectement par Tibère (p. 59, note 1), d'après laquelle les magistrats en fonctions, c'est-à-dire ceux qui présidaient les jeux, devaient

αι L'hl

la concession du costume triomphal, d'abord avec la même limitation (1), puis sans distinction de temps ni de lieu (p. 53). Mais Auguste et les princes qui suivirent recommencèrent à ne le porter que dans les solennités publiques, comme costume de cérémonie (p. 53).

Enfin, l'emploi par le triomphateur du siège triomphal postérieurement au triomphe est quelque chose d'inconnu sous la République. Mais le siège doré accordé au dictateur César, d'abord pour les fêtes publiques (2), puis, peu de temps avant sa mort, sans restriction de temps ni de lieu, siège doré (3) qui, du reste, ne paraît pas s'être essentiellement distingué dans la forme du siège curule (4), peut bien, puisqu'il ne se rencontre Jamais qu'avec les autres parties intégrantes de l’appareil triomphal, avec la robe de pourpre et la couronne d'or, n'être autre chose que le siège triomphal, jusqu'alors réservé à la fète de la victoire. Ce siège d'or se rencontre encore sous Auguste et ses successeurs, mais, comme le costume triomphal, seulement lorsque l'empereur paraît dans les fêtes

seuls paraitre à ces jeux en robe de pourpre, visait sans doute en première ligne ceux qui prenaient cette licence en vertu du triomphe ou des ornements triomphaux antérieurement obtenus par eux. Et c'est au même abus que pense Velleius.

(1) Dion, 43, 43, sur l'an 108 : Τὴν τε στολὴν τὴν ἐπινίχιον ἐν πάσαις ταῖς πανηγύρεσι χατὰ δόγμα ἐνεδύετο: un peu différemment Appien, B. c. 2, 106 : Θύειν αὐτὸν ἀεὶ θοιαμ βιχῶς ἠμφιεσμένον. Il faut sans doute combiner les deux versions.

(2) Dion, 44, 6 : Ἐς τὰ θέατρα τόν τε δίφοον αὐτοῦ τὸν ἐπίχρυσον χαὶ τὸν στέφανον τὸν διάλιθον χαὶ διάχρυσον ἐξ ἴσου τοῖς τῶν θεῶν ἐσχομίζεσθα! ; Suétone, Cæs. 16 : Suggestum in orchestra. Cf. p. 42, note 7.

(3) Cette sella aurea (c'est ainsi que l’appellent Cicéron, Valère Maxime, Pline; Suétone l'appelle sedes aurea, Dion, δίφρος ἐπίχρυσος, Nicolas de Damas et Appien, θοῦνος χρυσοῦς) lui fut, d'après Suétone (Cæs. 76), accordée dans la curie etpro tribunali: et cette assertion s'accorde bien avec les témoignages d'après lesquels il y était assis, à la curie, lorsqu'il fut tué (Dion, 44, 11) et sur les rostres, à la fête des Lupercales (Cicéron, Phil. 2, 34, 85; De div. 1, 52, 4119; Nicolas de Damas, Vifa Cæs. c. 21: Val. Max. 1, 6, 13; Pline, H. n. 11, 37, 186; Plutarque, Cæs. 61; Appien, 2, 107; Dion, 44, 11. |

(4) On voit, selon la remarque d'Eckhel (6, 10), la sella aurea avec la couronne qui l'accompagne, sur la médaille d'Auguste, Cohen, Jul. 22. La forme ne s'écarte pas essentiellement de celle du siège curule ordinaire. Les pieds se terminent par en haut en forme de colombes (Cavedoni, Ann. dell inst. 1850, A4).

publiques (1), par conséquent dans les limites où il avait été primitivement accordé au dictateur César, qui, du reste, sous tous ces rapports, aussi bien sous celui du costume et de la coiffure que sous celui des licteurs, était allé beaucoup plus loin que ne fit postérieurement le Principat. |

Sous la monarchie, le droit viager de porter les insignes triomphaux dans les solennités publiques semble s'être très rapidement limité à l’empereur. Le droit de reprendre le siège et le costume triomphaux n'avait, dès auparavant, Jamais été accordé à titre général aux vw triumphales; le droit de porter la couronne leur fut aussi enlevé, nous ne savons quand, il est vrai, mais certainement peu après la fondation de la monarchie (p. 67).

2. En dehors de l'exception qui vient d’être étudiée, l’exmagistrat ne reprend pas de son vivant ses insignes. Pour les funérailles, c’est le principe contraire : le défunt y porte les insignes de la plus haute magistrature qu'il a occupée pendant sa vie. Le siège curule et les autres sièges des magistrats ne peuvent, à la vérité, en présence du mode de sépulture usité à Rome, trouver de place convenable dans les obsèques. La conjecture vraisemblable en soi, d’après laquelle les faisceaux qui ont autrefois appartenu au défunt, reparaîtraient à son convoi funèbre, est aussi tout au moins dépourvue de preuves suffisantes (2). Mais, en tous cas, le défunt est conduit

(4) Il est rapporté de Tibère et Séjan qu'on leur mettait à tous deux au théätre δίφρους ἐπιχρύσους (Dion, 58, 4). Dion, 12, 17, dit de Commode : ‘H λεοντῆ τό τὲ ῥόπαλον... ἐν τοῖς θεάτροις ἐπὶ δίφρου ἐπιχρύσου, εἴτε παρείηε εἴτε ual ἀπείη, ἐτίθετο. Hérgien, 1, 8, 8 (rapproché de c. 9, 6): Ὁ βασίλειος θρόνος ἐν τοῖς θεάτροιῖς. Cf. p. 42, note 7. Non seulement on ne peut démontrer que les empereurs se soient servis de cette sella aurea ailleurs qu'au théâtre, mais le contraire résulte clairement de ce que Suétone, Loc. cit., nomme, avec un blâme, la sella aurea in curia et pro tribunali de César parmi les ampliora humano fastigio qu'il a obtenus et au contraire n’adresse pas ce blâme au suggestlus in orchestra, à la place élevée à laquelle se met l'empereur au théâtre ni au siège d'or dans lequel il s'y asscoit (p. 42, note 7).

(2) Les licteurs des funérailles de Germanicus (Tacite, Ann. 3,2), sont étrangers à la question, puisque Germanicus était en fonctions lorsqu'il mourut. Si les époques de grande mortalité multiplient autour du dissignator les licteurs en deuil (p. 5, note 2), cela peut s'entendre des licteurs des ex-magistrats

Drorr Puez, Rom. t. 1]. 6

Funérailles des magistrats.

à sa dernière demeure revètu du costume le plus honorifique qu'il ait porté de son vivant comme magistrat, — en laissant de côté cependant les insignes accordés aux présidents de jeux (1) ; — par conséquent, celui qui a triomphé, avec la ga picta (2), celui qui a porté la prétexte, avec la prétexte (3). ἢ y a mème un cas où la coutume est allée plus loin et a accordé à un défunt un costume plus magnifique que ceux qu'il a portés de son vivant: l’ex-censeur, bien que n’ayant eu en cette qualité, que le droit de porter la prétexte (p. 47, note 1), est vêtu Enterrementdes de pourpre pour ses funérailles (4). — En outre, il paraît triumphales dans

l'intérieur de la ville.

décédés, mais cela peut tout aussi bien être rapporté aux licteurs de la procession des ancôtres (p. 89, note 2). On ne peut pas non plus tirer un argument d'analogie de la présence de ces licteurs dans la procession des ancêtres; les licteurs du consul décédé se rattachent à son image à un tout autre titre qu'à son cadavre.

(1) Les paroles de Tite-Live citées note 2 éveillent, il est vrai, l'idée que le costume triomphal aurait appartenu comme costume funèbre aux magistrats qui ont condui les {ensæ, c'est-à-dire, en première ligne, aux préteurs urbains (p. 49); et il semble résulter encore plus nettement de celles citées note 3, que les ex-magistri vicorum avaient pour costume funèbre la robe prétexte qu'ils ne portaient incontestablement de leur vivant qu'en qualité de présidents de jeux (p. 60). Cependant l'allure rhétorique du premier texte met en défiance contre une interprétation trop rigoureuse; et les mots du second, mis entre crochets, ne se trouvent que dans le manuscrit de Mayence et ils ont été révoqués en doute au point de vue critique, bien qu'ils paraissent trop savants pour pouvoir être une glose. Il se peut qu'il y ait eu, du temps d'Auguste où la pourpre fut plus d'une fois portée abusivement (Dion, 57, 13; cf. p. 104), des funérailles faites de cette manière, et que ce soit à elles que pensé Tite-Live. Mais il n'y avait néanmoins là qu'un abus.

(2) Cela résulte par analogie de Polybe, 6, 53, 1 (p. 89, note 1), et de la description des vieillards qui attendent les Gaulois dans Tite-Live, 5, 41, 1: Qui eorum curules gesserant magistratus, ul in fortunæ pristinæ honorumque aut virtulis insignibus morerentur, quæ augustissina vestis est tensas ducenlibus triumphantibusve, ea vestiti medio ædium eburnis sellis sedere. La, description procède évidemment de l'idée que les vieillards prennent eux-mêmes leur costume funèbre (cf. Velleius, 2, T1 : Varus liberti, quem id facere coegerat, manu, cum se insignibus honorum velasset, jugulatus est); mais c'est par un enjolivement que tous les consulaires (il n'y avait pas encore à cette époque de prætori ni d'ædilicii) ÿ figurent en costume triomphal.

(3) Tite-Live 34, 7, 2 : Magistratibus in colons municipiisque [hic Romæ infimo generi magistris vicorum] togæ prætexlæ habendæ jus est, nec ut vivi solum habeant tantum insigne, sed etiam ul cum eo crementur mortui.

(4) On s'est, sans motif suflisant, élevé contre cette assertion de Polybe, 6, 53, 7. Il arrive fréquemment qu'un défunt recoive, comme faveur personnelle, la concession d'un costume funèbre plus honorifique que celui auquel

POP POP SET EX μα νὰ ΝΥ

avoir été permis d’enterrer dans l’intérieur de Rome ceux qui avaient eu de leur vivant, les honneurs du triomphe (1), tandis que, comme on sait, ce fut de bonne heure interdit par la loi pour les autres personnes. — L'oraison funèbre publique ἃ peut-être été, également, à l’origine, un honneur réservé aux ex-magistrats (2).

il aurait droit d'après les fonctions qu'il a remplies de son vivant. Cf. C. I. L. Il, 4268 : Quæ ex d(ecreto) d{ecurionum) Tarr(aconensium), quod factum post mortem ejus, posila est adjectis ornamentis ædilicis. Le costume de pourpre était primitivement le costume propre accordé aux triomphateurs. On peut par conséquent aussi formuler notre disposition en disant que le censorius a porté pour ses funérailles le même costume que le friumphalis, jusqu'à ce qu'après la séparation opérée entre‘la éoga picta et la foga purpurea (p. 49, note 3), le maintien de cette dernière pour les funérailles des censeurs ne ramena une différence.

(1) Plutarque, Q. R. 19: Τοῦ θοιαμβεύσαντος, εἴτα ἀποθανόντος καὶ χαέντος, ἐξῆν ὀστέον λαβόντας εἰς τὴν πόλιν εἰσφέρειν χαὶ χατατίθεσθαι, ὡς Πύρρων ὃ Λιπαραῖος ἰστόρηχεν. Je ne peux me rallier à l'opinion de Marquardt, Handb. T, 356. La sépulture dans l'intérieur de la ville n'est pas un symbole du deuil Ἢ TE les citoyens, mais un privilegium personnel accordé à l'époque ancienne, pour eux et leur postérité, à des magistrats méritants (Plutarque, loc. cit.). Peut-être même n'est-ce qu'une portion de l'allocation d'une maison par l'État, puisqu'à l'époque ancienne la maison d'habitation et le tombeau n'étaient pas séparés (CS L, 1, p. 285; Jordan, Top. I, 1, 509). Ce privilège pouvait par conséquent trouver une application, même lorsque l'incinération et l'ossilegium qui la suit avaient lieu, suivant l'usage, hors de la ville. Je ne connais cependant pas de document attestant l'existence de telles sépultures triomphales à l'intérieur de la ville; il est difficile qu'il ait pratiquement été fait usage, aux temps historiques, de ce vieux privilège.

(2) Cf. Handb. 1, 3517. Le caractère juridique de cette ancienne coutume n'est aucunement clair. Denys (5, 11; d'où Plutarque, Popl.9) qui cite comme la première laudatio celle de Publicola prononcée par le premier consul Brutus, rapporte que les Romains auraient rendu cet honneur à tous les magistrats qui se seraient distingués par leurs services, à la guerre ou dans la paix. Cicéron, De leg. 2, 24, 62, parle d'honoratorum virorum laudationes et Polybe, 6, 53, 1, cite la Zlaudatio comme une partie intégrante des obsèques d'un τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν. Les femmes ne participaient pas à cet honneur à l'époque ancienne (Handbuch, 1, 359). À l'époque récente encore, il n'est rendu qu'aux hommes ou aux femmes de haut rang; il ne l'est aucunement, comme dans les démocraties grecques, à d'autres citoyens, par exemple, aux soldats morts devant l'ennemi, D'après tout cela, {ΠΥ ἃ de grandes vraisemblances que la laudatio ne pouvait à l'origine avoir lieu que pour des ex-magistrats. On ne peut décider si à l'origine tout ex-magistrat avait droit ἃ cet honneur ou s'il ne fallait pas pour cela l'autorisation du sénat; ni si la laudatio dut, pendant un certain temps, être faite par l'un des magistrats supérieurs en exercice, comme c’est encore fréquent à l’époque récente (Tite-Live, 2, 41, 10; Quintilien, Insé. 3, 1, 2), ou si les laudationes prononcées par les

Laudatio,

TT τυ

Jus imaginum.

3. Le jus imaginum ἃ acquis une importance politique plus grande que les droits que nous avons Jusqu'à présent étudiés. Il y a là une ancienne coutume qui se lie avec les usages funéraires nationaux sans que nous puissions déterminer plus nettement la date ni les circonstances de son introduction (1). C’estun droit qui appartient immédiatement aux gentes patriciennes (2), mais que les maisons plébéiennes, organisées sur le même type que les gentes patriciennes, s’arrogèrent ensuite comme la plupart des privilèges de ce genre : les funérailles de chacun de leurs membres sont suivies personnellement par ceux des membres décédés de la gens qui ont été dictateurs, consuls, censeurs, préteurs, maîtres de la cavalerie ou édi-

plus proches parents du sexe masculin remontent à l'époque la plus ancienne. Le non-magistrat qui prononce une telle laudatio, doit se faire donner par un magistrat le droit de parler au peuple (1, p. 230, note 3 [cf. 230, note 3]).

(1) Polybe est le premier à faire allusion à cette coutume. Mais sa relation intime aveé la constitution des gentes et l'absence de toute influence des coutumes grecques démontrent qu'elle est bien plus ancienne. Ces faits me paraissent inconciliables avec l'opinion de Becker (1τὸ édition) d’après laquelle le jus imaginum n'aurait été introduit qu'à la suite des lois Liciniennes. |

(2) Ce droit pris au sens strict est un droit de gentilité, et, par conséquent, un droit patricien. Pline (p. 88, note 5) le dit de la manière la plus précise et son témoignage est confirmé par les indications de Cicéron sur les Papirii (p. 85, note 1), de Valère Maxime sur les Corneli (p. 88, note 5) et par la protestation de l'orateur Messala, qui empêcha d'inseri genti suæ Lævinorum alienam imaginem (Pline, 35, 2, 8). Aux funérailles du jeune Drusus il ne parut encore que les Juli et les Claudii (Tacite, Ann. 4, 9), c'est-à-dire les parents civils et naturels. Mais celles du premier Drusus (Tacite, Ann. 3, 5 : Claudiorum Juliorumque imagines, où la substitution de Liviorumque ne sert à rien), d'Auguste (Dion, 56, 34), de Junia, la sœur de M. Brutus (Tacite, Ann. 3, 16), sont suivies par les images de familles simplement alliées. Tite- Live, 1, 34, 6, peut donc aussi appeler Ancus, le fils de la fille de Numa, nobilem una imagine Numæ. Mais l'idée d'après laquelle tous les Romains célèbres auraient figuré aux funérailles d'Auguste et les conditions de parenté y auraient été complètement mises de côté, doit tenir aux coutumes du temps de Dion (Dion, 74, 4; Hérod. 4, 2), faussement reportées par lui à celui d'Auguste. Cf. Handb. T, 353. — Π est naturel que la femme, lorsqu'elle se marie, apporte avec elle chez le mari les images de ses ancêtres (Cicéron, 7x Vatin. 11, 98 : C. Antonius. imagines palris et fratris sui fratrisque filiam non in familia, sed in carcere collocatam — c'est-à-dire mariée à P. Vatinius — audire maluit quam videre), car c'est de cette maison qu'aura plus tard à sortir sa dernière pompa; mais il n'en résulte nullement que les imagines de la femme figurent, à l'époque ancienne, aux obsèques du mari.

an re AVS PO LE RP ET ΡΤ is Mur LR DS MN ΩΣ χιών »

les curules (1), à condition que ces derniers soient restés jusqu à leur mort en pleine possession de leur honneur et de leurs droits de citoyens (2), que l'intégrité de leur honneur civique n'ait pas été non plus, comme cela se peut à Rome, atteinte après leur mort (3), et enfin, depuis que de telles apothéoses ont

(1) Cicéron, Verr, 5, 14, 36, indique comme honneurs spéciaux attachés à l'édilité curule, par opposition à la questure dont il vient de parler auparavant : Antiquiorem in senatu sententiæ dicendæ locum, togam prætextam, sellam curulem, jus imaginis ad memoriam posteritatemque prodendæ (Mss. prodendam); cf. Pro Rab. Post. T, 16, où l'imago ipsa ad posteritatis memoriam prodila est citée à la fin des honneurs attachés à la carrière politique, et De ἰ, agr. 2, 1, 1 : Est hoc in more positum, Quirites, institutoque majorum, ut ii qui beneficio vestro imagines familiæ suæ consecuti sunt (c'est-à-dire qui ont obtenu personnellement par votre choix les mêmes honneurs que leurs ancêtres parvenus au jus imaginum) eam primam habeant conlionem, qua gratiam beneficii vestri cum suorum laude conjungant, ce qui fait opposition aux homines novi, tels que l’orateur lui-même. Le cercle de personnes auquel s'étend le jus imaginum se montre clairement dans la liste dressée par Cicéron (Ad fam.9, 21) des Papirii dont il recommande au plébéien Papirius Pætus d'exposer les images. Elle comprend, à la suite du princeps, L. Papisius Mugillanus, consul en 310, treize autres Papisii sella curuli, jusqu'au premier Papirius, puis plusieurs autres Papirii Cursores et Massones de rang patricien, parmi lesquels il y a même un ædilicius : Quorum quidem tu omnium patriciorum imagines habeas volo. Il conseille d'omettre les membres plébéiens, parce qu'ils ont été pour la plupart démocrates. — Ce cercle est, par conséquent, en général celui des magistrats qui ont eu la prétexte et le siège curule (p. 36). Le censeur y est compris, atteste Polybe (p. 89, note 1). Au contraire l’inferrex ne l'est sans doute pas, quoiqu'il soit magistrat curule (p. 35, note 4), ni les décemvirs et les tribuns militaires qui sont bien consulari imperio, mais qui ne sont pas consuls.

(2) Ainsi les images des meurtriers de César, en particulier de M. Brutus et de CG. Cassius, qui furent, comme on sait, condamnés en 711, en vertu de la loi Pedia, ne pouvaient pas être exposées dans les maisons de leur famille, ni figurer dans les funérailles (Tacite, Ann. 3, 16, pour les obsèques de la sœur de Brutus, femme de Cassius: Præfulgebant Cassius atque Brutus eo ipso, quod effigies eorum non visebantur), et leur exposition fut encore punie sous Néron du bannissement (Suétone, Ner. 31 : Objectum est. Cassio Longino…. quod in vetere gentili stemmate C. Cassi percussoris Cæsaris imagines reslituissel ; Tacite, Ann. 10, 1 : Objectavit Cassio, quod inter imagines majorum eliam C. Cassi effigiem coluisset ila inscriptam : duci parlium). — Au reste, il en est de même en sens inverse; les images des ancêtres ne figurent sans doute pas dans le cortège funèbre d'un δαί ou d'un condamné. Cf. Cicéron, Pro Sull. 31, 88 : Omnia generis nominis honoris insignia altque ornamenta unius judicii calamilate occiderunt, où il déplore aussi plus haut la perte du droit d'ouvrir les armoires où sont les ancêtres (p. 88, note 3).

(3) Ainsi, après que Libo, accusé de haute trahison, s'est donné la mort avant le jugement définitif, il est proposé dans le sénat, ne imago Libonis

été introduites, qu'ils n'aient pas été retranchés du nombre des morts par leur classement parmi les dieux (1).On plaçait, à cette fin, dans l'Atrium des maisons intéressées (2), quand il mourait un personnage de ce genre (3), le masque de ce person-

exequias poslerorum comilarelur (Tacite, Ann. 2, 32). Peut-être Juvénal, 8, 18 : Emplorque veneni frangenda miseram funestal imagine gentem, fait-il allusion à ce que l'image d'un tel meurtrier devait légalement être mise à l'écart, à quelque époque que le crime fût révélé.

(1) Dion, 417, 19 : ᾿Ἀπεῖπον μνηδεμίαν εἰχόνα αὐτοῦ (de César), χαθάπερ θεοῦ τινος ὡς ἀληθῶς ὄντος, ἐν ταῖς τῶν συγγενῶν αὐτοῦ ἐχφοραῖς πέμπεσθαι, 54,34, pour 168 funérailles d'Auguste : Πλήν τῆς (εἰχόνος) τοῦ Καίσαρος, ὅτι ἐς τοὺς ἥρωας ἐσεγέγραπτο. ὕθ, 46 : Ὅπως μήτ᾽ εἰχὼν αὐτοῦ (d'Auguste) ἐν ἐχφορᾷ τινος πομπεύῃ" Pourtant Romulus figure dans le cortège funèbre des Julii (Tacite, Ann, 4, 9).

(2) Vitruve, 6, 3, 6 : Imagines ilem alle cum suis ornamentis ad latitudinem alarum (atrii) sint constlilulæ (cf. sur les alæ, les parties de derrière de l’Atrium qui offraient les plus larges surfaces de murailles, Handb. T, 240). Juvénal, 8, 19 : Tota licet veleres exornent undique ceræ atria. 11 est fréquemment fait mention de l'exposition des masques in atrio (voir les textes Handb. Ἵ, 242, note 4; ajouter Val. Max. 5, 8, ὃ; Sénèque, Ep. 44, 4; De benef. 3, 28, 3; Suétone, Galb. 2), ou in prima parte ædium (Val. Max. loc, cit; Sénèque, De benef. loc. cil.), Ἰ᾿ ἐπιφανέστατος τόπος τῆς oixias (Polybe, 6, 53, 4).

(3) Le masque n’y est placé qu'après la mort, dit Polybe, 6, 53, 4 : Θάψαντες χαὶ ποιήσαντες τὰ νομιζόμενα τιθέασι τὴν εἰκόνα, etc. et cela résulte du but dans lequel il y est mis. Tant que la personne vit, elle suit elle-même les funérailles de son parent. L'invention des masques funèbres, qui ont été d'abord moulés en plâtre puis sculptés en cire, est attribuée par Pline (H. n. 35, 12, 153) à Lysistrate, frère de Lysippe, en la 1142 olympiade, l'an 430 de Rome. En règle on devait avoir un pareil masque pour modèle; quand on en était dépourvu, on faisait un portrait établi par tout autre moyen ou même de pure fantaisie (Tacite, Ann. 4, 9 : Cum... Æneas omnesque Albanorum reges… speclarentur). — Le défunt est représenté à ses propres obsèques par un acteur qui porte son masque. Diodore, p. 519, relativement à L. Æmilius Paulus : Toy Ῥωμαίων οἱ ταῖς edyevelats χαὶ προγόνων δόξῃ DCE μετὰ τὴν τελευτὴν εἰδωλοποιοῦνται χατά τε τὴν τοῦ χαραχτῆρος ὁμοιότητα χαὶ χατὰ τὴν ὅλην τοῦ σώματος περιγραφὴν, μιμητὰς AIME ὡς τοῦ βίου παρατετηρηχό- TAG τὴν τε πορείαν χαὶ τὰς 1 ἰδιότι ς ἐμφάσεως : παραπλησίως δὲ χαὶ τῶν προγόνων ἔχαστος προηγεῖται RE ἔχων διασχευὴν χαὶ χόσμον, ὥστε τούς θεωμένους διὰ τῆς ἐχ τούτων ἐμφάσεως γινώσχειν ἐφ᾽ ὅσον ἕχαστοι τιμῆς προήχθησαν χαὶ μετέσχον τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ χαλῶν. Suétone, Vesp. 19: In funere Favor archimimus personam ejus ferens imilansque, ul esl mos, facta ac dicta viri. Cette représentation des défunts dans le cortège des ancôtres, qui est distincte des effigies fréquemment placées sur le char funèbre (Handb. 7, 354), peut fort bien avoir été introduite à une époque moderne pour manifester par anticipation, dès le moment des funérailles du défunt, le droit acquis à sa postérité, par ses fonctions, de le faire figurer à l'avenir dans le cortège.

nage (änago) moulé en cire, colorié (1) et accompagné d'une légende indiquant les magistratures qu'il avait revètues (#itulus) (2), dans une petite armoire qui restait ordinairement

(4) Polybe, 6, 53, 4 : Τιθέασι τὴν εἰκόνα τοῦ μεταλλάξαντος εἰς τόπον τῆς οἰχίας, ξύλινα ναΐδια περιτιθέντες" ἢ δὲ εἰκών ἐστι πρ τ τηῆτα διαφερόντως ἐξειργασμένον χαὶ χατὰ τὴν πλάσιν val χατὰ τὴν ὑπογραφήν (avec la variante ἀπογραφήν ; on attendrait plutôt γραφήν ou γραφὴν ἔχον χαὶ ὑπογραφήν). Pline, 35, 2, 6: Expressi cera voltus. Juvénal, 8, 1 : Pictos ostendere vullus majorum, et v. 19. Ovide, Fast. 1, 591; Amor. 1, 8, 65. Sur la configuration des masques, voir Handbuch, T, 242. Ils devaient être construits de facon à pouvoir être portés comme des masques d'acteurs (p. 88, note 5). L'étude instructive de R, Schœne dans le Bull. dell’ inst. 1866, p. 99, montre comment les bustes de marbre postérieurs se sont développés en partant des anciens masques de cire. — A la place de ces masques de cire, il peut y avoir eu, à titre isolé, en particulier pour les plus marquants de la famille, des représentations en pied ; Juvénal, 8, 3, mentionne les s{antes in curribus Æmilianos et Martial, 2, 90, 6, dit : Afriaque immodicis arlat imaginibus. C'est aussi à cela que doit

86 rapporter la prescription de Vitruve (p. 86, note 2) de placer dans l'Atrium

les imagines cum suis ornamentis. Car, des couronnes de lauriers mises aux statues aux jours de fête et des fifuli, auxquels pense Rein dans le Gallus de Becker, 1, 34 — éd. Gœll, 1, 38, les premières ne regardent pas les architectes, et les seconds ne s'appellent pas ornamenta. Mais le vêtement qui représente la prétexte ou la foga picta peut être désigné par cette expression. Il me semble invraisemblable que les images triomphales n'aient, comme le veut Marquardt, Handb. T, 244, eu aucun rapport avec le stemma.

(2) Tite-Live, 10, 7, 11 : Cujus imaginis tlilulo consulalus censuraque el triumphus æquo animo legelur, si auguratum aut pontificatum adjecerilis, non sustinebunt legentium oculi. Val. Max. 5, 8, 3 : Effigies majorum suorum cum tilulis suis idcirco in prima parle ædium poni solere, ul eorum virlules posteri non solum legerent, sed etiam imitarentur. La dénomination technique de cette souscription est fitulus imaginis (voir, outre les textes cités, Tite-Live 4, 16, 4. 8, 40, 4. 22, 31, 11); index dans Tibulle (4, 1, 30 : Nec quæris, quid quaque index sub imagine dicat) est employé à titre simplement énonciatif.

Voir pour les détails Handb. 7, 243. Ce titulus était sans doute primitive-

ment rédigé au nominatif, comme c’est la règle pour les inscriptions des statues et aussi pour les plus anciennes inscriptions funéraires, et il ne contenait que les noms complets (parmi lesquels sont souvent relevés les surnoms militaires, ainsi dans Ovide, Fast. 1, 591, et dans le discours de Lyon de Claude, 2, 25) et l'indication des magistratures curules et des sacerdoces qui y correspondent (Tite-Live, Loc. cit.), en conformité complète avec la rédaction habiluelle des plus anciennes inscriptions funéraires. C'est par suite d'une transformation postérieure des anciennes coutumes que l'on comprit dans l'inscription les magistratures inférieures et les magistratures plébéiennes : Tite-Live, 4, 16, 4, parle déjà pour le onzième tribun du peuple de falsus imaginis titulus; et en outre que l'inscription fut rédigée au datif, à la manière des inscriptions funéraires récentes, et contint autre chose que l'énumération des magistratures et des dignités du défunt, comme l'inscription : Duci parlium mise à l'époque de Néron dans la maison des Cassii au-dessous du

τ λα ED δ OP M δὰ NUE AN tel a à UT δέκ, le ς

Page 1