Il convient d'étudier, à côté du jus 2maginum des ma
gistrats proprement dits, la question générale des limitations
légales apportées à Rome à l'exposition publique d'images individuelles; car la faculté d'exposer de telles images ἃ de nombreux points de contact avec ce droit. Par malheur, nous ne sommes que très imparfaitement en état de répondre à la question (4).
L'exposition de statues ou de bustes (5) de personnages vivants dans des lieux publics, ou même dans les parties des
(1) Polybe à la suite des mots rapportés, p. 88 note 5 : Οὗτοι δὲ προσαναλαμ.βάνουσιν ἐσθῆτας, ἐὰν μὲν ὕπατος ἢ στρατηγὸς À γεγονὼς, TEPUTO (δι, ους, ἐὰν δὲ τιμητής, πορφυρᾶς, ἐὰν δὲ χαὶ τεθριαμβευχὼς ἤ τι τοιοῦτον χατειργασμένος,
διαχρύσους. Diodore, éd. Wess. p. 517 (p. 86, note 3).
(2) Polybe après les mots cités, note 1 : Αὐτοὶ μὲν οὖν ἔφ’ ἁρμάτων οὗτοι πορεύονται, ῥάβδοι δὲ χαὶ πελέχεις χαὶ τἄλλα τὰ ταῖς ἀρχαῖς εἰωθότα συμπαραχεῖσθαι προηγεῖται χατὰ τὴν ἀξίαν ἑχάστῳ τῆς γεγενημένης χατὰ τὸν βίον ἐν τῇ πολιτείᾳ προαγωγῆς. Par suite, il fallait aux dissignatores être pourvus de faisceaux (Asconius, /n Milon. p.34: Fasces ex luco Libilinæ raptos) qu'ils mettaient ensuite pour les funérailles à la disposition des particuliers (Horace, Sat. 1, 1, 5). Les porteurs de ces faisceaux pouvaient être pris parmi les véritables licteurs. Mais il est plus vraisemblable que, puisqu'il ne s'agissait pas là d'actes des fonctions de licteurs, on pouvait se servir de n'importe qui, même d'esclaves.
(3) Polybe à la suite des mots cités note 2 : Ὅταν δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους ἔλθωσι χαθέζονται πάντες ἑξῆς ἐπὶ δίφρων ἐλεφαντίνων. ΝΣ ἜΤ ton des vieillards se préparant à la mort dans Tite- Live, 5, #1, est faite sur ce modèle.
(4) Il serait très méritoire de rassembler et de grouper les cas éparpillés un peu partout de représentations figurées de citoyens romains remontant à l'époque de la République. Detlefsen, De arte Romanorum antiquissima particula IT (Programme de Glückstadt, 1868) a fourni pour ces recherches un bon point de départ.
(5) Les peintures et les représentations en relief ne rentrent pas dans la même catégorie; ainsi, par exemple, M. Valerius Maximus Messala fit peindre sur le mur de la curie Hostilia la victoire ue par lui, en 491, sur Hiéron et les Carthaginois (Pline, H. n. 35, 4, 22; Schol. Bob. in Vatin. p. 318), et les médailles l'établissent également (R. M. W. p. 462 — tr. fr. 2, 182). Cf. p. 45, note 3,
Droit d'exposer publiquement des images individuelles,
maisons qui étaient accessibles à tous les visiteurs (1), était probablement absolument interdite dans l'État romain, à l'époque ancienne (2); car le jus imaginum qui vient d'être étudié ne se rapporte lui-même qu'aux images des morts, Nous venons de voir que les images des défunts qui avaient revêtu des magistratures curules pouvaient être placées dans l'Atrium des maisons. Il est probable que les descendants pouvaient aussi exposer en public les images des mêmes personnes, mais d'elles seulement (3), naturellement toujours avec les insignes les plus élevés qu'elles avaient obtenus de leur vivant (4); ce qui fournissait, sans qu'il y eut là rien
(1) La confection et la possession des portraits ainsi que leur exposition dans des endroits qui n'étaient pas, comme l’Atrium, accessibles à tout venant (cf, Juvénal, T, 124) était certainement en soi licites et habituelles ; car il était même permis de posséder les images des personnes exclues à titre de peine du jus imaginum. Pline, Ep. 1, 11,3 : Est omnino Capitoni in usu claros viros colere. Mirum est, qua religione, quo studio imagines Brutorum Cassiorum Catonum domi ubi potest habeat. Tacite, Ann. 4, 35 : Ii (Cassius el Brutus).… imaginibus suis noscuntur, quas ne victor quidem abolevit. CF. p. 85, note 2.
(2) Cela n'est, il est vrai, jamais dit expressément; mais, en dehors de l’ordre intime des faits, on peut argumenter dans ce sens de ce qu'il n'y ἃ pas de monnaie de la République qui porte sur le droit l'image d’un vivant, et qu'au contraire le sénat décida, en 710, de mettre sur les monnaies l'effigie de César (R. M. W.p. 139, — tr: fr. 3, p. 2); et en outre de ceque rapporte Pise, dans Pline, 34, 6, 30, sur la statue élevée par Sp. Cassius à lui-même (ef. Hermes, 5, 236 — Rœm. Forsch. 2, 166). Lorsque Claudius Drusus, ou plutôt Appius Cæcus (cf. Rœm. Forsch. 1, 308) statua sibi diademata ad Appi Forum posila Italiam per clientelas occupare temptavit (Suétone, Tib. 2), ce n'est sans doute pas seulement le diadème, mais aussi l'érection même de la statue qu'on lui reproche.
(3) Piso dans Pline, 34, 6, 30 : L. Piso prodidit M. Æmalio C. Popillio I Cos. (en l'an de Rome 596) «a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popillio slatuas circa forum eorum qui magistralum gesserant sublatas omnes præler eas, quæ populi aut senatus sententia statutæ essent. Inexactement Victor, 44,3 : P. Scipio Nasica… censor slaluus, quas sibi quisque in foro per ambilionem ponebat, sustulit. Par conséquent les femmes ne pouvaient participer à cet honneur : Pline, H. n. 34,6, 31 : Exlant Calonis in censura vociferaliones mulieribus Romanis statuas in provinciis poni, nec tamen potuil inhibere, quominus Romæ quoque ponerentur, siculi Corneliæ Gracchorum matri, quæ fuit Africani prioris filia (εἴ. Plutarque, C. Gracchus, 4). La base de la statue à laquelle Pline fait allusion et qui fut placée au portique d'Octavie sous Auguste, existe encore (C. 1. L. VI, 10043 ; Lœwy, Künstlerinschriften, 493).
(4) Pline, 34, 5, 19. 20, dit des statues placées dans des chars : Ef nostri currus nali in is qui triumphavissent : serum hoc. El in iis non nisi a divo Auφιιδίο sejuges sicut elephanti. Non vetus est bigarum celebratio in iis, qui præ-
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HONNEURS ACCORDÉS AUX EX-MAGISTRATS, a. ul
d'obligatoire, l’occasion de consulter préalablement le peuple, ou simplement le sénat. Appius Claudius, consul en 447 et 458, fit du moins représenter ses aïeux, c'est-à-dire sans doute seulement ceux qui avaient occupé des magistratures curules, sur des boucliers de bronze, dans le temple de Bellone construit par lui (1), et les bustes de personnages décédés, en particulier d'ancêtres du monétaire, qui se rencontrent fréquemment sur les monnaies du vu siècle, peuvent y avoir été placés en vertu du même droit (2). Seulement, lorsque une statue devait être mise sur un emplacement appartenant à l’État, il fallait l'autorisation des autorités compétentes, c'est-à-dire des censeurs ou, quand il n'y en avait pas, des magistrats qui les remplaçaient; et, conformément aux principes généraux, cette autorisation pouvait être retirée à une époque quelconque, ainsi que cela s’est du reste produit en présence de l'encombrement des places publiques par ces statues (p. 90, note 3).
Au contraire, le peuple et plus tard le sénat pouvaient naturellement prescrire l'érection d’une statue, sans que leur droit fut limité aux ex-magistrats (3); et les statues ainsi élevées ne pouvaient être déplacées arbitrairement sur une ordonnance d’un magistrat (p. 90, note 3).
tura functi vecti essent per circum. Ce n'est sans nul doute que depuis l'Empire qu'il fut tenu compte du cortège de président des jeux pour la détermination des plus hauts insignes qu'a eus la personne.
(1) Pline, Η. n. 35, 3, 12 : Clipeos in sacro vel publico dicare privatim primus instiluit, ul reperio, Ap. Claudius qui consul cum P. Servilio fuit anno urbis CCLIX (sur cette confusion avec Ap. Claudius Cæcus, cf. C. 1. L. 1. Ὁ 218; Ræm. Forsch. 1, 310) : posuil enim in Bellonæ æde majores suos dite in excelso spectari et titulos honorum legi. En faisant abstraction de la différence de matière, ces boucliers de bronze sont la copie fidèle des imagines de l’Atrium des Claudii.
(2)°R°M. W. p. 462 — tr. fr. 2, 182.
(3) C'est ainsi qu'une statue fut élevée au Capitole, ex senalus consullo, à M. Lepidus pour avoir, étant efcore un enfant de quinze ans, tué un ennemi les armes à la main (Val. Max. 3, 11. R. M. W. p. 634— tr. fr. 2, 502), De même, pour faire abstraction de Cocles et de Clælia, l'honneur ordinaire de la statue était certainement accordé aux envoyés du peuple qui succombaient en remplissant leur devoir, même lorsqu'ils n'avaient encore revêtu aucune magistrature curule. Cf, tome VII, p. 407.
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Les règles rigoureuses que nous venons d'indiquer ne peuvent être appliquées au dernier siècle de la République. Nous trouvons au moins rapporté que M. Marcellus, consul pour la troisième fois en 602, érigea des statues, dans le temple de l’'Honos et de la Vèrtus construit par son grand-père, non seulement à son grand-père et à son père, mais à lui-même (1), et que Ὁ. Fabius Maximus, le futur consul de 709, construisant, en 698, en qualité d'édile curule, l'arc des Fabii, y plaça sa propre statue à côté de celles de ses ascendants (2).
Sous le Principat, on revient à une plus grande rigueur relativement à l'exposition publique de statues de personnages vivants. C’est, dès le principe, un privilège du prince que des statues peuvent lui être élevées de son vivant dans tous les lieux publics qui s’y prêtent (3). — Mais, si ce droit illi-
(1) Asconius, In Pison, p. 12. Cicéron mentionne à plusieurs reprises (Verr. 1. 2,46, 114. c. 59, 146. c. 63, 154) sans en indiquer plus. nettement l’emplacement, les statues dorées élevées à Rome par les Siciliens à Verrès. Probablement elles se trouvaient dans la maison même de Verrès. C. Sempronius Tuditanus, consul en 625, s'éleva aussi à lui-même une statue comme vainqueur des Histri; mais, ce ne fut peut-être pas à Rome (Pline, H. n. 3, 19, 129). La statue élevée à L. Scipio, sur le Capitole, que cite Cicéron, Pro Rab. Post. 10, 27, peut lui avoir été érigée après sa mort. L'area Capitolina était l'endroit où les statues étaient habituellement élevées à la fin de la République (l'étendue avec laquelle on le faisait est attestée par l'« escadron » de statues équestres élevées à cet endroit par Metellus Pius Scipio à ses ancêtres, Cicéron, Ad Atk. 6, 1,17), jusqu'à ce qu'Auguste, pour déblayer le Capitole, ne les fit placer au Champ de Mars (Suétone, Gai. 34).
(2) C.L. L. I, Ὁ. 278, rapproché de p. 178. On rapprochera l'effigie de M. Brutus sur ses monnaies (R. M. W. p. 140 = tr. fr. 3, p. 3) et celles des proconsuls d'Asie et d'Afrique sur les leurs pendant les années 748 à 753 (Hermes, 3, 268 et ss.).
(3) Le caractère de privilège impérial attaché à ce droit ressort surtout relativement à Séjan. Dion, 57, 21, sur l'an 22 : "AA ous μὲν δὴ οὖν χαὶ πολλούς γε τῶν τελευτώντων al ἀνδριάσι χαὶ δημοσίαις ταφαῖς ἐτίμα " τὸν δὲ δὴ Σηιανὸν ζῶντα ἐν τῷ θεάτρῳ χαλχοῦν ἔστησε " χὰχ τούτου πολλαὶ μὲν ὑπὸ πολλῶν εἰχόνες αὐτοῦ ἐποιήθησαν. 58, 2 : Τὸ γάρ τοι πλῆθος τῶν ἀνδοίαντων, ὧν À τε βουλὴ χαὶ À ἱππὰς αἵ τε φυλαὶ χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ πρῶτοι ἔστησαν οὐδὲ ἐξηρίθμησεν ἄν τις. Tacite, Ann. 3, 72, sur la même année : Censuere patres effigiem Sejano quæ apud theatrum Pompeii locaretur. 4, 2, sur l'an 23 : UE (Tiberius) coli per theatra et fora effigies ejus interque principia legionum sineret. Sénèque, Cons. ad Marciam, 22, 4. Suétone, Tib. 65. Séjan est mis sur le même pied que le souverain, non pas tant par l'érection de statues en elle-même que par leur érection partout, dans les théâtres et les lieux publics; à cela viennent se joindre l'érection de statues d'or (Suétone, Loc. cit.), la réunion des images de Tibère et de Séjan (Dion, 58, 4;
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mité reste le privilège du souverain, on rencontre pourtant encore, au moins au 1* siècle, des statues élevées à des particuliers de leur vivant. Auguste décida que la concession du triomphe ou des ornements triomphaux entraînerait l’érection aux frais de l’État d'une statue de bronze, en costume triomphal naturellement (1). Et c'est le but direct dans lequel le nouveau Forum d’Auguste fut construit avec le temple de Mars et orné des statues des triomphateurs de la République, auxquelles devaient venir se joindre celles des généraux de l'Empire (2). Cela ne put plus se produire depuis que la concession des ornements triomphaux eut été retirée de la pratique, probablement par Hadrien (p. 111). Il se peut même que la réforme ait été opérée pour mettre un terme aux expositions de statues de particuliers encore vivants. En tout cas, cet honneur ne fut plus désormais accordé qu'après la mort (3).
A côté des statues de triomphateurs, on admettait encore, au début de l’Empire, les statues de constructeurs : celui qui reconstruisait ou qui construisait un édifice public à ses frais avait le droit d'y placer sa propre statue (4). Cependant il n’a
Tacite, Ann. 4, 14) et les honneurs divins rendus à ces statues (Tacite, Ann, 4, 2; Suétone, Loc. cit. ; Dion, 58, 4. 7. 8. 11; Juvénal, 10, 62). L'érection des statues dans les sacraria des légions sera étudiée, tome V, dans la théorie des Honneurs impériaux, où sera aussi étudié le droit de mettre son efligie sur les monnaies.
(1) Dion, 55, 10 : Καὶ ἐχείνους τε (les triomphateurs proprement dits) χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τὰς ἐπινιχίους τιμιὰς λαμβάνοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦς ἵστασθαι. Pline, Ep. 2, 7, 1 : Here a senatu Vestricio Spurinnæ principe auctore triumphalis statua decreta est. Tacite, Agric. 40 : Triumphalia ornamenta et illustris statuæ honorem et quidquid pro triumpho datur…. decerni in senatu jubet. Le même, Ann. 4, 23. 15, 72, etc. Quand Claude accorde par exception, dans son triomphe de Bretagne, une statue à un præf. prætorio (Dion, 60, 23), c'est de notre statue triomphale qu'il s'agit.
(2) Suétone, Aug. 31; voir pour les développements C. I. L. 1, p. 281.
(3) Sous Marc-Aurèle, des statues sont élevées au Forum de Trajan, par ordre du sénat, sur la proposition de l'empereur, à divers généraux morts devant l'ennemi (Dion, 11, 3; Henzen, 5418 — C. 1. L. VI, 1371). Il est probable que toutes les statues placées sur le forum de Trajan, dans l’époque antérieure à Dioclétien, ne l'ont été qu'après la mort des personnages qu’elles représentaient.
(4) Dion, 60, 25 : Ἐπειδή, τε h πόλις πολλῶν εἰκόνων ἐπληροῦτο (ἐξῆν γὰρ ἀνέδην
a Da ons AT πων ἐμέν à + Ce onde
été fait, sous le Principat, qu'un usage restreint de ce droit dans la ville de Rome; car la participation indépendante des particuliers aux constructions publiques n’a, postérieurement à Auguste, fonctionné que dans une faible mesure, et a bientôt complètement disparu (1).
En dehors de ces exceptions générales, dont l'application suppose au reste également le consentement médiat du sénat, puisque c'est à lui qu'il faut demander soit les ornements triomphaux, soit l'autorisation de bâtir, l'érection d'une statue à un particulier est, sous le Principat, subordonnée légalement à l'autorisation du sénat (2); et elle ne doit guère avoir été permise que pour des membres de la maison réenante.
La nature des choses implique, et ce qui a déjà été dit suffit pour indiquer que l'on était, sous l'Empire, moins rigoureux pour les statues à élever à des défunts. Cependant, ces der-
ς βουλομένοις ἐν γραφῇ χαὶ ἐν χαλκῷ λιθῷ τε δημοσιεύεσθα!) τάς τε πλείους αὐτῶν ἑτέρωσέ ποι μετέθηχε (Claude) καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἀπηγόρευσε μηδενὶ ἰδιώτῃ, © ἂν μὴ ( ἔψῃ, τοῦτο ποιεῖν ἐξεῖναι, πλὴν εἴ τις ἔργον τι ᾧχοδομῃηχὼς εἴη À χαὶ o * τούτοις γὰρ δὲ τοῖς τε συγγενέσιν αὐτῶν ἵστασθαι ἐν τοῖς χωρίοις ἐχείνοις ἐφῆχε. Il est probable que Claude n'a fait par là que confirmer la règle préexistante. Il ne serait pas d'accord avec le témoignage de Suétone, note 2, qu'il eut jusqu'alors été permis à tout le monde de se faire à sa guise représenter en publie, et l’on pourrait tout au plus admettre que, sur ce point comme sur les autres, Caligula eut, dans la première période de son règne, laissé s'introduire une complète licence. — Les inscriptions municipales ellesmêmes se conforment en général à la règle posée par Claude. L'érection de statues de personnages vivants n'y est permise que quand ces personnages sont les constructeurs d'édifices élevés à leur frais dans l'intérêt général ou quand le consentement du conseil communal a été pris.
(1) Tacite, Ann. 3, 72, rapporte qu’en l'an 22 ap. J.-C. M. Lepidus reconstruisit à ses frais avec l'assentiment du sénat, la basilique Æmilia construite par ses ancêtres, et il ajoute : Erat enim tum in more publico munificentia, ce qu'il justifie par des exemples tirés de l'époque d'Auguste. La disparition des manubiæ, en ne permettant plus de faire de telles constructions qu'avec ses ressources privées, suffit à donner à ce concours des particuliers aux constructions un tout autre caractère que pendant la République.
(2) Dion, 60, 25 (p. 93, note 4). C'est ainsi que furent élevées les statues de Séjan (p. 92, note 3). Lorsque Suétone dit de Caligula, c. 34: Vetuit posthac viventium cuiquam usquam statuam et imaginem nisi consullo et auctore se poni, cela signifie sans doute que le droit de donner cette autorisation fut alors enlevé au sénat, auquel du reste Claude le rendit ensuite (p. 93, note 4). Cf. VIT,
LA a τὲ Ω = PF eo τὸν i a da οἡ
nières elles-mêmes ne pouvaient sans doute guère être dressées qu'avec l’assentiment soit du sénat, soit encore de l’empereur (1).
5. Enfin nous citerons encore 10] les distinctions individuelles destinées à perpétuer la mémoire d’une personne, le siège curule commémoratif et l'attribution du nom d'une personne à un édifice public.
De même que des places d'honneur spéciales étaient réservées au théâtre, aux prètres et aux magistrats (p. #1), on pouvait aussi y attribuer, à titre de commémoration perpétuelle, un siège à une personne décédée. Un cas isolé de ce genre est mentionné dès le commencement de la République (2). Plus tard on ἃ de même dressé, dans les théâtres publics, un siège triomphal au dictateur César, après sa mort (3) et des sièges curules à Marcellus (4), à Germanicus (5), à Drusus César (6), et à d'autres encore, et l'usage sest maintenu, au moins jusqu'à l'époque de Sévère (7). Ce siège ne sert pas seulement de monument commémoratif du défunt; il est aussi affecté à l'usage des descendants. De mème, lorsqu'une statue est élevée à un défunt dans un lieu
(4) Pline, Ep. 1, 17: Titinius Capilo ab imperatore nostro impetravit, ut sibi liceret statuam L. Silani (cf. Eph. ep. 1, p. 64) in foro ponere. 2, 7,3 etss.
(2) L'elogium du dictateur de 260, M’, Valerius Maximus (C. 7. L. J, p. 284) porte : Sellæ curulis locus ipsi posterisque ad Murciai (c'est-à-dire au cirque) spectandi causa datus est, ce qui se trouve répété dans Tite-Live, 2, 31 et Festus, p. 34%, v. Sellæ. Quoique cela ne puisse passer pour une tradition historique, cela prouve l'usage, attesté par d'autres exemples, de places héréditaires de spectateurs, servant en même temps de sièges commémoratifs. Cf. p. 78, note 2 et tome VII, p. 408, note 3.
(3) Dion, 45, 6.56, 29. Appien, B. c. 3, 28. Peut-être cet honneur était-il déjà compris dans la résolution du même ordre prise en sa faveur de son vivant (Ρ. 80, note 2).
(4) Dion, 53, 30 : Εἰχόνα χουσῆν χαὶ στέ
(5) Tacite, Ann. 2, 83 : Sedes curules Augustalium locis superque eas querceæ coronæ.
(6) Sénatus-consulte, C. I. L. VI, 912 : Ufique omnibus [thelatris [sellæ curules habentes Drusi] Cæsaris nomina i[nscripta locis Augustalium ponerentur].
(1) Sévère fit placer dans le cirque une statue d'or de Pertinax, et, dans les autres théâtres, trois sièges d'or consacrés à sa mémoire (Dion, 74, 4),
Sièges curules commémoratifs.
propre à servir de place pour voir un spectacle, par exemple sur les rostres, cette place est attribuée à perpétuité à ses descendants, pour y assister aux fêtes (1).
Un autre moyen de perpétuer la mémoire des morts est d'inscrire leur nom sur les objets faits par eux pour le compte de l'État et de donner leur nom aux monuments et aux autres travaux publics exécutés par eux sur l’ordre du peuple. Il n'y a de tradition générale ni sur l’un ni sur l’autre des deux points, et nous sommes réduits à déduire les prineipes des faits concrets. Il est probable que les Romains considéraient les deux droits comme connexes et comme appartenant juridiquement aux rois, mais non aux magistrats de la République. En effet, d’une part, les dénominations du sénat (curia Hostilia) et de la prison {Tulhianum) sont rattachées par la tradition romaine aux rois Tullus et Servius (2). D’autre part, les monnaies des premiers temps de la République portent exclusivement le nom de la ville, et les noms des magistrats y apparaissent d'abord dans une forme révélant qu'ils n’y sont et n'y prétendent être que des marques de monnayage. C'est seulement vers la fin du vi‘ siècle qu'ils com-
(1) Cicéron, Phil. 9, 7, 16, citant l'exposé des motifs du sénatus-consulte sur les honneurs à rendre à Ser. Sulpicius Rufus : Cum... ob rem p. in legatione mortem obierit, senatui placere Ser. Sulpicio staluam pedestrem æneam in roslris ex hujus ordinis sententia statui circumque eam staluam locum ludis gladiatoribusque liberos posterosque ejus quoquoversus pedes quinque habere, quod is e re p.mortem obierit eamque causam in basiinscribi. C'est là évidemment une formule stéréotype. Les statues érigées sur le Forum aux ambassadeurs qui avaient été tués n'étaient hautes que de trois pieds (Pline, H. n. 3, 6, 24). C'était sans doute pour ne pas entraver la vue de ces places fixes. Cf. VII, p. 408, note 2.
(2) La curia Hostilia est déjà rattachée au troisième roi dans Varron, 5,155, et Cicéron, De r. p.2, 17, 31, et le Tullianum au sixième dans Varron, 5,151 (cf, Festus, p. 356, 5. v. et Jordan, Top. 1, 1, 158). La dernière attribution est notoirement fausse (Jordan, op. cit. p. 453) et 1] est difficile que la première soit mieux fondée (le même, p. 158); il est bien possible que, le nom des Tarquins étant, parmi les noms des rois, probablement le seul qui fût transmis par une tradition ancienne, ce ne soit pas la curie qui ait été appelé Hostilia d'après le roi, mais le roi qui ait été appelé Hostilius d'après elle. Cela n’en prouve pas moins que les docteurs du droit public romain considéraient la dénomination d'un édifice du nom de son constructeur comme un droit
royal.
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mencent à y figurer écrits en toutes lettres à côté du nom de la ville de Rome, qui disparaît lui-même dans le siècle suivant (1).
Il en aura probablement été de même des inscriptions des constructions et de leurs dénominations. Les constructions publiques faites anciennement par l'État romain ne portent pas de noms de personnes. Le premier exemple de constructions ainsi désignées est celui de la route et de l’aqueduc construits par Ap. Claudius, censeur, en 442; et le même personnage a peut-être été considéré comme le premier qui ait attaché son nom à la dédicace d’un temple public construit par lui (2). On peut rapprocher cela des ambitions pseudoroyales qui lui sont attribuées (3). C. Flaminius, qui donna son nom au cirque et à la route construits par lui pendant sa censure de 534 (4), joue, dans l’histoire du développement de Rome, un rôle analogue à ceux remplis antérieurement par Ap. Claudius et postérieurement par C. Gracchus. Cette éponymie ne devint usuelle qu’un siècle plus tard pour les grandes constructions de la seconde moitié du γι" siècle, les routes des consuls de 567 C. Flaminius et M. Æmilius, la basilique de M. Caton, censeur en 570, et d’autres travaux du mème genre qui ne sont guère plus récents, tels que la colonnade octavienne de 587 et l’aqueduc marcien de 608. Une fois admise elle fut reconnue non pas seulement aux
(L)R. M: W: p.531 et ss. — tr. fr. 2, 324 et ss.
(2) Il n’est pas rapporté qu'il ait inscrit son nom sur le temple de Bellone construit par lui. Mais l'exposition des boucliers représentant ses ancêtres qu'il fit dans ce temple est quelque chose de plus qu'une simple exposition d'un présent votif dans un temple public (p. 91, note 1). Des consécrations telles que celle d'A. Cornelius Cossus, consul en 326 (Tite-Live, 4, 20) étaient probablement soumises à l'approbation des autorités, mais furent sans doute admissibles dès le principe.
(3) RϾm. Forsch. 1, 306 et ss.
(4) Tite-Live, Ep. 20; Cassiodore, sur l'an 534; Festus, Ep. p. 89, v. Flaminius ; Plutarque, Q. R. 66. Α la vérité le cirque ne tira pas directement son nom de son constructeur, mais de la prairie flaminienne sur laquelle il fut construit (prata Flaminia, Tite-Live, 3, 54, 15. c. 63, 1; Varron, De ἰ. L. 5, 154; Plutarque, Loc. cit.); peut-être le censeur choisit-il cet emplacement pour le cirque afin de pouvoir lui donner son nom en fait, sans le faire en droit.
Droir Pos. Ro., 1. IL.
magistrats supérieurs mais aux magistrats quelconques qui faisaient une construction pour le compte de l'État (1).
Les inscriptions de constructeurs ne commencent non plus, si l’on fait abstraction des fictions de l'époque la plus ancienne (2) et d'inscriptions ajoutées peut-être après coup (3), que dans la seconde moitié du vi‘ siècle, avec les inscriptions composées en vers saturniens mises aux temples des 2mperatores de 575 et de 580 L. Æmilius Regillus et T. Sempronius Gracchus (4).
(4) C'est ce que montrent les voies qui tirent leur nom (Varron, De L. L.5, 18) des édiles plébéiens et des viocuri (cf. tome IV, la théorie des magistratures extraordinaires). Au reste la plupart des nombreuses dénominations de localités de la ville de Rome qui se rattachent à des noms de familles (Mons Cælius, Cispius, Oppius, Tarpeius, — porta Minucia, Nævia, — lacus Curtius) n'ont probablement rien à faire avec les dénominations tirées des magistrats, mais sont issues accidentellement des habitudes de langage, sans doute le plus souvent en se rattachant à l'ancienne place d'habitations privées, comme c’est par exemple attesté ponr la columna Mænia. Les noms sont, pour la plupart, plébéiens et, sous plus d’un rapport, obscurs. Cf. Jordan, Top. 1, 1, 518 et ss.
(2) Varron, (Ant. div.) 1. VI (dans Macrobe, Sat. 1, 8, 1) : Ædem Saturn ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem,-T. vero Larcium Saturnalibus eam dedicasse. Denys, 6, 1 : Ἐπὶ τούτων φασὶ τῶν ὑπάτων τὸν νεὼν χαθιερωθῆναι τῷ Κρόνῳ... τὴν δὲ ἐπιγραφὴν (les Mss. : γραφὴν) τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ τινὲς μὲν ἱστοροῦσι λαβεῖν Τίτον Λάρχιον... οἱ δὲ χαὶ βασιλέα Ταρχύνιον... τὴν δὲ χαθιέρωσιν τοῦ ναοῦ λαβεῖν Πόστομον Κομίνιον χατὰ ψήφισμα βουλῆς. Le faciendam locavit de Varron montre clairement l'origine récente de la relation. Il n'y ἃ pas plus de fond à faire sur les autres relations du chercheur d'inscriptions duquel dépendent Varron et, par son intermédiaire, Denys, relativement à l'inscription votive du temple de Jupiter Capitolin consacré par l'un des deux premiers consuls de la République (5, 35 : Τὴν δ᾽ ἀνιέρωσιν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἔλαβε Μᾶρχος ὋὉράτιος) et sur celle du temple de Deus Fidius dont la construction était attribuée à Tarquin, mais qui n'avait été dédié qu'en 288 (9, 60 : Τότε δὲ τῇ βουλῇ δόξαν ὃ Ποστόμιος ἔλαβε αὐτοῦ τὴν ἐπιγραφήν). La meilleure version connaît sans doute ces dédications; mais ces titres faux lui sont étrangers.
(3) Les bornes milliaires de la voie Æmilia (C. 1. L. I. 535-531) nomment le consul de 567, mais sont difficilement contemporaines.
(4) Tite-Live, 40, 52. 41, 20.
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II. — HONNEURS ATTACHÉS A LA MAGISTRATURE ET AU TRIOMPHE FICTIFS (ornamenta).
Il s'attache, avons-nous vu, soit à l'exercice dela magistrature, soit à la célébration du triomphe, des honneurs politiques importants et enviés : le droit de siéger au sénat; la détermination de la classe dans laquelle on y vote; le droit de se présenter à des magistratures plus élevées; Le jus imaginum ; le droit de paraitre aux fêtes publiques dans le costume officiel qu'on ἃ anciennement porté; le droit aux funérailles de magistrat. La réalisation de ces conséquences légales en dehors de leur cause génératrice, par voie de faveur particulière ou de fiction légale, n’est pas absolument étrangère à la République; mais cependant elle ne s'y présente que dans des limites étroitement restreintes. Ce n’est que sous l'Empire que la concession fictive des droits honorifiques des magistrats s’est développée comme une institution en forme (1).
Les concessions de ce genre qu'on rencontre à l'époque ancienne, se restreignent à des honneurs isolés, nettement définis, concédés à des personnes déterminées. Ce n’est que l'époque récente qui connaît la concession générale des droits attachés à une magistrature déterminée à des personnes qui n'ont pas revêtu cette magistrature. Elle admet deux degrés dans cette fiction : la concession complète de tous les droits politiques ou honorifiques qui résultent de Ja magistrature dont il s’agit, et la concession des seuls droits honorifiques à l’exclusion des droits politiques. Dans la langue technique, la première est désignée comme l’incorporation dans l'une des classes hiérarchiques du sénat (adlectio inter prætorios,
(4) L'étude de Nipperdey sur les ornamenta consularia, etc., dans les Abhandlungen de Leipzig, 5, 69 ss. n’a pas éclairé d'une manière suffisante ce sujet difficile, bien qu'elle marque pour certains points, en parti-
culier pour la séparation énergique de l'adlectio et des ornamenta, un progrès sur les travaux antérieurs.
Honneurs isolés.
Ornamenta et adlectio.
Définition des ornamenta.
DT ὌΠ AL, à: ‘ini * 1 «Ὁ». we. ἄμ VE 00: dy
par exemple), la seconde comme l'attribution du rang d'une de ces classes (ornamenta prætoria, par exemple). Le triomphe faisant naître pour les #wmphales exclusivement des droits honorifiques, et pas de droits politiques, il y a bien des ornamenta triumphalia ; mais il n’y a pas de catégorie politique correspondante.
Il sera traité ailleurs du classement ?nter prætorios, οἷο. Au point de vue du droit, il n’y a absolument aucune différence entre le qguæstorius véritable et l’'adlectus inter quæstorios ; ils sont tous deux sur le mème pied, soit pour le droit de se présenter aux fonctions, soit pour le droit de vote au sénat, et naturellement aussi pour tous les droits honorifiques; si bien que nous n'avons 10] rien de spécial à dire sur cette catégorie. Nous pouvons seulement rappeler dès maintenant que cette institution, corrélative aux ornamenta, bien qu'elle y soit opposée, s’est développée à peu près à la même époque : le plus ancien exemple de son fonctionnement qui nous soit connu est l’adlectio du jeune César 2nter quæstorios, en 111.
Il en est autrement pour la seconde catégorie. L'idée qui réside dès le principe dans la concession des ornamenta, c'est que l’on donne la forme sans le fonds, l'apparence sans la réalité (1). Le droit spécial de se présenter aux fonctions publiques attaché à la magistrature en jeu et le droit de siéger au sénat qui peut s’y lier sont exclus de cette concession (2); mais au contraire elle comprend, d’abord, si le gratifié est à un autre titre déjà en possession du droit de voter
(4) Comme l'institution même, les expressions techniques se sont plutôt fixées à l'époque des débuts de l'Empire qu'à l'époque de la République. La plus ancienne mention des ornamenta se trouve dans Cicéron, Pro Cluent. 4, 132 : Popilium, quod erat libertini filius, in senatum non legit (Lentulus, censeur en 684), locum quidem senatorium ludis et celera ornamenta relinquit et eum omni ignominia liberat. Ornamenta est là à peine employé comme expression technique; mais il n'en ressort que plus nettement que l’on entend par là les droits purement honorifiques par opposition à ceux qui ont une importance politique. ἢ
(2) On n'aurait certainement pas non plus attaché le jus imaginum aux simples ornamenta. Mais on ne peut pas en parler dans cette matière, puisque, tant que le jus imaginum ἃ existé d'une manière effective, il n'y a pas eu de magistrature fictive comme institution générale.
au sénat, le droit de le faire dans la classe hiérarchique de la magistrature, ensuite [6 droit de paraître avec les insignes de cette magistrature aux fêtes publiques et dans les circonstances analogues, et d'être enterré avec eux. Il nous faut exposer ces règles en détail.
I. Les ornamenta n'ont pas d'influence sur le droit de se présenter aux magistratures. Celui qui reçoit les ornamenta prætoria ne voit pas modifiée par là sa capacité ou son incapacité de revêtir la préture (1). Par suite, les ornamenta n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des magistratures. Auguste et Séjan, par exemple, ne comptèrent pas, lorsqu'ils arrivèrent plus tard au consulat, les ornements consulaires qui leur avaient été antérieurement accordés. Ce n'est que depuis Sévère que l’on s'est parfois écarté de cette régle (2).
IT. Il est notoire que le droit de siéger au sénat n'est pas compris dans les ornamenta; nous avons à peine besoin de rappeler que, dans les cas de beaucoup les plus nombreux, ils sont concédés à des personnages qui ne sont pas sénateurs et qui ne veulent ou ne peuvent l'être, et que, lorsque le contraire se présente, le droit de siéger au sénat (3) se fonde toujours sur un titre distinct des ornamenta.
ΠῚ. Quand celui qui possède le droit de suffrage au sénat
(1) Tibère recut le rang prétorien en 735 (Dion, 5%, 10 : Τὰς τῶν ἐστρατηγηχότων τιμὰς ἔδωχε) et devint préteur en 738 (Dion, 54, 19 : Ἐστρατήγησε γάρ, χαίπερ τὰς στρατηγιχὰς τιμὰς ἔχων). Drusus recut le rang prétorien à la fin de 139 (Dion, 54, 22) et devint préteur en 743 (Dion, 54, 32. 33. 34). Un q. Aug. orn(amentis) [pJrætoricis a senalu auctoriblus) [im]peratoriblus) Vesp{asiano) et Tilo adlectus devient ensuite préteur (Gori, Inscr. Etr. 2, 294 — C. 1. L. XI, 1834). Cf. Suétone, Claud. 1. D'une manière analogue, à Cirta, un individu hablens) orn(amenta) quinqluennalicia) d{ecurionum) d(ecreto) devient ensuite encore quinquennalis (C. 1. L. Ν1Π, 1986: Hermes, 1, 59). V. des cas analogues C. I. L. 111,384. 392.
(2) C. Fulvius Plautianus, consul en 203 après J.-C. est le premier à s'être intitulé consul IT à cause des ornamenta consularia qu'il avait obtenus précédemment comme præf.præt. (Dion, 46, 46. 18, 13.)
(3) Une fois l’on accorde à un non-sénateur avec les ornamenta le droit de s'asseoir, s’il paraît au sénat, dans la suite de l’empereur (Dion, 60, 23), ce qui naturellement n'a rien de commun avec le droit des sénateurs de siéger et de voter,
Les ornamenta ne donnent aucun droit de se présenter aux fonctions,
ni de siéger au sénat.
La classe dans laquelle on vote au sénat est fixée par les ornamenta.
recoit les ornamenta d’une classe hiérarchique supérieure, ou que, comme il peut aussi arriver, un non-sénateur reçoit en même temps le droit de suffrage et un rang (1), le rang auquel il vote se détermine désormais par la nouvelle classe (2). II était logique de traiter le droit de vote lui-même comme un droit essentiellement politique et de voir au contraire plutôt un droit honorifique dans son exercice à un certain rang. Mais l’ensemble des exemples connus montre en outre que c’est bien ainsi que l’on procédait en fait. En particulier, les relations multiples et circonstanciées de la réception de César au sénat, en 711 (3), emploient constamment comme synonymes les expressions consulari loco sententiam dicere, consularis locus, consularia ornamenta. Dion indique également comme l'effet des honneurs prétoriens accordés à Germanieus qu'il avait le droit de voter au sénat après les consulaires, c'est-à-dire en tête des prætort (4). —Un sénateur qui recevait
(1) Tite-Live, Ep. 118 (note 3). Quelqu'un est également gratifié par un municipe, C. 1. L. 1Π| 753, d'abord des ornamenta duoviralia, puis du jus sentenliæ dicundæ.
(2) Les inscriptions municipales fournissent encore pour cela des analogies, ainsi l'inscription de Capoue (C. 1. L. X, 3904) d'un decurio ornatus sentent(ia) Ilvirali.
(3) Auguste, Mon. ἄπο. 1, 3: [Sen]atus decretis honorlifilcis in ordinem suum [me adlegit C. Pansa À. Hirtijo consulibuls cJon[sula]rem locum s[ententiæ dicendæ mihi dans], en grec ἐν τῇ τάξει τῶν ὑπατ[ιχῶ]ν [ἅμα τ]ὸ συμβουλεύειν δοῦσα. Tite-Live, Ερ. 118: C. Cæsari... proprætoris imperium a senatu datum est cum consularibus ornamentlis, adjectumque ut senator esset. Appien, B. c. 3,51 : Ἐψηφίσαντο... γνώμην αὐτὸν ἐσφέρεϊν ἐν τοῖς ὑπατιχοῖς ἤδη χαὶ τὴν ὑπατείαν αὐτὴν μετιέναι τοῦ νόμου θᾶσσον ἐτῶν δέχα. Dion, 46, 29 : Τὸ βουλεύειν ἐν τοῖς τεταμιευχόσι τό τε τὰς ἄλλας ἀρχὰς δέχα ἔτεσι θᾶσσον παοὰ τὸ νενομισμένον αἰτῆσαι... ἐψηφίσαντο. Ces trois témoignages se rapportent aux sénatus-consultes de janvier 711 ; Dion ajoute, 46, 41, qu'après la bataille de Mutina le sénat lui refusa dans l'été le consulat demandé, ταῖς δὲ δὴ τιμαῖς ταῖς ὑπατιχαῖς ἐχόσμησαν, ὥστε χαὶ γνώμην ἐν τοῖς ὑπατευχόσιν ἤδη τίθεσθαι, et comme cela ne suffisait pas aux soldats, στρατηγόν τε αὐτὸν ἐν τοῖς πρώτοις χαὶ μετὰ τοῦτο χαὶ ὕπατον αἱρεθῆνα: ἐψηφίσαντο. — La proposition de Cicéron faite le 4er janvier 711 tendait à (Philipp. 5,17, 46): Senatui placere C. Cæsarem C. f. pontificem pro prætore senatorem esse sententiamque loco prætorio dicere ejusque rationem, quemcumque magistratum petet, ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quæstor fuisset. D'où Plutarque, Ant. 11, tire: Κιχέρων... τέλος ἔπεισε τὴν βουλὴν... Kaiσαρι... ῥαβδουχίαν πέμψαι χαὶ στρατηγιχὰ κόσμια.
(4) Dion, ὅθ, 11 : Τῷ δὲ δὴ Γερμανιχῷ... αἱ στρατηγιχαὶ (τιμαὶ) τό τε τὴν γνώμην πρώτῳ μετὰ τοὺς ὑπατευχότας ἀποφαίνεσθαι... ἐψηφίσθη. Cf. p. 103, note 2.
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les ornamenta se trouvait done, pour la brigue des magistratures et pour le vote au sénat, dans des classes hiérarchiques différentes. Par exemple, César, en 711, aurait, d'après les résolutions du sénat, «ἃ voter comme consulaire et se présenter, comme questorien, aux nouvelles magistratures (1), et M. Marcellus entra au sénat de la même façon en 130 (2). — Le rang dans l’intérieur de la classe était, pour les ornati sententia comme pour les adlecti, en première ligne déterminé par la disposition spéciale, et nous trouvons en fait des dispositions de ce genre attestées pour des cas particuliers (3). À défaut de disposition expresse, les simples ornati ne doivent, d'après les principes généraux, avoir pris rang qu'après ceux qui avaient une ancienneté quelconque.
IV. Les ornamenta comprennent enfin le droit de prendre place parmi les sénateurs dans les solennités publiques et de participer aux banquets des sénateurs, ensuite celui de paraître en tout lieu dans le costume sénatorial, et pour peu
(1) Par conséquent, notre tradition est, sur les événements en question, parfaitement pure et concordante, si ce n’est que Dion ἃ commis la faute de placer la concession des ornements consulaires après la bataille de Mutina au lieu d'avant. Les résolutions prises furent au nombre de trois : 1° que C. César serait sénateur (Mon. Anc.; Cicéron; Tite-Live); 2 qu'il serait réputé quæstorius (Dion : Βουλεύειν ἐν τοῖς τεταμιευχόσι ; Cicéron : Ejus ralionem, quemcumque magistratum petet, ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quæstor fuisset; 3° qu'il aurait son siège parmi les consulaires (Mon. ἄπο. : Consularem locum mihi tribuens; Tite-Live : Cum consularibus ornamentis ; Appien : Γνώμην ἐσφέρειν ἐν τοῖς ὑπατιχοῖς ; Dion : Ταῖς τιμαῖς ταῖς ὑπατικαῖς ἐχόσμησαν, ὥστε χαὶ γνώμην ἐν τοῖς ὑπατευχόσιν ἤδη τίθεσθαι) ce qui dépassait la proposition de Cicéron : C. Cæsarem... sententiam loco prætorio dicere. — Nipperdey a trouvé ces textes si surprenants qu'il écarte ceux de Dion et d'Appien comme contenant une « grande » et une « encore plus grande » contradiction et que, dans Cicéron, il corrige prælorio en quæstorio « parce qu'il ne pouvait pas être imposé à un personnage qui était prælorius dans le sénat, de devenir édile ou préteur ». Cela est aussi vrai qu'il est faux de regarder comme un prætorius celui qui vote au rang prétorien.
(2) D'après Dion, 53, 28, le droit lui fut donné à son entrée au sénat, en 130, βουλεύειν ἐν τοῖς ἐστρατηγηχόσι, tandis qu'il recut l’édilité en 131. Cela doit être donc compris en ce sens qu'il fut, quant aux candidatures, déclaré quæslorius et qu'il obtint en cette qualité l'édilité, mais qu'il votait parmi les prælorü.
(3) Ainsi pour Germanicus (p. 102, note 4). De même pour le jeune Drusus, Dion, 56, 17: Τῷ Δρούσῳ... καὶ ἐς τὸ συνέδριον συμφοιτᾶν πρὶν βουλεῦσαι καὶ ἔπε:δὰν ταμιεύσῃ, γνώμην πρὸ τῶν ἐστρατηγηχότων ποιεῖσθαι ἐψηφίσθη.
Honneurs οχίόrieurs résultant des ornamenta.
a = ee) Lit \ τ à « à SNS da SE πο LÉ és à « ὦ Der 104 DROIT PUBLIC ROMAIN.
que les ornamenta dépassent le plus bas degré, c'est-à-dire le degré de la questure, celui de paraitre dans les solennités publiques avec les insignes impliqués par leur concession (1). On ne peut établir directement, mais il n'est pas douteux que le droit d'être enterré avec les mêmes insignes soit également compris dans la concession. — Cette faveur ne se présente pas seulement sous la forme d'une concession générale des
honneurs attachés à une magistrature déterminée, mais aussi,
et probablement à l’époque ancienne exclusivement, sous celle de la concession spéciale de droits isolés de cette nature, en particulier du droit de porter la prétexte comme les ex-magistrats curules pour les vivants (2), de celui d'être enterré avec les honneurs de l’ex-censeur, c'est-à-dire avec la robe mortuaire de pourpre, pour les morts (3). Les résolutions de
(1) Suétone, Aug. 35 : Quosdam (senalores) ad excusandi se verecundiam compulit servavitque eliam excusantibus insigne vestis et speclandi in orchestra epulandique publice jus. Dion, 58, 11 : Ὃν τῷ περιπορφύρῳ ἱματίῳ ἐχόσμησαν, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux ornamenta prætoria de Séjan; car il recut le consulat de l’empereur. Dion, 58, 12, rapporte aussi que le sénat conféra les honneurs questoriens à un præf. vigilum, les honneurs prétoriens à un præf. prælorio, et il continue en disant : Kai αὐτῷ xai συνθεᾶσθα: σφίσι nai ἱματίῳ περιπορφύρῳ ἐν ταῖς εὐχταίαις πανηγύρεσι χρῆσθαι, où il faut changer le choquant αὐτῷ en οὕτω. Le même, 54, 14. 55, 9. Cicéron, Pro Cluent. 41, 132 (p. 100, note 1). Les banquets du sénat, dont il s'agit sont en première ligne l'epulum Jovis du 18 novembre et l'epulum Minervæ du 13 septembre (Aulu-Gelle, 2, 18, 2, etc.; Handb. 6, 349 — tr. fr. 13, 38). — Le statut de Genetiva, c. 125, donne place au théâtre, de même qu'aux décurions, à ceux quibus locus in‘ decurionum loco ex d{ecreto) d{ecurionum).. d(ari) o(portet). L'ordo accorde à un augustale τε... commodis publicis ac si decurio frueretur (Orelli, 40417 =C. 1. L.X, 4160). Autres exemples Eph. ep. 11, 131.
(2) On expliquera par là la permission accordée, en 652, par le général à un centurion, à raison de sa belle conduite dans la guerre des Cimbres, de sacrifier revêtu de la prétexte (p. 78, note 1). De même il fut proposé en faveur du quæstorius Caton, en 698, τὰς θέας αὐτὸν ἐν ἐσθῆτι περι πορφύρῳ θεάσασθα: (Plutarque, Cal. min. 39). Le futur Auguste promit aussi à ses centurions et à ses tribuns, avec d’autres honneurs, περι πορφύρους ἐσθῆτας χαὶ βουλευτιχὴν ἐν ταῖς πατρίσιν ἀξίωσιν (Appien, B. c. ὃ, 128), c'est-à-dire à chacun dans son pays les ornamenta decurionalia.
(3) Tacite, Ann. 4, 15. 6, 27; Hist. 4, αἴ, Vita Pertinacis, c. 15; Vita Severi, c. 1; et en outre l'épitaphe, probablement relative à un prince de la maison d'Auguste, C. I. L. VI, 895: Censu[ræ].. insignibus decorata cu. L'empereur Claude, auquel, tout comme à Auguste (Tacite, Ann. 12, 69), un funus censorium fut décrété (Tacite, Ann. 13, 2), avait été censeur. On aurait pu sans doute aussi lui faire des funérailles de friumphalis ; mais à cette époque les /rium-
ce genre ont naturellement la portée qui résulte de leur contexte; mais cependant la première concession ne diffère peutêtre que dans sa rédaction de la concession des ornamenta usitée sous l'Empire. — Il se comprend de soi que les ornamenta étaient reproduits dans les représentations figurées (1). — Pour les non-sénateurs, ces droits honorifiques sont le seul effet des ornamenta, et, leur concession étant toujours plus fréquemment et, plus tard, exclusivement faite à de tels personnages, c’est à ces honneurs extérieurs que font d’abord et avant tout penser les ornamenta.
Reste à exposer le développement historique des ornamenta et à expliquer les différences de leurs diverses variétés. Sous le premier rapport, il faut distinguer la concession des ornamenta à des personnes qui siégeaient déjà au sénat ou qui étaient destinées à y entrer, et la même concession faite à des personnes qui n'appartenaient ni ne pouvaient appartenir au sénat. Car, si les deux actes ont théoriquement le même caractère (2), les suites de la concession sont, comme nous avons vu, toutes différentes pour les deux catégories. Par suite, le développement pratique n'a pas été du tout le même pour les deux. La concession des ornamenta aux sénateurs tire son origine des primes légales établies au Ὑπὸ siècle en faveur des accusateurs de la procédure des quæstiones : l'une de ces
phales étaient aussi communs que les censorü étaient rares. A l'explication de Nipperdey (sur Tacite, Ann. 3, 5), d'après laquelle le funus censorium serait celui organisé par les censeurs, par suite aux frais de l'État, on peut opposer surtout, outre l'inscription ci-dessus, que, le funus publicum se présentant en moyenne deux fois plus souvent aux époques où il n'y avait pas de censeurs qu'à celles où ils étaient en fonctions, il ne peut pas facilement leur avoir emprunté son nom.
(1) Orelli, 3986 — C. I. L. II, 4268 : Quæ [statua] ex d(ecreto) d{ecurionum) Tarr(aconensium), quod factum post mortem ejus, posita est adjectis ornamentis ædiliciis. Quand l’ordo décerne à un défunt laudationem publicam, locum sepulturæ, impensam funeris, clupeum, statuam pedestrem et ornamenta decurionatus (C. I. L. 11, 1286 rapproché de 1186), les ornamenta comprennent à la fois les deux choses : le costume porté par le cadavre et les insignes mis à la statue.
(2) Cela ressort surtout avec vigueur dans Tacite, His{. 4, 4 : Adduntur Primo Antonio consularia, Cornelio Fusco et Arrio Varo prætoria insignia. Le premier est sénateur, les deux autres ne le sont pas.
Introduction des ornamenta pour les sénateurs,
primes était la concession du droit de suffrage et des honneurs d'une classe hiérarchique plus élevée (1). Le cas le plus ancien que nous connaissions est celui du #ribunicius G. Papirius Carbo qui aurait même été honoré des ornements consulaires par le sénat, en 689, en récompense du succès d’une poursuite repetundarum (2). On rapporte du dictateur César qu'il concéda les ornements consulaires à dix prætorü (3). Il a déjà été question de la concession des mêmes droits faite
par le sénat en 711 au jeune César (p. 103). Du temps d’Au-:
guste, les honneurs prétoriens ont souvent été accordés aux jeunes membres de la maison impériale quelques années avant qu'ils parvinssent à la préture (4). S'il ne nous est rien rapporté de pareil pour l’époque postérieure, ce peut être un hasard ; mais cela peut aussi tenir à ce que les membres de la maison impériale ne prirent plus postérieurement aux travaux du sénat la même part que sous Auguste. Des légats de légion, c'est-à-dire probablement des prætorii et certainement
(1) Cicéron, Pro Balbo 25, δ : Tribum Clustuminam.… hic adsecutus est legis
de ambilu præmio, minus invidioso quam qui legum præmiis prætoriam senten- ἢ
liam οἱ prætextam logam consequuntur. Je dois l'indication de ce texte jusqu'à présent inaperçu à mon ami Dessau. ς
(2) Dion, 36, 40 [23]: Τὸν χατηγορήσαντα αὐτοῦ τιμαῖς ὑπατιχαῖς, χαΐπερ δεδημαρχηχότα μόνον, ἐσέμνυναν. Nipperdey, p. 14, soulève des doutes sur la véracité de l’assertion; il me semble qu'il n’y ἃ pas de contradiction à ce que Cicéron parle des ornements prétoriens et Dion des ornements consulaires ; les primes des accusateurs étaient réglées différemment pour les différentes quæstiones et probablement même graduées dans la même quæstio. La décision prise en 698 en l'honneur du quæstlorius Caton (p. 104, note 2) a le même caractère.
(3) Suétone, Jul. 76 : Decem præloriis viris consularia ornamenta tribuit. Au contraire, Dion, 43, 41: Πολλοὺς... ἐς... τοὺς ὑπατευκότας À χαὶ ἀρχὴν τινα ἄοξαντας ἐγχατέλεξεν se rapporte, comme Nipperdey, p. 78, le remarque avec raison, aux adlectiones.
(4) M. Marcellus entra, en 730, au sénat comme quæslorius, mais avec les honneurs prétoriens (p. 103, note 2). Tibère, questeur en 731, obtint le rang prétorien en 735 et la préture en 738 (p. 101, note 1); son frère Drusus, questeur en 739, obtint le rang prétorien à la fin de l’année et la préture en 743 (p. 101, note 1); Germanicus, questeur en 7 après J.-C., les honneurs prétoriens en 10 après J.-C. (p. 102, note 4), tandis qu'il lui fut fait postérieurement remise de la préture pour lui permettre de revêtir le consulat dès l’an 12 (Dion, 56, 26). Le second Drusus recut, dès l'an 10, les droits prétoriens pour l'époque où il revêtirait la questure (p. 103, note 3), qu'il obtint ensuite en l’an 11 (Dion, 56, 25),
des sénateurs, reçurent encore les ornements consulaires sous Othon et au début du règne de Vespasien (1); nous ne connaissons pas de pareilles concessions qui soient plus récentes. On conçoit que l'attribution des ornements prétoriens aux sénateurs — les questoriens ne pouvaient pas leur être donnés — se soit trouvée absorbée dans l’adlection 2nter prætorios, devenue de plus en plus fréquente. Il n’en est pas de même pour l'attribution des ornements consulaires, puisque l’adlection inter consulares n’est entrée que tardivement dans l'usage; mais la facilité croissante d'arriver aux faisceaux consulaires effectifs peut bien encore avoir eu pour effet que les ornements consulaires n'aient plus guère été accordés à des sénateurs postérieurement au premier siècle.
Les choses se présentent différemment pour la concession des honneurs sénatoriaux à des non-sénateurs. Ilse peut qu'elle n'ait pas été rare à l’époque ancienne de la République, notamment comme récompense militaire (p. 78, note 1). Mais l'oligarchie arrivée à son développement ne paraît pas avoir toléré qu'un simple soldat pût, à raison de son courage, être mis extérieurement sur le même pied qu'un ex-sénateur. Des concessions de ce genre n’ont en principe eu lieu qu'exceptionnellement dans la période récente de la République (2). Le cas le plus fréquent est encore celui où, en excluant du sénat un de ses membres, on admet ce tempérament de lui laisser les droits honorifiques en mème temps qu'on lui enlève les droits politiques. L'exemple de ce genre le plus ancien qui nous soit connu, concerne un ex-magistrat qui fut écarté du sénat par les censeurs de 684, avec maintien de ses droits honorifiques, pour une tache de sa naissance, et bien que son honorabilité fut pour le surplus intacte (p. 100, note 1). Auguste, sous le règne duquel les ornamenta ont été si souvent accordés à des sénateurs, ἃ également laissé, lorsqu'il n’y avait
Ἐπ EN Re GR ER SR RE RES
(1) Tacite, Hist. 1, 19. 4, 4 (p. 105, note 2). (2) I est remarquable que le futur Auguste promet comme récompense militaire les ornamenta de décurion, mais non les sénatoriaux (p. 104, note 2).
pour les nonsénateurs.
pas de circonstances aggravantes spéciales, les droits honorifiques aux personnages atteints par l’épuration du sénat (p. 104, note 1). Mais la concession de ces honneurs à des personnes qui ne siégeaient ni ne devaient siéger au sénat, ne se rencontre pas dans les derniers temps de la République, ni même encore sous Auguste (1). Elle ne reparaît que sous Tibère en l'an 19 de l'ère chrétienne (2). Elle ἃ alors, comme depuis en général, principalement lieu au profit des titulaires des fonctions équestres les plus élevées, en particulier au profit du præfectus prætorio auquel on avait coutume d'accorder, à l'origine, les ornements prétoriens et, depuis Néron, les ornements consulaires (3). Mais des præfecti vigilum (4) et d’autres personnes influentes ou spécialement en faveur du second ordre de l’État (5) ont aussi obtenu ces ornements; ils ont
même été donnés à des procurateurs provinciaux (6) et, au moins lorsque, sous le gouvernement de Claude, les maîtres
(1) L'attribution à un non-sénateur pour le cas où il entrerait au sénat, d'un rang plus élevé, comme cela eut lieu pour le second Drusus (p. 103, note 3), est quelque chose de tout différent.
(2) Dion, 51, 19 : Τοῦτον (le præf. præt. Séjan) ὃ Τιβέριος... ταῖς στρατηγιχαῖς τιμαῖς ἐχόσμησεν, ὃ μήπω πρότερον μηδενὶ τῶν ὁμοίων αὐτῷ ἐγεγόνει.
(3) Les ornamenta prætoria furent accordés aux præfecti prætorio Séjan (note 2) et Macro, son successeur (Dion, 58, 12), et à d’autres encore sous Néron (Tacite, His{. 11, 4) et Vespasien (Tacite, Hist. 4, 4); les ornements consulaires d'abord, autant que nous sachions, sous Néron, à Rufrius Crispinus, qui avait précédemment obtenu les prétoriens (Tacite, Ann. 16, 17 rap- : proché de 11, 4) et à Sex. Afranius Burrus (inscription de Vaison, C. 1. L. XII, 5843), puis, ensuite, à beaucoup d'autres : Tacite, Ann. 15, 12; Dion, 46, 28.18, 43: 19,"4. Orelli, 3151 —0C. T. 1... ἘΝ 5358 10relli, ὅ514: ΞΞΞ Το 4599. Vita Hadr. 8; Pii, 10.
(4) Le præf. vigilum Laco recoit sous Tibère les insignes de questeur (Dion, 58, 12).
(5) Un secrétaire de cabinet de l'empereur (αὖ epistulis) recoit sous Nerva les insignes prétoriens (Orelli, 801 —C. I. L. VI, 198); l’ancien tuteur de l'empereur Néron recoit les consulaires (Tacite, Ann. 13, 10); un chevalier romain les questoriens (Tacite, Ann. 16, 33 rapproché de 38).
{6) Suétone, Claud. 24 : Ornamenta consularia etiam procuratoribus ducenariis indulsit. Des cas isolés de ce genre sont rapportés par Tacite, Ann. 12, 21 pour un procurateur du Pont, par Dion, 60, 23, pour le Laco mentionné note 4, en qualité de procurateur des Gaules (cf. Orelli, 3130 — C. 1. L. V, 3340 : P. Græcinio P. f. Pob. Laconi consularibus ornamentis). D'autres procurateurs de provinces obtiennent les ornements prétoriens (Tacite, loc. cit. et Hist. 4, 4). Vila Alex. 68, doit aussi se rapporter à cela.
et les esclaves parurent avoir échangé leurs rôles, à des affranchis impériaux (1). Les concessions des ornamenta, faites soit aux membres de la maison impériale (2), soit aux familles de dynastes dépendants (3) qui ne pouvaient ou ne voulaient suivre la carrière des magistratures romaines, sont provoquées par d’autres motifs, mais ne sont pas essentielle ment différentes.
Les ornamenta de magistrats présentent trois gradations, qui se lient aux trois degrés de l'échelle obligatoire traditionnelle établie pour les magistratures sous la République ils peuvent être consulaires, prétoriens, ou questoriens; les derniers ne se présentent pas fréquemment (4) et, comme 1] va de soi, ne peuvent se rencontrer que chez des non-sénateurs. Il n’y ἃ pas plus d’ornements sénatoriaux en général (5) qu'il n°y a d'ornements tribuniciens, édiliciens (6) ou
(1) Pallas recut les ornamenta prétoriens (Pline, Ep. T, 29. 8, 6; Tacite, Ann. 12, 53; Suétone, Claud. 38; Pline, H. n. 35, 18, 201). Narcisse, les questoriens (Tacite, Ann. 11, 38; Suétone, Loc. cit).
(2) Ainsi Claude recut de Tibère les ornamenta consulaires (Suétone, Claud. 5); le dernier fit casser la décision du sénat, w£..……. dicendæ inter consulares sententiæ jus esset (id. 6). Probablement, ce que l'on doit comprendre, c'est que le sénatus-consulte portait, comme pour Octave : UE senator esset et loco consulari sententiam diceret, et que Tibère rejeta la première disposition et admit la seconde.
(3) Le roi juif Agrippa Ier recut, sous Caligula, les ornamenta prétoriens (Philon, In Flacum, c. T : Βασιλέα val φίλον Καίσαρος χαὶ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς) et, sous Claude, les consulaires (Dion, 60, 8); son frère Hérode reçut sous ce dernier les prétoriens (Dion, loc. cil.). Au reste tous deux avaient la qualité de citoyen déjà concédée à leur ascendant Antipater par le dictateur César (Josèphe, Ant. 14, 8, 3); les ornamenta n'auraient sans aucun doute pu être accordés à un non-citoyen.
(4) Je ne connais que les trois exemples cités p. 108, notes 4 et 5. Jusqu'à présent ils ne figurent pas sur les inscriptions.
(5) La raison est que, dans le sénat de ce temps là, il n'y a pas de classe hiérarchique inférieure à celle des quæstorü ; ce qui fait qu'il n'y ἃ pas d'adlectio inter senatores. Au reste, l'expression est employée collectivement pour désigner à la fois les honneurs consulaires, prétoriens et questoriens (Dig. 50, 16, 100). Dans les municipes où il y a toujours eu une classe de sénateurs correspondant aux anciens pedariü, on rencontre par suite, fréquemment, les ornamenta decurionalia.
(6\ A. W. Zumpt (Rhein. Mus. nouv. série, 2,216) et Marquardt (1re éd.) ont fait remarquer l'absence de témoignages relatifs aux ornamenta lribunicia et ædilicia (car il n’y a pas de compte à tenir du passage incertain et em brouillé
Les trois éche-
lons des ornamen-
ta des magistrats.
Ornamenta triumphalia.
censoriens (1). L'ascension d'un rang inférieur à un rang plus élevé avait lieu pour les ornements, tout comme pour les magistratures véritables (2). Quant à l'appareil extérieur de ceux qui ont les ornamenta, les questoriens sont distingués de ceux qui sont au-dessus d'eux seulement (3) par le défaut de la prétexte, qui, d'ailleurs, ne se manifeste que dans les fêtes publiques. Au contraire, les prætor ne semblent s'être distingués des consulaires qu'en ce que, lorsque le sénat paraissait en corps, ainsi, dans les fêtes publiques, les banquets du sénat, etc., les sénateurs étaient partagés selon leurs classes hiérarchiques et que ceux qui avaient des ornamenta étaient placés dans la classe à laquelle ces ornamenta se rapportaient. À raison de l'origine des ornamenta expliquée plus haut, il est vraisemblable que leur portée ne tenait pas autant à la facon générale dont on paraissait en public qu'à la place donnée à leur bénéficiaire quand le sénat lui-même paraissait en public, en particulier dans les divertissements publics.
A côté des ornements de magistrats, il y a les ornements triomphaux, c’est-à-dire le droit de porter, sans avoir triom-
de la vita Marci, ec. 10). La raison doit en être en premier lieu que le système des ornamenta fut organisé à une époque qui ne connaissait pas encore les classes sénatoriales des fribunicii et des ædilicii créées seulement plus tard par Auguste. — Dans les municipes, on trouve ædilicii honores (C. I. L. II, 4062) ou ædilicium jus (Ὁ. I. L. I, 4061) relativement à des Augustales. Cf. p. 105, note 1.
(1) On rencontre, bien que rarement, des ornamenta censoria (Orelli, 3897 — C. I. L. X, 60) ou quinquennalicia municipaux (Henzen, 6956 — C. I. L. VIII, 7986). La raison de la différence est que la quinquennalité se maintint dans les municipes, si bien que les quinquennalicii s'y distinguaient, comme une classe hiérarchique supérieure, des duoviralicii, tandis que les censorii faisaient, pour ainsi dire, complètement défaut à Rome, à l'époque où se développa le système des ornamenta. Par conséquent, on pouvait bien accorder le funus censorium, c'est-à-dire le droit d'être enterré en robe de pourpre, (p. 104, note 3), mais on ne pouvait pas placer un vivant dans une classe hiérarchique qui, en réalité, n'existait plus. — On rencontre aussi parfois des ornamenta sacerdotalia comme distinction municipale (C. I. L. III, 384. 392.. 153), mais non comme coutume romaine.
(2) Cf. les cas de Crispinus, Laco et Agrippa, (p.108, notes 3 et 6, p.109, note 3).
(3) Il est possible, qu'en outre, le nombre des faisceaux fut différent pour
les funérailles (p. 81).
HONNEURS ATTACHÉS AU TRIOMPHE FICTIF. All
phé, les insignes qui restaient à vie au triomphateur (p. 78). A l’époque de la République, il n’y ἃ pas trace de cette fiction. L'institution remonte à Auguste et se lie à la limitation du triomphe véritable à l’empereur et aux membres de la maison impériale (1, p. 154 [150]. Au reste, Auguste observa fermement la règle que les ornements triomphaux ne pouvaient être donnés que lorsque les conditions du triomphe auraient été réunies d’après Le système jusqu'alors en vigueur; ils furent d'abord accordés, en 742, à ses deux beaux-fils, Tibère et Drusus (1), et ensuite à beaucoup d’autres généraux (2). Cependant, depuis les modifications apportées sous César aux conditions du triomphe (1, p.149 [150)), il ne pouvait plus guère être trouvé de limite théorique ; sous l'administration déréglée des empereurs récents de la dynasüe julio-claudienne, un arbitraire absolu prévalut dans la concession de cette distinction, et les ornements triomphaux ont été, sous Néron, accordés même à des non-sénateurs (3). Après Hadrien, on n'en trouve plus aucune mention, et ils peuvent être regardés comme ayant désormais disparu (4).
Tous les ornements, ornements de magistrats et ornements
(1) L'opinion traditionnelle, encore suivie par Borghesi (Opp. 5, 26), d'après laquelle les ornements triomphaux auraient 6té accordés pour la première fois à Agrippa, en 740, est inadmissible. Dion, 54, 24, ne le dit pas du tout, et nous n'avons aucune raison de nous écarter du témoignage de Suétone, qui, à la vérité, n'est pas sûr de ce qu'il avance (Tib. 9) : Quas ob res et ovans (en 145) et curru (en 741 et 765) urbem ingressus est (Tibère), prius, ul quidam putant, triumphalibus ornamentis honoralus novo nec antea cuiquam tributo genere honoris, et de celui de Dion, lui-même, 54, 31. 33, d'après lequel les ornements triomphaux furent accordés, en 742 et 143 aux deux frères Tibère ef Drusus. Cette fois, ils furent décernés, au moins à Drusus, en même temps que l'ovatio (Dion, loc. cit. ; Suétone, Claud. 1); plus tard, ils apparaissent à titre pleinement indépendant.
(2) Suétone, Aug. 38 : Super triginta ducibus justos triumphos et aliquanto pluribus ornamenta decernenda curavit.
(3) Suétone, Ner. 15, où il paraît s'agir du præf. præt. Tigellinus (Tacite, Ann. 15,72). Voir pour plus de détails sur la dénaturation postérieure de cette institution, Handbuch, 5, 591 — tr. fr. 11, 344.
(4) Le plus récent témoignage connu jusqu'à ce jour, qui m'est signalé par Dessau, est celui de C. I. L. III, 2830, sous Hadrien. Borghesi, Opp. ὃ, 30 et ss. Handb, 5, 591 = tr. fr. 11, 344. Cf. p. 99.
Concession des ornamenta par le sénat.
triomphaux, ont toujours été accordés par le sénat. Pour les ornements triomphaux, cela résulte déjà de ce que le triomphe lui-même était, dans la période récente de la République, accordé par le sénat (1, p.153 [155]). D'après les documents existant sur ce point, la proposition était faite par l’'empereur, mais C'était le sénat qui statuait (1). Il en est de même des ornements de magistrats. Bien que l’empereur attribue lui-même en partie les magistratures en vertu de son droit de commendatio, le classement d'un sénateur pour la hiérarchie et pour le vote dans une classe supérieure à celle à laquelle il appartient, et l'admission d'un non-sénateur au partage des honneurs qui reviennent au sénat n'ont jamais été prononcés directement par l'empereur, quoiqu'ils aient difficilement été prononcés par le sénat autrement que sur sa proposition (2).
(1) Orelli, 150 — C: I. L. XIN, 3608 : Hunc..……. senatus….. triumphalibus ornamentis honoravit auctore imp. Cæsare Augusto verbis ex oralione ejus q(uæ) i(nfra) s(cripta) s(unt) : « Mæsiæ ita præfuit, ut non debuerit in me (jusqu'à mon règne) differri honor triumphalium ejus ornamentorum. De même Orelli, 622 — C. I. L. XIV, 3606. Orelli, 3187 — C. I. L. VI, 1386. Henzen, 5366— C. I. L. XIV, 3613. Henzen, 5448 — C. I. L. VI, 1444. Pline, Ep. 2, 1, 1, etc. Dans la constitution arrêtée par Auguste pour le temple de Mars, il était prescrit τὰς γνώμας τὰς περὶ τῶν νιχητηρίων ἐχεῖ τῆν βουλὴν ποιεῖσθαι (Dion, 55, 10 ; Suétone, Aug. 29). On s'explique facilement que le sénat soit parfois nommé seul sur les inscriptions et que l'empereur le soit plus souvent seul dans les auteurs.
(2) La procédure suivie est montrée par les cas d'Agrippa (p. 109, note 3) et de Pallas (p. 109, note 1), puis, en outre, par l'inscription, citée p. 101, note 1, d'un orn|amentis plrætoricis «à senatu auctoribus imperatorib{us) Vespasiano et Tito adlectus et par l'inscription Orelli, 801— C. I. L. VI, 198 : Eodem (divo Nerva) auclore ex s. c. prætoriis ornamentis. Je ne connais pas d’exemple certain d'omission du sénat.
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