‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 9 sur 48 · DÉCLARATION DE LA CANDIDATURE ET CAPACITÉ D'ÊTRE MAGISTRAT · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE LA CANDIDATURE ET CAPACITÉ D'ÊTRE MAGISTRAT

L'idée d’après laquelle l'exercice de la magistrature est un devoir, et le citoyen constitutionnellement élu n'a pas plus le droit de s'y soustraire qu’au service militaire ou au paiement de l'impôt, s'appuie non seulement sur la nature des choses (1), mais sur ce que le système électoral romain ne connaît pas de déclaration formelle d'acceptation faite par l'élu et ne suppose même pas absolument qu'il ait connaissance de sa nomination (2). Mais, pour les magistratures qui sortent de l'élection populaire (3), le principe s’est établi, peut-être en même temps que l'élection populaire elle-même, peut-être seulement à une époque postérieure, mais néanmoins dès les premiers temps de la République, qu’une telle magistrature était une charge publique volontairement acceptée sur l'invitation des autres citoyens, un honor (1, Ρ. 8 [1|} οἱ constituait l’antithèse du munus, de l'obligation imposée au citoyen par l’ordre du magistrat et susceptible, en cas de besoin, d'exécution forcée. Quant au fond, on peut sans doute

(1) La liberté absolue conduirait, en en tirant les dernières conséquences, à ce que l’interregnum pourrait échouer par le refus des ayants droit; et il n'est pas romain de se résigner à une telle conséquence, parce que, considérée pratiquement, elle est hors du domaine du possible.

(2) Cela concerne spécialement 16 dictateur, mais aussi, au sens strict, le magistrat élu par les comices pendant qu'il est absent. La diclio et la renuntialio ont lieu à l'insu de l'élu et en dehors de sa volonté.

(3) Les fonctions de magistrats qui ne procédaient pas du vote populaire, comme les magistratures conférées par cooptation, la dictature, l'inferregnum, ont été, sinon absolument, au moins beaucoup plus longtemps que celles conférées par l'élection, traitées comme des obligations.

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Obligation de revêtir les magistratures à l’époque ancienne.

Liberté de les revêtir sous la République.

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avoir ordinairement constaté à l'avance que la personne était disposée à accepter la candidature. Il était d'usage que le candidat fût présent au moment du vote et se déclarât d’avance prêt à accepter la fonction. S'il ne faisait pas de telle déclaration préalable, ainsi que cela est arrivé (1), ou s’il était élu en son absence, comme c'était possible avant que ne fût établie l'exigence de la professio personnelle étudiée plus loin (2), il était forcément libre d'accepter (3) ou de décliner (4)

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(4) Un individu présent peut être élu non pelens, Tite-Live, 10, 9, 40. 41. Cicéron, De amic. 3, M, sur Scipion Emilien qui, briguant l'édilité, fut élu consul : Consulatum petivit nunquam.

(2) Des exemples de telles élections, pour lesquelles rien n'indique une exception, se rencontrent pour des consuls et des préteurs, dans Tite-Live, 10, 22, 9, sur l'an 458, 40, 43, 4, sur l'an 574; pour des édiles curules, dans Tite-Live, 29, 12, 12. 31, 50, 6, et Cicéron, Acad. pr. 2, 1, 1 — Plutarque, Luc. 1; pour des tribuns du peuple, dans Tite-Live, 4, 42, 1. c. 48, 1. 8, 22, 4. Les nombreuses élections de ce genre faites pendant la guerre d'Hannibal (Tite-Live, 22, 35, 6. 98. 24, 3. 24,9, 3. 4. c. 43, 5. 26, 22, 2. c. 23, 2. c. 26, 4. 29, 11, 10) n’entrent pas, à la vérité, en ligne de compte; car le sénatus-consulte de 531 (p. 150, note 1) peut avoir exercé là son influence. Marius fut également élu consul, étant absent, pour 650 (Salluste, Jug. 114; Tite-Live, Ep. 67; Plutarque, Mar. 11, 12), 651 (Tite-Live, loc. cit.; Plutarque Mar. 14; C. I. L. I, Ὁ. 299) et 653 (Tite-Live, Ep. 68), d'ailleurs dans des conditions tout à fait extraordinaires (cf. Cicéron, De imp. Pomp. 20, 60 et plus bas, p. 174, note 1). Pour les élections de prêtres, la présence des candidats n'est jamais entrée en considérations, aux termes du texte instructif de Cicéron, Ad Brut, 1, ὃ, 3 : Ciceronem nostrum in vestrum collegium (celui des pontifes) cooptari volo. Existimo omnium absentium rationem sacerdotum comitiis posse haberi, nam etiam factum est antea : C. enim Marius, cum in Cappadocia esset, lege Domitia factus est augqur, nec quo minus id postea liceret, ulla lex sanxit. Est etiam in lege Julia, quæ lex est de sacerdoltis proxima, his verbis « qui petet cujusve ratio habebilur » : aperte indicat posse ralionem haberi eliam non præsentis… Sed quamvis liceat absentis rationem haberi, lamen omnia sunt præsentibus faciliora. ΤΙ y ἃ par conséquent une liste de candidats et la professio est obligatoire, même pour les élections de prêtres; mais elle n'a pas besoin d'être faite personnellenent.

(3) Celui qui était élu, étant présent, sans avoir été candidat se déclarait probablement prêt à accepter la magistrature dans l'intervalle qui séparait l'élection de la renuntiatio (cf. Tite-Live, 10, 22, 1). L'élection de l’absent elle-même avait sans doute lieu en général après que ses dispositions favorables à l'acceptation de la magistrature avaient été attestées par ses fondés de pouvoir ou par l'un de ses amis, ou encore qu'elles étaient par elles-mêmes notoires. ᾿

(4) Je ne trouve pas de témoignage à ce sujet; mais, puisque la déclaration préalable d'acceptation n'était pas obligatoire et que l'élection était un honor, le droit n’est pas douteux.

la magistrature après l'élection; c’est d'autant plus sûr qu'il est incontestable que les magistrats désignés avaient le droit de se retirer avant d'entrer en charge (1), comme les magistrats entrés en charge avaient celui de se retirer avant le terme (2). Il n'y a pas d'exemple connu qu'un citoyen appelé à une magistrature (3) ait été, sous la République, contraint à l’accepter (4). Aussi n'est-il Jamais question de dispenses légales de la magistrature, ni pour raison d'âge, ni pour d’autres motifs, tandis qu'il n’est pas rare d'en trouver la mention pour d'autres offices obligatoires, même pour la participation aux séances du sénat.

Le citoyen est constitutionnellement choisi pour l’occupation de la magistrature par le vote du peuple, si nous lais-

(1) Les relations qui rapportent la retraite d'un magistrat désigné sont assurément toutes deux historiquement attaquables ; car les consuls élus pour 303 n'abdiquèrent probablement qu'après leur entrée en fonctions, pour faire place aux décemvirs (p. 150, note 1), et il en est de même des édiles curules dans l'exemple cité par Tite-Live, 39, 39 (p. 165, note 3). Mais cependant ces récits attestent qu'une telle retraite apparaissait en elle-même comme ne soulevant pas d’objection.

(2) 11 en est ainsi au moins dans la compétence domi; dans la compétence mililtiæ, le magistrat ne peut, conformément aux règles sur le service militaire, abandonner son commandement qu'après en avoir été relevé.

(3) C'est là le point essentiel. On rencontre des nominations forcées pour les

sacerdoces qui ne sont pas conférés par l'élection populaire, tels que la royauté

des sacrifices (Tite-Live, 27, 8, 4. 40, 42, 8) et pareillement les Zegationes (cf. la théorie des Légats, tome IV).

(4) Assurément on ἃ élu, surtout à l’époque ancienne, des gens qui auraient préféré se soustraire à l'élection. Il est dit dans Tite-Live, de Camille déjà chargé d'années, 6, 22, 7, sous la date de l'an 373 : Exactæ jam ætatis Camillus erat comitiisque jurare parato in verba excusandæ valetudinis solita consensus populi restiterat ; et T. Manlius Torquatus invoqua également sa maladie d'yeux (oculorum valetudinem excusavit: Tite-Live, 26, 22, 5; cf. 22, 40, 6), lors de Pélection consulaire de 543, quand les premières voix se portèrent sur son nom. Il suit bien de là que le président du vote avait le droit d'interroger sur les motifs de son refus un citoyen qui ne voulait pas s'incliner devant le choix projeté, voire même de lui déférer sur ce point le serment, et que celui qui n'avait pas à invoquer de raisons décisives ne pouvait pas honorablement se soustraire à l'élection. Mais il suit également de là que celui qui se déclarait impropre à la magistrature pour une raison valable et qui certifiait sous la foi du serment la vérité de fait de son articulation était libéré par là. Il ne se rencontre jamais pour la conscription et les autres charges personnelles ou pécuniaires de telles affirmations par serment; il n'y a alors que les exceptions légales qui libèrent des obligations légales.

Droit de présentation du magistrat qui préside le vote.

sons de côté l'époque royale (1, p. 7[7)). Mais l'élection populaire la plus ancienne n'était pas un choix librement exercé parmi les personnes capables; elle ἃ probablement été liée à l'origine par le droit de proposition du magistrat qui dirigeait le vote. Il est vraisemblable qu’à l’époque la plus ancienne, on soumettait au peuple juste autant de noms qu'il y avait de personnes à élire et que, dans le principe, les votants ne pouvaient qu'accepter ou repousser purement et simplement la personne proposée tout comme la loi proposée. On peut invoquer, dans ce sens, d'abord l’idée que le caractère essentiel de l’acte comitial primitif, l'accord réciproque des volontés du magistrat et du peuple ne peut s’étendre qu'à cette condition aux élections des magistrats, ensuite la terminologie ancienne, selon laquelle le magistrat qui dirige le vote quirites magistratus rogqat (1) et qui par suite implique l'indication des personnes à élire dans la question elle-même. On peut ajouter que la collégialité est suspendue pour la présidence des élections, que la question y est posée au peuple seulement par l’un des deux consuls (1, p. 47 [47)) en face duquel son collègue ne peut même pas intercéder (I, p-327[322)), enfin que, dans la procédure de dédication, qui est très ancienne et qui n'a pas été touchée par les changements politiques, le nom du dédicant est toujours resté dans la formule de l'interrogation (2). Notre tradition ne nous apprend ni de quelle manière, ni quand le droit important d’initiative a été enlevé au magistrat qui dirige le scrutin ; il a done

(1) Tite-Live, 6, 42, 14 : UF duoviros ædiles… dictator populum rogaret. Cicéron, De leg. 3, 4, 10 : Tribunis quos sibi plebes rogassit. Magistratum rogare est employé dans le même sens par Messala, chez Aulu-Gelle, 13, 15, 4; Cicéτοῦ, De div. 1, 11, 33; Ad Att. 9, 9, 3, et dans Tite-Live, 1, 17,9: 3, 64/10: c. 65, 3. 8, 13, 10. 22, 35, 2. 26, 22, 2, et le magistrat qui préside l'élection est appelé rogator chez Cicéron, De div. 2, 35, rapproché du c. 17, 33, et De deor nat. 2, 4, 11. Rogatio est rare dans ce sens (Tite-Live, 3, 64, 10). — Il est aussi remarquable que, dans la langue technique, il n'y ἃ pas d'expression qui lie à l'élection des magistrats l'idée de choix; toute la terminologie est conciliable avec la conception de personnes proposées par le magistrat.

(2) V. tome IV, la théorie des Magistrats extraordinaires nommés pour exer-

cer des droits réservés du peuple.

nécessairement été transféré de bonne heure aux électeurs. Mais il a subsisté, à l'époque récente, des vestiges considérables de l’ancien droit de présentation du président du vote. C'est, en premier lieu, de là qu'il vient que celui qui désire obtenir la magistrature doit, semble-t-il, de toute antiquité, en faire la déclaration au magistrat qui préside le vote {profiteri) (1). Le magistrat peut accepter {nomen accipere) ou repousser (2) cette déclaration, et s’il est obligé de la repousser au cas d'inéligibilité, il n'est pas dit pour cela qu'il le soit de l’accepter au cas d'éligibilité stricte. L'arbitraire du magistrat qui présidait le scrutin a probablement exercé

(4) Tite-Live, 26, 18, ὃ : Diem comiliis consules edixerunt… expectaverant, ut qui se tanto imperio dignos crederent, nomina profilerentur, et plus loin, 8 7: P. Cornelius… professus se pelere in superiore. loco constitit. Asconius, 1) Cornel. p. 89 : Professus deinde est Catilina petere se consulatum (pour 690). L. Volcacius Tullus consul (688) consilium publicum habuil, an rationem Catilinæ habere deberet, si peleret consulatum. Velleius, 2, 92 (p. 128, note 2). Plutarque, Paul. 3 : ’Ayooavouiav μετελθὼν προεχρίθη δέχα δυεῖν ἀνδρῶν συναπογραψαμένων. Le même, Sulla,5:’Ert στοατηγίαν πολιτιχὴν ἀπεγράψατο na διεψεύσθη. D'autres témoignages seront cités plus bas, quand il sera question des termes de cette professio. —L'assertion de Becker (1re éd.) selon laquelle cette professio aurait lieu devant le peuple et non devant le magistrat a été rejetée avec raison par Marquardt (eod. loc.). On peut invoquer en sens contraire non seulement les textes de Plutarque (négligés par Becker) et la nécessité résidant dans la nature des choses de faire examiner la capacité des candidats qui souvent était rien moins que liquide, mais par-dessus tout le sens technique de profiteri qui, à peu près comme l'allemand «zur Protokoll erklæren », désigne toujours une déclaration faite devant l'autorité compétente (par exemple Lex. Jul. mun. ligne 4 et ss.) et jamais une communication adressée au peuple. On ne voit pas non plus comment les candidats auraient été capables d'adresser une telle communication au peuple {car une déclaration faite in contione aurait exigé le concours d'un magistrat. I, p. 229 [cf. 229, note 2], et il n'y ἃ pas la moindre trace de cela), ni à quoi elle aurait servi, car la prensalio et le port de la oga candida la renfermaient implicitement. Il n’y a donc aucun obstacle à entendre les textes où il est dit du magistrat qui préside le scrutin in ea sententia esse ne nomen ejus acciperet (Tite-Live, 39, 39, 5 rapproché du $ 12) dans le sens qui vient le premier à l'esprit, et à les rapporter à l'exclusion de la professio des candidats et non pas à la déclaration de nullité de suffrages exprimés, bien que cette dernière conception soit elle-même également admissible en théorie.

(2) Se rationem ejus habiturum non esse : Tite-Live, 3, 64, 5. 1, 22, 8.8, 15, 9.140,45, 11. 25, 2, 5. 39, 39, 4; Cicéron, Ad fam. 16, 12, 3. Brut. 62, 224. Ad Brut. 1, 5, 3. Lex Jul. mun. ligne 132 ; Suétone, Jul. 18, etc. Nomen non accipere : Piso, dans Aulu-Gelle, 7, 9, 3; Cicéron, Brut. 14, 55; Tite-Live, 9, 46, 2. 21, 6, 5. 39, 39, 5. 12, est synonyme, et aussi nomen non recipere : Tite-Live, 10; 45, 40,

Déclaration.

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Mesures prises contre le défaut de candidats sous la République ;

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une influence décisive sur le rejet des candidats à l'époque. ancienne. Plus tard, il est vrai, à mesure que le peuple a mieux eu conscience de son pouvoir, le président ἃ dû inscrire sur sa liste tous les citoyens éligibles et n'a plus eu le pouvoir de rejeter comme nuls les suffrages exprimés en faveur de l’un d’eux (1). Mais le droit de se refuser à renuntiare Y'élu, non seulement au cas d'inéligibilité, mais en vertu de sa simple volonté, est resté même par la suite au président du scrutin : il n'y a pas de pouvoir dans l'État qui soit à mème de le contraindre à la renuntiatio (2).

Pour que les magistratures soient occupées, il faut donc, dans la constitution républicaine, la présence d’un nombre de citoyens disposés à revêtir ces magistratures, qui soit suffisant, c'est-à-dire au moins égal à celui des places à attribuer (3). Les lois de la République ont paré indirectement au défaut d'un chiffre de candidat suffisant ; ainsi le caractère de condition légale d'aptitude aux magistratures supérieures, donné aux magistratures inférieures moins recherchées pour ellesmêmes, leur a été attribué dans ce but. Mais la constitution romaine ne paraît pas avoir présenté de remède direct contre la possibilité d'un défaut de candidats aux magistratures publiques (4). Somme toute, il n'y en avait pas besoin. Aussi

(1) I résulte du fait rapporté par Velleius, p. 128, note 2, que, du temps d'Auguste, le magistrat qui présidait le scrutin pouvait inviter à se retirer le candidat qui ne lui paraissait pas susceptible d'être élu, mais ne pouvait pas l'écarter simplement ni même traiter purement et simplement comme nulles les voix qui se portaient sur lui.

(2) Velleius, p. 128, note 2. C’est pourquoi la loi municipale de César, ligne 122, interdit non seulement de ralionem comilieis conciliove [habere], mais encore de creatum esse renuntiare. Les consuls de 294 déclarent également dans Tite-Live, 3, 21,8 : Ne quis L. Quinclium consulem faceret; si quis fecisset, se id suffragium non observaturos et C. Piso, consul en 687, sur la question : Palicanum num suffragiis populi consulem creatum renuntiaturus esset… « non renuntiabo » (Val. Max. 3, 8, 3).

(3) L'élection n’exige pas, pour être valable en droit, un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir : la preuve en est l'élection au commandement d'Espagne de 543, où P. Scipion fut seul à poser sa candida-! ture (note 4). :

(4) Lorsqu'en 543, aucun candidat ne se présente d'abord pour le commandement d'Espagne, le peuple ne sait plus que faire (inops consilii) dans le récit à la vérité fortement retouché des événements (Tite-Live, 26, 18). AL.

loin que remonte notre tradition, les candidatures volontaires n'ont jamais manqué, sous la République, ni pour les magistratures patriciennes ordinaires, ni pour les magistratures et les fonctions extraordinaires établies par le peuple (4). I n’y a que pour le collège des tribuns du peuple, qui était le plus nombreux et le moins attrayant pour l'ambition (2), qu'il est fait allusion à une disposition législative, contemporaine des Gracques ou antérieure, prise en vue de ce cas. Cependant, même là on paraît être resté fidèle au principe de la liberté d'accepter les magistratures et avoir seulement permis de ne pas tenir compte de certaines conditions de capacité à défaut de candidats légalement éligibles (p. 176) (3). Étant donné le caractère de notre tradition, il est néanmoins concevable que les candidats convenables aient plus d’une fois fait défaut pour les magistratures inférieures. Mais, si tel a été le cas, on a pu y remédier par des expédients tout indiqués, tels qu'étaient, par exemple, pour le tribunat militaire comitial, l'augmentation proportionnelle à la lacune du nombre des places non conférées par les comices et plus largement le transfert opéré par un sénatus-consulte à d'autres magistrats des attributions de la magistrature demeurée vacante.

Les choses se passent autrement sous le Principat. L'abus de la brigue des magistratures avait creusé la tombe de la

(1) Dans le cas de 543 qui vient d'être mentionné, on manqua bien d'abord de candidats, mais il s’en trouva cependant un; il en fut de même en 603, dans les circonstances rapportées par Polybe, 35, 4, et Tite-Live, 48, dans lesquelles il ne s’agit d'ailleurs sans doute point de magistrats, mais d'officiers ; car les candidats font défaut non seulement pour les tribunats militaires, mais pour les postes de légats.

(2) On remarquera qu'aucuns jeux n'y étaient rattachés. Cf. Tacite, Ann. 1,15.

(9) Appien, B. c. 1, 21, justifie la réélection de C. Gracchus comme tribun du peuple pour la seconde année en 631 par les mots : Kai γάρ τις ἤδη νόμος χεχύρωτο, εἰ δήμαρχος ἐνδέοι ταῖς παραγγελίαις (c'est-à-dire si l'on manquait de candidats au tribunat) τὸν δῆμον ἐχ πάντων ἐπιλέγεσθα!. La rédaction médiocrement précise de la phrase permettrait assurément de l'interpréter en ce sens que tout plébéien, même non candidat, était éligible ; mais l'ordre général des idées montre qu'il s'agit de l’éligibilité et directement de ce que l'exercice réitéré du tribunat, qui était en principe inadmissible à cette époque, était permis dans ce cas. Nous ne pouvons décider jusqu'à quel point on est allé dans la voie de cette concession,

sous le Principat.

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République. Il disparut avec la monarchie nouvelle. Mais l’ambition légitime disparut du même coup. Désormais le nombre des candidatures volontaires fut tout à fait ordinairement égal à celui des places à donner (1), et plus d'une fois il a été moindre. Il fallut donc employer des remèdes contre le manque de candidats, surtout pour les échelons inférieurs. En conséquence, les candidatures volontaires furent provoquées par des moyens indirects encore plus énergiquement que sous la République. En particulier le classement du tribunat du peuple et des diverses édilités parmi les magistra-

tures obligatoires pour les plébéiens, dont nous nous occu-

perons plus loin, a pour but essentiel d'attirer des candidats à ces magistratures, qui étaient les moins aimées de toutes, en faisant dépendre de leur exercice la préture et le consulat. On a aussi parfois atténué les conditions de capacité, ainsi par exemple, on a admis à se présenter au tribunat, à côté des quæstorti qui étaient régulièrement appelés à cette candidature, des personnages qui ne siégeaient pas encore au sénat (2). Il revenait à peu près au même d’attribuer par voie d'adlectio le rang hiérarchique nécessaire pour se présenter à une magisture supérieure et, surtout depuis que Domitien eut lié ce pouvoir avec les attributions générales de l'Empereur, ce procédé fut très fréquemment utilisé pour combler les vides résultant du défaut de professiones. On supprimait aussi, quand il y avait lieu, les places vacantes (3) en transfé-

(1) Selon Dion, 59, 20, la tentative de rétablir les élections populaires faite par l’empereur Caligula échoua principalement parce que : Τῶν σπουδαρχιώντων υάλιστα μὲν μὴ πλειόνων ἢ ὅσους αἱρεῖσθαι: ἔδει ἐπαγγελλόντων, εἰ δέ ποτε ua ὑπὲο τὸν ἀριθμὸν γένοιτο, διομολογουμένων πρὸς ἀλλήλους.

(2) Dion, 56, 27, sur l'an 12 de l'ère chrétienne : (Auguste) καὶ τοῖς ἱππεῦσι δημαρχίαν αἰτῆσα: ἐπέτρεψε, et 60, 11 : (Claude) ἐκ τῶν ἱππέων τινὰς ἐς τὰς δημαρχίας ἐσεδέχετο. On ne trouve pas d'inscriptions certaines de tribuns du peuple qui soient arrivés à cette magistrature ex equile, c'est-à-dire sans avoir 0ccupé la questure, quoique la questure fasse défaut cà et là, sans qu'on en apercoive le motif (p. 200, note 1).

(3) Dion, 58, 20 : Εἰ δ᾽ οὖν ποτε ἐνέλιπόν τινες (au nombre des candidats nécessai= res pour l'occupation de toute les places) ἢ xai φιλονειχία ἀχράτῳ ἐχρήσαντο, wa

rant les fonctions qui ÿ étaient attachés à d’autres magistrats (1) ou en recourant à des cumuls (2) et à des itérations anormales (3).

Mais ces expédients discrets ne suffirent point. Il fallut positivement porter atteinte au principe de la candidature volontaire. Le Principat n’a pas voulu appliquer franchement à Rome la procédure qui se rencontre dans les statuts municipaux de l’époque et selon laquelle les candidatures peuvent, à côté des déclarations volontaires, être suscitées à titre subsidiaire par la proposition {nominatio) du président du scrutin et des autres candidats (4) : il n'a pas voulu prononcer ainsi lui-même sa banqueroute politique. Mais au fond il n'y a pas de différence. Mème à Rome la monarchie est caractérisée par le retour théorique et pratique au système primitif qui voit dans les magistratures des charges publiques. La magistrature forcée fut d’abord introduite pour ceux qui avaient déjà été magistrats : on obligea ceux que l’occupation d'une magistrature inférieure rendaient éligibles à la magistrature supérieure à poser leur candidature pour cette

(1) Dion sur les années 718 (49, 16) et 726 (53, 2) atteste en particulier qu'à défaut d’édiles, les fonctions édiliciennes étaient transportées aux préteurs. Voir dans le même sens l'inscription C. 1. L. VI, 1501.

(2) Réunion simultanée, semble-t-il, de deux départements du vigintivirat, C. I. L. VI, 1455. 1456.

(3) Occupation à deux ou trois reprises, ou prorogation du vigintivirat, C. 1. L. NV, 36. VI, 1501. IX, 2845. Si Ovide a été III vir cap. ou mon. (Trist. 4, 10, 34 : Deque viris quondam pars tribus una fui) et X vir stl. jud. (Fast. 4, 384 : Inter bis quinos usus honore viros), cela tient encore à cela. Mais ses paroles peuvent aussi simplement signifier qu'il a été collègue des derniers, si inter bis quinos n’est même pas une interpolation pour la formule inter bis denos que l’on s’attendrait à rencontrer là. Rien n'empêche de placer ses fonctions après l’an 1734, dans lequel le vigintisexvirat se transforma en vigintivirat. — En face d'un nombre insuffisant de candidats à la questure, les questeurs qui ont exercé leurs fonctions à Rome, sont appelés à occuper la questure provinciale qui est désignée à l'époque ancienne du titre de proquesture et postérieurement de celui de questure provinciale sans chiffre d'itération (cf. tome IIT, la théorie du Gouvernement de province).

(4) Ce système est suffisamment connu, particulièrement grâce au statut de Malaca, c. 51. Le président du scrutin nominat autant de candidats qu'il en manque après la professio, chacun de ces candidats en nomme un et ainsi de suite ; le peuple fait son choix sur cette liste.

dernière (1), de sorte que celui qui se trouvait en ligne pour une magistrature devait solliciter la dispense de l’occuper (2). En outre les enfants et les descendants de sénateurs, réunissant les conditions d'éligibilité nécessaires, étaient contraints à poser leur candidature, s'ils ne le faisaient pas spontanément (3). Ceux mèmes qui n’appartenaient pas à l’ordre séna-

(4) Cela n'est posé en règle générale nulle part; mais les applications faites aux magistratures particulières le démontrent. L'obligation pour l’exvigintivir de devenir questeur résulte de ce que, d’après Dion, 54, 26, le sénat, pendant l'absence d'Auguste en 738-741, résolut, pour pourvoir à l'occupation des places du vigintivirat, de τοὺς εἴχοσι καλουμένους ἄνδρας x τῶν ἱππέων ἀποδείχνυσθαι. Ὅθεν οὐχέτ᾽ οὐδεὶς αὐτῶν ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσεγράφη μὴ χαὶ ἑτέραν τινὰ ἀρχὴν τῶν ἐς αὐτὸ ἐσάγειν δυναμένων λαβών. Car, s'il était accordé à ces personnes à titre d’expédient intérimaire de ne pas entrer dans le sénat, c'est-à-dire de ne pas revêtir la questure, et de pouvoir rester dans l'ordre équestre, il en résulte qu’en principe, c'était le contraire qui était la règle pour les vigintiviri. — L'obligation du questeur d'entrer dans le collège des tribuns résulte du sénatus-consulte contemporain (Dion, Loc. cit.) : Ἐπειδὴ μηδεὶς ἔτι ῥᾳδίως τὴν δημαρχίαν rer, χλήρῳ τινὰς ἐχ τῶν τεταμ!ευχότων χαὶ μήπω τεσσαράχοντα ἔτη γεγονότων χαθιστῶνται. — Pour les édiles, Dion, 55, 24, sur l'an 758 : Ἐπειδὴ μηδεὶς ἀγορανομῆσαι ἑχὼν ἤθελεν, Ἰναγχάσθησαν ἔχ τε τῶν τεταμιευχότων nai ἐχ τῶν δεδημαρχηχότων χλήρῳ τινὲς αὐτὸ ποιῆσαι χαὶ τοῦτο χαὶ ἄλλοτε πολλάχις ἐγένετο, texte dans lequel il est, à la vérité, surprenant que les fribunicii soient aussi appelés à participer à ce tirage au sort, tandis qu'à cette époque le tribunat du peuple et l'édilité forment un seul échelon dans l'ordre des magistratures et qu'il n’y ἃ pas d'exemple que la même personne ait revêtu les deux magistratures.

(2) La lettre dans laquelle Fronton demande à Antonin le Pieux de le dispenser du proconsulat nous ἃ été conservée (Ep. 8). De telles excusationes sont aussi fréquemment mentionnées ailleurs, particulièrement pour le proconsulat consulaire qui tombait le plus souvent à une époque avancée de la vie (Tacite, Ann. 3, 35. Agric. 42. Dion, 78, 22. C. I. L. IX, 5533. XIV, 3610).

(3) Le témoignage de Dion, 54, 26, relativement aux fils et petits fils de sénateurs qui, quoique ayant le cens sénatorial, nient le posséder pour se dispenser d'entrer au sénat, conduit nécessairement à admettre à leur charge une obligation légale d'entrer au sénat, par conséquent de revêtir d’abord le vigintivirat afin de se rendre éligibles à la questure. 11 est évident que les mesures prises en vue des échelons supérieurs ne pouvaient atteindre leur but qu'autant qu'il existait aussi un moyen de contrainte pour les inférieurs. Il est probable que les personnes de rang sénatorial étaient obligées de faire, par une déclaration oflicielle, inscrire bientôt après la naissance leurs descendants du sexe masculin sur la liste des clarissimi pueri, et que ces derniers étaient ensuite, dès qu'ils avaient atteint l’âge minimum requis, appelés à poser leur candidature à côté des jeunes gens de l'ordre équestre qui se présentaient volontairement au vigintivirat, d'après des règles fixes qui nous sont inconnues. On peut rapprocher de ceci la table de Canusium qui cite, à côté des cent sénateurs, vingt-cinq prælertati. — Dans les municipes, l’obliga-

torial ne pouvaient, s'ils faisaient l'objet d'une adlection, obtenir que par faveur une dispense (1). Mais on a encore pris d’autres voies; ainsi 1] est arrivé que, pour remplir les places de tribuns restées vides, chaque ‘magistrat ait été appelé à mettre sur la liste une personne de l’ordre équestre possédant le cens sénatorial (2). Parfois on ἃ admis comme atténuation que les personnes ainsi entrées de force dans la carrière publique obtiendraient, après l'exercice des magistratures qui leur avaient été imposées, remise de l'obligation, produite par l'occupation mème de ces magistratures, d’occuper des magistratures supérieures et d'entrer dans le sénat (3).

On n’a probablement pas recouru fréquemment à ces moyens extrèmes et, quand on l’a fait, ce n’a sans doute été que par des sénatus-consultes particuliers ; il ne peut guère avoir été rendu de disposition générale sur les modes à employer pour combler les vides. Par cela même qu'à défaut de professio on pouvait être promu de force à la magistrature, on devait en général préférer prendre l'initiative d’une déclaration volontaire au moins en apparence. De son côté, le gouvernement

tion héréditaire d'assumer les charges du décurionat est, comme on sait, encore plus brutale. — Nous ne savons quels étaient les moyens de contrainte employés ici. On pouvait sortir de l’ordre sénatorial (cf. VI, 2, p. 61, note 1), mais sans doute seulement avec la permission de l'empereur.

(1) C. I. L. XII, 1783 — Willmanns, 1783 : Huic divos Hadrianus latum clavom cu[m] quæst|ura] optulilf}\ et petentis excusationem acc[epit]. Pline, Ep. 1, 14, 5. Si Claude retira le cheval équestre à ceux qui refusaient d'entrer dans le sénat (Suétone, Claud. 24; cf. Dion, 60, 29), ce n'est pas une preuve qu'il n'aurait pas pu les forcer à y entrer.

(2) Dion, 54, 30, sur l'an 742 : Τὴν δημαρχίαν ὀλίγων σφόδρα... αἰτούντων ἐνο-

: APPART PARA ΤΒ : es À 1:

μοτέθησεν ἐχ τῶν ἱππέων τῶν μὴ ἔλαττον πέντε χαὶ εἴχοσι μυριάδας (— 1 million T

de sesterces, ce qui est le cens sénatorial) χεχτημένων προβάλλεσθα: τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἕνα ἕχαστον χὰἀχ τούτων τὸ πλῆθος τοὺς ἐνδέοντας αἱρεῖσθαι σφίσιν, καὶ εἰ μὲν ἐθέλοιεν βουλεύειν μετὰ τοῦτ᾽ (c'est ainsi qu'il faut disposer le texte), εἰ δὲ μή, ἐς τὴν ἱππάδα αὖθις ἐπανιέναι ἐξεῖναι. Suétone, Aug. 40 : Comitiüs tribuniciis si deessent candidati senatores, ex equitibus R. creavit, ita ut potestate transacta in utro vellent ordine manerent.

(3) Cela s’est produit pour les chevaliers romains, contraints à revêtir le tribunat du peuple (note 2). Le sénat permit la même chose, en 741, aux vigintiviri, en l'absence d'Auguste (p. 122, note 1). Mais, si Ovide parvint au vigintisexvirat et n'entra pas dans la curie, cela tient probablement à d’autres causes (cf. VI, 2, p. 61, note 1).

Candidature.

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laissait sans doute autant que possible à l'écart ceux qu'il n'aurait pu déterminer que par une contrainte directe (4): il n'y a pas d'exemple d'application de la contrainte directe aux deux échelons les plus élevés de l'échelle des magistratures, à la préture et au consulat.

Comme, dans la Rome républicaine, il n’y avait à arriver aux magistratures que ceux qui, en toute liberté, s’y estimaient préparés, et que, de plus, le patriotisme et la vanité, qui en est le revers inséparable, ont été, dès le principe, les deux plus puissants ressorts moraux de la constitution romaine, la recherche des magistratures conférées par le peuple a existé à Rome de toute antiquité, et les formes usitées dans ce but paraissent elles-mêmes avoir été fixées conventionnellement dès une époque très reculée (2). La plus ancienne de ces formes, celle qui est véritablement toute naturelle, consiste en ce que le candidat circule pour aller voir les gens qu'il connaît et même ceux qu'il ne connaît pas (3), et serre la main à chacun (4) en lui demandant sa

(1) Ainsi Herennius Senecio ne se présenta à aucune autre magistrature après la questure (Dion, 67, 13), ce qui lui fut, du reste, imputé à crime comme un acte d'opposition, mais ne provoqua pas de mesure de contrainte.

(2) Ce n'est pas le lieu, dans un traité de droit public, de décrire la candidature romaine et la conduite et les manœuvres des candidats; cela rentre, soit dans le droit pénal, soit dans le tableau des mœurs. Il ne doit en être pris ici que ce qui paraît nécessaire pour mettre en lumière le côté juridique du sujet. Nous reviendrons, dans le livre du peuple et du sénat, sur diverses règles qui se lient avec l’organisation des tribus et des centuries (cf. VI, 1, p-221etss.).

(3) Varron, L. L. 5, 28 : Qui populum candidatus circum it, ambil, et qui aliter atque decet ambit (il doit y avoir quelque chose comme cela dans le texte corrompu aliler facil indagabili) ex ambitu causam dicit. Festus, Ep. p. 16: Ambilus dici cœplus est a circumeundo et supplicando. — Ambire (De re p. 1, 31, 47; Pro Planc. 4, 9) et ambitio (par exemple, Pro Planc. 18, 45, ambitionis nostræ tempore, alors qu'il est dit immédiatement avant leges de ambilu) sont encore employés par Cicéron sans arrière pensée défavorable. Mais le substantif ambilus prit de bonne heure, à la suite de la quæstio ambitus, l'acception secondaire de brigue punissable, comme le définit Festus, Ep. p. ὃ : Eodem vocabulo crimen avariliæ vel affectati honoris appellatur.

(4) Cela s'appelle, comme on sait, en langage technique, prensare. Cicéron, Ad AU. À, 1, 1 : Inilium prensandi facere cogitaramus.… in campo comitiis tribuniciis a. d. XVI k. sext. Des anecdotes relatives à ce sujet sont rapportées de P. Scipion Nasica, le consul de 616 : Cum ædilitatem curulem adules-

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