‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 5 sur 84 · L'officier qui préside est généralement · texte numérisé non relu

L'officier qui préside est généralement

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4 Assemblées delibérantes.

appelé président et celui qui est chargé de tenir les minutes de l'assemblée est appelé secrétaire. I'arrive quelquefois qu’en plus du président on nomme un ou plusieurs vice-présidents qui peuvent occasionnellement présider à sa place, lorsqu'il est absent ou qu'il abandonne le fauteuil pour prendre part aux débats comme membre; les viceprésidents, bien qu'assis aux côtés du président agissent en toute autre circonstance comme de simples membres de l'assemblée.

Il arrive fréquemment que plusieurs personnes sont nomimées secrétaires ; dans ce cas, le premier nommé est seul considéré comme secrétaire en titre. Tous les officiers font généraiement partie de l’assemblée et ont, par suite, droit de participer aux débats, sauf le président qui doit s'abstenir d'y prendre part et ne vote que lorsque l'assemblée est également divisée.

6. Dans toutes les assemblées délibérantes dont les membres sont choisis ou nommés comme représentant d’autres personnes, il est nécessaire, avant d'entamer les affaires, de s'assurer quels sont les membres dûment élus ou choisis comme délé-

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Réponses et Elections. 5

œués pour que personne ne puisse, sans autorisation, prendre part aux délibérations et qu'une liste exacte des membres puisse être établie pour l'usage de l'assemblée et de ses officiers.

7. Le moment où doit se faire cet examen est après l’organisation temporaire et avant l'organisation permanente de Fassemblée, ou du moins, si l'assemblée est constituée permanemment, à la première occasion qui se présente avant l’expédition d'aucune autre affaire ; le mode le plus convenahle de procéder à cette vérification des pouvoirs est de nommer un comité pour examiner les titres de chacun des membres et faire un rapport sur le résultat de ses opérations. Ce même comité peut aussi s’enquérir et décider des réclamations rivales s'il s'en présente,

#8. Sil sélève une discussion au sujet du droit d'un membre d'occuper son siège, ce membre a le privilège d’être entendu sur la question, mais il doit se retirer de l’assemblée jusqu'à ce qu’une décision ait été rendue. Si, par indulgence, l’assemblée l'autorise à rester à sa place pendant la

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6 Assemblées délibérantes.

discussion, il n'y doit prendre aucune part; et s'abstenir de voter, si un vote est pris ; c'est une régle fondamentale des assemblées délibérantes que tous ceux qui en font partie et auxquels la qualité de membre n'a pas encore été refusée, constituent un tribunal apte à se prononcer sur le cas de ceux dont les titres comme membres sont mis en question. Il faut donc avoir bien soin de choisir comme officiers et de nommer dans les comités seulement des hommes dont la qualité de membres ne peut pas être sujette à contestation.

9. L'assemblée étant maîtresse du lieu de sa réunion, qui est légalement approprié à cet usage, personnne na le droit d'y être présent sans son consentement ct par suite, si quelqu'un refuse de se retirer lorsqu’il en est prié, ou se conduit d’une façon bruyante ou inconvenante, l'assemblée a le droit absolu d'employer la force nécessaire pour se débarrasser de cette personne.

10. Toute assemblée délibérante, par le fait même de sa réunion, doit se soumettre à des règles et formes de procédure, sans quoi il lui est impossible d'accomplir le but,

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Règles de procédure. 7

de sa création. Cependant, il est parfaitement loisible aux corps délibérants, et c'est même la coutume, au cas où les affaires en jeu sont d’un intérêt considérable, où exigent un certain temps pour être réglées, d'adopter certaines dispositions spéciales pour réglementer la conduite des débats. Lorsque ce cas se présente, ces règles spéciales ont la préséance sur les regles parlementaires usuelles, dans toutes les circonstances où elles sont spécialement applicables et les renforcent dans les cas particuliers où les précédents parlementaires font défaut, tout en laissant pleine autorité à la coutume parlementaire sous tout autre rapport. Il ne faut pas déduire de cela qu'il existe un code parlementaire dont l'autorité soit, comme celle du code municipal, inviolable pour toutes les assemblées délibérantes, même volontaires, et amendable seulement par la volonté expresse de ces assemblées.

De fait, chaque assemblée, en tant qu’elle ne tombe pas sous le coup de lois organiques auxquelles elle doit son existence est entiè-

rement libre de choisir ses règles de procédure. S'il lui plait, elle se conforme aux

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8 Assemblées délibérantes.

usages parlementaires, mais si volontairement, où par erreur, elle s'en départit, il n’y a rien dans ce fait qui puisse dénaturer l'expression du désir d’une assemblée,

11 En principe, ce que l’on est convenu de considérer comme le code parlementaire est l'ensemble des coutumes du Parlement Anglais.

12. Seules, ces coutumes sont d’une application assez générale pour faire loi et par suite, aucun précédent emprunté à une assemblée ou à une législature spéciale ne peut leur être adjointet lier les autres assemblées délibérantes dans les cas même géné:

raux,

13%. L'opinion, le désir, la décision ou la volonté d'une assemblée délibérante s'expriment, suivant la nature du sujet au moyen d’une résolution, d’un ordre ou d’un vote.

Lorsque l'assemblée commande, c'est un ordre ; lorsqu'il s’agit d’un exposé de faits ou de principes, ou d’une expression d’opinion ou d'intention, la forme la plus convenable est un résolution ; lorsque l'assemblée

, . . , . . ’ 0 décide une question, l'expression de sa décision est un vote Sous quel que forme

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Propositions. 9

qu'une question soit posée, quelque soit le non qu'on lui donne, le mode de procéder est toujours le méme.

14 La décision ou la volonté de toute réunion de personnes prise dans son ensemnble est celle qui résulte du consentement ou de l'entente du plus grand nombre d’entre elles. Pour s'assurer du consentement ou de l'entente de la majorité sur un sujet par-ticulier, il n'y à qu'une méthode : un membre doit se lever et soumettre aux autres une résolution conçue dans des termes tels que, si elle est favorablement accueillie par le nombre de membres requis, elle constitue une expression du jugement ou de la volonté de l'assemblée. Cette proposition formera dès lors une base pour les délibérations subséquentes, elle pourra être acceptée, rejetée, où modifiée suivant qu'elle exprime, où n'exprime pas, où peut être amenée à exprimer les vues de la majorité des membres. Les différentes phases de la procédure suivie du moment où une résolu-

tion est soumise, pendant qu’elle subit les changements qui peuvent lui être apportés ct Jusqu'à ce que l’assemblée fasse connaître

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