SECT. III. LIMITES DU DROIT DE PARLER
215. À moins qu'il existe un reglement spécial, c'est une règle générale dans toutes les assemblées délibérantes, qu'un membre na pas le droit de parler plus d'une fois sur la même question quand même le débat sur cette question aurait été aJourné ou continué pendant piusieurs Jours, et quand même le membre qui désire parler une seconde fois, aurait changé d'opinion au cours du débat,
216. Dans cette regle, l'expression même de question doit être considérée au point de vue strict du terme, car si une résolution est présentée et débattue puis soumise à un comité, ceux qui ont parlé lors de la présentation de la motion peuvent encore par-
ler sur la question lorsqu'elle se représente à la suite du rapport du comité, bien que Ce soit en substance la même questica que
126 Assemblées délibérantes.
la première ; ainsi les membres qui ont parlé sur la motion principale peuvent encore parler sur les motions auxiliaires ou ineidentes qui se soulèvent au cours du débat,
La règle exposée dans ce paragraphe et dans le précédent, s'applique seulement à la question considérée au point de vue technique et n'a acunement trait au fond de la question. Aucun membre ne peut parler deux fois sur la même question, mais 1l peut parler autant de fois qu'il lui plait sur le même sujet présenté dans des questions de formes différentes.
237. Si cette règle est strictement observée elle empêchera un membre de parler une seconde fois sans le consentement géneral de l'assemblée tant qu’il y aura un autre membre qui désire parler mais quand tous ont fini, il peut obtenir de l'assemblée la permission de parler une seconde fois.
218. Un membre peut avoir aussi la permission de parler une seconde fois dans le même débat pour éclaircir une question de fait ou pour s'expliquer sur un point matériel de son discours ou relativement aux ordres de l’assenrblée s'ils ont été vio-
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Limites du droit de parler. 127
lés mais en ayant bien soin de se mainte-
nir dans ces considérations sans entrer dans
le sujet en discussion. Dans ce paragraphe
l'expression—pour éclaircir une question de:
fait—-signifie simplement de la part du membre qui à déjà parlé un exposé de faits
qu'il considère utile à l'assemblée de con-
naitre avant de procéder à un vote sur la
question en suspens.