‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 66 sur 84 · LA QUESTION · texte numérisé non relu

LA QUESTION

233. Quand une proposition est faite à une assemblée délibérante, on l'appelle une motion ; quand elle est énoncée ou posée à l'assemblée pour être adoptée ou rejetée, elle prend le nom de question, lorsqu'elle est adoptée elle devient : un ordre, une résolution ou un vote de l'assemblée.

234. Toute la procédure dont nous nous sommes occupés avait seulement pour effet d'amener les propositions à une forme qui permit de poser la question ; c'est-à-dire de le mettre dans une forme telle qu'elle pussent être adoptées comme l'opinion, la volonté ou le jugement de l’assemblée ou rejetées si elles rencontraient ou ne rencontraient pas les vues de la majorité des membres.

235. Si une proposition principale, auxiliaire, incidente ou autre est faite proposée, secondée et énoncée ; s'il ny est pas

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proposé de modification ou si elle ne peut en recevoir; ou si elle à été amendée et que le débat sur l'amendement touche à sa fin, le président s'informe si l'assemblée est prête et si la question peut lui être posée ; si personne ne se lève, la question est posée, mise au voix et l’on prend le vote de l'assemblée. Au point de vue strict aucune question ne peut être posée à l'assemblée sans qu'il y ait eu motion faite et secondée mais en pratique, il arrive quelquefois que le président admet à première vue que cette formalité a été remplie et pose Ia question.

2395. La question n’est pas toujours posée à l'assemblée dans la forme où elle se soulève ou est présentée. Par exemple, lorsqu'un membre dépose une pétition ou que le président d'un comité présente son rapport, la question qui est posée, s’il n'est pas présenté de motion, est celle-ci : “ Cette pétition ow ce rapport doit-il étre reçu ?” ou bien si la question préalable est posée, c'est dans ces termes : “ La question principale doit-elle étre maintenant mise aux voix ?” et dans tous les cas la question est

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La question. 137

énoncée dans les termes qu'elle doit conserver dans les journaux de l'assemblée, si elle st décidée dans l’affirmative,

237. Dans les affaires de peu d’importance ou de routine comme réception de pétitions ou de rapports, retrait de motion, lecture de papiers, le président suppose le plus communément que le consentement

de l'assemblée est admis lorsqu'il n’est pas

exprimé d’objections et ne passe pas par la formalité du vote sur la question. Mais quand la décision a été rendue de cette 2çon et qu’elle a été annoncée, si un membre se lève pour s’y opposer, le président doit considérer tout ce qui s'est passé comme non avenu, revenir sur ses pas et reprendre la procédure régulière. Aïnsi, si une pétition est reçue sans que la question soit posée et que le secrétaire est en train d'en donner lecture suivant l’ordre usuel, si quelqu'un se lève pour s’y opposer, la conduite la plus régulière et la plus sûre pour le président est d'exiger qu'une motion pour recevoir la pétition soit régulièrement faite et secondée.

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