DEC. VI. PAROLES INCONVENANTES
22% Siun membre emploie en parlant un langage qui est personnellement offensant pour un de ses collècues ou insultant pour l’assemblée et que le membre atteint ou un autre croit devoir se plaindre à l’assemblée, la conduite à adopter est la suivante ; l’offtense de langage inconvenant peut se commettre de deux facons: d’abord par la nature des mots employés dans le débat, et aussi par ceux que l'on
emploie pour faire une motion ou un rapport.
228. Un membre qui à la parole et commet une offense est interrompu au cours de
son discours par un ou plusieurs membres qui se lèvent et le rappellent à l’ordre ; le membre qui se plaint des mots employés est alors invité par le président à indiquer les mots exacts dont il se plaint en les rappelant exactement comme il se figure les avoir entendus, de façon à ce qu'ils puissent être pris par écrit par le secrétaire ; ou bien encore, le membre qui se
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plaint peut de son propre mouvement indiquer, soit par écrit, soit verbalement les paroles en tive et demander que 8 | le secrétaire en prenne note, Le président
peut donner l'ordre au secrétaire de le faire,
Mais si l'objection lui paraît futile, et sil lui semble qu'il n'y à pas d’inconvenance, il agira prudemment en attendant pour donner cet ordre, afin de ne pas interrompre inutilement les procédés. Cependant si les membres semblent généralement désireux de voir prendre note des paroles suspectes, et en font la demande, en passant comme c’est leur droit un vote à cet effet, le président doit certainement donner ordre au secrétaire de les inscrire dans la forme et la manière dont le membre offensé déclare les avoir entendu prononcer par l'orateur.
229. Les paroles à l'égard desquelles s'élève une objection étant prises par écrit, et faisant alors partie des minutes dans les régistres du secrétaire, doivent être lues au membre qui avait la parole et celui-ci peut nier que ce sont les paroles qu'il a prononcées, Dans ce cas, une question doit être
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Paroles incontenantes.
posée à l'assemblée pour savoir si ce sont oui ou non les vraies paroles. Lorsque le député ne nie pas que ce sont ses propres
paroles ou que l'assemblée à décidé que ce
sont bien elles, le membre accusé peut les justifier ou expliquer le sens dans lequel il les a employées, de façon à enlever l’objection qui leur est faite comme étant inconvenantes ou 1l peut encore faire des excuses.
230. Si la justification, l'explication ou les excuses du membre sont jugées suffisantes par l'assemblée, il n’y à pas lieu à d’autres procédés, le membre peut reprendre la parole et continuer son discours, l’assemblée étant, à moins d'autre objection considéré comme satisfaite ; mais, si deux membres, (un pour faire la motion, l'autre pour la seconder) croient nécessaire d’avoir l'opinion de l'assemblée sur les paroles prononcées et de décider si le membre qui les a employées s'est rendu coupable d'une offense à l'égard de l’assemblée, le membre dont il s'agit doit se retirer avant que la question soit posée, puis l'assemblée doit être consultée et prendre les mesures qu’elle
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croit justes et nécessaires pour la punition du membre.
231. Ceci est la ligne de conduite indiquée par les auteurs les plus en vue, mais on peut encore la rendre plus pratique en exigeant que le membre qui s'oppose à certains mots les écrive de suite puis propose qu'elles soient insérées aux minutes, De cette façon le président est soulagé de la responsabilité d'avoir à déterminer en premier lieu le caractère des mots en litige.
282. Siles mots auxquels on s'oppose ne sont pas signalés au moment où ils sont prononcés, c'est-à-dire si l'orateur a la faculté de terminer son discours et qu'ensuite une autre personne prenne la parole où que l’on procède à une affaire quelconque, on ne peut plus faire insérer ces mots aux minutes ni faire censurer le membre qui les a employés. Cette règle est établie pour la sécurité commune de tous les membres et pour prévenir les erreurs qui se produiraient nécessairement si les mots ne sont pas immédiatement pris par écrit.
La question.