SECTION II. RÈGLES ET ORDRES
20. Toute assemblée délibérante est, du fait même de son existence, soumise à des
règles de procédure qui assurent l’accomplissement de sa mission. Elle peut encore
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14 Assemblées délibérantes.
se créer pour elle-même des règles spéciales sous forme de code général établi à l'avance où par l'adoption, de temps à autre, pendant ses séances, des règles particulières qui peuvent lui paraître nécessaires.
21. Lorsqu'un code de règles est établi à l'avance, il doit pourvoir à son propre mode d'amendement, de rappel ou de dispense. Si cette précaution a été omise, l'assemblée a le pouvoir, en tout temps et, suivant la méthode usuelle, de décider la question d'amendement ou de rappel ; pour ce qui est des cas de dispense ou de suspension s’appliquant à des circonstances particulières, il semble, à moins de dispositions contraires, qu'ils ne peuvent être décidés que du consentement général.
Le terme ‘“ consentement général” s’emploie, en pratique parlementaire pour désigner l'opinion unanime de l'assemblée lorsqu'elle à été exprimée sans formalités et non pas au moyen d'un vote. Par suite lorsqu'on dit qu'il faut le consentement général de l’assemblée pour l'adoption d'une mesure, 1l faut comprendre que, si la question est posée sans formalité, personne ne
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doit s'y opposer et si les formalités sont exigées, le vote en faveur de la mesure doit être unanime.
22. Lorsque les régles qui sont en force ou qui ont été adoptées par l'assemblée relativement à la procédure sont négligées ou violées, tout membre a droit de le faire remarquer, et de demander au président ou à tout autre membre dont ce peuvent être les foncticas, de faire appliquer la règle. La régle doit être appliquée de suite, sans débat ni délai. Il est alors trop tard pour altérer, rappeler ou suspendre la règle et elle doit être appliquée du moment où un membre insiste sur son application.