Lesurintendant de l'Instruction publique peut autoriser
tion ne s'étend point aux taxes inposées pour des fins spéciales, comme la Construction d’un égoût. Cité de Montréal, vs. Le Séminaire de St-Sulpice. €. B. R., Montréal, 1888, — LC", Nol-37. P. 13, et 47. Z. À, Q. B., vol. 4, p. 1, (infirmant jugement du Juge Torrance en C. S., sur réponse en droit, ÆZ. Z. CMS VORTTE. P. 450), et le jugement final. Juge Loranger, au mérite, (4. L. R, CS, vol, 2, p. 265, et Z. N., vol, o, P. 358.)
(D/ugé : Qu'une institution indépendante de filles (Private boarding and day school for girls) non subventionnée, donnant l'éducation à quatre-vingt-cinq élèves par année en moyenne et employant plusieurs professeurs, doit être considérée comme une maison d'éducation au terme de la loi et est exempte, en Conséquence, des taxes municipales et scolaires, Iylie et la corporation de ta cité de Montréal. — Jugeme {fe la Cour Suprême du $ mars 18$6.
Jugé: Qu'une maison sise et située sur le même terrain que le collège Morrin auquel elle appartient, et occupée comme logement particulier par deux des professeurs du dit collège, est exempte des taxes municipales, comme étant employée pour les fins d'éducation, bien qu'une partie du traitement des dits professeurs soit retenue par le dit collège comme indemnité pour l'occupation de la dite maison, Ze /résorier de la cité de Québec 25. T he Morrin College, €. B,R., Montréal, 188r, — #. L., vol, tr, P. 335.
les commissaires et les syndics d'écoles d'une municipalité dans laquelle se trouve compris une ville ou un village, à prélever sur les biens-fonds de cette ville ou de ce village une cotisation différente de celle qu'ils prélèvent sur les biens-fonds situés en dehors de ses limites: mais, dans ce cas, la cotisation sur les biens-fonds situés en dehors des limites de cette ville ou de ce village ne peut être moindre que la moitié de celle imposée sur ceux des dits ville ou village. L, I. P., art. 240.
138. Les commissaires ou les syndics d'écoles doivent évaluer et cotiser toute partie d'un terrain séparé d’une propriété déjà évaluée et cotisée sur laquelle une ou plusieurs maisons ou bâtisses ont été construites depuis la publication du rôle d'évaluation en vigueur, et faire à ce rôle d'évaluation et au rôle de perception les changements qui ont été rendus nécessaires par la séparation de cette partie de terrain ou la construction de ces maisons ou bâtisses. Cependant, les commissaires ou syndics ne sont pas obligés de faire une nouvelle évaluation, lorsque les
changements qui doivent en résulter sont de peu d'importance, E. IP: art. 242.
139. Tous les changements aux rôles d'évaluation ei de perception doivent être faits et publiés de la manière prescrite pour la préparation et la publication des rôles d'évaluation et de perception des municipalités scolaires. L,. I. P., art, 243.
140. Les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, peuvent aussi, chaque année, avec l'autorisation ou sur l’ordre du surintendant de l’Instruction publique, exempter des contributions scolaires tout contribuable demeurant à plus de cinq milles de l’école de sa croyance religieuse la plus rapprochée, pourvu qu'il n’y envoie pas ses enfants. Mais cette disposition ne s'applique pas aux propriétaires de lots non OCCUPÉS. EL. I. Fit
DRE HN rm D VIEN
141. Tout propriétaire contribuable ne résidant pas dans uve municipalité où est établie une corporation de syndics, peu. déclarer, par écrit, aux commissaires et aux syndics, son intention de diviser ses cotisations entre les écoles sous leur contrôle respectif.
Dans ce cas, les commissaires d'écoles perçoivent les cotisations et paient aux syndics des écoles dissidentes la part proportionnelle qui leur a été indiquée par ce propriétaire. L. I. P., art. 407.
142. Les commissaires ont seuls, dans une municipalité scolaire, le droit d'imposer et de percevoir des cotisations sur les biens immeubles des corporations et des compagnies légalement constituées ; mais ils doivent remettre annuellement aux syndics, q'.»nd il y a lieu, une part des produits des cotisations ainsi imposées et perçues sur ces corporations et compagnies, dans la même proportion que l'allocation du gouvernement a été divisée entre eux et les syndics, pour la même année, sui-
vant les dispositions de l’article 14 de ce manuel. L.. I. F6
143. La part des cotisations perçues des corporations ou compagnies légalement constituées pour la coustruction de maisons d'école, revenant aux syndics, doit être réservée par ceux-ci pour la construction ou la réparation de leurs maisons d'écoles. Je P.,aft. 208
144. Quand les biens immeubles des corporations ou des compagnies légalement constituées sont situés sur un territoire placé sous l'administration de deux corporations de comimnissaires d'écoles de croyances religieuses différentes, établies en vertu des dispositions de l’article 97 de la loi de l’Instruction publique, celle de ces deux corporations à laquelle appartient le plus grand nombre de contribuables inscrits au rôle d'évaluation doit prélever les cotisations et en faire la division au pro-
rata du nombre d'enfants âgés de cinq à seize ans résidant dans chacune d'elles. L, I. P., art. 399.
145. Les commissaires peuvent, D par le lieutenant-gouverneur en ç du surintendant de l'Instruc
ar une résolution approuvée onscil, sur la recommandation tion publique, commuer, Moyennant le paiement annuel d'une certaine somme déterminée et pour un laps de temps n'excédant pas dix ans, les ç
otisations scolaires imposables sur les
propriétés immobilières appartenant à toute personne, société où compagnie légalement constituée pour des fins d'entreprises manufacturières on industrielles, dans les limites de leur municipalité. EL, I. P., art. 400,
146. Les syndics peuvent, comme leur part de cotisations scolaires.
missaires d'écoles perçoivent
les commissaires, commuer Mais, dans ce cas, les comdes personnes, sociétés ou com pagnies mentionnées dans l'article précédent, sations commuées par les syvndics et en rende LEP, -aft. 40€
le montant des cotint compte à ceux-ci.
147. Siles syndics ne jugent pas à propos de comimuer leur part
de cotisations, les commissaires d'écoles doivent la percevoir des personnes, sociétés ou Compagnies ci-dessus mentionnées, et payer annuellement aux dits syndics le montant que ceux-ci auraient eu droit de recevoir, en vertu de l'article 142 de ce manuel, si les commissaires n'avaient pas comimué leur part de cotisations scolaires. L, I. P., art. 402.
148. À moins d'une convention À cet effet, la de cotisation ne s'applique pas aux cotis peuvent être imposées en ve
ommutation ations spéciales qui ttu de quelqu'une des dispositi. ns de la loi de l'Instruction publique. L. I. P., art. 4 »3.
149. Dans toute municipalité scolaire, les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent imposer, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en cunseil donnée sur la recomm
andation
du surintendant de l'Instruction publique, une cotisation spéciale pour le paiement des dettes contractées de bonne foi pour la construction de maisons d'école modèle où élémentaire, pour un montant plus élevé que celui autorisé par l’article 109 de ce manuel, et l'on ne pourra opposer au prélèvement de cette cotisation spéciale aucun jugement annulant une cotisation antérieure, soit parce qu’elle excédait le montant accordé par la loi, soit par manque de certaines formalités.
Cette cotisation spéciale pourra aussi comprendre les frais encourus par les corporations scolaires pour poursuites au sujet de cotisations antérieures. L. I. P., art. 410.
150. Si la cotisation générale ou spéciale imposée par les commissaires ou les syndics, dans une municipalité scolaire, est annulée, ces commissaires ou syndics font procéder immédiatement et sommairement à une nouvelle répartition, laquelle a le même effet pour tout le temps, passé ou à venir, pour lequel la cotisation annulée aurait été en vigueur si elle avait été valide. L. I. P., art. 408.