Toute cotisation annulée ne doit être déclarée invalide
que pour l'avenir, et n'affecte pas les jugements déjà rendus pour effectuer ces paiements. L. I. P., art. 400.
152. Dans le cas où une cotisation spéciale est annulée, tel que mentionné dans les articles qui précèdent, les contribuables qui ont payé leur quote-part de cette cotisation n'auront pas le droit de se la faire rembourser ; maïs, dans toute cotisation subséquente imposée pour le même objet, il leur sera donné crédit des montants payés sur la cotisation ainsi annulée. L. I. P.,
art. 411.
SECTION III De la rétribution mensuelle