‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 43 sur 90 · CHAPITRE XI DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES

193. Toute personne, pour enseigner dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles, doit être pourvue d’un brevet de capacité conféré par une école normale ou par un bureau d'examinateurs, à moins d'avoir obtenu une autorisation en vertu de l’article qui suit. Cependant, les ministres du culte et les membres d’une corporation religieuse, de l’un ou de l’autre sexe, instituée pour les fins de l’enseignement, en sont exemptés. L,. I. P., art. 93 et R. C. C., art. 24.

194. Dans le cas où les commissaires ou syndics sont dans l'impossibilité de tronver des instituteurs ou des institutrices ayant les qualités requises par la loi, la permission d'en engager d’autres peut leur être accordée par le surintendant, sur production d’un certificat donné aux aspirants par le curé de leur paroisse et sur la recommandation de l'inspecteur d'écoles et du curé de la localité où ils seront engagés.

De plus, il faudra que les personnes pour lesquelles on demande l’autorisation d'enseigner sans diplôme s'engagent, par écrit, à subir l'examen à la prochaine session du bureau d’examinateurs. R.C.C., art 25 et 26.

195. Les commissaires et les syndics ne pourront engager leurs instituteurs ou leurs institutrices pour moins d'une année scolaire, excepté pour terminer une année déjà commencée; ni pour plus d’une année scolaire, sauf dans les cas spéciaux laissés à la discrétion du surintendant, Les instituteurs devront avoir

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