‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 42 sur 90 · AM, HAT · texte numérisé non relu

AM, HAT

190. Lorsque le secrétaire-trésorier voyagera pour les affaires de la corporation scolaire, il aura droit d'être remboursé de ses justes frais de voyage, déduction faite de toute indemnité qui pourra lui être accordée par une cour de justice, ou par tout corps législatif ou municipal pour le même voyage. R.C.€. art. 251.

191. Le secrétaire-trésorier ne sera censé voyager pour les affaires de la corporation scolaire que lorsqu'il y aura été spécialement autorisé par une résolution adoptée à une assemblée régulière des commissaires ou des syudics, mentionnant l'objet du voyage, ou, lorsqu'on n'aura pas eu le temps de convoquer d’assemblée, sur un ordre signé par le président ou, en son absence, par deux commissaires ou syndics d'écoles. R. C. C. art. 252.

192. Toute action ou réclamation contre le secrétairetrésorier, résultant de sa gestion, se prescrit par cinq ans à compter du jour où telle action ou réclamation à pris naissance.

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