moins qu'il ne soit prescrit autrement par quelque
autre disposition de la loi de l'Instruction publique, toute poursuite intentée pour le recouvrement d'une amende doit être portée devant li cour de circuit ou la cour de magistrat de district laquelle peut, après le prononcé du jugement, faire percevoir le montant de l'amende et des frais par un mandat ou ordre, pour la saisie et la vente des meubles et effets du contrevenant. L. I. P., art. 470,
248. Sauf pour le cas spécifié à l’article 215 de ce manuel, toute personne chargée de mettre la présente loi à effet, on habile à voter à l'élection des commissaires où des syndics d'écoles, peut poursuivre en son nom personnel pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de quelqu'une des dispositions de cette loi. LI. P., art. 480
219. Le montant de toute amende imposée en vertu des articles précédents doit être versé dans le fonds scolaire de la corporation de commissaires ou de syndics de la municipalité où l'offense a été commise. L. L P., art. 48.