CHAPITRE 11 RÈGLEMENTS CONCERNANT LES MAISONS D'ÉCOLE
Autant que possible, les maisons d'école seront construites À trente pieds au moins du chemin public. KR. C. C., art. 37.
2. Lorsque dans un arrondissement le nombre des enfants de 7 à 14 ans dépasser: soixante et quinze, l'école comprendra au moins deux classes ; trois classes lorsqu'il dépassera cent vingtcinq, et at moins une classe additionnelle par cinquante enfants en plus. R,C. C. art, 4r.
8. On calculera la grandeur de 'a salle de classe en raison de quinze pieds de superficie par élève ct la hauteur du plancher au plafond devra être de dix pieds au “ioins, afin que chaque enfant ait un minimum de cent cinquante pieds cubes d'air. R. C.C., art. 38.
4. Il devra y avoir, en dehors des classes et pour chaque sexe, un vestiaire ou antichambre chauffé et bien aéré, muni de crochets pour suspendre les vêteutents, et de planches ou de casiers Pour y «déposer les paniers des enfants qui apportent leur dîner à l'école. La porte extérieure ne devra jamais ouvrir directement dans la salle de classe. R. C. C., art. 39 et 40.
5. L'appareil de chauffage sera placé de manière à maintenir dans les salles une température uniforme de 65 degrés Fahrenheït, ce qui sera constaté par un thermomètre placé à un endroit couv” “ble de la classe (1). R. C. C., art. 68.
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(1) Le thermomètre devra être placé à l'endroit le plus éloigné de l'appareil de chauffage.
6. Les fenêtres seront placées de chaque côté où à la ganiorx seulement des élèves, mais jamais en face, La surface vitrée des fenêtres sera d'au moins nn sixième de la surface du plancher de la classe, La partie supérieure de cl iqtie châssis sera aussi rapprochée que possible du plafond, et la partie infcrieure à quatre pieds au moins au-dessus du plancher, kR. €. €. 42 et 43.
7: Les fenêtres seront disposées de manière à pouvoir s'ouvrir facilement de bas en haut et de haut en bas. Lorsqu'il y aura des châssis doubles, iis devront êt pourvus, at haut et au bas, de deux vasistas our la ventiletion, kR. C. Ces art, 44.
#. Le logement de l'instituteur sera, au ::.' que possible, isolé des salles de classe. Lorsqu'il y aura impossibilité de le cnstruire ainsi, s'il est au même étage que la salle de classe, ii en sera séparé par un bou mur ou une cloison en colombage, et non par une cloison en bois, dans lequel une communication avec la classe pourra être pr tiquée au moyen de deux portes placées l’une sur l’autre, et qui devront être toujours fermées au temps des classes. KR. C. C., art. 45.
9. Si le logement de l’instituteur est placé à l'étage supérieur ou dans les mansa:des, l'escalier sera entièrement isolé de la classe et un bon plancher ourd se: placé entre la classe et le logement. kR. C. C., art.
10. Les maisor: d'école seront construites et réparées d’après les plans et devis fou "is où approuvés par le surintendant, et ne pourront être ouvertes avant d’avoir été acceptées par l’inspecteur d'écoles qui devra être requis d'en faire l'examen par les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, lesquels devront payer les frais de voyage et autres déboursés du dit inspecteur, lequel devra, sans délai, faire rapport de son examen au surintendant. R. C. C., art. 47.
M1. Les commissaires où les syndics veilleront à ce que toutes leurs maisons d'école soient bien entretenues, qu’il ne manque pas de vitres aux fenêtres, que l’école soit pourvue de bon combustible, que les tables et les sièges soient appropriés à la taille des élèves, que les dépendances de l’école soient propres et en bon ordre, que les tableaux noirs soient noircis, de temps à autre, avec la composition spéciale que l’on emploie à cette fin, que les perrons, s’il y en a, soient en bon état ; en un mot, ils devront pourvoir à tout ce qui est nécessaire au bien-être des élèves et aux succès de leurs écoles. S'ils nomment un régisseur, ils verront à ce qu'il remplisse bien tous ses devoirs. R.
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12. Personne ne pourra se servir de la maison, du mobilier, des dépendances ou du terrain de l’école d’un arrondissement, pour des fins étrangères à la tenne de l’école, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse des commissaires ou des syndics, selon le cas. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’à condition que l’école sera nettoyée convenablement avant l’ouverture de la classe et que les dommages qui pourront être causés seront réparés aux frais de celui ou de ceux qui auront ainsi obtenu l'autorisation de s’en servir. R. C. C., art. 64.
13. Dans aucun cas les maisons d'école ne pourront être habitées par toute personne autre que les instituteurs ou les institutrices, à moins d’une autorisation spéciale du surintendant. K€. Cart 6e
14. Les commissions scolaires doivent fournir le combustible nécessaire pour chauffer les salles de classe et les autres pièces de leurs maisons d'école à l'usage des élèves et des instituteurs ou institutrices. R. C. C., art. 70.
15. Le balayage à sec est interdit dans les écoles. R. C. C. art. 66.
16. Les planchers des salles de classe où d'étude seront lavés une fois par mois. Les murs et les plafonds seront lavés au moins une fois par année, pendant les vacances d'été. Si les murs et les plafonds ont été blanchis ou peints à la détrempe, on peut remplacer le lavage par une désinfection au gaz formaldéhyde, en employant ce désinfectant dans des proportions prescrites par le conseil d'hygiène. R. C. C., art. 67.
13. L'emploi du papier à tapisser est i:.terdit pour toutes les CO RCE RTE
19. Les commissaires et les syndics d'écoles devront prendre des arrangements pour faire balayer les classes tous les jours, faire laver les planchers de l'école au moins une fois tous les mois et, pendant la saison froide, faire allumer le feu au moins une heure avant le temps fixé pour l'ouverture de l’école ; mais les instituteurs ou institutrices ne pourront jamais être obligés de faire ces travaux, à moins d’une entente, à cet jeffet,* avec leur commission scolaire. R. C. C., art. 60.
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