‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 64 sur 90 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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RÈGLEMENTS CONCERNANT LES EMPLACEMENTS ET LES DÉPENDANCES DES MAISONS D'ÉCOLE

8. Le terrain choisi pour la construction des écoles doit être sec, élevé, d’un accès facile et pourvu d’eau de bonne qualité. R. C. C., art. 33.

2. L'emplacement de l'érole doit être isolé autant que possible et situé de manière que les bruits du dehors ne puissent troubler l'ordre et le silence des classes. Les abords ne doivent

offrir aucun danger pour la santé ou la morale des enfants. R. CC, art 31.

8. Ce terrain ne devra dégager aucr-+ mi1sme et il sera aussi éloigné que possible des marais et des cimetières. R. C. C> art. 35.

4. L'emplacement de l'école n'aura pas moins d'un demiarpent en superficie, à moins d’une autorisation spéciale du surintendant ; il devra être plus grand pour les écoles considérables. Il sera nivelé et bien égoutté, planté d'arbres forestiers et entouré d’une bonne clôture. R. C. C., art. 36.

&. Les lieux d’aisances seront complètement séparés pour

APPENDICH g1

chaque sexe et divisés en compartiments pour un seul enfant. Chaque compartiment sera d'environ deux pieds et demi de largeur par trois pieds et demi de profondeur, peinturé ou lavé à la chaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. R. C. C., art. 48.

@. Il y aura un siège d'aisances par 15 filles ou 25 garçons et un urinoir pour 15 garçons. Les sièges et les urinoirs devront êt e 'oportionnés à la taille des enfants.

Les urinoirs auront deux pieds ct demi de largeur et trois pieds de profondeur. Les séparations et les revêtements seront, comme dans les lieux d’aisances, en bois peinturé ou lavé à la chaux. La toiture sera établie de manière à mettre les sièges et les urinoirs à l'abri de la pluie et de la neige; elle aura au moins trois pieds de saillie. R. C. C., art. 48, 49 et 50.

7. Des mesures nécessaires seront prises pour que les lieux d’aisances soient toujours propres et pour qu'il ne s'en dégage aucune odeur malsaine ou désagréable; ils devront, en tout temps, être d’un accès facile pour les enfants de l'école. R. C. C., art. 51.

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