CHAPITRE VI
PROCÉDURES RELATIVES AUX APPELS DES DÉCISIONS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
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1. L'appel ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire :
(a) Dans les trente jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 de la loi de l'instruction publique dans les cas où tel avis est requis ; L:
(8) Ou, si les commissaires ou les syndics d'écoles refusent ou u: négligent d'exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions : | mentionnés aux articles 112, 117, 229, 252, 253, 254 Où 255 de “h loi de l'instruction publique, dans les trente jours qui sui- É : vent l'expiration d’un délai de trente jours, à compter de la 7 mise en demeure donnée par un contribuable aux commis L saires ou aux syndics d'écoles de les exercer, si, dans ce délai, | ñ les commissaires ou les syndics d'écoles n’ont pas fait droit à la demande du contribuable. L. I. P., art. 483.
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2. L'appel ou recours est porté ou exercé au moyen d'un ME simple avis dont signification est faite par un huissier au ë secrétaire-trésorier de la commission scolaire, en cause person- : 4 |! nellement, ou au bureau ou au domicile de celui-ci. L. I. | Pl, art. 484.
8. Un duplicata de cet avis, avec le : >port de la signification qui en a été faite, doit être produit au greffe de la cour dans les cinq joursqui suivent la signification. L. I. P., art. 485.