Dans les dix jours qui suivent la signification, tous les
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documents concernant l'affaire devront être produits au greffe, à dix heures de l'avant-midi, par le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, sous une pénalité n'excédant pas vingt
piastres, laquelle peut être imposée par la cour, séance tenante. L. I. P., art. 486.
5. Aussitôt que les dix jours mentionnés dans l’article précédent sont expirés, la cause doit être mise, par le greffer, sur le :ôle pour preuve et audition et peut être entendue le cinquième jour juridique après cette inscription, ou tout autre jour fixé par le juge. Si la cause n'est pas terminée dans le terme, elle peut être continuée au terme suivant, LI. P., art 487.
6. La cause doit être entendue par privilège. LL. P. art. 488.
7. Letribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution dont appel est porté ou l'annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les com:nissaires ou syndics d'écoles auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d'exercer les attributions qui font l’objet du recours. L,. I. P., art 480.
8. Si le tribunal, par son jugement, condamne la corporation scolaire à faire une chose qui lui a été demandée, cette corporation encourra une pénalité n’excédant pas vingt piastres par jour de retard apporté dans l'exécution de ce qu'elle est tenue defane LE Part 406
9. L’exécution de la décision des commissaires ou des syndics dont il est appelé, est suspendue jusqu'à ce que le jugement sur l'appel soit rendu. L. I. P., art. 491.
10. Les frais de l'appel où du recours sonic à la discrétion de la cour où du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties. L. I. P., art 492.
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ré. CHAPITRE VII % le DES CONTESTATIONS D'ÉLECTION DES COMMISSAIRES n. sai ET DES SYNDICS D'ÉCOLES ‘4 ar 4!
” 1. La connaissance et la décision d'une contestation d'élec- i tion de commissaires ou de syndics d'écoles sont du ressort de { 8. la cour de circuit du district ou du comté, où de la cour de 2: | magistrats du comté dans lequel est située la municipalité, à ul: O- l'exclusion de tout autre tribunal. L,. L P., art. 179. # ss 2. La contestation est portée devant le tribunal par une | "* requête où sont relatés les faits et les moyens allégués à l'appui La! ct de la contestation. Li Dans cette requête, les intéressés peuvent indiquer les per- LA, sonnes qui ont droit à la charge en question et énonce, les faits k ni propres à établir ce droit. 41 a- Cette requête est présentée au tribunal, séance tenante, ac- 41 ar compagnée des rapports de significations préalables. I, L P., Ét 1e art. 180. + dt $ : 8. Une copie de la requête mentionnée dans l'article qui pré- PE cs cède, avec un avis indiquant le jour où elle doit être présentée L ir au tribunal, est signifiée à chacun des commissaires on des HE syndics dont l'élection est contestée, dans les quinze jours qui an suivent la date de cette élection, sous peine de déchéance. ? le Cette requête ne peut être présentée ni reçue après la clôture 4 } dé du premier terme de la cour qui suit le jour où l'élection con- ; testée a eu livu. ue
Néanmoins, si l'élection a eu lieu dans les trente jours qui
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précèdent ce premier terme, la requête peut être nrésentée le premier jour du terme suivant. L. I. P., art. 181.
4. Les requérants en contestation d'élection doivent donner caution pour les frais, au moins dix jours avant la présentation
de la requête au tribunal ; sinon, cette requête ne peut être reçue. L, I. P., art. 182.
#. Le cautionnement requis en vertu de l’article précédent est fourni au greffier du tribunal. L. I. P., art. 183.
6. Les cautions doivent être propriétaires de biens-fonds d'une valeur d'au moins deux cents piastres, en outre de toutes les charges dont ils peuvent être grevés.
Une seule caution suffit, si elle est propriétaire de biens-fonds pour le montant requis. L, I. P., art. 184.
7: Si, après avoir entendu les parties, le tribunal est d'opinion que les faits et moyens articulés dans la requête sont suffis nts en droit pour faire prononcer la nullité de l'élection, il ordonne la preuve et fixe un jour pour l'audition des parties intéressées, pendant le terme. I. I. P., art. 185.
8. Le tr'bunal procède d’une manière sommaire pour entendre et juser la contestation. L. I. P., art. 186.
9. Lei témoignages peuvent être pris verbalement ou par écrit, en tout ou en partie, selon l'ordre du tribunal. L.]I P., art. 187.
10. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer ou annuler l'élection, ou déclarer une autre personne dûment élue. L. I. P., art. 188.
IL. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation ; et ces dépens sont taxés et recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions. L. I. P., art. 180.
12. Le jugement du tribunal, quant aux dépens, est exécutoire “ontre les cautions, quinze jours après qu'une copie de ce jugement leur a été signifiée. LI. P., art. 190,
18. Le tribunal peut ordonner que son jugement soit signifié, aux frais de la partie condamnée, À toute personne à laquelle ii juge à propos de le communiquer. L,. I. P., art. 191.
14. Si l'instruction de la contestation d'élection n'est pas termine la clôture du terme de la cour auquel la requête a été présentée, le juge siégeant doit la continuer sans interruption hors de terme et durant les vacances, en ajournant du jour au lendemain, jusqu’à ce qu'il ait prononcé un jugement final sur le inérite de cette contestation. IL, I. P., art. 192.
15. Si le tribunal, par son jugement, annule ‘ ‘lection des commissaires ou des syndics ou de quelqu'un d’entre eux, sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, il dcit,
dans ce jugement, ordonner une nouvelle élection pour remplacer ceux dont l'élection est annuiée, nommer à cette fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l'heure de l'assemblée à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce jour ne doit pas être plus rapproché que quinze jours, ni plus éloigné que vingt jours, de la date du jugement. L. I. P. art 193.
16. L'élection qui a lieu par ordre du tribunal doit être annoncée par un avis public donné par le président des commissaires ou des syndics, on par le secrétaire-trésorier. s’il n'y a pas de président, ou si celui-ci est le commissaire ou le syndie dont l'élection a été annulée.
S’il ne se trouve alors ni président, ni secrétaire-trésorier, cet avis est donné par un juge de paix résidant dans la municipalité, ou, à défaut de juge de paix, par trois les propriétaires de biens-fonds, aussitôt que la copie du jugement leur a été signifiée. I. I. P., art. 194.
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17. L'omnission de l'avis prescrit par l'article qui précède empêche la tenue de l'assemblée des électeurs et rend les personnes obligées de le donner passibles d'une amende de pas moins de cinq, ni de plus de vingt piastres. L. I, P., art, 195,
LS. Quand la personne nomimée par le tribun! ne peut présider l'élection, elle est remplacée par le secrétaire-trésorier, et, à défaut de ce dernier, par un contribuable de la municipa:.sé, sachant lire et écrire, choisi par les contribuables présents à l'assemblée,
Cette élection se fait suivant le mode prescrit par les articles 150 et suivants de la loi de l'instruction publique. L. I. P., art. 196.
19. Les commissaires ou les syndics d'écoles élus à l'élection mentionnée à l'article précédent sont revêtus des mêmes droits et sujets aux mêmes obligations et pénalités que ceux nommés aux élections générales, et ne restent en charge que le temps pour lequel étaient nommées les personnes dont l'élection a été annulée. J. I. P., art. 197.
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