II
lieu même à l'égard des péchés véniels. Il est vrai, on admet communément qu'on peut absoudre avec plus de facilité ceux qui retombent dans les mêmes péchés véniels, parce que les occasions en sont plus fréquentes. Cependant, comme il y a, d'après le sentiment commun ', péché grave et sacrilège à confesser des péchés véniels sans un repentir et un ferme propos véritables ; qu'en outre il ne suffit pas de se repentir de la muUitude ou du nombre excessif de semblables fautes sans se repentir d'aucune en particulier, ainsi que nous l'avons soutenu ^contre l'opinion de quelques-uns, on doit craindre facilement que ces confessions ne soient sacrilèges ou du moins invalides. Ainsi vous ferez attention de ne pas absoudre indistinctement ces sortes de pénitents ; car, supposé qu'ils soient dans la bonne foi, vous n'en commettez pas moins un sacrilège en donnant l'absolution à des indignes. Ayez donc soin, si vous voulez absoudre le pénitent, de faire en sorte qu'il se repente en particulier de quelque faute vénielle dont il a plus d'horreur, ou bien faites-lui accuser quelque péché de la vie passée contre telle vertu (il suffît qu'il s'en confesse en général sans exprimer le nombre), afin d'avoir une matière suffisante sur laquelle puisse reposer l'absolution ; autrement il faut lui refuser l'absolution pour quelque temps.
' Lib 6, n. 449, dub. 1.
2 Ibid., dub. 2.
353. — Je dis pour quelque temps, car soit Q"ei qu'il s'agisse des récidifs en fautes légères ou faut en fautes graves, il n'est pas nécessaire de leurP'"*=^'" différer l'absolution pendant des années ou des rëcidifs. mois, comme le veut le trop sévère Juennin *. Si le péché naît de la fragilité intrinsèque, il suffit, généralement parlant, d'un délai de huit ou dix jours : c'est l'avis du savant auteur de V Instruction pour les nouveaux confesseurs"^, imprimée à Rome. L'auteur de V Instruction pour les confesseurs de la campagne ^ pense de même, et il cite Habort en faveur de ce sentiment "*. Ces autours ajoutent que le délai d'un mois est excessif et dangereux, parce qu'il est difficile que les pénitents reviennent après un si long intervalle. Benoît XIV favorise ce sentiment ^ Parlant des confesseurs qui refusent justement l'absolution aux pénitents, il les exhorte : Illos quantocius ut reverlantur invitent, et ad sacramentale forum regressi absolutionis beneficio donentur. Tout au plus, je dis qu'on peut leur différer l'absolution pendant quinze ou vingt jours. Il faut excepter ceux qui se confessent pour remplir le devoir pascal : ils ont besoin d'une épreuve plus longue. Car on peut juitoment soupçonner qu'ils s'abstiennent du péché plutôt par la crainte d'en-
' Lib.G, n. 563.
» Fart. t,c. 9, n. 215.
* In prax. pœnit., tr. 4, p. 417.
» BuUa apostolica iu BuUar., t. 3, p, 143, g 12.
courir la censure que par une véritable résolution de changer de vie. Il faut encore excepter ceux qui tombent par suite d'une occasion prochaine extérieure, ils ont aussi besoin d'une plus longue épreuve; car l'occasion, ainsi que nous l'avons dit plus haut, est un plus puissant aiguillon au péché. Dans tous les cas, l'épreuve d'un mois suffît. Mais vous ne direz pas au pénitent d'attendre un mois à revenir, un si long délai l'épouvanterait. Dites-lui de revenir dans huit ou tout au plus dans quinze jours, et ainsi vous le conduirez doucement jusqu'à la fin du mois avant de lui donner l'absolution.
Quand 354. — Pour absoudrc les récidifs il ne suffit 'lës'a'b- P^^ ^^ signes ordinaires de contrition et de ferme soudre. propos, il en faut d'extraordinaires. Suivant l'opinion commune *, ces signes extraordinaires sont certainement suffisants pour donner l'absolution. En effet, s'ils sont solides et fondés, ils ôtent le soupçon de la mauvaise disposition occasionné par les rechutes. Dans un décret qu'ils firent pour la direction des confesseurs de leurs diocèses, les évêques de Flandre, réunis en 1697, déclarèrent avec raison, en parlant de cette matière : Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis, quant doloris ^. En conséquence, ils défendirent aux confesseurs d'exiger immuablement des pénitents, même ré*
• Lib. 6, n. 459. V. Recidh'us-
* Apud Crois, Hb. 6, p. 3,n. 1824'
cidifs, l'épreuve d'un temps notable, avant de leur donner l'absolution; et cela avec raison, car l'épreuve du temps n'est pas l'unique signe du changement de la volonté. La volonté du pécheur change par l'impression de la grâce divine qui n'a pas besoin de temps, mais qui opère quelquefois en un instant. Ainsi le changement de volonté peut très-bien se manifester par d'autres signes, sans qu'il soit besoin de l'épreuve du temps. Quelquefois même ces autres signes de la disposition actuelle du pénitent témoignent beaucouT) mieux du changement de la volonté que l'épreuve du temps. En effet, ils manifestent directement la disposition, tandis que l'épreuve ne la manifeste qu'indirectement; car il n'est pas rare qu'un pénitent s'abstienne du péché pendant longtemps, sans que pour cela il soit bien disposé. C'est ce qui fait dire à l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs' : Si la rechute vient de lapropre fragilité, sans autre cause extrinsèque volontaire, c'est une espèce de témérité de dire que tout récidif est indigne d'absolution. îl dit ailleurs ^ que celui qui est retombé par la force de la mauvaise habitude doit être absous, toutes les fois qu'il montre la ferme volonté d'employer les moyens de se corriger ; puis il ajoute : Et nous jugeons qu'on serait trop rigoureux d'en agir autrement,
' Part, t, c. 15, 11.3Ô6.
'' l'art. I, c. 9, n. 210.
et que le confesseur, en le faisant, s'éloignerait de Vesprit de l'Eglise et de Notre-Seigneur, ainsi que de la nature du sacrement, qui n'est pas seulement un jugement, mais un remède salutaire.
Signes 355. — Les docteurs comptent plusieurs de ces d^nlhes signes extraordinaires ' : 1° une plus grande contrition manifestée par des larmes, pourvu qu'elles viennent d'une véritable componction, ou par des paroles qui partent du cœur : elles peuvent être quelquefois dos signes plus certains que les larmes; 2° la diminution de nombre dans les fautes ; cela s'entend lorsque le pénitent s'est trouvé dans les mêmes occasions et les mêmes tentations de péché ; ou bien si le pénitent n'était tombé qu'après un grand combat contre la tentation ; 3° le soin de se corriger : par exemple si le pénitent a évité l'occaeion, s'il a mis en œuvre les moyens prescrits par le confesseur, ou s'il a fait des jeûnes, des aumônes, des prières, dire des messes, pour faire une bonne confession ; 4° s'il demande des remèdes ou de nouveaux moyens pour se corriger ; s'il promet de faire usage des moyens que le confesseur lui donne dans le moment, surtout s'il n'a jamais été averti par d'autres de les prendre. Cependant il est rare qu'on puisse ajouter à ces promesses une foi suffisante, s'il n'y a pas quelque autre signe ; car, pour avoir l'absolution, les pénitents promettent facilement, mais en- ' Lib. 0, n. 460.
suite ils tiennent difficilement; 5° la confession spontanée, particulièrement si le pénitent avait fait un lonjg voyage pour venir se confesser, ou s'il s'était privé de quelque gain notable, ou s'il avait souffert un grand dommage, ou s'il était venu après un grand combat; 6» s'il est venu, pressé par un mouvement extraordinaire, par exemple, pour avoir entendu un sermon, ou appris la mort de quelque personne, ou par la crainte de quelque fléau menaçant, un tremblement de terre, la peste, etc.; 7° s'il accuse des péchés graves, cachés par honte dans ses autres confessions; 8" s'il fait connaître qu'il a puisé dans les avis du confesseur une nouvelle connaissance et une nouvelle horreur de son péché et une nouvelle crainte de se damner. Il en est qui ajoutent encore d'autres signes : par exemple, si le pénitent accepte volontiers une grande pénitence, s'il assure s'être repenti aussitôt après avoir commis le péché, s'il proteste de vonloirplutôt mourir que d'y retomber. Mais je ne sais si de tels signes peuvent suffire quand ils sont seuls ; je dirai plutôt qu'ils pourraient fortifier d'autres signes qui seuls seraient insuffisants.
356. — En deux mots, toutes les fois qu'il y a Suite. quelque signe d'après lequel vous pouvez juger prudemment que la volonté du pénitent est changée, vous pouvez bien l'absoudre. Il est vrai, pour absoudre le pénitent, le confesseur doit être
moralement certain do sa disposition; néanmoins il faut remarquer que dans les autres sacrements, ' où la matière est physique, la certitude aussi doit être physique. Mais dans le sacrement de pénitence la matière étant morale, comme sont les actes du pénitent, il suffit, nous l'avons prouvé, d'avoir une certitude morale ou relative', c'està-dire il suffit que le confesseur ait une probabilité prudente de la disposition du pénitent, sans aucune crainte prudente du contraire. S'il en était autrement, on ne pourrait presque jamais absoudre aucun pécheur, car tous les signes donnés par les pénitents ne fondent qu une probabilité de leur disposition. // 7ie faut autre chose, dit l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs, pour donner V absolution qu'un jugement prudent, probable de la disposition du pénitent. Si donc les circonstances n'établissent pas un doute prudent que le pénitent n'est pas suffisamment disposé, le confesseur ne doit ni se tourmenter ni tourmenter le pénitent pour avoir l'évidence qui n'est pas possible"^. Je vous ferai remarquer ici, au sujet de la mauvaise habitude, qu'on peut plus facilement absoudre les récidifs dans le blasphème que dans les autres péchés, tels que la haine, le vol, l'impureté, auxquels l'habitude attache plus fortement à raison de la plus grande concupiscence.
' Lib. 6, n. 63.
^ Lib. 6, n. 68, ibidem.
357, — Je VOUS ai dit que le confesseur peut K^iun donner l'absolution à l'habitudinairc et au réci- "/lonner^ dif, lorsque quelque sif;ne extraordinaire témoi- 1'^»^^ '"-
* * ' " ^ . lion lors-
gne de sa disposition ; mais je ne vous ai pas dit qu'il y a qu'il y fût obligé. En effet, il peut la lui différer t^^J^,*; lorsqu'il le juge utile. Tel est l'enseignement '^■"«''■es. commun \ Sans doute le pénitent a droit à l'absolution lorsqu'il a confessé ses péchés, mais il n'a pas droit d'être absous sur-le-champ. Le confesseur, en qualité de médecin, peut trèsbien, quelquefois même doit lui différer l'absolution : c'est lorsqu'il juge qu'un tel remède sera nécessairement utile au pénitent. Maintenant estil expédient d'user ordinairement d'un tel remède ou de n'en pas user sans le consentement du pénitent? Il est certain que non, lorsque le délai peut être plus nuisible qu'utile. 11 en est de môme, disent les docteurs, lorsque du délai il devrait résulter pour le pénitent quelque note ou danger d'infamie'^. Ces cas exceptés, quelquesuns veulent qu'il soit mieux de différer l'absolution à de semblables récidifs. D'autres, plus communément, soutiennent que cela est rarement utile. C'est le sentiment du grand missionnaire de notre époque, le Père Léonard de Port- Maurice, dans son savant ouvrage imprimé à Rome^. Toutefois le plus sage est de dire qu'on
' s. Thora., 2, 2, q. 189, a. 1 et 33.
* Suppl., q. 35, a. 1, ad 3
5 Avcrlisseoients aux confesseurs
ne peut établir de règle générale sur ce point. C'est au confesseur à se conduire d'après les circonstances. Qu'il se recommande à Dieu et qu'il agisse comme il se sentira inspiré. Pour moi, voici mon avis : je dis, conformément au sentiment le plus commun, communisiima, des docteurs *, que si le pénitent est retombé par fragilité intrinsèque, comme il arrive dans les péchés de colère, de haine, de blasphème, de pollution, ou de délectation morose, qu'il est rarement utile de différer l'absolution au récidif quand il est disposé ; car on doit espérer que la grâce du sacrement lui profitera plus que le délai de l'absolution.
Suife. 358. — Je dis par fragilité intrinsèque, car il faut se conduire autrement avec celui qui est retombé par cause d'une occasion extrinsèque même nécessaire. La raison en est que l'occasion excite des pensées beaucoup plus vives et que la présence de l'objet émeut bien plus fortement les sens, par conséquent rend plus intense l'affection au péché que ne le fait !a mauvaise habitude intrinsèque. Aussi le pénitent a-t-il besoin de se faire une grande violence, non-seulement pour vaincre la tentation, mais encore pour s'éloigner de la familiarité de la présence de l'objet, afin de rendre éloigné le danger prochain. Gela est d'autant plus vrai, si l'occasion est volontaire et doit être absolument ôtée ; car alors celui qui
reçoit l'absolution avant d'avoir ôté l'occasion, est dans un grand danger de manquer à sa résolution de l'éloigner. Nous l'avons prouvé au n" 315. Il n'en est pas de même de l'iiabitudinaire par cause intrinsèque : pour lui, le danger de manquer à sa résolution est plus éloigné. En effet, d'une part, l'objet extérieur qui pousse si violemment au péché n'existe pas ; d'autre part, il ne dépend pas de lui de conserver la mauvaise habitude, comme il en dépend de ne pas ôter l'occasion. Ainsi, Dieu accorde des secours plus puissants à l'habiiudinaire qui se trouve dans un pareil besoin. On peut donc espérer son amendement plutôt de la grâce du sacrement que du délai de l'absolution. Le sacrement lui donnera plus de forces et plus d'efficacité aux moyens qu'il emploiera pour extirper sa mauvaise habitude. Pourquoi, demandent avec beaucoup de justesse les docteurs de Salanianque \ devrait-on pluiôl espérer que le délai de l'absolution sera utile à un pécheur qui n'a pas la gn\ce, qu'à un ami de Dieu l'absolution qui lui donne la grâce? Et le cardinal ïolet ', parlant précisément du péché de pollution, estime qu'il n'y a pas de remède plus efficace pour un tel vice que de se fortifier souvent par le sacrement de pénitence; il ajoute que ce sacrement est le frein le plus fort pour celui qui tombe dans
' 3 p.,q 86, aâ, ad 1.
* Lib. 0, n. 57 et 461,
•ce péché, et qu'à moins d'un miracle, celui qui n'en fait pas usage ne doit pas espérer de se corriger. En effet, nous lisons dans la Vie de saint Philippe de Néri', qu'il se servait surtout de la fréquente confession pour guérir les récidifs en pareille faute. A cela revient encore très-bien ce que dit le Rituel romain, au sujet de la pénitence : In peccata facile recidentibus utilissimum fuerît consuîere, ut sœpe confiteantur ; et si expédiât communicen!. Or, par ces mots facile recidentibus, il entend certainement ceux qui n'ont point encore extirpé l'habitude. Certains auteurs, qui semblent ne vouloir sauver les âmes <luo par le rigorisme, disent que tous les récidifs deviennent pires lorsqu'on les absout avant d'être corrigés. Mais je voudrais savoir de ces maîtres-là si tous les récidifs, renvoyés sans absolution et privés des grâces du sacrement, deviennent plus forts et s'ils se corrigent tous. Combien n'en ai-je pas trouvé dans le cours de nos missions qui, ayant été renvoyés sans absolution, s'étaient livrés au désordre et au désespoir, et éloignés de la confession pendant de longues années ! Au reste, je le répète, chacun doit se conduire en ce point suivant les lumières que le Seigneur lui accorde. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en celte matière ceux qui sont trop faciles à donner l'absolution, aussi bien que ceux qui sont trop difficiles, sont également dans Ter-
' Part. 1, c. 15,n.3G0.
reur. Il est beaucoup de confesseurs dont la trop grande facilité cause la ruine d'une foule d'ànies. Or, on ne peut nier qu'ils soient les plus nombreux et qu'ils fassent un plus grand mal, parce que c'est à eux que les habitudinaires accourent en plus grand nombre. Mais, d'un autre côté, les rigoristes font aussi beaucoup de mal. Et je ne sais si un confesseur ne doit se faire des scrupules que lorsqu'il absout des pénitents mal disposés, et non pas aussi lorsqu'il renvoie sans absolution des pénitents qui la méritent. Je termine, en donnant mon avis sur le sujet qui nous occupe. 1° Je ne nie pas que quelquefois il ne ])uisse être utile de refuser l'absolution au récidif bien disposé; 2" je dis qu'il est toujours utile que le confesseur lui donne de la crainte en se montrant comme dans l'impossibilité de l'absoudre; 3*' qu'ordinairement parlant, les récidifs j)ar fragilité intrinsèque et qui se montrent disposés par quelque signe extraordinaire, tirent plus de profit du bienfait que du refus de l'absolution. IMùt à Dieu que les confesseurs ne donnassent l'absolulion aux récidifs que lorsqu'il y a des signes extraordinaires ! Le mal est qu'un grand nombre de confesseurs absolvent tous les récidifs sans distinction, sans signes extraordinaires, sans leur donner ni avertissement ni même de remèdes pour se corriger. C'est de là, et non de l'absolution donnée à ceux
qui en sont dignes, que vient la ruine de tant d'âmes.
Desordi- 359. — Lcs lègles que nous avons établies à h^b^^udi- l'égard des habitudinaires et des récidifs en génaires et ^^^^1, ne s'anpljquent point aux clercs habitués a quelque vice, surtout en matière d impureté, et qui veulent parvenir à un ordre sacré. Avec eux il faut tenir une autre conduite. Le séculier habitudinaire peut être absous toutes les fois qu'il a les dispositions nécessaires au sacrement; tandis que le clerc habitudinaire qui veut prendre un ordre sacré ne doit pas être disposé seulement au sacrement de pénitence, mais encore au sacrement de l'ordre. Sans cela, il n'est disposé ni à l'un ni à l'autre. En effet, celui-là étant indigne de monter à l'autel, qui sort à peine de l'état du péché et qui manque de la sainteté positive nécessaire à la grandeur du ministère auquel il aspire, se rend coupable de péché s'il veut, sans cette disposiiioo, recevoir un ordre sacré, bien qu'il se mette en état de grâce. Ainsi le confesseur ne peut l'absoudre, à moins qu'il ne promette de s'abstenir de l'ordination à laquelle il ne pourra être admis qu'après l'épreuve d'un temps bien long, du moins de plusieurs mois, plurium mensium. C'est une thèse pleinement démontrée dans notre dissertation*, et appuyée du sentiment commun des docteurs dont nous rapportons les paroles ^.
' Lib. G, n. 462.
Ils disent que pour monter aux ordres sacrés il ne suffit pas d'avoir une sainteté commune, c'està-dire d'être simplement exempt de péché mortel, mais qu'il faut une sainteté particulière qui ait purifié l'ordinand de ses mauvaises habitudes. Tel est l'enseignement de saint Thomas: Ordines sacri prœexigunt sanctitatem undc pondus ordinum imfonendum parietibus jam per sanctitatetn desiccatis, id est ah humore vitiorum\Lsi raison en est que l'ordinand, dépourvu de cette sainteté spéciale, est indigne d'être élevé au-dessus du peuple pour exercer les sublimes fonctions de l'autel. 5icM< t7/i, c'est le même docteur qui parle, qui ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur gradu ordinis, ita et super iores sintmerito sanctitatis. Et ailleurs il assigne cette même raison en termes encore plus forts : Quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima minisleria, quibus ipsi Christo servitur in sacramento altaris, ad quod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam religionis status^.
360. — Il faut excepter le cas où Dieu donne- Suite rait à un pareil ordinand une componction si extraordinaire, qu'elle le guérirait de sa dernière faiblesse ; car, comme le dit encore le docteur angéliquc : Quandoque tanta commotione convertit (Dcus) cor hominis, vt subito perfecte con-
• N. 403, in One.
* De Pœnit , c. 5, n. 67, in fine
sequalur sanctitatem spiritualem Ml est vrai que ces conversions sont rares, et surtout dans les ordinands, encore qu'ils viennent se renfermer dans une maison religieuse pour y faire les exercices spirituels, carie plus souvent ils y viennent par force. Mais, supposé que quelqu'un d'entre eux reçoive du Dieu dont les miséricordes sont infinies une grâce qui le change tellement, que, tout en éprouvant encore un certain mouvement déréglé dans ses sens, il est néanmoins pénétré d'une grande horreur pour le péché, et que l'ardeur de la concupiscence est si fort diminuée, qu'avec le secours de la grâce il résiste facilement aux tentations; supposé d'ailleurs qu'il est fermement résolu, non-seulement à éviter le péché et les occasions, mais encore à prendre les moyens les plus efficaces [)Our vivre en bon prêtre; supposé enfin qu'il a déjà commencé à demander instamment à Dieu la persévérance, et que sa confiance en Dieu est telle, qu'elle lui donne la certitude morale d'un grand changement de vie : dans ce cas, le confesseur peut l'absoudre, lors même qu'il voudrait recevoir un ordre sacré immédiatement après la confession. Malgré tout cela et toute sa profonde componction, le confesseur doit faire son possible pour l'engager à différer son ordination, afin de se purifier plus parfaitement de la mauvaise habitude et de mieux accomplir ses résolutions. Dans cette
' Lib, 5> c. 13.
vue, s'il ne veut pas remettre son ordination, le confesseur, en qualité de médecin, peut même lui différer l'absolution afin de l'empêcher d'aller aux ordres. Cependant le confesseur ne devrait pas en agir de la sorte si un tel délai exposait le pénitent à l'infamie; car, dans ce cas, il a droit à une absolution subite, nous l'avons vu au n" 357. Au reste, los confesseurs doi/ent être aussi difficiles qu'ils pourront pour absoudre ces sortes d'ordinands, qui tournent ordinairement fort mal et sont la ruine des peuples et de rEjjlise '.
3G1. (B. LÉO-NAUD, n"' 6 et 8, seconde partie, Exami- 1 V.) — Examinez sévèrement leurs motifs, dites- "*■",!?'
' ' motifs
leur : A^ous prétendez être enrôlés parmi les t»' 'es prêtres de Jésus-Clirist; mais quel motif vous a sent aux poussés à embrasser un état aussi saint ? Peut-être ",'""
' . ordres.
vos parents vous ont-ils dit que la vie des prêtres est la plus belle de toutes; qu'exempts de l'embarras d'une famille et de la sévérité du cloître, ils n'ont à penser qu'à vivre et à se donner «lu bon temps ; que le moyen d'arriver à la fortune, c'est d'entrer dans cette carrière, qui finit par les plus grands honneurs; qu'un prêtre f»cut faire beaucoup pour les siens, payer les dettes de sa famille, augmenter la dot de ses .sœurs, leur faire trouver d^ meilleurs partis, et autres choses semblables. Pauvres jeunes gens, écoutez-moi bien: ou changez une pareille intention, ou changez de carrière. La fin principale que
' lit Vita, c. G, n. 2.
VOUS devez avoir en vue en embrassant le sacerdoce, c'est de vous consacrer entièrement à Dieu, de vous dévouer sans réserve à son service, et d'assurer la grande affaire de votre salut éternel. Autrement, marcher dans cette voie serait pour vous la même chose que marcher à l'enfer. Ge n'est pas tout : vous semble-t-iî que vous avez assez de force pour porter un si grand fardeau, surtout pour garder une parfaite chasteté"? Quelle monstruosité de voir un jeune homme, habitué dès ses plus tendres années aux plus honteuses souillures, courir hardiment se lier par un vœu perpétuel de chasteté ! Quoi I lorsqu'il s'agit d'un vœu simple de chasteté, et que celui qui le fait ne peut, à raison de la mauvaise habitude, vivre dans la continence, il suffit d'un véritable doute dans le pénitent et d'une crainte probable dans le confesseur qu'en effet il ne se contiendra pas, pour lui obtenir dispense de son vœu ad ineundum matrimonium. Et un jeune homme, esclave de la même habitude, osera se charger d'un vœu solennel qui lui interdit tout espoir de dispense? Quelle téniérilé ! Confesseurs, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Je ne dis pas que lorsque vous rencontrez un clerc habitudioaire, vous ne puissiez l'absoudre, s'il vous donne des signes spéciaux d'une véritable contrition ; j'ajouterai même que, malgré la mauvaise habitude, s'il espère avec la grâce de Dieu s'en corriger , si même il a, dès à présent, la ferme volonté de
mettre tout en œuvre pour y parvenir, enfin, s'il vous donne des signes d'une douleur spéciale, il a les dispositions nécessaires pour être absous. Mais je dis aussi que pour aller en avant et recevoir les ordres sacrés, la ferme résolution de ne plus pécher ne suffit pas. Il faut que l'ordinand croie sincèrement et en bonne conscience, qu'aidé de la grâce il se défera de sa mauvaise habitude et se corrigera. Il est vrai, celte croyance n'est pas nécessaire pour recevoir le sacrement de pénitence, car le cœur peut être fermement résolu à un amendement sur lequel l'esprit éprouve encore quelque hésitation ; mais elle est nécessaire pour recevoir les ordres sacrés. Autremenr, l'ordinand serait décidé à embrasser un état dont il croit qu'il ne remplira pas les devoirs. Donc il voudrait se charger d'un fardeau qu'il saurait très-bien ne pouvoir porter, à raison de sa mauvaise habitude ; donc il voudrait s'exposer à commettre une infinité de sacrilèges. Or, oserait-on dire qu'il peut être ordonné 1 et s'il persiste à le vouloir, comment pourrait-on l'absoudre? Confesseurs, avez-vous jamais réfléchi sérieusement sur cette vérité ? que faut-il donc faire?
Eprouvez vos clercs; et lorsqu'ils viennent se confesser chargés de toutes ces plaies infectes, dites-leur sans détour : Mon frère, ce n'est pas assez que vous me promettiez de no plus pécher, vous devez faire de grands efforts pour détruire votre mauvaise habitude, do manière que vous
puissiez croire fermement qu'avec la grâce de Dieu vous vous corrij-,erez. Suivez donc mes conseils : avant que d'être élevé au sous-diaconat, et à plus forte raison s'il était diacre, avant de recevoir le caractère sacerdotal, éprouvez votre chasteté pendant un an ou deux; faitesvous une grande violence; c'est alors qu'après une pareille épreuve vous pourrez avoir celte vraie, cette pieuse et ferme persuasionque j'exige de vous. S'il refuse de se soumettre et que, malgré sa mauvaise habitude qui donne tout lieu de croire qu'il ne pourra vivre dans la continence, il veuille être ordonné, renvoyez-le comme indigne d'absolution. Jeunesse aveugle ! écoutezmoi bien : Si vous n'avez pas la force de vivre chaste, l'état ecclésiastique n est pas fait pour vous : ce collet que vous portez , sera pour vous un collier de feu pendant toute l'éternité. Pensez-y bien.
Dociriiie 362. — Mais pour en revenir aux simlE^^iise P^*^^ fidèles, un prudent confesseur doit s'assur Pab- surer si son pénitent est récidif ou habitudes'habî- dinaire, s'il est dans une occasion prochaine de fudinai- p^^.^^ s'ij sait explicitement les choses de né-
res el des '^ ' r
récidifs. cessité de moyens. C'est ici le point le plus im-. portant que nous ayons à éclaircir dans notre conférence, car nous ne sommes réunis^ue pour former une sainte ligue qui rendra notré^)ratique uniforme. Mais, pour marcher en sûreté, remarquez que mon intention n'est point de dis-'
DES CONFESSEUnS. 237
ëuler des probabilités, l'opinion de tel ou tel docteur; non, je veux fixer les principes de la morale suivis par le commun des docteurs, corroborés par le sentiment des saints Pères et surtout fixés par les oracles du saint Siège. Ainsi, je remets sous vos yeux les trois propositions condamnées. Elles nous serviront de guide, jetteront une grande lumière sur nos décisions et nous empêcheront de nous tromper. La première regarde les habitudinaires : Pœnitenti habenti consuetudinem peceandi contra legem Dei, naturœ, aut Ecclesiœ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est ncganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proférât se dolere, et proponere emendationem. Elle est la soixantième condamnée par Innocent XI. La seconde regarde les occasionnaires. Elle est la soixante et unième condamnée par le même pontife : Potest aliquando absoici, qui in proxima occasione peceandi versatur, quam potest, et non vult omittere : quinimo directe, et ex proposito qucerif, aut ei se ingerit. La troisième regarde ceux qui ignorent les mystères de la foi : Absolutioni< capax est homo quantumvis lahoret ignorantia mysteriorum fidei et etiamsi per negligentiam, etiam culpabilem, nesciat mysterium sanclissimœ Trinitatis, et Incarnationis Domini nostri Jesu Christi. Elle est la soixante-quatrième foudroyée par le même pontife. Ainsi se trouvent coupées les trois tôles de l'hydre infernale qui
entraînait tant d'âmes dans l'enfer, trompées par cette fausse doctrine. Analysons ces propositions, afin de mettre au jour la vérité. Commençons par la première, qui regarde les habitudinaires. Je vous demande pourquoi le saint Siège condamne cette proposition qui ne veut pas qu'on diffère jamais l'absolution au pénitent, quoique récidif et habiludinaire, pourvu qu'il dise de bouche qu'il se repent et qu'il a le ferme propos? N'en doutons pas, c'est uniquement parce qu'un confesseur prudent, en sa qualité de juge et de médecin des âmes, doit, avant de prononcer la sentence, se former un jugement prudent et probable que le pénitent a une véritabie disposition intérieure, sans laquelle l'absolution ne sert de rien et le sacrement devient inutile. Or, comme les fréquentes chutes et rechutes d'un malheureux récidif et habiludinaire donnent une bien grande présomption qu'il manque réellement de cette disposition intérieure, de la véritable contrition et du ferme propos, matière prochaine du sacrement, c'est avec toute espèce de raison que cette proposition a été condamnée comme téméraire, erronée et scandaleuse. La raison de tout cela nous est clairement donnée par l'Ange de l'école, qui décide nettement que le confesseur non potest ligare, et sohvere ad arbitrium suum, sed tantum sicut a Deo sibi prœscriptum est.\ Le saint docteur
' Part. 3, q- 18, art. 3, 4.
veut qu'avant d'absoudre, le confesseur ait un motif suffisant de former ce jugement prudent et probable sur la disposition du pénitent. Mais parce que Dieu seul intuetur cor, tandis que l'homme ne peut en connaître les secrets que par certains indices extérieurs, je crois que notre but sera parfaitement atteint si nous donnons aux confesseurs les lumières suffisantes pour reconnaître ces indices. Ce sera pour eux le moyen de décider, dans la pratique, quand on peut absoudre un pénitent quoique habitudinaire, et quand on doit lui différer l'absolution afin d'obéir à l'Église, qui défend expressément de suivre, dans la pratique, la proposition condamnée. Or, j'assigne sept de ces indices favorables aux habitudinaires, et sept qui leur sont contraires. Je dis donc qu'un pécheur récidif et habitudinaire dans une espèce de péché quelconque, qu'il soit positivement tel parce qu'il tombe fréquemment dans des parjures, des blasphèmes, des haines, des pollutions, des fornications, des vols, et autres semblables ; ou que seulement se habeat privative, parce qu'il néglige volontairement de restituer le bien d'autrui, la réputation, l'honneur, qu'il n'acquitte pas des legs pieux imposant des messes, des vœux, etc., je dis qu'on peut ordinairement l'absoudre, si le confesseur remarque en lui quelqu'un des indices suivants, sur lequel il peut appuyer un jugement prudent de sa disposition intérieure.