‹ Manuel des confesseurs (volume 2)Chapitre 34 sur 45 · SUR LE SCEAU SACRAMENTEL · texte numérisé non relu

SUR LE SCEAU SACRAMENTEL

Respect 430. ( PrÊTRE SANCTIFIÉ, n. 130 -i33.) —

^ïcelu* À la garde des yeux et de la langue vous sacra- clcyez joindrc au confessionnal le mainlien mo-

mentel ^

pendant dcste de toute votre personne, afin que tout confesslon' **'ibue à l'honneur d'un ministre de Dieu, à la sainteté d'un si grand sacrcnîtnî et au secret des causes qui ne ressortent que du tribunal divin. Ainsi, quoi que vous entendiez et que vous éprouviez, ne donnez jamais le moindre signe extérieur qui puisse ou mal édifier le pénitent ou ceux qui vous voient, ni préjudicier au plus inviolable secret. Si vous êtes de ceux qui, pour ne point oublier les interrogations, ou les injonctions, ou les avis qu^ils réservent pour la fin, les marquent par les doigts de la main, faites-le de manière à ne rien laisser deviner à ceux qui peuvent vous observer. Lorsque vous aurez achevé vos fonctions, surtout les jours où vous les aurez exercées pendant longtemps, remerciez Dieu et les saints patrons de vos pénitents de leur assistance, afin de la mériter une autre fois ; enfin, il vous reste à garder avec le plus grand soin le sceau sacramentel. Si

donc il vous arrive de consulter d'autres confesseurs sur quelques cas , ne parlez jamais de circonstances inutiles qui pourraient faire découvrir le coupable ou le faire soup(;onner : par exemple, le premier ou le dernier que j'ai confessé, une personne bien vêtue ou vêtue de telle manière. Concluez de tout ce qui précède qu'on ne peut apporter trop de précautions pour rendre inviolable le sceau de la confession.

431. — Concluez encore combien les confes- Abus $ur seurs seraient blâmables de s'entretenir de ce '^^ p**'"'' qu'ils ont entendu en confession. Quand ce ne serait pas manifestation directe et évidente du secret sacranî.^ntel, ils pourraient néanmoins lui nuire indirectement, ou diniinuei' !e respect pour une si sainte action, et augmenter en ceux qui les écoutent la difficulté déjà si grande de se confesser avec sincérité. Que serait-ce si vous disiez, par exemple : Ce matin, sur un grand nombre de pénitents, j'ai à peine donné l'absolution à quelques-uns ; j'ai entendu de grandes iniquités en confessant dans tel endroit? Ah! combien de péchés en ce genre ! Ces manières de parler ne sont-elles pas évidemment contraires au secret? Il semble innocent de dire aujourd hui : J'ai confessé telle personne ; il est arrivé que cette seule parole a donné des soupçons au confesseur ordinaire de cette personne, qui s'était confessée à lui le jour même. Beaucoup moins

devez-vous vous permettre de plaisanter à table, et en présence des séculiers, en disant, par exemple, à une servante ; Eh bien! avcz-vous tout dit? Votre confesseur vous a-t-il donné une bonne pénitence? Ce sacrement est trop auguste pour en faire le sujet d'un badinage. Il serait encore plus répréhensible de parler à table avec d'autres confesseurs de ce que vous avez entendu, quoique d'une manière générale. En effet, il peut arriver facilement que les séculiers, au lieu de faire attention à la précaution que vous prenez de ne parler que d'une manière générale, remarquent seulement ce que vous dites, et croient^ en conséquence, ou du moins soupçonnent que nous nous permettons de parler entre nous d'une manière plus claire. Or, qui dira combien un pareil soupçon est capable de ieurôtcr la sincérité dans leur confession, et de les porter ou à commettre un sacrilège en cachant, ou à ne plus se confesser, dans la crainte d'un pareil crime? Si cela arrivait, quel mal affreux pour l'Eglise 1 Certes, nous autres prêtres, nous serions les premiers à refuser de nous confesser, si nous n'étions pas très-assurés du secret. Apprenez donc combien il importe d'être réservé dans nos paroles, afin d'éloigner toute crainte de manifestation, et de donner une plus grande certitude du secret inviolable que gardent les confesseurs, demln-^ 432. — Souvcnez-vous ici du zèle avec lequel der au Benoît XIV, daos ses trois constitutions saprema,

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uhi primum, et ad eradicandum, s'élève contre peniiem l'abus de se faire dire en confession le nom du 'j "°"'

ae ses

complice, sous prétexte de le corriger et d'em- compiipôcher le mal. 11 y établit que celui qui enseigne "^"us""' qu'une telle conduite est licite, encourt t/)5o/'ac^o' ««"iger. l'excommunication réservée au souverain pontife, dont il ne peut être absous par aucun confesseur, de quelque autorité et dignité qu'il soit, excepté à l'article de la moit. Il déclare en outre que les confesseurs qui demandent aux pénitents le nom de leurs com[)licc3, et qui leur refusent l'absolution, s'ils ne le déclarent pas, sont coupables de péché mortel, et doivent être dénoncés au saint Office par quiconque en a connaissance, afin qu'ils soient suspendus de leurs fonctions de confesseurs. Néanmoins il permet aux pénitents que le confesseur aurait obligés à manifester le nom de leur complice, de ne pas dénoncer leur confesseur s'ils savent qu'il l'a fait par imprudence ou simplicité, et si les circonstances montrent qu'il n'en a pas l'habitude. C'est avec raison que le souverain pontife déclare que c'est un péché mortel digne des censures de l'Eglise, et qui doit être dénoncé à ses tribunaux, parce que, outre les maux qu'il a faits à l'Église et aux fidèles, il rend très-odieux un sacrement si nécessaire au salut, et cela, sous prétexte d'un zèle tout à fait propre à tromper les ignorants. Il entraîne d'ailleurs les

' ' Cette censure n'existe pas dans tous les diocèses de France. {Note du Tmductcur.)

cinq désordres quele souverain ponlife énumère', et qui le déterminèrent à faire les trois constitutions citées plus haut. Il dit que : Proximi lœdehatur fama ; arctum sacramenti çonfessionis sigillum periclitabatur ; absterrehantur fidèles a suis culpis confessario intègre, prout cœleroquin opus est, manifestandis ; rixœ et discordiœ disséminahanhir; et tota demum perturhahatur communitas. Ne demandez donc jamais au pénitent le nom de son complice; et s'il voulait lui-même vous le dire, avertissez-le de ne pas le faire. S'il vous prie de lui faire la correction, ne vous chargez jamais de ce soin, mais indiquez-lui plutôt quelque' moyen d'arriver au même but. Je vais plus loin : si le pénitent vous prie en confession de dire ou de faire quelque chose pour lui, recommandezlui de vous en parler hors du saint tribunal, afin de mieux assurer le secret et de ne pas rendre odieux le sacrement.

Exhoiia- 433. — Prémuni par toutes ces précautions, et "c^onfes"-^ revêtu des qualités nécessaires au bien du péniseurs. tent, affectionnez-vous à l'administration assidue de ce sacrement, vous y réussirez à votre grand avantage, et à celui du prochain, en sorte qu'à l'heure de la mort vous en serez plus consolé que de toutes vos autres bonnes œuvres. Le crucifix que vous tiendrez à la main dans ce dernier moment vous inspirera la plus grande confiance en vous disant au cœur : « Serviteur fidèle,

' Lib. G, c. 11, deSynod. diœccs.

VOUS avez, au prix de vos fatigues, procuré le salut de vos frères; ayez confiance, je vais vous sauver et vous conduire avec moi dans mon royaume. » Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi!

434. ( B. LiGUORT, n. 112. ) — Vous le voyez, ce qui le confesseur doit avoir le plus grand soin de ^'"™^,^ garder le sceau sacramentel. Il est bien connu scem et bien certain que le confesseur ne peut parler ,^lZlî. des choses entendues en confession, dès lors qu'il y a danger de révélation directe ou indirecte, ou bien de déplaisir pour le pénitent, et cela dans le cas même où le confesseur douterait seulement s'il a entendu ou non en confession, ou, par rapport à la confession, ce qu'il révèle^. A la vérité, il n'est pas défendu au confesseur de dire, d'une manière générale, quelque péché entendu en confession, lorsqu'il est impossible de connaître le pénitent, ou bien lorsque le pénitent lui-même lui en a donné une permission expresse; néanmoins, dans ce cas-là même, il faut user de discrétion. Ainsi, 1° il ne faut pas parler des péchés qu'on a entendus devant des personnes simples qui pourraient soupçonner qu'on révèle la confession; 2° ne pas dire du haut de la chaire que dans tel lieu il règne tel vice dont on a eu connaissance par la confession : cela s'entend lorsqu'on ne l'a connu que par ce moyen, et que

' Lib. G, n. 653.

l'endroit est petit ' ; surtout, en prêchant dans une communauté, il ne faut pas invectiver extraordinairement contre un vice que la confession a fait connaître y être plus commun '^ ; 3" le confesseur doit bien se garder d'importuner le pénitent pour obtenir de lui la permission de parler de ce qui s'est dit en confession, parce qu'il ne lui est pas même permis de se servir de cette permission quand elle n'est pas tout à fait spontanée et pleinement libre. Il faut donc être bien réservé, afin de ne pas demander ces sortes de permissions, à moins d'une absolue nécessité. Dans ce cas même il est plus sûr d'engager le pénitent à parler de cela hors de la confession. On sait aussi que, hors de la confession, le confesseur ne peut parler au pénitent lui-même de sa confession sans sa permission expresse; mais dans la confession il peut lui en parler, s'il le croit utile au pénitent^; 4" le confesseur ne peut demander le nom du complice, et s'il refuse l'absolution à celui qui ne veut pas le dire, il encourt la suspense ferendœ sententiœ; et celui qui enseigne qu'on peut le faire encourt l'excommunication papale ipso facto. Si le pénitent était obligé, sous peine de péché mortel, à manifester son complice pour réparer un dommage commun, j'ai soutenu * contre d'autres tliéolo-

* Lib. 6, n. 6J2 s Jbid.

» N. 191 . Voyez la note du n" 432.

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giens, qu'alors même le confesseur ne peut l'obliger à révéler son complice ; seulement il peut et il doit l'obliger à faire connaître son complice à d'autres personnes en état d'arrêter le scandale. Mais si le pénitent voulait de luimême le révéler au confesseur, celui-ci peut l'entendre et remédier au mal par les moyens convenables. Remarquez cependant que par là il n'est pas défendu au confesseur de demander au pénitent les circonstances qui sont nécessaires pour savoir s'il y a une espèce différente de péché, ou pour assurer le salut du pénitent, en l'interrogeant, par exemple, si le complice lui est parent, s'il est lié par un vœu de chasteté, s'il habite la même maison, si c'est une servante et autres semblables, bien que ces questions doivent faire connaître indirectement la personne complice; mais dans aucun cas il ne faut demander son nom '.

435. ( Saint Charles, p. 62 et 63.)— Ainsi, ^ que le confesseur se garde sur toutes choses de f,',j'et découvrir par paroles ou par signes, en quelque façon que ce soit, ou le pécheur ou le péché, ou aucune circonstance qui puisse faire connaître la personne avec laquelle il a été commis, ou, en un mot, aucune chose qu'il ait ouïe en confession qui puisse donner quelque connais-

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