‹ Manuel des confesseurs (volume 3)Chapitre 72 sur 78 · MAN13EL · texte numérisé non relu

MAN13EL

jures au prochain, et cela en présence d'autrui. Dans ce cas, il est obligé à lui rendre son honneur en présence des mêmes personnes, en lui faisant des excuses ou en lui donnant d'autres marques d'estime, à moins qu'on ne présume prudemment que l'injurié l'en dispense", ou qu'il ne refuse cette satisfaction publique afin de ne pas renouveler en lui le sentiment do la confusion, et dans les autres le souvenir de l'injure qu'il a reçue ; ou enfin s'il y avait lieu de craindre que cette satisfaction ne réveillât la haine ^. Si l'injure a été secrète, il est obligé de demander secrètement pardon, suivant le sentiment vrai^. Remarquez cependant que les injures que ces gens grossiers se disent les uns aux autres, fussent-elles graves de leur nature, ne le sont pas toujours pour eux ; telles sont les suivantes : Voleur, sorcière, femme de mauvaise vie; car ils n'en tiennent pas grand compte, et celui qui les entend n'y croit pas, excepté s'ils nommaient les choses et désignaient les complices. Demandez encore s'il a fomenté des divisions, en faisant des rapports des uns aux autres.

Enfin demandez-lui s'il a eu quelque inimhié, et s'il a refusé à son ennemi les marques ordinaires de bienveillance. Il s'agitde savoir si l'offensé est obligé de remettre l'offense à celui qui

« Lib. 3, n. 984.

* Ib-, n. 985.

l'a faite. Les docteurs de Salamanque ' disent que l'offensé est obligé de remettre Tinjuro, mais non la peine publique, parce que celle-ci tourne au bien général. En spéculation, ce sentiment est vrai ; mais en pratique, je n'ai jamais osé absoudre aucun de ces pénitents qui disent qu'ils pardonnent à leur ennemi, mais qui veulent que la justice ait son cours, afin que les méchants soient [)unis. Jamais je n'ai pu me persuader que ces sortes de gens, qui sont quelquefois couverts de péchés, soient animés pour lo bien commun et pour la justice d'un zèle exempt de tout désir de vengeance, d'autant qu'ils ne se mettent en peine que de ceux qui les ont offensés et non des autres malfaiteurs. Aussi, leur amour du bien public, disent beaucoup de docteurs "^^ n'est ordinairemont qu'un beau prétexte sous lequel ils cachent un désir de vengeance personnelle. Toutefois je pense qu'on peut bien absoudre l'offensé, si d'abord il veut bien remettre l'offense, tout en prétendant avec justice à l'indemnité préalable pour le dommage qu'il a souffert, pourvu que celui qui a offensé ne fût pas tellemorit pauvre qu'il fût dans l'impossibilité de satisfaire; si, en second lieu, il faisait la remise, sous la condition que l'agresseur rostAt loin du pays, soit parce qu'il a des frères ou des enfants grands et pleins de rcs-

' Trnct. 2), c C, lï. 18.

» Lib. 2, n. 29 V. Lice/.

scnlimcRl, soii parce que l'agresseur est d'un caractère tellement rcvêclic et tellement porté aux querelles, qu'il eût de justes raisons de craindre, y cause de sa propre faiblesse, de ne pouvoir souffrir ses insolences.

Sur le 1T8. — 1° Interrogenlur de cogitationibus, sixième jj^^^ desideravcrint , aut morose delectati fue-

comma!;- '

deme::: rint de Tebus inhonestis, et an plane ad eas adverterint, et consenserint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas; et quid aiali cum illis se facturos intenderint. in que advertendum, quod rustici, communiter loquendo, existimant niajus peccaluni sluprum, quani sirnplicem fornicalioncm ; e contrario nesciunt malitiam adulterii : ideo cum iis, qui hujns vitii consuetudincm habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum prsevidetur monitio parum profutura. De Lis autem cogitationibus, quibus assentiii sunt, sumcndus est numerus certus, si haberi potest; sia autem, exquiratur, quotics in die, vel h bdomada, vcî in mensc cogitationibus consenserint. Sed si nec eiiam id cxplicare possint, interrogenlur, num concunierint singulas, qufe sibi occurrerunt, vel in menlem venerunl; aut num habiiualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, numquam pravis consensibus resistendo; et an semper iilam concupierint, vel an tantum quantum ipsam aspiciebant. Demum interrogenlur etiam, num média apposuerinl ad malas cogilaliones excquendas,

DES CONFESSELKS. 321

nam, ut diximus in libro ', tune iliu média, ctsi indiffcrcniia, a malitia interna informantur : et id '0 explicanda ut peccata externa, sivc opéra incœpta.

Girca verba obscœna ; interrogentur 1" coram quibus, et quelles ita loculi sint, ratione scandai! ; an coram viris, aut feminis ; uxoratis, aul non; pucris vcl adultis. Facilius enim scandaiizantur puellae et pueri, quam aduiti, preesertim qui in hoc vitio sunt liabiluaii. -l' Quse dixerini verba, an, v. {^., nominarint pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difliculter excusaïur a niortali. 3" Num verba [)rotulerint ex ira, vcl joco; nam ex ira difficilius adcrit complaccnlia, et scandalum. Gaveat confessarius ab absolvendis hujusmodi recidivis in coUoquiis lurpibus, quamvis dicant ca protulisse ex joco, nisi prius caiendcntur, vel signum exiraordinarium doioris ai'ieranl. 4^' Num juctaverint se de aliquo petcato; tune enim tria peccata trcqucnter eoncurrunt, scilicet ingens scandalum audienlium, jaclantia de malo commisso, ei complaccnlia de poccato narralo : ideoquc interrogandi sunt, de quo peccato i:i specie se jactarint^. Interrogentur eliam, an deleciaii sint audiendi alios inhontsle loquentes, et an tum adverterini ad correclionis praeceptum, pulantes eam profuluram.

Girca ojjcra; interrogentur cum qua rem ha-

• Lil). 5,n. 42.

•' Ib ^ n. 20.

buerint ; nuni alias cum eadem peecarint; ubi .peccatum fiïerit palratum, ad occasiones removendas; quoiics peccatum consummatum, et quot actus interriipli adfuerint, seorsim a peccato ; num peccalo multum ante consenserint ; nam tune actus inierni inlerrumpuntur, juxta dicta '. Et tiimi expedit formare judicium, toties multipHcata esse peccata, quot morulœ somni, distractionis, etc., adfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato, secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel très dies ante consummationem pcccati, et intra iilud tempus non fuerit retr'actatum. Vide dicta ibid. Se polluentes inteTrogentur eliam de tactibus impudieis separatis a poilutionibus, et moneantur, eos esse mortalia. Item interrogentur, an in actu poUutionis concupierint, vel an delectaii fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tune enim tôt peccata distincta committunt. Circa autem peccata conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo confessarius non tenetur nec decet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, pula an fuerint obedienies viris in omnibus; de aliis taceat ^, nisi interrogatus fuerit. Quae autem liceanf , et quae vetentur inter conjuges circa

* Vide annotatioDem, n. 164.

idem debitum,vide quae ftise dicta sunt in libro *. i79. — Demandez au pénitent s'il a dérobé ^"«^ '•

, , . ,, . , . ., . . , , septième

le bien d autrui, et a qui il appartenait; si c est a ommanunc ou plusieurs personnes ; une fois ou plusieurs *-™*"'' fois; car si chaque fois il a pris ce qui constitue une matière grave, chaque fois il a péché mortellement. Si, au contraire, il n'a pris chaque fois que peu de chose, il n'a péché mortellement que lorsque les vols ont formé une matière grave, pourvu que, dès le commencement, il n'ait pas eu l'intention d'arriver à une matière grave. Lorsqu'il est parvenu à une matière grave, bien qu'il n'eût pas péché mortellement, il est cependant obligé sub gravi à restituer^, du moins cette dernière chose, qui a rendu la matière grave ^. Remarquez, toutefois, que dans les vols légers^ il faut une somme plus considérable pour constituer une matière grave; plus considérable encore s'ils sont faits à différentes personnes. Ainsi on dit que dans les petits vols faits à plusieurs reprises et à différentes personnes il faut le dou- 1)Ip^. S'il s'est écoulé entre chaque vol un temps considérable, deux mois, par exemple, il est probable que les vols ne s'unissent pasdj manière à former une matière gravée Us sont probable-

' Lib. G, ex n. 900 « Lib. 3, n. 533.

^ /b., in fine.

* lAU. 3, n. 530.

" JùiU.

3124 JIANIFJ.

racnl excusables de péché mortel ceux qui ont mangé du raisin dans les vignes des autres, à moins qu'il ne soit rare et cher, et qu'ils n'en aientemporté une grande quantité '. Dans ces sortes de biens qui sont très-exposés, il faut une plus grande quantité pour constituer la gravité de matière'^. De mémo on pout facilement excuser les domestiques et les servantes qui, pour leur usage, prennent des comestibles à leurs maîtres, à moins qu'ils ne soient extraordinaires ou en grande quantité^. On ne doit pas non plus taxer de péché mortel ceux qui prennent du bois ou font paître les bestiaux dans les domaines de leur commune, quoique cela soit défendu : ces défenses sont regardées comme purement pénales *. La gravité de la matière se mesure encore sur la qualité de la personne volée '\ Si les vols sont faits par les enfants ou par les épouses, il faut une bien plus grande somme pour former une matière grave, et il est rare qu'ils obligent à restitution sub gravi''.

Lorsque vous aurez reconnu l'obligation grave du pénitent, voyez s'il peut restituer tout de suite, quoiqu? avec certaine difficulté. Dans ce cas, ne lui donnez l'absolution qu'après qu'il aura resti-

" N. Ot4.V. lin foco.

'^ a. 539 et 543.

t>'ci> CON'FESSELUS. ;3'25

tué, vousdonnùl-ii dossigncsexlraordinaires d'amcndenient^ En effet, les richesses sont un sang qu'on ne tire de ses veines qu'avec beaucoup de [)eine et de douleur. L'expérience ne l'apprend que trop, s'il ne restitue pas avant rabsolurt)n, très-difficilement le fera-t-il après. Il faut excepter le pénitent dont la conscience serait tellement timorée, cjuil n'y eût pas lieu de douter de sa bonne foi. J'ai dit avec certaine difficulté ; car, s'il ne pouvait restituer sans se metire dans une .;',rande nécessiu', sans déchoir de son rang justement acquis, il pourrait différer la restitution, à moins que le créancier lui-même ne fût dans luie grande nécei?sité. De plus, supposé même que le créancier soit dans une grave nécessité, il est probable que le débiteur n'est pas tenu à restitution lorsqu'il se trouve lui-même dans une grave nécessité, et qu'il devrait, en restituant, tomber dans une nécessité presque extrême, excepté si la chose volée extet in specie, et si le créancier est dans cette grave nécessité, précisément à raison de ce voP. Mais lorsqu'il y a lieu de différer la restitution, conseillez au pénitent de restituer peu à peu, ou de faire quelque travail, ou de donner do temps à autre quelque présent au créancier.

Il n'est pas possible d'exposer ici tout ce qu'il f.iui savoir sur celte matière de la restitution,

tout à.la fois si- vaste cl si compliquée. Voyez ce que j'en ai dit fort au long dans ma Théologie. Je veux seulement marquer ici quelques cas plus ordinaires et plus pratiqués, 1" Lorsque quelqvi'% est allé voler avec d'autres, pour savoir s'il est tenu on non à restituer tout le dommage, il faut distinguer : a-t-ilété simplement entraîné par ses compagnons, et sans lui le vol aurait-il été commis de la même manière? dans ce cas, il n'est obligé qu'à rcsiiuier sa quote-part. Est-ce de concert et ens'exciiani les uns les autres qu'ils sont allés voler? dans ce cas, chacun est oblige in solidum à la restitution. Mais, en pratique, les gens peu instruits, surtout ceux qui ont une conscience peu timorée, se persuadent difficilement qu'ds sont obligés de restituer ce que les autres ont pris; D'un autre côté, on présume que les propriétaires se contentent de leur portion, et voici pourquoi : si on les oblige à tout restituer, ils omettront facilement de restituer en tout ou en partie. Vous direz donc à ces pénitente qu'ils sont obligés de restituer, sans leur expliquer combieriy leur enjoigmini seulement de restituer suivant leur conscience '. 2° Remarquez que nul n'est obligé à restituer le dommage commis lorsqu'il n'en a retiré aucun avantage personnel, s'il n'a pas prévu ce dommage au moins

' Lib. 3, D. 579, in liuc, et l'auteur de l'Icstruction pour les confesseurs de campagne, cli. 8.

DES CONFESSELRS. 327

confusément'; ou bien s'il n'a pas été condamné par justice à le réparer^. 3" Lorsque ce vol est incertain, c'est-à-dire lorsque la personne qui l'a souffert est incertaine, vous devez obliger le pénitent à le restituer en messes, en aumônes faites aux pauvres ou à des établissements de piété'*. S'il est pauvre, il peut s'en faire l'application à lui-niènie ou à sa famille^; mais si la personne est connue, c'est à elle qu'il doit restituer. >"y a-t-il pas de quoi s'étonner de trouver un grand nomluc de confesseurs ignorants qui, dans le cas où la personne lésée est connue, se conlentent d'obliger le pénitent à réparer son injustice en faisant des aumônes ou en faisant dire des messes? Si la chose a eu lieu de cette manière, j'ai soutenu ^ que le pénitent est obligé de restituer une seconde fois, parce que, dans tous les cas, môme fortuits, le voleur est obligé d'indemniser le maître; je n'ai jamais pu admcllre l'opinion contraire. Seulement j'ai dit ^ que si les vols étaient légers, bien que leur réunion formât une maiière^rave, et que les maîtres fussent connus, mais différents, dans ce cas j'excuserais de péché mortel celui qui voudrait restituer aux pauvres : j'en ai donné la raison à l'en-

' N. 613, in lin.

* Lih. t, n. lOu, iu tin., el lib, J, q. 564, in fia.

* Lib. 3, n. 589, iu un.

* Ib., n. 672.

» Lib. I, n. 39. V. Qiitd si.

« Lib 3, n. 534, q. 11.

328 MAMîl'ï.

droit cité. Je l'excuserais même de péché véniel, s'il y avait un motif raisonnable, par exemple, s'il ne pouvait restituer aux maîtres sans un nofable inconvénient, ou si quelques pauvres se trouvaient dans une telle nécessité qu'il fût à présumer que les maîtres autoriseraient à leur faire restitution '. Si quelqu'un a fait tort à un [;Tand nombre de personnes inconnues du même endroit, et cela par de petits vols, comme en vendant du vin, de l'huile, etc., j'ai soutenu qu'il était obligé de restituer à ces personnes elles-mêmes, soit en diminuant le prix, soit en augmentant le poids, et non pas aux pauvres de ct^t endroit, comme d'autres le permettent. Ge- |)endant, comme je l'ai dit plus haut, s'il le donnait aux pauvres, il ne pécherait pas mortellement, ni même véniellement s'il y avait une juste raison'^. 4° Remarquez ici que, si on prend ou retient le bien d'autrui avec la présomption que le maître le donnerait volontiers, supposé qu'on le lui demande, on n'est point obligé à restitution ^. 5° On ne doit pas non plus obliger à restitution celui qui a donné à son créancier, en don purement gratuit, ce qu'il lui devait, après avoir contracté sa dette, bien qu'il n'eût pas songé à son obligation*. 6° Remarquez que,

' Lib. 3, n. 595, in fin.

« Dict., n. 595.

' N. 700. V. Quares hic^ 1.

* N. 700. V. Çmat., 11

Di:3 r.o.NFESSELns. 329

|)Our être obligé à rosliiuiion.9;;ô^'rai;{, dès que la chose dérobée est consommée et qu'il n'en est pas devenu plus riche, le péuitenl doit avoir commis une faute grave, iiitôrieurc, contre la justice comuiulalive'. Il faut do p!us que, do sa part, l'action extérieure ou l'influence ail été la cause efficace du dommage^, que cette induence ait été comj)létemcni ou gravem-nt injuste^, et qu'il soit iiioralement certain qu'elle a été telle*. Voilà ce qui regarde l'acception.

Quant à la détention du bien d'autrui, si le pénitent a pour lui l'opinion probable jointe à la possession Icgiiime, c'est-à-di;e de bonne foi, le confesseur ne peut l'obliger à restitution ^ Bien plus, celui qui a commencé de bonne foi à posséder quelque chose, et qui a fait ses diligences pour découvrir la vérité, n'est obligé à rien restituer, à moins qu'il ne soit certain de droit que la chose appartient au prochain. Je l'ai prouvé vn divers endroits*'. (Juc si l'obligation de restituer était certaine, mais que le pénitent fût certainement dans la bonne foi, et que le confesseur prévît certainement cjuc l'averlissement sérail inutile, alors il doit se laire, afin que de matériel le péché ne devienne pas formel pour la ruine

' Lil). 3, n. 5:i).

* Lil). 1, n. S.'J.

* N. 5G?. et CJ8.

" l.ib. l,n.83.

'• l.ib- 4, u. iJ'iT., cil ca fincm, cl n. OGH. .

de cette âme. C'est le sentiment commun des docteurs ' .

Enfin, sur l'obligaiion de restituer à raison des contrats, il faut consulter, étudier, puis décider. Je ne ferai qu'une seule observation : lorsqu'il s'agit de certains contrats passés depuis longtemps dans un pays où surtout il y a eu des missions, le confesseur ne doit pas être facile à les condamner avant d'en avoir examiné toutes les circonstances. Bien des contrats paraissent au premier coup d'œil usuraires ou injustes, qui, après un plus mûr examen, ne se trouvent pas tels. Touchant la prescription, voyez lib. 3 et num. 50 i.

Sur le 180. — 1° Demandez au pénitent s'il a ôlé la colm^n- réputation à quelqu'un, s'il lui a imputé une

dément, faute vraie ou fausse. Si la faute est vraie, demandez si elle était secrète ou publique, en quelque lieu, par la renommée ou par la sentence du juge ; demandez encore s'il Ta diffamé en présence d'une seule personne ou de plusieurs, et de combien; de plus, s'il a donné le fait comme lui étant connu ou comme raconté par d'autres. Quant à la restitution de la réputation, si la faute racontée est ftiusse, celui qui a diffamé est obligé de se dédire. Si elle est vraie, il doit remédier au mal de son mieux, mais sans mentir; il peut dire, par exemple : J'étais dans l'illusion, je me

* Lit). 6, n. ei2, in fin., 11.

DES CONFESSTÏLRS. 334

suis trompé, j'ai fait une erreur. D'autres admeilcnt encore qu'il peut dire : J'ai menti, en faisant une équivoque, car tout péché est un mensonge, comme dît l'Écriture sainte. Pour moi, je conseille ordinairement de dire : Je l'ai tiré de ma tête; c'est encore une équivoque, car toutes nos paroles sortent dé notre esprit, pour lequel se prend la tête. Si on regarde la restitution de la réputation comme devant être probablement plus nuisible qu'utile au diffamé, parce qu'on présume que la chose est oubliée, et cela se présume lorsque la diffamation a eu lieu depuis longtemps, et qu'il n'en a plus été question ; dans ce cas, il vaut mieux dire du bien de la personne, afin d'en donner une bonne opinion, que de s'exposer à réveiller le souvenir du passé, en voulant faire une réparation directe. Quant à ces sortes de réparations, vous aurez s lin de les faire faire avant de donner l'absolution, si on le peut commodément ; car après on les fait difficilement, quoique moins coiîteuses que la restitution d'argent. Remarquez, en dernier lieu, que faire connaître le mal du prochain, t'est proprement médire, et c'est un péché, dit saint Thomas, lorsqu'on a l'intention de ternir la réputation d'autrui, mais non lorsqu'on veut éviter quelque mal, comme si on le disait aux parents, au maître, au supérieirr, pour faire corriger le coupable ou prévenir le dommage des autres, à moins que le dommage d'autrui ne fût

332 MAINLEL

lég.^r ou beaucoup inférieur à celui du diffamé '. Suiie. 181. — De l'obligation de rendre au prochain l'honneur qu'on lui a ôlé par dos injures, nous • en avons déjà parlé au cinquième commandement, n° 173. Au huitième commandement, se rapportent encore les jugements téméraire s. Beaucoup de pénitents peu instruits s'accusent d'avoir fait des jugements téméraires. Il faut les avertir, 1" que, dans le cas où il y a des motifs suffisants de juger de la sorte, le jugement n'est pas téméraire, mais juste ; par conséquent il n'est pas coupable; 2» que, pour l'ordinaire, ce ne sont pas des jugements, mais des soupçons, que les maîtres et les parents sont quelquefois obligés de porter, afin d'empêcher le mal, par exemple afin d'empêcher leurs domestiques de voler, leurs filles d'offenser Dieu en entretenant des rapports avec des personnes d'un autre sexe, et autres semblables. Dites-leur seulement de ne communiquer ces soupçons à personne.

Il resterait à parler des commandements de l'Église; mais nous avons déjà expliqué ce qui tient à l'obligation d'entendre la messe et de sanctifier les fêtes. Quant au jeûne, je vous rappellerai trois choses : 1° que toute espèce de travail ne dispense pas des jeûnes, mais celui-là seulement qui demande beaucoup de mouvement corporel ' ; 2*^ que les ouvriers ne son! dispensés du

* Lib.3, n. 6G<).

- Lib. 3, c 141.

DES OOiNFKSSLLUS. 'Xi?i

jeûne que les jours où ils travaillent, ou lorsqu'ils doivent travailler le Icndeniain, et qu'ils ne peuvent le faire s'ils ne mangent la veille' ; 3^ qu'il ne suffit pas, ])0\ii satisfaire au jeûne, de ne rieJi manger hors des repas, et de souper le soir moins copieusement qu'à l'ordinaire, comme !o croient faussement un grand nombre de personnes : le jeûne emporte l'obligation de ne manger qu'une seule fois le jour, et cela en ne prenant qu'une simple collation de huit onces, suivant l'usage commun, ou de dix au plus, pour celui dont le tempérament exige un souper plus copieux que le souper ordinaire ^. Sont dispensés du jeûne les pauvres qui le matin n'auraient pas la nourriture suffisante, et qui ne pourraient se soutenir par la collation du soir ■*. Si, le soir, i!s avaient la nourriture suffisante, beaucoup de théologiens disent qu'ils sont obligés de jeûner en faisant la collation le matin; mais beaucoup d'autres le nient, parce que le jeûne pratiqué de cette manière serait pour eux d'une difficulté extraordinaire '.

C'est ainsi que vous examinerez les pénitents ignorants. Je vous dirai plus tard comment vous devez les exciter à la contrition, et quelle règle vous devez suivro dans l'imposition de la péni-

' Lib. 3, r. t4i. .

» N. 123. V. Secundo.

* N. 10 îi, ' itTcT tin* m.

tence, n" 412. Mais surtout prenez garde de négliger cet examen lorsqu'il sera nécessaire, c'est peut-être le plus grand nombre des confesseurs qui manquent en ce point.

ARTICLE 11

DES ÏWTEBROGATIOjrS A FAIRE AUX PERSONNES

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