‹ Manuel des confesseurs (volume 3)Chapitre 73 sur 78 · DE DIVERS ÉTATS ET CONDITIONS · texte numérisé non relu

DE DIVERS ÉTATS ET CONDITIONS

QUI SONT d'une CONSCIENCE PEU DELICATE.

A un 182. — Quant aux obligations de l'état et de la preire. condition, il ne suffit pas toujours que le confesseur demande en général si on a accompli les devoirs de son état. Lorsque \ous voyez que le pénitent est d'une con science peu délicate, ou que vous avez de justes raisons de penser qu'il manque à ses obligations, vous devez l'interroger en particulier, du moins sur ses principaux devoirs. Si c'est un prêtre qui confesse, demandez-lui s'il a satisfait à l'obligation del'office et d'acquitter ses mes.ses, et s'il a différé de les dire durant un temps notable ; s'il se livre au négoce ; s'il est adonné au jeu; s'il dit la messe avec précipitation; car, s'il la célèbre en moins d'un quart d'heure, il ne peut être excusé de faute grave, suivant l'opinion bien fondée des docteurs '. En effet, il n'est pas possible, dans un temps si court, de dire la messe sans estropier les paroles et les cérémonies, du

' Lib. 6, n. 400.

moins il est impossil)le de célébrer avecia,gcavité et la décence qui convient à cet auj/uste sacrifice. De là résulte encore le scandale des fidèles, auxquels il semble, dit le cardinal Bellarmin, que de tels prêtres ne croient point à la présence réelle du Fils de Dieu sur l'autel.

Il ne sera pas non plus inutile de lui demander si dans le pays qu'il habite il y a une grande pénurie de confesseurs, parce qu'alors ce prêtre peut être obligé de se mettre en état de confesser; nous l'avons établi par les plus fortes preuves ', auxquelles il faut y ajouter l'enseignement de saint Thomas dont voici les propres paroles : EC ideo posuit ordinem in ea (ecclesia), ut quidam aliis sacramenla Iradercnt '^. C'est pour cela que les prêtres sont appelés lumière du monde, sel de la terre, coadjuteurs de Dieu. Ainsi, la fin du prêtre est d'administrer les sacrements; dès lors comment serait il excusable lorsqu'il voit les habitants de son pays privés de confesseurs et pour cette raison vivre la plupart dans le péché, au grand danger de leur salut ? lorsque lui-même prive le Seigneur de la fin qu'il s'est proposée en l'élevant au sacerdoce, en refusant par paresse de se mettre en état d'administrer le sacrement de pénitence, le plus nécessaire de tous après le baptême ? Oh! qu'elles sont effrayantesles menaces de Dieu contre ces prêtres qui négligent ainsi le

• Lil). C, n. G25.

* In Suppl., q. 34, a. I.

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salut de leurs frères : Si dicenle me ad impium, morte morieris, non anmnitiaicris ei... ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram '. Si ce prêtre s'excusait sur son inhabileté et son incapacité, qu'il écoute ce que dit saint François de Sales qui appelle fausse l'humilité de ceux qui refusent de s'employer au salut des âmes sous prétexte de leur faiblesse. Il ajoute que tout cela n'est qu'un artifice de l'aniour-propre et une mauvaise humilité dont on se sert comme d'un spécieux prétexte pour couvrir sa paresse; il dit encore qu'en nous accordant des talents Dieu veut que nous en fassions usage, et que celui-là montre qu'il est humble qui s'en sert et obéit. L'orgueilleux qui so confie en iui-niême a bien raison de ne rien ertreprendre; au contraire, l'humble est courageu-v parce qu'il ne met point sa confiance en lui-même, mais en Dieu qui se plaît à manifester sa puissance dans notre faiblesse ; ainsi, dit- il en finissant, l'homme humble peut tout entreprendre.

Si ce prêtre est confesseur, demandez-lui en particulier s'il a suffisamment étudié et s'il continue d'étudier. Nous avons dit pi us haut, n°* 75-76, que pour bien confesser il ne suffit pas d'avoir étudié une fois. De plus, s'il a donné l'absolution à ceux qui étaient dans l'occasion prochaine de péché, ou qui étaient récidifs et ne donnaient pas de signe extraordinaire d'amendement. Si par

' Ezccb.,111, 18.

DES CONFESSEUKS. 337

nialiieur ce confesseur avait soliiciié quelque personne ad lurpia, demandez-lui s'il sait qu'il ne peut célébrer, car les sollicitants sont frappés par notre saint Père Benoît XIV d'inhabileté perpétuelle, réservée au pape '. Cette peine, comme nous l'avons démontré ^, s'encourt avant toute espèce de sentence, et même par ceux qui lignorent, car elle n'est point une censure, mais un empêchement.

183. — Si c'est un curé qui se présente, il est a bien de lui dcmnader 1° s'il fait les corrections"" *^'"^* convenables à ses paroissiens qui vivent dans la haine, qui ont de mauvaises liaisons, ou qui entrent dans les maisons de leurs fiancées. A ce jiropos recommandez-lui fortement de ne recevoir les promesses du futur mariage que peu de temps avant les noces, suivant la pratique des bons pasteurs, autrement tout linicrvalle jusqu'au mariage sera un temps de péché ; 2° s'il veille à ce que ses paroissiens accomplissent le devoir l 'ascal, sans acception de personne. Combien n'en trouvons-nous pas dans les missions , surtout parmi les personnes d'un rang élevé, qui ont négligé ce devoir pendant longues années sans que le pasteur les ait avertis ni cherché aucun moyen de le leur faire accomplir! 3^ s'il a administré les sacrements, celui de la pénitence en pariicu-

• Cela rc<,'arJc Ic5 <liocc<es où cptte huile est en vigueur. (.Vo/e Un T/iiducteur.';

* Lib. 6, n. 70j.

lier, par lui-même, en danger de mort et lorsqu'il éiait demandé ' : je dis par lui-même, car, lorsqu'il le peut, il ne satisfait pas à son devoir en le faisant administrer par d'autres^; 4" s'il assiste les mourants; 5° s'il prêche le dimanche; car, si, n'étant pas légitimement empêché, il passe un mois de suite sans prêcher et trois à différentes reprises dans un an, les théologiens ne l'excusent pas de faute grave ; s'il a fait l'aumône suivant ses moyens et à raison de son bénéfice; 6" s'il a eu soin d'enseigner le catéchisme aux enfants et d'apprendre aux ignorants les vérités essentielles et les moyens de se sauver ; surtout s'il a instruit les ignorants sur la contrition, et les enfants sur la communion lorsqu'ils en sont capables, c'està-dire, ordinairement parlant, vers l'âge de dix ans jusqu'à onze et tout au plus jusqu'à quatorze ^. Saint Charles ordonna à tous ses curés ut ad communionem idoneos redderent pueros statim ac ad decimum annum pcrvenissenl *. Et il est des curés qui font difficulté de les y admettre même à l'âge de douze ans ? Pourquoi ? pour ne pas se donner la peine de les instruire. 7° S'ils ont donné facilement et par respect humain des certificats aux ordinands. Ici ks curés

' Lib. 6, n. G23. V. Rrsp-, 2 et 3.

* Lib. 4, n. 127. V. Hinc. Dans ce numéro il s'agit principalement de l'obliîtation de résider. '' Lib. 6, n. 301. V. Sed hic.

' Ibid.

DES CONFESSEUnS. 339

ne doivent pas se contenter d'une connaissance négative, ils doivent en avoir une positive de leur probité et de leur fidélité à fréquonier les sacrements. Ainsi ils sont obligés de s'assurer de tout cela en particulier. Il se trouve quelquefois des ordinands, chargés de péchés, qui ont à peine communié une fois dans un an, qui ont même manqué au devoir pascal, et qui apros cela présentent un certificat de leur curé faisant foi de ia bonté de leurs mœurs et de la fréquentation des sacrements! On les ordonne, et ils deviennant le scandale des peuples. Or c'est le curé qui rendra compte à Dieu de tous leurs péchés, car les évoques s'en rapportent aux curés. Cependant les évéques les plus expérimentés ne s'en rapportent pas aux curés sur ce point important dou dépend le salut de tant d'âmes.

18i-. — S'il vous vient un évéquc qui vous /^ "^ donne lieu de douter prudemment qu'il ne remplit pas ses devoirs, vous lui demanderez 1" s'il met un soin convenable, outre l'examen de la science, à s'assurer de la bonté positive des mœurs dos ordinands, suivant l'obligation imposée par les saints canons, le concile de ïronte et l'apôtre saint Paul; ne se contentant pas du certificat des curés qui est le plus souvent, comme nous l'avons dit, ou faux ou suspect; 2" s'il admet pour confesseurs des prêtres d'une doctrine et de mœurs éprouvées : les autres feront beaucoup plus do mal que de bien : iV comment il em-

eveque.

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ploie ses revenus. Nous l'avons établi^ : lorsqu'il a prélevé ce qu'il faut pour son honnête entretien, l'évêque est obligé de donner le reste aux pauvres; 4" comment il satisfait au devoir de la résidence : le Souverain Pontife régnant a déclaré qu'un évêque ne pouvait s'absenter de son diocèse pour une raison futile ou seulement par récréation, pas même pendant les trois mois accordés parle concile de Trente; 5° quel soin il apporte à connaître s'il n'y a point do scandale parmi ses ouailles, afin de les réparer le mieux possible^ recourant même au bras séculier, s'il est nécessaire. Enfin, demandez ce qu'il fait pour donner le bon exemple; car certainement un prélat est obligé d'une manière spéciale d'être exemplaire.

A une 185. — Si la pénitente est une religieuse, demandez-lui en particulier si elle a manqué au vœu de pauvreté en prenant ou en donnant sans permission; si elle a récité l'office divin, car l'opinion qui prétend que les religieuses in privato ne sont pas obligées à la récitation de l'office n'est pas suffisamment probable, comme nous l'avons montré^; si elle entretient quelque aÎfecùondaTigerQuse,puta siadfuerint saltemverba , aut litterœ amatoriœ. Si elle ne veut pas y renoncer, soyez ferme à lui refuser l'absolution ; •>.r bien que, dans ces sortes de relations, la fin

» Lib. 3,n 492.

2 Lib. 4, n. 141.

religieuse.

ne soit pas gravement mauvaise, néanmoins il y a toujours du danger : en tout cas, il y a toujours scandale et mauvais exemple pour ses sœurs'. Si elle conserve de la rancune contre quelque religieuse. Celles qui exercent quelque office, interrogez-les en particulier sur leur charge; par exemple, demandez aux tourières si elles ne portent point de lettres, si elles ne font point de commissions suspectes; à la portière, si elle laisse la porte ouverte avec danger de scandale pour les religieuses ouïes personnes du dehors; aux supérieures, si elles ne mettent pas le soin nécessaire dans ce qui regarde l'entrée et le séjour des hommes au» couvent; si elles laissent introduire des abus, qui, bien que légers en euxmêmes, sont des péchés mortels pour la supérieure, à cause du grave détriment de l'observance^.

186, — S'il vient un juge, dem.andez-lui s'il a fait acception de personnes, s'il a traité les causes avec légèreté, s'il a jugé par passion et sans étude préalable; s'il est juge d'instruction, comment il s'est comporté en prenant les informations, s'il a fait des questions captieuses, s'il a diminué ou altéré les dépositions.

Si c'est un médecin, demandez-lui 1° s'il a la •\""

nifilfcin.

science et la pratique suffisante pour exercer, et s'il étudie dans les cas plus difficiles qui se ren-

' Diana, p. b, tr 7, rcsp. 21 et 22 *Lib. 4, n. 13.

A un

juge.

contrent, comme il y est obligé; 2° s'il adonné la permission de manger de la viande, ou de laisser l'office ou la messe par respect humain et sans nécessité, ou du moins sans avoir le doute que l'accomplissement de ces obligations pouvait occasionner un grand mal, ou du moins avoir quelque grave inconvénient; 3° s'il a donné quelque remède dangereux au malade qui n'était pas encore désespéré ', s'il a envoyé ses ordonnances à quelque apothicaire infidèle ou peu instruit, ou qui tient des remèdes moins bons, uniquement parce qu'il était son ami; 4" s'il a veillé au soin des pauvres, étant payé pour cela; ou sans être payé, lorsque les pauvres éjaient dans une nécessité grave ou extrême ^. 5° Surtout ne manquez pas de lui demander s'il a soin que les malades se confessent à temps opportun, suivant le commandement des souverains pontifes. J'ai parlé de celte obligation dans plusieurs endroits de ma Théologie ^, où j'ai dit qu'Innocent III défend aux médecins de prendre soin d'aucun malade avant qu'il se soit confessé ; et que saint Pie V, confirmant cette ordonnance, oblige le médecin à cesser de le visiter après le troisième jour, s'il ne sait pas qu'il soit confessé, el veut de plus que j ous les médecins, avant de prendre le degré de docteur, jurent d'observer ce commandement;

: ' Lib. 1, n. 28. V. Quncst. 2.

2 2 TruU., t. I.lil). 4, c. l,dub. 11, in fin. ' I.ib. 3, n. 182 ; et nielius, hb. 6, n. 664.

et enfin, que cet ordre a été donné à loules les écoles.

Mais on n'est pas d'accord sur la manièro d'entendre ce commandement et ce serment. Un jjrand nombre de théologiens disent que cela doit s'entendre du cas où la maladie est dangereuse, ou du moins quand il y a doute qu elle le soit. C'est en ce sens, disent-ils, qu'a élé reçue la bulle de saint Pie \. Mais le sentiment le plus commun veut que ce commandement, bien qu'il n'oblige pas dans toute maladie légère, ne doit pas s'entendre seulement pour les maladies actuellement dangereuses, mais encore lorsqu'on juge prudemment que la maladie peut devenir mortelle. En voici la preuve. Innocent III ordonne au médecin d'obliger le malade à se confesser avant d'en prendre soin, afin, dit le pontife, que l'averlissement de se confesser ne jette pas le malade dans le désespoir et ne le fasse pas tomber plus facilement dans le danger de mort. Donc, son intention est qu'on fasse confesser le malade avant que la maladie devienne moriclle. Cette opinion me paraît être la vraie; néanmoins je sais que la pratique universelle des médecins est contraire, du m(ifns dans notre royaume, et ji^ présume qu'il en test de même partout. Je parle même des médecin! d'une conscience timorée qui n'ont pas coutume d'avertir leurs malades de se confesser avant que la maladie devienne [irobablemcn: dangereuse. En cela ils ne croient point pécher

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contre leur serment prêté suivant la bulle de saint Pie V. Ils se fondent sur ce que disent plusieurs docteurs ', que ce serment n'oblige que pour la partie dans laquelle il a été reçu par la coutume. Quoi qu'il en soit, il est certain que ces médecins pèchent grièvement qui n'avertissent pas les malades de se confesser lorsque la maladie est grave '^.

Oh! quelle misère de voir tant de malades, surtout dans les conditions plus élevées, réduits à régler leurs affaires éternelles lorsqu'ils sont déjà des cadavres vivants, qui peuvent à peine parler, à peine entendre, à peine connaître l'état de leur conscience et concevoir la douleur de leurs péchés ! Or tout cela c'est la faute de ces médecins qui, pour ne pas faire de peine aux malades ou à leurs parents, n'avertissent pas du danger, au contraire les entretiennent dans l'illu-

' Lib. 6, r. GG'. V- NotanU iiif. ad nuiu.

- CeMeobligationd'avertirlemaladcest i mposée au médecin par le quatriome concile général de Latrau, en 1216 le même qui a prescrit la confessionannuelleet la communion pascale, toutes deux de discipline générale. Voici les paroles du concile: aQuoniaminflrmitascorporisnoununquamexpeccato provcnit, medici an tcomnia curent advocare medicos animarum, ut postquam infirmls ftierit de spirituali sainte provisum, ad corporalis mcdicinœ remedium salubrius proccdatur cum causa cessanle cesset. » Can. 22, ann. 1702. Louis XIV fit une ordonfiance pour assurer Vexécution des ordonnances du cardinal de Noailles, archevèiiue de Paris, ainsi que celle des ordonnances semblables que les éve'ques ont faites ou peui'cnt faire. {JSiote du Traducteur.)

sion jusqu'à ce qu'ils soient tout à fait désespérés. Si donc il vous vient un médecin peu timoré, ayez soin de l'interroger sur ce point important, et de lui intimer, non en passant, mais avec force et chaleur, l'obligation oîi il est d'ordonner la confession, au moins lorsqu'il découvre que la maladie est grave ou qu'il en doute ; car là-dessus tous les docteurs sont d'accord. Je dis avec force, car c'est de ce point décisif que dépend le salut, non-seulement du médecin et du pénitent, mais de cr>n\ auxquels il donnera ses soins '. S'il est chirurgien ou apothicaire, demandez-lui s'il a donné des remèdes à des femmes enceintes pour les faire avorter ; s'il a donné un médicament pour un autre, ou s'il l'a vendu plus cher qu'il ne valait '^.

187. — S'il vous vient un marchand, demandez-lui s'il a trompé dans le poids ou la mesure; s'il a vendu au delà du prix fort, surtout en vendant à crédit, lorsque les personnes étaient sûres et qu'il ne souffrait aucun dommage. Quant à la question de savoir si on peut vendre plus cher en vendant à crédit, par la raison que tel est le

' Eq cette matière, ou peut (liïtiri^^urr deux sortes d'obligations, l'une de droit n;iturcl, l'autre de droit eccléiiastiiiue : rol)ligatii)n de droit naturel est imprescriptible : Maiulfuit... unicitique de pi ojinio suo. Quant h {'obligation rt'sultant de la loi ccclcsiastitjuc, chacun doit suivre la discipline de son diocèse.

(iVo^e (lu Traducteur.').

* Mb. 3, n 82'.

lo.

A un

rtiand.

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prix courant de la vente à crédit, suivant l'estimaiion commune, et si les marchandises en détails peuvent se vendre plus cher, voyez notre Tliéologie \ A un 188. — Si votre pénitent est un tailleur, de- '"' *""■ mandez-lui s'il a travaillé les jours de fête, pour finir ses habillements et les porter aux personnes, sans quelque raison extraordinaire^; s'il a observé les jeûnes de l'Eglise, parce que l'occupation de coudre n'excuse pas du jeûne ^; s'il a changé le prix, sous prétexte que le marchand, par égard pour lui, lui a vendu à meilleur marché. S'il était vrai que cette partie du prix lui a été donnée, il pourrait la retenir, pourvu qu'il se fût informé dune manière moralement suffisante, et qu'il sût avec certitude que les autres marchands ne donnent pas telle étoffe à meilleur marché''. Mais cela doit être plus que certain, autrement il ne peut rien exiger au delà du prix qu'il a payé. S'il a retenu les morceaux ou restes d'étoffes. Il ne peut certainement les garder, si telle n'est la volonté des personnes ou si elles no lui paient la façon au-dessous du plus bas prix, tel qu'il est réglé par l'estimation commune. De plus, si ce n'est pas pour lui une occasion prochaine de péché de prendre mesure aux fem-

' Lib. 3, n. 809.

- ÎS. 303. V. Sartonbus.

' N. lOil.

* Lib. 3, D. 816. V. Caute igitur.

DES ^:ONFESSELKS. 34"

mes, comme il n'est pas rare aux jeunes gens peu chrétiens.

189. — S'il vous vient un courtier ou une reven- a un deusc (nar ces mots on entend ici ceux à qui on '=""/""'

\' ' ou a une

donne des objets pour les vendre), demandez-lui reven- S 11 n a rien retenu du prix de la vente. ÎNous avons soutenu', contre l'opinion d'autres théologiens, qu'il ne peut garder le surplus, mêm^ dans le cas où le maître aurait déterminé le prix qu'il en voulait avoir; car cette détermination se fait afin que l'objet ne soit pas vendu à plus bas prix, non pas afin que le revendeur retienne le surplus. Il en est encore de môme, bien que le maître ait assigné l'endroit où l'objet devait être vendu, et que le courtier, après avoir fait son possible, l'ait vendu plus cher dans un autre lieu plus éloigné. Dans ce cas, nous disons encore qu'il ne peut retenir tout le surplus, mais seulemont ce qui peut lui revenir à raison de cette peine extraordinaire, parce que la chose fruftifie toujours f)oar son maître. Nous avons admis plusieurs exceptions * : 1" si le revendeu'r avait amélioré l'objet, et en conséquence l'avait vendu plus cher qu'il ne valait d'abord ; 2*^ s'il était convenu avec le maître de ne pas lui donner au delà du prix déterminé, et cela d'une manière expresse ou tacite, comme, par exemple, si le maître ne lui avait point assigné de salaire pour

' N. 825 V. Qticer.

^ Ibid V. B''rte auteni.

348 MANUEr

sa peine ; 3» si le surplus était peu de chose, en sorte qu'il fût à présumer que le maître le lui aurait donné ; 4° si le revendeur, après avoir usé de la dilijTence ordinaire, avait acheté lui-même l'objet au prix qu'il en a trouvé, et qu'ensuite il l'eût revendu avec avantage dans un autre endroit ou dans un autre temps.

Les mêmes règles ont lieu, lorsqu'une personne aurait donné commission à un courtier de lui acheter quelque chose à tel prix, et que celuici l'aurait payée moins cher. Dans ce cas, le revendeur ne peut rien exiger au delà de ses déboursés, si ce n'est à raison d'un travail extraordinaire qu'il aurait fait pour la payer moins cher, ou bien s'il avait acheté la chose pour son compte, à ses risques et périls. Cela toutefois ne doit s'entendre que du cas où le revendeur, ayant fait moralement ce qu'il pouvait, n'aurait pas trouvé à l'acheter meilleur marché'.

A !K. 190. — S'il vient un barbier ou perruquier, demandez-lui s'il rase le dimanche dans les lieux où ce rï'est pas la coutume ; car si l'usage en est établi, cela ne lui est pas défendu. Il en est de même si les personnes étaient obligées de se faire raser le dimanche, comme sont les ouvriers qui vivent deleurtravail.Demandez-luide plus s'il coiffe les femmes, suivant le maudit usage introduit de nos jours par le démon. Je tiens, communément parlant, que c'est pour les jeunes coiffeurs une

' Lib. 3. V. Bene aiitem-

perruquier.

occasion prochaine de pécher mortellement par des complaisances sensuelles ou au moins par de mauvais désirs. Ainsi, je dis qu'on ne doit le permettre à aucun qui n'ait l'expérience du contraire. Si quelqu'un avait éprouvé, pendant un temps notable, qu'il n'y a point fait de chute, on ne pourrait le taxer de péché mortel ; néanmoins le confesseur aura soin de l'éloigner, autant qu'il pourra, d'une pareille fonction qui certainement est de soi périlleuse. Je n'examina point ici si les femmes qui se font coiffer par les hommes peuvent être ou non en sûreté de conscience; je sais qu'elles le font ordinairement, qu'elles se confessent et communient : Videanl ipsœ ctipsarum confessarii. Pour vous du moins qui aurez lu ceci, enjoignez-leur de faire leurs diligences pour trouver une fenmie qui sache faire cela, et si elles n'en trouvent point, de ne pas se servir, au moins, d'un jeune homme dont les manières leur auraient donné lieu de penser qu'il n'agit pas avec simplicité. Du reste, je suis bien persuadé que les femmes d'une conscience plus délicate ne se serviront jamais des hommes pour se faire parer la tête, mais se contenteront de lu manière dont les femmes peuvent le faire.

ARTICLE III

• OBLIGATION d'interroger.

Pratique ^^^' ( ^- LÉONARD, II» 7-25. ) — La Sainteté desinter-^e viG cst Siins doute bien nécessaire, mais sans une véritable prudence le confesseur ne fera que bien peu de fruits dans son ministère; car la prudence est, pour ainsi dire, l'âme de ce saint emploi. La prudence, je ne parle point ici de la prudence du siècle, qui dégénère en astuce et qui est indigne d'un prêtre; la prudence spirituelle est cette noble vertu qui apprend à l'homme à tout faire de la manière, dans le temps et le lieu convenables. Ses qualités essentielles sont la circonspection et la réserve, et ses effets principaux, savoir bien consulter et bien juger. Elle s'obtient de Dieu, non-seulement par l'étude, mais bien plus encore par les larmes et la prière. Le confesseur exerçant trois offices, de juge, de médecin et de docteur, comment, sans une vraie prudence dirigée par une lumière surnaturelle, pourra-t-il s'en acquitter dignement? 11 est vrai que, comme juge, il ne lui appartient pas de faire des lois ; au contraire, il doit se conduire de manière à ne jamais les enfreindre. Trouve-t-il son pénitent disposé, il le délie par l'absolution; s'il n'est pas disposé, il le lie ou le laisse lié comme il l'a trouvé. Mais parce qu'au tribunal de la pénitence il exerce une justice qui tend à l'amende-

ment du coupable, bien différente par conséquent de la justice ordinaire et coërcitive, combien ne lui faut-il pas de prudence pour atteindre le but de son ministère, qui est l'amendement du coupable? L'imprudence, voilà l'écueil contre lequel viennent faire naufrage la plupart des confesseurs. Considérez ce qui se passe dans la pratique. Voyez ce confesseur précipité rt téméraire qui, par ennui, par un désir inconsidéré d'expédier beaucoup dp confessions, ne laisse pas au pénitent le temps de faire connaître sa conscience, mais le presse, le pousse, en ne cessant de lui dire : Avez-vous autre chose? aves-vous autre chose? D'où il arrive que le pauvre pénitent n'accuse que la moitié de ses péchés. Voyez cet autre : à peine entend-il quelque péché qui lui semble honteux ou très-grave, qu'il fait des reproches pénibles au pénitent, et lui resserre le cœur sans en laisser sortir tout le venin. D'autres adressent aux pénitents des questions de pure curiosité, inutiles et vaines, et veulent savoir tout ce qui se passe. Ils s'exposent ainsi à mille dangers, sans égard pour ceux qui attendent, et sans scrupule de violer les règlements du Rituel romain, qui défend aux confesseurs de parler au tribunal de ce qui n'a point dv? rapport à la confession. Mais il mérite bien davantage d'être taxé d'imprudence, le conf.'sseur qui n'aide pas un peu le péniienl à nianifosier les fautes qu'il lui coûte le plus de mettre au jour. Un serviteur de Dieu me

disait que, par une seule interrogation, il avait gagné plus d'âmes à Dieu qu'il n'avait de cheveux sur la tête. La voici : lorsqu'il voyait à ses pieds quelques visages nouveaux, et que, par l'ensemble de la confession, ou autrement, il soupçonnait prudemment qu'il y avait quelque péché enseveli au fond de ce cœur, il interrogeait le pénitent de cette manière : N'avez-vous jamais caché quelque péché, quand vous étiez enfant,... dans l'âge le plus tendre ; que vous en semble ? Dites, ne craignez rien, je vous aiderai, je vous tranquilliserai, etc. Par cette conduite admirable, il faisait sortir quelque serpent infernal qui traînait avec lui une longue suite de confessions nulles ou sacrilèges, vérifiant ainsi la parole de l'Esprit saint : Obstetricante manu ejus, eductus est coluber tortuosus *. Oh! quelle admirable pratique ! suivez-la vous-même toutes les fois que la prudence vous le dictera, et vous en retirerez le plus grand fruit pour votre âme et pour celles de vos pénitents.

192. — L'imprudence dos confesseurs peu expérimentés,, qui absolvent les pénitents mal disposés, cause un dommage immense aux pauvres âmes; mais plus grand encore est celui d'une absolution donnée à ceux qui ne sont pas instruits des vérités néccssaire's à connaître necessitate mcdii. Citons à ce propos cette proposition condamnée : Absolutionis capax est hotno quantum,-^

* Job., 26. 13.

vis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per ncgligentiam etiam culpabilem nesciât mysterium sanctissimœ Trinitatis,et Incarnationis Domini nostri Jesu Christi. Doucement, mon père, me dira-t-on. Prétendez-vous nous obliger à faire le catéchisme au confessionnal ? Non, sans doute; mais je veux vous faire comprendre que c'est votre devoir d'enseigner aux pénitents toutes les choses qu'ils doivent savoir, sous peine d'être incapables d'absolution. Or une de CCS choses est la connaissance des principaux mystères de la religion. Ainsi, lorsqu'il se présentera une personne grossière, comme serait un paysan, un berger, un bouvier ou autres gens à demi sauvages, cjui n'ont reçu aucune instruction, ni de leurs parents ni de leurs curés, vous le recevrez avec bonté et douceur, vous lui ferez faire le signe de la croix, vous lui apprendrez à demander à Dieu la grâce de se bien confesser; vous lui ferez fra])per la poitrine, et par là ou par quelque autre moyen de dévotion sensible et matérielle, vous lui ferez demander pardon à Dieu; vous l'interrogerez ensuite sur les mystères de la foi, dont ces sortes de gens n'ont d'ordinaire qu'une connaissance fort imparfaite. S'il ignore les principales vérités, telles que l'uniié de Dieu, la Trinité, l'Incarnation, les peines et les récompenses de l'autre vie, il est incapable d'ai)Solution jusqu'à ce qu'il les connaisse, du moins assez pour pouvoir faire un

acte de foi. Cela veut dire, comme quelques-uns l'expliquent, jusqu'à ce qu'il sache, aussi bien que peut lui permettre sa grossièreté, qu'il y a trois personnes qui se nomment : Père, Fils et Saint-Esprit; qu'elles ne forment qu'un seul Dieu et non pas trois Dieux ; que la seconde personne s'est faite liomrae et s'appelle Jésus-Christ ; et quoique Jésus-Christ soit Dieu et homme, il n'y a cependant pas deux Christs : quant à Dieu rémunérateur, que Dieu donne le paradis aux bons et condamne les méchants à l'enfer. C'est une mauvaise manière de renvoyer à d'autres ces pénitents pour se faire instruire ; le seul fruit qu'ils en retirent, c'est de rester dans les ténèbres de l'ignorance jusqu'à la mort. Ainsi ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de leur apprendre brièvement et avec des expressions appropriées à leur capacité les mystères dont nous venons de parler, en leur faisant faire les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition. Imposez-leur l'obligation d'aller trouver leurs curés, afin d'être instruits plus parfaitement tant sur ces mystères que sur ceux qu'il faut savoir de necessitate prœcepti. Pour tout cela il faut moins de temps qu'il ne semble au premier coup d'oeil, lorsqu'on le fait avec toute la brièveté possible. On leur dit ensuite de s'accuser de la négligence qu'ils ont mise à apprendre ces vérités, et on leur accorde le bienfait de l'absolution. Mais il arrive fréquemment qu'on trouve une semblable igno-

rancc dans les personnes d'une condition plus élevée et d'un esprit mieux cultivé; d'un autre côié, CCS personnes seraient foriemcnt humiliées d'être interrogées sur ces mystères. Or, soit pour m'assurer do leur science en ce point essentiel, soit aussi parce que ces personnes du monde, livrées à la vanité et au libertinage, manquent ordinairement de faire au temps convenable les actes de foi, etc., je leur insinue avec beaucoup de douceur que le meilleur moyen d'assurer la validité et le fruit du sacrement, c'est de réciter d'abord les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition ; j'ajoute : Si vous voulez, nous les ferons ensemble. Dites donc de cœur ce que je vais dire de bouche : Je crois, 6 mon Dieu, parce que c'est vous, la vérité même, qui l'avez révélé à la sain! e Eglise, je crois que vous êtes un seul Dieu en trois personnes égales, qui s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; je crois que le Fils s'est fait homme, qu'il est mort pour nous sur la croix, qu'il est re. suscité et monté au ciel, d'où il viendra juger tous les hommes, et donner le paradis aux bous et condamner les méchants à l'enfer. Vous croyez cela de tout votre cœur, n'est-ce pas? — Oui, mon j.èrc. — Faisons maintenant l'acte d'espérance: J'espère, 6 mon Dieu, parce que vous êtes infiniment miséricordieux et tout-puissant, que vous m'accorderez le pardon de mes pc'chés, la gloire éternelle dans l'autre vie par les mérites de Jésus-Christ, et par les bonnes

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œuvres que j'espère faire avec votre grâce. Vous espérez véritablement d'un Dieu si bon le pardon de vos péchés, n'est-ce pas? — Oui, mon père. — Faisons maintenant l'acte de charité : 0 mon Dieu, parce que vous êtes le souverain bien, je vous aime par-dessus toutes choses, et pour l'amour de vous j'aime et je veux aimer mon prochain comme moi-même. Vous aimez sincèrement et de tout votre cœur un Dieu si bon, n'est-ce pas? — Oui, mon père. Par ces actes le pénitent se trouve beaucoup mieux disposé à faire l'acte de contrition. Demandez maintenant pardon à Dieu de vos péchés, et, pénétré de la plus vive douleur, dites, en vous frappant humblement la poitrine : 0 mon Sauveur Jésus, je me repens de vous avoir offensé, parce que vous êtes le souverain bien, et je me propose de ne plus vous offenser jamais, non jamais. Je fais répéter cet acte deux fois à tous mes pénitents; la première avant de leur imposer la pénitence, et la seconde immédiatement avant de leur donner l'absolution. Je ne prétends pas qu'il soit nécessaire d'en user de même avec tous ceux qui se confessent ; mais je sais fort bien que pour les personnes distraites et peu soigneuses de leur salut, il sera très-avantageux que le confesseur se donne la peine de leur faire répéter ces actes; ils en seront surtout merveilleusement consolés dans le cas d'une confession générale. Le confesseur lui-même en demeurera plus satisfait, attendu

DES CONFESSEIRS. 357

qu'entre tous les sacrements, c'est celui de la pénitence dont on peut dire que la validité dépend bien plus des actes du pénitent qui le reçoit, que des soins du confesseur qui l'administre. Ainsi la prudence du prêtre dans l'administration de ce divin sacrement consiste essentiellement à s'assurer le mieux possible de la disposition intérieure de ses pénitents, qui consiste à bien faire les actes mentionnés plus haut, en sorte qu'alimentés par ce pain de la prudence, ils puissent enfin assurer leur salut éternel.

193. (Saint-Charles, 2'f-35.) —Au commen-Dodri.ie cernent de la confession et avant que les pénitents q^X' disent leurs péchés, principalement s'ils sont per- .'""^ ''' sonnes grossières, ou qui ne se confessent que ra- gmionj. rement, le confesseur leur doit faire quelques interrogations pour se savoir mieux conduire dans la suite de la confession, qui sont celles qui suivent. Premièrement, si le confesseur ne connaît pas si le pénitent est de ceux qu'il a le pouvoir de confesser, il l'en doit interroger, et trouvant qu'il n'en est pas, il le doit renvoyer à celui qui en a le pouvoir '. Que s'il trouve qu'il en est, et que néanmoins il ne le connaisse pas, il le doit interrogei- de son état, de sa condition, de sa profession, de son métier ou de l'exercice auquel il s'occupe. Il lui demandera depuis quel temps il ne

• Cotte rt'filc csl surtout locale; clic n'a puèrc d'application en Iiance que dans certains cas ass(z rares; ou au temps pascal et seulement dans quelques diocèses. {Xafe d(i Traducteur.)

s'est pas confessé, lai représentant le grand fruit qu'on tire des confessions fréquentes, s'il a accompli la pénitence qu'on lui avait imposée, s'il sait les articles de la foi et les commandements de Dieu et de l'Eglise; et ne les sachant pas, il se conduira comme nous dirons ci-après; s'il a fait la diligence nécessaire pour examiner sa conscience, qui doit être telle qu'on a accoutumé d'apporter à une affaire de très -grande importance, celle de se présenter à ce sacrement étant véritablement de cette sorte. Il l'instruira encore en cette occasion, selon qu'il le jugera nécessaire, de la manière en laquelle se doit faire l'examen de conscience pour se bien ressouvenir de tous les péchés commis et de leurs circonstances, comme de se représenter en soi-même toute sa vie, la considérant premièrement dans la diversité de son âge, dans son enfance, dans sa jeunesse, etc.; secoademont, dans la diversité des états dans lesquels il se sera trouvé, comme avant qu'il se mariât; depuis, dans son mariage, etc. ; troisièmement, dans les divers accidents do prospérité, d'adversité, de santé et de maladie, les divers temps, les divers offices quil a exercés, les compagnies qu'il a fréquentées, les lieux, les pays, les maisons où il a été et où il a conversé; il doit enfin rechercher en quoi il a péché en toutes les choses, par pensées, paroles ou actions. Il ie doit aussi instruire des conditions qui sont nécessaires pour faire une bonne confession,

les lui déclarant avec le plus de brièveté et de facilité qu'il lui sera possible, et pourra réduire à quatre ou cinq principales, les seize que les docteurs ont coutume de rapporter, qui sont comprises en ces vers :

Sitsimpiex, luimilis confessio, pura, fideli,«, Atque frequens, nuda et discrcta, libeos, vcrccunda, Integra, sécréta et lacrj mahilis acce'.crata, Forfis et accusan?, et sit parère parata.

il lui demandera s'il sait être tombé en quelque cas réservé, ou avoir encouru quelque excommunication, ou s'il connaît avoir en lui quelque obstacle qui puisse l'cmpcchcr de l'absoudre; et rencontrant sur l'heure ou dans la suite de la confession de tels empêchements, il ne doit pas passer plus outre, mais avertir le pénitent qu'il n'a pas le pouvoir de l'absoudre '.

' Ce qui suit dans le texte étant presque entièrement propre au diocèse de Milan, nous le uieltons en note, afin de ne pa» interrompre l'instruction i^ènèrale :

» Et si cela arrive d.ins la ville, il doit lui dire qu'il est nécessaire qu'il se présente à nous ou au i^rand pénitencier de notre église métropolitaine, ou à «juclque autreà qui nous avons donné le pouvoir d'absoudre des cas seuiblab!es; et lorsque, pour (juelque considér.ition, le confesseur jugera qu'il n'est pas à propos que le pénitent se présente lui-même, il \icndra nous en demander le pouvoir ou à notre grand pénitencier.

» Que si le pénitent est à la campagne, et que le cas soit dételle nature que, pour l'absoudre, le confesseur même puisse être subdélégué par le vicaire furain, ou par quelque autre délégué de nous pour semblables occasions de cas réservés, il leur en peut demander la permission ou

360 xMANUEL

Suiie 194. — Il doit aussi faire (ies interrogations touchant les confessions précédentes, qui sont

le renvoyer absolument à eux, si ce n'est qu'ils n'eussen* pas eux-iuêmes le pouvoir d'absoudre de cette sorte de ras, ou que celui-là ne fût pas compris dans la faculté que nous leur aurions donnée, et alors il doit exhorter le pénitent de venir à Milan, s'il le peut faire, et ne le pouvant pas, il lui doit demander permission de nous écrire, ou dp nous dire de bouche ce cas, ou à notre grand pénitentier, pour obtenir pouvoir de l'en absoudre ; que s'il est nécessaire de l'écrire, il le doit faire avec le plus de prudence et de précaution qu'il lui sera possll>le, afin qu'il ne vienne à la connaissance d'aucun autre ; que si la chose est de si grande importance, que la chose se perdant, ou interceptée, il en peut arriver ub notable préjudice au pénitent, il le doit faire venir en personne à Milan, s'il ne juge pas néanmoins à propos d'y venir lui-même.

» En cette sorte de cas, il sera bon que le confesseur ait directement r«cours, ou qu'il adresse les pénitents au grand pénitencier plutôt qu'à tout autre, parce que nous l'avons particulièrement député avec ample pouvoir, même de subdéléguer d'autres en tout ce qui concerne l'absolution des cas réservés, et nous avons encore donné ordre de faire que, lorsqu'il ne pourra lui-même y vaquer, on trouve auprès de nous ou ailleurs, où il sera besoin, tous les secours nécessaires en semblables occurrences. 11 doit avoir soin, trouvant un pénitent lié de quelque excommunication, de l'instruire combien est grande la peine de l'excommunication, le danger qu'il y a d'y demeurer longtemps engagé, et avec quel soin on le doit éviter, ce qu'il fera en lui en représentant les effets.

» 11 lui doit demander s'il sait aucun hérétique, ou suspect d'hérésie, ou quelque autre chose que nos ordonnances, ou celle du Père inquisiteur, l'obligent de dénoncer, et le trouvant dans ces obligations, il doit faire en sorte qu'il y satisfasse ; et si le terme qu'on donne, après avoir eu connaissance de l'hérétique, ou de celui qui est

DES CONFKSSi-n.UP. 'Mi

nécessaires pour connaîtro s'il serait arrivé quelque cas qui les eût rendues nulles, et si par conséquent elles devraientêlre réitérées, comme s'il s'était confessé à quelqu'un qui n'eût pas le pouvoir de l'absoudre, ou qui ne se fût pas servi de la forme légitime de l'absolution, à un prêtre si ignorant qu'il n'entendît ou ne sût pas les choses qui sont nécessaires pour administrer ce sacrement ; s'il avait supprimé avec dessein quelque péché mortel dans sa confession, ou qu'il l'eût divisée, disant une partie de ses péchés à un confesseur, et le reste à un autre; s'il s'était confessé sans avoir aucune douleur de ses péchés, sans dessein de s'en amender ou sans avoir apporté aucune sorte de diligence pour s'en ressouvenir. Et parce qu'on est le plus souvent trè^-négligent à faire les confessions comme? on doit, principalement lorsqu'on vil sans fa crainte de Dieu, et que l'on a fort peu ou point du tout de soin de son âme, do sorte qu'on se confesse plutôt par une certaine coutume que par une connaissance qu'on ait de ses{)échés, et ])ar un désir do s'amender, et enfin pour la grande utilité qu'il résulte généralement de se confesser, ])rincipalement quaiid on commence de se résoudre à un véritable amendement, et à se

suspect d'hér(5sic, pour faire ces dcnonciatious a passé par sa faute, il le doit obliger à prouver qu'on lui accorde la permission d"étrc objous de n'avoir p.is di'nonri'dnn*; ktemps prcbcrit.

J. JG

convertir à Dieu : les confesseurs doivent en temps et lieu exhorter leurs pénitents, selon la qualité des personnes, à faire une bonne confession .générale, afin que par ce moyen, se remettant devant les yeux toule leur vie passée, ils se convertissent à Dieu avec plus de ferveur, et réparent tous les manquements qui seraient intervenus dans leurs confessions précédentes.

Matière 195^ — Qes intcrrogatious étant finies, qui ne •înierro- sout que commc des introductions et des prépa-

gaiions. rations à la confession, le confesseur doit, autant qu'il lui sera possible, porter le pénitent à s'accuser premièrement de tous les péchés qu'il se souvient d'avoir commis. Ce qu'ayant fait et trouvant, comme il arrive le plus souvent, que le pénitent a besoin d'être interrogé, afin de lui remettre en mémoire par ce moyen beaucoup de choses qu'il aurait oubliées ou qu'il aurait dites avec confusion, ayant particulièrement soin de lui demander toujours le nombre des péchés mortels qu'il aura commis, encore que le pénitent ne le lui sache pas rapporter bien précisément, il le lui doit faire dire néanmoins à peu près. Il faut qu'il procède dans ces interrogations avec ordre, commençant par les commandements de Dieu, quoique tous les chefs dont on .doit interroger se puissent réduire ; néanmoins ayant à traiter avec des personnes qui fréquentent rarement ce sacrement, il sera bon de parcourir les sept péchés capitaux, les cinq sens de l'homme, les

commandements do l'EfjUse et les œuvres de miséricorde. Le confesseur doit agir avec prudence, et avoir un soin particulier d'interroger le pénitent des péchés dans lesquels les personnes de son état ont le plus souvent coutume de tomber, et avec celte prudence il doit aussi user de grande précaution lorsqu'il l'interrogera des péchés de la chair, touchant lesquels il ne doit rechercher autre chose, ayant entendu l'espèce du péché et les circonstances qui l'aggravent notablement. C'est pourquoi il doit savoir quelles sont les circonstances qui changent l'espèce du péché ou qui l'aggravent notablement, parce que ces dtux sortes de circonstances se doivent nécessairement eNpliquer dans la confession ' ; sur quoi il aura recours aux endroits des Traités de-- cas de concience, où ce vers est expliqué :

Quis, quid, ubi, (m'ibus auxiliis. ciir, qtio jiodo, qujiudo,

îl96. — Il doit aussi user dune particulière cir- P-udence conspeclion, et prendre bien garde à la manière inZlZ en laquelle il doit interroger les femmes et les ?="'""«■ petits enfants, afin qu'il ne leur enseigne pas ce qu'ils ignorent; il doit s'étudier à éviter de se servir de paroles qui puissent offenser les oreilles du pénitent, et s'empêcher de faire, durant qu'il confesse, des gestes ou actions quelconques dont ceiix qui sont présents pussent conjecturer que la

' Sur cette o|)inion de saint Cliarles, vovc/ le ii. GG et la Préface.

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