INTERBOGATIONS A FAIRE AUX PÉNITENTS PEU INSTRUITS
173. (SAmr Auphonss, n**' 21-60.) — Pour vous aider dans sur le premier Tezercice de votre ministère, je vais marquer ici les questions *^*"'"*" "•"
« Balle ApoêtcUcaj g 90.
que le confesseur doit ordinairement adresser aux pénitents ignorants et qu'il juge n'être pas suffisamment examinés. J*y joindrai quelques remarques très utiles dans la pratique. Sor le premier commandement demander à votre pénitent :
!• S'il sait les principaux mystères de la foi; car, s'il ignore ces quatre grandes vérités, l'existence d'un Dieu rémunérateur du bien et vengeur du mal, le mystère de la sainte Trinité, le mystère de Tlncarnation et de la mort et Passion de Jésus-Christ, il n'est pas capable d'absolution, suivant la proposition 64, condamnée par Innocent XI; de plus, s'il sait le Credo^ les commandements, les sacrements, etc., au moins en substance. A ce propos le bienheureux Léonard de Port-Maurice fait observer que le confesseur est obligé d'instruire les pénitents ignorants des mystères de la foi, au moins des qualre principaux; puis il ajoute que c'est une mauvaise manière de renvoyer ces pauvres ignorants afin de les faire instruire par d'autres, parce qu ils n'en retirent d'autre fruit que de rester dans leur ignorance. C'est pourquoi il est expédient de leur enseigner en peu de mots les principales vérités, en leur faisant produire un acte de foi, d'espérance, d'amour de Dieu et de contrition, avec injonction de se faire instruire plus en détail des autres vérités nécessaires à connaître de necessitaie prœcepti.
Quant aux personnes d'une condition plus élevée, mais ignorantes, qui auraient honte d'être interrogées sur cela, le même auteur dit que le confesseur peut leur parler de la sorte : Faisons ensembleles actes d€spriricipalesvertus,A.VsiCleéeîoulajQuiçr9it « 0 mon Dieu, parce que vous êtes la vérité même, et que « vous l'avez révélée à la sainte Église, je crois tout ce que Vir m glise me propose; je crois en particulier que vous êtes seul « Dieu en trois personnes ; je crois que le Fils s'est fait homaie, a qu'il est mort en croix pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il <( est monté au ciel, d'où il viendra juger tous les hommes, « donner le paradis aux bons et condamner les méchants à a l'enfer pour toute l'éternité. »
2"" Demandez-lui s'il a fait ou enseigné des pratiques superstitieuses; s'il a employé d'autres personnes en les faisant coopérer à son péohé. Il faut dire aux ignorants que les superstitions sont toujours défendues, bien qu'on les fasse par charité
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et dans le cas de nécessité. Que doit-on regarder comme superstition? Voyez notre grande Théologie ^.
3* Demandez si par le passé il a caché par honte quelque péché. Il faut avoir soin de faire cette question surtout aux ignorants et aux femmes qui se confessent rarement. Vous pouvez leur dire : A urtez-vous quelque inquiétude sur vo tre vie passée ? Faites aiijourcThuiune bonne confession ; dites librement tout ce quivoiisfait de lapeine ; ne craignez rien, éclaircissez bien tous vos doutes. Un saint prêtre disait que par cette question il avait retiré et préservé du sacrilège un grand nombre d^ftmes. Si vous trouvez le pénitent déjà coupable de sacrilèges, demandez-lui, pour savoir le nombre, combien de fois il s'est confessé et s'il a communié pendant le temps où il cachait ses péchés ; si chaque fois qu'il se confessait ou qu'il communiait, il faisait attention aa sacrilège, parce qu'il arrive à quelques-uns de faire certaine confession sacrilège, surtout pendant l'enfance, et de l'oublier ensuite. Cespéniienisne sontpasobliffésderépéter les confessions faites pendant le temps de cet oubli. Demandez-leur encore s'ils savaient qu'en se confessant et en communiant ainsi, ils transgressaient le précepte pascal. Il est bon de faire ces questions sur les sacrilèges au commencement de la confession, de peur, si on ne les fait qu*après et que le sacrilège se trouve déjà commis^ qu'on ne soit obligé de répéter la confession *. Il faut faire sentir à ceux qui ont caché leurs péchés toute Ténormité du crime qu'ils ont commis en foulant aux pieds le sang du Sauveur.
4'' Demandez s'il a fait la pénitence, s'il l'a oubliée, s'il à voulu la laisser ou la différer pour l'accomplir plus tard ou pour se la faire changer, et s*il croyait mal faire en différant ainsi.
5"* Demandez, sur le scandale, s'il a cherché à faire pécher les autres, et si pour cela il s'est servi d*autres personnes ; s'il a coopéré aux péchés d'autriif : aux aubergistes, s'il ont donné du vin à ceux qui ont coutume de s'enivrer; aux femmes, si, par des paroles peu modestes, ou par des plaisanteries, des rires, des œillades fixes, des habits trop relevés ou une poi-
« Ub. m, n. 14.
* Cette règle de conduite est rapplication du sentiment rapporté à U fin du n. 43.
180 MANUSL DBS CONFESSEURS.
trine trop décoayerte, elles ont donné lieu aux homnies d'avoir de mauvaises pensées ; si elles en ont reçu des présents offerts pour une mauvaise fin. Sur le scandale, vous pouvez encore demander au pénitent s'il a coopéré aux péchés d'aulrui ; mais ici vous devez bien savoir quand il y a coopération formelle et quand il y a coopération matérielle.
La coopération formelle a lieu lorsqu'on coopère actuellement au péché, comme il arrive dans la fornication, ou lorsqu'on coopère aux mauvais desseins d'un autre, par exemple si vous protégiez Tassassin ou le voleur. Dans ce cas, vous coopéreriez véritablement à sa mauvaise intention, en l'encowageant à commettre le mal : cette coopération est formelle, donc toujours illicite, puisqu'elle est intrinsèquement mauvaise. La coop^tion matérielle a lieu lorsqu'on coopère à l'action d'un ai^tre, indifférente par elle-même, mais qui s'en sert pour une mauvaise fin, comme serait de donner du vin à celui qui veut s'enivrer. Cette coopération peut être licite lorsqu'il y a, pour se la permettre, une raison légitime et proportionnée à la coopération. Ce point est de la plus grande importance; j'ai eu beaucoup de peine à le déchiffrer. Voyez là-dessus nos raisons et nos résolutions*.
co^ud^^nt. * ^'*- — l' f^"* 9^® l® confesseur interroge sur les parures, les vœux transgressés et les blasphèmes. Sur le parjure, demandez au pénitent s'il a fait de faux serments, et si c'est en justice ou ailleurs.
En faisant un parjure devant le tribunal, il a péché contre la reUgion et contre la justice; en conséquence, il peut arriver qu'il soit obligé à se dédire ou à réparer le dommage. Demandez encore comment il a juré, si c'est par Dieu, par les saints ou sur son âme. S'il a juré sur sa conscience ou sur sa foi, sans dire par la sainte foi ^\x la foi de Jésus-Chris t^ il est probable que ce n'est ni un parjure ni un péché mortel ^. II faut remarquer id qu'un grand nombre de gens ignorants ne regardent pas comme un péché mortel le parjure, même par les saints^ lorsqu'il ne fait tort à personne ; de même, lorsqu'ils disent à leurs enfants et à leurs domestiques : Par Dieti^ par le Christ^ je te tuerai y si tu fy
i lib. n, n. 65 ; F. ad dUtmgwndum^ et lil). m, n. 574. ~ s Ub. DI, n. 135.
MANUEL DBS CONFESSEURS. 181
retrouves^ ils n'ont pas l'intention de faire un parjure, bien qu'ils ne Teuillent pas exécuter cette menace ; du moins ils n'y font pas attention.
Quant aux vœux, le confesseur doit d'abord s'assurer si ce que le pénitent a fait est vraiment un vœu ; car les gens simples prennent souvent pour des vœux des désirs et des résolutions. Pour le savoir, il sert de peu de leur demander, comme le pratiquent certains confesseurs, s'ils qnt eu l'intention de s'obliger au vœu sous peine de péché mortel. Interrogés de la sorte, les personnes ignorantes répondent facilement que non. Il sera donc plus utile de leur demander si, lorsqu'ils faisaient le vœu, ils pensaient qu'ils se rendraient ou non coupables d'un péché mortel en ne l'accomplissant pas. De cette manière il est plus aisé de savoir s'ils ont eu l'intention de s'obliger au vœu sub ffraviou non. Si vous reconnaissez qu'il y a un véritable vœu, vous demanderez au pénitent s'il croyait pécher mortellement en différant de l'accomplir, ou s'il se croyait excusé par son intention d'y satisfaire plus tard.
Il est à propos de placer ici quelques observations sur la commutation ou la dispense des vœux. Vous savez déjà qu'il y a cinq vœux réservés : le vœu de religion, de chasteté perpétuelle, et des trois pèlerinages, de Rome, de Saint- Jacques en Galice, et de Jérusalem. La dispense en est réservée au Pape, pourvu qu'ils soient absolus, non autem pœnalia et conditionata ^. Les autres vœux peuvent être commués par les évéques, qui peuvent aussi en dispenser et déléguer à d'autres ce double pouvoir^. Il en est de même des confesseurs réguliers*^ et même des autres confesseurs, dans les temps de Jubilé ou en vertu de quelque autre privilège. Quant à la commutation, vous ne devez pas être scrupuleux sur la cause ; tout motif raisonnable suffit. C'est assez, pour commuer le vœu, que le pénitent soit moins exposé à le violer*. Ne vous inquiétez pas non plus pour substituer une matière égale : il ne s'agit point ici d'une égalité pesée à la balance, il suffit d'une égalité morale.
Demandez au pénitent quelles sont les œuvres de surérogation qu'il a coutume de faire ou pour lesquelles il a le plus de
1 lib. 10, n. 9S1. — s /*., n. 256. — « i*., n. 258; V. Imo. — * /6., n. 244, in fine.
goût ; c^est en celles-là que vous commuerez son vœu. La plus sûre commutation de toute espèce de vœux, c*est la fréquentation des sacrements^. Il faut remarquer que les vœux perpétuels pourront très bien se commuer en des vœux temporels, pourvu qu'il y ait une juste proportion. De même les vœux réels peuvent se commuer en personnels, et vice versa^. S'agit-il de la dispense : il faut une raison plus grave, telle qu'un grand danger de transgression, une grande difficulté dans l'exécution, la légèreté ou la délibération imparfaite avec laquelle le vœu a été fait, etc. '. Il est bon d'ajouter à de semblables dispenses quelque commutation. Ces dispenses et ces commutations peuvent avoir lieu hors de la confession, pourvu que la faculté n'ait pas été donnée sous cette condition, comme dans le Jubilé*. Je vous conseille cependant de faire tout cela dans la confession.
Quant aux blasphèmes, demandez au pénitent : 1* s'il a blasphémé les saints, et comment il s'est exprimé ; par exemple, s'il a dit : Maudits soient^ etc. ; cela est certainement un péché mortel*.
1 /ô., n. 243. — « M., M. 247; V. Notandum. — « /6., û. 252 et 953, - ♦ Lib. m, n. 557 ; V. ïmo.
• Voici ce que Mgr Bouvier, évêque du Mans, dit des paroles blasphémitoires malheureusement si fort en usage parmi le peuple : « Qui, ira aliave p«ssione abreptus, verba blasphemise profert, eorum significationem non advi^ tens, peccat lantum venialiter sub hoc respectu, ut expresse agnoscit S. Tb., n. 2, q. 13, art. 2. Item qui ex inveterata consuetudine blasphemandi, qjf"" serio retractavit, eadem tamen inadvertenter pronuntiat verba, a morUu^ quandoque ab omni peccalo excusatur. Potest igitur absolvi et ad sacram 1^' charistiam admitti, saltem in Paschate. Sic ipse Col. Andegav., t. IV.
« Similiter ex defectu advertentise saepe fit ut formulae vere blasphemator*» in se horrifailes, a gravi peccato excusantur, v. jg. : mortdié (mort de DicU/> ventredié (ventre de Dieu), tétedU. (tête de Dieu), jarnidié (je renie DW mangredié (malgré Dieu\ etc. Communiter enim qui hujusmodi fonnuliBOflO utixntur pravum eorum sensum non intelligunt. ^
« Nunc enim aliqui credunt se non blasphemare dicendo simpliciter : ^ de Dieu, mille noms, si non prsecedat nomen adjectivum sacrée vel ®^*"î * cré nom» si non sequatur de Dieu, vel simpliciter sw-ré. Hœ formulae, '??J^ in regionibus nostris usitatse, quas reperio apud D. Vernier, 1. 1, Ttâhi ^°^\^ excusari posse a mortali, ubi profenmtur sine ira, quia non exhibent sum in Deum contumeliosum, et fidèles graviter non offendunt, nia ^^ status et conditionis personae eas proferentis scandalum praebeant. Si \^^^^^ ferrentur in ira, diflicilius excusari possent, quia ex sensu fidelium ^^^ sunt contumeliosae ; a fortiori illae alterae, «... nom de Dieu, «... ''**''' ^fect» Die», a mortali excusari nequeunt; nisi ex consuetudine retractatAt ex de» adtertentiae, ut modo notavimus.
MANUBL DES CONFESSEURS. 183
Demandez-lQi : î^ s'il a blasphémé les saints jours, tels que PAques, Noël, rËpiphanie, le Samedi saint, etc., ce qui ne peut être excusé de péché mortel, bien qu'un grand nombre de gens grossiers ne le regardent pas clairement comme tel. Cependant, la chose étant douteuse, demandez*en le nombre, et prenez-les pour ce qu'ils sont devant Dieu.
Demandez : 3"* si, après avoir proféré de semblables blasphèmes contre Dieu, les saints ou les jours de fêtes, il a aussitôt ajouté : Si Je F ai fait, ou bien : Hors de Dieu; car les gens grossiers qui disent cela unico actu sont excusables de péché mortel, du moins à raison de leur ignorance, car ils n'ont pas rinteniion de blasphémer. J'avais dit dans ma Théologie^ qu'une semblable parole était un vrai blasphème ; car, pour qu'il y ait blasphème, il n'est pas nécessaire d'avoir Tintenlion de blasphémer ; il suffit que la proposition soit d'elle-même injurieuse à Dieu ou aux saints. Néanmoins, ayant fait de plus mûres réflexions, il me paraît probable, comme à d'autres théologiens, que ce n'est pas un blasphème, puisque le vrai sens de cette proposition doit s'estimer par les dernières paroles. Or on peut bien dire que la proposition dont il s'agit, prise dans son ensemble, n'emporte pas un vrai blasphème. Il en serait autrement si celui qui aurait proféré un véritable blasphème disait, comme pour remédier au mal commis : Si je rai fait, etc.
4* Lorsque ces personnes grossières ont dit : Maudite soit la foif ne regardez pas cela comme un blasphème; ils n'entendent pas parler de la foi chrétienne, et par foi on peut très bien entendre la foi humaine. II. faudrait en juger autrement s'ils avaient blasphémé la sainte foi ou la foi du Christ. De même encore ce n'est pas un péché mortel de maudire les morts, à moins que celui qui le dit ou le fait n'entende précisément la mort de Jésus-Christ^ ou les âmes du purgatoire, ou les âmes des morts. En voici la raison en deux mots : une semblable malédiction ne renferme ni en soi ni dans l'intention de ceux qui la profèreut une injure aux âmes du purgatoire : nous
« Caeterum hœc omnia ex circumstantiis judicanda sunt, et S. Liguori, 1. m, n. idO. cam aliis pluribus, contendit quod, in dubio an aliqua formula sit vel non blasphemia, ut blasphemia non sit habenda. Saltem qui ea utuntur, abscfae formali intentione Deum inhonorandi, non repuiandi sunt rei peccati nMMTtalis. Inst. theolog., t V, p. 160. » — i Lib. ÏH, n. 124; V. Sicquoque.
184 MANUEL DBS CaNPBSSKURS.
rayons démontrée Eq effet, dans la réalité, ils font abstractioQ da corps ou de Tàme, et ne font point attention aux morts, mais aux vivants, i qni ils adressent ces malédictions par forme d'injures. J'ai trouvé trois auteurs qui ont écrit sur ce sujet, et qui disent la même chose : c'est le P. Mozotta, dans sa Théologie morale ; l'auteur du Traité contre le Masphème^ et l'auteur de V Instruction pour les confesseurs des campagnes. Cette instruction a été reçue avec applaudissement par tout le monde, et surtout par l'illustre et savant évèqute monseigneur D. Jules Tonii. J'ai été plus loin; je me suis assuré que le Souverain Pontife régnant, Benott XIY, pensait, comme moi, que maudire les morts n'était pas un véritable blasphème.
5® Maudire le monde est-ce blasphémer? L'auteur de Tlnstruction citée plus haut le nie^ mais j'ai démontré le eontraire ^. Toutefois j'ai remarqué que, s'il s'agissait du monde ennemi de Dieu, ce n'était certainement pas un péché; maîs^ comme il est vraisemblable que les gens grossiers ne Tentendent pas ainsi, qu'ils entendent au contraire le monde créé de Dieu, et qu'ils s'en accusent comme d'une grande faufe^ c'est pour cela que j'ai dit et que je dis encore qu'on doit plus probablement le tenir pour un péché grave.
G"" Maudire les créatures inanimées, comme le vent^ la ploie, les années, les jours, le feu, etc., ce n'est pas un blasphème, à moins qu'on ne rapporte expressément ces créatures à Dieu ; par exemple, si on disait : Maudit soit le feu de Dieu, le pain de Dieu, etc. On ne saurait douter que maudire le paradis ou l'flme ne soit un blasphème grave '.
V Maudire le démon n^est pas un péché mortel, parce qu'on a coutume de le maudire comme l'auteur du mal et l'ennemi de Dieu. En soi ce n'est pas même un péché véniel, abstraction faite de l'acte d'impatience qui s'y trouve facilement ^. Dire : Diable saint ou tout-puissant est certainement un blasphème très grave, et même hérétique, si on le disait en le croyant ainsi, ce qui d'ordinaire ne se présume pas. Mais ce n'est pas on blasphème d'appeler le démon puissant ou saçe, pourvu qu'on ne soit pas dans l'intention de l'honorer ; car, de sa nature, le démon est sage et puissant ; non plus que de dire Saint dia...
J Lib. I, n. 130. - « lib. m, n. 129; V. Sed hic. - • N. 129. -. ♦ 1*.^
\ V. MaUdicere.
MàNOKL DBS CONFESSEURS. 135
8* Interrogez le pénitent combien de fois et à quelle occasion il a blasphémé, si c'est au jeu, au cabaret^ à lâchasse, etc., et depuis combien de temps il est dans cette mauvaise habitude, afin de voir s*il est récidif et s'il y a une occasion prochaine qu'il soit obligé d'éviter.
9* Demandez-lui s'il a blasphémé en présence de ses enfants ou de ses domestiques. Dans ce cas, outre le péché de blasphème, il y a encore péché de scandale. J'ajoute, avec un savant auteur, que les blasphémateurs ne sont pas excusés de péché grave, parce que la force de la mauvaise habitude ou un violent accès de colère les a empêchés de savoir ce qu'ils disaient. Quoiqu'ils aient une connaissance moins vive que ceux qui ne sont pas habitués au blasphème, il leur reste toujours la connaissance actuelle, qui suffit pour que l'acte soit délibéré et mortel. Faisant peu de cas du péché, il ne fait pas sur eux cette vive impression qu'il produirait sur une conscience moins blasée. De là vient qu'Une reste dans leur mémoire aucun souvenir de cette connaissance actuelle du péché, ou du moins ce souvenir est si faible qu'ils répondent facilement qu'ils n'y faisaient pas attention. Mais un confesseur éclairé ne doit pas les en croire ; il ne faut pas même leur demander s'ils ont fait attention ou non ; il faut regarder leurs paroles comme autant de véritables blasphèmes, toutes les fois qu'ils les connaissaient pour telles.
175. — Sur l'obligation d'entendre la messe les jours de fête, ^'*^^^^^"* demandez au pénitent s'il l'a manquée quelquefois, s'il s'est meut. aperçu qu'il la perdait, ou s'il s'en est douté dans le moment où il pouvait l'entendre. Quoique bien souvent le pénitent se soit mia en retard, il arrive qu'il trouve une messe par hasard, et il l'entend. Néanmoins il s'est exposé sans une juste raison au danger de la manquer, et le pénitent peu instruit ne s'en confesse pas. Si le pénitent s'accuse d'avoir perdu la messe, demandez-lui par quelle raison : si c'est par nécessité, comme il aprive aux bergers qui ne peuvent abandonner leur troupeau ; aux mères qui ne peuvent quitter leurs petits enfants ; aux parents qui ne peuvent laisser des malades ; aux voyageurs qui ne privent se séparer de leur compagnie sans de graves inconvénients, comme d'être dépouillés par les voleurs ou de ne pas pouvoir trouver le chemin, etc. ; ou à une personne qui
n'aurait pas des habits coovenables pour paraître à l'église ^. Quant aux œuvres serviles, demandez-lui s'il a travaillé les jours de fête. SU répond que oui, demandez-lui : l"" combien de temps et quel travail il a fait. Suivant le sentiment le plus commun, on excuse de péché mortel ceux qui ne travaillent que pendant deux heures^. D'autres admettent encore quelque temps de plus, du moins si le travail est de lui-même léger et s*il y a quelque raison plus considérable. Si le pénitent s'accuse d'avoir travaillé quelquefois plus, quelquefois moins, demandezlui combien de fois il a travaillé croyant faire un péché mortel. Il faut lui expliquer que travailler longtemps, même en secret, pour ses plaisirs et sans rétribution, c'est un péché. Demandezlui : 2*" pour quelle raison il a travaillé, si c'est par nécessité ou parce que c'est la coutume générale du pays. La pauvreté peut excuser, comme elle excuse le plus souvent, les pauvres qui ne peuvent subvenir autrement à leur subsistance et à celle de leur famille^, comme aussi ceux qui raccommodent leurs habits ce jour-là, ne le pouvant pas durant la semaine^.
Mais il faut détromper ces personnes peu instruites qui croient faussement pouvoir, sans pécher, travailler les jours de fêle pour leur propre maison et sans aucun salaire. Beaucoup de théologiens excusent ceux qui travaillent pour éviter l'oisiveté, qui serait pour eux une occasion probable de péché. Nous n'avons admis ce sentiment que dans le cas extrêmement rare où la personne serait tourmentée par une tentation tellement importune qu'elle ne pourrait s'en débarrasser qu'en travaillant. Il y a des domestiques et des ouvriers qui sont souvent obligés par leurs maîtres à travailler les jours de fête et même à manquer la messe. Ils sont tenus de quitter ces maîtres, à nioins qu'ils ne soient obligés de les servir en vertu d'un contrat^ ou qu'en refusant, ils n'aient de graves raisons de craindre un grand dommage. Cette seule raison peut excuser les enfants elles femmes obligés à travailler les jours de fête par leurs pères ou leurs maris ^. Demandez-lui encore s'il a mangé des aliments défendus le vendredi et le samedi, les vigiles et pendant le carême. Sur le quatrième ^^^' '~ Dcmandez aux cufants : l"" s'ils ont eu de la haine commande- coutrc Icurs parcuts : dans ce cas ils ont péché doublement
nent.
i Lib. m, n. 330. - « 76., n. 365. - « N. 297. - * 76. — » lib. ffl, n.â96.
MANUEL DBS CONFESSEURS. 187
contre ]a charité et contre la piété; 2*" s'ils leur ont désobéi en matière grave, contre leur défense expresse, et en chose juste, comme de ne pas sortir la nuit, de ne pas jouer à des jeux pernicieux, de ne pas s'entretenir avec de mauvaises compagnies ou avec des personnes d*un sexe différent, et autres semblables. J'ai dit en chose juste; car pour le choix d'un état de vie les enfants ne sont pas obligés d'obéir à leurs parents. Bien plus, les parents pèchent gravement lorsque, sans de justes raisons, ils contraignent leurs enfants à se marier ou à se faire prêtres ou religieux, en les détournant, par des moyens injustes, de l'état qu'ils veulent embrassera S"" Demandez s'ils ont manqué de respect à leurs parents et en leur présence, par des actions, des imprécations ou des injures graves, comme de les appeler tvroçfies^ bélâSj scélérats^ sorciers, voleurs, fous, ou en les contrefaisant, ou en leur disant d'autres paroles qui les auraient gran« dément contristés. On ne doit pas condamner absolument comme un péché mortel de les appeler vieux^ ignorants, étourdis, à moins qu'ils n'en fussent gravement offensés.
Remarquez que les enfants qui ont manqué de respect à leurs parents sont obligés de leur rendre l'honneur qu'ils leur doivent en demandant pardon, et même en présence des personnes devant qui ils ont commis la faute. Il est des confesseurs peu sages qui, dans ce cas, imposent aux enfants pour pénitence d'aller, lorsqu'ils seront de retour à la maison, baiser les pieds de leurs parents, et là-dessus ils leur donnent l'absolution. Les enfants n'en font rien et commettent un nouveau péché. Il vaut mieux qu'ils demandent pardon avant de recevoir l'absolution, mais sans leur imposer de baiser les pieds ou les mains, parce que les enfants qui n'ont pas cet usage le font très difficilement. Cependant, si on ne pouvait commodément exiger qu'ils demandassent pardon avant de recevoir l'absolution, ne leur en faites pas une obligation grave. Contentez-vous de leur en donner le conseil ; car on présume avec assurance, du moins le plus souvent, que les parents font grâce de cette obligation à leurs enfants, afin de ne pas les voir de nouveau dans l'inimitié de Dieu.
Si ce sont les parents qui se confessent, demandez-leur :
« Lib. m, n. 335 ; Y PrœUrea, et lib. IV, n. 77.
i88 MANUEL DS8 CONFESSEURS.
l*" s*ils manquent à l'éducation de leurs enfants, en négligeant de les instruire dans les vérités de la foi, de les faire assister à la messe et fréquenter les sacrements, de les éloigner des aiaovaises compagnies ou des personnes de différent sexe. Demandez-leur encore s'ils les ont scandalisés en blasphémant en leur présence, etc. ; s'ils ne les ont pas corrigés lorsqu'ils ont péché, surtout lorsqu'ils ont commis quelque yoI ; s'ils ont permis aux futurs époux de leurs filles d'entrer dans leur maison^, et surtout s'ils ont fait coucher dans le même lit des enfants de dilTérent sexe ; s'ils ne leur ont pas donné les aliments nécessaires ; s'ils ont forcé leurs enfants^ par des moyens injustes, à se marier, à se faire prêtres ou religieux, contre leur volonté : en cela ils ont péché mortellement. Mais les parents ne se font pas grand scrupule de ce qui cause la perte de leurs enfants et la ruine de l'Église.
Demandez aux maîtres s'ils ont repris leurs domestiques lorsqu'ils blasphémaient, ou n'accomplissaient pas le devoir pascal, ou manquaient la messe, ou tenaient des propos déshonnètes, surtout pendant les vendanges. Les maîtres sont obligés d'empêcher autant qu'ils peuvent les scandales qui se commettent alors. Demandez aux maris s'ils ont fourni à la subsistance de leur famille ; aux épouses si elles ont donné lieu à leurs maris de blasphémer, si elles oat rendu le devoir conjugal. Ordinairement demandez cela aux épouses, parce qu'un grand nombre se damnent à cause de cela, et sont cause de la damnation de leurs maris, qui, se voyant refuser leur droit, commettent mille iniquités. Mais en faisant cette question, servez-vous des expressions les plus modestes, par exemple : Obéissez-vous d votre marimême danslemariageToxx bien : Avez-vous quelque ùiçinétude sur vos devoirs de mariage? Vous ne ferez pas cette question aux femmes qui mènent une vie vraiment chrétienne. Sur le cinquième 177. — Demaudcz au pénitent : 1* s'il a désiré un mal grave commande- au prochalu, OU s'il s'est réjoui du mal qui lui arrivait. Vous devez remarquer ici que, si un pénitent désirait à son ennemi diverses sortes de maux, tels que la mort, l'infamie, la pauvreté, il est obligé de les expliquer. Ce sont des péchés différents et distincts par leur nombre, lorsqu'il a réellement désiré delui faire ces maux, ou désiré spécifiquement et en particulier
1 V. la première note du n. 438.
MiLNUBL DES CONFESSEURS. 189
([u'ils lui arrivassent. Il en est autrement, suivant l'opinion probable des théologiens ^^ s'il lui a désiré ces maux sub uno génère maliy c'est-à-dire comme moyens de ruine. Ici le tourment des pauvres confesseurs est de juger si les imprécations auxquelles sont habitués ces pénitents grossiers sont des péchés mortels ou véniels. Pour le savoir, demandez d'abord au pénitent si dans le moment il a désiré de propos délibéré de les voir s'accomplir. Mais cela ne suffit pas pour porter un jugement certain. Ainsi, vous lui demanderez encore s'il les a lancés contre des étrangers ou contre ses parents, car il est rare qu'il y ait mauvaise intention contre ses parents, surtout contre ses enfants, son épouse, ses pères et mère. De plus, demandez-lui pourquoi il les a proférés; si c'est pour une cause grave, et dans une grande colère, iï peut très bien se faire qu'il y ait eu mauvais désir.
Du reste il ne suffit pas, pour excuser de semblables imprécations, de dire qu'on n'aurait voulu les voir réalisées qu'au moment où on les proférait, parce qu'il n'en faut pas davantage pour avoir commis une faute grave dans ce moment. C'est pourquoi vous devez en demander le nombre, et les prendre du moins pour ce qu'elles sont devant Dieu. S'il y a rechute dans ce péché, ne donnez l'absolution que lorsque vous aurez vu du changement ou quelque marque extraordinaire de contrition.
Demandez : 2^* si\ a fait ou dit de graves injures au prochain, et cela en présence d'autrui. Dansée cas, il est obligé à lui rendre son honneur en présence des mêmes personnes, en lui faisant des excuses ou en lui donnant d'autres marques d'estime, à moins qu'on ne présume prudemment que l'injurié l'en dispense', ou qu'il ne refuse cette satisfaction publique, afin de ne pas renouveler en lui le sentiment de la confusion, et dans les autres le souvenir de l'injure qu'il a reçue ; ou enfin s'il y avait lieu de craindre que cette satisfaction ne réveillât la haine ^ . Si l'injure a été secrète, il est obligé de demander secrètement pardon, suivant le sentiment vrai^. Remarquez cependant que les injures que ces gens grossiers se disent les uns aux autres, fussent-elles graves de leur nature, ne le sont pas toujours pour eux ; telles sont les suivantes : Voleur , sorcière, femme de mauvaise vie; car ils n'en tiennent pas grand compte, et celui qui
« Ub. V, n. 50; V. Qiueritur, 5. — • Lib. II, n. 984. — • Lib. m, n. 988. — * là., n. 985.
MANUEL DBS CONrUSKURS. 16
les entend n'y croit pas, excepté s'ils nommaient les choses et désignaient les complices. Demandez encore s'il a fomenté des divisions en faisant des rapports des uns aux autres.
Enfin, demandez-lui s'il a eu quelque inimitié, et s'il a refusé à son ennemi les marques ordinaires de bienveillance. Il s'agit de savoir si l'offensé est obligé de remettre l'offense à celui qui Ta faite. Les docteurs de Salamanque^ disent que l'offensé est obligé de remettre l'injure, mais non la peine publique, parce que celle-ci tourne au bien général. En spéculation, ce sentiment est vrai, mais en pratique, je n*ai jamais osé absoudre aucun de ces pénitents qui disent qu'ils pardonnent à leur ennemi, mais qui veulent que la justice ait son cours, afin que les méchants soient punis. Jamais je n'ai pu me persuader que ces sortes de gens, qui sont quelquefois couverts de péchés, soient animés pour le bien commun et pour la justice d'un zèle exempt de tout désir de vengeance, d'autant qu'ils ne se mettent en peine que de ceux qui les ont offensés et non des autres malfaiteurs. Aussi leur amour du bien public, disent beaucoup de docteurs^, n'est ordinairement qu'un beau prétexte sous lequel ils cachent un désir de vengeance personnelle.
Toutefois je pense qu'on peut bien absoudre l'offensé si d'abord il veut bien remettre l'offense, tout en prétendant avec justice à l'indemnité préalable pour le dommage qu'il a souffert, pourvu que celui qui a offensé ne fût pas tellement pauvre qu'il lût dans l'impossibilité de satisfaire; si, en second lieu, il faisait la remise sous la condition que l'agresseur restât loin du pays, soit parce qu'il a des frères ou des enfants grands et pleins de ressentiment, soit parce que l'agresseur est d'un caractère tellement revéche et tellement porté aux querelles, qu'il eût de justes raisons de craindre, à cause de sa propre faiblesse, de ne pouvoir souffrir ses insolences.
Suri* sixième 178. — 1® luterrogcutur de cogitationibus , num desideravecommandement. ^.^^^ ^^^ morosc delcctati fucnut dc rébus inhonestis, et an
plane ad eas adverterint et consenserint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas, et quid mali cum illis se factures intenderint. In quo advertendum quod rustici, communiter loquendo, existimant majus peccatum stuprum quam simplicem fornicationem ; e contrario nesciunt malitiam adullerii.
1 Tract. XXn, c. vi, n. 18. - » Lib. H, n. 29j V. Lxcef.
Ideo cum iis, qui hujus vitii consuetudiDem habent, non expedit eos monere de aduUerii malitîa, cum prsevidetur monitio parum profulura. De bis autem cogitationibus, quibus assentiti sunt, sumendus est numerus certus, si haberi potest ; sin autem, exquiratur quoties in die, vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur num concupierint singulas quae sibi occurrerunt vel in mentem venerunt : aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo : et an semper illam concupierint, vel an tantum quantum ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam num média apposuerint ad malas cogitationes exsequendas, nam, ut diximus in libre ^, tune illa média, etsi indifferentia, a malitia interna infnrmantur : et ideo explicanda ut peccata externa, sive opéra iocœpta.
Circdiverba obscena, interrogentur : l"" coram quibus, et quoties italocuti sint, ratione scandali; an coramviris an feminis, uxoratis aut non, pueris vel adultis. Facilius enim scandalizantur puellœ et pueri quam adulti, prœsertim qui in hocvitio sunt habiluati. 2'' Quae dixerint verba, an, v. g., nominarint pudenda sexus a suo diversi ; boc enim difficulter excusatur a moriali. S^'Num verba protulerint ex ira, vol joco, nam ex ira difficilius aderitcomplacentia et scandalum. Caveat confessarius ab absolvendis hujus modi recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex joco, nisi prius emendentur vel signum extraordinarium doloris afferant. 4'' Num jactaverint se de ahquo peccato ; tune enim tria peccata fréquenter concurrunt, sciiicet : ingens scandalum audientiumjactantia de malo commisse, et complacentia de peccato narrato ; ideoque interrogandi sunt de quo peccato in specie se jactarint^. Interrogentur etiam an delectati sint audiendi alios inhonesteloquentes, et an tum adverterint ad correctionis praeceptum, putantes eam profuturam.
Circa opéra, interrogentur cum qua rem habuerint ; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum, ad occasiones removendas; quoties peccatum consummatum, et quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato; num peccato multum ante consenserint, nam tune actus interni inierrumpuntur, juxta dicta'. Et tum expedit formare judicium, to-
t Lib. V, n. 4î. — « Lib. V, n. 26. - » N 36.
commandemeaC.
192 MANUBL DES CONFESSEURS.
ties multiplicata esse quot morulœ somni, distractionis, etc., adruerint, prout sunt coraHi Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato, secussi malum propositam fuerit conceptum per duos vel très dies ante consummationein peccati, et intra illud tempus non fuerit retractatum. Yide dicta ibid. Se poUuentes interrogentur etiam de tactibus impudicis separatis a poliutionibus, et moneantur eos esse mortalia. Item interrogentur an in actu pollutionis concupierint vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris ; tune enim tôt peccata distincta committunt. Circa autem peccata conjugum, respectu ad debitum maritale^ ordinarie loquendo confessarius non tenetur née decet interrogare nisi uxores^ an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint obedientes viris in omnibus; de aliis taceat^ nisi interrogatus fuerit. Quae aulem liceant et quae vetentur inier conjuges circa idem debitum, vide quœ fuse dicta sunt in libre*. sar lo leptième 1 79. — Dcmandcz au pénitent s'il a dérobé le bien d*autrui, et à qui il appartenait; si c'est à une ou à plusieurs personnes; une fois ou plusieurs fois ; car, si chaque fois il a pris ce qui constitue une matière grave, chaque fois il a péché mortellement. Si, au contraire, il n'a pris chaque fois que peu de chose, il n*a péché mortellement que lorsque les vols ont formé une matière grave, pourvu que, dès le commencement, il n*ait pas eu Tintention d'arriver à une matière grave. Lorsqu'il est parvenu à une matière grave, bien qu'il n'eût pas péché mortellement, il est cependant obligé sub gravi à restituer', du moins cette dernière chose qui a rendu la matière grave ^. Remarquez, toutefois, que dans les vols légers il faut une somme plus considérable pour constituer une matière grave, plus considérable encore s'ils sont faits à difTérentes personnes. Ainsi, on dit que dans les petits vols faits à plusieurs reprises et à différentes personnes il faut le double^. S'il s'est écoulé entre chaque vol un temps considérable, deux mois, par exemple, il est probable que les toIs ne s'unissent pas de manière à former une matière grave *.
Ils sont probablement excusables de péché mortel, ceux qui ont mangé du raisin dans les vignes des autres, à moins qu'il ne soit rare et cher et qu'ils n'en aient emporté une grande
1 Vide aimotationem, n. 164. —« Lib. VI, ex n. 900. — » Lib. m, n. 533. — * /*., in fine. — • /6., n. 530. — « Ib.
quantité ^ Dans ces sortes de biens, qui sont très exposés, il faut une plus grande quantité pour constituer la gravité de matière*. De même, on peut facilement excuser les domestiques et les servantes qui, pour leur usage, prennent des comestibles à leurs maîtres, à moins qu'ils ne soient extraordinaires ou en grande quantité '. On ne doit pas non plus taxer de péché mortel ceux qui prennent du bois ou font pattre les bestiaux dans les domaines de leur commune, quoique cela soit défendu ; ces défenses sont regardées comme purement pénales^. La gravité de la matière se mesure encore sur la qualité de la personne volée'. Si les vols sont faits par les enfants ou par les épouses, il faut une bien plus grande somme pour former une matière grave, et il est rare qu'ils obligent à restitution sub gravi^.
Lorsque vous aurez reconnu Tobligation grave du pénitent, voyez s'il peut restituer tout de suite, quoique avec certaine dif-fieuUé. Dans ce cas, ne lui donnez l'absolution qu'après quil aura restitué, vous donnftt-il des signes extraordinaires d'amendement^. En effet, les richesses sont un sang qu'on ne tire de ses veines qu'avec beaucoup de peine et de douleur. L'expérience ne rapprend que trop : s'il ne restitue pas avant l'absolution, très difficilement le fera-t-il après. Il faut excepter le pénitent dont la conscience serait tellement timorée qu'il n'y eût pas lieu de douter de sa bonne foi. J'ai dit avec certaine diffi,culte ; car, s'il ne pouvait restituer sans se mettre dans une grande nécessité, sans déchoir de son rang justement acquis, il pourrait différer la restitution, à moins que le créancier luimême ne fût dans une grande nécessité. De plus, supposé même que le créancier soit dans une grande nécessité, il est probable que le débiteur n'est pas tenté à restitution, lorsqu'il se trouve lui-même dans une grave nécessité, et qu'il devrait, en restituant, tomber dans une nécessité presque extrême, excepté si la chose volée exstet in specie^ et si le créancier est dans cette grave nécessité précisément à raison de ce vol *. Mais, lorsqu'il y a lieu de différer la restitution, conseillez au pénitent de restituer peu à peu, ou de faire quelque travail, ou de donner de temps à autre quelque présent au créancier.
n n'est p«s possible d'exposer ici tout ce qu'il faut savoir
tlib.m, n. 5S9,q. 2.— s/d.,n. 529. — > /6.,n.546. — *N. 614. V. % In heo. -»N. 5®. -«N. 539et643. -'N. 683.-»N. 703.
sur cette matière de la restitution , tout à la fois si vaste et si compliquée. Voyez ce que j'en ai dit fort au long dans ma théologie. Je veux seulement marquer ici quelques cas plus ordinaires et plus pratiques.
l"" Lorsque quelqu'un est allé voler avec d^autres, pour savoir s'il est tenu ou non à restituer tout le dommage^ il faut distinguer : A-t-il été simplement entraîné par ses compagnons, et sans lui le vol aurait-il été commis de la même manière? Dans ce cas, il n'est obligé qu'à restituer sa quote-part. Est-ce de concert et en s'excitant les uns les autres qu'ils sont allés voler? Dans ce cas chacun est obligé in solidum à la restitution; mais, en pratique, les gens peu instruits, surtout ceux qui ont une conscience peu timorée^ se persuadent difficilement qu'ils sont obligés de restituer ce que les autres ont pris. D'un autre côté, on présume que les propriétaires se contentent de leur portion, et voici pourquoi : si on les oblige à tout restituer, ils omettront facilement de restituer en tout ou en partie. Vous direz donc à ces pénitents qu'ils sont obligés à restituer, sans leur expliquer combien, leur enjoignant seulement de restituer suivant leur conscience^.
2"" Remarquez que nul n'est obligé à restituer le dommage commis, lorsqu'il n'en a retiré aucun avantage personnel, s'il n'a pas prévu ce dommage, au moins confusément^, ou bien s'il n'a pas été condamné par justice à le réparer^.
3° Lorsque le vol est incertain, c'est-à-dire lorsque la per« sonne qui Ta souffert est incertaine j vous devez obliger le pénitent à la restituer en messes, en aumônes faites aux pauvres ou à des établissements de piété ^. S'il est pauvre, il peut s'en faire l'application à lui-même ou à sa famille^; mais, si la personne est connue, c'est à elle qu'il doit restituer. N'y a-t-il pas de quoi s'étonner de trouver un grand nombre de confesseurs ignorants qui, dans le cas où la personne lésée est connue, se contentent d'obliger le pénitent à réparer son injustice en faisant des aumônes ou en faisant dire des messes ? Si la chose a eu lieu de cette manière, j'ai soutenu* que le pénitent est
1 Lib. m, n. 579, in fine, et l'auteur de V Instruction pour les Confesseurs de campagne, ch. viii. — » N. 613, in fine. — » Lib. I, n. 100, in fine, et livre HI, n. 534, in fine. — * Lib. m, n. 589, in fine. — * 76., n. 672. — • Lib. I, n. 39 ; V. Quid si.
JIANUEL DSS CONFESSEURS. 19a
obligé de restituer une seconde fois, parce que, dans tous les cas, même fortuits, le voleur est obligé d'indemniser le maître; je n'ai jamais pu admettre Topinion contraire. Seulement j*ai dit ^ que, si les vols étaient légers^ bien que leur réunion formât une matière gi*ave, et que les maîtres fussent connus, mais différents, dans ce cas j'excuserais de péché mortel celui qui voudrait restituer aux pauvres : j'en ai donné la raison à l'endroit cité. Je l'excuserais même de péché véniel s'il y avait un motif raisonnable, par exemple, s'il ne pouvait restituer aux mattres sans un notable inconvénient, ou si quelques pauvres se trouvaient dans une telle nécessité qu'il fût à présumer que les mattres autoriseraient à leur faire restitution^.
Si quelqu'un a fait tort à un grand nombre de personnes inconnues du même endroit et cela par de petits vols, comme en vendant du vin, de l'huile, etc., j'ai soutenu qu'il était obligé de restituer à ces personnes elles-mêmes, soit en diminuant le prix, soit en augmentant le poids^ et non pas aux pauvres de cet endroit, comme d'autres le permettent. Cependant, comme je l'ai dit plus haut, s'il le donnait aux pauvres, il ne pécherait pas mortellement, ni même véniellement, s'il y avait une juste raison^.
4* Remarquez ici que, si on prend ou retient le bien d'autrui avec la présomption que le maître le donnerait volontiers, supposé qu'on lui demande^ on n'est point obligé à restitution^. S^'On ne doit pas non plus obliger à restitution celui qui a donné à son créancier, en don purement gratuit, ce qu'il devait, après avoir contracté sa dette, bien qu'il n'eût pas songé à son obligation'. Remarquez que, pour être obUgé à restitution sub ffravij dès que la chose dérobée est consommée et qu'il n'en est pas devenu plus riche, le pénitent doit avoir commis une faute grave, intérieure, contre la justice commutative®. Il faut de plus que, de sa part, l'action extérieure ou l'influence ait été la cause efficace du dommage^, que cette influence ait été complètement ou gravement injuste^, et qu'il soit moralement certain qu'elle a été telle ^. Voilà ce qui regarde l'acception.
Quant à la détention du bien d'autrui, si le pénitent a pour
t Lib. m, n. 534, q. H. - « Lib. m, n. 593, in fine. — » Dict., n. 595. - * N. 700; V. Qajeres hic, i. — » N. 700; ÇiM?r.,xi. — « Lib. m, n. 350. — "^ N. 561. — • Lib. I, n. 83. — » N. 568 et 658.
J96 MANUEL DBS C0NFB8SBURS.
lui l'opinion probable jointe à la possession légitime, c'est-àdire de bonne foi, le confesseur ne peut Tobliger à restitution ^. Bien plus, celui qui a commencé de bonne foi à posséder quel* que chose, et qui a fait ses diligences pour découvrir la vérité^ n'est obligé à rien restituer, à moins qu'il ne soit certain de droit que la chose appartient au prochain. Je l'ai prouvé en divers endroits'. Que si l'obligation de restituer était ceriaine, mais que le pénitent fiit certainement dans la bonne foi, et que le confesseur prévtt certainement que l'avertissement serait inutile, alors il doit se taire, afin que de matériel le péché ne devienne pas formel pour la ruine de cette âme. C'est le sentiment commun des docteurs '.
Enfin, sur Tobligation de restituer à raison des contrats, il faut consulter, étudier, puis décider. Je ne ferai qu'une seule observation : lorsqu'il s'agit de certains contrats passés depuis longtemps dans un pays où surtout il y a eu des missions, le confesseur ne doit pas être facile à les condamner avant d'en avoir examiné toutes les circonstances. Bien des contrats paraissent au premier coup d'œil usuraires ou injustes, qui, après un plus mûr examen, ne se trouvent pas tels. Touchant la prescription, voyez lib. III et n"" 504. Sur le huitième {gO. — i'^Demandcz au pénitent s'il a ôté la réputation à quelqu'un ; s'il lui a imputé une faute vraie ou fausse; si la faute est vraie, demandez si elle était secrète ou publique, en quel lieu, par la renommée ou par la sentence du juge ; demandes encore s'il l'a diffamé en présence d'une seule personne ou de plusieurs, et de combien ; de plus, s'il a donné le fait comme lui étant connu ou comme raconté par d'autres. Quant à la restitution de la réputation, si la faute racontée est fausse, celui qui a diffamé est obligé de se dédire. Si elle est vraie, il doit remédier au mal de son mieux, mais sans mentir. Il peut dire, par exemple : Tétaisdansnilusionjemesuistrompé^faifaittme erreur. D'autres admettent encore qu'il peut dire : Tai menti, en faisant une équivoque, car tout péché est un mensonge, comme dit l'Écriture sainte. Pour moi, je conseille ordinairement de dire : Je taitirédema tête; c'est encore une équivoque, car toutes nos paroles sortent de notre esprit, pour lequel se prend la tète.
t Lib. I, n. 83. -- • Lib. IV, n. 547, circa finem, et n. 669. — > Lib. VI, n. Sli» in fine, il.
commande' ment.
MANUEL DES CONFESSEURS. i97
Si on regarde la restitution de réputation comme devant être probablement plus nuisible qu'utile au diffamé, parce qu'on présume que la chose est oubliée, et cela se présume lorsque la diffamation a eu lieu depuis longtemps et qu'il n*en a plus été question, dans ce cas il vaut mieux dire du bien de la personne, afin d'en donner une bonne opinion, que de s'exposer à réveilla le souvenir du passé en voulant faire une réparation directe. Quant à ces sortes de réparations, vous aurez soin de les faire faire avant de donner l'absolution, si on le peut commodément, car, après, on les fait difficilement, quoique moins coûteuses que la restitution d'argent. Remarquez, en dernier lieu, que, faire connaître le mal du prochain, c'est proprement médire^ et c'est un péché, dit saint Thomas, lorsqu'on a l'intention de ternir la réputation d'autrui, mais non lorsqu'on veut éviter le mal, comme si on le devait aux parents, au maître, au supérieur, pour faire corriger le coupable ou prévenir le dommage des autres, à moins que le dommage d'autrui ne fût léger ou beaucoup inférieur à celui du diffamé \
i81. — De Tobligation de rendre au prochain l'honneur qu'on lui a ôté par des injures, nous en avons déjà parlé au cinquième commandement, n"* 73. Au huitième commandement se rapportent encore les jugements téméraires. Beaucoup de pénitents peu instruits s'accusent d'avoir fait des jugements téméraires; il faut les avertir : l"* que, dans le cas où il y a des motifs suffisants de juger de la sorte, le jugement n'est pas téméraire, mais juste ; par conséquent il n'est pas coupable; que, pour l'ordinaire, ce ne sont pas des jugements, mais des soupçons, que les maîtres et les parents sont quelquefois obligés de porter, afin d'empêcher le mal ; par exemple, afin d'empêcher leurs domestiques de voler, leurs filles d'offenser Dieu en entretenant des rapports avec des personnes d'un autre sexe, et autres semblables. Dites-leur seulement de ne communiquer leurs soupçons à personne.
Il resterait à parler des commandements de l'Église ; mais nous avons déjà expliqué ce qui tient à l'obligation d'entendre la messe et de sanctifier les fêtes. Quant au jeûne, je vous rappellerai trois choses : 1* que toute espèce de travail ne dispense pas des jeûnes, mais celui-là seulement qui demande beaucoup de mouvement
t lib. m, n. eeo.
Saite.
198 MANUEL DBS CONFESSEURS.
corporel^ ; 2"" que les ouvriers ne sont dispensés du jeûne que les jours où ils travaillent, ou lorsqu'ils doivent travailler le lendemain, et qu'ils ne peuvent le faire s'ils ne mangent la veille ^ ; S"" qu'il ne suffit pas, pour satisfaire au jeûne, de ne rien manger hors des repas, et de souper le soir moins copieusement qu'à Tordinaire, comme le croient faussement un grand nombre de personnes : le jeûne emporte l'obligation de ne manger qu'une seule fois le jour, et cela en ne prenant qu'une simple collation de huit onces, suivant l'usage commun, ou de dix au plus, pour celui dont le tempérament exige un souper plus copieux que le souper ordinaire,' : Sont dispensés du jeûne les pauvres qui le matin n'auraient pas la nourriture suffisante et ne pourraient se soutenir par la collation du soir^. Si le soir ils avaient la nourriture suffisante, beaucoup de théologiens disent qu'ils sont obUgés de jeûner en faisant la collation le matin; mais beaucoup d'autres le nient, parce que le jeûne pratiqué de cette manière serait pour eux d'une difficulté extraordinaire *. C'est ainçi que vous examinerez les pénitents ignorants. Je vous dirai plus tard comment vous devez les exciter à la contrition, et quelle règle vous devez suivre dans l'imposition de la
*/6., XL 141.— * Ib.j n. 144. — » N. 125. Jaxta probatissimos auctores non frangunt jejunium : 1^ Potiones de kaff^é, etherba th^^ quaeomnuio ad libitum quidem committuntur ; 2* Electuaria, gallice confitwes. Electuaria, inquit S. Thomas 2« ^, <{• 147, art. 6, ad os etiamsi aliquo modo nutriant, non tamen principaliter assmnuntur ad nutrimentum, sed ad digestionem ciborum unde non solvunt jejunium, sicut nec aliarum medicinanim assomptio ; nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumât per modum cibi. Itaque licet assumere haec electuaria ob quamlibet causam ja»tam, nempe ut vehiculum cibi, ad stomachi roborationem, ad yocem conservandam, ad auferendum oris faetorem, et hujusmodi. Ita etiam permittitor samere parum cibi (v. g. unciam) ad depellendam debilitatem. Nonnulli hoc perraittunt loties quoties bibendnm erit, ne potus noceat ; sed hoc ut recte dicunt alii, vix potest permitti semel atque iterum in diem ; 3" Chocoiate mane sumptus cum crustino theogolico^ ut aiunt Itali, sive misticonzay id es| mixtio kaffé nigro cum chocoiate puro, in parva quantitate, non frangit jeju* nium. Licere illud sumere ob duas rationes : prima ut, quia si chocoiate non habet rationem potus, communiter tamen a multis judicatur habere rationem medicinae, et sicut diximus cum S. Thoma, posse sumi electuaria, licet nutriant, ita etiam chocoiate; secunda ratio magis universalis, quia hodie talis potio est in usu apud omnes. S. Alph., TheoL moral, ^ lib. III, Tract • TI, n. 1018 et seqq. ; id., Homo apost,, Tract. XII, n. 11 et seqq. — Le rigorisme qui a expliqué la loi du jeûne a si bien réussi qu*en France presque personne ne jeûne plus. {Note du trad.)
^ N. 123 ; V. Secundo. — » N. 1034, circa ûnem.
MANUEL DES CONFESSEURS. i99
pénitence, n"" 412. Mais surtout prenez garde de négliger cet examen lorsqu'il sera nécessaire ; c'est peut-être le plus grand nombre de confesseurs qui manquent en ce point.
ARTICLE IL
DES niTBHROGATIONS A FAIRE AUX PERSONNES DE DIVERS ÉTATS ET CONDITI01I8 QUI SONT D'UNB CONSCIENCE PEU DÉLICATE.
182. — Quant aux obligations de Tétat et de la condition, il ne suffit pas toujours que le confesseur demande en général si on a accompli les devoirs de son état.Lorsque vous voyez que le pénitent est d'une conscience peu délicate ou que vous avez de justes raisons de penser qu'il manque à ses obligations, vous devez Tinterroger en particulier, du moins sur ses principaux devoirs. Si c'est un prêtre qui se confesse, demandez-lui s'il a ^«a p'**». satisfait à l'obligation de Toffice et d'acquitter ses messes, et s'il a différé de les dire durant un temps notable ; s'il se livre au négoce; s'il est adonné au jeu ; s'il dit la messe avec précipitation; car, s'il la célèbre en moins d'un quart d'heure, il ne peut être excusé de faute grave, suivant l'opinion bien fondée des docteurs^. En effet, il n'est pas possible, dans un temps si court, de dire la messe sans estropier les paroles et les cérémonies ; du moins il est impossible de célébrer avec la gravité et la décence qui convient à cet auguste sacrifice. De là résulte encore le scandale des fidèles, auxquels il semble, dit le cardinal Bellarmin, que de tels prêtres ne croient point à la présence réelle du Fils de Dieu sur l'autel.
II ne sera pas non plus inutile de lui demander si dans le pays qu'il habite il y a une grande pénurie de confesseurs, parce qu'alors ce prêtre peut être obligé de se mettre en état de confesser. Nous l'avons établi par les plus fortes preuves', auxquelles il faut ajouter l'enseignement de saint Thomas, dont voici les propres paroles : Etideoposuitordinem m^a(Ecclesia), utquidem alii sacramenta tradercnt^. C'est pour cela que les prêtres sont appelés lumière du monde, sel de la terre, coadjuteurs de Dieu. Ainsi, la fin du prêtre est d'administrer les sacrements. Dès lors, comment serait-il excusable lorsqu'il voit les habitants de son pays privés de confesseurs, et pour cette raison vivre la plupart
1 Lib. IX, n.400. — > Ib,, IX, n.635. — > lu suppL, p. 34. r. 1.
200 MANUEL DIS CONFKSSKURS.
dans le péché, au grand danger de leur salut, et que lni*iDème prive le Seigneur de la fin qu*il s'est proposée en relevant an sacerdoce, puisqu'il refuse par paresse de se mettre en état d'administrer le sacrement de pénitence, le plus nécessaire de tous après le baptême? Ohl qu'elles sont effrayantes les menaces de Dieu contre ces prêtres qui négligent ainsi le salut de leurs frères : Si dicenie me ad impium : Marte morieriSj non annuniiaverts et... ipse impius in iniquitate ma morietur, sangumem autem ejus de manu tua requiram^.
Si ce prêtre s'excusait sur son inhabileté et son incapacité, qu'il écoute ce que dit saint François de Sales, qui appelle /oussf l'humanité de ceux qui refusent de s'employer au salut des âmes, sous prétexte de leur faiblesse. Il ajoute que tout cela n'est qu^on artifice de l'amour-propre et une mauvaise humilité, dont on se sert comme d'un précieux prétexte pour couvrir sa paresse. Il dit encore qu'en nous accordant des talents, Dieu veut que nous en fassions usage, et que celui-là montre qu'il est humble qui s'en sert et obéit. L'orgueilleux qui se confie en lui-même a bien raison de ne rien entreprendre. Au contraire, l'humble est courageux, parce qu'il ne met point sa confiance en lui-même, mais en Dieu, qui se platt à manifester sa puissance dans notre faiblesse. Ainsi, dit-il en finissant, l'homme humble peut tout entreprendre.
Si ce prêtre est confesseur, demandez-lui en particulier s'il a suffisamment étudié et s'il continue d'étudier. Nous avons dit plus haut, n"^ 75-76, que, pour bien confesser, il ne suffit pas d'avoir étudié une fois ; de plus, s'il a donné l'absolution à ceux qui étaient dans l'occasion prochaine de péché, ou qui étaient récidifs et ne donnaient pas des signes extraordinaires d'amendement. Si, par malheur, ce confesseur avait sollicité quelque personne ad turpia, demandez-lui s'il sait qu'il ne peut célébrer; car les sollicitants sont frappés par notre Saint-Père Benott XIY d'inhabileté perpétuelle, réservée au Pape. Cette peine, comme nous l'avons démontré, s'encourt avant tonte espèce de sentence, et même par ceux qui l'ignorent ; car elle n'est point une censure, mais un empêchement ^.
t Esech., III, 18.
t Hic refeire opportunum et sacerdotibus haud ingratum daxîmus maadata quaedam exoerpta ex S. Roman» et nmveraalis InquititioDis instmetioAe ad
MANUEL DES GONPESSEUBS. 201
183. — Si c'est un curé qui se présente, il est bien de lui de- ^ "* ®*^mander : l' s'il fait les corrections convenables à ses paroissiens
omnes arch. ep. aliosque locor. ordin. circa observantiam constitutionis S. M. Benedicti XIV quae incipit : Sacramentnm pœnitentûei data Homse 90 febr. 1867.
1* Omnes praescriptiones, prohibitiones, reservationes omnes et singulae ubîqae terranun inconcusse ac inviolabi/iter observandae sunt.
2* SS. D. N. Plus Papa IX, decreto supremœ Inquisitionis sub feria iv die S7 junii an. 1866 edit : c In facoltatibus quibus episcopi aliique locor um ordinariî ex concessione apostolica pollent absolveiidi ab omnibus casibus apoBtolicœ sedi reservatis exdpiendos semper in posterum, et exceptos habendos esse casus reservatos in BuUa Benedicti XIV, quœ incipit Sacramenlum panitentÙB. »
3* Â.postolicae sedi reservantur, excepto mortis articule, eorum casas qui innoxios sacerdotes apud ecclesiasticos jadices falso soUicitationis insimulant Tel sceleste procurant ut id ab aliis fiât.
4* Sacerdoti cuilibet omnis facultas et jurisdictio ad sacramentales confeflsiones personae complicis in peccato turpi contra sextum decdlogji prœceptam commisso, excipiendas adimitur, nisi exirema prorsus urgeat nécessitas, nimimm si in ipsius mortis articulo alter sacerdos desit, qui confessarii munere fungatur, vel sine gravi aliqua exoritura infamia vel scandale vocari ant accedere nequeat.
5* Aposiolic» sedi reservatur eorum confessariorum casus, qui complicem in peccato turpi absoWere ausi fuerint.
6* Personae Mfe mares sive foeminae, quaecumque illae sint, ad turpia sollidtatie in confessione, vel occasione aut praetextu confessionis, rem ad sanctam sedem vel ad loci ordinarium déferre debent.
7* Denunciare oportet quemcumque sacerdotem etiam jurisdicUone caventem, solUciiantem in confessione vel etiam pœnitentis soUicitationi consentieniem, quamvis statim disseutientem de turpi materia loqui, illius complementam ad aliud tempns diffère ntem at non praebentem absolutionem pœnitentis.
8* Hujusmodi denunciationes a nemine absque culpa lethali omitti possunt. Qua de re poenitentes debent admoneri, neque ab iis admonendis instruendisque eorum bona fides excusât.
9* Sacerdotes ad sacras audiendas confessiones constituti, qui de hac obligatione poenitentes sues non admonent debent puniri.
10* Poenitentes admoniti et omnino renuentes nequeunt absolvi : qui vero ob JQStam causam denunciationem diCTerre debent, eamque quo ciUus poterunt fadendam spondent serioque promittunt, possunt absolvi.
11* Denunciationes anonym» contra sollicitantes ad turpia nullam vim habent; denundationes enim fieri debent in judicio, nempe coram episcopo eJQSve delegato et cum juramento et cum expressione et subscriptione sui no-
minis.
IS* Denunciationis est onus personale et ab ipsa persona soUicitata ad mplendum. Verumsi gravissimis diflicultatibus impediatur, quominus hoc perficere ipsa possit, tune vel per se, vel per epistolam, vel per aliam personam sibi benevisam suum adeat ordinarium vel sanctam sedem per sacram pœnitentiariam, vel etiam per banc supremam inquisitionem, expositis omni- Ims drcumstantiis, et deinde se gerat juxta consUia et monita sui confessarii.
Ast si nuUo impedimento detenta denunciationem omnino renuat, in hoc casa aliisque supra memoratis, laudandus est confessarius qui operam suam
qui vivent dans la haine, qui ont de mauvaises liaisons ou qui entrent dans les maisons de leurs fiancées. A ce propos, recommandez-lui fortement de ne pas recevoir les promesses du futur mariage que peu de temps avant les noces, suivant la pratique des bons pasteurs, autrement tout Tintervalle jusqu'au mariage sera un temps de péché ; 2'' s'il veille à ce que ses paroissiens accomplissent le devoir pascal, sans acception de personnes. Combien n'en trouvons-nous pas dans les missions, surtout parmi les personnes d'un rang élevé, qui ont négligé ce devoir pendant longues années, sans que le pasteur les ait avertis ni cherché aucun moyen de le leur faire accomplir! S"" s^il a administré les sacrements, celui de la pénitence en particulier, par lui-même, en danger de mort et lorsqu'il était demandé^; je dis par lui-même ; car, lorsqu'il le peut, il ne satisfait pas à son devoir en le faisant administrer par d'autres ^ ; 4'' s'il assiste les mourants ; 5"" s'il prêche le dimanche ; car, si, n'étant pas légitimement empêché, il passe un mois de suite sans prêcher, et trois à différentes reprises dans un an, les théologiens ne l'excusent pas de faute grave ; s'il a fait l'aumône suivant ses moyens et à raison de son bénéfice ;
Q"" S'il a eusoin d'enseigner le catéchisme aux enfants et d'apprendre aux ignorants les vérités essentielles et les moyens de se sauver ; surtout s'il a instruit les ignorants sur la contrition, et les enfants de la communion lorsqu'ils en sont capables, c'est-à-dire, ordinairement parlant, vers l'âge de dix ans jusqu'à onze et tout au plus quatorze '. Saint Charles ordonna à tous ses curés ut ad communionem idoneos redderent pueras stalim acaddecimum annum pervertissent^ , Et il est des curés qui font difficulté de les y admettre, même à l'âge de douze ans ! Pourquoi? Pour ne pas se donner la peine de les instruire.
7"^ S'il a donné facilement et par respect humain des certificats
pœnitenti non denegaverit, et vel ordinarium vel sanctam sedem pro opportunis providentiis consuluerit, suppresso tamen pœnitentis nomine. — Nolandum est pœnas hujusmodi omnes et ipsam iiâiabililatem ad sacrosanctum missa sacrificium celebrandum in decreto Benedicti XIV, die 5 augustî anii. 1745 praescriptam esse tantum ferendœ sententUe. Voir aussi Stremler, Traité des peines ecciésias tiques, ch. \i et suiv., p. 110.
« /6., n. 624; V. Resp., 2 et 3. — « Lib. FV, n. 127; V. Hinc. Dans ce mkméro il s'agit principalement de Tobligation de résider, — ' Lib IV, n. 33 ; V. Sed hic, — * là.
aux ordinands. Ici les curés né doivent pas se contenter d'une connaissance négalive, ils doivent en avoir une positive de leur probité et de leur fidélité à fréquenter les sacrements. Ainsi, ils sont obligés de s'assurer de tout cela en particulier. Il se trouve quelquefois des ordinands, chargés de péchés, qui ont à peine communié une fois dans un an, qui ont même manqué au devoir pascal, et qui après cela présentent un certificat de leur curé, faisant foi de la bonté de leurs mœurs et de la fréquentation des sacrements ! On les ordonne, et ils deviennent le scandale des peuples. C'est le curé qui rendra compte à Dieu de tous leurs péchés, car les évéques s'en rapportent aux curés. Cependant les évéques les plus expérimentés ne s'en rapportent pas aux curés sur ce point important d'où dépend le salut de tant d'âmes.
184. — S'il vous vient un évêque qui vous donne lieu de dou- *^ ^ ****!"«• ter prudemment qu'il ne rempUt pas ses devoirs, vous lui demanderez : 1^ s'il met un soin convenable, outre Fexamen de
la science, à s'assurer de la bonté positive des mœurs des ordinands, suivant l'obligation imposée par les saints canons, le concile de Trente et l'apôtre saint Paul, ne se contentant pas du certificat des curés, qui est le plus souvent, comme nous l'avons dit, ou faux ou suspect ; 2"* s'il admet pour confesseurs des prêtres d'une doctrine et de mœurs éprouvées : les autres feront beaucoup plus de mal que de bien ; 3"* comment il emploie ses revenus. Nous l'avons établi ^ ; lorsqu'il a prélevé ce qu'il faut pour son honnête entretien, l' évêque est obligé de donner le reste aux pauvres ; 4'' comment il satisfait aux devoirs de la résidence. Le souverain Pontife régnant a déclaré qu'un évêque ne pouvait s'absenter de son diocèse pour une raison futile ou seulement par récréation, pas même pendant les trois mois accordés par le conôile de Trente ; 5"" quel soin il apporte de connaître s'il n'y a point de scandale parmi ses ouailles, afin de les réparer le mieux possible, recourant même au bras séculier, s'il est nécessaire. Enfin, demandez ce qu'il fait pour donner le bon exemple ; car certainement un prélat est obligé d'une manière spéciale d'être exemplaire.
185. — Si la pénitente est une religieuse, demandez-lui en Aune religieuse. particulier si elle a manqué au vœu de pauvreté en prenant ou
en donnant sans permission ; si elle a récité l'office divin, car
t lâb. V, n. 492.
204 MANUEL DBS CONFESSEURS.
Topinion qui préteDd que les religieuses m privaio ne sont pas obligées à la récitation de Toffice n'est pas suffisamment probable, comme nousTavons montré ^ ; si elle entretient quelque affection dangereuse, puta si adfuerint saliem verba oui lUterœ amatorùd. Si elle ne veut pas y renoncer, soyez ferme à lui reftiser l'absolution ; car, bien que dans ces sortes de relations la fin ne soit pas gravement mauvaise, néanmoins il y a toujours du danger ; en tout cas, il y a toujours scandale et mauvais exemple pour ses sœurs ^. Si elle conserve de la rancune contre quelque religieuse. Celles qui exercent quelque office, interrogez-les en particulier sur leurs charges ; par exemple, demandez aux iourières si elles ne portent point de lettres, si elles ne font point de commissions suspectes ; à la portière, si elle laisse la porte ouverte, avec dangerde scandalepour les religieuses ou les personnes du dehors ; aux supérieures, si elles ne mettent pas le soin nécessaire dans ce qui regarde rentrée et le séjour des hommes au couvent ; si elles laissent introduire des abus, qui, bien que légers en eux-mêmes, sont des péchés mortels pour la supérieure, à cause du grave détriment de Tobservance '•
A UD juge. *^®' — S'il vient un juge, demandez-lui s'il a fait acception de personnes, s'il a traité les causes avec légèreté, s'il a jugé par passion et sans étude préalable; s'il est juge d'instruction, corn* ment il s'est comporté en prenant les informations, s'il a fait des questions captieuses, s'il a diminué ou altéré les dépositions.
▲an médecin. Si c'est un médociu, demandez-lui : l"" s'il a la science et la pratique suffisantes pour exercer, et s'il étudie dans les cas plus difficiles qui se rencontrent, comme il y est obligé ; 2"" s*il a donné la permission de manger de la viande, ou de laisser l'office ou la messe, par respect humain et sans nécessité, ou da moins sans avoir le doute que l'accomplissement de ces obligations pouvait occasionner un grand mal, ou du moins avoir quelque grave inconvénient ; S"" s'il a donné quelque remède dangereux au malade qui n'était pas encore désespéré ^ ; s'il a envoyé ses ordonnances à quelque apothicaire infidèle ou peu instruit, ou qui tient des remèdes moins bons, uniquement parce qu'il était son ami ; i"" s'il a veillé aux soins des pauvres,
t Lib. IV, n. 141. — > Diana, p. m, tr. Vn, rest. SU et 22. — > Lib. IV, a. 13. — * Lib. I, n. 28 ; Y. QuMt,, 2.
MANUEL DSS GONFBSSBOaS. 205
étant payé pour cela, ou, sans ôtre payé, lorsque les pauvres étaient dans une nécessité grave ou extrême ^
5* Surtout ne manquez pas de lui demander s*il a soin que les malades se confessent en temps opportun, suivant le commandement des Souverains Pontifes. J'ai parlé de cette obligation dans plusieurs endroits de ma Théologie *, où j'ai dit qu'Innocent III défend aux médecins de prendre soin d'aucun malade avant qu'il se soit confessé, et que saint Pie Y, confirmant cette ordonnance, oblige le médecin de cesser de le visiter après le troisième jour, s'il ne sait pas qu'il se soit confessé, et veut, de plus, que tous les médecins, avant de prendre le degré de docteur, jurent d'observer ce commandement, et enfin, que cet ordre a été donné à toutes les écoles.
Mais on n'est pas d'accord sur la manière d'entendre ce commandement et ce serment. Un grand nombre de théologî^[is disent que cela doit s'entendre du cas où la maladie est dangereuse, ou du moins quand il y a doute qu'elle le soit. C'est en ce sens, disent-ils, qu'a été reçue la bulle de saint Pie y. Mais le sentiment le plus commun veut que ce commandement, bien qu'il n'oblige pas dans toute maladie légère, ne doit pas s'entendre seulement pour les maladies actuellement dangereuses, mais encore lorsqu'on juge prudemment que la maladie peut devenir mortelle. En voici la preuve. Innocent III ordonne au médecin d'obliger le malade à se confesser avant d'en prendre soin, afin^ dit le Pontife, que l'avertissementdese confesser ne jette pas le malade dans le désespoir et ne le fasse pas tomber plus facilement dans le danger de mort. Donc son intention est qu'on fasse confesser le malade avant que la maladie devienne mortelle.
Cette opinion me parait être la vraie ; néanmoins je sais que la pratique universelle des médecins est contraire, du moins dans notre royaume, et je présume qu*il en est de même partout. Je parle même des médecins d'une conscience timorée, quin'onl pas coutume d'avertir leurs malades de se confesser avant que la maladie devienne probablement dangereuse. En cela ils ne croient point pécber contre leur serment prêté suivant la bulle de saint Pie Y. Ils se fondent sur ce que disent plusieurs doc-
« n TruU., 1. 1, Ub. rv, c. I, dttb. 11, in fine. — ^ Lib. U, n. ISS; et xneUuâ, Ub. VI, n. 664.
HàHOKL Dit CO.XrBSSBORS. 17
A OD marchand.
206 MANUEL DBS CONFESSEURS.
leurs \ que ce serment n'oblige que pour la partie dans laquelle il a été reçu par la coutume. Quoi qu'il en soit, il est certaiD que ces médecins pèchent grièvement qui n'avertissent pas les malades de se confesser, lorsque la maladie est grave ^.
Oh ! quelle misère de voir tant de malades, surtout dans les conditions plus élevées, réduits à régler leurs affaires étemelles lorsqu'ils sont déjà des cadavres vivants, qui peuvent à peine parler, à peine entendre, à peine connaître l'état de leur conscience et concevoir la douleur de leurs péchés ! Tout cela est la faute de ces médecins qui, pour ne pas faire de peine auimalades ou à leurs parents, non-seulement ne les avertissent pas du danger, mais encore les entretiennent dans Tillusion jusqua ce que les malades soient tout à fait désespérés. Si donc il vous vient un médecin un peu timoré, ayez soin de l'interroger sur ce point important, et de lui intimer, non en passant, mais avec force et chaleur, l'obligation où il est d'ordonner la confessioB, au moins lorsqu'il découvre que la maladie est grave ou qu'u en doute ; car là-dessus tous les docteurs sont d'accord. Je dis avec force, car c'est de ce point décisif que dépend le salul, non-seulement du médecin et du pénitent, mais de ceux auxquels il donnera ses soins. S'il est chirurgien ou apothicaire, demandez-lui s'il a donné des remèdes à des femmes pour les faire avorter, s'il a donné un médicament pour un autre, ou s'il l'a vendu plus cher qu'il ne valait ^.
187. — S'il vous vient un marchand, demandez-lui s'il • trompé dans le poids ou la mesure ; s'il a vendu au delà ou prix fort, surtout en vendant à crédit, lorsque les personn^îs étaient sûres et qu'il ne souffrait aucun dommage. Quant à b question de savoir si on peut vendre plus cher en vendant i
1 Lib. VI, n. 664 ; V. Notant, inf. ad num.
> Cette obligation d*avertir le malade est imposée au médecin par le ^ trième concile général de Latran, en 1216, le même qui a prescrit la confc** sion annuelle et la communion pascale, toutes deux de discipline générale- Voici les paroles du concile : « Quoniam infirmitas corporis nonnuiuiQ^^ ^ peccato provenit, medici ante omnia curent advocare medicos animariuOf /^^ postquam infirmis fuerit de spirituali salute provisum, ad corporalis medic"^ remedium salubrius procedatur, cum causa cessante cesset. » Can. S2, ^ 170SL Louis XIV fit une ordonnance pour assurer Cexécution des ^^^'^"^'''^ du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, ainsi que celle des ordown^ semblables que les éoéques ont faites ou peuvent faire. (Note du trad')
<Lib. m,n. 821.
crédit, par la raison que tel est le prix courant dé la vente à crédit, suivant l'estimation commune, et si les marchandises en détail peuvent se vendre plus cher, voyez notre Théologie *.
188. — Si votre pénitent est un tailleur, demandez-lui s'il a ^ °" *•*"•" travaillé les jours de fêle, pour finir ses habillements et les porter aux personnes, sans quelque raison extraordinaire * ; sll a observé les jeûnes de TÉglise, parce que l'occupation de coudre n'excuse pas du jeûne»; s'il a changé le prix, sous prétexte
que le marchand, par égard pour lui, lui a vendu à meilleur marché. S'il était vrai que cette partie du prix lui eût été donnée, il pourrait la retenir, pourvu qu'U se fût informé d'une manière moralement suffisante et qu'il sût avec certitude que les autres marchands ne donnent pas telle étoffe à meilleur marché*. Mais cela doit être plus que certain ; autrement il ne peut rien exiger au delà du prix qu'il a payé. S'il a reienu les morceaux ou restes d'étoffes : il ne peut certainement les garder, si telle n'est la volonté des personnes ou si elles ne lui payent la façon au-dessous du plus bas prix, tel qu'il est réglé par Festimation commune. De plus, si ce n'est pas pour lui une occasion prochaine de péché de prendre mesure aux femmes, comme il n'est pas rare aux jeunes gens peu chrétiens.
189. — S'il vous vient un courtier ou une revendeuse (par a un couriitr ces mots on entend ici ceux à qui on donne des objets pour les ^ ^ °°<^ '<^«°' vendre), demandez-lui s'il n'a rien retenu du prix de la vente. "**"**' Nous avons soutenu', contre l'opinion d'autres théologiens,
qu'il ne peut garder le surplus, même dans le cas où le maître aurait déterminé le prix qu'il en voulait avoir ; car cette détermination se fait afin que l'objet ne soit pas vendu à plus bas prix, non pas afin que le revendeur retienne le surplus. Il en est encore de même bien que le maître ait assigné l'endroit où l'objet devait être vendu, et que le courtier, après avoir fait son possible, l'ait vendu plus cher dans un autre lieu plus éloigné. Dans ce cas, nous disions encore qu'il ne peut retenir tout le surplus, mais seulement ce qui peut lui revenir à raison de cette peine extraordinaire, parce quo la chose fructifie toujours pour son maître.
Nous avons admis plusieurs exceptions^ : l"" sile revendeur
* LU), m, n. 809. — <N. a03 ; V. Sa>i(nHbm. — « N. 1048. — * Lib. ffl, n. 816 ; V. Coûte igitu^. — i N. 82l> ; V. Quœr. — » N. 825; V. Bene autem.
208 MATfUSL DB8 COSfFESSEURS.
arait amélioré l'objet, et en conséquence ravait vendu plus cher qu'il ne valait d'abord ; 2* 8*il était convenu avec le mattre de ne pas lui donner au delà du prix déterminé, et cela d*une manière expresse ou tacite, comme, par exemple, si le mattre ne lui avait point assigné de salaire pour sa peine ; 3* si le surplus était peu de chose, en sorte qu'il fût à présumer que le mattre le lui aurait donné ; i"" si le revendeur, après avoir usé de la diligence ordinaire, avait acheté lui*mème l'objet au prix qu'il en a trouvé, et qu'ensuite il l'eût revendu avec avantage dans un autre endroit ou dans un autre temps.
Les mêmes règles ont lieu lorsqu'une personne aurait donné commission à un courtier de lui acheter quelque chose à tel prix et que celui-ci l'aurait payé moins cher. Dans ce cas, le revendeur ne peut rien exiger au delà de ses déboursés, si ce n'est à raison d'un travail extraordinaire qu'il aurait fait pour le payer moins cher, ou bien s'il avait acheté la chose pour son compte, à ses risques et périls. Cela toutefois ne doit s'entendre que du cas où le revendeur, ayant fait moralement ce qu'il pouvait, n'aurait pas trouvé à acheter meilleur marché ^. A on perruquier. 190. — S'il viont un barbicr ou perruquier, demandez-4ui s'il rase le dimanche dans les lieux où ce n'est pas la coutume ; car, si l'usage en est établi, cela ne lui est pas défendu. 11 en est de même si les personnes étaient obligées de se faire raser le dimanche, comme sont les ouvriers qui vivent de leur travail. Demandez-lui de plus s'il coiffe les femmes, suivant le maudit usage introduit de nos jours par le démon. Je tiens, communément parlant, que c'est pour les jeunes coiffeurs une occasion prochaine de pécher mortellement par des complaisances sensuelles ou au moins par de mauvais désirs. Ainsi, je dis qu'on ne doit le permettre à aucun qui n'ait l'expérience du contraire. Si quelqu'un avait éprouvé, pendant un temps notable, qu'il n'y a point fait de chute, on ne pourrait le taxer de péché mortel. Néanmoins le confesseur aura soin de l'éloigner, autant qu'il pourra, d'une pareille fonction, qui certainement est de soi périlleuse.
Je n'examine point ici si les femmes qui se font coiffer par les hommes peuvent être ou non en sûreté de conscience ; je
* Lib. m ; V. Bene aiUem,
MANUEL DBS CONFESSBURS. 20»
sais qu'elles le font ordinairement, qu'elles se confessent et eommunient : Videant ipsâs et ipsantm confessarii. Pour vous, du moins, qui aurez lu ceci, enjoignez-leur de faire leurs diligences pour trouver une femme qui sache faire cela, et, si eHes n*eo trouvent point, de ne pas se servir, au moins, d'un jeime homme dont les manières leur auraient donné lieu de penser qu'il n'agit pas avec simplicité. Du reste, je suis bien persuadé que les femmes d'une conscience plus délicate ne se serviront jamais des hommes pour se faire parer la tète, mais se conteftteront de la manière dont les femmes peuvent le faire.
ARTICLE III
0BU6ATI0N D*mTfiRR0GBR.
191. (B. Léonard, n^ 7-28.) — La sainteté de vie est sans Pntiqac8<i«s doute bien nécessaire, mais sans une véritable prudence le con- *"**'™^'^ • fessenrne fera que bien peu de fruits dans son ministère; caria prodence est, pour ainsi dire, Tàme de ce saint emploi. La prudence, je ne parle point ici de la prudence du siècle, qui dégénère en astuce et qui est indigne d'un prêtre ; la prudence spirituelle est cette noble vertu qui apprend à l'homme à tout faire de la manière, dans le temps et le lieu convenables. Ses qualités essentielles sont la circonspection et la réserve^ et ses effets principaux, savoir bien consulter et bien juger. Elle s'obtient de Dieu, non-seulement par l'étude, mais bien plus encore par les larmes et la prière. Le confesseur exerçant trois offices, de juge, de médecin et de docteur, comment, sans une vraie pru^ dence, dirigée par une lumière surnaturelle, pourra-t-il s'en acquitter dignement? Il est vrai que, comme juge, il ne lui appartient pas de faire des lois; au contraire, il doit se conduire de manière à ne jamais les enfreindre. Trouve-t-il son pénitent disposé, il le délie par l'absolution : s'il n'est pas disposé, il le lie ou le laisse lié comme il l'a trouvé. Mais parce qu'au tribunal de la pénitence il exerce une justice qui tend à l'amendement du coupable, bien différente par conséquent de la justice ordinaire et coercitive, combien ne lui faut-il pas de prudence pour atteindre le but de son ministère, qui est l'amendement
2i0 MANUEL DBS CONFESSEURS.
du coupable! L'imprudence : voilà recueil contre lequel viennent faire naufrage la plupart des confesseurs.
Considérez ce qui se passe dans la pratique. Voyez ce confesseur précipité et téméraire, qui, par Tennui, par un désir inconsidéré d'expédier beaucoup de confessions, ne laisse pas au pénitent le temps de faire connaître sa conscience, mais le presse, le pousse, en ne cessant de lui dire : Avez-voits autre chose? avez-votis autre chose? D'où il arrive que le pauvre pénitent n'accuse que la moitié de ses péchés. Voyez cet autre : à peine entend-il quelque péché qui lui semble honteux ou très grave, qu'il fait des reproches pénibles au pénitent, et lui resserre le cœur sans en laisser sortir tout le venin. D'autres adressent aux pénitents des questions de pure curiosité, inutiles et vaines, et veulent savoir tout ce qui se passe. Ils s'exposent ainsi à mille dangers, sans égard pour ceux qui attendent, et sans scrupule de violer les règlements du Rituel romain, qui défend aux confesseurs de parler, au tribunal, de ce qui n'a point de rapport à la confession,
Mais il mérite bien davantage d'être taxé d'imprudence, le confesseur qui n'aide pas un peu le pénitent à manifester les fautes qu'il lui coûte le plus de mettre au jour. Un serviteur de Dieu me disait que, par une seule interrogation, il avait gagné plus d'ftmes à Dieu qu'il n'avait de cheveux sur la tôte. La voici : lorsqu'il voyait à ses pieds quelques visages nouveaux, et que, par l'ensemble de la confession, ou autrement, il soupçonnait prudemment qu*il y avait quelque péché enseveli au fond de ce cœur, il interrogeait le pénitent de cette manière : fiTavez-vaus
jamais caché quelque péché, qumid vous étiez enfant dans
VAge le plus tendre; que vous en semble? Dites, ne craignez rien, je vous aiderai, je vous tranquilliserai, etc. Par cette conduite pleine de sagesse, il faisait sortir quelque serpent infernal qui traînait avec lui une suite de confessions nulles ou sacrilèges, vérifiant ainsi la parole de l'Esprit-Saint : Obstetricante manu ejus, adductus est coluber tortuosus ^.. Oh ! quelle admirable pratique 1 suivez-la vous-même toutes les fois que la prudence vous la dictera, et vous en retirerez le plus grand fruit pour votre âme et pour celles de vos pénitents.
< Job, xxvr, 13
192. — L'imprudence des confesseurs peu expérimentés, qui ^'^'*absolvent les pénitents mal disposés, cause un dommage immense aux pauvres âmes, mais plus grand encore est celui d*une absolution donnée à ceux qui ne sont pas instruits des vérités nécessaires à connaître necessitate médit. Citons à ce propos la proposition condamnée: Absolutionis capax est homo quantum-vis laboret ignorantia mysteriorum fidei^ et etiamsiper negligentiam etiamculpabilem nesciat mysterittm sanctissimas Trinitatis et IncamationtsDomtninostriJesti Chris ti. Doucement, mon père, me dira-t-on. Prétendez-vous nous obliger à faire le catéchisme au confessionnal ? Non, sans doute; mais je veux vous faire comprendre que c'est votre devoir d'enseigner aux pénitents toutes les choses qu'ils doivent savoir sous peine d'être incapables d'absolution. Or, une de ces choses est la connaissance des principaux mystères de la religion.
Ainsi lorsqu'il se présentera une personne grossière, comme serait un paysan, un berger, un bouvier ou autres gens à demi sauvages, qui n'ont reçu aucune instruction, ni de leurs parents ni de leurs curés, vous la recevrez avec bonté et douceur, vous lui ferez faire le signe de la croix, vous lui aprendrez à demander à Dieu la grâce de se bien confesser ; vous lui ferez frapper la poitrine, et par là ou par quelque autre moyen de dévotion sensible et matériel, vous lui ferez demander pardon à Dieu ; vous l'interrogerez ensuite sur les mystères de la foi, dont ces sortes de gens n'ont d'ordinaire qu'une connaissance fort imparfaite. S'il ignore les principales vérités, telles que l'unité de Dieu, la Trinité, l'Incarnation, les peines et les récompenses de l'autre vie, il est incapable d'absolution jusqu'à ce qu'il les connaisse, du moins assez pour pouvoir faire un acte de foi.
Gela veut dire, comme quelques-uns l'expliquent, jusqu'à ce qu'il sache, aussi bien que peut lui permettre sa grossièreté, qu'il y a trois personnes qui se nomment : Père, Fils et Saint- Esprit; qu'elles ne forment qu'un seul Dieu et non pas trois dieux ; que la seconde personne s'est faite homme et s'appelle Jésus-Christ ; et quoique Jésus-Christ soit Dieu et homme, il n'y a cependant pas deux Christs : quant à Dieu rémunérateur, que Dieu donne le paradis aux bons et condamne les méchants à l'enfer. C'est une mauvaise manière de renvoyer à d'autres ces pénitents pour se faire instruire ; le seul fruit qu'ils en reti-
rent> c'est de rester dans les ténèbres de Tignorance jasqu^à la mort. Ainsi, ce qu'il y a de mieux i faire, c'est de leur apprendre brièvement, et avec des expressions appropriées à leur capacité, les mystères dont nous venons de parler, en leur faisant faire les actes de foi, d'espérance, de cbarité et de contrition. Imposez-leur l'obligation d'aller trouver leurs curés, afin d'èlre instruits plus parfaitement tant sur ces mystères que sur ceux qu'il faut savoir de necessitate prxcepii.
Pour tout cela il faut moins de temps qu'il ne semble au premier coupd'œil, lorsqu'on le fait avec toute la brièveté possible. On leur dit ensuite de s'accuser de la négligence qu'ils ont mise à apprendre ces vérités, et on leur accorde le bienfait de l'absolution. Mais il arrive fréquemment qu*on trouve une semblable ignorance dans les personnes d'une condition plus élevée et d'un esprit mieux cultivé; d'un autre côté, ces personnes seraient fortement humiliées d'être interrogées sur ces mystères. Soit pour m'assurer de leur science en ce point essentiel, soit aussi parce que des personnes du monde, livrées à la vanité et au libertinage, manquent ordinairement de faire au temps convenable les actes de foi, etc., je leur insinue avec beaucoup de douceur que le meilleur moyen d'assurer la validité et le fruit du sacrement, c'est de réciter d'abord les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition. J'ajoute : Si vous voulez, nous les ferons ensemble. Dites donc de cœur ce que je vais dire de bouche : Je crois, 6 mon Dieu, parce que c^est vous, la vérité mime, qui Pavez révélé à la sainte Église, je crois que vous êtes tm seul Dieu en trois personnes égales qui s'appellent le Père, le Fils^ le Saint-Esprit; fe crois que le Fils s' est fait homme, qu'il est mort pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité et monté au ciel d'où il viendra juger tous les hommes et donner le paradis aux bons et condamner les méchants à T enfer. Vous croyezcela de tout votre cœur, n'est-ce pas ? — Oui, mon père. — Faisons maintenant l'acte d'espérance : J'espère, 6 mon Dieu 1 parce que vousètestnfiniment miséricordieux et tout-puissant, que vous m'accorderet le pardon de mes péchés, la gloire étemelle dans f autre vie par les mérites de Jésus-Christ; et par les bonnes œuvres que j^ espirt faire avec votre grâce. Vous espérez véritablement d'un Dieu si bon le pardon de vos péchés, n'est-ce pas ? — Oui, mon père. — Faisons maintenant l'acte de charité : O mon Dieuy par
MANUEL DBS CONFBSSBURS. 213
que vùu$ êtes le souverain bietty je vous aimé par-dessus toutes choses f et pour r amour de vous f aime et Je veux aimer mon prochain comme moi-même I Vous aimez sincèrement et de tout votre cœur un Dieu si bon, n'est-ce pas? — Oui, mon père.
Par ces actes le pénitent se trouve beaucoup mieux disposé à faire l'acte de contrition. Demandez maintenant pardon à Dieu de vos péchés, et, pénétré de la plus vive douleur, dites, en vous frappant humblement la poitrine : O mon Sauveur Jésus /Je me repens de vous avoir offensé, parce que vous êtes le souverain bten, et Je me propose de neplus vous offenser Jamais, non, Jamais /Je fais répéter cet acte deux fois à tous mes pénitents ; la prenodère fois avant de leur imposer la pénitence, et la seconde immédiatement avant de leur donner l'absolution.
Je ne prétends pas qu'il soit nécessaire d'en user de même avec tous ceux qui se confessent ; mais je sais fort bien que, pour les personnes distraites et peu soigneuses de leur saint, il sera très avantageux que leur confesseur se donne la peine de leur faire répéter ces actes, ils en seront surtout merveilleusement consolés dans le cas d'une confession générale. Le confesseur lui-même en demeurera plus satisfait, attendu qu'entre tous les sacrements, c'est celui de la pénitence dont on peut dire que la validité dépend bien plus des actes du pénitent qui le reçoit, que des soins du confesseur qui l'administre. Ainsi, la prudence du prêtre dans l'administration de ce divin sacrement consiste essentiellement à s'assurer le mieux possible de la disposition intérieure de ses pénitents, qui consiste à bien faire les actes mentionnés plus haut, en sorte qu'alimentés par ce pain de la prudence, ils puissent enfin assurer leur salut éternel.
193. (Saint Charles, 24-35.) — Au commencement delà con- Doctrine de fession et avant que les pénitents disent leurs péchés, principa- 'JjJ\^JjjJj"*!' lement s'ils sont personnes grossières, ou qui ne se confessent tiens. que rarement, le confesseur leur doit faire quelques interrogations pour se savoir mieux conduire dans la suite de la confession, qui sont celles qui suivent. Premièrement, si le confesseur ne connaît pas si le pénitent est de ceux qu'il a le pouvoir de confesser, il doit l'en interroger, et, trouvant qu'il n'en est pas, il le doit renvoyer à celui qui en a le pouvoir. Que s'il trouve qu'il en est, et que néanmoins il ne le connaisse pas, il le doit interroger de son état, de sa condition, de sa profession, de son
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métier ou de Texercice auquel il s'occupe. Il lui demandera depuis quel temps il ne s^est pas confessé, lui représentant le grand fruit qu'on tire des confessions fréquentes ; s'il a accompli la pénitence qu'on lui a imposée, s*il sait les articles de la loi et les commandements de Dieu et de lÉglise, et ne les sachant pas, il se conduira comme nous dirons ci-après ; s^il a fait la diligence nécessaire pour examiner sa conscience, qui doit être telle qu'on a accoutumé d'apporter à une affaire de très grande importance, celle de se présenter à ce sacrement étant véritablement de cette sorte.
Il l'instruira encore de cette occasion, selon qu'il le jugera nécessaire, de la manière en laquelle se doit faire l'examen de conscience, pour se bien ressouvenir de tous les péchés commis et de leurs circonstances, comme, de se représenter en soimême toute sa vie, la considérant premièrement dans la diversité de son âge, dans son enfance, dans sa jeunesse, etc.; secondement, dans la diversité des états dans lesquels il se sera trouvé, comme avant qu'il se mariât : depuis, dans son mariage, etc. ; troisièmement, dans les divers accidents de prospérité, d'adversité, de santé et de maladie, les divers temps, les divers offices qu'il a exercés, les compagnies qu'il a fréquentées, les lieux, les pays, les maisons où il a été et où il a conversé ; il doit enfin rechercher en quoi il a péché en toutes les choses, parpensées, paroles ou actions. Il doit aussi instruire des conditions qui sont nécessaires pour faire une bonne confession, les lui déclarant avec le plus de brièveté et de facilité qu'il lui sera possible, et pourra réduire à quatre ou cinq principales les seize que les docteurs ont coutume de rapporter, qui sont comprises en ces vers :
Sis simplex, humiliSf confessio, pura, fidelis Atque frequens, nuda et discreta, libens, verecunda, Integra, secreta et lacrymabilis, accelerata, Fortis et accusons, et Bit parère parata.
Il lui demandera s*il sait être tombé en quelque cas réservé, ou avoir encouru quelque excommunication, ou s'il coninit avoir en lui quelque obstacle qui puisse l'empêcher de l'absoudre ; et^ rencontrant sur l'heure ou dans la suite de la confession de tels empêchements, il ne doit pas passer plus outre,
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mais avertir le pénitent qu'il n*a pas le pouvoir de Tabsoudre^
194. — Il doit aussi faire des interrogalions touchant les con- s„ite. fessions précédentes, qui sont nécessaires pour connaître s'il serait arrivé quelque cas qui les eût rendues nulles, et si par conséquent elles devraient être réitérées, comme sll s'était confessé à quelqu'un qui n'eût pas le pouvoir de l'absoudre, ou qui ne se fût pas servi de la forme légitime de l'absolution, à un prêtre si ignorant qu'il n'entendit ou ne sût pas les choses qui so nt nécessaires pour administrer ce sacrement ; s'il avait
1 Ce qui suit dans le texte étant presque entièrement propre au diocèse de Ifilan, nous le mettons en note, aQn de ne pas interrompre l'instruction générale.
« Et ai cela arrive dans la ville, il doit lui dire qu*il est nécessaire qu*il se présoate à nous ou au grand pénitencier de notre église métropolitaine, ou à quelques autres à qui nous avons donné le pouvoir d'absoudre des cas semblables, et lorsque, pour quelque considération, le confesseur jugera qu'il n*est pas à propos que le pénitent se présente lui-même, il viendra nous en demander le pouvoir ou à notre grand pénitencier.
« Que si le pénitent est à la campagne, et que le cas soit de telle nature que, pour Tabsoudre, le confesseur même puisse être subdélégué par le vicaire forain, ou par quelque autre délégué de nous pour semblables occasions de cas réservés, il leur en peut demander la permission ou le renvoyer absolument à eux, si ce n^est qu'ils n'eussent pas eux-mêmes le pouvoir d'absoudre de cette sorte de cas, ou que celui-là ne fût pas compris dans la faculté que nous leur aurions donnée, et alors il doit exhorter le pénitent de venir à Milan, s'il le peut faire, et, ne le pouvant pas, il lui doit demander permission de nous écrire, ou de nous dire de bouche ce cas, ou à notre grand pénitencier, pour obtenir pouvoir de l'en absoudre ; que s'il est nécessaire de l'écrire, il le doit faire avec le plus de prudence et de précaution qu'il lui sera possible, afin qu'il ne vienne à la connaissance d'aucun autre ; que si la chose est de si grande importance que, la lettre se perdant, ou interceptée, il en peut arriver un notable préjudice au pénitent, il le doit faire venir en personne à Milan, s'il ne juge pas néanmoins à propos d'y venir lui-même.
« En cette sorte de cas, U sera bon que le confesseur ait directement recours ou qa*U adresse les pénitents au grand pénitencier plutôt qu'à autre, parce que nous l'avons paiticulièremcnt député avec ample pouvoir, même de subdéléguer d'autres en tout ce qui concerne l'absolution des cas réservés, et nous avons encore donné ordre de faire que, lorsqu'il ne pourra lui-même y vaquer, on trouve auprès de nous, ou ailleurs, où il sera besoin, tous les secours nécessaires en semblable occurrence. D doit avoir soin, trouvant un pénitent lié de quelque excommunication, de l'instruire combien est grande la peine de l'excommunication, le danger qu'il y a d'y demeurer longtemps engagé, et avec quel s<Mn on le doit éviter, ce qu'il fera en lui en représentant les effets.
c 11 lui doit demander s'il sait aucun hérétique, ou suspect d'hérésie, ou quelque chose que nos ordonnances, ou celles du Père inquisiteur, l'obligent de dénoncer, et, le trouvant dans ces obligations, il doit faire en sorte qu'il y satisfasse; et, si le terme qu'on donne, après avoir eu comiaissance de l'hérétique, ou de celui qui est suspect d'hérésie, pour faire ces dénonciations a paasé par sa faute, U le doit obliger à prouver qu'on lui accorde la permission. »
2i6 MAIVOSL DBS OONrBSSEURS.
supprimé avec dessein qoelque péché mortel dans sa confession , ou qu'il l'eftt divisé, disant une partie de ses péchés à un confesseur, et le reste à un autre; s'il s'était confessé sans avoir aucune douleur de ses péchés, sans dessein des*en amender ou sans avoir apporté aucune sorte de diligence pour 8*e& ressouvenir.
Et parce qu'on est le plus souvent très négligent à faire les confessions comme on doit, principalement lorsqu'on vit sans la crainte de Dieu, et que l'on a fort peu ou point du tout de soin de son âme, de sorte qu'on se confesse plutôt par une certaine coutume que par une connaissance qu'on ait de ses péchés, et par un désir de s'amender, et enfin pour la grande utilité qui résulte généralement de se confesser, principalement quand on commence de se résoudre à un véritable amendement, et à se convertir à Dieu : les confesseurs doivent en temps et lien exhorter leurs pénitents, selon la qualité des personnes, à faire une bonne confession générale, afin que par ce moyen, se remettant devant les yeux toute leur vie passée, ils se converliss^tt à Dieu avec plus de ferveur, et réparent tous les manquements qui seraient intervenus dans leurs confessions précédentes. Madères des iD- ^^^' — Ces interrogation S étant finies, qui ne sont que comme terrogftiiou. des introduciious et des préparations à la confession, le confesseur doit, autant qu'il lui sera possible, porter le pénitent à s*ac* cuser premièrement de tous les péchés qu'il se souvient d'avoir commis. Ce qu'ayant fait, et trouvant, comme il arrive souvent, que le pénitent a besoin d*étre interrogé, afin de lui remettre en mémoire par ce moyen beaucoup de choses qu'il aurait oubliées ou qu'il aurait dites avec confusion, ayant particulièrement soin de lui demander toujours le nombre des péchés mortels qu'il aura commis, encore que le pénitent ne lui sache pas rapporter bien précisément, il le lui fera dire néanmoins à peu près.
Il faut qu'il procède dans ces interrogations avec ordre, corn* mençant par les commandements de Dieu, quoique tous les chefs dont on doit interroger se puissent réduire, néanmoins ayant à traiter avec des personnes qui fréquentent rarement ce sacrement, il sera bon de parcourir les sept péchés capitaux, les cinq sens de l'homme, les commandements de l'Ëglise et les œuvres de miséricorde. Le confesseur doit agir avec prudence, et avoir un soin particulier d'interroger le pénitent, des péchés dans
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lesquels les personnes de son état ont le plus souTont coutnme de tomber, et avec cette prudence il doit aussi user de grande précaution lorsqu'il l'interrogera des péchés de la chair, toudiant lesquels il ne doit rechercher autre chose, ayant entendu Teqpéce du péché et les circonstances qui l'aggravent notablement. C'est pourquoi il doit savoir quelles sont les circonstances qui changent l'espèce du péché ou qui l'aggravent notablement, parce que ces deux sortes de circonstances se doivent nécessairement expliquer dans la confession^; sur quoi il aura recours aux endroits des Traités des cas de corncience, où ce vers est expliqué :
QuU, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.
196. — Il doit aussi user d'une particulière circonspection, et P"<»?»" <»"» prendre bien garde à la manière en laquelle il doit interroger ^ urâ^^^ les femmes et les petits enfants, afin qu*il ne leur enseigne pas ce qu'ils ignorent; il doit s'étudier à éviter de se servir de paroles qui puissent offenser les oreilles du pénitent, et s'empêcher de faire, durant qu'il confesse, des gestes ou actions quelconques dont ceux qui sont présents pussent conjecturer que la pwsonne qui se confesse à lui soit coupable de quelque énorme péché, et aussi pour ne pas épouvanter le pénitent, de sorte que cela ne fût cause qu'il supprimât quelque autre grand péché ; mais il doit, au contraire, l'encourager à s'accuser de tous les crimes, si énormes et si sales qu'ils soient.
Le confesseur qui a quelque privilège, permission ou autorité de changer les vœux de ceux qui se confessent à lui et qui le lui demandent, ne les doit point changer qu'en d'autres œuvres de piété plus grandes, ou pour le moins également agréables à Dieu, ayant beaucoup égard aux dépenses, aux peines, aux fatigues, et aux autres incommodités qu'ils eussent endurées en les accomplissant*; et, quoiqu'il ait pouvoir d'absoudre des péchés même énormes, des censures et des peines ecclésiastiques, en vertu des jubilés ou de quelques privilègesapostoliques, il doit néanmoins prendre garde qu'il ne peut pas dispenser ceux qui ont encouru quelque irrégularité, sinon qu'il en soit fait expresse mention dans ses lettres apostoliques.
« 8ar cette opinion de saint Charles, voyez le n. 66 «t la Préface. > Vof es le n. 174, o4 la qucetioii est traitée ihéologiquesi^ni.
218 MANUEL DES COÏfFBSSSQBS.
A^iB d« iaint **''• (Saint François de Sales, t. II, p. 624et 625.) — Le péprtDçoif de nitent étant arrivé, il faut, avant toutes choses, s*enquérir de *tîîio*^tlÔns!°^ lui quel est son état et condition, c'est-à-dire s'il est marié ou non, religieux ou séculier, avocat ou procureur, artisan ou laboureur ; car, selon sa vocation, il faudra procéder diversement avec lui. II faudra voir, après cela, s'il n'a pas intention de s'accuser de toutes ses fautes sans rien celer à son escient, conmie aussi de quitter et détester entièrement le péché, et de faire ce qui lui sera enjoint pour son salut; que, s'il n*a pas cette volonté, il faut s'arrêter là, et Ty disposer, si faire se peut; que, s'il ne se peut faire, il faut le renvoyer, après lui avoir fait entendre le dangereux et misérable état auquel il est réduit. C'est un abus intolérable que les pécheurs ne s'accusent de nul péché d'eux-mêmes, sinon en tant qu'on les interroge.
Il leur faut donc apprendre à s'accuser premièrement euxmêmes en ce qu'ils pourront, et puis les aider et secourir par les demandes et interrogations. Il ne suffit pas que le pénitent accuse seulement le genre de ses péchés, comme serait à dire d'avoir été homicide, luxurieux, larron ; mais est requis qu'il nomme l'espèce, comme, par exemple, s'il a été meurtrier de son père ou de sa mère, car c'est une espèce d'homicide différente des autres, et s'appelle parricide ; s'il a tué dans Téglise, car en cela il est sacrilège ; ou bien s'il a meurtri un ecclésiastique, car c'est un homicide spirituel, et il est excommanié. De même au péché de la luxure, s'il a défloré une vierge, car c'est un stupre ; s'il a connu une femme mariée, c'est un adultère, et ainsi des autres.
Non seulement on doit s'enquérir de l'espèce du péché, mais aussi du nombre d'iceux, afin que le pénitent s'en accuse^ disant combien de fois il a commis tel péché, ou environ, plus on moins, au plus près qu'il pourra, suivant sa souvenance ; ou ao moins disant combien de temps il a persévéré en son péché, et s'il y est fort adonné; car il y a bien de la différence entre celui qui n'aura blasphémé qu'une fois et celui qui aura blasphémé cent fois, ou qui en fait métier. Il faut, de plus, examiner le pénitent sur la diversité des degrés du péché. Par exemple, il y a bien de la différence entre se courroucer^ injurier, frapper da poing ou avec un bâton, ou avec l'épée, qui sont divers pé* chés de colère. Idem^ il y a bien à dire entre le regard charnel.
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l'attouchement déshonnéle el la conjonction charnelle, qui sont divers degrés du même péché. Il est vrai que celui qui a confessé une action mauvaise n'a pas besoin de confesser les autres qui sont nécessairement requises pour faire celle-là. Ainsi, celui qui s'est accusé d'avoir violé une fille une seule fois, n'est pas obligé de dire les baisers et attouchements qu'il a faits parmi cela et en cette occasion ; car cela s'entend assez sans qu'on le dise, et Taccusation de tels péchés est comprise en la confession de l'action finale du péché.
J'en dis de même des péchés, desquels la malice se peut redoubler et multiplier en une seule action. Par exemple, celm qui dérobe un écu fait un péché, et celui qui en dérobe deux ne fait aussi qu'un péché, et (ouf de même espèce; mais, toutefois, la malice de ce second péché est double au prix du premier. De même il se peut faire qu'avec un mauvais exemple on scandaUse une seule personne, et avec un autre exemple de même espèce on en scandaUsera trente ou quarante, et il n'y a point de proportion en Tun et l'autre péché. C'est pourquoi il faut particulariser, tant qu'il se peut bonnement faire, la quantité de ce qu'on a dérobé et des gens qu'on a scandalisés par une seule action ; et ainsi consécutivement des autres péchés desquels la malice croit et décroit selon la quantité de l'objet et de la matière.
Encore faut-il pénétrer plus avant, et examiner le pénitent touchant ses désirs ou volontés purement intérieures, comme serait s'il a désiré ou voulu faire quelque vengeance, déshonnêteté, ou semblables choses, car ces mauvaises affections sont péché. Il faut passer plus outre, et éplucher les mauvaises pensées, encore qu'elles n'ont été suivies de désirs et de la volonté. Par exemple, celui qui prend plaisir à penser en soi-même à la mort, ruine et désastre de son ennemi, encore qu'il ne désire point tels effets, néanmoins, s'il a volontairement et à son escient pris délectation et réjouissance en telles imaginations et pensées, il a péché contre la charité, et doit s'en accuser rigoureusement.
C'est tout de même de celui qui a volontairement pris plaisir aux pensées et imaginations des voluptés chamelles ; car il a péché intérieurement contre la chasteté, dont il se doit confesser, d'autant plus que, s'il n'a pas voulu appliquer son corps
S20 MANUBL DES CONFESSEURS.
au péché, il y a néaDmoins appliqué sou cœur et son âme. Or, le péché consiste plus à Tapplication du cœur qu'à celle du corps, et il n'est nullement loisible de prendre à son escient plaisir et contentement au péché, ni par les actions du corps ni par celles du cœur. J'ai dit à son escient, d'autant que les mauvaises pensées qui nous arrivent contre notre gré, ou sans que nous y prenions entièrement garde, ne sont nullement péchés, ou ne sont pas péchés mortels.
Outre tout cela, encore faut-il que le pénitent s'accuse des péchés d'autrui, à Texemple de David, car si, par mauvais exemple ou autrement, il a provoqué quelqu'un à pécher, il en est coupable, et cela s'appelle proprement scandale. Au contraire^ il faut empêcher le pénitent de ne point nommer ni donnera connaître ses complices au péché, tant que faire se pourra.