‹ Manuel des confesseursChapitre 59 sur 74 · AVEC LES ADULTES · texte numérisé non relu

AVEC LES ADULTES

ÀTee ceax qui 207. (Saint ALPHONSE, n'^ 88-91 .) — Il n'appartient point au "brSTel ut éi^ confesseur de déterminer à un jeune homme l'état de vie qu'il de Tie. doit embrasser ; vous devez vous régler d'après les signes de vocation qu'il vous présente, pour lui conseiller celui auquel il peut penser prudemment que Dieu l'appelle. S'il veut se faire religieux, sachez avant tout dans quel ordre il veut entrer: car si Tordre est relâché, il vaut mieux^ règle générale, qu'il reste dans le monde. En entrant dans cette religion, il fera comme les autres, et abandonnera même le peu de bien qu'il pratiquait auparavant : c'est ce qui arrive à un grand nombre. Le confesseur doit donc se faire un grand scrupule, surtout s'il agit d'après l'insinualion des parents, de lui conseiller d'entrer dans de semblables communautés. Si la religion est réguhère et fervente, éprouvez bien la vocation de votre pénitent, voyez s'il n'a aucun empêchement, peu de santé, peu de talents, ou la pauvreté de ses parents; examinez surtout si son attention est bonne, comme de s'unir plus étroitement à Dieu, de réparer les désordres de sa vie passée, et de se mettre à l'abri des dangers du monde.

Si sa principale intention était mondaine, comme de mener une vie plus commode, ou de sortir de la dure condition de ses proches, ou de complaire à ses parents qui l'importunent, gardez-vous de lui permettre d'avancer: il n'a pas une vraie vocation : il tournera mal. Que si sa fin est bonne, et qu'il n'y ait pas d^empèchement, ni vous ni qui que ce soit au monde, comme dit saint Thomas ^, vous ne devez ni ne pouvez sans péché mortel vous opposer à sa vocation. Toutefois il sera quelquefois prudent de retarder Taccomplisseraent de son projet^ afin de l'éprouver, surtout si vous savez que ce jeune homme est inconstant, ou qu'il a formé sa résolution pendant une retraite ou une mission. Dans ces circonstances on fait souvent de belles résolutions qui s'évanouissent lorsque la première ferveur est passée.

< Quod L m, art. 14.

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208. — Si un jeune homme a rintention de se faire prêtre se- sune. eolier, ne Ty aulorisez qu*après l'avoir longtemps et dûment éprouvé sous le rapport de la science, de la capacité et de rintention. Les prêtres séculiers ont les mêmes obligations, que dis-je? de plus grandes obligations que les religieux, et néanmoins ils restent au milieu des dangers du monde. Ainsi, pour

être un bon prêtre séculier, ce qui est rare, pour ne pas dire très rare, il faut avoir mené une vie très régulière, éloignée des plaisirs, de l'oisiveté, des mauvaises compagnies, et adonnée à la prière et à la fréquentation des sacrements ; mais quisesthic, et laudabùnus eum? Sans cela il se mettra en état presque certain de damnation, surtout s'il le fait dans l'intention de seconder les vues de ses parents, l'avancement et le soutien de la famille. Nous avons vu plus haut, n* 176, que les parents qui forcent leurs enfants à se faire prêtres ou religieux se rendent coupables d'un très grand péché. Quant aux jeunes personnes qui veulent consacrer leur virginité à Notre-Seigneur, ne leur permettez pas de faire vœu de chasteté perpétuelle, à moins qu'elles ne soient bien enracinées dans la vertu, formées à la pratique de la vie spirituelle, et surtout très fidèles à la prière. Pour commencer, vous pouvez leur permettre de le faire pour quelque temps, comme d'une solennité à l'autre.

209. — Tenons enfin aux jeunes gens qui veulent ou qui doi- ^'^^' vent se marier. Je dis qui doivent^ car j'ai prouvé qu'il y a obligation de le faire S pour ceux qui, étant livrés à l'incontinence, ne veulent passe servir des autres moyens de se conserver chastes.

De même que les parents pécheraient si, sans de justes raisons, ils les empêchaient de contracter un mariage convenable^, ainsi les enfants se rendraient coupables s'ils voulaient se marier au désbonneurde leur famille : le confesseur doit les en empêcher. Il en est de même encore si le mariage n'avait rien de déshonorant, mais qu'ils voulussent le contracter nonobstant le chagrin et le scandale de leurs parents, sans avoir aucune raison légitime qui pût excuser leur conduite. Yoyez l'explication de tout cela '.

210. (Pbétre sANCTiFii, n~ 48-77.) — Le confesseur sévère Arec wm qui traite les adultes vertueux et habituellement exempts de péché ''''^^^^' mortel, mais coupables de beaucoup de fautes légères, conune f*utes Ténieuct.

1 Lib. VI, n. 75. — « /6., n. 860 ; V. Cmvmitmt, — » N. 849,

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nous avons vu qu'il traite les enfants. Il ne les absout point parce qu'il dit qu'ils ne se repentent d'aucune de ces fautes et ne se corrigent pas : mais s'ils tombent dans un péché mortel, il s'empresse de les absoudre, comme si la malice qui fait commettre une faute grave facilitait le repentir d'un manquement plus considérable. Au contraire, le relâché absout tous ces pénitents sans aucune difficulté^ en disant qu'à la vérité ce sont toujours les mêmes fautes, mais qu'elles ne sont pas mortelles. Pour vous, donnez*leur l'absolution, mais avec discrétion. Avec discrétion, car il n'est que trop à craindre qu'ils ne fréquentent le sacrement par habitude, et ne le rendent nul ou sacrilège lorsque, coupables d'une négligence grave, ou s'apercevant qu'ils manquent d'une vraie contrition, ils s'en approchent sans les dispositions nécessaires. Cependant donnez-leur l'absolution, car vous avez un moyen facile et prompt d'assurer, autant que possible, la validité et le fruit du sacrement, et vous devez tenir pour maxime invariable de ne jamais priver une âme du grand bienfait de l'absolution, que par nécessité ou par sa grande utilité. Or, ici il n'y a point de nécessité, puisque le remède est à votre disposition.

Il consiste à recommandera ces pénitents d'avoir soin, toutes les fois qu^ils viennent au sacré tribunal, de prier et de s'humilier, afin de bien se repentir de tout, mais de faire tomber surtout leur contrition et leur ferme propos sur quelque péché particulier, ou présent ou passé, ou grave ou plus notable, parmi les péchés véniels volontaires parce qu'il leur est plus facile d'en concevoir le repentir nécessaire et efficace pour assurer du moins sur ce péché la valeur du sacrement. Us doivent accuser ce péché à la fin de la confession en le spécifiant : par exemple, un grand murmure ; ou en général, par exemple, les péchés notables contre la charité et la pureté, etc. ; car il n'est pas nécessaire de l'expliquer davantage, si tout cela a déjà été confessé.

C'est le parti à prendre : premièrement, avec les personnes dont les péchés véniels actuels sont peu considérables, non seulement à raison de la matière, mais encore de la malice ; péchés plutôt faits que conçus, péchés d'un instant, dont par conséquent la malice dure peu, interrompue qu'elle est par la cessation subite du mal ; telle est, par exemple, une petite curiosité ou vanité, une courte impatience. Secondement, avec les

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personnes dont les péchés véniels sont petits à raison de la matière, mais grands ou notables à raison de la malice : par exemple, un mensonge officieux, mais étudié et préparé, une impatience légère, mais un peu longue. En effet, la volonté montre bien plus de malice dans la résistance réitérée aux remords, dont Taiguillon se sera fait sentir plusieurs fois dans ce long intervalle.

Toutefois, il est vrai qu'il faut être plus vigilant à Tégard de ces âmes qui retombent toujours dans ces notables péchés véniels, et cela très fréquemment, et il faut les avertir que, ne manifestant aucun repentir efficace de ces fautes, et ne s'en corrigeant aucunement, elles n'en reçoivent pas le pardon en recevant l'absolution. Vous pouvez quelquefois les menacer de la leur refuser, afin de les réveiller, si cependant elles sont en état de supporter ce remède. Si cela les jetait dans le trouble et le découragement, il vous resterait un moyen d'assurer la validité du sacrement, ce serait de leur faire accuser quelque faute présente ou passée, dont elles ont un véritable repentir, pourvu qu'il n'y ait aucune présomption que cette faute est une mauvaise habitude encore vivante et non amendée.

211. — Plût à Dieu que ces directeurs qui tiennent ainsi les atm ccu qui extrêmes, se rendissent au moins utiles là où le besoin est plus /e**"{^^,JJJ***^'**. grande je veux dire à l'égard des pénitents coupables de fautes ^ ^tm. ^^ graves. Mais c'est ici que l'un est trop facile et l'autre trop difficile pour absoudre, et qu'aucun ne procure véritablement le

bien des âmes et la gloire de Dieu. Quant à vous, ayez pour principe de conduite d'exiger du pénitent des signes de dispositions suffisants pour fonder un jugement solide et prudent sur sa contrition actuelle et sur son propos efficace et sincère, bien que commun et ordinaire. Lorsque vous avez de quoi former un pareil jugement, vous pouvez l'absoudre, vous le devez même, excepté le cas de sa plus grande utilité ; la raison en est qu'ayant de son côté satisfait à tout, et pour l'accusation, et pour la douleur, il a droit aux fruits du sacrement. Si vous n'avez pas de signes suffisants pour former ce jugement prudent, vous ne pouvez l'absoudre tant que les choses resteront au même point.

212. — Hais c'est ici que, réunissant tous vos caractères et Trois chotes à vous rappelant tous vos devoirs de père, de médecin et déjuge, ^^,^nv^ vous devez considérer si le délai de l'absolution tournerami06{i- solution.

ficationem ou m destructwnem^in sahUem ou inminam du pénitent. Si vous trouvez que ce sera in salutem^ parce que sa position lui permet de revenir commodément vous retrouver dans peu de temps, vous lui différerez l'absolution. C'est !emeilleur. moyen pour assurer la validité du sacrement et proewer le plus grand bien du coupable^ qui a besoin d'un vin fort pow chasser le venin du vice.

Joignez-y cependant l'utile douceur de l'huile, en observant ce que je vais vous dire : 1^ Adoucissez le délai en lui montrant qu'il vous coûte, mais que votre devoir et son bien l'exigent; que, quand même vous lui donneriez actuellement l'absolution, il ne serait ni content ni consolé comme il le sera en revenant ; 2** apprenez-lui à se mieux préparer, en lui prescrivant des prières et des bonnes œuvres analogues à ses besoins et à son état ; indiquez-lui les précautions pour ne pas retomber dans l'intervalle; et, s'il avait besoin d'une confession générale, donnez'lui la méthode courte et facile exposée au n"" 31 ; 3"" recommandez-lui bien de revenir le jour dont vous conviendrez avec lui: s'il ne peut dans huit ou dix jours, ajoutez que, s'il retombait, il ne laisse pas, il ne diffère pas pour cela de revenir au jour fixé; au contraire, que c'est alors qu'il a plus besoin de médecin; qu ainsi il ne manque pas; que vous hû prodiguerez de nouveaux, et même de plus grands soins. C'est ainsi qu'il se retirera sans être abattu, ni attristé ni découragé, mais instruit et encouragé à tout faire pour recevoir le bienfait^ qu'il espère être prochain, de l'absolution et de sa réconciliation avec Dieu.

Suite. 213. — Si vous prévoyez que le délai de l'absolution doit

avoir un grand inconvénient, eu égard à sa position, et s*il est bien à craindre qu'il ne soit in niinam et destructionem^ c'est alors que le rigorisme ou le relftchement serait très commode pour vous, mais funeste au pénitent. Je dis commode pour vous. En effet, le confesseur relâché se débarrasse promptement de la peine d'aider le pénitent à se repentir, en croyant sur-lechamp à ses protestations de regret et en l'absolvant. II vous serait encore plus commode d'être défiant et sévère. Le confes* seur relâché, voulant accorder l'absolution, dit peu de chose, mais enfin il donne une pénitence qui peut être, salutaire; il suggère quelque bonne pensée qui, à la vérité, ne suffit pas

pour convertir le pénitent, mais peut l'aider à retomber moins soavent. L'autre, au contraire, décidé à ne |>as administrer le sacrement, ne prend pas la peine de lui dpnner des avis et des remèdes, mais dit tout court: Je ne peux pas vous absoudre. Allez ; préparez-^vaus mieux et reveniez dans quinze jours ou un mais. Qui dira combien une pareille conduite est funeste au pénitent ?

214. — Lors donc que la prudence vous dit que différer Tab- * suite solation sera in ruinam, gardez-vous de mépriser un pareil danger. Écoutez l'Église, qui déclare que toutes les réserves et

les censures cessent à l'article de la mort, parce que dans ces circonstances elles seraient in ruinam, et non in xdificor tionem. Il y a même des évéques qui, dans la crainte que la réserve de leurs cas ne puisse quelquefois nuire au bien des ftmes, déclarent qu'elle cesse dans certaines circonstances critiques, par exemple, à Tégard de celui qui doit se marier tel jour ou qui vit dans une communauté d'où il ne peut sortir pour se confesser sans occasionner de Tétonnement et du scandale, etc. En pareil cas ni TÉglise ni vous-même ne pouvez dispenser de ce qui est prescrit par le droit divin, c'est-à-dire une sincère contrition, en sorte que vous puissiez absoudre celui qui ne l'a pas. Mais^ pénétré de crainte à la vue des maux qui menacent cette âme, vous ne devez ni l'absoudre sur-le-champ, ni la renvoyer sur-le-champ. Vous devez la retenir auprès de vous, afin de la disposer assez bien pour l'absoudre sans relâchement et sans rigorisme, vous contentant des dispositions réelles et efficaces, sans exiger ni sans confondre les dispositions suffisantes et communes avec les abondantes et extraordinaires.

215. — En pareil cas, vous seriez un pasteur bien merce- s°**«naire, si vous laissiez la brebis se défendre seule contre les loups. C'est ici que votre charité de père doit vous faire un devoir de prendre sur vos épaules cette pauvre malade, de la

tenir avec vos bras, et de la porter en quelque sorte avec l'habileté de médecin et l'exactitude de juge. C'est ici qu'il ne suffit pas d^être très savant moraliste, il est nécessaire d'être un très habile ascétique et un père plein de patience pour sauver la brebis, et par là combler de joie le Père céleste et tout le paradis, et vous enrichir de mérites.

Ayec eeui qui 216. — Mais, pouF féduire ces règles en pratique, supposez ^°* ^to"ab ""* 9"'*' ^^"^ arrive des personnes chargées de fautes, pressées, et

^^TaUon. "^ dans le besoin d*ètre absoutes sur-le-cbamp ou dans un bref délai; par exemple, c'est une personne qui doit se marier tel jour, et qui ne peut remettre parce que tous ses parents sont invités, etc. ; ou bien c'est un prêtre qui, ce matin même, doit dire la messe à une population qui n'en a pas d'autre, et « c'est un jour de fête; ou bien encore, c'est un étranger qui repart le lendemain et ne peut séjourner sans perdre et sa compagnie et roccasion d'arriver à temps où ses intérèls rappellent, etc. Si vous les absolvez sur-le-champ, à quel danger n'exposez-vous pas la validité du sacrement que vous donnez à des personnes qui ne sont peut- être venues si tard que par fraude? Si vous les renvoyez, hélas! combien n'est-il pas à craindre qu'elles n'aillent en état de péché à l'autel, au mariage, en voyage ! Dans ce cas, voyez quelle série de crimes et de dangers: l*" pour deux d'entre elles, voilà un sacrilège; 2^ pour toutes les trois, qui sait quand elles retourneront à confesse, et dans cet intervalle combien de nouveaux péchés de tout genre ! 3*" quelle nouvelle difficulté de se confesser après tant de nouveaux excès I

Mais, direz-vous, qu'elles laissent leurs emplois et leurs affaires, qu'elles retardent, qu'elles attendent à quelque prix que ce soit, et se préparent, afin de se mieux confesser. Ne voyezvous pas qu'il faut pour cela un acte héroïque, et partant une grâce toute spéciale et qui s'obtienne sur-le-champ? Or, comment feront-ils pour l'obtenir, ces pécheurs abandonnés à eux-mêmes; puisque vous les éloignez de vous aussitôt? Ne vaudrait-il pas mieux espérer et demander à Dieu une grâce singulière, il est vrai, mais moins extraordinaire, la grâce du repentir actuel, qui, les mettant à même d'être absous, les tire d'embarras ? Sans doute, c'est bien là le meilleur parti. Espérez donc en Dieu, mais préparez-vous à la peine de planter et d'arroser de bons sentiments dans leurs cœurs, et espérez que Dieu donnera l'accroissement. En pareils cas, faites donc comme je vais vous dire.

Suite. 217. — !• Implorez de tout votre cœur le secours de Dieu;

3!" dissimulez au pénitent votre peine et l'inquiétude où vous mettent de semblables embarras; cachez-la, et offrez-la à Dieu,

qui vous regarde, afin de vous récompenser; 3** remplssez-vous de compassion pour ce malade; 4° comme un habile médecin qui, dans une maladie où il y a periculum in mora, use de remèdes plus efficaces et plus prompts que dans une maladie moms pressante, suppléez par la feiveurau temps qui vous manque, et commencez par tournera votre avantage ces mômes circonstances qui vous sont contraires. Parlez au pénitent à peu près en ces termes : « Oh ! que vous avez bien liât de vous « confesser, du moins aujourd'hui» s'il est une confession que « vous deviez tenir à cœur de bien faire, c'est celle-ci. Quel « bonheur pour vous si vous enirez dans le mariage, si vous a vous mdtez eu voyage, etc., av.c la grâce et la bénédiction « de Dieu ! Au coniraire, que pourriez-vous attendre de bon « sans Dieu ! que dis-je, combien de dangers pour Tâme et le « corps si vous restiez en état de péché ! Ayez bon courage a dites tout: je vous aiderai. » C'est ainsi que vous commen' cerez par assurer rinlégrité de Taccusation.

Lorsqu'elle sera finie, ajoulez: «Voici maintenant le plus i< important, c'est la contrition. Espérez-la avec confiance, car « ce n'est pas en vain que Dieu vous a attendu et conduit au- « jourd'hui au tribunal de la réconciliation. Il est vrai, vous « avez besoin d'une grâce extraordinaire, et vous vous en êtes ce rendu indigne par voire retard et peut-être par la mauvaise « intention que vous avez eue en venant seulement auj«»ur- « d'hui; mais ne vous découragez point: il est encore temps. €< Cependant, il est juste que, pour apaiser Dieu et obtenir son « assistance, vous usiez de tous les moyens. Vous en useriez « pour sauver la vie de voire corps si vous tombiez dans un « fleuve; que ne devez-vous pas faire pour votre âme? Mon «c fils, Marie est la mère des pécheurs qui veulent se convertir. « Je vous donne une heure; allez vous jeter à ses pieds, et « pensez à ce que vous voulez faire, pour qu'elle vous obtienne « la grâce d'un sincère repentir, et vous me direz ce que vous i< aurez choisi, ou une neuvaine ou des aumônes, etc. Priez « Marie de vous présenter au iiauveur, de vous mettre à ses « pieds afin qu'il vous fasse miséricorde. Faites- vous justice « à vous-même; réfléchissez et reprochez-vous Ténormité de H vos fautes et l'outrage que vous avez fait à Dieu en retardant <i jusqu'à ce moment; faites beaucoup d'actes de contrition, puis

VAKUBL DBS GONFESSEUBS. m

Swte.

« revenez, et je finirai aussitôt avec vous, et vous consolerai, i 218. Pour vous assurer de son repentir, lorsqu'il sera revenu, voyez ce qu'il a promis à la sainte Vierge, et de quelle manière il a employé son temps. J'espère que vous trouverez qu'il a fait plus de bien pendant cette heure qu'il n'en faisait pendant une semaine ; car vous lui avez fait connaître ^impo^ tance de la contrition, ainsi que les moyens de s'y exciter, et vous l'avez encouragé par la promesse d'une prochaine absolution. Ordinairement, vous le trouverez tout différent de ce qu'U était d'abord, non plus insensible et hardi, mais contrit, humilié, docile et prêt à recevoir toute espèce de pénitence.

Pour vous assurer encore mieux de sa bonne volonté, vous pouvez lui donner une pénitence un peu forte, mais pas telle, néanmoins, qu'elle l'épouvante ; et s'il l'accepte, en confesseur discret, diminuez-la sur-le-champ. Sa promptitude à Taccepter vous a fait obtenir la fin que vous vous proposiez, c'est-à-dire de connaître sa bonne volonté. C'est ainsi qu'avec la grâce de Dieu vous obtiendrez, par ces petites industries que le Seigneur daignera bénir, des signes suffisants pour former un jugement prudent et sûr. Maintenant, il est bien disposé. Vous l'absoudrez donc, et Dieu, qui par vos soins aura retrouvé ce fils égaré, saura bien vous en récompenser.

S'il vous reste encore quelque doute, recourez, comme nous avons dit au n* 33, à la prière avec le pénitent. Priez avec ferveur et espérez avec confiance que Notre-Seigneur accomplira sa promesse : Que là où deux ou troissoni réunis en son nompour prier ^ il est au milieu d'eux pour les exaucer. De cette sorte, vous pourrez sans relâchement l'absoudre et le consoler. Si malgré tout cela vous avez encore quelque inquiétude, non plus fondée et considérable, mais faible, c'est le cas de vous rappeler ce mot de saint Chrysostome, qu'il vaut mieux avoir à rendre compte de trop de miséricorde que de trop de rigueur ; et cet autre de saint Paul : Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fror tribus meis^. Hais ne craignez pas, vous ne serez pas coupable devant Dieu dès que vous pofirrez lui dire ces trois choses : 1"* Seigneur, vous savez pourquoi je ne le renvoie pas, mais je l'absous: c'est afin de préserver cette âme d'un grand nombre de fautes, et vous d'un grand nombre d'outrages ; 2"" vous savez

« Âd Rom., IX, 3.

comment je me suis conduit : je n'ai épargné ni mes prières ni mes soins ; S"" dans ce sacrement, vous m'avez fait le ministre de votre amour, et vous m'avez fait aussi celui de votre justice, ce n'est pas de cette justice vengeresse qui punit et qui perd rimpie, mais de celte justice paternelle qui veut son amende* ment et son salut. Ne craignez rien, ayez confiance ; Dieu vous reconnaîtra pour son fidèle ministre.

219. — Si, malgré toutes vos industries, le pénitent s'obstinait ^"**^ évidemment à ne pas se repentir, à ne point satisfaire à ses obli* gâtions ; inconsolable des malheurs qui le menacent et des futures offenses de Dieu, venez-en aux derniers efforts. Offrez-vous

à Dieu pour faire une partie de la pénitence avec le coupable, ou promettez quelque chose de notuble à la sainte Vierge, afin qu'elle vous obtienne cette âme. Armez- vous ensuite d'une sainte indignation, imitez le langage de Nathan à David, et faisant semblant de le renvoyer, annoncez-lui, dépeignez-lui les châtiments éternels qui l'attendent, et même les temporels dont les âmes obstinées sont plus touchées. Revenez ensuite aux vérités consolantes ; faites-lui entrevoir mille bénédictions, même temporelles, s'il se rend, afin de le porter ensuite à agir par des motifs plus relevés, et d*essayer de le gagner. Si vous n'en venez point à bout, quelle que soit votre douleur, renvoyez-le sans l'absoudre; dites-lui cependant de revenir quand il voudra, lorsqu'il aura conçu du repentir. Retirez-vous ensuite pour demander à Dieu qu'il ramène cette âme dans un autre temps, ou qu'il l'adresse à un ministre plus digne et qu'il veuille bien la. fiauver

220. (Saint Charles, p. 18-22, et 35-43.) — Si le pénitent ^;;j^p^«^J»* n'est pas dans la nécessité de recevoir une prompte absolution, s&ns i«s dUpMisouvenez*vous des règles suivantes. Les confesseurs ne doivent „*iJÎ*q^tw,Ii point admettre à la conression ceux qui ne s'y présentent pas pm damu avec la préparation extérieure et intérieure qui est nécessaire, "**Sî2iî wt^ et ils les exhorteront le plus charitablement qu'ils pourront, prompte «bw^ioselon la portée de l'esprit d'un chacun, de s'aller préparer auparavant comme il faut, et de retourner après pour se confesser^.

* Nous ne sommes plus au siècle de saint Charles, où Ton se confessait «ncore généralement. Nous vivons dans un- temps où le respect humain, le manque de foi, réloignement pour la confession sont tels, qu'on doit tenir compte de leur démarche à ceux qui se présentent au saint tril)unal. Si on les renvoie

C^est pourquoi les confesseurs ue doivent jamais recevoir à Isr confession les Temmes qui se présentent avec deschoveux frisés ^^ des visages fardés et plâtrés, des pendants d*oreilles ou d*aulre& ornements pleins de vanité ; ni aussi celles qui portent des habits faits d'étoffe d'or, ornés de dentelles et de broderies, et d'autres semblables excès, et, en un mot, qu'il ne paraisse grande modestie et grande simplicité dans leurs vêtements, que leurs visages ne soient couverts avec décence d'un voile qui ne soit pas notablement transparent, soit de crêpe, de linge, de laine, ou pour le moins de quelque étoffe de soie d'une couleur modeste, comme il est convenable au respect que l'on doit à ce sacrement, et à la pensée et contrition avec lesquelles on doit se présenter au tribunal de Dieu pour lui demander pardon et miséricorde en qualité de criminels.

On doit observer la même chose à l'égard des hommes, de ne pas recevoir à la confession ceux qui y viendront parés d'ornements pleins de vanité, d'or, d'argent, de dentelles et d'autres soqiptuosités; quis'y présenteront aussi avec des armes etaufres^ choses semblables. Mais ils rechercheront avec beaucoup plus de soin la préparation intérieure, qui est nécessaire à ceux qui se présentent à ce sacrement, laquelle consiste à avoir fait un très exact et diligent examen de ses péchés et en avoir conçu une douleur proportionnée à leur énormité, avec un ferme propos et une résolution constante de satisfaire aux péchés qu'on a commis et de s'amender à l'avenir. C'est pourquoi les confesseurs s'efforceront de persuader par raison à ceux dans lesquels ils remarqueront que cette préparation n'est pas, de s'en retourner pour se préparer dignement. Les marques pour connaitrc dès le commencement s'ils n'ont pas celte préparation nécessaire sont : s'ils se présentent à la confession venant de quitter immédiatement quelque occupation temporelle, sans, avoir depuis vaqué quelque temps à la prière ; si l'on voit qu'ils n'ont aucune connaissance de leurs péchés ; si le confesseur sait

pour se préparer, n'esl-il pas à craindre qu'ils ne reviennent pas, et ne vaudrait-il pas mieux, quand ils sont là, essayer de les préparer ?

{Sote du tr ducteur.) 1 Autres temps, autres mœurs. Une partie des empêchements signalés ici par saint Charles ne passent plus aujourd'hui pour des obstacles au sacrement; il est facile au confesseur d'eu faire la distinction. {là,)

-d^jà cerlaineroent qu'ils continuent toujours dans des exercices illicites, ou qu'ils ont en eux quelque péché ou quelque occasion manifeste qui les y porte, sans avoir intention de s'en retirer, ou si, pouvant restituer le bien d'autrui, ils ne le font pas.

Le confesseur doit néanmoins prendre garde que, quand il voit -que les pénitents ont fait de leur côté quelque diligence pour se préparer dignement à la confession, et que néanmoins, ou pour leur incapacité, ou pour quelque autre sujet, il ne leur semble pas qu'ils aient les dispositions nécessaires, il doit suppléer à cela, s'elTorçantde les excitera la contrition de leurs péchés, leur en représentant l'énormité, combien ils sont punissables étant commis contre Dieu, et l'infini dommage qu'ils causent, ^puisque par eux on encourt la damnation éternelle; et avec cela il les doit porter et les disposer de sorte qu'ils soient pour le Tnoins si attt îstés de tous et d'un chacun de leurs péchés mortels, qu'il les puisse absoudre avec sûreté de conscience. Outre cela, il doit avoir soin d'instruire les pénitents selon le besoin qu'ils en auront, mais principalement ceux qui ne se confessent que rarement, des dispositions et de la manière de bien faire la confession, leur inculquant particulièrement Timportance qu'il y a de la faire entière et des autres circonstances qui la doivent ac- •compagner.

22i. — Afin que les confesseurs soient avertis de ne pas Avecceoxq. donner la grâce de l'absolution à ceux qui sont véritablement °°"^*J*Jp^^^ indignes comme il leur arrive souvent de le faire, ou par incon- aaire. sidératiim, ou par négligence ou pour quelque autre cause, d'où Tient souvent que plusieurs persévèrent longtemps dans les mêmes péchés, à la mine déplorable de leurs âmes; pour ce sujet, ayant pris ravis de plusieurs théologiens, séculiers et ré- {(iiiîers de diverses congrégations, nous avons marqué ce que les confesseurs doivent observer dans quelques cas qui arrivent plus ordinairement. Partant, quand il s'agira d'accorder ou de refuser l'absolution dans les cas suivants, ils seront avertis de ^e conduire en la manière qui leur sera prescrite ci-dessous. Et parce que tous ceux qui ont Tusage de raison sont obligés, sous peine de péché mortel, de savoir quels sont, au moins quant à la substance, tou-^ les articles du Symbole des Apôtres qui sont enseignés par TÉglise, et les commandements de Dieu ^t de la sainte Église, qui obligent sous peine de péché mortel.

et qui s'enseignent ordinairement dans les écoles de la doctrine chrétienne, le confesseur aussi, trouvant que son pénitent ne sait point ces choses, et qu'il n^est pas disposé à les apprendre au plus tôt, ne le doit point absoudre. Et quand même il témoignera s*en vouloir instruire, si, en ayant été autrefois exhorté par son confesseur, ou le même, ou un autre, ou en particulier par son curé, de quoi il doit avoir soin de Tinterroger, il n'avait pas fait néanmoins la diligence qu'il aurait dû pour les apprendre selon la portée de son esprit, il doit encore diflérer de l'absoudre, jusqu'à ce qu'il ait satisfait en quelque manière à cette obligation; mais, n'en ayant point été averti, il lui donnera l'absolution après lui avoir donné les instructions de toutes les choses -que nous avons dites^ qui lui seront nécessaires pour être capable de la recevoir.

222. — Le confesseur, trouvant des pères de famille qui n'ont

Àtec les père» • i r ' i v\ •*

etmères qui né- pas cu som dc fûirc apprendre ces choses à ceux qui sont sous '"d^voilr" ^^^^ charge, et qui ne les savent pas, comme à leurs enfants, ou à leurs serviteurs et servantes, sur quoi les confesseurs se souviendront particulièrement de les interroger, ou en rencontrant quelques-uns qui aient peu de soin de leur faire observer les commandements de Dieu et de TÉglise, ou, ce qui est bien pis, qui les empêchent de les observer, comme sont ceux qui occupent si fort leurs serviteurs et leurs servantes, qu'ils les mettent en quelque sorte de nécessité de travailler les fêtes pour leurs propres affaires, ou qui ne leur donnent pas le temps de pouvoir entendre la messe, conformément aux préceptes de l'Église ; ou qui, sans savoir qui sont ceux de leur famille qui ont légitime empêchement de jeûner, leur donnent ou laissent donner à tous indifféremment à souper dans leur maison au temps de carême et autres jours de jeûne, ou leur donnent à dîner le matin aux mêmes heures avant Theure ordinaire, ou qui ne les avertissent ou corrigent pas lorsqu'ils violent les commandements, et qui ne les chassent pas de leur maison quand ils sont scandaleux et incorrigibles : si en tous ces cas ils ne promettent pas de satisfaire effectivement à leurs obligations, et de se corriger de la négligence dont ils ont usé dans la conduite de leurs familles en tous ces points, il ne les doit point absoudre. Mais s'ils promettent de le faire, et qu'ils n'en aient point été avertis auparavant par leur confesseur, ou par leur curé, comme nous venons de

dire, il les pourra absoudre. Que s'ils ont été avertis plusieurs foi<, sans s'être néanmoins corrigés en façon quelconque, il doit différer de leur donner Tabsolution jusqu'à ce qu'ils aient commencé et donné durant quelque temps des preuves et des marques véritables de leur amendement ^.

223. — Il doit observer la même chose à l'endroit des per- ÀTeeiMOmsonnes qui pèchent mortellement en pompes et ornements super- "" »«<">»«« flus du corps. Et parce que la somptuosité des habits est venue en ce temps au comble de ce qu'elle peut étre^ et que cela est arrivé eu pariie par la faute et par la négligence des confesseurs qui donnent l'absolution aux pénitents sans rien considérer, et peut-être sans leur faire même connaître qu'il y va de leur conscience, nous marquerons ici directement les cas auxquels on pèche mortellement en usage de ces pompes, de ces magnificences et de ces parures, afin que les confesseurs, en leur donnant l'absolution, se conduisent selon les avis que nous avons donnés ci-dessus.

Toutes les personnes donc qui se servent de ces pompes et de ces ornements superflus pour commettre un péché mortel, pèchent mortellement : ou quand cette sorte de parure est cause qu'elles transgressent ou font transgresser aux autres quelque commandement de Dieu ou de TËglise, en travaillant, par exemple, ou faisant travailler les jours de fêtes, en perdant la messe, ou la faisant perdre aux autres pour se parer, ou cela étant cause qu'un mari ou quelque autre personne, qui est obligé d'entretenir celle qui use de ces magnificences, fait plus de dépenses que ses Liens ne peuvent porter, d'où elle sache ou doive raisonnablement savoir ou douter probablement qu'il naisse des haines et des dissensions dans la famille, que cela porte le mari, ou les autres que nous avons dit, à blasphémer le nom de Dieu, à faire des gains et contrats illicites, à retrancher criminellement les aumônes d'obligation, à ne s'acquitter pas des legs pies, ou d'autres dettes auxquelles ils sont obligés, à retenir ou différer les salaires dus à des ouvriers, et à contrac-

* Ce qui suit regarde le diocèse de Milan : « H doit se conduire de même sorte avec ceux qui, contre la disposition de nos conciles provinciaux, et particulièrement du troisième et de nos autres ordonnances, continuent aux jours de fêtes de travailler ou de vendre et de faire les autres choses qui sont défendues par ces mêmes conciles et constitutions. » ConcH. m, tit. de Fest. dier, cuUu, p. 85.

ter de nouvelles dettes qu'ils ne puissent après payer en leur temps, ce qui cause souvent un dommage consiilérable au prochain ; qu'ils ne pui>sent marier leurs filles quand elles sont en ège de Têlre, d'où arrivent souveul de graves inconvénients, et enfin quand il nail ou peut naiire à l'avenir de seml)lai)les péchés à ceux que Ton voit suivre ordinairement ces pompes et ces superbes parures : en lous ces cas, c'est péché mortel d'user de ces m.ignilîcences et de celle superfliiilé d'ornements. ATec d'autres ^24. — Et parcc qu'il est presque impossible qu'une perpéuitcQta ma! sonue qui fait une dépense qui excède la poriée de son bien ne *^****' connaisse uu ne puisse ou ne d«iive connaître que semblables péchés n'en soient actuellement ou n'en doivent être cause à l'avenir, on peul presr|uegénérileuientjuger que ces personnes sont en élat de péché mortel, si ce nesl que par Texacte discussion que fera le conTesseur avec sou pénitent, ils connaissent certaitiemeut le contraire pour queli|ue raison particulière.

Une personne pèche encore mortellement en la manière de se parer, quoique la dépense qu'elle y fait n'excède ni sa condition ni S(m bien, comme si la parure dont elle se sert porte de soi à l'impureté, ou qu'on l'interprète communément de la sorte, ou bien que, quoique cet ornement ne porte point de soi à l'impureté, la personne néanmoms qui en u^e conjecture ou doute probablement (|ue quelqu'un sera excité à l'aimer déshonnêtement, ou à s'entretenir dans le péché à l'occasion de cette parure qni n'est pas ordmaire parmi les personnes de sa coo* dition qui sont en estime, cl ni; se soucie point du tout, ou pour le moins fort peu, du salut de Tâme de son prochain^ qu'elle connaît être dans un danger évident de se perdre par cet ornement extraordinaire dans lequel elle persévère; comme aussi quand cette parure est faite à dessein de témoigner les diverses passions d'un amour (léshonnêle, et pour en donner des marques, par des habits de différentes couleurs ou par d'autres manières. Les confesseurs doivent encore prendre garde qu'ils ne peuvent donner l'absolution, non seulement à ceux qui n'ont pas une vraie et ferme résolution de quitter le péché mortel, mais non pas même à ceux qui, quoiqu'ils disent s'en vouloir séparer, assurent néanmoins qu'il leur semble qu'ils ne le quitteront pas, s'ils ne veulent pas recevoir les remèdes sans lesquels le confesseur juge quils retomberont en péché.

225. (Saint François bs Sales, p. 225 et 226.) De même suite. ^eux qui sont en excommimicalioii majeure, le confessenr ne les en peut absoudre sans Tautoriié du supérieur, sin<m qu'elle De fût point réservée par icelui. Item, ceux qui ont quelque péché réservé au pape ou à l'évèque ne peuvent être absous -sans leur autorité. Il les faut donc renvoyer à ceux qui ont pouvoir, ou bien les faire attendre jusqu'à ce qu'on Tuil obtenu, si cela se peut aisément. Item, les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, usurpateurs, détenteurs des biens, titres, droits et honneur d'autrui, et de même les détenteurs des legs pieux, aumônes, primes, décimes, plaideurs iniques, calomniateurs, détracteurs, et généralement tous ceux qui ti< nnent tort an prochain, ne peuvent être absous, s*ils ne font réparation du tort et dommage en la meilleure façon que faire se pourra, au moins s'ils ne promettent de satisraire par effet.

Item^ les mariés qui vivent en dissension Tun avec Tautre, ou qui ne veulent pas se rendre les devoirs du mariage, ne doivent étreabsouspendantqu'ilspersévèrentencetle mauvaise volonté. Les. ecclésiastiques mal pourvus de leurs bénéfices, ou qui en ont des incompatibles sans dispense légitime, ou qui ne résident pas sans suffisante excuse^ ou qui font métier de ne point dire ^'office et ne se vêtir ecclésiastiqueiQent ; tous ceux-là ne doivent être absous qu'ils ne promettent d'y mettre ordie et corriger tous ces défauts. Item, les concubinaires, adultères, ivrognes, ne doivent être absous, s'ils ne témoignent un ferme propos, non seulement de laisser leurs péchés, mais aussi de quitter l^s oc« casions d'iceux, comme sont aux concubinaires et adultères leurs garces, lesquelles ils doivent éloigner d'eux, aux ivrognes les tavernes, aux blasphémateurs les jeux ; ce qui s'entend de ceux qui font coutume de tels péchés. Enfin, les querelleurs qui ont des rancunes et inimitiés ne peuvent recevoir Tabsolution, s'ils ne veulent, de leur c6té, pardonner et se réconcilier avec leurs ennemis.

226. — Après donc que le confesseur a bien connu l'état de suiie. la conscience du pénitent, il doit disposer et ordonner ce qu'il voit être nécessaire pour le rendre capable de la grâce de Dieu, tant en ce qui concerne la restitution du bien d'autrui et la réparation des torts et injures qu'il a faits, comme aussi en ce 4iui regarde l'amendement de sa vie et fuite ou éloignement des

occasions. Et pour le regard des réparations et restitutions que Ton doit faire au prochain, il faut trouver moyen, s'il est possible, de les faire secrètement, sans que le pénitent puisse être diffamé et par ainsi, si c'est un larcin, il le faut faire rendre, ou chose équivalente, par quelque personne discrète, qui ne nomme ni décèle en aucune façon le restituant. Si c'est une fausse accusation ouimposture, il faut procurer dextrement que le pénitent donne^ sans en faire semblant, contraire impression à ceux devant lesquels il avait commis la faute, disant le contraire de ce qu'il avait dit, sans faire semblant d'autre chose. Mais quant aux usures, faux procès et autres semblables embrouillements de conscience il est besoin d'en ordonner les réparations avec une exquise prudence, de laquelle, si le confesseur ne se trouve pas pourvu sufGsamment, il doit doucement demander au pénitent quelque loisir pour y penser, puis s'adresser au plus docte, comme sont les députés des quarliei*s, lesquels, si le cas le mérite, prendront notre avis ou de notre vicaire général. Mais, sur toutes choses, il faut prendre garde que ceux desquels on prend le conseil ne puissent, en façon quelconque, connaître ou deviner le pénitent, si ce n'èsl par congé très exprès ; encore ne le faut-il faire avec son congé, si ce n'est par une grande nécessité, et qu'il en prie le confesseur hors et après la confession.

Avec ceux qui 227. — Lcs cas résorvés à Sa Sainteté sont en assez grand ^^ **®' f" '^ nombre ; mais néanmoins la plupart sont tels, qu'ils n'adviennent presque point deçà les monts, et quant à ceux qui peuvent arriver, ils ne sont pas en grand nombre. Il y en a cinq hors la bulle In cœna Domini : 1* tuer ou frapper grièvement une personne ecclésiastique, par malice ou volontairement : j'ai ditgriè* veraent, parce que, quand le coup est léger et le mal de peu d'importance, il peut être absous par Tévéque ; sinon que le coup, quoique léger de soi-même, lût grandement scandaleux, comme, par exemple, étant donné à un prêtre faisant 1 office, ou en un lieu et compagnie de grand respect et considérable; 2'' la simonie et confidence réelle ; S"" le péché du duel eu ceux qui appellent, qui provoquent et qui font le combat ; 4"* les violateurs de la clôture des monastères de religieuses enfermées, quand cette violation se fait à mauvaise fin; 5° la violation des inamunités de TÉglise ; lequel cas cinquième étant difficile à

MANUEL BBS CONFESSEURS. 247

discerner, et n'arrivant guère souvent et toujours par des actions publiques, ne se décide presque point en confession, qu'il n*ait été décidé hors d'icelle par les évéques ou leurs vicaires.

Les cas de la bulle In cœna Domini qui peuvent arriver sont aussi peu en nombre : 6"" Fhérésie, le schisme, avoir et lire des livres hérétiques, la falsification des bulles et lettres apostoliques; T^'la yiolationdes libertés et privilèges de TÉglise, biens et personnes ecclésiastiques, qui se fait volontairement ; Tusurpation des biens des ecclésiastiques, en tant qu'ecclésiastiques.

Pour tous ces cas réservés, vous devez observer deux règles : 1* C'est de consoler les pénitents qui les auront commis, et ne point les désespérer, ainsi les renvoyer doucement à ceux auxquels nous avons donné le pouvoir, que nous avons mis en grand nombre dans tous les endroits du diocèse. Car, encore qu'ils ne puissent pas absoudre des cas réservés au pape, si est-ce néanmoins qu'ils leur donneront toujours adresse pour obtenir Tabsolution. 2*" En cas d'extrême nécessité en l'article de la OQort, tout prêtre, encore qu'il ne soit point admis, de quelque sorte ou qualité qu'il soit, peut et doit absoudre de tout péché généralement. Même celui qui étant malade a demandé le confesseur, si après cela il perd la parole et ne peut donner aucun signe, il doit être absous sur le simple désir qu'il a eu de se confesser. Et, de plus, on doit absoudre celui lequel, bien qu'il n'ait pas demandé le prêtre, le voyant néanmoins et récoutant, donne signe de vouloir l'absolution.

228. (Saint Alphonse, n" 78-85, et 92-95.) — Si le pénitent Avec les mômei a quelque censure ou cas réservé dont vous n'ayez pas le pou- J*^^^^^^^*"^^ voir d'absoudre, je vous ai déjà dit que c'était un acte de cha- dénonciation à rite de recourir vous-même à Tévêquc qui peut absoudre de '*^"* tous les cas papaux occultes, et même en déléguer le pouvoir. Il faut excepter cependant les cas plus spécialement réservés au saint siège, à moins que le pénitent ne pût pas aller à Rome ^.

1 Les évéques et ceux à qui ils en donnent le pouvoir peuvent absoudre des cas réservés au Pape : 1*" quand ils sont occultes : un cas réservé cesse d'ôtre occulte ou par publicité de droite résultant d'une procédure juridique ; ou par la pubUcité de /V/t7, qui a lieu, non lorsque le fait est connu de deux ou trois personnes, mais lorsque la connaissance en est tellement répandue dans le public qu'U ne peut être excusé ou pallié dans le pays par aucune tergiversation. Pour que le péché soit réserve au saint-siège, il suffit de la notoriété de fait, à moins que la loi n'exige la notoriété de droit. Mais un évéque peut-il absoudre

^48 MANUEL DBS CONFESSEURS.

C'est encore un acte de charité d'écrire à laPénilencerie, si le cas est papal, surtout s*il est occulte, afin d'obtenir le pouvoir d'en absoudre. Quant à la manière d*écrire à la Péniten- <îerie, je vous rindi(|uerai plus tard, n* 231. Je me contente de vous rappeler ici que celui qui ne connaît pas la censure papale n'encourt pas non plus le cas papal, parce que les cas papaux sont réservés, surtout à cause de la censure ^ à la différence des cas épiscopaux, que Tignorance de la censure n'empêche pas d'encourir, parce que les évéques réservent principalement 1« cas ^. Cela a lieu lors même qu'on ignore la ré-erve du cas, ainsi que nous l'avons établi'. Mais l'ignorance invincible empêche d'encourir aucune censure *.

Remarquez, en outre, qu'une conression sacrilège, faite pendant le Jubilé, n'ôte pas la réserve. C'est un point établi, surtout par la déclaration de notre souverain pontife Benoit XIV *. Nous avons soutenu qu'il en e>t de même lorsque la confession du Jubilé a été invalide ^. Mais si, hors du Jubilé, un pénitent s'était confessé invalidement à un confesseur muni du pouvoir d'absoudre .d(^s cas réservés, le sentiment commun et plus probable veut qu'il soit délivré de la réserve^. Il en est de même, suixaut le sentiment plus commun et sulfisamment probable, lors même que la confession eût été sacrilège, à moins que le pénitent n'eût caché par sa faute le péché pai ticulier objet de la réserve K ^„itc. 229. — Le confesseur doit savoir qu'il est tenu, sous peine de

faute grave, d'imjioser au pénitent l'obligation de dénoncer aux supérieurs celui qui a émis sérieusement quelque proposition ou blasphème hérétique, avec erreur d'esprit et opiniâtreté, et non par ignorance, négligence, aut lapsum litigux ; car, dans ce cas,

d'un crime qui est occulte dans son diocèse, où réside le déUnquant, et notoire dans un autre pays où il a été commis ? Nous pensons qu^il peut en absoudre, s'il n'a pas lieu de craindre que le crime ne devienne pubiic dans Vendroit où il est occulte. 2' Lorsque les pénitents sont dans rimpuissance physique ou morale d*aller à Rome. Ainsi, les évéques peuvent dispenser, par £ux-mème8 ou par leurs délégués, les malades, les infirmes, les vieillanls, les religieux, les militaires, les pauvres, les femmes, les jeunes gens et généralement tous ceux qui sont sous la puissance d'autrui, lors même qu'ib poui^ raient écrire au souverain pontife. 3" Lorsque les cas réservés sont douteux, soit que le doute concerne le fait, soit qu'il concerne la réserve eUe-méme. (Le card. Gousset, Tki-ol. moruL, 1. 11, n. 501.)

t Lib. VI, n. 580. - * Ib, — » Ib., n. 581. — * Lib. VU, n. 43. — » Ub. VI, n. 517, q. 11. — • i6. j V. Si autem. — ' /6., n. 598, q. 5. — » Ib.

il SU ffit que le coDfesseur raverlisse de son erreur *. Prœterea debel imponeremulieribus autdeuuncienlconfcssarios quieossol" lictlaverintadturpia^ velcum eisinhonestos iraclatus habuerint.- Yoyez le livre où nous avons traité de cette matière en détail^. Mai ^9 dans la pratique, vous devez remarquer: i"" qu*en matière de sollicitation, tous ne devez pas préciiûter votre jugement et imposer au pénitent l*obligation de dénoncer, parce que vous De devez pas Ty obliger, dans le doute si c'est ou non une vraie sollicitation^; excepté le cas où les paroles ou les actes emportant d'eux-mêmes la sollicitation, il n'y aurait doute que sur rinteiition du solliciteur ; ou bien s'il y avait de violents indices, quoique non évidents, de la sollicitation, sans indice du contraire ; dans ce cas, ces indices donnent jusqu'à un certain point une certitude morale^; ï"" que vous ne devez pas facilement prendre sur vous de faire la dénonciation, si ce n'est en quelques cas rares, et par charité, à cause de la dirficulté qu'éprouverait le pénitent à se rendre lui-même auprès des supérieurs; 3"* que vous ne devez jamais omettre d'imposer au pénitent sollicite l'obligation de dénoncer, lors même que vous prévoiriez qu'il ne doit point l'accomplir.

En effet, le Souverain Pontife enjoint directement au confesseur d'imposer cette obligation au pénitent'. Ainsi, tant que celui ci ne l'accomplii pas, il convient de lui différer l'absolution. Si le confesseur a des raisons de penser qu'il l'accomplira difficilement, il doit absolument différer de l'absoudre. Mais il peut l'absoudre si le pénitent, présentement empêché, est résolu de dénoncer aussitôt qu'il le pourra commodément*. Ces dénonciations doivent se faire au plus tard dans l'espace d'un mois ''. Remarquez encore que notro saint-père Benoît XIV ordonne de dénoncer le confesseur qui aurait obligé un pénitent à révéler son complice, à moins qu'il ne l'eût fait par pure simplicité ou imprudence. Enfin, 'quant aux sortilèges faits par des laïques, je Vous fais observer qu'aujourd'hui, dans notre royaume de Napies, à l'insinuation de notre roi Charles III, que Dieu le garde, il n'y a point d'obligation de les dénoncer, si ce n'est lorsqu'il y a eu abus de la sainte Eucharistie ou de l'huile consacrée.

< Lib. Vn, n. 254; V. note il. — « Lib. VI, ex n. 675. — » Ib., n. 702. — • Lib. VI, n. 702. V. Excipiendum. — » Ib., n. 74. -• /6., n. 093. — ' Ib.,

Avec ceux qui 230. — LoFsque Ic péoitent a quelque empâchement et que * diemenu"df^ '® mariagc n'est pas encore contracté, il y a plusieurs choses à mariage, distinguop ! si rempèchement est de consanguinité ou de parenté spirituelle, oud'amnité per coptilamliciùimjusqix^an quatrième degré, ou d'honnêteté publique, lors même qu'il serait occulte, le confesseur doit obliger le pénitent à révéler rempèchement ou bien à en obtenir dispense de la Daterie. Si Tempèchementestd'affinitéjD^rco/^u/amtV/tci/'amavecune parente delà future épousejusqu'au second degré, modood/ueritcopulaconsummata cum seminatione pet*fecta ^; ou de crime, c'est-à-dire provenant de Thomicide de l'époux avec la conspiration des deux parties, ou de l'homicide avec adultère, ou de l'adultère avec la promesse, ou tentative du mariage^ ainsi que nous l'avons expliqué*; dans tous ces cas, lorsque l'empêchement est occulte, c'est de la Pénitencerie qu'il faut en obtenir la dispense. Il en est de même si le pénitent a l'empêchement du vœu de chasteté ou de religion. Toutefois si, dans quelques cas rares, il y avait une raison très pressante^ comme de scandale, de rixe, ou de danger imminent d'infamie, et qu'on n'eût pas le temps ou le moyen de recourir à la Pénitencerie, l'évêque pourrait en dispenser ^ ; que s'il n'y avait pas même moyen de recourir à l'évêque, voyez ce que nous avons dit ailleurs^. Suite. 231. — Si le pénitent avait déjà contracté un mariage nul, à

raison d'un empêchement dirimant, Tempôchement provient*il ex copula licita ? voyez ce que nous avons dit ailleurs ^; si ex illicita, ou de crime, et que le pénitent soit dans la bonne foi

1 Lib. VI, n. 1036 et 1075. — • Lib. VI, ex n. 133. — » N. 112.

^ N. 613 ; V. Sed hic. Voici Topinion rapportée par le saint évêque : « Dizit Rocaglia, p 172, q. 2 (cujus opinionem, ait auctor Jnsiruc, pro novis confett.^ p. % n. 32, ex Jordano et Pignatell. ut supra, non esse rejiciendam tanquam improbabilem et non tutam in praxi), quod si aiiquando nec etiam ad episoopum aditus pateret, et nuUo modo aliter vitari posset gravissimum pericnlum infamias, aut scandali, posset parochus, vel alius confessarius declarare quod lex impedimenti eo casu non obligat, quia eadem ratio (ut supra) tune urgek, nempe quod cessât lex quando potius est nociva quam utilis, et licet hic non cesset finis legis in communi, sed in particulari, cum tamen cessât finis legis in contrarium, lex etiam cessât, ut omnes conveniunt cum Salm., de Leg., e. IV, n. 6. Notant tamen prœfati auctores , quod esto tune permittatur contrahi matrimonium, tamen quantocius (saltem ad magorem securitatem, et ad salvandam reverentiam legibus Ecclesis debitam) recurri débet ab sacram Poenîtentiariam, ut ab il la dispensatio obtineatur.

» Lib. VI, n. 1144. »

MANUEL DES CONFESSEURS. 23i

et qu*îl 7 eut danger de mort^ de scandale ou dmconlinence, si on lui faisait connaître rempôchement, dans ce cas^ le confesseur doit se taire, et, en attendant, demander la dispense à la Pénitencerie. L'ayant obtenue, il doit découvrir l'empêchement et bien indiquer la manière de réhabiliter le mariage. Pour cela, ainsi que nous Tavons prouvé^, l'assistance du curé et des témoins n'est pas nécessaire. Mais, suivant ce que nous avons dit ^, la partie qui connaît l'empêchement est obligée de manifester à Tautre la nullité du mariage. C'est la clause ordinaire de la Pénitencerie : Utdicta muliere de nullùateprioris consensus certiorata, etc. C'est pour cela qu'en général il ne suffit pas de dire, comme le pensent quelques docteurs: Si vousnenCaviezpas prise pour votre épouse^ me prendriez'vousmaintenant? on i Dites-moi: Jevous prends; ou : Pourma consolation^ renouvelons notre consentement; car un tel consentement est toujours dépendant du premier, qui est nul. L'action du mariage ne suffit pas non plus, etiam affectu maritali habita ; mais il suffit de dire : Notre mariage a été nul pour une certaine raison^ car on n'est pas obligé de manifester la nature de l'empêchement : Renouvelons notre consentement ; ou bien : Je doute de la validité de notre mariage^ etc. En effet, dans ce cas, le consentement qu'on donne est indépendant du premier.

Mais si l'on craignait avec fondement que ces moyens ne découvrissent la faute, et qu'il ne résultât danger de rixe, d'infamie, ou de scandale, et que, d'un autre côté, la partie instruite de l'empêchement ne pût s'excuser de rendre le devoir, il lui suffit, lorsque la dispense est obtenue, de faire usage de quelqu'une des manières indiquées d'abord. 11 lui suffit même de donner seule son consentement, car elle peut, dans une pareille nécessité, suivre l'opinion que son consentement s'unit, pour rendre le mariage valide, au consentement donné dans le principe par la partie ignorante, consentement qui subsiste virtualiter par la continuation de l'usage du mariage et de la cohabitation '.

232. — Si le pénitent était lié par l'empêchement ad non soite. petendum debitum causa copulm habita cttm consanguinea in secundo gradu suœ uxorisj il devrait en être dégagé, ou par la

i lib. VI, n. iOOO. - « N. 1115. — » lab. VI, n. 1115.

Pénitencerie, ou par l'évêque, ou par un confesseur régulier qui en aurait reçu le pouvoir de son supérieur ^. Si le pénitent ne connaît pas la loi ecclésiastique qui, de concert avec la loi divine, défend un semblable inceste, il ne tombe point dans lempèchement'. Bien plus, s'il connaît la loi, mais ignore cette peine, il est probable qu1l ne Tencourt pas ^ : du moins ne doit on pas le tirer de sa bonne foi, s*il y a danger d^incontinence. Nous donnons ici les formules de lettres pour obtenir de la Pénitencerie la dispense des empêchements, des vœux ou des irrégularités. Quand il s*agit des empêchements de mariage, voici la teneur de la lettre :

Emineîitisstme et reverendùsfme Domine,

N. N. rem habuit cum quadam muliere^ et postea sponsalia contraxit cum ejus sorore^ impedimentnm est occultum^ et si conjugiiim non/îeret^plura evenirentscandala.SupplicatideoEminent. V. ut dignctur eiiiispensationem concedere. Favebitresponsum mittere (on indique le nom de la ville), ad N. N. {Aie exprimaturnoitien etcognomen) confessarium approbatumJSi le mariage est déjà fait, on peut écrire ainsi : N.N. if/narus [aut conscius)impedimentimatrimo7iium contraxit cumaliquafemi-naj cujus matrem [nut sororem) prius camaliter cognoverai. IdeOy cum impedimentum sit occultum, et non possit separatio sine scandalo fieri, supplicat Emineht. V. pro absolutiane et dispensât ione.

Pour les vœux de chasteté : A^. N* votum emisit castitaHs^ sed nunc est in gravi et imminenti periculo incontinentiss ; ideo supplicat Eminent. V. ut dispensare dignetur in dicta vota, ut possit or atormatrimonium miV^. Remarquez que, pour dispenser du vœu de chasteté, il ne surfit pas d'un danger ordinaire d'incontinence ; il faut un péril grave et imminent, comme nous l'avons fuit entendre.

PourTirrégularité :N.N. sacerdos contraxit irregularitcUem causa homicidii[autviolationis censuras, etc.); et cum adsiipericulum infamiœ, si abstinet a celebrandOj ideo supplicat, etc.

En dehors de la lettre on écrit : Eminmtissimo et reverendis-* simodominocolendissimodominoCarditialiposnitentiariomajori

Romam.

t V. 1076; V. Insuper. - « N. 1072. — » N. 1074.

Le confesseur chargé de Tex^culion de la dispense, après avoir donné l'absolution sacramentelle, peut, pour dispenser, se servir de la formule suivante : Et insuper auctoritate apostolica miAiconcessa dispensa tectim super impedimenta primi [seu secundi, seu primi et secimdi) gradusprovenienteexcapulaillicita, a te habita cum sorare mulieris cum qua contraxisti [aut contra^ Aère intendis), ut ma trimanium cum illarursus contraherepassiSy renovata consensu; etpralem, si qttam suscipies [velsuscepisli) ieffitimam déclara. In namine Patris, etc. S*il dispense du vœu de cbasteté, il dira : Insuper tibivaium castitatis quod emisistiy utvaleas matrimoniumcantrahere, etillo uti^ in apera quœ tibi prxscripsit dispensando commuta. In nomi7ie, etc . Si le pénitent, nonobstant le vœu de chasteté, avait contracté mariage, il dira : Item, non abstante castitatis vota quod emisisti, in matrimonia remanere et debitum conjugale exigere possis, auctoritate apostolica tecum dispensa. In namine^ etc.

Maintenant^ de savoir quand la Pénitencerie peut absoudre, dispenser, etc., des cas papaux, censures, vœux, irrégularités, serments, restitutions incertaines, voyez notre grande Théologie*. Quand peut-elle dispenser des empêchements de mariage, voyez le même ouvrage '.

ARTICLE IL

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