‹ Manuel des consulsChapitre 35 sur 177 · PRUSSE ET POKTE OTTOMANE · texte numérisé non relu

PRUSSE ET POKTE OTTOMANE

La Prusse n'avait eu encore atfcun Rapport direct avec la Cour ottomune, lorsquVn 1718, s«us le règne ^Ackmet lll, le Grand-Vézir lui fit des Ouvertures amicales dans une Lettre adressée au Ministre duCaàinet du Roi Frédéric Guillaume /, ayant pour objet d^établir des Relations politiques entre les deux Etats, La Lettre resta sans réponse, et des Ouvertures seinblables, souvent renouvelées depuis, ne conduisirent à aucun résultat; les Démarches du />i- «mm avaient été appuyées d^une part par la France^ la Suède et Naplesy et contrecarréeii de Fautre part par ï Autriche, V Angleterre et la Russie *).

1) MartenSj Cours dipiomcUU/uej T. UL Lit. IX. Cbap. IV. Des Relations entre la Prusse et la Porte, §. 495. Traité <P Amitié, p. 471. — Uaperçu des Relations entre la Ihrusse et la Potte, donné par MM. d^ Hauterive et de Cussy (L c. Part. H. T. V. p. 123.), tontient deux erreurs:

1^ Le Traité de 1761 n'accorde nullement aux Prussiens le^ Avantages obtenus précédemment par les Français et les Anglais; il dit simplement qu'on observera envers les Prusùens entièrement le même Tracement qu'envers W autres Puissances amies, IHsposition très vague, très insuffisante, dans les Rapports avec un Gouvernement dont la Diplomatie consiste à trouver des Faux-fuyants, et que la Prusse invoquerait en vain, si elle voulait prétendre à

tel ou tel Avantage ou Privilège spécialement accordé aux Frtmçais ou aux Ang^^ùs, (Com- parez plus haut T. L du Manuel, Liv. L Chap. Y. Sect XIIL Turquie, §. 5. p. 528.)

2° La Porte ne s'est nullement engagée par le Traité de 1761, à faire respecter le Pavillon prussien par les Rarbaresques, le Traité de 1761 ne fait aucune Jlïention des Rarharesques, L'Engagement pris par la Porte, de ne' point laisser molester et h\f ester les Râtirnents prussiens par les Régences d^ Alger, de Tunis et de Tripoli, est énoncé dans VArt, IL du Tr<ùté SAmance de 1790.

2) von Hammer, Geschichie, T. VII. Liv. LXIV. p. 246. Liv. LXV. p. 311. — Ibidem, T.VULLiv.LXVflL p. 45. 46. 85. Liv.LXIX.

Liv. III. Chap. I.

En 1755, Frédéric le Grand envoya à Comtantmoph le Sr» de Rextn ')) Pmrteur d^ulie Lettre de F^Ucitathn pour le Sultan Osman, à Toccasion de son Avènement au Trône, et chargé en même teras de terminer les Négociations entamées par TEntremise de la Suède et de la Fraaçtfy pour la Conclusion dW Traité d Amitié avec la Porte, Le SuUar% répondit à b Lettre de Fclicitation du Boij mais le Diwan déclara que pour affermir la bonne Intelligence avec b Prusse, on attendrait avec VAide de Dieu une autre Année propice. Rexin fiit envoyé de nouveau à Constantinople, en 175S, pour féliciter le Sultan Mustaphe, qui venait de succéder à Osman 11, pour reprendre les Négociations relatives au Traité d Amitié, et pour déterminer la Porte à entrer dans une Al^''*'*^^ contre la Cour de Vienne, Bexin promit et fit espérer beaucoup, mais ni ses Promesses, ni ses Espérances ne se réalisèrent, et il ne résulta finalement de sa longue Négociation que le Traité d Amitié et de Commerce, conclu à Consttmtînaple, le 22 Mars ''^) 1761, malgré les efforts des Ministres ^Autriche et de Russie, pour l'empécber ').

Traité d^ Amitié et de Commerce entre S. M. 22*m!1«. Frédéric II, Roi de Prusse, et le SuUan des Ottomans, Mustapha Illy conclu à Constantinople, le 22 Mars 1761 *). (Original en turc cft en italien,)

Si, par quelque Accident, leurs Navires (ceux

dea Sufets prussiens) souffraient quelque Endommagement, il leur sera permis de les faire radouber $ ils pourront ausâi acheter des Plvres, Boissons et toutes Choses dont ils auront besoin pour leur Entretien, en les payant de leur Argent, sans être empêchés par personne. Quant à V Achat et à la Vente de

Art. !.

1) Godefroi Fabien Haude, natif de Hirschberg en S'désie, avait d'abord été Commis de la Maison de Commerce autrichienne H ub se h, à Constantinople; après avoir été employé pendant quelque tems dans la Giancellerie de T/ntemonce impéritd près la Porte, il devint Cornette *) dans le Régiment autrichien de Bir~ henfdd, et, de retour en Silésie, sa patrie, il passa au service de Frédéric le Grand qui, en 1754, V anoblit, en lui donnant le nom et 1^ armoiries de la famille éteinte de Rexin, {Preujs, Friedrich der Gro/se {Berlin 1832 —1334. T. I— lY. et Documents (Ur h un denbuch) T. I— IV. in 8°.) T. I. p. 457. 458. T. n. p. 121. 122.)

2) Hertxberg, Wench et Mca-tens, donnent à ce Traité la date du 22 Mars 1761, qui répend au 26 Schiaban 1174 de THégire. — Mr. de Hammer rapporte li| date de THégire, 22 Sdiiaban 1174, qu'il fait correspondre au 29 Mars 1761; il se trompe; le 22 Schiaban 1174 répond au 18 Mars 1761, et le 29 Mars 1761 répond att 4 Ramadan 1174.

2) von Hammer, Geschichte, T. VID. liv. LXX. p. 190. 204. 240. 241. — Prettfs, L c. T. n. p. 122. — Hertzberg, Recueil, T. III. (première édition) p. 34* note. — Histoire de mon Tems, dans les Oeuvres posthumes* du Roi de Prusse, T. m. p. 73.

4) Hertzberg, Recueil (2 de édition» Berlin 1790.) •*), T. I. p. 486. (en Halien,) (Copie remplie de fautes et d'erreurs.) — Wench, 1. c. T. IH. p. 270. (en italien,) — M art en s. Recueil, T. I. p. 1. (en italien et en français.) — von Hammer, Geschichte, T. VIIL Liv.

LXX, p. 240. 241. — Ce Traité est omis dans VHist, abrégée de Mr. Schodl, — dHauterive et de Cussy, 1. c. Part. H. T. V. p. 123. (en frofiçais,)

^ La Traduction française, publiée par Mar^ tens et reproduite par MM. dHauterive et de Cussy, n'est ni fidèle ni correcte. Celle que nous donnons a été faite sur le Texte italien original, conservé aux archives du Ministère des Affaires étrangères.

*) Cornette, Officier d'une Compagnie de Cavalerie, qui était chargé de porter l'Étendard.

Cornette se disait autrefois de l'étendard d'une Compagnie de Cavalerie, et, par extension, mais.

plus rarement, de la troupe même. (2>ir/. de PAcadémie,)

**) Ce Traité ne se trouve point dans la première édition.

Sfct. X. Prusse. §. 22. 1379

tons les Objets et Marchandises non prohibés, on leiv accordera, ainsi qu'aux Marchands prussiens, entièrement le même Traitement qui s'observe envers les Marchands des €uttre$ Puissances amies. et si quelque ISamre prussien faisait

Naufrage dans les Ports et Échelles de V Empire ottoman, les Gouverneurs, Juges et Officiers du Lieu, devront avoir Soin de le préserver de tout Acte ^Hostilité, et de remettre tous les Effets tV Marchandises sauvés du Naufrage, h ceux des Consuls prussiens qui se trouveront dans le Voisinage, pour être restitués à leurs Propriétaires, sans que pour cela on puisse demander autre Chose, que le Salaire ordinaire de ceux qui auront servi à les sauver et à les transporter, et si lesdits Effets et Marchandises venaient à être enlevés, on devra tâcher de les retrouver et de les reprendre, pour les consigner et restituer en entier. *

^ On ne pourra exiger du Ministre *) de Prusse

àXLCwi' Droit de Douanes ni autre Impôt pour les Effets, Hardes et autres Choses appartenant à lui personnellement, ni pour les Objets qu'il voudra employer à faire des Pré sents et, pour ce qui concerne la Douane, on observera envers, les Prussiens le même Traitement qu'envers les autres Puissances amies, et on ne demandera point des PruS' siens, ni de ceux qui dépendent d^eux, de V Argent à titre de Kassabiye *).

. „, Lorsoue des Marchands de la sublime Porte

Art uL *

noliseront des Navires prussiens, pour transporter leurs Effets et Marchandises , on observera, touchant le Nolis, le même Traitement qui a lieu vis-à-vis àts autres Puissances, et les Marchands prussiens, qui importeront ou exporteront des Effets sur leurs Navires, devront payer, sahs aucune Difficulté, aux Ministres et Consuls prussiens, le Droit appelé Consulat, pour tous les Objets qui, suivant V Usage, sont soumis au Payement des Droits de Douane,

Le Ministre prussien, résidant auprès de la sublime

Porte, devra jouir de \ Indépendance et des Privilèges dont les Ambassadeurs des autres Puissances amies ont Cou-

1) Le Texte italien porte „Anibasci€idoriy" mot Mhmtre,

f ^ ^"^ "''''?' '^^ •" SA«Aa,sa. j, . ^,^ ^^ ^^^ , ^ „

aevr a Canstantmoptej nous avons emplo^^e le ' '^

1380 Liv. m. CflAP. I.

tume de jouir, et, danfi toute la Jurisdie^on de la sublime Porte, dans les Échelles , Ports et Iles^ où se trouvent des Consuls, Vice-Consuls et Drogman's des îtutres Puissances amies, les Minisires prussiens pourront également envoyer des Consuls, Vice-Consuls et Drogmans, congédier ceux qu'ils voudront, et en constituer Vautres à leur Place. Et, quant aux Ministres qui résideront auprès de la sublime Porte, ils pourront employer €fuatre Drogmans, et un Drogman dans les Endroits où résideront les Consuls; et les Consuls, Vice-Consuls, Progmans, Voyageurs, Marchands et oMres Gens de leur Nation, jouiront des mêmes Immunités dont jouissent les Sujets des autres Puissances amies.

S'il arrivait quelque Dispute entre des Prussiens et r^M.r çtm/ dépendent d^eux, le Ministre ou les Consuls prussiens décideront V Affaire d'après leurs LoM, et tant que les Prussiens ne demanderont pas eux-mêmes à être jugés par la Justice ottoman r, les Juges et Gouverneurs de la sublime Portç ne pourront ^ingérer par Force, sous Prétexte de vouloir les juger.

Les Consuls, qui résideront dans le Territoire ottoman,

ne seront pas mis aux Arrêts, et tous les Procès qaHh auront, se décideront par V Entremise de leurs Ministres; leurs Maisons ne pourront point être scellées, et elles seront exemptes de ^^cherches et de Visites,

S'il s'élevait quelque Contestation entre les Sujets de la ^uhlime Porte et ceux de Prusse, on procédera, dans les Tribunaux ottomans avec V Assistance de leurs Ministres, Consuls ou ViccrConsuls, et aussi par V Entremise des Drogmans; et si quelque Mahométan ou .autre Sujet de la sublime Porte, faisait comparaître devant le Tribunal quelque «Su/W prussien ou ^^Jçri^'uTi c?^ r^i^jr ^^ dépendent d^eux, dans un Tems où aucun de leurs Drogmans ou Procureurs ne serait présent, on ne pourra point les contraindre à répondre.

Et si les Procès des Consuls ou de leurs Drogmans excédent la Valeur de ipiatre mille aspres, ils devront être ^;rominés dans la Capitale de TEmpire ottoman.

SMl s'élevait quelque Contestation entre les Mahométans ou Vautres Sujets de la sublime Porte, et les Prussiens ou <7^u;r çrui dépendent d^eux, sur des Points concernant les Ventes,

SicT. X. Pkusse. §. 22. . I38I

Achats ou Emprunts d'argent^ et qu'il n'existe ni Acte /uridiçue ni autres Documents valides ^ on n'écoutera point les Témoigna' gesforcéSf et s'il survenait quelque Contestation au moment du Départ d'un JSavire prussien^ elle devpa être décidée s^ns Dé^^ lai par V Entremise du Consul ou du Drogman^ et le Na^vire ne sera ni arrêté ni retardé dans son Départ^ sans raison.

Si quelque Prussien^ endetté ou coupable de queltfue Dé' lit, prenait la Fuite^ on ne pourra saisir ni molester un autre Prussien qui ne sera point Débiteur^ et qui n'aura point participé audit Délit,

Si, dans un Z/ei» où demeure un Prussien^ on trouve le

Co/7»^ de quelque Homme tuéy on ne pourra point molester le*

^t Prussien^ en exigeant de lui ce qu'on appelle le iVîa; (^tt

iSan^y à moins, qu'il ne soit légalement convaincu d'avoir é?07/^

/»w le Meurtre.

y. Il ne sera point permis de faire Esclave aucun Sujet prussien. Cependant, si, en Tems de Guerre, quelque Prussien fut pris, ensemble avec des Troupes ennemies en Guerre avec la sublime Porte, il sera permis de le faire Esclave, Mais si, lorsqu'il a été fait Esclave y ledit Prussien ne s'était trouvé parmi les Troupes ennemies que par Inadvertance^ ou de quelque autre Manière, alors, après qpie sa Qualité de Prussien aura été prouvée, et qu'il aura été demandé et réclamé, il sera mis en Liberté. De même, aucun Mahométan, ni autre Sujet de la sublime Porte, ne sersi fait Esclave par la Cour de Prusse, et si quelqu'un d'eux se trouvait dans l'Esclavage, il sera re^du à la Liberté sans Délai ni Retard.

Si quelque Prussien, ou quelqu'un de ceux qui dépendent ieux, venait à mourir dans les Etats de la sublime Porte, les Effets qu'ils laisseront après leur Mort, seront remis entre les Mains du Ministre ou des Consuls prussiens, pour être restitués à leurs Héritiers, et s'il ne se trouvait sur les Lieux ni Ministre ni Consul, le Compagnon du Défunt les prendra, sans aucun Empêchement de la part des Juges et Officiers de la sublime Porte ottomane. Si cependant il ne se trouvait aucun Prussien dans V Endroit où a eu lieu le Décès, on fera un Inventaire de ses Effets, qui sera scellé du Sceau du Juge de FEndroit, et lesdits Effets, après avoir été mis en Dépôt, seront consignés, sans aucune Opposition, à la Personne à laquelle le

1382 Liv. III. Chap. I.

Ministre de Prusse donnera Ordre d'aller les recevoir^ et on n^en exigera point le Droit légal appelé Resmi Kismet %

On emploiera tous les Soins et Diligence possibles^ tant pour mettre en bon Ordre toutes les Choses qui concernent le Cornmerce, que pour empêcher celles qui pourraient Im. faire du Tort.

Quant à VExercice de la Religion et aux autres Matières^ ou observera ¥is-à*yis des Prussiens entièrement le même Traitement qui s'observe envers les autres Nations amies.

Traité d'Alliance entre la Prusse (Frédéric

31 Janvier ^^^^^^^^^ W ^^ ^^ Porte (SéUm III) ^ conclu à Con stantinople, le 'M Janvier 1790 ^). (Original en turc et en français.)

Les deux Cours ^ c. à. d. les Cours prussienne et'o^-^ tomancy renouvellent le Traité de Commerce conclu entre Elles à Constantinople ^ Tannée 1761, et pour Vexécuter, comme il faut, en tous les Points y contenus, il doit être annexé è là. présente Convention, Après cela la Cour ottomane s^ oblige à laisser aller et venir dans la Méditerranée les Bâtiments marchands prussiens^ avec pleine Liberté^ sous leurs propres Pa^ villons et Patentes ^ sur le pied des autres Cours amies les plus fa/€orisées^ et à ne laisser aucunement molester et infester lesdits Bâtiments prussiens de la part des Régences à'Alger^ de Tunis et de Tripoli, £t, pour que lesdites Régences^ srion rSidgeiice de leur Indépendance ^) , fassent d'un Accord réciproque des Conventions séparées avec la Cour de Prusse^ les Régences susmentionnées doivent être informées et. sommées après la Conclusion de ce Traité,

L'Inj«iictioa de respecter le PavUlon prussien j (ut renouvdée aux Régences i^A^er^ de Tunis et de Tripoli, par un Bescrit impérial du Sultan Sélim lll, émané en 1803 **); un pareil Commandement, adressé aux trois Cantons, par le Sultan Mahmoud II, en 1818, fut

1) Voyez plw; haut p. 460. Cpl. 1. note 1. sur les Régences barharesques, a cependant

%) ffertxèerg. Recueil, T. m. p. 3C. (en . tou^urs cherché à se déchaîner de la respeit-

frtmçais,) — Nouvelles extrtiordinaires, 1790. sabîUté des Pirateries exercées par «es Vassaux

No. 35. 36. SuppL {en français,) — M art en s, refractairës, en engageant les Puissances étran-

RieeueU, T. IV. p. 466. {enjfrançiùs.) — Niewe gères à traiter directanemt avec les Régences

NederL Jaerboehen, 1790. p. 347. (en hoUan- auxquelles elle reconnaitle/>r47i/<^/o/re/a/\i/:i;

dais^ — Schoell, Jffist. abrégée, T. XIV. et la Guérie, comme Puissances indépendantes*

Cliap. LXX. p. 473. (Sonunaire.) — d Haute- 4) Firmun adressé parle Grand- Se ig^

rive et de Cus^, L c. Part. H. T. V. p. 130. neur (Sélim III) ù la Régence d'' Alger

(Extrait en français. Art, U.) (et de la même Teneur aux Régences de Tu-

3) Le Rédacteur a sans doide voulu dire ni s et de Tripoli), pour réitérer PJt^oncf km

^selon que l'exige leur Indépendmice,'''' derespecter la Liberté accordée par Sa HfMU-

U est à remarquer cpie la Porte, tout en se tesse au Commerce et à la Navigation

tai^uant ooeaaonnelieBttit de sa ^tzéitùmté des Sujets prussiens. Donné à Con-

SfiCT. X. Prusse. §. 22. 1383

expédié sur la Demande de la Mission de Pntgse, par un Commissaire fJIoubasckirJ ') expfcssément en\«yé par la Porte, anais quelque sévères que fussent les Ordres du JDinMmj les Régences n'en tenaient aucun Compte, et les Navires prussiens étaient obligés de se couvrir ivn Pavillon étranger j pour naviguer dans la Méditerranée, Aujourd'hui encore, le PavXon prusàen n'a de Sûreté contre les Pirateries Ats Metrocains et des Barbaresques (de Tunis et de TVijjDa/r) que la Faiblesse de ceux-ci.

La Permisnon .ê^aller et vadr dans les Pm^ts turcs, situés dans la Mer Noire, fût ucatr- ' die aux Navires prussians, le 17 Juillet 1S06 3).

ComoEW toutes les Nations chrétiennes, la Prusse est appelée à jouir des avantages stipulés dans le Traité conclu à Andrinople, en 1829, entre la Porte et la Russie, (Voyee plus haut p. 1329.)

Les Changements survenus dans les derniers tems, d'une part dans ta Législation et Vjédmkmtration ottomane, et de Tautre part, dans les Rapports commerciaux de la Prusse, depuis l'Établissement de V Association de Douanes et de Commerce allemande, ont donné lieu a une

Convention de Commerce entre la Prusse^ la Bavîercy la Saxe, le TVurttemherg^ le Grand-Duché de Bade^ les deux Hess.e^ électorale et grand^ducale^ les' Etais formant l'Association de Douanes et de Cornjr\erce dite de Thuringe, le Duché de Nassau et la Fille libre de Francfort-sur-le-Mein d^unepart^ et la sublime Porte ottomane de Vautre part^ signée à Constantinopie, le 22 (10) Octobre 1840 (26 Schiaban 1256) ') *). (Original en turc et en français,)

Cette Convention, négociée et conclue par la Prusse, tant en son Nom, qu'en celm des outres États, Membres de l'Association de Douanes et de Commerce allemande!, stipule {Art, h) que tous les Points des StipuUUions commerciales précédemment arrêtées entre la Prusse et la subUme Porte, et nommément toutes les Stîpultttions du Traité ^Amitié et de Commerce, du 22 Mars 1761 (v. st.), autant qu'ils ne se trouveront pas en Contradiction avec la présente Con^ vaUion, seront maintenus, confirmés pour toujours et étendus, avec les Droits et Obligations réciproques qui en résultent, à tous les autres Ltats formant P Association de Douanes et de Commerce allkmande.

En vertu de VArt, IX., la nouvelle Législation de Douanes et de Commerce créée par la sMime Porte, sera applicahle à toutes les Provinces de l'Empire ottoman, c'est à dii^ à toutes les Possessions de S, M, impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en hgypte et dans les autres Parties de V Afrique, appartenant à la sublime Porte,

sianiinople, au milieu de la Lune de DJC' sublime Porte au Chargé d^ Affaires

naziul-Enfel Pan de VHégire i2iS fCommeU' de Prusse, relativement à la libre Navi-

cernent de Septembre 1803^*). {Martens, gation des Bâtiments prussiens dans

Recueil, T. VIII. (2 de édition) p. 465. {enfrtm- la Mer noire, en date de Constant inople,

çott.) Cest par erreur que dans Vlntitulé de le 2 de la Lune de D/emaziul-Ewel, Pan 1221

la Traduction française, rapportée par MM. de VHégire (17 JiulLet 1806)**). {Martens,

^Hauterive et de Cussy, L c. Part. II. T. V. Recueil, T. VIII. (2 de édition) p. 467. {enfran-

p. 131., la Régence à^ Alger n'est point nommée.) çcûs.) — tTHauterive et de Cussy, 1. c. P. II.

l)ilfou6a«cAio Commissaire, Messager du Gou- T. Y. p. 134. (en Jrançais,)]

veraement, envoyé dans les Provinces. {d'Oks- 3) Cette Convention ne se trouve encore dans

son, U c T. yn. Liv. VI. p. 294. — von Ham- aucun Recueil.

mer, Staatsverfassung, T. L Chap.II. p. 111.) 4) Le 22 (10) Octobre 1840 répond au 25 et

2) Traduction delà Note remise par la non au 26 Schiaban de Fannée 1256 de l'Hégire.

*) En admettant que la date de ^'Ere chré- **) En admettant que b date de l'Ère chré-

tiemie, commencement de Septembre 1803, soit tienne, 17 Juillet 1806, soit exacte, la date cor-

eiacte, la date correspondante de l'Hégire sera respondante de l'Hégire sera le 13 et non le 2

la fia et non le commencement de la Lune de de la Lune de Djemaxiul-Ewel 1221. Diemaziul-ewel 1218.

1384 Liv. III. CflAP. I. Sect. X. Pkusse. §§. 23 — 25.

VArt, X. stipule que le nouveau Tarif sulr lequel on toniba*a d'accord, et pour lequel des Commitsairet de part et d'autre sont déjà nommés, sera valable pour s^ AtUy à dater de sa Fixation ; après ce tems, chacune des Hautes Pai-ties contractantes aura le Droit d'en demandor la Révision^ mais si, pendant ces six 3Iois qui suivront TEii^iration des sept premières Années, ni l'une ni l'autre n'use de cette Faculté, le Tarif continuera d''avoir Force de Loi pour sept autres Années^ et ainsi de suite à la fin de chaque Période successive ^de sept Années.

La Convention ne contient aucune Stipukttion relative aux Consuls, mais il est évident que la Disposition rapportée ci-dessus de VArt. I., qui étend à tous les États formant FAS" sociation de Douanes et de Commerce allemande, les Droits et Obligations réàprogues résultant du Traité d^ Amitié et de Commerce entre la Prusse et la sublime Porte, du 22 Mars 1761 (v. st.), attribue égalonent auzdits États la Faculté cPétablir des Consuls, Vice-Consuls et Drogmans dans les Jùchelles, Ports et Iles de la Jurisdiction de la sublimée Porte (Voyez plus haut p. 1379. 1380. Y Art. lY. du Triùté précité d'Amitié et de Commerce entre la Prusse et la sublime Porte).

La Prusse entretient dans la Turquie tT Europe: •

à Salonîque^ un Consul; dans la Principauté de Valachie:

à Bucharestj an Consul; dans la Principauté de Moldavie:

à Yassy^ un Consul,

à GalatZj un Vice-Consul; dans la Turquie d^Asie: i

à Alep, à Seyde (et Bairut) et à Smyrne, des Consuls; dans Vile de Chypre, un Consul; dans Vile de Patmos, \

dans Vile de Rhodes, > un Consul;

dans Vile de Stanchio (Cos), ) en Egypte:

à Alexandrie, un Consul ^).

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