AUTRICHE ET GRÈCE
Traité de Commerce et de Navigation^ pour 4 Man ^'^ Ans^ entre VAutriche (Ferdinand J) et la Grèce (Othon I)^ conclu à Athènes^ le 4 Mars (20 Février) 1835 *).
1) Les Baiificatitms ont été échangées à 4) H. u, St» Schematismus, Part. 1. p. 224. fVashington, le 10 Février 1831. — Stacas-Kalender der freien Stadt Frank-
2) H, u. St. Schematismusj Part. 1. p. 225. furtj 1838. p. 80. — AlmanacJt de Gothoj 226. — Abnan. de Gotha^ 1840. p. 4. 5. 7. 18^. p. 48.
3) H. ». St. Schematisnuts, Part. I. p. 236 5) H. u. St. Schematisnuisy Part. I. p. 236.
— 238.— Alman. de Gotha, 1840. p. 10. 11.' — Siaats-Kalendery^. SI.
— Ust of 3IinistersJ Consulc, etc. p. 8. 6) Wiener Zeitungj 1835. Septembre, (en al-
SfCT. XI. Autriche. §. 1& 1401
En tout ce qui a rUpport à la Police des Ports ^ au Chargement ou Déchargement des Navires^ à la Sûreté des Marchandises^ Objets de Trafic, Biens et Effets quelconques, les Sujets des Hautes Parties contractantes seront soumis aux Lois et Règlements de Police locaux ^ par contre, ils jouiront en leurs Personnes et Biens , dans toute l'Étendue des Territoires respectifs, des mêmes Droits, Privilèges, Faveurs, Exemptions, qui sont ou seraient accordés aux Nationaux* Ils pourront disposer librement de leurs Propriétés , par Vente, Échange, Donation, Testament, ou de toute autre Manière, sans qu'il y soit mis aucun Obstacle ou Empêchement, en se conformant néanmoins aux Z/oi^ et Règlements de leur Pay^ respectif. Ils pourront transférer, comme bon leur semblera, leur Fortune à'un des deux Territoires dans Vautre, sans être assu/étis, à raison de cette Translation, à une Taille ou Taxe extraordinaire quelconque.
^ S'il arrive que quelque JXavire de guerre ou i»orchand, autrichien ou grec, fasse Naufrage dans 4es Ports ou sur les Côtes des Territoires respectifs, le plus grand Secours possible leur sera donné, tant pour la Conservation des Personnes et Effets, que pour la Sûreté, le *$o/» et \sl Remise des Articles sauvés, et ceux-ci ne seront assuj'étis à payer des Droits qu'en tant qu'on en disposerait ensuite pour la Cot»-
, ^,„ Chacune des Hautes Parties contractantes aura le
Art. X VL / ^ ' '
Droit" de nommer des Consuls-généraux, Consuls, F^ice- Consuls et Agents consulaires, dans tous les Ports ou Filles des Domaines de Vautre, oii ils sont et seront jugés nécessaires pour le Développement du Commerce, et des Intérêts commerciaux de leurs Sujets, Les Consuls, de quelque Classe quHls soient, dûment nommés par leurs Gouvernements respectifs, ne pourront toutefois entrer en Fonction sans V Approbation préalable du Gouvernement dans le Territoire duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'i^i» et Vautre Pays, tant dans leurs Personnes, que pour V Exercice de leurs Fonctions, de Privilèges égaux.
lemand.) — M ariens j Recueil^ Suppl. (par flonnée par MM. tTffauterive et deCussyj I. r. Murhard), T. XVL p. 744. (en allemand.) — Part. II. T. IV. p. 387. Nous avons adopté la Trocbic/ion fraaçaisej
1402 Liv. 111. • CuAP. I. Sect. XI. Autriche. §§.17 — 19.
VArt, JKYIIL fixe la Durée du Trtùté à dix Ans, à dater du Jour de fÉchange des Ratifications '), et au-delà de ce Terme jusqu^à l'Expiratioii de douze IHouj après que Vune des Hautes Parties contractante» aura annoncé à Xautre son Intention d'en faire cesser les Effets»
V Autriche entretient:
à Naples de Romanie^ Pàtras et Syre, des Consuls, à CalamatQ^^Naxie^ Santorin et Tine, des Vice-Consuls, à Milo, Mycone, Sifanto et Zea, des Agents consulaires ^).
La Grhce entretient:
à Vienne, un Consul-général, à Triesie et à Venise, des Consuls *).