AUTRICHE ET PORTE OTTOMANE
Maîtres de Congtantinoplej les Turcs ne tardèrent guère à s^ingérer dans les AlFaires de la Hongrie et de la Tnmsilvanie ; ils poussèrent même leurs Incursions jusque dans les Provinces allemandes de la Maison cP Autriche.
De là les Guerres fréquentes entre V Autriche et la Porte, qui ne furent interrompues que par de courtes Trêves^ depuis 1544 jusqu^en 1606 2).
Le premier Traité formel de Paix, pour rmg/ ansy fut signé le 11 Novembre 1606 ^), sous
des
1) M art en s. Cours diplomatique, T. ID. Liv. X. Chap. lY. Des Relations entre t Autriche et la Porte, §. 517. Possessions, §. 518. Commerce, Alliances, p. 492 — 494. — L'aperçu des Relations entre V Autriche et la Porte, donnée par MM. d'Hauterive et de Cussy, 1. c. Part. II. T. I. p. 112., est aussi incomplet qu'incorrect.
2) Voyez dans ron Hammery Geschichte, T. m. Liv. XXX. p. 272. Trêve pour un
An et demi, signée à Andrinople, le 10 Novembre 1345^ entre r Empereur Charles Quint et Ferdinand i. Roi de ffon~ grie, d^unepart, et le Sultan Suleyman I de Vautre part, (Mr. de Hammer a omis de citer cette Trêve dans la Liste des Traités, T. IX. p. 287. — d^Ohsson, L c. T. VH. Liv. IX. p. 453. lui donne la date de 1544. — Martens, Cours diplomatique, T. II.
p. 1218. avec la date de 1544.)
T. in. Liv. XXX. p. 275. Trêve pour cinq Ans, entre les mêmes Parties contractantes, signée à Andrinople, le 19 Jum 1547. {d'Ohgson, l c. T. YH. Liv. IX. p. 453. cité.)
T. m. liv. XXXI. p. 329. Trêve pour cinq Ans, entre les mêmes Parties contractantes, signée dans le fenibaurg de Chaleédoine, U 29 Aokt 1553.
T. m. Liv. XXXU. p. 361. Trêve pour sept Mois, entre PEmpereur Ferdinand I et le Sultan Suleyman I, signée à Andrinople, dans le Mois de Mars 1557.
T. m. Liv. XXXm. p. 389. Renouvellement delà Trêve entre les mêmes Par-
ties contractantes, pour huit Ans, signé à Constantinople, en 1562.
T. m. Liv. XXXV. p. 514. Trêve pour huit Ans, entre P Empereur Maximilien II et le Sultan Sélim II, signée à Constantinople, le 17 Février 1568. (Martens, Cours diplomatique, T. IL p. 1218. avec la fausse date de 1567.)
T. m. Liv. XXX\X p. 611. Renouvellement delaTrêve entre les même si, signé à Constantinople, le 24 Octobre 1573.
T. IV. Liv, XXXVn. p. 20. Renouvellement de la Trêve entre l'Empereur Maximilien II et le Sultan Amurat III, signé à Constantinople, le 9 Octobre 1574.
T.IV. Liv.XXXVU. p. 27. Renouvellement delà Trêve entreVEmpereurRodolphelI et le Sultan Amurat III, en 1577.
T. IV. Liv. XXXIX. p. 144. Renouvellement delaTrêve entre les mêmes, s^né à Constantinople. le ii Janvier 1584.
T. IV. Liv. XL. Renouvellement de la Trêve, entre les mêmes, en 1591. ou fl iaut b're (T. IX. liste des Traités, etc. p. 290. No. 186.) p. 214. au lieu de p. 246.
T. IV. Uk, XLÏL p. 370. Trêve pour trois Semaines, pour POuveriure d^un Congrès entre V Empereur Rodolphe II et le Sultan Achmei I, conclue le 10 Janvier 1604.
T. IV. Liv. XLH. p. 392. Trêve pour trentedeux Jours, entre les mêmesj conclue le 14 JuUlet 1606.
3) Instrumentum Caesareum Paci^ ficationis ad Situa Toroek*)^ iater Ru-
•) SUua TorocTi, [tPOhsson, L c. T. VH. Liv. IX. Traité de Zéideva (Zsidovà), près
àtStrigonie(Gran), p. 453.454. (Sommaire.)] Le mot hongrois Toroh (en U^i Guttur,
SeCï. XI. AUTHiCHK. ^. 27.
des Tentes, à TEndroit où la SUva tombe dans le Danitbcj près de Commun '). Ce Traité, réd^é en laiin et en turc^ qui se compose de XVII Articles fPacis Conditiones), stipule {Art, I.) que les deux Jtùmpe eurê s'adresseront, par TOrgane des Amàiis«adeurê envoyés de part et Vautre, des Paroles analogues aux Rapports qui existent entre un Père et un FUs^ ou entre un Fils et un Père, et que cela se pratiquera par la présente Ambassade, c'est à dire par les Ambassadeurs qui apporteront les Ilat(ficatiorts respectives (ut eulvenientibus et utrostpte Inxperaiores Legatis, unus in Putrem tdter vero in Filîum se suscipiwttj idque fiât per istam LegsUiçium) ^). {Art,HJ) que les deux MoTèarques se donneront réciproquement Xe Titré" i^ Empereto", c. à. d. que le Sultan donnera à V Empereur le Titre d!' Empereur romain {en latin Caesary en turc Roma Tschassari\ et non celui de Kral, Roi ^), et que, de port et éTautre, wi procédera avec Courtoisie (humaniter procedatur) dans toutes les Pièces écrites, les Lettres et les Visites, {Art, XI.) qu^au lieu du Présent eu Tribut annuel de 30,000 ducats, que X Empereur payait autrefois à la Porte, il |)ayera cette fois-ci la somme de 200,000 florins, une fois pour toutes, {Art, XII.) que les deux Cours fCenverront tous les trois Ans des Ambassa^ deurs. Porteurs de Présents, et que, de part et d'autre, on choisira des Personnes convenàides et du même Rang (Personas aequales et condecentes), {Art, XIV.) h^ Ambassadeurs de 5. M, impériale, lonqu'ils seront arrivés à la I^rte ^), auront la Faculté de présenter toute Espèce de JJemandes à V Empereur turc.
dolphum II, Romanorum Imperatwem ac Hw^ariae Regem, et Achometem l, Turcarwn Sultamim, ini'ae in Festo Sancti Maitini 1606. (Imprimé en tdlemand, à Prague, en 1606, et à Nuremberg, en 1607. — I}u Mont, 1. c. T. V. Part. II. p. 78. (en latin.) — LiUnig, Codex Germaniae diplomaticus {Francfort 1732. 1733. T. I. U. in fol.) ï. I. p. 1103. (en latin,) — Se h oeil, Hist, abrégée^ T. XIY. Part 10. Introduction, p. 23S. (Sommaire.) — ron H alterner, Geschichte, T. IV. Liv* XLJL p. 393. 394. (Sommaire.) L'Auteur remarque avec raison que les Publicistes et les ffittoriens n'ont point suffisamment apprécié jusqu'ici la haute Importance de ce Traité qui, en établissant le premier des Principes de Parité et de Réciprocité, conformes au Droit international, a eu une influence aussi décisive que salutaire sur les Rapports politiques et diplmmatitfues entre la Porte et les Puissances chrétiennes^)
j) Comom mi Komom (Komarom), VUle
libre royale *) de la Hongrie, Chef-lieu du Co~ mitât du même nom, au confluent du fVaag et du Danube, avec une Forteresse, qui passe pour une des plus fortes de YEurope, {Adr. Balbi, L c. p. 245. — Langlois, 1. c. T. L p. 623. Col. 2. — VoUstandiges Handbuch, Sect. I. T. II. p. 511.)
2) Il n'est point fait mention de cette Disposition, très obscurément exprimée, dans les Sommaires donnés par tPOhsson et par Nommer, mais nous y trouvons une autre Stipulation à peu près semblable; elle porte: „que les ^Monarques auront V Attention de %^ écrire mu- ,,tueUement des Lettres pleines de Témoignages „ ^Egards et è^ Amitié, analogues à celles que „ s'écrivent un Père et un Fils.""
3) Les Tta-cs n'avaient donné jusqu'alors à VEmpereur que le Titre de Roi de Vienne, {von Rammer, Geschichte, T. IV. Liv. XLII. p. 394. — d'Ohsson, 1. c. T. VU. Uv. IX^ p. 454.)
4) Le premier Ambassadeur à résidence fixe près la Porte, de la part de la Cottr impériale.
Guloy Faux, Jugulus)^ joint au nom d'un Flaive ou d'une Rivière, signifie Embouchure t) ; par conséquent, Sitva-Torok signifie VEndroit où la Sitra s'embouche dans le Danube, {Joh. Chr, von Engel, Geschichte des ungrischen
Reichs und seiner Aebenlânder {Halle 1797. T. I— IV. gr. in 40.) T. IV. p. 327.)
*) Voyez plus haut T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XI. Autriche, §. 2. p. 508. Col. 1. note 4.
t) Magyar szôtàr gyôkérrendel es deakozattal, Kêszétette Kresznerics Ferencz, etc, etc, a' magyar tudôs tùrsasùg^ tiszteletbdi iog/a, — Kiadtak a' magyar nyelv* es a' szerstô* néhàtty barûtjai, Elsô Rész A — K Budùn 1831. Màsodik Rész L— Z, Budàn 1832. {Dictionnaire hongrois-latin, avec l'Indication des Racines, par François Kresznerics, etc etc., Membre honoraire de la Société scientifique hongroise, puMié par plusieurs Amis
de l'Auteur et de la Langue hongroise, Bude T. L A-K. 1831. T. n. L — Z. 1832. in 8°.) p. 264.) — Magyar es Német zsebszotar, kôzre bocsàtù a' magyar tudôs tàrsasàg, Budùn 1835—1838. T. I. H. in 8°). — {Dicûonntùre de Poche hongrois et allememd, et allemand et hongrois, publié aux firais de la Société scientifique hongroise, Bude 1835 — 1838. t; I. IL in 8°.) T. I. p. 708.
Liv. m. Chap. I.
L^Kxécutioii du Traité de Sitra-Torok donna lieu à une Convention Meparèej qui fot conclue à Neuhùusel >), le 2S Mars 1608 %
Les jM-emièreë Stifmlmtiotut, relatives aux Rapports de Commerce entre les deux Étnis, sont contenues dans le Traité s^é à Ftenne, le 1 Juillet 1615. Ce même Traité statue aussi sur les AttribuiioHe des ConsuU, sans que le Droit d'en instituer ait été établi par aucune Dispoêition antérieure*).
fut AUtert d^. Wyjs^ Ses ^Lettares de Créance étaient datées de Prague, du 17 Juillet 1563. (von Hammer, Geschichte^l. III.Liv.XXXllI. pb 400. note d.)
Le Titre A^Intemonce^), que portaient les Ministres de la Répuhlhfue de Pologne à la Cour du Sult€my et que les Turcs tradujsirent par Kuischuk EUschi (petit Ambassadeur) , a pour la première fois été donné, en 1627, au Ministre d^ Autriche près la Porte, lorsque Istuan (Etienne) Bologh fut chargé de porter à Constantinople Tlnstrument par lequel TEmpereur Ferdinand III ratifia le Traité de Paix conch à SzSny **), le 13 Septembre 1627. {von Hammer, 1. c. T. Y. Liv. XLVI. p. 24. no'e e. p. 97.) En donnant à son Ministre le titre iflntermmce, V Empereur avait pour but de lui assurer, ainsi que la Cour de Rome le faisait aux Cours catholigues, le rang sur les Ministres du second rang des autres Cours, sans cependant lui conférer le caractère iH Ambassadeur, Par la suite, les Ministres ^Autriche pMièrent lantèt le titre Shdemonces, tantôt celui de Commisêaires, de Plénipotentiaires ou i^ Ambassadeurs (Botsehafter et Grofsbotsehafter). Ce n*est que depuis 1779, lors de la no- ■HBation du Baron de Herbert Ratkeal à la Misàon de Constantinople, que les Ministres de la Cour de Vienne ont constamment porté
le titre à^Iniemonce, auquel on a ajouté depuis le Congrès de Vienne celui de Ministre plénipotentiaire, — Depuis que toutes les Cours ont adopté le Règlement sur le Rang des Agents difûomatiques, arrêté par les Puissances signataires de Y Acte du Congrès de Vienne, Vlnter^ nonce et Minière plénipotentiaire de la Cour d^ Autriche prend son rang parmi ks Miniêtres de seconde Classe; 'A suivait autrefois immédiatemei^ après le dernier AnAassatleur en rang, et ne souffrait pas A^ Intermédiaire^
1) Neuhùusel (Er s ek - Vjvar) sur la Nâtra, petite Ville en Hongrie, dans le Comitat de Neitra, Elle était autrefois une Forteresse importante. {VoUstûndiges Handbuch, Sect. L T. II. p. 4S2. — Langlois, I. c. T. V. p. 31i. Col. 2. se trompe grossièrem«it en donnant le nom de Neuhùusel à un bras du Danube,)
2) v. Hammer, Gesch, T. IV. Liv. XLIII.
3) Mr. de Hmamer, dans le Sommaire qu^ donne de ce Traité (Geschiehte, T. IV. Lîv. XLIIL p. 485.), dit „qu'on stipula la NominujgtUm de Consuls pour la Sûreté du Commerce „(auch fur die Sicherheit des H»n~
dels die Anstellung von Consuln hedingt ward),^ mais la Version latine, tiiée de la Chancellerie unpériale auliipte de guerre à Vienne^ et publiée par l>v Mont et par Lunig, ne contient point cette Stipulatiwi,
jf
*) fVicquefort, dans POuvrage intitulé VAmbassadeur et ses Fonctions (Amsterdami 730. T. I. IL in 40.) dit: T. I. Liv. L Sect. X. p. 115. ^Antoine-Marie Gratiani, qui a écrit la vie „du Cardinal Commendon, en parlant du pre- „mier Emploi que ce Prébt eut comme Nonce, „ s'exprime d'une façon qui fait juger qu'en ce ,,tems-là le mot de Nonce n'était pas si connu, „ott du moins pas si commun qu*il Test devenu „ depuis, particulièrement en Italie, II dit qu'en „ran 1555, Commendon fut envoyé par le Ptq}e „à V Empereur, en qualité i^ Ambassadeur, ou yjpour me servir du terme nouveau, qui est y^d^hfort en usage à Rome, dit-il, Uy alla y^comme Nonce de Sa Sainteté, Ceux qui „ n'ont «pleine connaissance fort médiocre des „ Affaires de France, ne peuvent pas ^norer, „qu'il y avait longtems qu'on y parlait de y. Nonces, Le mot est un peu plus latin que „cehu ^AnAassadeur, mais il signifie la même „ chose; sinon qu'il désigne particulièrement le
yf Ministre Représentant du Pape: comme Yln- ^^ternonce est son Envoyé extraordinaire^^ (Voyez sur les Nonciatures et Intananciatures, Real, Science du Gom^emement, T. V. Jhvit des Gens, Sect. lU. p. 47. Sect. V. p. 62—86. — Baron de Bielefeld, Institutions politiques {La Haye 1760. T. I— Ifl. in A®.) T. n. Chap. IX. §. 15. p. 171. §. 16. p^ 172. §. 21. 22. p. 175. — Martens, Précis du Droit des Gens moderne de P Europe, T. IL Liv. Vn. Chap. U. §. 192. 193. p. 48—52. — Klû ber. Droit des Gens j^odeme de tEuropCy T. I. Part. II. T. II. Sect. 11, Chap. m. §. 180. 181. p. 285 — 288. — Voyez phis haut T. II. du 3Ianuel, Part. I. Liv. II. Chap. L Sect. Ht. Art. V. Espagne, I. Aragon, A. p. 244. Col. 1. note *.)
**) Szmty, petite Ville de Hongrie, dans le Comitat de Comorn, sur la rfve droite du Danube, {Langlois, 1. c. T. IV. p. 1316. Col. 2. — VollstSndiges Handbuch, Sect.L T. IL p. 511.)
SeCT. XI. AuTBiCHB. §• 27.
Art. VII.
Premier Renouvellement de la Paix de 1 'juillet. Sitva-Torokj augmentée de nouveaux Articles
et prolongée pour les prochaines vingt Années^ entre Mat hi as <f Empereur des Romains^ et Achmet, Sultan des Turcs, signée à J^ienne, le 1 Juillet 1615^).
Ceux qui professent être le Peuple de J. Chr,, et
qui obéissent aa Pape, de qaelle Dénomination que ce soit, Ecclésiastiçues (séculiers), Moines ou Jésuites, auront !e Droit de construire des Églises dans les États du Sérénissinte Empereur des Turcs, où ils pourront, d'après leur Usage, conformément aux Statuts de leur Ordre, et d'après Fanlique Rite, lire VÉvangile, se réunir en Assemblée et v€upier au Service divin; ils seront traités avec Bienveillance par le Sérénisshne Empereur des Turcs et par ceux qui dépendent de Lui, et personne ne devra en aucune Manière les molester, en élevant 4es Prétentions contraires à ce qui sera juste et équitable.
UArt, IX. stahie qu^fl sera permis aux Marchands titres de Canstantmo/pU, S exercer librement le Commerce dans les Provinces limitrophes ') , à cenditioa qu^'U produiront des Passeports des Gottvemeurs ou des Employés de V Office du XXX e (TricesimatorJ*)^ établis
1) Renovatio Pacis Situatoroccnsis, norht Articiflis auctocj et in vigenti annos proxmnos prorogaioB^ inier JUaihiam, Imper aiorem Romanorumj et Achomothem, Turcarum Suitaman. Facto Viennae, Anno Dom, 1615w (en latin et en turc) (b^rimé séparément à Vienne. — Du Mont, K c. T. V. Pari. n. p. %4. (en laiiu,) — Lunig, Cod. Germ. éàplom. T. I. p. 1719. (en latin,) — Martensy Cours dipL T. H. p. 1218. (efté.) avec la date du 1 Décenbre 1615, qui est cefle de la Ra^fieation impériale, — d^Ohssan, 1. c. T. Vn. Liv. IX. p. 454. (Sommaire.) — Se h oeil, Hisi, abrégée, T. XIV. Part. UI. Introduction, p. 2/12. (cité.) — von Uammer, Gewckwhte, T. IV. Liv. XLffl. p. 484. 485.)
La Traduction française, que neus donnons, a «té faite sur la Verùom latine, rapportée par Du Mont.
2) „In bas Provineias^ c'est à dire jt> in „Pagos circfi limites utrinque deva- „statos et Colonis destitutos'" dont il est question dans VArt, VII.
3) Tricesimator (TricesimartusJ. YoyezAdelung, Glossar, manaale, T. VI. p. 644. Col. 1. Art. Tricesbma,
L'établissement de V Impôt duXXXe (Dreissigstwesen, Dreifsigsfordnung) dans le Koyaume de Hongrie, est généralement attribué au Roi Charoberi {Charles Robert, 1312 — 1342). Le produit de cet Impôt n'appartenait point dans Torigine au Roi, il était versé dans le Trésor du Royaume, et employé aux Besoins de PÉtai ; mais déjà sous le r^e de Mathias Corvin (1458—1490), il fut distrait du Trésor public et englobé dans le Revenu particulier du Boi; il est devenu depuis un des Droits régaliens. Toute Blarchandise payait, soit à r£ntrée, soit à la Sortie, soit comme Droit d« Transit *), 3| pour cent, c. à. d. 3 florins 20 xr. ou le trentième de la Valeur; c'est ce qui a &it donner à cet Impôt de la Douane hongroise le nom de XXXe (Dreifsigst- Gef tille ou Dreifsigst-Gebuhren), et les Bureaux, où il se permit, sont désignés par le nmn de Bureaux ou Offices du XXXe
*) Voyez plos haut p. 121. Col. 1. note t. — Compares JEmychpédie méthodique. Commerce, T. DL p. 777. CoL i2. — Savary, Dict, universel de Commerœ, T, IL Col. 1845. — Dictionnaire universel d4 Commerce, Ban-
que, Mamifactures, Douanes, etc. eto. par une Société de Négociants, de Jurisconsultes, ei de PersoÊÊues employées dans P Administration {Paris 1805. T. L IL in 4^.) T. IL p. 905. CoL 1.
1412 Liv. 111. Chap. I.
sur les frontières; si lesdits Marchauds veulent se rendre, plus avant dans X Intérieur, on leur donnera une Escorte suffisante pour traverser les Endroits où il y aurait un Danger quelconque, et après qu'ils auront payé tes Droits et ce qui d'ailleurs est iCVsage, personne ne devra les molester ni les empêcher de continuer leur Voyage, dans telle Direction qu'ils voudront lui donner.
Les Marchands des Royaumes et Provinces de «Sa
Art. X. , , . , ,
Sacrée Majesté impériale^ ainsi que ceux des Etats de V Auguste Maison d^ Autriche^ qui voudront faire le Commerce dans les Etats du Sérénissime Empereur des Turcs, soit avec des Marchandises, soit avec de V Argent comptant, pourront le faire librement, sous la Bannière ou Pavillon, et avec des Poteh;tes de, S. M, impériale, sans lesquels cela ne leur sena permis en aucun Cas. Si guelqu^un Centre eux arrivait dans cçs Contrées, sans être jnuni du Pavillon et des Patentes susdites, il appartiendra aux Agents ou Consuls de S, M. impériale, ^arrêter de /^/* Individus et d'en informer Sadite il/a- /^^^^' au plus tôt.
Les Sujets de «y. iîf. impériale et r^wo; de X Auguste Maison d^ Autriche, ainsi que r^i^;r du Sérénissime Roi catholique des Espagnes, tant ceux des Provinces Belges que d'autres de «SV?* États, pourront, avec leurs Navires et leurs Marchandises, librement et sûrement arriver, négocier et partir, en payant trois pour cent sur les Marchandises qu'ils achèteront ou qu'ils «>^iidront; ils payeront, de plus c?««;r pour cent (in singulos Centenarios duos Asperinos) aux Agents on Consuls de .y. ^. impériale, qui auront Soin des Affaires qui leur surviendront.
(Dr eif sigst ' Âmter) ; ce qui a été traduit Transylvanie. (GrellmaHn,Statistischejiuf-
en /a/in faxTricesima, VImpdt, et Trice- hlurungen ûber wichtige Theile und Gegen-
simator, Tricesimarius, le Percepteur stûnde der oesterreichischen Monarchie {Goet-
de rimpôt '). Après avoir subi différentes mo- tingue 1795 — 1802. T. I— m. in 8°.) T. m.
difications, Y Impôt du Trentième avait été ré- Art. V. Btytrag zur Geschichte des ungrischen
glé sous TEmpereur Joseph, par le Règlement JJrey/sigstntesens , p. 165 — 186. — Martin
de Tannée 1788 (Josephinische Mauth' von Schmartnery Statistik des Kônigreidts
nn d nreifsigst^Verfassung); le Tarif Vngem**) (Bude 1809—1811. T.I— HI. inS^.)
pubUé le 1 Novembre 1795, fut réformé par Pa- T. I. Sect. IV. p. 439. T. HI. Sect. V. p. 334.
tente du 1 Octobre 1810 et par la Publication et p. 326. note d. Drei/sigst -Tarif/ fur
en date du 1 Septembre 1840, d'un nouveau die Ein/jt/irder Erzeugnissederdeutsehem,
Tar\f pour Vlmpàt. du XXXe, payable sur galizischenundlombardisch-venetia-
toutes les Productions des Provinces a//«inon</4i«j nischen IMnder^ nach Ungarn und Sie-
du Royaume de GtUicie, et du Koyaume lom- henbûrgen (Wien 1840. Aus der K. K.
hardo -vénitien^ importée^ en Hongrie et en Hof- und Staats-yier€H-ial-I}ruckereiJ,
*) Du Cange, Glossarium ad Scriptores **) Mr, di. ^f^or^^n. Conseiller aulique actuel
mediae et infimae Lafinitatis, T. VI. Col. 1285. à la Chancellerie de Cour et d'État de S. M.
sqq. et Adelung, Glossarium manuale, T. VI. l'Empereur d'Autriche, a publié une Truduc-
p. 643. 644. ne font point mention de 1 accep- * tion abrégée, en lanpie française, de l'Ouvrage
tîdn donnée en Hongrie aux mots Triceshna de Mr, Schwartner {Francfort-sur-le-
et Triceshnator ou Tricesimarius. Mein 1813 — 1816. T. I — III. in 8°.).
StxT. XI. AuTiticaE. §. '27.
Si quelqaW dés Marchands susdits venait à mourir^ les Agents ou Consuls de S, M, impériale feront V Inventaire de leurs Marchandises ^ et les prendront sous leur Garde, sans que le Fisc ^rr puisse en aucune Manière s^y ingérer.
Après que lesdits Marchands auront payé les Droits du XXX e (Tri ces imam) '), et ce qui êi ailleurs sera établi par VUsage^ on ne pourra exiger d^eux rien au-delà.
Si quelque Procès ou Contestation venait à s'élever entre lesdits Marchands, et que la Valeur contestée excédât la. Somme de quatre mille Kreutzer ^) (Cruciferorum) ou aspres, il a été convenu que le Droit de connaître de ces Procès et de les juger, n^ appartiendra point au Kadi du Lieu où le Procès s'est élevé, mais aux Kadi de Constantinople '), qui jugeront' ^& Différends conformément à ce que prescrivent le Droit eiV Equité.
Le Traité du 1 Juillet 1615 ayant subi quelques Modifications, au moment de la Rat^ication, les «^«m; Parties convinrent d^ine nouvelle Rédaction, et ïltuslrument ainsi modifié, auquel on ajouta un article séparé, fut signé le 1 Mai 161G ^).
En 1617 , sur la Demande du Baron Ilermann Czemin et de César Galloj Gentilhomme itaBen, qui remplissaient à Constantinople les Fonctions i^ Ambassadeurs extraordinaires, de la part de V Empereur Mathias, le Sultan Achmet I accorda aux Sujets impériaux des I*ri' vileges de Commerce fort étendus.
Commandement impérial (Lettre d'Octroi ou de Concession) du Sultan Achm et I, touchant le Commuer ce par Terre et par Mer, dans l'Empire ottoman, des Sujets de VEmp ereur romain, Roi des Allemands, de la Hongrie, de la Bohème, de la Dalmatie, de la Croatie, de TEsclavonie, etc. Grand-Archiduc de Vienne (den fViennerischen grojsen Erzherzogen), etc. Mathias. Donné à Constantinople, dans le troisième Tiers du Mois de Djemaziul-Achir de V Année 1026 après la Mort du Prophète (seconde Moitié du Mois de Juin \6il) *).
1) Voyez plus haut p. 1411. Gil. 2. note 3.
2) Crucifer, Species Monetae, Germanis ein Kr eutzer, (Adelung, Gloss. manuale, T. n. p. 796. Col. 2.)
3) C'est à dire aux deux Kazi-Asher *) de Roumélie et A^Ancttolie.
4) J)u Mont, 1. c. T. V. Part. II. p. 280. — Luuig, Cod, Germ, dq>L T. \.. p. 1726. -^ von Hammer, 1. c T. IV. Liv. XLIIL p. 485.
5) Cet Acte longtems enfoui dans les Archives
de la Maison impériale, et retrouvé , en 1808, par Mr. de Hammer, n'a jamais été imprimé* {von Hammer, Gèschichte, T. IV.
Liv. XUU. p. 488. note f. T. VU. Liv. LXL p. 21. note b.) La Traduction frarkçaise, que nous donnons, a été faite sur la Version offi^ cielle allemande, dont nous avons obtenu communication de la Chancellerie impériale et royale d'État et de Cour,
C'est à tort que Mr. de Hammer donne à cet Acte^ qui n'est qu'une simple Concession
*> Voyez plus haut T. II. du Manuel, Liv. H. Chap. I. Sect. 111. Art. V. Espagne. 1. Aragon. A. p. 251. Col. 1. note t.
^ , , , Notre Grandeur ayant accuetlli les SolH-
cit€iiions et les Demandes qui JNous ont été adressées, et qui sont exposées dans les Lettres à Nous remises par les Ambassadeurs 9 c^est à savoir: qu'en vertu de la Paix conclue entre Nous, et eu veiiu des Promesses (Zusagen) données de part et cTautre^ les Marï:hands des Pays soumis à ^Empereur romain, tant ceux des Pays appartenant à la Maison tP Autriche, que ceux des autres Paysj puissent venir trafiquer et commercer dans Nt^ Étais par Terre et par Mer, et que Nous accoi^dions anxdits' Marchands les mêmes Lettres de Privilèges (Zusageschreihen) que Nous avons concédées aux Marchands Sujets des autres Rois, qui ont recherché et entretenu des Rapports d'Amitié avec Notre sublime Porte,
Nous y avons consenti, en sorte que, conformément à Tancien Usage, ils pourront entretenir des Consuls dans Nos Etats, mais le principal de leurs Consuls devra résider ici (à Constantinople) près la sublime Porte *), pour gouverner les autres Consuls qui seront établis dans Nos Ports et Places, et Notre Grandeup ayant donné les Ordres nécessaires à cet effet. Nous les renouvelons, confirmons et ratifions par le présent Notre Rescrit impérial dans les Termes ci-après;
Les susdits Marchands devront être munis de Passeports ou Patentes (Schreiben) de la part des Commandants des Frontières ou des Employés de ^Office du XXX e, lesquels ils seront teuus d'exhiber à leur Arrivée aux Frontières, et le Beg ou Gouverneur du Lieu oii ils se présenteront, apposera son Sceau (Zeichen oder Petschier) sur lesdits Passeports ou Patentes, conjointement avec les Employés du XXXe^ sans rien exiger absolument de la part desdits Marchands (kein Kreuzer darvon nehmen sollen).
Point I.
de Prhfilégesj la quaNfication de Traité de Commerce (Handlungtvertrag), qai suppose deux Partie» conSnteitmies stipuiani sur leurs Intérêts rédprtx^s, aussi la Version allemande y que nous avons sous les yeux, esteHe int^lée ,, Translation des tiirhischen Kai~ ytsers Achmet, Zusagsehreiben wegen der „Kaufmannsehqft zu Meer und hand^ Le mot Zusagsehreiben signifie Écrit par lequel on prometj accordcj concède quelque chose.
VActe <pie nous rapportons n>st point divisé en Articles, distingués par des Numéros^ comme
le sont les Tnaités ou Conventions entre deux ou plusieurs Puissances^ et même les Capitulotions, accordées par la Porte aux Puissances chrétiennes; il se compose d^un Préambule, de qitarante-sept Points ou iJispositions, et dî'une Conclusion, formant ensemble sot.nmte'Un Alinéas ; nous avons dû nous restreindre à n'alléguer de ces Dispositions que celles qui entrent dans le point de vue de notre travail.
1) Cette Disposition est contraire aux Principes postérieurement ad<^tés par la Pwte. (Voyez plus haut p. 602. Col. 2. note 5.)
SixT. XI. Adtricuic. §. 27. 1415
p ... Si la Rouie par laquelle iesdiis Marchands voudront passer, offi*ait des Dangers^ on leur donnera une Escorte militaire suffisante, pour qu'ils puissent la poursuivre en toute Sûreté^ et, après qu'ils auront satisfait à ce qui sera dû aux Employés du XXXe et à la Douane^ ils seront libres de continuer leur Chemin, sans que personne puisse rien exiger d'eux, et ils pourront se rendre partout où ils voudront, sans aucun Empêche' ment de la part de qui que ce soit (Comparez plus haut p. 1411. VArt. IX. du TraUé de Vienne, du 1 Juillet 1615.)
p ot lu Ainsi les Marchands des Etais de V Empereur romain, et de ceux de la Maison d^ Autriche, ainsi que ceux des Etats du Roi d^ Espagne, et des autres Etats et P<Mys compris sous la Domination impériale, pourront librement et sûrement aller et venir, tant avec leurs Marchandises qu'avec leur Argent comptant, de telle Manière cependant qu'ils arriveront sous la Bannière de V Empereur romain, et qu'ils seront munis de Passeports ou Patentes, sans quoi il ne leur sera point permis de venir; et s'ils arrivaient sous une autre Bannière que celle de VEmpereur romain, et avec d'autres Passeports ou Patentes, ou qu'ils arrivassent sans porter ladite Bannière, et sans être munis desdits Passeports ou Patentes, les Consuls de VEmpereur romain devront Sidsir leurs Marchandises et leur Argent comptant, et conserver Vun et VeuUre entre leurs Mains»
p Lesdits ^ari^^nd^ payeront trois pour cent de Douane
sur tout ce qu'ils achèteront ou vendront, et il sera payé aux Consuls de VEmpereur romain deux pour cent de Droit de Consulat.
D • V ^^ quelqu'un desdils Marchands venait à mourir, 'les Consuls de VEmpereur romain devront dresser un Inventaire de leurs Marchandises et les prendre sous leur Garde^ sans que Notre fisc puissse s'en mêler ni y intervenir, et lorsque lesdits Marchands auront payé la Douane de leurs Marchandises, dans un de Nos Ports ou Places, ou ue pourra exiger d'eux rien au-delà.
» . .„ Et si quelgue Contestation venait à ^élever, soit entre
Point VI. * -^
lesdits Marchands eux-mêmes, soit entre eux et Vautres Personnes, le Kadi du Lieu ne pourra point connaître des Contestations dont V Objet excède la Valeur de quatre mille aspres, et dans ce dernier Cas^ la Cause devra être por-
1416 Liv. III. Chap. I.
iée devant Notre sublivie Porte et jugée par Notre KazUÀsker. (Comparez plus haut p. 1411. \Art, IX. du Traité de Vienne^ du l Juillet 1615.)
. viii ^* lorsque la Mer ne leur permettra -point de s'en retourner dans leur Pays, ils pourront séjourner dans Nos Ports et y exercer paisiblement leur Commerce^ sans que personne puisse les en empêcher^ et lorsque lesdits Marchands auront des Disputes entre eux au sujet d'un Tems ou Terme préfix ^\ ou bien au sujet de \à\a Croyance (der Zeit tvegen oder des Glauhen wegen), la Question devra être examinée et jugée par leurs Consuls , et Nos Kadi et Gouverneurs ne pourront point s'y ingérer.
Et, lorsque quelque Contestation s'élèvera entre Ica Consuls et quelque autre Personne^ on ne pourra point mettre lesdits Consuls en prison^ ni appliquer les Scellés à leurs Maisons^ mais les Consuls avec leurs Drogm,ans, ainsi que les Personnes avec lesquelles ils seront en Contestation^ devront être envoyés par-devant Notre sublime Porte pour y être ouïs.
„ . „ £t si on venait à produire contre le Commerce des
Point X. ^ ^ ^ *^
Sujets impériaux etc. quelque Commandement de Notre
part^ un tel Comm^andement devra être considéré comme con-
trouvé, nul et ^aucune Valeur, et on se conformera en tout
à Notre présente Confirmation et Ratification,
^ . ^, Et, si guèlqu'un des susdits Marchands venait à mou-
Pomt XI. ^ ' ^ ^ ^^
rir, Notre Fisc ne doit point intervenir dans la Succession du Décédé, ni prétexter qu'il s'agit de Biens vacants '), ni s'y ingérer pour aucune Raison quelconque.
. xîi ^*' ^^® Commandements de Notre part, qui se trouvent entre les Mains desdits Marchands, et qui sont à leur Avantage, devront être respectés par Nos Kadi et autres Officiers, lesquels devront ^abstenir ^exiger d'eux à ce titre des Présents (Schmieralien) *).
1) Prtifixy Terme de Palais. Qui est déter- — Voyez plus haut p. 812. G>I. 2, noVe '.) miné. Il ne s^emploie que dans les Locutions 3) Schmieralien, Cette expression très vulsuivantes : Jour pr^fox. Terme préfix, Tems gaire répond à la locution française proverbiale prêjix. Somme préifixe. et figurée „grtùsser la patte ù quelqt^un,^
Douaire pr^fix. Douaire qui consiste en une c. à. d. donner de Pargent à quelqu'un pour le
certaine Somme déterminée par les Consentions gagner, pour le corrompre. (Dict. de VAca-
matrimoniales. {Dict, de tAcadémh.) demie. — Mozin, Nouveau Dict. complet
2) Succession vacante. Succession que per- à Pusage des Allemands et des Français, !«onne n'a réclamée lorsqu'elle a été om'erte, ou Partie allemande {Stuttgart et Tuhingue à laquelle on a renoncé. {Dict. de l'Académie. 1823. T. I. H. gr. in 4^.) T. II. p. 234. Col. 1.)
Skct. XI. Autriche. §. i7. 1417
p • xiii ^^® Consuls pourront, conformément à X ancien Usage^ prendre à lear Service tels Yassakdchi ou Janissaires et Drogmans cpn'il leor plaira, et ceux que lesdits Consuls ne voudront point avoir à leur Service, ne pourront point exiger d^y être admis j et lorsque lesdits Consuls ou ceux qui dép endent d'eux, voudront faire du Fin à leur propre Consommation, personne ne devra s'y opposer, et Nos Esclaves, les Janissaires et autres, qui que ce soit, ne les molesteront point et s'abstiendront de commettre ou exercer aucun Acie de Violence. . Après que les Bâtiments auront payé à la Douane
tout ce qui sera dû pour les Objets qu'ils auront importés ou exportés, achetés ou vendus, ils seront tenus de payer et satisfaire tout ce çui sera dâ de leur part aux Consuls.
Les Points XYlIl — XXl. concernent la G)nduite à tenir par les Corsaires A" Alger envers les Bâtiments et Sujet* impériaux, •
.. . ^«« En conformité à ce qui précède, Nous avons très ex- Point xxn. ^ *
pressément fait connaître à Nos Pacha, Beg, Kadi et Officiers de Douane, dans les Ports, que Nous voulons que tant que V Empereur- romain et ceux qui dépendent de Lui, maintiendront et respecteront, de leur Côté, la Paix conclue entre Nous, et se conf fermeront au présent Commandement, de Notre Côté aussi, ils ne soient molestés ni offensés par per^ sonne, mais quHls puissent venir en toute Sûreté et se livrer à leur Trafic, tant par Terre que par Mer, avec leurs Bâtiments, Équipages, Marchandises, Effets, Chevaux,' etc.
^»„r El si, à bord dW de leurs Bâtiments, il se trouvait
Point XXIV. '
des Marchandises appartenant à un Su/et d'une Nation ennemie, elles seront considérées comme Bien de PEnnemi, mais il ne sera fait aucune Offense à qui que ce soit; et si, pendant qu^ils voyagent comme Marchands dans Nos Etats, et se livrent à leur Commerce, un d'eux venait à être fait Prisonnier, il devra être relâché de suite, et ils pourront aller et venir librement et en toute Sûreté, partout dans Nos Etats, . vvv ^^ pendant qu'ils sont en Mer, un gros Tems les met-
Point XXV. ^ ,
tait eu Danger, et qu'ils eussent besoin de Secours ou Assistance, les Équipages de A^of Bâtiments et ifou« autres devront les secourir et assister, et si, pour leur Subsistance, ils veulent acheter des Provisions et lespfl^y^r de leur propre Argent, personne ne devra les en empêcher ni les molester en aucune Manière.
1418 Liv; m. Chap. I.
p ' XXVI '^^ Marchands, Drogmans et autres Gens ûesdila Pays, qui arrivent dans Nos États, soit par Terre soit par Mer, pour y trafiquer, après qu'ils auront satisfait à ce qui sera i/â de leur part, ne, pourront être molestés ni par les Capitaines de Nos Bâtiments, ni par iVio^ Troupes, et les Kadi non plus, ne devront point les molester ni eux, ni leurs Biens ou Effets, ou leurs Chevaux.
p ' txxvii ^^ ^^ Tempête leur causait quelque Accident, et que leurs Bâtiments îtisseni /étés sur la Côte, les ^^g, Kadi, et ^on^ autres devront les secourir, et les Biens qui seront ^^aty^9 devront leur être restitues, sans que Notre Fisc puisse lien prétendre ni exiger de leur part; et lorsqu'un Marchand fera Faillite, et que des Dettes seront répétées, on ne pouiTa saisir ni arrêter qui que ce soit, excepté celui qui se sera rendu Caution, et on ne pourra rien prétendre d^aucun autre. P * t xxvni ^^ quelqu'un d'eux venait à mourir, les Biens qu'il laissera devront être livrés à celui à qui il les aura légués par Testament,, m^s s'il meurt sans avoir fait' de Testament, ils seront remis avec le Consentement du Consul à ses Compagnons qui sont du même Pays.
p • XXIX I^<>rsquc les Marchands, Consuls ou Drogmans desdits Pays, se livreront à des Transactions, soit ^ Achat, de Vente, ou de Cautionnement, ou à d'autres Affaires, qui sont du Ressort des Tribunaux, ils devront se présenter devant le iiTai// pour faire enregistrer les Pièces, et obtenir le Document muni du Sceau du Kadi % car si quelque Dispute venait à ^élever au sujet desdiles Transactions ou Affaires, ce sera à ce Document seulement qu'on prêtera Foi,
Mais, lorsque Vune ou l'oic/r^ de ce% deux Conditions n'aura point été remplie, et que les Plaidants se présenteront en Justice, leur Cause ne sera /7oin^ écoutée tant que V Enregistrement n'aura pas eu lieu, on qu'on n'aura point obtenu le Document du Kadi, afin qu'il ne soit fait Tort à personne^ et si quelqu'un accusait un autre Individu, seulement pour lui faire une Avanie ^), U ne devra point être écouté. Le Tout afin que les Sujets impériaux soient protégés, que riei^ de contraire à la Justice
1) Cest à dire le Hodiet ou AcU de Sm~ Liv. II. Cfaap. I. Sect. I. §. 1. Itoiie. p. S. tence, (Voyez plus haut p. 109. G>1. 1. note 3. Col. 1. note 2. P. II. Liv. III. Chap. L Sect. 7. Rt p. 788. Col. 1. note 1.) France. §. 34. p. 120. Col. 2. note 1.
2) Voyez plus haut T. IL du Manuel, P. I.
Sect. XI. Autriche. §. 27. I4lî>
ne soit fait à aucun d^eux^ et quUls soient à VAbri de toute Iniquité.
Point a[xx ^^ ^^ guelqu^un ^eux, qui se serait rendu Caution d^un autre ^ venait à faire Faillite, on ne pourra point arrêter un autre Individu en sa Place; et les Sujets des États de r Empereur romain pourront librement faire le Commercé, qu^ils soient mariés ou non mariés.
p int XXXI J^^^^^ Ministres, et les Consuls et Drogmans à leur Service, seront exempts de toute Espèce de Droits et dUmpots.
D .v^vii I^^ Consuls établis à Alexandrie, à Tarabolos (Tri-
PeiatXXXlI. t > ^ ^
/9oij^ </^ Syrie), à Damas, à Tunis, à Alger, en Egypte et dans Vautres Lieux, pourront être révoqués, changés et r^mplacés, sans que personne puisse s^y opposer, p • xxxiii Lorsque les Marchands ne voudront point accepter une Marchandise, on ne pourra point les y /bré7^r ni contraindre, et lorsque, dans une Affaire quelconque, ils seront soumis à comparaître devant le Kadi, on ne pourra les interroger avant qn^ils soient assistés par /^ur^ Drogmans, mais aussi lesdits Marchands ne devront point se servir de ce Subterfuge pour différer les Affaires.
Peint xxxiv ^<^-^ ^î aurout été faits Prisonniers et vendus, soit en Grèce soit dans VAnatolie, devront être r^cherchés, et celui entre les Mains duquel ils se trouveront, quand même ils se seraient faits Turcs, devra déclarer de la part de qui il les a obtenus, et on les lui reprendra pour les mettre en pleine Liberté.
. ^__ Si un de leurs Marchands, arrivé dans Nos États
avec ses Marchandises, venait à se faire Turc, avec le Consentement (au s Betoilligung) de leur Consul ^)^ on retiendra les Marchandises et V Argent comptant, appartenant à Vautres Marchands de leur Pays, et on remettra Vun et Vautre an Consul, pour en faire la Remise à ^/ c^^ Droit, afin que personne ne soit lésé dans ses Intérêts. Les Kadi et autres Officiers n^auront rien à toir dans ce qui regarde lesdits Marchauds, et lorsqu^un de ces derniers se fera Turc^ et que à^ autres Personnes lui diraient „ Tu ne fes pa^ fait Turc de la
i) On a sans doute voulu dire ..j/e Consul assistant à son ^cte d^^à/uraihn du Ckris- ^tianisme.^
14î(» > Liv. III. Chap. I.
y, bonne Manière, mais d^un^ Manière irrégulière ,^^ ces Per^ sonnes ne seront point écoutées.
. .^Liu ^^^^ ^€8 Sujets de P Empereur romain, qui yo auront se rendre à Jérusalem, ne pourront être empêchés ni molestés par personne.
On s'abstiendra ^offenser <n aucune Façon les Pî'êtres établis à V Eglise de Camanie '); ils pourront visiter tous les Lieux importants (nothtvendigen Orther), et les Bâtiments (Schiff und Kaliamen), sur lesquels ils viendront dans iVo^ États, pourront librement et sûrement arrii^er et partir, et ils devront être protégés.
* Lorsque quelqu^un d^ entre eux sera «'o/e? on devra
employer tous les Moyens possibles pour retrouver les
Biens ou Effets qui leur auront été enlevés, afin de les restituer
au Propriétaire, et é^^w.r qui auront commis le /^o/ devront
être punis
XI V ^ous ordonnons expressément à iVo^ Pacha, Sandjak Beg, Capitaines et autres Nos Esclaves, aux Kadi, Vézirs, Employés de Douane, Officiers de tout Genre, et à tous Nos Serviteurs, Gens et Habitants de Nos États, de maintenir Notre présent Commandement ou 'Aht Nâmé') fZusagschreibenJy et de V exécuter en fow* Points, afin qu'il n'y soit jamais contrevenu, mais si quelqu'un se permettait d'agir en Contravention à Notre dit Cojhmandement exprès, on ne devra point perdre de Tems à le punir de suite, pour servir d^ Exemple à d^ autres.
p • tXLVi ^^^^ lorsque le F'ent contraire les obligera de rester avec leurs Bâtiments, soit à Caffa, soit dans à^ autres Ports, on ne devra point' employer aucune Violence pour les forcer ou contraindre à y vendre leurs Marchandises, ni iy*olester en rien leurs Bâtiments ^ et dans les Endroits dangereux, on devra secourir leurs Bâtiments et protéger les Hommes et les Effets, afin qu'il ne leur arrive aucun Dommage^ de même, on leur prêtera la Main pour qu'ils puissent se procurer, /iour
1) Voyez plus haut p. 957. Coi. 2. note 1. et JPo/fe avec les Puissances européennes; elle Col. 1. note *. " se désigne aussi sous le nom de ^^ht NùmiS
houmûiouny Capitulation impériale. (Kie//er
2) 'Ahi Ndméj Convention, Diplôme d'un t\ Blanchi, Dictionnaire turc-frtmç€tis,T,l\. Traité; particulièrement Capitulaiion de la p. 1087. Col. 1.)
Sect. XL Autriche 'J. 27.
leur Argent, les Provisions^ les Bateaux et les Chariots dont
ils pourraient avoir besoin
„ , . Tant que les Articles ci-dessus énoncés seront ohser-
Conciusion, ^
vés et qu'on s'y conformera y V Amitié (de V Empereur romain) Me sera agréable, et Je promets et fure, au Nom du Dieu tout-puissant qui a créé le Ciel et la Terre, de tous les Saints et Anges, et de tous mes illustres Ancêtres, gue de Mon Côté, il ne sera rien fait de contraire à la présente Concession, mais que dans tous les Tems, Notre présent ^Aht Nâmé ou Lettre de Privilèges, avec tous ses Points, sexdi fermement ei fidèlement maintenu.
Nous espérons que de Son Côté, V Empereur romain, 'Notre bon Ami, et tous ceux gui dépendent de Lui, maintiendront la Paix dans tous les Pays et sur toutes les Frontières, et qu'il ne sera en aucune Manière permis à la Soldatesque ^) (Kriegsvolk) de rien entreprendre contre ladite Paix, et si cela arrivait, que ceux qui V enfreindront seront sévèrement punis, afin que la Paix soit maintenue de part et d^ autre, que les Sujets des deux Parties puissent vivre en toute Sécurité, , et que les Méchants ne puissent point susciter des Inimitiés.
Tout ce qui vient d'être dit doit cire entendu et exécuté de bonne Foi (also v>erstanden und Treu und Glauben darauf gesetzt), et a été écrit dans le Mois de DjemaziuUAkhir.
Donné à Constantinople, FAn 1026 après la Mort du ProphHe,
U TraUè de Sitva^Torok fut cof^rmé en. 1618 =), 1625 »), 1627 *), 1642 «) et 1649 ").
1) Soldatesque, se dit quelquefois, par mépris, des simples soldats;. et, plus ordinairement, d^une troupe de soldats indisdplioés.
Soldatesque est quelquefois adjectif des deux genres, et signifie, qui sent le soldat. Un ton, un maintieH soldatesque. Des manières, des Mscours, des moatrs soldatesques, (Diet, de t Académie.)
2) Second Renouvellement delaPaix de Sitva-To.roli, [Du Mont, 1. c. T. V. Part. II. p. 309. — Lunig, I. c. T. I. p. 1731.
— von Hammer, 1. c. T. IV. Liv. XLIV. p. 501.
— Schoellj l c. T. XIV. Part. lU. Introduction, p. 242. (cité.)]
3) Troisième Renouvellement de la Paix de Sitva^Toroi. [Du Mont, l c.
T. V. Part. IL p. 475. — Lunig, l c. T. I. p. 1738. — von Nommer, l.c. T. V. Liv. XLVL p. 25. — Schoell, l c. p. 242. (cité.))
4) Quatrième Renouvellement de la Paix de Sitva-Torok, [Du Mont, 1. c T. V. Part. n. p. 501. — Lunig, 1. c. T. L p. 1739. — von Hammer, 1. c. T. V. Uv.'lÛLVI. p. 95. — éPOhsson, 1. c. T. VIL Liv. IX. p. 455. en citant ce Traité, lui donne la date de 1628.
— Schœtt, 1. c. p. 242. (cité.)]
5) Cinquième Renouvellement de la Paix de Sitva-Toroh, .[Du Mont, 1. c T. VI. P. L p. 245. 246. — Lunig, L c. T. L p. 1743. — Mercure français, T. XXI. p. 933.
— Mercurio, de Vittorio Siri, T. IL p. 302.
— von Hammer, I. c. T. V. Liv. XLIX. p. 305.
— SchoeU, I. c. p. 242. (cité.)]
6) Sixième Renouvellement de la Paix de Sitva-Toroh, [Du Mont, 1. c.
T. VL Part. L p. 521. — Lumg, L c T. L p. 1755. — von Hammer, L c. T* V. Liv. LI. p. 493. — SchoeU, 1. c. p. 242. (cité.)^ .
Liv. III. Cbap. I.
Les TraHéê de Pmx de 1664 >) et de 16S1 ^) ne oeatienneat aucmie SiipyUUion relaihe au Commerce ni aux Consuls; ils confirment les Si^tulaiions relatives aux Ecclésîasthjfues et aux Mornes de la ReOgiom catholique, établis dans VEmpire ottoman.
En 1667, V Empereur Léopold / institua une Compagfiie orientale à Vienne *). Elle avait à Constantinople des Agents et des Vrognums attachés à son Ser\*ice. Un de ces Agents, Lelio de Luc», faX le premier qui exerça les Fonctions et porta le Titre de Consul-général, en vertu du Bérat (ExequaturJ obtenu de la Porte par le Résident impérial, en 1669 '*), en même feras avec un Bérat en faveur du Commerce des Habitants de la Ville de Kaschau '^).
Traité de Paix^ conclu pour vingt-cinq Ans, 26 Janvier ^^^^^ T Empereur Léopold /, et Moustapha U, Khan y Empereur des Turcs, sous la Médiation de la Grande-Bre tagn e (Gu i Ha urne JII) et des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, fait et signé au Congrus de Carlofvitz en Syrinie% le ^6 Janvier 1699 ').
1) Septième Renouvellement de la Paix de Sitva-ToroTt. {Du Mont, L c.
T. YI. Part. UI. p. 23. — Lunig, Teutsckes Reicks-Archivj Part, speciaL Contin, I. Sect. I. p. 435. — Theatrum Pacis, T. H. p. 195. — d'Ohssou, I. c T. Vn. Liv. IX. p. 453. (Sanmaire.y — von Hammer, 1. c. T. VL Liv. UV. p. 144« — SchoeU, 1. c. p. 243. 244.)
3) Huitième Renouvellement de la P aix de Sitva-Torok, {Du Mont, 1. c.
f. YIL Part. U. p. 12. (tiré de la Chancellerie impériale auUgue de Guerre), — Lunig, Cod, Germ, dipL T. L p. 1781. — Schoell, 1. c. p. 244. (cité.) -7 Mr, de Hanuner rend compte, I. e. T. YI. Liv. LYIL p. 375. 376. des Négociations qui eurent lieu pour le RenouveUement de la Ptùx de 1664^ raais il se borne à citer (T. IX. p. 295.) Liste des Traités, No. 273. le Traité de Prolongation de la Paix pour vhigt ans, conclu à ConstaïUinople, çn 1681. — d'Oksson ne fait point mention du Traité de 1681.)
3) Compagnie impériale orientale,' Cette Cémpagnie, qui avait un fonds de 300^000 florins, et dans laqneUe les premiers Dignitaires de rÉtat, conjointement avec les principales Biaisons de Commerce, sVtaient intéressés, devait diriger ses opérations sur J^ude et Constanti- Mtple, et attirer le Commerce oriental en Allemagne; mais le Sultan Mahomet IV, loin de favoriser cette Entreprise, la contraria, et la Compagnie, dont la Direction avait été confiée à des mains à la fois peu habiles et peu intègres, ne tarda pas à se dissoudre. (Rink, Leopolds des Grq^sen L^en und Thaten {Leipzig 17019. in 99,) p. 545. — Gebhardi,
Genealogische Geschichte der erhlichenReichsstânde in Deutschland {Halle 1777—1785.
T. I— in, in 40.) T. U. p. 536. — Bêcher^ Aûrrîsche fVeisheit imd weise Narrheit {Hambourg 1707. T. L n. in 12^.) T. H. No. 12. p. 112. — (Zedler)j Universal-Lexikom, T. XXY. Col. 1886. — Relation finale (1671) de Marin Zorzi, Ambassadeur de la Républi^fue de Venise à la Cour de Vienne»)
4) V, Hammer, Geschichte, Liv. LY. p. 216.
5) Kaschau (Kassa, Cassovia), YiBe libre royale de Hoirie (Cercle en-deça de la Thetfs)^ Chef-lieu du Comitat dfjébamigvar, regardée comme la Cf^titale de la Haute Hemgrie; florissante par ses nombreuses Fabriques et son Commerce, on évalue la population audessus de 9000 âmes. {Jdr, Btdbi, L c. p. 246. — Langlois, L c. T. IIL p. 24. Col. 1. — VoUstûndiges Handbuch, Sect. l, T. IL p. 535.)
6) V Autriche, la Pologne et Venise frétaient réunies pour arrêter les progrès des i^omatu, et reconquérir chacune les I^rovinces qu^elies avaient perdues. La Russie s*était jointe à la Pologne, La Guerre, fiitale aux Turcs sur tous les points, durait depuis 1685. La Parte dérirait vivement la Paix, mais les Propositions qu*dle fit à plusieurs reprises avaient été déclarées inadmissibles. JJEmperemr Léopold I se trouvant débarrassé, par la Paix de R^smick (1697)*), de la Guerre avec b France, le Sultan Moustapha comprit qu*îl fallait se montrer plus conciliant. II accepta la Médiation de VAn^eterre et de la Hollande, quMl avait constamment refusée jusqu'alors. Maurocordato **), Savant grec et premier in-
*) Yoyex plus haut p. 204. CoL 1. note 4. lati^ premier InUrprète de la Porte otto-
**) Alexandre Maurocordaio-Scar' mane, né vers Tan 1636, était fils d'un pauvre
Sect. XI. Autriche. §. '27.
'VArt. IX. stipule 4)M*it ne sera potnis, de pari et d'mttr*, d^arcorder Refile ni Protection aux Méchants j Rebelies ou Mécontents; et chatfue Partie Mm. obligée de jnmir eeux qu'eHe trouvera dans son Territoire, quand même ils seraient Sufeis de Vautre,
terprète de la Porte, lui sauva, par son habileté, b honte d*une première Ouverture* D'ailleurs, toutes les Parties belligérantes ayant
'également besoin de la Paix, il ne fut pas difficile de les faire acquiescer à etUe Mé(EUation» Les Pr^iminaires ayant 'été réglées dans
gentilhomme de Pile de Chio, nommé Panteli MaurocordatOj qui vendait de la soie à Constfgntmople. Il prétendait descmdre des Scarlati de Gênes; mais on assure que sa mère était la fille unique d'un Grec nommé Sear- Imtos, qui s'était enrichi dans la fourniture des ^-iandes pour le Sérail, sous le règne ^Amurai IV. Alexandre fut envoyé, à Tàge de 12 ans, faire ses études à Padoue, Ses progrès y furent si rapides, qu'au bout de quatorse ans, il fut reçu Docteur en Philosophie et en Médecine, et qu'à son retour à Constaniinople, il professa ces deux sciences dans l'école de Téglise patriarcale. Ses succès le mirent en réputation, et tous les Grands de PEmpire voulurent Pavoir pour médecin: mais les risques attachés à cette profession dans le Levant, le délenninèrent à la quitter, et à tirer parti des connaissances qu'il avait de plusieurs laides et des intérêts des divers Princes de l'Europe. Ce Alt à cette époque qu'eut lieu la prise de Candie (1669). Panagioti, premier Drog' mon de la Porte, étant venu à mourir, le Grmtd-Véxir Achmed Kiupreli lui donna Maurocordato pour successeur. Le nouveau Drogman, aussi habile et aussi adroit que politique profond, exerça cet emploi lucratif, mais difficile et dangereux, pendant trente années, et fîot exposé, sous quatre règnes (Sulcyman II, yédnned II, Mouttapha II, Achmed III), et 90US un giand nombre de Véxirs, à toutes les chances de b fortune. Accusé d'avoir fait échouer le siège de Vienne, il fut incarcéré, dépouillé de sa charge et de ses biens, et ne dut sa réintégration qu'à l'incapacité de son successeur. Envoyé, en 1688, auprès de V Empereur Léo^ pold I, avec le titre i^Amhtusadeur, que la Porte n'avait donné à aucun Grec chrétien avant hri, il eut l'adresse de se faire retenir qaatre ans prisonnier à Vienne, sons divers prétextes, jusqu'après la mort du Grand-Vézir Moustapha Kiupreli, son ennemi déclaré.
D mérita bientôt, par ses talents et sa prudence, la hante réputation qu'il acquit dans toute PJEiin^, lorsqu'il parut aux Négociations de Car^
lowitz, en 1698, en qualité de Plén^tentiaire et de Conseiller des Secrets, titre nouveau, qui prouvait Pestime dont il jouissait dans le Diwan* Le Trtdté de Paix fut l'ouvrage de Maurocord4tto. n mena cette Négociation à fin, en politique adroit, à la satisfaction de toutes les Puissances contraciantes» Mais quelque brillante que fut son existence, elle était fort précaire; et la révolution, qui amena la déposition de Moustapha II, en 1702, aurait entraîné la perte de Maurocordato, s'il n'eût évité cet orage par la fuite. Il reparut avec le calme; et le Sultan Achmed III lui fit l'accueil que méritait un des hmnmes les plus utiles à PEmpire. La vieillesse i! Alexandre 3fauroeordato s'écoula en paix, au sein des richesses et de la grandeur; il mourut dans les bras de ses deux fils, Nicolas, et Jean, à la fin de 1709. Pen^ dant sa longue et pénible carrière, il trouva le tems de faire beaucoup de bien à ses compatriotes, et d'encourager les lettres, qu'il ouhiva même avec succès. Il établit à CoÊtsUuUinople un Collège, pour conserver le goût de la Littéraiure grecque. Parmi un grand nombre d'ouvrages qu'il a cOTuposés, deux seulemmit ont été publiés: 1^ Inshwnenimn pneumaticum cb-culundi snnguinis, sive de motu et muu pulmo~ num, Bologne 1664, et Francfort 1665.
in 12^., livre rare, quoique souvent réimprimé en Italie, en Hollande, en Angleterre et en Allemagne; 2P Histoire sacrée, en grec, imprimée à Bucharest, 1716. in foL par les soins de son fUs Nicolas, et précédée de son â^e par Dom Jacob, et d'une préface, il a traduit en turc, avec le secours d'un Jésmte français de Chio, le grand Atlas ou Theatrum Mundi de Guillaume Blaeuwi)^ en 12 volumes. Ses Mémoires sur les Empereurs turcs ont été publiés par Lacroix, dans son État de PEmfnre othoman, 1696. in 12<>. (£jographie unhferseUe, T. XXVII. p. 560. Col. 2. — Demetrius Cantimir, Histoire de F Empire othoman (Paris 1743. T. I — IV. in i.7P,) T. IV. p. 74.)
t) Guillaume Blaeuw, imprimeur, éditeur et auteur de Cartes géogra[duques, né è Amsterdam, en 1571, et mort dans la même vflle, le
21 Octobn 1638.
{Biogr, universelle, T. IV.
T.iv. III. Chap. I.
Il est convenu par VAri, XI., que s^il s^éiève un JJifférend au sujet d^aucuiks des Articles du présent Traité j on choisira un Nombre égal de Commissaires de jwrt et Vautre, pour le terminer à Pamiable.
Les
des Conférences particulièresj tenues à Constantinoplej les Ministres médiateurs et les Plénipotentiaires des Puissances belligérantes se réunirent, au commencement du mois de Novembre 1698, dans le Village de Carlomitz, situé enU^ les deux Camps ennemis, dont Tun était à Petemardeinj et l'autre à Belgrade, Pour concilier les difficultés qui s'étaient élevées sur le Rang entre les yimbtusadeurs^ on avait, sur la proposition de Maurocordato, Tun des Plénipotentiaires turcsj dressé un Camp carréy dont les Ministres des quatre Puissances alliées occupèrent les quatre Côtés, Au milieu du Camp était le Corps de Garde; à une certaine distance, il y avait un second Camp pour les Ottomans, Entre les deux Camps on construisit la Maison destinée à la Tenue des Conférences; sui les deux Cotés de ce Bâtiment, les Ministres de la Grande-Bretagne et des États 'généraux dressèrent leurs Tentes. La Mtùson, construite en bois, se composait de trois Salles pbcées sur une ligne, et une guatrième placée devant la Salle du milieu. La Salle du milieu était destinée aux Conférences, les trois autres servaient de Retraite (Rûckxugsgemoch), savoir celle placée devant la SaUe commune, aux Ministres médiateurs, et ceUes des deux extrémités aux Plén^tentiaires autrichiens et ottomans. Les Ministres arrivés les pr^aaiers firent la première Tlsite à ceux qui arrivèrent après eux, et, par la suite, il n'y eut plus de Visites de Cérémonie *).
Les Négocierions s'ouvrirent le 14 No\'embre 1698; après trente-six Conférences, une Trêve fut connue entre la Russie et la Porte, le 24 (14) Janvier 1698; et deux jours après (26 Jan-
vier), les trois Puissances oUiées, V£mpereur, 1^ Pologne, et la Républitpte de Venise, signèrent, chacune séparément, leurs Traités avec la Porte,
7) Instrumentum Caesareum Pacis ad viginti-quinque Annos, inter Leopoldum, Imperatorem Augustissimum, et Mus tapha Han, Turcarum Sultanum initae, Guilielmo IH, Rege Britannico et Ordinibus Foederati Bdgii Generalibus Medianti' bus; in Congressu Carlotvitzii in Sirmio, die 26 Januarii 1699. (Du Mont, 1. c. T. VIL Paît. II. p. 448. CoL 1. (en latin,) — Lunig, Teutsches Reiclts-Archiv, Part, specifd, T. h p. 172. (en latin,) — Schmaufs, Corp, j, g. acad. Part. II. p. 1129. (Extrait en latin.) — Rie a ut, Hist, de F Empire ottoman, T. III. p. 589. (en latin.) p. 593. (en tmglais,) — Hçrschelmann, h c. T. I. p. 106. Col. 1. (Extrait en allemand,) — Ignace de Luca, Politfscher Codex, oder mesoitliche Darstellung sûmmtticher die Kais, Kôn, Staaten betref" fenden Gesetze und Anordnungen im politischen Fâche {TTien 1789 — 1795. T. I— XIV, in 8°.) T. m. V. HantUwigs-Va-trag, p. 31. où il faut lire 1699 au lieu de 1739. (Soumairflt en allemand,) — tfOhsson, 1. c. T. VIL Liy. IX« p. 455^ (cité.) — JDer neu-eroffn^en ottonumtthchen Pforten etc. été. Liv. XX. p. 818. sqq. {ea allemand,) — von Hammer, 1. c. T. VL Liv. LX. p. 673. — Schoell, Hist, abrégée, ï. XIV. Chap. LXV. p. 272. (Sommaire.) — La Traduction franç€iise, que nous donnons, a été faite sur le Texte latin, rapporté par Du Mont,)
*) Voyez von Hammer, 1. c. T. VI. Liv. LX. p. 659. sqq. qui se réfère au Grand- und umstûndlicher Bericht von denen rôm, Kaisem und attomanischen Grqfsbothschaften, wodurch der Friede oder Stillstand zrvischen Leopold I und Mustapha III (II), den 26 Januarii xu Carlotvitz in Sirmien, ouf 25 Jahr geschlossen worden, Wien 1702. fol. 136. p. — Les détails rapportés par Mr, de Hammer diffèrent de ceux donnés par Rie au t. Histoire de V Empire ottoman, T. V. et par Demetrius Cantimir, Hist, de FEmpire othoman, T. IV. p. 273. — Der neu-erôffheten ot~ tomannischen Pforten Fartsetzung, oder CQtttinuirter historischer Bericht, betrtffend der turkischen Monarchie Staats -Maximen, etc.
etc, von Anno 1664 bis zu Ende dièses 1700^ Jahrsetc,{Augsbourg 1701.infol. avec le plan de la Maison des Conférences.) Liv. XX. p. 820. Continuation de TOmTage intitulé : Die neu-erôffnete ottontanttische Pforte, bestehend erstlich, in einer Beschreibung des Turkischen Reichs und Gottesdienstes, etc, ûbersetxt aus dem Ricaut; zweytens, einer au^Ûhrlichen Historié aus des etc, Sagredo Bûche ûhersetzt, etc, mit eingedruckten historischen Kupfem und aller Turkischen Kaiser Conterfaiten, (Augsbourg 1694 et 1700. in foU) — Comparez Schoell, Histoire abrégée, T. XTV. Chap. LXV. p. 'm. — Du Même, Cours d^H'istoire, T. XXXU. Liv. VH. Chap. XH. Scct. n. p. 290. 291.
Sect. XI. Autriche. §. 27. 1425
Les J}uels et les Provocations à des Combats singuliers^ entre les St^'e^s des deux Empires, seront défendus comme par le Passé. ^
xin Qïiaï^t aux Religieux et à VExercice de la Religion chrétienne^ selon le Rite de T Eglise catholique romaine, le sérénissime et très-puis s ant Empereur des Ottomans promet de faire observer^ encore à l'avenir tous les Privilèges accordés par les précédents glorieux Empereurs des Ottomans dans leurs États, soit par les précédentes sacrées Capitulations, soit par des Commandements munis du Chiffre impérial (Signa imp erialia)), soit par des Edits et autres Mandements spéciaux; de manière que lesdits Religieux pourront réparer et raccommoder leurs Eglises, et exercer leurs Fonctions conformément aux anciens Usages» H ne sera permis à personne de contrevenir aux sacrées Capitulations et aux Lois divines, en molestant lesdits Religieux, de quelque Classe ou Condition qu'ils soient, ni de leur extorquer de V Argent, mais ils devront. fouir, comme par le passé, de la Protection impériale.
De plus, il sera permis à V Ambassadeur du sérénissime et très-puissant Empereur des Romains, près la sublime Porte, àe faire au sujet de la* Religion et des Lieux existants dans la Sainte Ville de Jérusalem, que les Chrétiens visitent, les Représentations dont il aura été chargé, et de porter ses Demandes devant le Trône impérial.
Conformément aux précédentes sacrées Capitulations, le Commerce des Sujets des deux Parties sera libre, dans tous les États et Territoires des deux Empires, mais afin qu'il soit exercé à V Avantage des Parties respectives , et sans Dol ni Fraude ^), des Commissaires députés, experts dans les Affaires de Commerce, s'entendront à ce sujet lors de V Envoi d^ Ambassades solennelles de part et d^ autre, et de la même Manière que cela se pratique envers les autres Nations amies du sublime Empire, les Sujets de toutes les Nations soumises au Sceptre de S. M, impériale, jouiront de la Sûreté et de V Utilité du Commerce dans les Etats du sublime Empire, avec les Formes convenables (idoneis modis) et les Privilèges usités,
VArt, XV. confirme les Stipulations renfermées dans les Traités antérieurs^ en tant qu'elles ne dérogent point aux Dispositions actuellement établies on qu'elles ne sont point contraires aux Intérêts des Parties contractantes.
1) DoL Terme de Jurisprudence. Tromperie, Fraude. Sans dol ni fraude. Il y a eu dol dans le contrai. {Dict, de F Académie.)
Liv. llf. Chap. I.
Afio que la présente Trêve et la bonne Amitié entre les deux Puissants Empereurs soient d^autant mieux affermies et fortifiées^ on enverra de part et d^ autre des Ambassadeurs extraordinaires (Solennes Legati), <pii, depuis leur Entrée dans les Confins respectifs^ Jusqu'à leur Retour à r Endroit fixé pour le second Échange (ab introitu in confinia usque ad reditum in Locum secundae Permutations s) ^), devront être reçus ^ traités^ honorés et accompagnés avec les Cérémonies d'Usage; lesdifs Ambassadeurs apporteront, en Signe d^ Amitié^ des Présents volontaires =*), qui toutefois devront être convenables et conformes à la Dignité des deux Empereurs ; et, suivant V Usage antérieurement déjà établi entre les deux Empires^ lesdîts Ambassadeurs, après qu'on s'en sera mutuellement donné Avis, entreprendront le Voyage en même Tems, au Commencement de FÉté, dans le Mois de Juin, et seront échangés (p e rmut ab antur) %\kT\es Confins de la Syrmie.
Il sera libre ei permis auxdits Ambassadeurs, près des deux Cours impériales, de faire telles Demandes qu'ils jugeront à propos. Pour ce qui regarde la Règle et la Norme des Cérémonies à observer dans le Traitement, et les Honneurs à rendre, départ et d^ autre, aux Ministres, tant à ceu:^ qui ont déjà été reçus qu'à ceux qu'on recevra par la suite, soit qu'ils arrivent ou qu'ils partent, soit pendant leur Résidence, on se conformera désormais, de part et d'' autre, avec la même Bienséance à ce qui a été anciennement pratiqué, en ayant égard à la Prérogative spéciale du Caractère dont' les Ministres seront revêtus.
Il sera permis aux Ambassadeurs extraordinaires et aux Ministres résidents de F Empereur, ainsi qu'à tous les Gens • de
Art. xvn.
1) Les jémbeusodeurt , envoyés de part et d^autre, éXaitai formellement échangés k leur Arrivée et à leur Retour ; on dresisait des tentes en deux lignes sur un Point -des Frontières, et VEchange solennel avait lieu au milieu entre les tentes autrichiennes et turques» Cette Cérémonie^ actuellement abolie^ eut lieu la dernière fois en 1740.
Le Locus. secundae Permutationis signifie donc, le Point sur lequel se faisait le second Echange, c'est à dire, celui des Ambassadeurs retournant dans leurs Pays respectifs,
2) Point de Tribut, mais des Présents vo-
lontairement offerts de part et d'autre. On trouve dans TOun-age de Joh. Jac, Moser^ intitulé DerBelgradischeFriedensschb(/sjf.66» la liste des Présents envoyés, en 1719, pu* 1% Grand Seigneur à VEmpereur et au Prince Eugène, ainsi que de ceux que VEmpereur «nvoya dans la même année au Sultan ; une description de V Audience donnée, en 1719, à V Ambassadeur, Comte de yirmond, et de celle donnée à Y Ambassadeur turc, à Vienne, également en 1719, se trouve dans l'Ouvrage précité, p. 72. sqq.
Sect. XL Autriche. §. 27.
ieur SuUe^ de faire à leur Gré Us€tge de tel Habillement qillU voudront, et personne ne pourra les en empêcher ^).
Les Ministres de V Empereur remplissant les Fondions, soit ^Orateurs ^), à^ Envoyés (Ahlegati)^ de Résidents ou d'Agents'^ jouiront des mêmes Libertés y Immunités et Privilèges <f que les Ambassadeurs et Agents des autres Princes amis de la sublime Pointe, et de plus, afin de distinguer la Prérogative Bippartenant à 1^ Dignité impériale y on usera encore de plus grands Egards envers eux, et ils auront pleine Faculté d'ame*^ ncr des Interprètes avec eux.
Les Courriers et autres Gens de leur Suite, tant en allant de Vienne à Constantinople, qu'en retournant, i^ouvronï passer, en allant et en venant, en toute Sûreté, et afin qu'ils fassent le Chemin commodément, on leur prêtera toute Espèce de Secours.
VArt, J[X. fixe la Durée de la Trèw à vingt-cing Ans,
UAri. "XH., du Traité de CarlomitZj relatif au Rctchai des Prisonniers^ donna lieu à une CfmvenHan particulière, conclue à Vienne, le 26 Juillet 1700 ').
1JAmb€usadeur impérial j résidant à ConstantinopU, obtint, en 1700, trois Fermons dont U premier, relatif au Commerce, et les deux autres à la Protection des Prêtres catholiques, tant en général, qu'en particulier de ceux qui se trouvaient dans le Couvent à Jérm<dem ^).
Les Turcs ne tardèrent pas à violer les Stipulations de la Ptùx de 1699 '): ik attaquèrent en même tems la République de Venise, et se rendirent maîtres de toute la Morée, Le JHtvan ayant lefîisé d^accepter la Médiation que VEmpereur voulut interposer en sa qualité de Garani de la Paix de Carhrvitz, Charlejs VI s^allia étroitement avec la République, par un Trmté qui fut conclu le 13 Avril 1716 % '
La Gueire entre VAutriche et la Porte commença immédiatement après la Conclusion de
1) Jusqu'à cette époque, les JUinistres étranga-s avaient été obb'gés de revêtir le Costume orienial, pour se présenter devant le Grand- Seigneur ou le GraruUVéxir ; le Costume qu'ils adoptèrent ressemblait toutefois phis à celui des PoUmait ou des Hongrois, qu'à cehti des Turcs, Le C€mte de Virmond qui, en 1719, se rendit à Constantinople, en qualité d'Ambassadeur extraordmeûre (Gro/s-Botscha/terJ, fut le premier qui se présenta à V Audience du Sultan en Costume espagnol, qui était alors le Costume usité à la Cour de Vienne, {Lu ni g, Theatrum ceremoniale, historico -politicum (Leipzig 1719. 1720. T. L IL in foL) T. L p. 7&3. •>- Joh, Joe. M oser, Der Rdgradisdke Priedens-Schlu/'s, zmischen Ihro Rôniêch^Kq^serlichen MafestUt und der ottomannitchen Pforte, nùt Beyiagen und Anmerdtungen, etc, mit emer Vorrede van denen dermalen Oblichen Gattungen derer Gesandten undanderer «ffentlichen Personen (Je n a 1740. in 4Q,) p. 81.)
2) Mvytx. plus haut T. U. du Manuel, ÎÀv, U, Cliap. L Stct IIL Art. Y. Espagne, L Ara-
gon, A. p. 246. CoL 1. continuation de la note * de la p. 244. Col. 1.
3) von Hammer, Geschiehte, T. VH. Liv.
LXL p. 21.
4) von Hammer, ubi supra, U est à remarquer que le Firman relatif, au Commerce ne se re£ere point au Commandement impérial émané en 1617, qui de part et d'autre parait avoir été complètement oublié, mais à la Con~ vattion faite à Viame,
5) Manifestum, seu JJeclaratio de pet^idà Pacis vioiatione, Sultemi Turcarum Achemetis contra Suom Caesaream Majestatem. Ad Mandatum Suite Ma/estatis in lucem data anno illi, Februarii die 22. (Du Mont, L c T. VUL Part. L p. 266.)
6) Sacrum Foedus inter Carolum VI, Romanorum Imperatcrem Augustisssmum et Serenissimam Rempublicam Venetam, contra Turcas Agressores Pacisque Violatares juxta illud de •oiwio 1684 factum et modemo rerum statut aceomodatum, ViennaeiS Aprilis 1716. (Rousset, Supfd, au Corps dkpl, T. IL P. n. p. 138. Col. 2.)
Liv. Ilï. Chap. I.
VAlUance avec les Vénittens» Les l)ésastr«s essuyés par les Titres^ ayant inspiré des sentiment pacifiques au Dirva/it les Représentants de la Grande-Bretagne et des htats-généraux réussirent à faire consentir les Parties belligérantes à la Tenue d^un Congrès, qui fût fixé à Passùrowitz ^), et auquel les Plénipotentiaires respectifs se réunirent dans le courant du mois de Mai de Tannée 171S. Après douze Conférences, la Paix fut signée, le 21 Juillet 17^8, et le 27 du même mois, un Traité de Commerce fut conclu, également à PassarotviiZj entre V Empereur et la Porte,
Traité de Paix^ pour vingt-quatre Ans^ entre 2/jlllet ^Empereur Charles VI et Achmet^ Sultan des Ottomans^ sous la Médiation de la Grande-Bretagne (George I) et des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas^ conclu au Congres dePassarofvitz, le^i Juillet 1718 % (Original en latin et en turc.)
"VArt, XI. renouvelle les Dispositions énoncées dans VArt, XIIL du Traité de CarlowitZj touchant les Religieux et la Religion catholique, (Voyez plus haut p. 1425.)
Conformément aux antécédentes Capitulations de Paix, les Marchands de part et d*autre pourront exercer en toute Paix, Liberté et Sûreté, le Commerce dans les États des deux Empires. Les Marchands et Sujets des Provinces déjà soumises à V Empereur des Romains, ainsi que ceux des États professant îa Religion chrétienne, que S. M. pourrait acquérir par la suite, de quelque Nation qu^ils soient, pourront, selon que les Commissaires nommés pour cet Objet en conviendront, paisiblement aller et venir sous le Pavillon et les Patentes de Sadite Majesté, partout dans les Royaumes et Provinces ottomanes^ il leur sera permis Cacheter et de ven-
i) Passarorvitz (Posorofdscha), petite Ville de la Turquie d^ Europe (Servie) ^ sur le confluent de la Moratva et du JJanube. {Langloisj 1. c. T. m. p. 681. CoL 2. — VidlttOn^ diges Handbuch, Sect m. T. L p. 707.)
2) Instrumentum Pacis ad viginti quatuor Annos Lunares constHutae inter Carolum VIj Imperaiorem Romanorwm, ac Regem Hitpamiarum, ffungaritte et Bohemiae Augustitsimum, ei Aehmet Hem, Suhanum Ottomanonanj quo Partes Valachiae cis Alutam Fluviae sitae, Belgradum, Temisrvarj Parakinj IstolaZj Csacsahj Bothoy et Bolinoy cum suis Territariis; Tractut à Drina Fluvio usque ad Unnam, cum Paltmkis et Arcibus, totusque Flavius S a vus j cum suis Ripis, Sacrae Caesareae Rè^aeque Mafestati ceduntur et manent. De JJmitièus autem smgulathn designandia cura intégra Commissariat utrmqu^ nominandis rdicta est, Actum in Congressu ad
Passarovicium m Servia, die 21 Juin 1718. Cum Declaratione Legatorum Caetareorum quod hac Pacificatione nonobstante, Foedus CaesareO'Polonico-Veneiunt pro commune defensione initumj illibe^um «â indissolubile permcmere debeat. Actum eadem die 1718. (De Lucoj Politischer Co^^ dexj T. in. V. Handlungs-Fertrag. p. 32. (Sommaire en allemand.) — Du Jflontj L c T. Vm. P. n. p. 520. — Rousset, ReeueU, T. n. p. 411. — Lunigy Teutsches Reiehs- Archivj P. Gen, Cont, II. p. 917. — Schma u/t, Corp. j. g. acad. Part. H. p. 1695. — Lant" herty-y Mémoires, T. X. Append, Ne. IL — d^Ohsson, L c. T. VII. Liv. IX. p. 455. (cité.) — von Hammer, Geschichte, T. VD. Liv.
LXIV. p. 230—237. ~ Sehoell, Hi$t.abré~ gée, T. XIV. Chap. LXVIL p. 321. tit^. — SHauterive et de Cussy^ L c. Part. II. T. L p. 113. (Extrait en français. Art. XIIL) — La Traduction française, que nous donnons^ a été faite sur le Texte latin, rapporté par Du Mùnt,
Sect. Xï. Autriche. §. 27. 1429
dre^ et après qa'ils auront payé les Droits de Douane^ personne ne devra les molester^ mais au contraire on devra les protéger.
Il sera établi dans les États ottomans ^ conformément à ce qui sera arrêté par les susdits Commissaires^ des Consuls et des Interprètes y pour avoir Soin des Affaires des Marchands ^ et les mêmes Faveurs qui sont concédées aux autres Nations exemptes de Tribut, seront également concédées au:^ Marchands impériaux romains, et ils jouiront des mêmes Avantages et de la même Sûreté.
On enjoindra sérieusement aux Algériens^ aux Tunétains et aux Tripolitains, ainsi qu'à tous autres que besoin sera, de s'abstenir à l'avenir de toute Contravention aux Capitulations de Paia:, et de ne commettre aucune Action contraire à la Pmx, . De même, on contraindra les Habitants du Château de Dulcrigno ^), situé sur la Rive de la Mer, de s'abstenir désormais de toute Piraterie, et de ne point infester et causer du Domma^ge aux Navires marchands, et après leur avoir ôté les Felouques ou Fr égaies (Lembis s eu Fregatis) et autres Bâtiments employés à la Piraterie, on ne leur permettra poifit d'en construire à' autres; de manière que, lorsque de \^\& Forbans (Praedones) se permettrout, en Contravention aux Capitula* tions impériales de Paix, d'attaquer les Bâtiments des Mar* chands, et de leur causer du Dommage, on les obligera à restituer tous les Biens et Effets qu'ils auront enlevés, à bonifier tons les Torts et Dommages qu'ils auront causés, et à rendre la Liberté à tous les Captifs; après quoi on procédera contre eux conformément aux Lois, ainsi que la Justice l'exige, et ils seront punis pour servir d'Exemple à d'autres.
Et, afin qu'il n'y ait aucune Irrégularité dans les Affaires de Commerce, tout ce qui aura été conclu et arrêté par les Commissaires , chargés de part et d^ autre de traiter de cette Matière, sera approuvé et inséré et ajouté aux Capitulations.
Les y/r/. X\1I. et XYIIL renouvellent, au sujet de X Envoi des Ambossadeurs, les DispoùlUms renfermées dans les ArU XVI. et XVII. du Traité de Carlotvitz. (Voyez plus haut p. 1426.) L'Art, XX., qui fixe la Durée de la PaÂr (Armistitium) à vingt-quatre Années lu-
1) Duleignoj en Ivre Olgun (fancien O^ jusqu^à ces derniers tenu comme les /%ro/«c les
ci ni a m), Ville et Port de la Turquie df Europe plus redoutables de la Mer Adjriaiique. (Adr,
(Roumélie — Sandjah à'iskenderij sur la ilf«r BaJbi^ L c p. 532. — Langlois, 1. c. T. H.
Adriatiifue, avec environ 2000 habitants, autre- p. 785. Col. 1. — VoUstSndiges Htutdbuchj
(ois occupés de Pirateries beaucoup plus que de Sect. 01. T. I. p. 605.) Commerce. Les Dulcignotes étaient regardés
1430 Liv. III. Cbap. 1.
miiret^ stipule que VInstrummt du Traité, qui sera remis aux PUnipoi«ntittkr€s de V Empereur^ devra être rédigé en Langue turque, et celui qui sera délivré aux Plénipotentiaires de la Porte, en Langue lathu, *
Traité de Commerce et de Navigation entre 27 Juillet ^^ €trles FIj Empereur des Romains, et Achmet IIl^ Khan, Empereur des Ottomans, fait à Passarofvitz, le 27 Juillet 1718*).
Poar la plus grande Sûreté et Tranquillité des Mar^ chands impériaUtX, et pour V Augmentation du Commerce, il a été convenu, que partout dans les Etats ottomans, dans les Ports et Places de Comm^erce, Iles et autres Lieux, où les autres Nations étrangères ont établi des Consuls et des Interprètes, Sa sacrée Majesté romaine, impériale, royale et catholique, pourra également, par son Ministre alors résidant près la sublime Porte, établir des Consuls, Vice-Consuls, Agents, Facteurs et Interprètes, en leur expédiant des Patentes^ mais^ si dans Vautres Lieux, où, jusqu'à présent, il n'y a point eu. en^ eore de tels Consuls, Vice-Consuls, Agents, etc. , le Besoin du Comjnerce exigeait d^en établir, la Demande en sera faite à là Porte ottomane, par le Ministre de Sadite Majesté impériale, et lorsque la Permission, nécessaire à cet Effet, aura été accordée audit Ministre, on expédiera les Diplômes nécessaires (con^ grua DiplomataJ % pour que lesdits Consuls, Vice-Consuls^
1) Tractatus Commercii et Naviga^ acad» Part. IL p. 1714. — Lamherty^Mê-
tionisj inter Carolum VI, Romanorum Im- moires, T. X. Append. No. UI. — Codex aws-
pêratorem Auguètissinuan, et Sukanum Ach- triacus*)^ T. III. p. 916. — dOhston, L (^
med Hong Ottomannorwn Imperatorent, ipsoy T. Vil. Liv. IX. p. 455 — 457. (Sommaire.) —
Subditis omnibus Sacrae Caesftreae Regiae' von HammerfGeschichtejT,\Ii,lA'v,UiIVm
que Majestatisy Germanis sciltcet, Hun- p. 2136. — Schoelly JSist. e^régée, T. XIY^
garisj Italis et Belgisj cujuscunque sini Chap. LXYIL p. 328. (Soounaire.) — cTHaute-
Nationis et ReJigionisj cautum est, ut ma/ori rive et de Cussy, 1. c P. II. T.I. p. 113. (Extrait
cam lAhertate Mercaturam exarcere possmt, va. français^ Art, II. IV. Y. et XX., très in-
per Mare, Terram et Fluviot in et apud omnes complet.) — La Traduction françeùseï, que nous
Ditiones ottomannicas, Dat, prope Passa- donnons, a été faite sur le Texte latin, rap-
rovicium,die27 Juin i7iS, (De Luca,Po- porté par Rousset, qui esA plus coiTect que
lit. Codex, T. ni. y, Randlungs-Vertrag, p. 32. celui donné par JDu Mont.)
(Sommaire en allemand.) — Du Mont, L c. 2) Cest à dire le JBérat ou Brevet d^Instal-
T. VlU, Part. I. p. 528. — Rousset, Remteiï, lation, appelé partout ailleurs Exéquatta-, (Ye-
T. II. p. 426. — Lunig, 1. c. P, gêner, Con- yez plus haut T. II. du Manuel, Liv. II. Chap. IL
tin, n. p. 932. — Schmau/s, Corp. j. g, Sect. IL p. 429. et T. III. Liv. UI. Chap. L
*) Codex austriacus, ordine àlphabe- triaci, oder Stanmlung «Uler. von 1740 bis
tieo compUatus. Viennae 1704. T. L II. (par DecemberillOerlatsenenGeneraUen, Vienne
F. A. de Guariant), continué par S. G, H,, 1770— 1777, le tout formant YI Volumes in foL
Sammlung œsterreichischer Gesetze mna Ord- — J, J, M oser, Der Bdgradùche Friedats-
nungat, Leipzig 17^9, iatoL — M, F, M art- sehhtfs, p. 47. (en alUmand,) schlagers Supplementum Codicis aus-
Sect. XI. Autriche. §. 27. 1431
Agents^ IrUerprètes^ etc. soient protégés et secoufms dans les Lieux désignés par les Employés et Officiers de VEmpire ottoman^ et que dans tous les Cas il leur soit prêté Assistance.
Si quelque Marchand impérial venait à mourir dans uu Endroit quelconque de VEmpire ottoman^ le Fisc ne pourra en aucune Manière toucher à ses Biens ^ mais ils seront recueillis en entier par les Ministres impériaux et par leurs Députés,
En Cas que le Ministre de S. M, romaine^ impériale et royale 9 résidant prhs la Porte ottomane ^ jugeât convenable Rétablir, dans les Endroits susmentionnés, de simples Interprètes au lieu de Consuls ^ lesdits Interprètes ne seront non seulement pas molestés^ mais ils jouiront des mêmes Faveurs^ Privilèges et Protection qui sont accordés aux Consuls,
£n vertu des présentes Hautes Capitulations^ les Consuls^ Fice-Consulsy Interprètes et Marchands de Sa sacrée Majesté impériale et royale^ ainsi que tous les Domestitpies effectivement employés à leur Service^ seront libres et exempts de tout Tribut et de toute autre Espèce i^ljv^osition.
Les Consuls^ Interprètes et Mar^kfy^ds^ Sujets de Sa ^.or crée Majesté romaine^ impériale et royale^ • ainsi que tous ceux qui sont employés à leur Service^ devront se présenter au Juge. pour tout ce qui regarde leurs j^aires de Commerce, Ventes, Achats, Cautions , etc , faire enregistrer leurs Transactions, et se munir de \Acte authentitpie^ vulgairement appelé Hodjet ^) (Literas judiciales vulgo Hugget idictas), ou dioutres Documents valides (validas Syngraphas)^ et lorsqu'il s'élèvera quelque Contestation, on examinera lesdits Actes et Documents, ainsi que les Registres susmentionnés, et on procédera conformément à la Loi et la Justice,
Les Gouverneurs et autres Officiers dané les Provinces ottomanes, de quelque jRang qu'ils soient, ne se permettront point de faire incarcérer un des susdits Sujets impériaux pour des Accusations élevées contre eux, ni §ous aucun autre Prétexte, ui de les molester ou offenser d'aucune autre Manière; mais, lorsque qu.elqu'un desdits Sujets impériaux sera assigné devant les Tribunaux ottomans^ le Consul devra en être averti, le Prévenu comparaîtra en présence de T Interprète, et ce seront
S«cl.ll, Italie, Art. 11. Sm daigne. §.20. p. 310. \) Voyez plus haut p. 109. et p. 788. Col, 1.
€•1, 1. hôte **.) note 1.
1432 Liv. III. Chap. I.
lesdits Consuls et InterprHes qui le feront conduire à la Prison impériale.
Si une Somme quelconque est due par un Marchand 7mpérial et royal à quelqu'un d'autre, le Créancier ne pourra exiger la Somme qui lui sera due^ que de la part de son Débiteur, par \ Entremise des Consuls , Vice-Consuls ou Interprètes, et non ^aucun autre.
Les susdits Consuls, Vice-Consuls , Interprètes et ilîforchands, ainsi que* leurs Domestiques (Domesticis et Fam^ulis), pourront librement exercer la Religion catholique romaine, et les Pers^onnes Vautres Nations étrangères, qui voudront assister aux Actes de ladite i?^/%io/ï9 ne pourront en -aucune Manière en être empêchées ni inquiétées pour cette Raison.
Si quelque Action était intentée contre les Consuls, Vice- Consuls, Interprètes, Marchands ou autres Sujets de «y. M. impériale et royale, et que la Somme excédât trois mille aspres, c'est à dire vingt-cinq thalers, elle ne pourra être jugée par aucun Tribunal dans les Provinces, mais elle devra être soumise au Jugement de la Porte ottomane.
Mais, lorsqu'une Contestation s'élèvera entre des Marchands de S. M. impériale et royale, elle sera examinée et jugée par les Consuls et les Interprètes, conformément à leurs Lois et Usages établis.
Aucun Navire îles susdits Marchands, ayant déjà obtenu les Expéditions pour son Départ, ne pourra être retenu à cause d'un Procès ou d'une Contestation qui surviendraient, mais le Procès ou la Contestation devront être promptement décidés par les Consuls, Agents et Interprètes.
Si quelque «9^/^^ impérial venait, dans une Cause quelconque, à être assigné devant les Tribunaux ottomans, il ne sera point tenu de comparaître dans V Absence de V Interprète.
Les Marchands, Sujets impériaux et royaux, lorsqu'ils se rendront dans un Endroit quelconque de VEmpire ottoman, seront exempts de toute Espèce de Dons ou Présents (DonativorumJ, que , les Gouverneurs , Juges et autres OJ^ciers ou Préposés dans les Provinces pourraient vouloir exiger d'eux, et ils ne pourront être molestés pour cette Raison.
La Porte ottomane pourra, si Elle le juge à propos pour la Sûreté et la Tranquillité de Ses Sujets, ainsi
Sect. XI. Autriche. §. 27. 1433
que pour traiter les Affaires de Commerce des Marchands, établir des Procureurs, ordinairement appelés Schahbender ^) (Procuratores vulgo Schahbender dictos), dans les États de S. M, impériale et royale, et la Cour impériale donnera des Ordres à tous les Officiers de S, M, romaine, impériale et royale, de C[uelque Classe qu^ils soient, afin que lesdits Procureurs, établis dans les Endroits ou les Besoins du Corn» mer ce l'exigeront, et munis du Diplôme ottoman '), soient prO' tégés, et qu'on ^^ abstienne de les molester en aucune Manière, et si un Marchand turc venait à mourir, ses Biens seront recueillis et conservés par le susdit Procureur ottoman.
Si des Bâtiments impériaux venaient à péricliter par la Tempête ou autres Accidents de Mer, les Pilotes de V Empire ottoman, et autres Gens experts dans les Affaires maritimes, leur prêteront Secours, et dans le Cas qu'un desdits Navires vint à faire Naufrage, les Marchandises jetées par la Mer siir le Rivage, devront être délivrées aux Consuls impériaux et royaux, résidant dans les Endroits les plus proches.
Les Marchands impériaux et royaux ne pourront
en aucune Manière être molestés à cause des Domjnages
que les Maltais et les Pirates, qui parcourent la Méditerranée,
pourraient causer à des Turcs ou à Vautres Sujets de VEm^
pire ottoman.
Lorsque des Marchands, Sujets de la Porte ottomane.
Art* 2L. .
Voudront ^emharquer sur des Navires appartenant à des Sujets de S. M. impériale et royale, ou bien charger sur lesdits N a/vires des Marchandises ou autres Objets, ib seront tenus de payer ce que en pareil Cas exigeraient d'eux les Anglais, les Français ou les Hollandais.
' Les NcCcires des Marchands impériaux et royqux
Art* , AS» ^^
ne pouiTont être forcés de transporter des Troupes ottomanes, ni aucun Objet appartenant au Fisc.
"VArU XD. règle le Saiut que se rendront les Bâtiments de guerre de part et d^autre.
U sera libre aux Sujets de S. M. impériale et royale.
Art* 2LU1* r
de se rendre dans /oi^/ Endroit quelconque dans les Etats ottomans, ^t daller et de venir sans aucun Empêchement, soit pour exercer le Commerce, soit pour a/fer en Pèlerinage, et la Porte ottomane émanera à&%^ Commandements rigoureux
1) Voyez plus haut p. 236. Gil. 1. note 1. 2) C'est à dire des Lettres de Provision*
1434 Liv. ill. Cbap. I.
(rigorosae Lîtterae patentes)^ pour que, ni pendant le F^oydge^ ni lorsquMls séjourneront dans quelque Endroit, ils ne soient molestés par les Percepteurs des Impots, ni par personne ù!autre.
-^ Les Juifs ne pourront point sHngérer dans les Affaires de Commerce des Marchands impériaux , ni entreprendre de remplir les Fonctions de Censal ou de Courtier, en s^appuyant' de quelque Intercession puissante, à moins que les Marchands impériaux ne les employent de leur propre Gré* Et, si les Juifs, pour se venger de ne pas avoir été employés, venaient à s^ attrouper perfidement, ils seront punis avec la dernière Rigueur, pour servir ^Exemple à (Tautres.
Afin d'éviter les Disputes et les Inconvénients qui surviennent fréquemment entre les Sujets de diverses' Nations, la Porte ottomane, sur la Demande du Ministre impérial, résidant près d'Elle, assignera aux Marchands, Sujets de S, M. impériale et royale, un Emplacement convenable et commode, communément appelé Khan ^), pour y déposer et conserver leurs Marchandises, en. payant le Loyer ^ Usage. A VtrT Si, par Inimitié, ou dans un autre mauvais Dessein,
Art» XVI.
quelqu'un dénonçait l'un des Consuls, Fïce-Consuls, Agents, Interprètes, ou Marchands impériaux et royaux, ou bien un de leurs Domestiques, d'avoir embrassé le Mahométanisme, une telle Dénonciation sera considérée comme nulle et sans aucune Valeur, jusqu'à ce que VIndividu, ainsi dénoncé, ait déclaré librement et à 71?^^ reposée, en présence de T Interprète impérial et royal, sa Résolution de se faire Mahométan^ mais on ne fera absolument rien pour Rengager à un pareil Chim- ^gement de Religion, et si ledit Individu se trouvait avoir en sa Possession du j^/e?» d' autrui, on le contraindra et Y obligera à payer ses Dettes.
VJrt. XVm. statue que si la /'a«v entre les </eu« Puhêonces venait à être interrompue^
1) Kha», Hôtellerie, Grand llagasin où on on appelle Khandjiy le Gardien d'un Khan,
dispose des marchandises. Édifices renfermant chaîné de remplir le voeu du fondateur envers
un grand nombre de chambres, qui servent de les pauvres et les voyageurs* {tPOhuon, I. r.
logements . ou de boutiques aux marchands. Hé- T. U. p. 441. — von Hammtry StatOêver-
tdleries pour les voyageurs, connues aussi sous fasgung, T. II. Chap. VI. p. 458. — Jndré-
le nom de Éetrwan-Sera'i ") fCaravanséraU) ; ossy, I. c. Table des MatièreSj p. 507.)
•) Voyez plus haut T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XlII. Turquie. §.1. p. 5iS. Col. 2. note 5.
Skct. XI. Autriche. §. 27.
les Sujetê rupeet^s en seront mformès à tems, afin de pouvoir arranger leurs Affaires, payer leurs Dettes, recouvrer leurs Créances, et se retirer en toute IJherté et Sûretés
VArt, XDC. est relatif au Commerce des Sujets de VEmpereur avec la Perse.
A la suite du Traité de Commerce de 1718) V Autriche fonda une nouvelle Compagtiie du Commerce oriental ').
1) Nouvelle Compagnie impériale orientale (Societas mercaturae in Oriente faeiendae causa Vindohonme collecta), \s Empereur Charles VI créa, en 1719, une wmtUe Compagnie *) **) privilégiée du Commerce oriattal, dont 3 se déclara le Protecteur,
Ia/)rei»Jèr«i»o#eR/e» émanée le 27 Mail719*"), statue que les Etrangers, aussi bien <|ue les Indigènes, sans aucune exception, pourront devenâr Actûmnaires, en versant la somme de nulle florins, d^Empire pour chaque Action — (pie la Compagnie jouira du Privilège exclusif de laire le Cominerce en ^urtptie, avec toutes les Marchandises non jwohâées, par Terre et par .foiçy et nommément sur .le l}anube, en payant certains UroHs de Douam trèy modérés
— qu'elle pourra établir des Magasins, des Dépôts, des Coches. d^ eau, âes Fabriques, des Manufactures, etc. — que les Fonds de la Compagnie ne pourront, en aucun cas ni en aucun tems, de paix ou de guerre, être saisis ni séquestrés, ou chargés d^aucune Imposition
— que la Compagnie choisira elle-même ses
Directeurs, Députés et Employés — qu'en cas de Guerre avec la Porte, la Con^Mgnie peurA continuer sts Opérations mercantUcs dans le Royaume de Hongfu, et dans les autres ÉitaU héréditaires limitrophes, en payant, une fois pour toutes, cinq pour cent de Droit de Transit et de Consommation — que la Compagnie, ses Membres et ses Employés, ne seront soumis, en matière de Commerce, qu'au seul Tribunal de Banque (W echsel-G ericht), à Vexclusion de toute autre Cour de Justice,
Une seconde Patente, en date du 29 Décembre de la même année t) , en confirmant toutes les Dispositions précédentes, établit les Articles suivants: la Compagnie portera le nom de Compagnie privUégiée impériale orientaUt et elle pourra ÎAvnr usage d'un Sceea* particulier, avec la Légende: Sigillum Caesareae privilegiatae Societatis Commerciorum orientalium (Art* I.) — la Direction suprême et le Comptoù" princqnd de la Compagnie seront établis à Vienne (Art. IL) — les Etrangers aussi bien que les Indigènes
*) Voyes plus haut p. 1422. CoL 1. note 3.
**) Con^tagnie orientale de Trieste, Une Compagnie orientale avait été institœe à Trieste, dès le 2 Juin 1717, par V Empereur Charles VI, qui, pour faciliter se» opérations, fit construire les Ports de Porto Ré % de Hume <^) et de Poxzuoli **'^)f et la protégea fort efficacement contre la jalousie des Vénitiens. [Gehhardi, !• c. T. IL p. 565. — De Luc a, Ristorischstatistisches Xtcsebuch usr Kenuhâfs des oesierreichischen Staates (Viennent, T. LU.
in 8^.) T. n. Oesterreichische Staats-Vertval-
tungskundê, p. 194. -r-Dom^nico Rossetti, Meditazione storico-analitica suUe frtatchigie délia Città e Porto -franco di Trieste, delT anno 949 sino alP anno 1814 {Venise 1815« in 8°. p. 145. §. 98.)]
***) Die europùische Fama fvelche den gegennUrtigen Zustand der vornehmsten Hêfe entdeckt {Leipzig 1702—1735. pet. in 8<=>. Part. 1— CCCLX. en 30 Vol.) T. CCXXXIV. p. 456.
t) Die europaische Famà, T. CCXXXIV.
^ Porto Ri, Ville et Port à'O^'ie, Cercle de Faune, sur VAdriatique. {Adr, Balbi, L c p. 225. — LangUûs, L c. T. III. p. 802. CoL 1. - VoUgtundiges Handbuch, SecU L T. U.
^) FiumefRecka), ou ancimnement St, Veit am Flaum, ViUe dCIUyrie, Chef-tieu du Cerde du même nom, sur V Adriatique, à l'extrémité du Golfe de Quamero. Quoique d'un accès difficile, le Port est commode, et de grands Navires peuvent y entrer en toute sûreté. {Adr, Balbi, 1. c. p. 246. — Langlois, 1. c T. II. p. 930. Col. 2. — Vollstandiges Handbuch, Sert. L T. IL p. 277.)
<^ Pozzuoli CPouzzoles, — Puieoli),
Ville i^ Italie, Royaume de Naples, Province de NapUs, située sur une petite presqu'île, a un bon port sur le Golfe de Naples; elle est remarquable par ses antiquités et par sa délicieuse situation, qui avait engagé \ks Romains à y élever un grand nombre de maisons de campagne. — Le môle du Port de Pouzzoles, appelé vulgairement le Port de Caligula, est un ouvrage étonnant; il fut. reparé d'abord sous Antonin le Pieux (138 — 161), puis une seconde fois, en 1757; il en reste encore aujourd'hui 14 piliers, bien construits, mais les arches sont à demi-rainées. {Adr, Balbi, 1. c. p. 326. — Langlois, 1. c. T. m. p. 816. Col. 2. — VoUstûndiges Handbuqh, Sect. I. T. VI. p. 735.)
Liv. IIJ. Chap. I.
, Des Ordonnances touchant le Commerce^ entre les ÉUUs autrichlenê et ceux de la Porte, furent rendues par le Gouvernement impérial, en date du 15 Mars 1719 ^) et du 4 Avril 1725 3).
seront admis à devenir Actionnaires pendant le terme de sixmoisj après l'expiration duquel la Compagnie réglera le montant futur des Actions conformément à ses besoins (Art. lY.) — les Actionnaires auront la Faculté de vendre ou de céder leurs Mises de Fonds, mais ils ne pourront en aucun Cas les retirer — il suffira de la Possession d'une Action, pour avoir Droit à voter dans les Assemblées générales de la Compagnie; dix Actions donneront Droil à deux Voix, vingt Actions à trois Voix; aucun Actionnaire, quel que soit le Montant de sa Mise, ne pourra, en aucun Cas, exercer plus de trois Votes (Art. YI.) — la première Répartkltion du Dividende au pro rata du Nom-^ hre des Actionntùres, se fera après l'expiration des deux premières Années (Art. VIL). — Les Affaires de la Compagnie seront gérées par un Comité ou Dêputation, dont les Membres seront élus à la pluralité des Voix, par tous les Actionnaires; cette Députationj composée d'uit Directeur, de deux Assesseurs et de douze Députés, nommera les Facteurs, Teneurs de Livres, Caissiers et autres Employés de la Compag^, et les Résolutions ou Arrêtés qu'elle prendra, seront perpétuellement obligaimres pour tous les Actionnaires, leurs Héritiers et Cesstonnaires (Art. YIU. et IX.) — la Députation devra se réunir dans le Comptoir principed, chaque fois que le Directeur le jugera nécessaire, et tout au moins une fois tous les quinze fours; les Arrêtés seront pris à la Ma/orité des Voix, et il Ëiudra, pour qu'ils soient valides, la présence de sept Députés au moins (Art. X. et XL) — le Directeur aura la Signature de tous les Arrêtés; lui, ainsi que les Assesseurs et Députés, s'obligeront pear Serment à remplir leurs Fonctions avec Intégrité et rtdétité (Art. XH. et XIU.). — Les Députés et Assesseurs resteront en fonction, pendant trois Ans; la durée de la gestion du Directeur sera fixée par un Accord entre la Personne âue à ce Poste et V Assemblée générale des Actionnaires (Art. XIV.) — le Bilan des Aff aires de la Compagnie sera dressé tous les trois Ans, et il sera loisible à deux ou trois Actionnaires, désignés à cet effet par la pluralité des voix, d'en vérifier toutes les Positions (Art. XV.). — La Compagnie choisira un Chef fCapoJ, qui devra être un des Membres du M'mistère de 5. M* impériale, et dont la No-
mination sera soumise à V Approbation de Sa* dite Majesté, qui se réserve le Protectorat suprême *).
Le succès des Opérations, auxquelles se livra la Compagnie, fut si grand et si subit, qu'en 1721, elle fut en état de faire une Répartition de huit pour cent à ses Actionnaires* U£m~ pereur, pour l'animer à faire de nouveaux efforts et soutenir son crédit, augmenta ses Privilèges, et lui accorda de nouvelles Lettrespatentes, portant 1° Autorisation d'augmenter ses Fonds de quinze cents Actions, chacune de la valeur de mille florins» 2^ Le Privilège exclusif, pendant vingt-un Ans, de construire seule des Vaisseaux de 60 pieds de quille dans les Ports de la Mer Adriatique, appartenant à Sadite Ma/esté, soit pour son propre usage, soit pour celui d'autanii; dont les bois lui seraient livrés préférablement à tous autres, et pris tant dans les fbréts impériales que dans les bois réservés. 3*^ La Faculté d'établir des Ateliers pour la construction desdits Navires, partout où elle le trouvera ' à propos , et privativement à tous autres. 4^ Le Privilège exclusif pour les cinq Fabriques et Manufactures suivantes, savoir: a) pour les to'des propres pour les voiles, pour clous, etc. ; b) pour les cables et autres cordages destinés aux manoeuvres ; c) pour les ancres et autres attirails de fer; d) pour la préparation des goudrons, poix, calfats, etc. et e) pour la fonte de toutes sortes de canons de fer, le tout en telle quantité qu'on trouvera convenable, soit pour l'employer à l'armement desdits Navires, soit pour en trafiquer au dedans ou au dehors du pays. 5° Le Privilège exclue sif de faire, pendant vingt ans, tous les n^ nages des suer es qui se consommeront dans les Ptrys héréditaires de V Empereur, avec défenses à qui que ce soit d'entreprendre d'établir de telles rafineries, sous peine de confiscation. 6*^ Cession de la part de Sadite Ma/esté, par un contrat de vente en bonne forme, non seulement de tous les cuivres qui se trouvent dans les pays appartenant à X Empereur par droit de conquête, mais encore la Faculté Cacheter ce métal dans toutes les mines de ses Pays héréditaires, pour en faire travailler toutes sortes d'ustensiles de cuisine ou autres, qu'elle aura seule le Privi-
1) Codex austriacus, T. IlL p. 932.
2) Ibidem, T. IV. p. 268.
•) Joh, Hûbner, Neu-vermehrtes und verèessertes. Reaies-, Siaats-, Zeitungs- und Con-
versations-Lexicon (Ratisbonne et Vienne 1753. in 8».) p. 780. CoL 1.
Sect. XI. Autriche. §. 27.
En 1725, la Porte établit p<nv la pi<emière fois, à Viemte, un Schthbender >), dont la présence devint bientôt fort gênante pour la Cour impériale.
lége de faire passer par eau, et de vatdre dans les Pays étrangers, 7° Enfin, pour procurer aux Actionnaires un avantage dont aucun /ntéresséj dans quelque autre Compagnie que ce soit, n^a pu jouir jusqu'à présent^ c'est à dire, de pouvoir retirer son Capitid dans un tems limitéj V Autorisation d'établir une Loterie disposée de telle manière, que tant les anciens Actionnaires, que ceux qui prendront de nouvelles Actions,' pourront retirer leur Capital
en Argent comptant, et pour le moins le double, en certains tems réglés, outre les lots particuliers, qui pourront écheoir à chacun d'eux *).
Ces Litres-patentes ayant été expédiées, la Compagnie en donna part au Public par des affiehes, et lui notifia en même tems par un Acte scellé de son sceau, déb'béré en son Bureau, le
1) von Hammer, GeschichtCj T. YIL Lit.