LV. p
3) Ibidem, p. 200.
4) Ibidem, p. 216. Diploma del Gran Signore concesso accioché i mercanti del Gran I)uca di Toscana possino liberamente ventre neir Impero ottomane, ed indi ritomarsene con loro vascelli, con mercanzia e denaro, sotto la bandiera di S. M. cesarea reggia; nel mese Silkadè 1079 (Aprile 1668>.
5) Voyez plus haut p. 1441.
6) Imprimé séparément par autorité, à Florence, 1834. in fol. (en français et en italien,) — British and foreigr^ State-Papers, T. XX. 1832—1833. (publié en 1836.) p. 81. (en français,) — La Traduction française, faite sur une Copie de V Original turc, que donnent MM. d'Hauierive et de Cussy, 1. c. Part. IL T. V. p. 221. sous la fausse Date du Mois de Février 1834, diffère essentiellement, sur plusieurs Points, du Texte original français publié par le Gouvernement toscan, que nous avons reproduit, en corrigeant les Fautes qui s'y sont glissées.
Sect. XII. Porte. §. 19. 1473
ciennement, le Ministre de S. A. 7. et R. résidant à Constantinople en fera la Représentation au Ministère ottoman, et si, d'après la Demande qu'il en aura formée, la sublime Porte y donne Son Assentiment, les Bérat ou Diplômes desdits Consuls leur seront expédiés, et 'il sera particulièrement recommandé aux Gouverneurs et Officiers des Endroits respectifs de les assister et de les protéger.
H est convenu et déclaré expressément, que, dans tous les Ports, Échelles et 77^^ <;?^^ Etats ottomans, où «S*. ^. /. et R. le Grand-Duc n'aurait pas encore trouvé à propos de nommer un propre Consul, les Négociants et Sujets toscans, aîusque leurs Propriétés et leurs Relations commerciales, continueront à èire assistés et protégés par les Consuls ou Interprètes de S. M. FEmpereur d'Autriche, lesquels, après avoir été reconnus en leur Qualité à'* Agents consulaires autrichiens, n'auront besoin ^aucune autre Formalité pour être autorisés à assister les Sujets et Négociants toscans.
£n Cas de Mort d'un Négociant ou Suj'et toscan, dans quelque Province ou Endroit de VEmpire ottoman que ce soit, le ^£r ottoman ne pourra, dans aucun Cas, mettre la Main sur sa Succession, mais elle sera en Totalité mise à la Disposition des Agents diplomatiques ou consulaires de «9. A. L et R. le Grand- Duc, délégués à cet Effet.
En vertu de cette Convention, les Consuls, F'ice-Consuls et Interprètes, de même que leurs Domestiques , et en général tous les Sujets et Négociants de S. A^ /. et R., devront être exempts de la Capitation et de toutes autres Impositions ou Tributs. .
Les Consuls, Flce-Consuls, Interprètes , Sujets et Négociants toscans et les Domestiques francs à Z^nr Service, auront Recours au «/vg*^ local pour toutes leurs Affaires de Commerce, de Vente, Achat, Garantie et autres; ils les feront enregistrer .au Greffe .*) É?a Tribunal *), qui leur délivrera des Contrats judiciaires, nommés Hodjet ou Actes authentiques, et, si quelque
1) Gr^e, Le Ufeu d'un Tribunal où sont j^ enregistrer <m Protocole delà Jurisdictionf* déposées les Minutes des Jugements, des Ar- la Traduction italienne „faranno régi g. rets, ceUes de divers Actes de procédure, comme j^^rare Sali operazioni al Protocollo Enquêtes, Rapports d^Experts, etc., et où se „del Tribunale (Junsdiction);" la Traducfont certaines Déclarations, certains Dépdts. thn françaUej donnée far V-llL iPHauiarhe (Dict, de V Académie.) et de Cu&sy, j^Ms les feront enregistrer. "
2) Le Texte frimçais porte* „ ils les feront
Tjiv. IH. Chap. I.
Contestation venait à avoir lieu , ou consultera ') ces Actes et Instruments^ de même que les Registres du Greffe^ et on agira d'après la Justice et la Loi.
Les Gouverneurs et autres Employés de la Porte ottontane ne pourront emprisonner ou maltraiter aucun des Individus toscans susmentionnés, sous prétexte ^Actions ou Procès intentés contre eux, ou les molester sans Motif). Lorsqu'il sera nécessaire de les faire comparaître devant les Tribunaux qttonums^ ils ne s'y rendront que du Su ào. Consul ou de V Interprète, et, lorsque le Cas exigera qu'ils soient emprisonnés j lesdits Consuls et Interprètes pourront les faire conduire euxmêmes ') en Prison^ en donnant une Caution acceptable pour Jeurs Personnes.
Les Créar^ciers des Sujets toscans^ lorsqu'il s'en présentera, n'exigeront leurs Créances du Su des Consuls et Interprètes, avec la Connaissance de la Justice 9 que du Débiteur, sans inquiéter personne d^ autre.
Les susdits Consuls, F^ice-Consuls, Interprètes^ Négociants et autres Sujets, pourront, avec leurs Gens et Domèstiçues, exercer librement le Culte de leur Religion dans leurs Habitations.
S'il survenait quelque Procès ou Réclamation '^) contre les Consuls, Vice-Consuls, Interprètes,^ Négociants ou Sujets toscans, ou leurs Domestiques, qui surpassât la Somme de trois mille auprès, l'Affaire ^) ne pourra être décidée devant aucun Tribunal de Province, mais elle devra être renvoyée au Jugement de la sublime Porte, conformément à ce qui se pratique envers les autres Nations amies. Lorsqu'il surviendra des Procès entre les Négociants toscans eux-mêmes, ils seront exa-
1) Le Texte français porte : j^ on reconnaiira „ces Actes,"" la Traduction italienne „ s ar à „eseguita la recognizione di tali atti.^ La Traduction française^, donnée par MM. d^Hauterive et de Cussy, „ on consultera.^''
2) Au lieu de cette Disposition, la Traduction française, donnée par MM. d^HtMuterîve et de Cussy, porte: j^Le Gouverneur du Pays „ ou son Ueutenant ne commettra point d^Avaj,nie en disant: „„ Vous avez un Adversaire, jysfh Vous emprisonnerai.^^ ^
3) Le Texte français et la Traduction italienne ne contiennent point les mots „eux' „mèmes,^ qui se trouvent dans la Traduction
donnée par MM. d'Hauterive et de Cvuvy. H nous a paru que ces mots étaient nécessaires, pour préciser que la Faculté d'emprisonnor les Sujets toscans est accordée aux Consuls et Imterprètes,
4) Le Texte français porte „ Procès ou Dis- „cwision,^ la Traduction italienne ,^cau»a jaO discussione,^ mais il est évident qu^on a voulu dire „ Réclamation,^ la Traduction française, donnée par MM. dHcutierive et de
. Cussy, porte simplement „ tout Procès. "
5) Le Texte français porte j^il ne pourra „être décidé,''* et „il devra être renvoyé,^ en rapportant le pronom il an mot Procès.
Sect, XII. Porte. §. 19. 1475
minés et jugés par les Consuls et les Inêerprhies diaprés leuro Lois et Coutumes^ sans que personne s'y oppose.
Lorsqu'il sera intenté, une Action judiciaire contre Un Marchand toscan^ embarqué sur un Bâtiment prêt à faire Voile, ce Bâtiment^ sous prétexte de ce Procès^ ne sera point arrêté, et les Consuls, Agents et Interprètes s'empresseront de terminer V Affaire en discussion.
Aucun Sujet toscan ne pourra être obligé à comparaître en Justice tpjûassisté par un Interprète*
Les Négociants toscans ne pourront non plus être forcés ' à faire des Dons aux Gouverneurs^ Juges ou autres Fonctionnaires publics, en quelque Province de VEmpire ottoman qu'ils se rendent, et ceux-ci ne pourront les molester en aucune Manière à ce sujet.
I *. ,m Aucune des deux Parties contractantes ne
! Art. yn,
poweraj^orcer, sous aucun Prétexte, les Matelots ou Passagers, embarqués à bord des Navires de Vautre, à entrer contre leur Gré à son Service -^) ; il y aura toutefois Exception pour les propres Sujets de chacun des deux États, lorsque le Service de leur Souverain r exigera* ^ ,- Les Bâtiments toscans, aceueilUs ^) ea Mer par une
Art. Vni. ^ '' *
Tempête, et en Danger de se perdre, seront assistés et secourus par les Matelots et les Pilotes des Bâtiments ottomans, qui se trouveront dans le Voisinage, et ceux-ci ne pourront demander qu'an Prix équitable et modéré de leur Peine. Si un de ces Bâtiments Tient à avoir le Malheur de se perdre, il ne sera point touché aux Marchandises retirées de l'Eau; le Tout sera consigné aux Consuls toscans les plus proches du Lieu, et on ne pourra demander qu'un Prix modéré pour le
Transport
Lors du Décès de quelque Musulman, ou autre Sujet
de la sublime Porte dans le Grand-Duché de Toscane,
sa Succession devra être remise au Schahbender ottoman, qui
se trouvera sur les Lieux, sans que personne puisse y intervenir *).
Les Procès entre des Sujets ottomans devront être jugés
1) Le Texte français porte ^ dans son Ser- accueillis de Tarage, (Dict. de t Académie.) y, vice, ** . 3) Le Texte français porte „ sans gu'il puisse
2) yàccueUlirj se 'dit figurément, de tous les ju^ avoir lieu ^ingérence étrangère/* la Tra- AoGÎdents fècheuz qui arrivent à quelqu^uo. — duction italientte: jjSenxa che posso aver- La Tempêtej le yent les accueillit. Us furent „vi luogo intervento alcnno.^
1476 Liv. III. Chap. I. .
et vidés ^ avec le Consentement des Parties, par V Entremise desdits Schahhender.
.^ V» I^ est convenu que les Navires toscans se serviront
Art. Al. •■■
de leur propre Pavillon pour le Commerce et la Navigation dans les Mers soumises à la Domination ottomane^ et quHls n^employeront pas à cet effet le Pavillon de quelque autre Puissance; de même, le Pavillon toscan ne pourra être dccordé à des Bâtiments de quelque autre Etat ou Nation ^ ni à des Navires des Raa^yas ou Sujets de la sublime Porte; les Ministres, Consuls et Vice-Consuls de Toscane ne pourront délivrer des Patentes à des Sujets de la sublime Porte j ni leur accorder une Protection quelconque , ouverte ou clandestine, et il ne pourra être admis aucune Contravention aux Stipula^ tions ci-dessus exprimées.
Les Négociants de la sublime Porté, qui ^em.har-
Art. A.X1.
queront sur des Bâtiments toscans, ou qui y chargeront des Marchandises , auront à acquitter les mêmes Droits que perçoivent sur eux, dans un Cas semblable, les Anglais, les Français et les Hollandais, et on s^ entendra amicalement.
Et réciproquement les Négociants toscans, qui chargeront des Marchandises sur des Navires ottomans, acquitteront les mêmes Droits que payent dans ce Cas les dites Nations, A x -.TTii Les Bâtiments marchands toscans ne seront pas mo-
Art. Alil. *^
lestés pour le Transport forcé ^) de Troupes ou ^Effets appartenant au Gouvernement ottoman.
Y! Art, XIY. concerne le iSo/u/ ^ il!/«r.
Il sera //^/"^ aux Sujets toscans de voyager, ôî* aller et venir, sans aucun Obstacle, dans quelque Lieu que ce soit des États ottomans, pour Motif de Commerce ou de Pèlerinage, et la Porte ottomane leur délivrera dans ce Cas des Passeports ^), afin qu^'ils ne soient molestés nulle part par les Collecteurs de la Capitation ou par d^autres Personnes, sous quelque Prétexte que ce soit.
Art XVI Tant que les Négociants toscans n'employeront pas
de leur propre Gré des Censaux, aucun Individu, de
quelque Nation qu'il soit, ne pourra se prévaloir d'un Bérat
1) Le Texte frtmçais ne contient pas le mot française^ donnée par MM. (THauterive et de jpforcéJ'* La Traduction italienne porte '. „non Cussy^ ,, ne seront point contraints à recevoir,'''*
„potranno ricever molestie per esser «^ j^- ^ » ,. , ^
s s s' 1 s A T%T j^' -2/ ^*st a dire des Fermons de route.
„costretti al trasporto. hà Traductton
Sect. XII. Porte. §. lî).
qa'il aarait obtenu, ou d'uu Appui puissant ^\ pour se faire ad' mettre comme Censal au Service d'un Négociant toscan; et, si quelqu'un d'eux, pour se venger de ne pas avoir été. employé comme Censal au Service d'un Négociant toscan, cherche à causer du Préjudice ^) audit Négociant, il sera exemplairement puni.
Art rvn Tant qu'un Individu franc au Service des Consuls, Vice-Consuls, 'Agents, Interprètes, ou de tout autre Sujet toscan, v^emhrassera pas de son plein Gré VIslamisme, il ne sera pas molesté à ce sujet sur la simple Déposition de quelques Malveillants qui auraient attesté sa Profession de Foi; et il ne pourra être poursuivi pour cet Objet, que lorsqu'il aura fait de son plein Gré cette Profession de Foi en présence d'un Interprète toscan. Tout Sujet toscan, qui aura de son plein Gré embrassé VIslamisme, devra malgré cela acquitter de ses Biens les Dettes qu'il sera convaincu d'avoir contractées antérieurement.
A ^,v Dans le Cas que VAmitié et la Paix, conclue entre
Art. 2Ll2L '*'
les deux Sérénissimes Souverains, venaient à être changées (ce quc^ Dieu ne veuille!) en Inimitié, tous les Marchands et Sujets des deux Parties contractantes, qui se trouveraient sur Mer ou sur Terre, devront être prévenus à tems, afin, qu'après avoir réglé leurs Dettes actives et passives, ils puissent, sans Obstacle où Détriment, se diriger avec leurs Propriétés vers les Confins *).
Les Rapports de Navigation et de Commerce entre
la Toscane et les Cantons africains, se trouvant déjà réglés et garantis par des Traites spéciaux existant entre le Grand-Duché et lesdites Régences *), et tout faisant espérer que ces Traités continueront à être inviolahlement observés et maintenus, les deux Parties contractantes reconnaissent que.
Art XX.
1) Le Texle français porte „iPUne Inter» ^cession puissaate^^^ la Traduction ftalitnne 3,di un patente appoggio,'" la Traduction française^ donnée par MM. cPHtatterive et de Cusgyj japar Penirenûse d^un Médiateur nineonunode,^
2) Le Texte français porte «^ à lepréjudicier.^
3) Cest à dire, retourner dans leur Pays.
4) Ces Traités sont ceux conclus pour les Pays hérédHaires de V Empereur (François I) et de Vlmpératricej Reine de Hongrie et de Bohème (Marie Thprèse),
avec Alger y le 8 Octobre 1748 (Voyez plus haut p. 1390.), renouvelé le 28 Juin 1757. {von Hammerj Geschichtej T. IX. lÀste des Traitésj p. 300. No. 359.)
avec Tripolij le 27 Janvier 1749 (Voyez plus haut p. 1450.), renouvelé en 1758. {von Hammerj ibidem, p. 300. No. 361.)
avec Tunis, le 23 Décembre 1748 (Voyez phis haut p. 1454.), renouvelé Je 13 Janvier 1758. {v. Hammerj ibidem, p. 300. No. 360.) La Toscane entretient:
à Tripoli, un Consul,
Liv. III. Chap. L
pour le Moment il n'est besoin ') ^aucune Simulation pour assurer les Relations pacifiques entre la Toscane et lesdits Cantons. Dans le Cas cependant (ce qae Dieu ne veuille l) que quelque Difficulté sur V Observation desdits Traités viendrait à s'élever, ou que quelque Différend eut lieu entre le Grand^Duché et lesdîtes Régences , la sublime Porte s'engage à interposer ses bons Offices^ les plus efficaces, pour rétablir la Paix et la bonne Harmonie entre les deux Parties.
Depuis la Conclusion d'un Traité séparé, la Toscane entretient à Constantinàple un Agent dqUonuUiffuej portant le Titre de Chargé et Affaires, , Antérieurement les Minières dP Autriche près la Porte avaient été accrédités en même tems comme Ministres de la part du Grand- Duc es Toscane.
La Porte entretient:
à Livourncy un Schahbender ^).
La Toscane entretient dans la Turquie d^ Europe:
à Andrinople, aux Dardanelles et à Salonique^ des Vice- Consuls ;
à Tums, un Comul-géttêral,
à Biserta et à 5ia9«, des Vice^on&ds *).
Art. VI.
La 7oc<»iM a fixé ses RapporU politiques et commerciaux avec V Empire de Maroc par un 7>a//^ </« i'aix, signé le 6 Février 1778 •*). Ce Traité stipule:
Si deux Bâtiments des Puissances contractantes^ armés en guerre eu marchands, se rencontrent en Metj et que Tun d'eux ait besoin que Tautre lui prête quelque Secours, soit de Vivres, soit d'autre Ckese nécessaire à la Navigation^ ce Secours lui sera donné, et, dans le Cas où le Bâtiment se trouverait sur le point de faire Naufrage, VwÊtn sera tenu de sauver et mettre en Sûreté au moins VÉquipage.
. 1^ Si quelque Ambassadeur des
deux Puissances entre sur leurs Territoires respectas, il lui sera fait les mêmes Honneurs qu'on a coutume de faire aux Ambassadeurs; et, se faisant recormaitre en cette Qualitéj il sera salué, tant à son Arrivée, qu'à son Départ, par des Coups de Canon, et il
recevra les Marques ds Distinction dues à ce Caractère,
. y Les Consuls toscans, qui vien-
drent Rétablir dans les Rqyausnes de Maroc, pourront arborer, sans aucune Opposition, leur PoviOon, et leur Maison sera sûre et privilège pour toute Personne qui y entrera, quand même elle aurcàt commis qudque Délit,
La Toscane n'entretient peint i^ Agent consulaire dans les États de Maroc ; les Intérêts de ses Sujets sont protégés par les Agents autrichiens,
1) Le Texte français porte: „qt^il n'est j^point nécessaire présentement d'aucune Stij^pulaiion," la Traduction italienne ^non es- „sere pel momento necessaria alcuna ,,Stipulazione,'^ la Traduction française, donnée par MM. d^Ifauierioe et de Cussy, j»qt^il n^est besoin d'aucune espèce de Conjs/tfention,''*
2) Almanacco Toscane^ 1839. p. 185. -^ — Almanach de Gotha, 18^. p. 97.
*) Almanacco Toscano, 1839. p. 176. 177. 181. — Ahn, de Gotha, 1840. p* 99. 104 >- 106.
**) Traité de Paix entre le Grand-Duc de Toscane (Pierre Léopold Joseph) et r Empire de Maroc, signé le 6 Février 1778. (Codice ddla Toscana Legislazione,
T. m. p. 62. (en UiOien.) — Storia delf Anna i71S. Liv. IV. p. 238. (en italien.) -^ Mar. tens. Recueil, T. U. p. 609. (en italien.) — d^Hauterive et de Cussy, L c Part IL T. V. p. 31. (en frtmçais,) — Nous avens adopté la Traduction française précitée.)
Sect. XII. Porte. §. 20. 1479
dans la Turquie d'Asie:
à Alepi un Consul,
à Bairouif an Consul et un F'ice-Consuh
à Smyrne, un Consul-général; en Egypte:
à Alexandrie, un Consul-général et un Vice-Consul,
au Caire et à Darniette, des F'ice-Consuls ^) *).
POKTE CT VENISE.
(Voyez plus haut T. 11. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. 1. Sect. lU. Art. I.
/rofia. §. 1. Vetùse. M. p. 73-77.)
Les Guerres que Venue eut à soutenir contre les OUomansj entraiaèrent presque toujours des Pertes considérables pour la République, Ce (iit ainsi que, par le Traiïé de Paix du Mois d'Avril 1540, elle dut céder à la Porte, les Places de Malvasie et de Naplet deRonumie; par celui du 7 Mars 1573, le Royaume de Chypres, et, par cehii du 5 Septembre 1669, le Royaume de Candie, Après avoir conquis une partie dft la Morée et de la DalnuUiey dans la Guerre que termina la Paix de Curlomitz (26 Janvier 1699), elle se vit obligée de céder de nouveau aux Turcs la Morée tout entière, par le Traité du 21 Juillet 1718, qui fut le dernier entre les deux ÉiatSj et subsista jusqu à FAnéantissement de la République *),
L'Inconduite des Musulmans, que le Commerce et la JVavigation attiraient à Venise, fut Cause que le Sénat de cette Ville leur défendit, en 1575, d!habiter parmi les Chrétiens; une Haôon située dans un Quartier peu fréquenté, non loin de XÉgUse de St, Jean et de Si, Paul, leur fut assignée, en 1579. Mais dans ce Lieu même, l'Intempérance des Turcs, et les Eicès de toute espèce auxquels ils se livrèrent, obL'gèrent le Gouvernement à les confiner dans un Endroit plus écarté encore, pour empêcher tout Contact entre eux et la Population chrétienme; les cinq Experts en Matière de Commerce ^) reçurent Tordre de les établir dans un Lieu sûr; on leur assigna, en 1671, Thdifice qui avait anciennement servi de Résidence au Due de Ferrure lorsqu'il venait à Venise, et les Courtiers publics furent chaînés, sous peine de perdre leur Emploi, d'y conduire tous les Turcs qui arriveraient à Venise, Les Portes et les Fenêtres donnant sur la Kue^ furent toutes murées; on entoura l'Édifice d'une haute Muraille, et on y établit un Concierge assisté de plusieurs Aides, pour y maintenir l'ordre; les Portes étaient fermées au Ceuchor du Soleil, en ne bissait passer aucune Fanme, ni le jour ni la nuit, il ^it défendu d'y laisser introduire des Armes, de la Poudre, ni du Fer, et jamais aucun Homme armé ne peayait passer le Seuil de la Porte. Les Turcs étaient tenus de pajrer le Loyer et le Saiaire du Concierge de cette Maison, qu'on désignait par le nom de Fontico ') dei Turchi, et qui a subsisté jusqu'aux derniers tems de la République ^).
1) Almanacco Toscano, 1839. p. 174—178. sessions, §. 526. 2, Commerce, §. 527. p. 503. — Alm, de Gotha, 1840. p. 98—101. 103. 104. 504.
ovTk*i 4 n^^«n7 j ^) Voyez plus haut T. I. du Manuel, Liv. L
2) Dans tous les autres Ports et Places de . , ' -,1, J ^ m wa t en -A ^ 1 MX' . AA ' I /^ Chap. IV. Sect. III. Itaue, §. 7. p. 165. Commerce de l\tmpu-e ottoman, ou le Gou- -v ,„. ^^^ ^ / ^
j j » 1 ^ *• * ' ^ V, j 5) vot simra, p. 165. CoL 1. note 1.
vemement grand-ducal n'entretient pomt d'^- J>, , t n - t -w »> ^ c*. .
°, . 1 o • ^ ^ • . 6) Jon, Frtedr, Le Bret, Staatsge-
gents consukures, les àwets toscans, amst que -,,^ , , ,,., -r ». .»
Y ^ ^1 »T • ^- Al» schichte der Republtlt Venedig, von threm
leur Commerce et leur Navigation, sont places ,. , . '^^ «r .? / « .
I r » j« -• . I hl. ^ -• j j * Ursprung bis auf unsere ZeUen (Riga et
sous la Jurisdictton et U Protection des Agents f P .-^m. /t-t^ «^ i m - \nx.w> n 1 ' J r J * ' 1, i Al T ■ Leipzig n69--mi. T. I— ni. m4<'.) T. II.
consulaires de T Autriche, {Almanacco Tos- /^ f °. iv t 4a.ic -iooa
4 010 4Qr> XT I L 4 A^ t/T \ P***. II. Liv, AAIII. Chap. IX. §. 1426. p. 1329.
cano, 1839. p. 182. — Voyez plus haut Art VL) ^ „^ xr , -» f. o
'^ '' ^ —Du Memcj Vorlesungen ûber die Sta-
3) Martens, Cours diplomatique, T. III. tistik (Stuttgart 1783. T. L IL in 9P,) T. L Liv. XL Chap. H. Des Relations entre la Venise, p. 379. — Martensj Cows diploma- Porte et Pltalie. §.526. Venise, i, Pos- tique, T. H. p. 1234. 1235.
Liv. 111. CuAP. 1.
A la suite du dernier Renottvellenunt des Ct^itulalioni, sous la date du 3 Novembre 1595 ^),
1) Les Traiiég conclus entre la Porte et la RéfMtbUque de Vertisey depuis la Conquête de Constanttnapie jusqu*f n 1595, forment la Série suivante :
Sous Mahomet IL
1454. 18 Avril. Voyez plus haut T. U. du Manuelj Part. I. Liv. II. Ouip. I. Sect III. Art. I. Italie. §. 1. Venue, M. p. 74. — (Laugierjy Histonre de la République de Venise {Paris 1759—1767. T. 1— XH.
in 120.) T. VIL Liv. XXV. p. 99. 107. — LeBrety Staatsgeschîchte, T. II. Part. II. Liv. XIX. Chap. IV. §. 746. p. 631. §. 749. p. 634. — Daruj Histoire de la République de Venue {Bruxelles 1840. T. 1 — Xn. in 8o.) T. m. Liv. XVI. §. XV.
p. 121.' — Muraiorij Renan ItaUcarum Scrqjiores praec^ttù, a6 anno aerae christ.
- D.ad MD. {fliilan 1723—1751. XXV T.
en 28 ou 29 Vol. in foL) ') T. XVffl. p. 709.
— Oniis dans le Cours diplomatique de Martens,
1479. 26 Janvier. Voyez plus haut T. IL du Manuely Part. I. p. 76. — Laugiery L c. T. Vn. Liv. XXVn. p. 348. — Le Brety 1. c T. n. Part. n. Liv. XIX. Chap. XL §. 854. p. 738. (sous la Date de 1478.) — Daru, L c. T. IV. Liv. XVIL §. X. p. 29.
— Martensy L c T. IL p. 1234.
1480. 14 Juillet. {Cot^finfuition des Ct^itulatians précédentes.) * von Uammery Geschichte, T. IX. Liste des Traités, p. 284. No. 98. (cité.) — Omis dans Laugier, Le Brety Daru et Martau,
1481. (Cai^firmation.) von Hammery ubi supra, (cité.) — Omis dans Laugiery Le Brety Daru et Martens^
Sous Bafazet //.
1482. 16 Janvier. (Renouvellement des anciennes Capitulations). Voyez plus haut T. IL du Manuely Part. L p. 76. — Xôngiery L c. T. vn. Liv. XXVH. p. 377. — Le Brety 1. c. T. IL Part. II. Liv. XIX. Chap. XI. §. 864. p. 750. — Daruy L c
T. rV. Liv. XVII. §. X. p. 29. — von Ham mery 1. c. T. IL Liv. XVUL p. 284. - Omis dans Martens.
1499. 15 Mars. (Renouvellement.) Laugier^ 1. c. T. Vm. Liv. XXIX. p. 91. — Le Brety 1. c. T. n. Part. IL Liv. XX. Chap. Vm. §. 977. p. 850. — von Hammery 1. c. T. U. Liv. XX. p. 317. — Omis dans Daru et Martens,
, On a désigné ce Traité, conclu par yéudré Zanchaniy Orateur de la République de Venise à Constantinople, par le non de Paix trompeuse (Pace dolosa)y parce que VActe délivré à V Ambassadeur vénitien par la Portey n^ayant été expédié, à dessein^ qu^en langue latine et non en langue turque^ le Sultan déclara qu'il ne regardait point comme obligatoires les Stipulations énoncées simplement en latin et non en turc.
1502. 14 Décembre. (Nouveau Traité.) Voyex plus haut T. II. du Manuel, Part. I. p. 76. — Laugiery L c. T. VIU. Liv. XXX. p. 146. et DarUy L c. T. IV. Liv. XXI. §. L p. 194. (sous la fausse Date de 1501.) — Le Brety 1. c. T. II. Part. n. Liv. XXL Chap. I. §. 999. p. 873. tXMartenSy 1. c. T. II. p. 1234. (sous b Date de 1503, qui est celle de la Ratification.) — von Hammer, 1. c. T. IL Liv. XX. p. 330.
1510. (Renouvellement.) von Hammery I. c. T. n. Liv. XXI. p. 332. — Omis dans Lau^ gier. Le Brety Daru et Martens,
Sous Sélim L
1511. (Renouvellement.) von Hammer, \, c. T. IX. p. 285. No. 123. — Omis dans Zmugiery Le Bref, Daru et Martens,
1513. 17 Octobre. (Renouvellement.) Laugier, I. c. T. vm. Liv. XXXn. p. 429. — von Hammer, I. c. T. II. Liv. XXIL p. 39Q. - Omis dans Le Brety Daru et Martens,
1516. Avril. (Renouvellement.) von Hanuner, 1. c. T. IX. p. 286. No. 131. — Omis dans Laugier, Le Brety Daru et Martens,
1517. 17 Septembre. (Renouvellement.) Voyez
*) Collection importante dont les Exemplaires complets ne sont pas communs. On y afoute ordinairement les 2 VoL ci-après:
Renan ita icarum Scrîptores eA anno Christi MadMDC, quorum potissima pars primum in lucem prodit (opéra Jos, Mar. Tartinii) {Florence 1748-1770. 2 Vol. in fol.). Les 3 premiers Vol. sont en 2 Parties chacun, et le 24 e a un Appendix. Le Tome XXV. inan-
que souvent.
Ad Scrîptores Rerum italicarum cl. Muratorii accessiones historicae ftMventinae; prodeimt nunc primum opéra et studio D. Jo h. Ben. Mittarelli {Venise 1771. in fol.).
On réunit ce Volume aux 30 précédents. {Brunet, Manuel du Libraire, T. II. p. 535. Col. 1. 2. — fVaity Bibliotheca Britannica, Au- Ihors, T. U. p. 691. d.)
Secï. XII. POIITE. §. 20.
le iSulian Achmet 1 accorda à la RéptAlique \uk Diplôme ^) spécial en faveur du Commerce^ de la Navigati<m et des Consul» des P^énitiens ^). Ce Diplôme, émané le 23 Décembre 1604, contient XIII Atticles; il porte que tous les Différends entre les Marchands vénitiens devront être Jugés par le Beçrle {Art, III.); que le Pavillon vénitien protégera ceux qui se trouvent embarqués sur des Bâtiments de la RépiAliquey que ce soient des Sujets vénitiens ou des Individus appartenant à Vautres Nations (Art, VIL); que les Percepteurs des Impôts (Kharadschi-tchij*) et les Officiers chargés du Partage légal des Successions (Kassam) '*), De pounront point s ingérer dans les Affaires des Vénitiens {Art, X.); que les Pèlerins, qui se
plus haut T. II. du Manuel, Part. I. p. 76.
— Laugierj 1. c. T. IX. Li^ XXXIII. p. %.
— Omis 'dans Le Bret, Daru et Marlens,
Sous Sulelman I,
1521. 11 Décembre. (Renouvellement.)* Chronica di Mar, Sanuto, dans les Archives de Venise, T. XXXII. — von Hammer, 1. c. T. ED. Liv. XXV.. p. 16. — Omis dans Laugier. Le Bret, Daru et Martens.
1534. (RenouvelUment.J KnoUes *) , T. I. p. 426. — von Hammer, 1. c. T. IX. p. 287. No. 145.
1539. (7>^0 pour trois mois.) Laugier, 1. c. T. IX. Liv. XXXVI. p. 556. — Le Bret, . !. c. T. U. Part. IL Liv. XXHL §. 1338. p. 1236. — Daru, 1. c. T. V. Liv. XXVL §. XL p. 198. — von Hammer, I. c. T. DI. Liv. XXIX. p. 218. — Omis dans Martens,
1540. Juillet. (Nouveau Traité,) Laugier, L c T. IX. Liv. XXXVI. p. 577. — Le Bret, L c. T. n. Part. IL §. 1344. p. 1242. — Daru, L c. T. V. Liv. XXVI. §. XH. p. 200.
— von Hammer j I. c. T. IIL Liv. XXIX. p, 219. — Omis dans Martens,
Sous Sélim II,
1567. 24 Juin. (Nouveau Traité,) Du Montj L c. T. V. Part. I. p. 140. — von Hammer, L c. T. IX. p. 288. No. 161. (cité.) — Mar~ iensj L c. T. H. p. 1234. (dté.)
1573. Blars. (Nouveau Traité.) Voyez plus haut T. n. du Manuel, Part. L p. 77. — Marina, I. c. T. VIII. p. 395. — Laugier, I. c. T. VUI. Liv. XXXVIIL p. 278. — Le Bret, L c. T. U. P. U. Liv. XXIV. Chap. 5. §. 1513. p. 1418. — Daru, L c. T. V. Liv. XXVn. §. XVn. p. 2^0. — Martens, 1. c.
T. n. p. 1234. (cité.) avec la fausse Date du 15 .^vril. — von Hammer, 1. c. T. III. Liv. XXXVI. p. 600-602.
Sous Amurat III,
1575. Août. (Renouvellement des Capiiulaiions en LVI Articles.) Voyez plus haut T. II. du Manuel, Part. I. p. 77. — Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens,
1576. (Renouvellement,) von, Hammer, L c. T. IX. p. 289. No. 174. — Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens,
1589. (Renouvdlemmt,) von Hammer, I. c.
T. IX. p. 289. No. 184. — Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens.
Sous Mahomet III,
1595. 3 Novembre. (RenauveUement,) Voyez plus haut T. D. du Manuel, Part. L p. 77. — Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens.
1) Ce D^lôme porte Iq dénomination de Nischân **), parce qu^il était muni du Chiffre hnpériaL (Kieffer et Bianchi, I. c. T. IL p. 1109. CoL 1.) Le mot Nischan, dans cette Acception, qui n'est guère d'usage aujourd'hui, équivaut à celui de Khatty-Schér^f, (Voyez plus haut p. 172. Col. 1. note t.)
2) Mr, de Hammer a le premier fait connaître cet Acte, qui est conservé dans les Archives de Venise, et dont aucun autre Historien ne fait mention, (voit Hammer, L c. T. IV. Liv. XLII. p. 362. Explication à la fin du Volume, p. 658.)
3) Kieffer et Bianchi, I. c. T. I. p. 466. Col. 1.
4) Voyez plus haut p. 122. Col. 2. note 2.
*) The Turhish History, from the Original of thai Nation to the Growth of the ottoman Empire: tvith the lÀves and Conguests of iheir Princes and Emperors, By Richard Knolles, somethne FeUow of IMcoln-College in Oxford, Wiih a Continuation to this présent Year 1687. fVhcreunto is added the présent State of the ottoman Empire, By Sir Paul Rycaut, laie Consul of Smyrna (Londres 1687. 6e édition. T. L JI. in foL),
rnith the Effigies of ail the Kings and Emperors; nervly engraved at large upon Copper. (Comparez Watt, Bihliotheca Britannicti, Authors, T. IL CoL 576. w. Art. KnowUes, et von Hammer, Geschichte, T:X. Catalogue des Ouvrages, concernant P Histoire ottomane, p. 285. No. 2560.)
*) Voyez plus haut T. I. du Manuel, Appendice, No. VIII. p. LUI. Col. 2. noté ttt.
Liv. III. Chap. I.
rendront 'à JérwaUmj ne seront point molestés {Art, XIL); ^ue les Procès contre les Consuls établis à Alepj à Bagdad et au Caire, devront être portés par devant le Diwan.
Les CapUulations lurent également renouvelées en Décembre 1604 ').
En Mai 1615, le Bayle de Venise^ résidant à Constcmiînople, obtint un nouveau Diplôme impérioKNischani Sch érif) ^), contenant XIY Articles, en faveur du Commerce vénitien *), qui donne encore plus â!£xtension à quelques-unes des Concessions antérieures; il stipule qu'on ne pourra point molester les Drogmans {Art, XL), que les Vénitiens pourront réparer les Parties endommagées de V Eglise du SeùntSépulcre à Jérusalem {Art, XUI.), et que les Consuls, ainsi que les Drogmans, ne pourront point être obligés à payer les Dettes contractées par d'autres.
Les Capitulations et le Diplôme relatif au Commerce furent renouvelés, en 1618 et 1619 ^), par le Sultan Osman II,
Derechef les Capitulations furent renouvelées, en 1624 ^), par le Sultan A murât IV, et, en 1640 % par le Sultan Ibrahim l,
La Guerre entre la République et le Sultan Mahomet IV fut terminée par le Traité de Paix de Candie, conclu le 5 S^itembre 1669 ^).
Par V Alliance offensive et défensive, conclue au Châteta* de JÀm, le 5 Mars 1684 ^) , la
1) von Uammer, 1. c. T. IV. Liv. XLII. p. 362.
— Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Ilîartens,
2) JNischam Schér\f, Diplôme revêtu du noble Giiffre impériaL i^on Hammer, L c. T. IV. Liv. XUV. p. 504.)
3) von Hammer, 1. c. T. IV. Liv. XLUI. p. 482. Explications à la fin du Volume, p. 687.
— Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens,
4) von Hammer, 1. c. T. IV. Lfv. XLIV. p. 504. '- Omis dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens,
5) von Hammer, 1. c. T. IV. Liv. XLVI. p. 24. — Oms dans Laugier, Le Bret, Daru et Martens,
6) von Hwnmer, i, c. T. V. Liv. XLIX. p. 302.
— Laugier et Le Bret ne font point mention du Renouvellement des Capitulations en 1640, mais ils rapportent (Laugier), T. XL, Liv. XLUI. p. 307. (Le Bret), T. ffl. Liv. XXH. Chap. U. §• 404. p. 417. une ConvaUion conclue en 1639, pour le Remboursement des Dommages causés aux Ctmtons barbaresques, par la destruction de leurs Corsaires, effectuée par V Amiral vé-
nitien Marin Cape Ho, Cette Convention est citée dans von Hammer, Geschichte, T. V. Liv. XUX. p. 283. — Xkiru et Martens ne font mention ni de la Convention de 1639, ni du Renouvellement des CapHulatiom, en 1640.
7) Theatrum Pacis, T. U. p. 533. (en latin.) —'Du Mont, L c T. yil. Part. L p. 119. (en latin,) — Lunig, Codex Italiae diplomaticus, T. U. p. 2043. (en latin,) — Laugier, 1. c. T. Xn. Liv. XLV. p. 103. (cité.) — Le Bret, 1. c. T. m. Liv. XXVIU. Chap. VU. §. 581. p. 576. icité.) — Daru, 1. c. T. VIL Liv, XXXUI. §. XXV. p. 98. Pièces justificatives, p. 223 —227. (Sommaire.) — Martens^ Le. T. IL p. 1234. (cité.) — von Hammer, 1. c. T. VI. Liv. LV. p. 248. (cité.)
8) Foedus offensivum et defensivum inter Caesaream Mafestatem Leopoldum (I), Regem Poloniae Joannem Sobieski, et Rempublicam Venetam, contra Turcam ejusque Adhaerentes, Initum in Arce Lincensi *), die 5 Martii 1684. [Du Mont, 1. c. T. VU. Part. U. p. 71. CoL 2. (en latin,) — Lunig, Teutsches Reichs-Archh), P. spec. Cent. L p. 491. (en latin,) —
*) Arce lÀncensi, c. à. d. au CMteau de la Ville de Ura, t). Du Mont s'est trompé en écrivant Licensi au lieu de Lincensi; la
même eireur se trouve dans Lunig, Teutsches
Reichs-Archh), et dans le Codex Italicie diplomaticus du même Auteur. Laugier se trompe
t) Unz (Aredata; Aredatum; Aurelianum; Gesodunum; Lentia; Lincia; Lincium;), Chef-fa'eu du Cercle de MûM, Gouvernement de la Haute-Autriche (Ober- Oesterreich ou Land ob der Ens), belle Ville, avec de grandes Manufactures, un Pont sur le Danube, et un anden Château sur une CoUine, où les Empereurs établissaient anciennement quelquefois leur séjour. L'Empereur Frédéric IV y mourut, en 1493. La position
.de cette Ville, qui a environ 25 mille habitants, sur le Danube, la rend très commerçante. Elle a été nouvellement fortifiée d*après un nouveao système, inventé par l'Archiduc Maximilieu dEste, par 32 tours,! dont 23 sur la rive droite, et 9 sur la rive gauche du Danube, {Kleimes geogrcq>hisches Lexicon {Quedlinbourg 1803. pet in 8<>.) p. 114. CoL 1. — Bischt^f und MôUer, l, c p. 97. CoL 2. v. Aredata. — Sickler, L c. T. L p. 245. v. Lentia, —
SeCT. XII. POHTE. §. 20
RépublUjfue s'eofagM à prendra part à la Guerre «pie V Autriche et la Pologne fiiisaient à la Porte, Cette Guerre se termina, en 1699, par la IHùx de CarlorvHz,
Traité de Paix entre le Sultan Mustapha (II) 36 Janvier ^^^^9 Empereur des Turcs^ et la Sérénissime République de Venise^ sous la Médiation de la Grande- Bretagne (Guillaume 11^ et des États-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas^ fait au Congres de Carlofvitz, le 26 Janvier 1699 ^). (Original en latin et en turc.) Pour ce qai regarde la Religion ^ la Délivrance et V Échange des Esclaves^ et en ce qui concerne le Commerce, on observera les Conditions du dernier Traité selon leur Forme et Teneur^ et il sera permis à V Ambassadeur de faire à cet égard de nouvelles Instances au Trône impérial. Ainsi, à Pégard de la Religion, de la Délivrance des Esclaves et du Commerce, les sacrés Edits impériaux seront confirmés par le présent Traité de Paix, et le Trafic s^exercera de la même Manière qu^il se pratiquait avant cette dernière Guerre, et
AiU XIV.
Lunigj Codex Italiae diplomaticusj T. II. p. 2043. sous la Date du 2 Septembre (en latm,) — Laugierj L c. T. XIL lÀv. XLVL p. 139. (cité.) — Le Bref, 1. c. T. IIL Liv. XXIX. Chap. n. §. 614. 615. p. 610—612. (Sommaire.) — Daru, I. c. T. VII. Liv. XXXIV. §. n. p. 109. — Martens^ I. c. T. II. p. 1216. (cité.) — Schoelly HisU abrégée^ T. XIV. Chap. LXV. p. 255. (cité.)]
1) Instrumenium Turcicum Pacis htter Mu~ gtapha Han^ Turcarum Sidiatttan^ et Serenissimam Rempublicam Venetam initae, non qtùdem Legùto veneto agente et paciscente^ sed Legatis Caesareis et Polonis Aiegothan sSbi assumentibusj sub spe praefatae Reipublicùe Acceptatioms^ ad tfuod certum temporis apatîum datur^ et praefigHur, Actum in Congressu Carlowitii^ dievigeshno quarto Mensis dicii Reciep (Redjeb) Anno Hegn-ae 1110 *). (Original en twc et en Uain.) Du Monty 1. c. T. Vn. Part. H. p. 453. Col. 2. (en italien et en français^ traduit sur VlnstrU"
encore phis grossièrement, en disant «jue le Traité a été signé à Vienne et à Varsovie, Le Bret, Daru et Sckoett ne font aucune mention de TEndroit oii la %'gnature du Traité a eu Ueo.
' Bruzen de la Martinière^ Grand Diet.
de la Géographie, T. III. p. 852. Col. 1. -- Adr. Btdhi, I. c. p. 230. — Ltmgloisj l. e. T. lil. p. 160. Col. 1.,— VoUsiOndiges Hand-
ment turc) Ibidem, p. 458. Col. 1. (en latin, d'après VInstrument impérial et polonms,) — Schmau/s, Corp, /. g. acad, P. IL p. 1131. (Extrait en italien.) — Hôrschelmann, I. c. T. II. Col. 63. (Sommaire «n allemand.) — Zinkens, Ruhe, Part. m. p. 1161—1170. (Sommaire en allemand.) — Europuische Herold, T. H. p. 484. sqq. (Sommaire en allemand,) — Laugier, 1. c. T. XII. Liv. XLVI. p. 223—228. (Sommaire.) — Le Bret, 1. c. T. UI. Liv. XXIX. Chap. VI. §. 679—683. p. 667—672. (Sommaire.) — Daru, L c T. vu. Liv. XXXIV. §. Vm. p. 121. 122. (Substance.) — d^Ohsson, 1. c. T. vn. Liv. IX. p. 449. (Substance.) — von Hammer, 1. c. T. VL Liv. LX. p. 658 — 678. (Sommaire.) — Schoell, Hist. t»brégée, T. XIV. Chap. LXV. p. 279. (Sommaire.) — Martens, Cours diplomatique, T. II. p. 1234. (cité.) — La Ratification du Traité par la République eut fa'eu le 7 Février 1699, et par la Porte, en 1700. {von Hammer, L c T. IX. liste des Traités, p. 296. No. 284.)
*) Le 24 de Redjeb 1110 ne répond pmnt au 26 Janvier 1699, mais au 27 Décembre 1698. La Date de V Hégire, correspondante au 26 Janvier 1699, est le 4 de Schiaban 1110.
buch, Sect. I. T. H. p. 206. — Conversations- Lexikon, T. VIU. p. 657. Art. lànt, T. VU. p. 216. Art. MaximUianiscke Thurme,)
Liv. III. CflAP. I.
les Négociants de la Nation réniiienne îouiront de tous les Privilèges qui leur ont été accordes ci-devant.
Le BayU de Venise j résidant à Ctmstantinople, obtint non seulement la Rat^tcatuM du TraHé de CarlowHzy en 1700 '), mais aussi un Diplôme gpécialj portant la Date du 15 Avril 1701, dans lequel on inséra plusieurs Dispositions des Traités antérieur§j et qui contient XXX jérticles au lieu des XYI dont se compose le Traité de Carlowitz ^).
Le Traité de Carlowitz fut cot^firmè derechef par la Porte^ en 1706 \ Le Sénat de Venise^ se reposant sur la Foi des Traités, s*abandonnait à la plus grande Sécurité; il ne soupçonnait pas seulement que les Turcs songeaient à rompre le Traité de Carlonitz, et négUgea entièrement de mettre les Places de la Murée en état de défense. La Porte profitant de cette Incurie , résolut de recouvrer la Morée; elle déclara la Guerre à la Républiquej le 8 Décembre 1714, et fit arrêter le Beryle résidant à Constantinoplej sous prétexte cpie les Vénitiens avaient contrevenu aux Stipulations de la Paix de 1699, en vexant des Sujets ottomans et en soutenant les Rehdles monténégrins ^). Cette Guerre, qui coûta à la République la Possession de la Morée toute entière ^), se termina par la Paix de Pussarotvitz, en 1718.
Traité entre le Sultan Achmet (IIJ)^ Empereur 31 Juillet. ^^^ Ottomans^ et la Sérénissime République de Venise^ sous la Médiation de la Grande-Bretagne (George I) et des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas^ conclu au Congrès déPassarofvitz, le^i Juillet 1718 ^). (Original en turc et en latin.) Conforméiuent aux Immunités anciennement accordées par les Sultans à la Nation des Francs, les Fenitiens pouiTont exercer les Pratiques de leur Culte et visiter leurs lises et Couvents partout dans V Empire, et, s'il devenait
Art. X.
Égli
1) von Hammery 1. c. T. IX. p. 296. No. 284.
2) Ibidem, T. VH. Liv. LXÏ. p. 24. Mr, de Hammer remarque que la R^mblique de Venise parait avoir tenu fort secret ce D'qtlàme (qui se trouve dans les Archives de la Cour bnpériale et royale)^ puisque nulle part il n'en est fait mention.
3) von Hammer j 1. c. T. YII. Liv. LXH. p. 120. (cité.) — Pmis dans Laugier, Le Breij Daru et Martens,
4) Schoellj Hist, abrégée, T. XTV. Liv. LXVIL p. 315.
5) La Morée resta au Pouvoir de la Porte, en vertu de VUti possideiis *), adopté comme Base de la Paix, et il est remarquable qu'il ne soit fait aucune mention de cette Cession dans le Traité même., (Schoell, Histoire abrégée, T. XIV. Chap. LXVH. p. 337.)
6) Instrumentum Pacis intar Serenissimam Rempublicam Venetam et Por-
tam ottomannicam, compositae et signatae ad Oppidum Passarovitz in Regno Serviae, die 21 Julii Anno 1718. [Du Mont, 1. c. T. VIIL Part L p. 524. (en latin.) — Luni g. Codex Italiae d^lomaticus, T. II. p. 2065. (en latin,) — Schmau/s, Corp, /. g, acad. Part. n. p. 1704. (en latin,) — Lambert^, Mémoires, T. X. Aji^tend, No. 4. (en latin.) — Laugier, l c. T. XH. Liv. XLVH. p. 330. (cité.) — Le Bret, I. c. T. ffl. Liv. XXX. Chap. IV. §. 752. p. 724. (cité.) — Baru, l c. T. VII. Liv. XXXIV. §. XVffl. p. 145. 146. (Sommaire.) — d'Ohsson, 1. c. T. VIL Liv. IX. p. 449. (Substance.) — Martens, Cours diplomatique, T. n. p. 1234. (cité.) — von Ham^ mer, 1. c T. VH. Liv. LXIV. p. 230-237. (Sommaire.) — Sckoell, Histoire abrégée, T. XIV. Chap. LXVU. p. 330. (Sommaire.)]
La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur le TeaUe Ustin rapporté par Ikt Mont.
*) Vti possidetis. Terme de Diplomatie qui signifie, ÏÉtat de Possession, tel qu'A est au moment de la Paix qui doit terminer une Guerre, {Martens, Précis du Droit des Gens mo-
derne de t Europe, T. II. Uv. Vm. §. 333. p. 298. 299. — tVh eat on. International Lu», T. U. Part. ly. Chap. lY. §. 4. p. 288.)
SiCT. XII. POHTE. §. 2(). 1485
nécessaire de réparer lesdiies Eglises ou Couvents^ ils pourront faire lesdites Réparations en vertu de VÉquité et du présent Edit impérial; personne ne devra les en empêcher ni leur demander de V Argent^ ni les molester sous un Prétexte quelconque, en Contravention à \2l Justice et aux sacrées Capitulations; de plus, ils pourront visiter la Fille de Jérusalem^ ainsi que les aatres Lieux saints^ et en retourner sans, aucun Empêchement, Si quelqu'un des Fenitiens dans les États ottomans,
An* Ait
faisant des Affaires de Commerce avec un autre Individu j fraudait ce dernier du Payem>ent qui lui serait dû, et qu'il prît la Fuite ^ si, en vertu d'un Ordre impérial ^ il venait à être pris^ les Marchandises devront être restituées au Propriétaire; et si un Sujet du sublime Empire ^ faisant des Affaires de Commerce avec un Fenitien^ et qu'au lieu de payer il prît également la Fuite, s'il vient à être pris, les Objets qu'on trouvera devront pareillement être restitués.
Si quelqu'un de VEmpire ottoman contractait des Dettes, ou que, d'une autre Manière, il se rendit coupable de quelque DéUt, et qu'il prît la Fuite, on ne devra point retenir un autre Individu innocent à sa place; on ne pourra non plus poursuivre en Justice des Fénitiens à sa place. Lorsqu'un tel Fugitif passera sur le Territoire vénitien, et que ses Dettes, contractées par lui, pourront être justifiées, ces Dettes devront être répétées, et le Montant devra en être remis aux Créanciers, et si quelqu'un a encouru une Punition, il devra être puni en proportion de la Gravité du Délit, et on procédera de la même Manière de la part du sublime Empire, ^ ^ Si un Marchand, venant du Territoire vénitien, ar-
Art. JJijJl*
rive sur le Territoire ottoman, il ne pourra être molesté ai arrêté pour raison de Dettes *).
Aucun Marchand vénitien, qui voudra se rendre à Brousse ou dans un autre Lieu, ne pourra le faire sans un Passeport (sine salvo Conductu) de son Bayle; si quelques Individus obstinés (pervivaces) prétendaient se rendre sans Permission dans V Intérieur de VEmpire, le Soubaschi devra prêter Assistance au Bayle, et on ne leur permettra point de partir.
^) 3,Sl Mercator ex Vaieto in Dominatum Cette Disposition «uinulle eelle de V Article
» iOtomannieum pervenerit, ah Aes aiienum précédent, qui porte : i,p€Êri etiean Talo, a parte 3,mm pÊfematur oui reiineatur," j^ExceUi Imperii procedendum,'"
1486 Liv. III. Chap. 1.
Les Matelots des Navires vénitiens ne pourront être employés par Force au Service ottoman, mais au coziiraire, partout où ils arriveront pendant leur Voyage, ils pourront s^en retourner sur leurs Navires,
On n'exigera point le Tribut appelé Kharadsch ') de ceux qui, pour leurs Affaires, viennent de Venise, ni de ceux qui y retournent, qu'ils soient maHés ou non-mariés, tant qu'ils n'établissent point leur Domicile dans V Empire ottoman, .et qu'ils conservent l'Intention de retourner dans leur Patrie,
Si quelque Contestation s'élëve entre un Fenitien et un Chrétien tributaire (c. à. d. un Raaya)^ et que, durant la Contestation, des Témoignages du Côté des Fenitiens fussent produits, et que les Adversaires voulussent récuser les Témoignages des Chrétiens vénitiens, sous prétexte que lesdits Témoignages devraient être portés par des Chrétiens demeurant dans le même Endroit (efusdem Incolatus), il est nécessaire, puisque tous les Chrétiens professent la même Religion, et que, lorsque leurs Contestations avec Vautres Chrétiens sont portées devant la Justice, on les oblige à porter Témoignage, que lesdits Témoignages, sans Distinction d^ Endroit, soient admis et acceptés comme valables conformément à V Équité.
Si un Marchand vénitien, se trouvant en Voyage dans l'Empire ottoman, venait à être aitaqué dans quelque Endroit, qu'il fut dépouillé de ses Effets, ou que dans V Attaque faite sur sa Personne il fût tué, et que tout allât au pis (et omnia pessumirent), et que sur ces Entrefaites les Héritiers ou Curateurs arrivassent, V Affaire devra être ouïe par la Justice et remise à son Jugement.
Si un Marchand vénitien, arrivé dans V Empire ottoman pour ses Affaires, et y faisant un Séjour à cause de son Commerce, vient à mourir, les Autorités du Lieu (constituti Praefecti) ne devront point se mêler des Biens qu'il laissera, I mais ceux-ci devront être remis an Bayle du Décédé.
La République pourra, à son libre Arbitre, envoyer ! un Bayle qui, s'il le veut, pourra résider avec sa Fa-
mille à Conséantinople, pendant FEspace de trois Années environ, et s'en retourner avant V Expiration desdiies trois Années; et, si peut-être il ne voulait point venir avec sa Famille,
1) Le Texte latin porte Caroso au tien de Kharadsch.
Sect. XII. Porte. §. 2U. 1487
il pourra venir sans elle^ et s'en retourner ^ selon que ses Affoires Texigeront, (want VExpircUîon des tt^ois Années , et un autre pourra lui succéder dans ses Fonctions. Et on rendra auxdits Bayles les Honneurs d^Usuge,
S'il venait à s'élever quelque Différend qui ne concernât point la République de F^eniscy mais seulement le Bayle^ il devra être a^ccommodé de la Manière ci^dessous déterminée. (Voyez plus bas.)
Pour ce qui concerne les Affaires qui n'auront point été attribuées et confiées ^hu. Bayle par la République^ on ne pourra point le contraindre à s'en charger; mais quelle que soit la Nctture de cesdites Affaires ^ le susdit Bayle sera tenu de les exposer en détail au Sénat vénitien, et lorsqu'une Réponse, accompagnée d'une Commission, d'une Autorisation ou de Pleins- Pouvoirs, lui sera parvenue, on ne devra point, sous un autre Prétexte et au Mépris desdites Commissions et Autorisations, aiosi qu'en Contr*avention aux Capitulations impériales, le molester, mais on devra le laisser en Repos.
Pour tout ce que les Bayles, Consuls, Drogmans et Gens de leur Suite, achèteront de leur propre Argent, ainsi' que pour leurs Provisions de Bouche et leurs J^êtements, on ne pourra exiger d'eux aucun Tribut, sous la ' Dénomination de Badsch *), Reft *), Kassabiyé *) ou Massdariyé *) *).
Les Consuls vénitiens, institués dans l'Intérêt àt&' Affaires des Marchands de leur Nation, pourront se rendre dans les Échelles 011 résident lesdits Marchands, mais ces Consuls devront être de la Nation vénitienne. £t, lorsqu'il plaira à la République de changer ceux desdits Consuls qui résident dans les Echelles de VEmpire ottoman, et d'en établir à leur Place Vautres qui soient propres à ces Fonctions, personne ne devra s'y opposer. Mais si quelqu'un venait à avoir une Contestation avec un des Consuls institués par la Nation vénitienne, pour secourir et assister les Marchands vénitiens, on ne pourra point mettre la Main sur eux, ni apposer les Scellés à leurs Maisons, mais les Contestations, qui naîtraient avec les Consuls . et les Drogmans, devront être ouies par-devant la sublime Porte.
1) Voyez plus haut p. 121. Col 2. n. 1. No. 6. 4) Voyez plus haut p. 121. Col. 1. n. 1. No. 1.
2) Voyez plus haut p. 962. CoL 2. note 3. 5) Le Texte laiin porte Baz, Beft, Cassa-
3) Voyez plus haut p. 104. CoL 1. note **. bie et Messetaria.
1488 Liv. III. Chap. I.
Les Sujets de part et d? autre pouiToni faire le Commerce par Terre et par Mer, en toute. «fôr^^^' et Tranquillité, sans éproayer aucan Empêchement.
Les Sujets vénitiens et ceax Vautres Princes chrétiens^ qui se seraient embarqués sur des Navires appartenant à, des f^énitienSy pourront venir et retourner en toute Sûreté, sans essuyer aucun Tort ni Préjudice, et sans Crainte de tomber en Captivité; c^cst ce qu^on devra notifier et faire connaître aux Milices à^ Alger, de Tunis "et de Tripoli, afin qu^il ne soit rien commis par eux de contraire aux Capitulations impériales et à la bienfaisante Paix; la même Chose devra être enjointe aux Hahuants des Rivages de la Mer près du Château fort de Dulcigno (ad Arcem dulcinensem) ^)^ afin qu^ils ne commettent point de Pirateries ; et, afin que les Bâtiments des Marchands ne soient exposés à aucun Dommage, et qu^ils soient' à l'Abri de toute Offense ou Injure, on ôtera aux Dulcignotes leurs f^aisseaux (Trirèmes), et leur intimera l'Ordre formel de n'en point construire d'autres, et. on leur fera connaître que ceux qui à l'avenir se permettraient, en Contravention aux Capitulations impériales et à la bienfaisante Paix, de dépréder les Bâtiments des Marchands, seront tenus de restituer \ts Biens et Marchandises et tout ce qu'ils auront pillé; que la Perte, essuyée par les Marchan^ds, devra être remboursée aux véritables Propriétaires; que les Esclaves devront être mis en Liberté; et qu'enfin de tels Hommes pervers seront punis avec la plus grande Sévérité, conformément à ce qu'exige la Justice, pour servir d'Exemple, et que de plus les Commandements impériaux et les sublimes Édits antérieurement émanés à ce sujet sous le Règne des Sultans précédents, sont pleinement confirmes et renouvelés par S, M, impériale, et doivent être observés dans toute leur Teneur. __ Si des Marchands vénitiens, pour raison ^ Achat ou
.Art. Xyu« * ^ j rn
de Vente, ^Argent prête, de Transaction, de Billet ou Obligation par écrit, ou bien pour toute autre Raison légitime, implorent le Secours de la Justice, et sollicitent V Assistance du Moubaschir ^) ou Sur -Intendant, il devra être adjugé, de la Somme qui sera payée, au Moubaschir ou au Tschaousch ^),
le
1) Voyez plus haut p. 1429. Col. 1. note 1. 3) Voyez plus haut p. 800. Col. 1. note 3.
2) Ydyez plus haut p. 131. Col. 1. note 3. I^ Texte hUin porte Zoi».
Sect. XII. Porte. §. 20. 1489
le Droit (Trihutum) d^ Usage dans les Cours de Justice^ c'est à dire deux aspres pour cent^ et on ne pourra rien exiger de pins sur le Montant de la Somme qui aura été payée.
Les Marchands^ Consuls, Drogmans et autres Sujets de la Republique 9 et des Territoires soumis à sa Domination^ derront, dans les Affaires auxquelles ils se livrent, sous la iVotection de hi. sublime Porte, soit Achats, Ventes, Prêts d'Argent, Commissions de Marchandises , se présenter devant le Kadi avec la Liste de leurs Créances et avec les autres De* mandes légitimes qu^ils auront à faire; ils devront faire enregistrer leurs Contrats et recevoir le Hodjet *) ou autre Acte furidique^ et s'il s'élève un Différend, on devra comparer' le Contrat, le Registre ou Protocole et le Hodjet, et juger d'après la Conformité qui existera entre ces trois Pièces; et lorsqu'on ne pourra produire aucune de ces trois Pièces, et que V Equité exigera néanmoins que le Différend soit jugé, les Juges, en vertu de leurs Pouvoirs judiciaires, devront accueillir les Demandes es Justice complètement et équitablement: ils àewoni peser, avec FAttention convenable, les Témoignages qui seroiit allégués, et eJ^aminer si lesdits Témoignages ne proviennent point de la part ' à^ Hommes rnenteurs, corrompus, iniques et criminels; aussi de telles Personnes, qui se couvrent d'Infamie en se rendant coupables du Crime de porter un faux Témoignage, ne devront point être entendues, afin d'éviter toute Injustice ou Iniquité, et on ne devra point rendre un Jugement fondé sur de pareils Témoignages iniques, corrompus et subornés, et si nonobstant cela un pareil Jugement aurait été rendu, il sera regardé comme nul et non avenu, afin d'éviter toute Injustice.
Si quelque Marchand ou Perron de Navire vénitien, se trouvant dans le sublime Empire, se faisait Turc, et que les Marchandises ou les Navires en son Pouvoir ne fussent point sa Propriété, mais que la Justice vint à se convaincre qu'ils âjipartiennent à Vautres Marchands vénitiens ou à des Sujets placés sous 'la Domination vénitienne, ceux-ci ne devront point être tourmentés ni molestés par personne, mais le BoAfle ou les Consuls vénitiens recevront lesdites Marchandises et lesdits Namres des Mains de celui qui aura embrassé la Religion ma-
1) Voyez plus haut p. 788. Col. 1; note 1.
U9(^ Liv. III. CuAP. I.
hométaney afin que r;ieii de ce qui appartient de Droit 4 d^emireSy ne reste au Pouvoir de ce dernier.
«^r.» ^i uiie Contestation vient à s'élever entre deua: Vé-^
Art. XVIU. ^ ^
nitiens, V Affaire devra être portée, conformément aux Usages établis^ et sans aucun Empêchement, devant le Bayle; et si quelqu'un avait un Différend avec ledit Bayle dans la Ville de Constantinople y V Affaire devra être exposée à la sublime Portey devant le Diwan impérial. Mais si le Sultan se trouvait hors de la Capitale , tout Différend avec le Bayle devra être décidé conjointement par le Commandant en Chef préposé à la Garde de la Ville de Constantinople^ et par le *h^e civil.
Si quelqu'un a un Différend ou bien une Prétention à former, touchant le Commerce àes Marchands vénitiens^ il devra se présenter devant le Kadi, mais tant que le Drogman vénitien ne sera point présent ^ il ne sera point permis au Kadi d'a€?cueillir aucune Demande en Justice; toutefois les Défendeurs ^ vénitiens ne devront point faire naître des Délais ou des Difficultes, sous prétexte que le Drogman est absent, mais ils seront tenus de le faire comparaître; mais si le Drogman est empêché, par quelque Affaire importante, de comparaître, on devra attendre son Arrivée*
Les Bayles ne devront point être molestés ni subir aucune Contrainte pour TAcquittement des Dettes qui ne seraient point justifiées par des Actes juridiques, mais lorsque les Débiteurs se soustrairont à leur Obligation (par la Fuite), les Créanciers pourront les rechercher, et lorsqu'ils les auront découverts, ik pourront, avec V Approbation du Juge ou du Commandant, faire valoir leurs Droits ; et si le Débiteur fugitif s'était sawoé dans des Pays soumis à la République de f^enise, le Bayle devra remettre V Affaire à la République, afin que le Demandeur, après un mûr Examen, obtienne ce qui lui sera dû,
xxn ^** sacrés Rites de la Religion pouvant être obser* vés en vertu des Capitulations, il sera libre à V Ambassadeur vénitien de porter de nouvelles Demandes à ce sujet devant le Trône impérial, et^ à l'Exception de tels Articles qui seraient en Contradiction avec le présent Acte, tout ce qui a été déterminé par le Traité de Paix de Carlotmtz, sera maintenu. j^ ^^jji Les Marchands et autres Sujets de la République de Venise, arrivant dans le sublime Empire,
Sect. XII. PoKïK. ^. 20. 1491
ne devront point entrer inopinément avec leurs Flottes ^ P^aisseaux ou autres BâtimentSj dans les Ports de Constantinople, de Galata^ ^Alexandrie en Arabie (Arabia Alexandriae (?)) et du Caire ^ ni dans les Mouillages et Baies de PËnceinte de Gallipoliy mais ils devront, avant d'entrer^ saluer les Commandants des C/iâteauXf et obtenir leur Permission^ à moins que la Tempête ou les Pirates ne les mettent en Danger, et que, pour ne pas* se perdre sur la ^0/^9 ils soient obliges de prendre Terre; dans un ^^/ 67a^ ils pourront entrer^ mais, si faire se peut, ils doivent Sabord s^ annoncer, et ne point avancer, avec un Appareil de Guerre, en Contravention à ce qui leur est permis. Les Contrevenants seront punis, sans que pour cela il puisse
être fait^ aucun Reproché au Sénat de f^enîse
Art. XXIV Lorsqu'un Bâtiment vénitien, faisant Voile pour V Empire ottoman, battu par la Tempête, fera Naufrage, les Hommes qui échapperont seront laissés en Liberté, et les Biens sauvés seront remis aux véritables Propriétaires, et les Commandants et les Gens de leur Suite ne pourront point s'en ^172parer. De même, si un Bâtiment ottoman, pendant son Voyage de Retour, était battu par la Tempête et venait à faire Naufrage, les Hommes qui échapperont ne seront point molestés par les Fenitiens, et les Biens sauvés seront restitués, sans aucune Dispute ni Difficulté, aux véritables Propriétaires
. ^^,r Le Commerce étant le Fruit de la bienfaisante Paix,
Art. XXV. f , , -Jn
et produisant lai Prospérité des Etats et Provinces, A^b yénitiens pourront voyager par Terre et par Mer dans le Territoire ottoman, et se rendre, comme par le Passé, en toute Sûreté à Constantinople, à Smyrne, à Ylle de Chypre, à Tripoli de Syrie, à Alexandrie, au Caire, à y^/ép, et dans toutes les autres Echelles; et après qu'ils auront payé, à Tlnstar des autres Naiions amies de la Porte, un Droit de trois aspres jpour cent de toutes les Marchandises importées et exportées *), on ne devra point les molester en exigeant d'eux Vautres ou
d6 p/ii^ forts Impôts .... : Les Marchands vénitiens
et autres, ainsi que ^01^ ^^z^:r ^i apporteront quoi que ce soit dans le sublime Empire, payeront, sans que personne s'y oppose, aux Bayles et Consuls de Venise, sur toutes les Marchandises
1) Les Droite de Douane avaient été perçus jusque-là sur le pied de cinq pour cent, (Daru, I. c. T. VIL .Liv. XXXIV. §. XVÏÏL p. 145.)
1492 Liv III. Chap. I. Sect. X|I. Porte. §. 21.
sujètes aux Droits de Douane^ embarquées sur dés Bâtiments vénitiens et importées sous le Pavillon de Saint-Marc^ le Droit de Cottimo ^) appelé Droit de Consulat.
Sur la Sollicitation du Bajrle, Simon Contareni, la Porte consentit, le 20 Mai 1733, à déclarer perpêtueUemeni obligatoire le Traité de Passarotvilz ^).