PORTE ET VILLES HANSÉATIQLTS
Les VUlet hanséatiques^àe Hambourg et de Lubeck avaient obtenu, par Vjért. h de VActe signé entre V Empereur Charles VI et la sublime Porte, le 25 Mai 1747, le PrivUége de trafiquer dans les Etats ottomans^ sous la Protection du Pavilon et des Lettres -pat ertt es de 5. M, hnpériale '). Près d*un Siècle sVst écoulé depuis cette Stipulation avant que les filles Tumséatiques songeassent à négocier Elles-mêmes un Traité séparé à^Amitiéy de Commerce et de Navigation avec la Porte,
Traité d'Amitié^ de Commerce et de ]\avi' 18 Mai S^^^o^y entre la sublime Porte (Mahmoud 12) et
les Républiques libres et hanséatiques de Lubech, Brème et Hambourg. Fait a Londreè, le iS Mai 1839? avec une Déclaration supplémentaire du ^ Mai de la même Année *).
Les Sujets et Citoyens des Hautes Parties
contractantes pourront en toute Sécurité visiter leurs Possessions respectives^ faire leur Commerce par Terre et par Mer, louer des Maisons et Magasins, et toujours ils seront respectés comme Individus^ et ils jouiront réciproquement, en tout ce qui touche leurs Privilèges personnels et leur Droit de trafiquer et de faire leurs propres Affaires, de tous les Avantages dont jouissent, dans les Territoires des Hautes Parties contractantes, les Sujets et Citoyens des Nations les plus favorisées. En Cas de Guerre même, de Vune des Hautes Parties contractantes avec une autre Puissance, V Amitié ne cessera pas d^exister entre Elles, Les Républiques hanséatiques, conservant leur Neutralité, recevront toujours avec les mêmes Égards le Pavillon et les Sujets ottomans ou Raayas, qui ne seront jamais inquiétés en rien, et pourront continuer leurs Relations commerciales. Par Réciprocité, le même Accueil sera fait par la sublime Porte aux Citoyens des Républiques hanséiL^ tiques, dont le Pavillon et la Propriété seront toujours respectés.
1) Voyez plus haut T. II. du Manuel, Part. I. Daru et Meartens.
Liv. n. Chap. II. Sect. I. Fofiûtf. p. 405. CoL 1. «. -, , , ^ .^^^
^ ^ ^ ^ 3) Voyez plus haut p. 1441.
note o. » . «.
2) von Hammer, Geschichie, T. VIL liv. 4) Imprimé séparément à Hambmtrg, 1839. LXVI. p. 449. — Omis dans Laugierj Le Bret, in 4*'. en français et en aUemtmd.
Sect. XII. Porte. §. 21. 1493
Les Sujets de la sublime Porte, ISégociants ou autres, qui se rendront sur le Territoire des Républiques hanséntiques, y seront regardés à leur Arrivée avec la même Distinction, et y jouiront des mêmes Avantages et des mêmes Privilèges que les Sujets des Nations les plus favorisées. De même, les Citoyens hanséatiques , Négociants ou autres, qui parcourront et visiteront les Mers, les Eaux, les Ports et tous les Paj« de la sublime Porte, ou y habiteront, ne pourront y être vexés ou molestés, et payeront les mêmes Droits et autres Impôts que ceux auxquels sont soumis les Négociants et Sujets des Nations les plus favorisées. Les </^u;r Parties accorderont des Passeports aux Voyageurs.
Les Citoyens des Républiques hanséatiques, qui voudraient visiter les Territoires de VEmpire ottoman, pourront le faire avec Sécurité, et, à cet Effet, ils obtiendront un „LaisseZ'pass€r^' (Commandement impérial) ^), 9lii moyen duquel ils ne rencontreront aucun Obstacle, et trouveront Protection et Assistance.
.^ V Dans tous les États de la sublime Porte, les Néeo-
Art. V. *^
ciants hanséatiques ne seront jamais, pour aujcun Motif, troublés en rien dans leurs Affaires, et Ton suivra, en général, à leur Égard les Coutumes établies à Fégard des Commerçants des Nations les plus favorisées. Us pourront, pour leurs Affaires de Commerce, se servir de Courtiers de quelque Nation ou Religion que ce soit.
• La sublime Porte pourra placer des Consuls et Fîce- Consuls (Se ha h b end er) dams toutes les Filles et Ports des Républiques hanséatiques ; ils trouveront partout Aide et Protection, et jouiront de toute la Distinction qui est due à leur Caracthre, et qui est accordée aux Personnes du même Rang des Nations les plus favorisées, résidant dans les Républiques hanséatiques. Les Républiques hanséatiques aussi pourront établir des Consuls ou Fice-Consuls , pris parmi leurs Citoyens, ou parmi les Étrangers ^), qu'ils exercent ou noii les Fonctions consulaires au Service d^une autre Puissance, dans toutes les Places, Ports ou Filles de Commerce des Etats de la sublime Porte, là où i^/<?^ reconnaîtront que leurs Intérêts nécessitent
1) Voyez plus haut p. 1460. CoL 1. notel. la 2) Nous avons ajouté le mot parmi , pour
Remarque au sttfet de rexpressioiijLaiM«2-;MM«er. rendre la Phrase plus inteOigible.
1494 Liv. III. CfiAP. I.
leur Présence. La sublime Porte leur délivrera des Fermons ou Bérat^ et il leur sera accordé la Protection^ V Assistance et la Distinction convenables.
Il ne sera point permis de réduire en Esclavage un
Art* V Al»
Citoyen hanséatique^ Négociant ou autre. De même, aucun Màhométan ou autre Sujet de la sublime Porte^ ne sera fait Esclave dans les Républiques hanséatUpies. A Fégard des Biens des Citoyens hanséatigues décédés dans les États de la sublime Porte^ /Comme des Biens des Sujets ottomans décédés dans les Territoires des Républiques hanséatiques^ les Usages^ établis à l'égard de la Nation la plus favorisée^ serviront de Règle» . ,^, Dans les Cas de Contestation ou de Procès entre des
Art. VIII.
Sujets de la sublime Porte et des Citoyens hanséatiques, les Parties ne seront entendues j ni la Cause jugée qu'^» />r^sence du Drogman hanséatique. Toutes les Fois qu^il s'agira d'une Cause dont l'Objet dépassera en Valeur r/71^ t^^i»^^ pîa^treSy elle sera soumise au Jugement de la sublime Porte^ pour i^Elle décide suivant les //07V de la Justice et de VÉquité. — Les 6*i* toyens hanséatiques vaquant honnêtement et paisiblement à leurs Occupations ou à leur Comjnerccj ne pourront jamais être arrêtés ni molestés par les Autorités locales ^ mais en Cas de Crime ou de Délit, V Affaire sera remise à lenr Ministre, Chargé d^ Affaires, Consul a^vl P^ice-Consul , le plus voisin du L/^» ou le />^&V a été commis, et les Accusés seront jugés par /»/ selon V Usage établi à P égard des Francs.
Les F^aisseaux hanséatiques navigueront en
toute Sûreté, sous leur propre Pavillon ; mais dans atf- ^7»» ^éï^ ils ne pourront accorder leur Pavillon, soit aux iViû^t7/r^« des Sujets ottomans, soit à r^uo: des autres Nations, — Les Envoyés, Chargés d^ Affaires, Consuls ou Vice^Consuls des Sénats des Républiques hanséatiques ne pourront jamais sous* traire, publiquement ou secrètement, des Raayas à V Autorité de la sublime Porte, ni les protéger par des Patentes. — Us veilleront à ce qu'on ne ^écarte jamais en rien des Principes posés dans ce Traité et approuvés par les cf^i^^ Parties, con^ tractantes. Et, en Considération de V Étendue limitée des 7Vrritoires des Républiques de Lubeçk, Brème et Hambourg, et de Vintime Liaison de Commerce et de Navigation subsistante entre ces Républiques, il est ici stipulé et convenu que tout iVa-
Sect. XM. Porte. §. 21. 1495
ffire appartenant exclusivenient à »n ou plusieurs Citoyens de Vune ou des autres desdites Rejpubliques, pourvu que les trois (htarts de VEquqiage se composent de Citoyens ou Su/ets de l'une ou plusieurs desdiles RépubliqueSj ou d^«» ou de plusieurs des États de la Conféde'ration germaniçue^ ledit JVavire sera considéré^ pour too^ /^if Objets de cette Convention j comme Namre appartenant à Lubeck^ Brème ou Hambourg. Les Passeports % régulièrement expédiés, formeront, entre les Hautes Parties contractantes, la Preuve de la Nationalité des i?a#îments ottomans et hanséatiques,
*), Et, pour mieux expliquer le Procédé
que les Sujets ^) et Citoyens des Républiques hanséa^ tiques doivent adapter, le Cas arrivant qu'im Citoyen ou Navire hanséatique fût /li//^' ^» J!f^r par uâ Suj'et de la sublime Porrte, qu'il^ appartienne aux Provinces en Afrique ou à ^oic^^ antre Contrée, faisant partie de la Domination de ^Sl J!f. ottomane, le CUoyen hanséa^tpie ou le Capitaine du Navire hanséatique ainsi pillé, lors de son Arrivée, dans quelque Port que ee soit» fera une Déclaration assertneniée, dans les Formes usitées, à V Autorité du Port pour constater les Circonstances de la Violence faite. Cette Déclaration sera appuyée par des Documents contenant les Réclamations d^Indemnité. Il s'adressera ensuite au Consul des Républiques hanséatiques , ou bien de Vune ou de Vautre de ces Républiques y résidant, et lorsque n^ en aurait pas, au Consul d'une autre Nation, pour transmettre le Tout à Constantinople. Là, les Documents, constatant le Montant de la Réclamation, seront examinés, par qui il appartiendra, selon les Rbgles de la Justice de la sublime Porte *) et selon les Preuves servant à V Appui, U Autorité compétente décidera le Payement de V Indemnité à effectuer par VOffenseur im Pirate dans le Terme de trois Mois, à dater du Jour du Jugement prononcé, ^ ^,. Dans le Cas où un Su/et de la sublime Porte, que cet
Art. Al.
Indi^du ou son Navire appartienne aux Provinces d^A-
1) Cest à dire, les Lettrée de Mer {See- 3) La Versioii aBenumde ]^9tte Ben/ohner^ pusse), il aurait donc fallu en frtmçais Habitants
2) Cet ArUcle acemrde aux Hanséatiques te au lieu de Sujets,
Paswtge à la MerNokey et stipule ^e la Porte 4) C^ à dire, <eJo« /«« PriÊidpn de jOrmt
fera protéger ieura Vaieseauac marchands cen- suivi» ou observés dans les Tribunaux otio-
tre touiù Molestaikm wi AttatfU£ d»s Régences mans^ la Version tdUmande porte: nac^
lit Afrique, en les «unissant des Fermons né- ^«n 6 ci c2er H oh en Pforte geltenden
cessaires à cet effet. R echt sgrundsutxen.
Liv. m. Chap. L
Art. XV.
frUpie oa à toute autre Contrée^ iaisaiit partie de la Domination de S. M. ottomane f aurait éprouvé en Mer ûts. Pertes oa dea DomnàogeSf par le Fait d'un Citoyen ou Capitaine hanséatique, V Offensé devra constater sa Béclamation d^ Indemnité par-devant V Autorité compétente de celle des trois Républiques de Lubecky Brème et Hambourg^ à laquelle appartient VOffenseur^ et cette Autorité prononcera en conséquence V Indemnité à payer au Sujet ottoman^ dans l'Espace de trois Mois, à dater du Jour de l'Émission du Jugement, Cette StipultUion offrant une Garantie d'Indemnité à toute Réclamation fondée en Droit, il est expressément reconnu qu'il n'existe sous ce Rapport aucune Solidarité y ni entre les trois Républiques hanséatiques , ni entre leurs Citoyens 9 ni entre les Citoyens de Vune d^ Elles, et de même, aucun Sujet ottoman ne sera responsable que pour ^) les Dettes qu'il a lui-même contractées.
Dans aucune Circonstance ou ne pourra ybrc^r \^s Propriétaires ou Capitaines des Vaisseaux marchands des Parties contractantes ^ à employer leurs Vaisseaux- au Transport des Troupes, Munitions ou autres Objets de guerre % Ils auront la Liberté de refuser les Arrangements qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir ^).
Si un Vaisseau ^une des c/^i^o; Parties contractantes vient à se réfugier dans les Ports ou dans la Jurisdiction de l'au/r^?, pour se mettre à VAbri de la Tempête, des /Vrates, des Corsaires ou de quelque autre Accident, il sera r^^ protégé et traité avec Courtoisie*)^ et si un Vaisseau, d^une des <i^»;r Parles contractantes, venait à faire Naufrage sur les Co^^f de Foi^r^, les Honunes de V Equipage, qu'on aura pu scmrer, recevront les Secours que réclame leur Position, et on déposera ou remettra entre les Mains ^) du Consul hanséatique de l'Endroit le plus prochain, les Marchandises et les Objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leur Propriétaire ^ et quant aux Biens des Sujets ottomans, en pareil Cas, les Usages
Art. XVI.
1) Rêtpûnst^le régit la Préposition </£ et la Pr^osition à ou envers, (Dict, de VAcc^émU. — Girault - Duvivler, Grammaire des Grammaire* {Paris 1830. T. L II. in 8°. 7e édition.) T. L p. 326.)
2) c. à. d. Provisions de guerre (Kriegsbed&rfnisse). Objets de guerre signifie, ce qui donne lieu à la guerre.
3) c. à. d. les Propositions qu'on leur ferait à cet égard; la Version allemande porte: aUe desfaUs an sie gerhhieien Vbrschl&ge,
4) La Version allemande porte : j,so soU uèknen Jlttfnahme, Sciutx und freundlicke ffBehandltmg wider/eAren,"
5) Llmprimé précité porte par erreur „ déposera ou remettra au Consul,""
on
Sect. XII. Porte. §.21.
établis dans les Répuhligues hanséatiques à l'égard des IVations les plus Jxivorisées^ serviront de Règle.
xvm Quoique la présente Convention soit considérée comme commune aux trois Républiques libres et hanséatiques de Lubeekf Brème et Hambourg^ il est convenu néanmoins qu'il n'existe point de Solidarité entre leurs Gouvernements souverains ^), et que les Stipulations de la présente Convention resteront en pleine Force par rapport au Reste de ces Républiques ^ malgré leur Cessation par rapport à Vune ou à deux d^Elles ').
Déclaration s upp lém entaire^ pour écarter tout 02 njj Sujet de Doute ou de fausse Interprétation du Traité ci-dessus f donnée par le Plénipotentiaire ottoman**), sur la Demande du Plénipotentiaire desdites Républiques *), en date de Londres, le 22 Mai 1839.
2. En stipulant (Art. XL) que les Sujets ottomans et les Sujets hanséatiques ne sont responsables que pour les Dettes contractées par eux-mêmes, cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas responsables quand ils se seront rendus Garants ou Cautions d'une autre Personne quelconque.
3. Le Terme Citoyens (BûrgerJ, employé passim '^) en parlant des Personnes dépendant des Républiques hanséatiques, a été exprimé dans le Texte turc par un Mot qui veut dire Suj'ets (Unterthanen), et qui comprend» sans Distinction de Foi religieuse et de Droits civils ou politiques, tous les Individus Sujets ^) des Républiques hanséatiques,
4. Par le mot piastre, on entend exclusivement la piastre turque de quarante paras.
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1) La Version allemande porte: j,ztvischen den tdbsiêtiindigen Régienmgen derseihen^'*
c*est à dire, j^ entre les Gouvernements indépendants respectifs,**
2) Ce Passage, remarquaMeraent mal rédigé, signifie, que si les Stipulations de la présente Convention viennent à cesser par rapport à Vune desdîtes trois Républiquesj ou à deux dEUeSj elles resteront néanmoins en pleine Force par rapport aux ottfre». La Version o2/«moiMle porte: dïtfs du Besiimmangen der gegenwurtigen Convention, ftdls sie in Betreff der einen oder zweier der genannten RepubUhen wegfaUen tvurden, nichis desto weniger fur die ûhrigen in voiler Kraft bleiben soUen,
3) Moustapha Rechid Paeka, un des Grands -
Vézirs et Dignitaires de TEmpirc, Ministre des AfFaires étrangères de la sublime Pùrtej Ambassadeur extraordinaire près la Cour de Z^iu/r««.
4) Jacques Colquhoun^ Docteur en Droit, Citoyen honoraire desdites RêptAUques et leur Agent diplomatique près Tillustre Gouvernement de S. M. la Reine (Victoire)^ du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Iriande.
5) Passhny mot latin qui signifie, sans choix, indistinctement, ça et là.
6) Le Traducteur aurait dû dire soumis ou subordonnés, puisqu'il s'agissait précisément de remplace le mot Sujet (Tinter th an) par une autre qualification. La Version allemande porte
aUe den hanseatischen RepubUhen unterge-
benen Individuen,'^
1498 L. III. Ch. 1. S. XII]. Etats-Unis D'AmÉRiaui:. 4>. I.
SECTION XIII