‹ Manuel des consulsChapitre 68 sur 177 · ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS D^AMÉRIQUE et ALGER.

Traité de Paix et d'Ajnitié entre les États-

5 Septembre. Vnis de VAmérique du Nord^ et Hassan

Packa^ Dey d^Alger^ son Diwan et ses Sujets^

conclu à Alger 9 le 5 Septembre 1795, çui répond au 21 de

la Lune de Safer, VAn 1210 de VHégire ') % (Original en

ar^he et en anglais,)

Tous les Bâtiments de guerre^ appartenant à cette Regenceij qui rencontreront des Bâtiments marchands appartenant à des Citoyens des États-Unis^ auront la Faculté de les visiter^ mais ils ne pourront y employer que deux Personnes, en outre de celles qui se trouvent comme Rameurs dans la Chaloupe '), et il n^ aura, à moins d^une Permission expresse de la part du Capitaine dudit Bâtiment, que ces ateux Personnes seulement, qui pourront monter à bord, et, après qu^elles auront examiné le Passeport, elles permettront immédiatement audit Bâtiment de continuer son Voyage sans le molester.

Tous les BâMments de guerre appartenant aux Etats-Unis de F Amérique du Nord^ qui rencontreront un Croiseur algérien, après avoir vu son Passeport et le Certificat du Consul des États-Unis de VAmérique du Nord, résidant près de cette Régence, lui permettront de continuer sa Croisière sans le molester. On T^accordera des Passeports à aucun Bâtiment, qui ne soit absolument la Propriété d*un Citoyen des^ États-Unis^ et il sera alloué un Terme de dixhuit Mois, pour munir les Bâtiments des États-Unis des Passeports nécessaires.

Si quelque Bâtiment appartenant aux Etats-Unis de VAmérique du Nord^ vient à échouer sur la Cote de

1) Imprimé séparément à PhUuddpihiey en 2) En admettant «pie la date de TÈn ciuré-

1796. in 12°. — Collection of State-Papers, tienne, 5 Septembre 1795, soH exacte, la date

T. m. Part. II. p. 33. — /ofi. EUioiy 1. c. cerrespondante de THégire sera le 2 Kebial'

p. 421. — M art en s j RecwU, T. VI. p. 553. Ewel et non le 21 Safer 1210. — La Traduction française^ cpie nous donnons, . ■ 3) Les mots jodam la Chaloupe" nécessaires

a été faite sur le Texte anglais rapporté par pour FinteUigence de la phrase, ne se treaveat

EUiot, pMUt dans le Texte m^kâs.

Sect. XIII. États-Ums nAMÉRiaiiE. §* 1. 1499

cette Régence^ il recevra toute Assistance possible de la part des Sujets de cette Régence; il sera permis de réemharquer tous les Biens sauvés du Naufrage, sans payer aucun Droit de Douane,

Tous les Bâtiments de guerre, appartenant aux Etats- Unis de V Amérique du Nord, recevront graiis ^), en jetant l'Ancre dans les Ports de cette Régence, Jes Présents d^ Usage en Provisions et Rafraîchissements.

81 quelque Esclave de cette Régence venait à se sauver à bord d'un desdits Bâtiments, il devra être immédiatement rendu; on ne pourra point ^excuser en prétextant que ledit Esclave s'est caché parmi les Gens de VÉquipage, ni faire valoir aucune autre Méprise.

Aucun Citoyen des États-Unis de V Amérique du Nord

ne pourra être forcé de racheter des Esclaves contre

son Gré, quand même ce serait son propre Frhre; ni non^plus

aacun Propriétaire d'un Esclave ne pourra être forcé de le

vendre contre son Gré; mais toutes les Transactions pareilles

devront être faites du Consentement mutuel des Parties

Art xm ^* quelque Citoyen des États-Unis de P Amérique du Nord vient à mourir dans le Territoire de cette Régence, le Dey et ses Sujets ne pourront point ^ingérer dans ce qui concerne la Propriété du Défunt; mais elle devra être sous la Surveillance immédiate du Consul, à moins qu'il n'en ait été €aUrement disposé par Testament. S'il n'y a point de Consul, les Effets seront déposés entre les Mains d'une Personne digne de Confiance, jusqu'au Moment où ^annoncera la Partie qui aura le Droit de les réclamer, et alors il en sera rendu Compte. Ni le Dey ni le Ditvan n'empêcheront VExécution de quelque' Testament qui pourrait être trouvé.

^^ Aucun Citoyen des États-Unis de T Amérique du Nord

ne sera forcé d^ acheter des Marchandises contre son Gré, mais au contraire , il leur sera permis Cacheter tout ce qui leur plaira.

Le Consul des Étais-Unis d Amérique, ni aucun emtre Ci-

1) Gratis (on prononce r«). Mot emprunté bKssement du gratisj rÉtablissement de Pin-

an laim. Gratuitement, par pure grâce, sans stmotion gratuite.

<|u'ii en coûte rien. Il est quelquefois substantif. Dire une chose gratisj avancer une propo-

// a obtenu le gratis de ses bulles» sition ou un fait, sans en apporter la preuve.

Dans Pancienne Université de Pùrisj PÉla- Cette phrase a vieilli. (Dict, de V Académie,)

toyen, ne seront responsables des Dettes contractées par ao autre Individu quelconque de leur Nation^ à moins de s^ ^^^ engagé antérieurement par une Obligation écrite.

Si le Dey désire de fréter un Bâtiment américain qui se trouve 9 soit dans un des Ports de la Régence, soit en lïirçuie^ ledit Bâtiment n'étant point engagé par d'autres, le 'Dey s'attend qu'en raison de V Amitié qui subsiste entre les deux Nations, on lui accordera la Préférence, en payant le même Fret qui pourrait être offert par quelqu'un d'une autre Nation,

Toutes les Contestations ou Procès, qui poun*ont survenir entre les Sujets de la Régence et les Citoyens des États-Unis de F Amérique du Nord, seront décidés par \e Dey en personne, et non par d^ autres.

Les Contestations qui surviendront entre les Sujets des Etats- Unis, seront décidées par le Consul, puisque dans de tels Cas iesdits Sujets ne sont point soumis aux Lois de cette Régence. S'il arrivait qu'un Citoyen des Etats-Unis de VArnéricfue du Nord, vint à frapper, blesser ou tuer un Sujet de cette Régence, il sera puni de la même Manière que le serait un Turc, et non avec plus de Sévérité. Si un Citoyen des États-Unis de ^Amérique, se trouvant dans le Cas susmentiônnéy venait à %^ échapper de la Prison, le Consul ne pourra point en être rendu responsable.

Le Consul des États-Unis de V Amérique du Nord jouira de la plus grande Sûreté personnelle pour lui et tous les Gens de sa Maison ^ il aura la Liberté ô^ exercer sa Religionr dans sa propre Maison^ on vl empêchera point les Esclaves, qui sont de la msme Religion, de se rendre à la Maison du Consul aux Heures du Service divin.

Le Consul aura la Liberté de voyager, chaque fois qu'il lui plaira, dans V Étendue du Territoire de la Régence, et il jouira de la plus grande Sûreté personnelle i il aura aussi la Faculté de se Tendre à bord de tout Bâtiment mouillé dans Notre Rade, chaque fois qu'il le jugera à propos.

Le Consul aura la Permission de nommer son propre Drogman et son Courtier. ^

. ^„«, Si la Guerr*e Yensiïi à éclater enire les deux Na-

Art. XVllI. ' , r 1 ^ ^ » 1 y^T

tions, le Consul des Etats-Unis de VAmerupie du Nord, et tous les Citoyens desdits Etats, auront la Permission de

SecT. XIII. Etats-Unis d'Amérique. §. I. 1501

s'embarçuer sans aucan Empêchement avec leur Pr^opriété à bord de tels Bâtiments qu'ils jugeront convenables.

Lorsqu'un Bâtiment de guerre, appartenant aux Etats- Unis de T Amérique du Nord, aura j/eté V Ancre dans JSos Ports, le Consul devra informer le Dey de V Arrivée duéït Bâtiment, qui sera salué par 21 Coups de Canon, et qui r^'pondra à ce Salut par le même Nombre ou Quantité de Coups. Et le Dey enverra gratis, ainsi que cela est d'Usage 9 des Provisions fraîches à bord.

On n'exigera du Consul des EteUs-Unis de F Amérique

Jtf Nord le Payement à^aucun Droit, pour les Objets

quelconques qu'il apporte d'un Pays étranger, à V Usage de sa

Maison et de sa Famille,

A- vviT Si quelque Désaccord entre les Sujets des États-Unis

Art. * XII-

et les Sujets de cette Régence, ou bien quelque Infraction à un Article quelconque du présent Traité, venait à avoir lieu, on ne déclarera point immédiatement la Guerre, mais on examinera régulièrement tout ce qui se sera passé, et Réparation sera faite à la Partie lésées

Nous, le Dey et Diwan, promettons d'observer saintement et inviolablement, les Articles contenus dans le présent Traité, à condition que les États-Unis pctyeront annuellement la Valeur de douze mille sequins d^ Alger ^) en Munitions navales. Dans le Cas que les Etats-Unis enverraient une Quantité excédant cette Valeur, le Surplus sera pe^yé en Argent par le Dey et la Régence

La Ptùxj établie sur la B€ue du Traité qui précède, fut interrompue en 1812, une ContetttUion s'étant élevée entre le Dey et le Consul-général des Etats-Unis^ au sujet de la Somme due par ces derniers à la Régence, Le Consul, en arrêtant les Comptes, fixait cette Somme à 15,826 dollars, la Régence au contraire en réclamait 27,000; elle refusa d'accepter les Munitions apportées par le Bâtiment américain nommé AUegany, et menaça le Consul de réduire en Esclavage tous les jéméricains résidant à Alger, de confisquer le Bâtiment et de déclarer la Guerre aux Éteas-Unis, si la Somme demandée n'était pas acquittée dans TEspaoe de cinq Jours, Après avoir fait de grands Sacrifices pour se procurer cette Somme dans le Terme fixé, le Consul-génèral et tous les Américains qui se trouvaient à Alger, %^ embarquèrent sur VAUegàny et quitièrenf le Pays ^). Les Rapports de bonne Intelligence ne fiirent rétablis qu'en 1815. Après que le Commodore Vecatur eut battu VEscadre algérienne, çt menacé la Ville à^Alger d'un Bombardement, le Dey consentit à renouveler le Traité de Paix; il renonça fwmellément à toute

1) Les 12,000 sequins d^Algerj répondent à United States to Algiers, statbtg the en-' -21,600 dollars d^ Amérique, cumstances preceding and attendmg his dé-

2) Jon, Elliot, L c. p. 426. note. — Voyez parture from that Regency^ communicated Message of the Président of the United States Aovember 17 , 1812. — Compares plus' haut to Congress, transmitting copies qf a letter p. 173. CoL 2. continuation de b note 3. de la from Tohias Lear, Conttd'gateral of the p. 171. CeL 1.

\'}0i Liv. ili. Cbap. I.

têpèce de Trièai '), relâcha tous les Amèrtcame caj>i\f*i re^ua les Prop^ièiéé retenues, et pin'a une Indemnité de 10,000 dollars entre les Mains du Consul-général des Etats-Unis {jéri. m. et IV. du Traité du 30 Juin 1815.).

Traité de Paix et d^ Amitié entre les Etats - *^^^ Unis de V Amérique du Nord^ et Son Altesse

30 Juin. ' ^

Orner Pacha, Dey d^Alger^ conclu à Alger 9 le 30 Juin 1815 '). (OrigiDal en arabe et en anglais.)

 dater de la Conclusion da présent Traité, il y aura

Paix et Amitié constante, inviolable et univers ellcn entre le Président et les Citoyens des Etats-Unis d^ Amérique d^one part, et le />é^y^ et les Sujets de la Régence d^ Alger en Barbarie de l'antre part, ainsi qn^il a été convenu par le libre Consentement des deux Parties, et aux Conditions *) des Nations les plus foAoorisées : et si \une ou Vautre des ef^iio: Parties accordait à l'avenir à une autre Nation quelcontpie quel<pie Faveur particulière ou Privilège pour la Navigation ou le Commerce, la telle Faveur ou le tel Privilège deviendra immédiatement commun à Vautre Partie, et cela gratuitement, si la Concession à à* autres Nations a été gratuite; mais si la Concession est conditionnelle, les Parties contractantes auront le Choix ^accepter, de modifier ou de rejeter les telles Conditions, suivant que cela sera le plus conforme à leurs Intérêts respectifs. IL II est clairement entendu fTii^^fnr^ty un </^r^ ^00 «^

entre les deux Parties contractantes, que le Dey et la Régence d* Alger n* exigeront en aucun Tems et sous aucun Prétexte, de la part des' États-Unis d'Amérique, un Tribut, ni à titre de Présent biennal, ni sous aucun autre Nom ou Forme %

JJArt, Vn. re{ni>duit la Stifnslation énoncée dans XArt, IV. du Traité de 1795 (Voyez plus haut p. 149S.), et contient de plus la Disposition suivante:

et si quelque Sujet d^ Alger insultait ou molestait le Commandant ou quelque autre Personne à bord du Navire ainsi visité, ou s*il dérobait quelque Cbose de la Propriété (plunder an y of the property) contenue dans ledit Navire, sur la

1) Saalfeldt AUgemeine Geschichte der aété feitesurleJer/tfoii^/iaify puMiépar£/iio#.

neuesten Zeity T. IV. Part H. p. 315. ov t /r ^ ? • . j t

oi r n». ^ I AOT / 1 • \ ^)Lm Texte anglais ]^rte ji, and on the terme

2) Jon, £lliotj 1. c. p. 427. (en anglais,) — . ., . ^ ° j m ^ »

ti fM^ j .' \e . *• • ^ ^' j!, o/ /Acïno«//aroiircdiVa//o»Mp," ce qui, dans

Une 2Vac{iM;#xoii/ra»ca»e» très inconrecte, tirée i».j^.j »,:. ^'

j r f ^ r H; 404«: Tw 4'!? 41-7 '« Traductton donnée par Martens, est rendu

du Journal de Francfort, 1816. No. 136. 137. , ,, j»»..

..,.. j », ; « a c I' F' j»tfaw les termes des Nations les plus

se trouve dans Martens, Recued, Supplem, *• . , . . „ '^^

T. VL p. 596, Cette Traduction porte la fausse M/ovorisees,

date du 3 Juillet, 30 de la Lune (?). à) Cet Article ne se trouve poinT dans la

La Traduction française, que nous donnons, ^ TVaductkm donnée par Martens»

. SccT. XI11. Etats-Ums d'Amékiqui:. ^. 1. 1503

Plainte faite par le Consul des Etais-Unis résidant à Alger j et sar la Production par ledit Consul de Preuves suffisantes pour établir le Fait, le Commandant ou Réis ^) dudit Bâtiment oa Vaisseau de guerre algérien^ ainsi que les Contrevenants (as well as the offenders)^ seront punis de la Manière la plus exemplaire.

.. ^ Si un Bâtiment de Vune des Parties contractantes

Art. A.

venait à échouer sur le Territoire de l'ou^r^, toute VAsisistance nécessaire sera donnée à. son Equipage^ on ne permettra point de Pillage , et la Propriété restera à la Disposition des Propriétaires; et si ladite Propriété devait être remharquée à bord de quelque Bâtiment^ pour être exportée^ on ne pourra en exiger ni Douane ni autres Droits d'aucune Espèce ^ et V Équipage sera protégé et secouru, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé dans son propre Pays. (Comparez plus haut p. 1498. VArt* VI. du Trtdté de 1795.) 4^ vn 11 est déclaré que le Commerce entre les ÉtcUs-Unis

Art. A.U. ''

d^ Amérique et la Régence d'Alger, la Protection à accorder aux Marchands, Patrons de Navires et Matelots, le Droit d^ établir des Consuls,' et les Privilèges, Immunités et Droits de Jurisdiction, dont devront jouir lesdits Consuls, seront réciproquement établis, sous tous les Rapports* sur /« /^d c^^^ Nations les plus favorisées.

Le Consul des Etats-Unis d^ Amérique ne sera point

responsable des Dettes contractées par des Citoyens de sa propre Nation, à moins de s^ être antérieurement obligé par une Obligation écrite. (Comparez plus haut p. 1499. le second Alinéa de YArt. XIV. du Traité de 1795.)

Lorsque» ou plusieurs Bâtiments de guerre, appar-

Art. A.1V. /

tenant aux Etats-Unis, jetteront V Ancre devant la Ville ^ Alger ^ le Consul devra informer le Dey de leur Arrivée, après quoi 'lesdits Bâtiments recevront le Salut établi en pareille Occasion par les Traités ou par VUsage envers les Vaisseaux de guerre des Nations les plus favorisées, lequel sera rendu Coup par Coupi et si, après V Arrivée desdits Bâtiments, ainsi annoncée, des Chrétiens, de quelque Condition que ce soit, Captifs à Alger, ^évadaient et se réfugiaient à bord d*un desdits Bâti-

1) R^ Télé, Clie<; Painii, CapHaine de Navire marchani {Kieffer et Blanchi, J^ci. turc-français, T. I. p. 611. CtL 2.)

1504 Liv. III. Chap. I.

ments, on ne pourra point prétendre qu'ils soient rendus, et ni le Consul des Etats-Unis ^ ni les Commandants desdits BâtimentSy ne pourront être requis de po^er la moindre Chose pour lesdits Chrétiens» (Comparez plus haut p. 1499. YArt. XI. du TraUé de 1795.)

Comme le Gouvernement des Etats-Unis d^AmérUfue n!2i en lui-même aucun Caractère ^Inimitié contre les LoiSj la Religion et la Tranquillité d^aucune Nation, et comme lesdits Etats ne sont jamais .entrés volontairement en Guerre, et n^ont commis aucun Acte ^Hostilité, excepté pour la Défense de leurs justes Droits en pleine Mer (on the kigh seas), il est déclaré par les deux Parties contractantes^ qolîiucun Prétexte, fondé sur les Opimons religieuses, ne produira jamais une Interruption de la bonne Harmonie existante entre les deux Nations; et les Consuls et Agents des deux Notions auront la Liberté de célébrer les Rites de leurs Religions respectives dans leurs propres Maisons, (Comparez plus haut p. 1500. VArt. XVn. du Traité de 1795.) ').

Les Consuls auront réciproquement Liberté et Sûreté personnelle pour voyager dans les Territoires respectifs, tant par Terre que par Mer, et on ne les empêchera point de se rendre à bord de tel Bâtiment qu*îl leur paraîtra convenable de visiter; ils auront également la Liberté de nommer leur propre Drogman et leur Courtier, (Comparez plus haut p.. 1500. le second et troisième Alinéa de VArt, XYII. du Traité de 1795.)

Dans le Cas de quelque Dispute proveiiant d^une yiO' lotion de quelque Article du présent Traité, on n'aura point Recours aux Armées, et ne déclarera point la Guerre, sous quelque Prétexte que ce puisse être ; mais, si le Consul résidant dans t Endroit oh la Dispute s'élèvera, ne réussit point à la terminer, le Gouvernement de ce Pays exposera ses Griefs dans une Représentation écrite et la transmettra au Gouvernement de Vautre Pays, et il sera accordé un Terme' de /roi^ j^Toif ^) pour le Retour des Réponses, pendant lequel Terme

aucun

1) La Traduction française j donnée par ^mème Religion à^ aller dans la Maison du

Martensj contfent de plus la Disposition sm- ^Consul des États-Unis résidant à Aiger, à

vante y «pii ne se trouve point dans le Texte „ l'heure de la Prière.''

anglais, rapporté par EUiot, savoir: 2) La Traduction précitée porte ;i»365 Jours""

,,0n ne pourra empêcher les Esclaves de la au lieu de „ trois Mbis,^^

Sect. Xi II. États-Ums D'AMÉRiaUE. §. 1. 1505

aucun Acte d^Hostilké ne sera, permis par Pune ni par Paiitre des deûa: Parties; et dans le Cas oii les Griefs ne seraient point redressés^ et qu'il en résultât une Guerre^ les Consuls^ Citoyens et Sujets des deux Parties auront réciproquement la PernUssion de f^ embarquer ayec leurs Effets ^ sans être molestés^ à bord de tel Bâtiment ou Bâtiments qu'ils jugeront à propos, un Terme raisonnable étant accordé à cet Effet. (Comparez plus haut p. 1501. VArt, XXÏL du Traité de 1795.) Art. XIX. ^* quelques Citoyens des États-Unis y, on quelques autres Personnes sous leur Protection^ avaient quelque Dispute entre euXy le Consul décidera entre les deux Parties i et toutes les Fois que le Consul requerra VAide ou V Assistance du Gouvernement ^ Alger pour exécuter sa Décision ^ il V obtiendra immédiatement; et si quelque Dispute s'élevait entre quelques Citoyens des Etats-Unis et des Citoyens ou Sujets d'une autre Nation quelconque , ayant un Consul ou Agent à Alger f de telles Disputes seront terminées par les Consuls ou Agents des Nations respectives; et les Disputes ou Procès qui pourraient avoir lieu entre des Citoyens des États-Unis et des Sujets de la Régence ^ Alger ^ seront décidées par le^Dey en personne 9 et tiojï ;90r d^ autres, (Comparez plus haut p. 1500. VArt. XV. du 7>ai/e de 1795.)

Si un Citoyen des États-Unis frappait^ blessait ou tuait un «S'v/W d^ Alger , ou bien si un Sujet ^ Alger frappait^ blessait ou tuait un Citoyen des États-Unis^ on /?rocédera conformément à la //0> </i» Pays^ et Justice impartiale (e quai justice) sera rendue, le Consul assistant au Jugement; mais la Punition^ prononcée par Sentence contre un Citoyen américain, ne sera ni plus forte ni plus sévère, que serait celle contre un Turc, qui se trouverait dans le même Cas ; et, si quelque Délinquant prenait la Fuite, le Consul ne. sera en aucune Manière responsable du Fugitif (Comparez plus haut p. 1500. VArt, XVI. du TraUé de 1795.)

• On n'exfgera du Consul des États-Unis d^ Amérique

Art. ^\i»

aucune Douane ni autre Droit, pour aucune Espèce d'Oi^jets qfOiïl importera d'un Pays étranger, à V Usage de sa Maison et de sa Famille, (Comparez plus haut p. 1501. VArt, XXI. du Traité de 1795.)

un. 96

I5()6 L. m. Ch. I. S. XIII. ÉivUmis d'Amérique. §§. 2. 3.

Si quelque Citoyen des ÉteUs-^Unis cP Amérique venait

Art« aAm» »

à mourir dans FËtendue du Territoire de la Régence, le Dey et ses Sujets ne pourront pONi^ %Hngérer dans ce qui coneerne la Propriété du Défunt, mais ladite Propriété sera sous la Surveillance immédiate du Consul^ à moins que par Testai tnent il n'en ait été disposé autrement. S'il n'y avait poxiu^ c?^ Consul (sur les Lieux), les Effets seront déposés entre les Mains d'une Personne digne de Confiance, jusqu'à ce que la Partie, qui aura le Dirait de les réclamer, ^annjoncera, et alors il sera rendu Compte de la Propriété. Ni le /^^^ ni ses Sujets, yH empêcheront VÉxécuHon de quelque Testament qui pourrait être trouvé. (Gomp. plus haut p. U99. P^r^. Xm. du Traité de 179rK)

jkpràs nne courte latvruptiou à% la /Vm» enlre les «I«iAr Partie^ le 7Vai<« du 30 Jom 1815 fut renouvelé mot à mot, le 22 Décembre 1816 '), à l'Exception toutefois de VArt, XYIIL concernant la Vente, dans les /^r/« de la Régence éH Alger, des Prises faites par les Amérietàag sur quelque o»/r« Puwance, les États-Unis ayant spontanément renoncé A c«tte ^«jyiirfatiOTi en leur Faveur. __________

Les EtatS'-Vms d^ Amérique entretiennent:

à Alger, un Consul ').

ÉTATS-UMS D'AJtlERIQUE et AUTRICHE.

(Voyez plus haut Sect. XI. §. 12. p. 1398.)

ÉTATS-UNIS D*AMÉKIQUE et BELGIQUE.

Le Traité de Commerce et de N^avîgation^ négocié entre les États-Unis d^Améritpie et la Belgê^fiie, n'ayant pas encore été rat^é^ les Relations commeràales entre les deux Pays «ont provisoirement maintenues su/ la Base du Traité existant entre les États-Unis et le Royaume des Pays-Bas, (Voyez plus haut Sect. VL §. 13. p. 906.)

Les. États-Unis d'Amérique entretiennent:

à Anvers et à Ostende, des Consuls, à Gond, un Agent consulaire *).

1) Traité de Paix et d^Amitié conclu entre les États-Unis d^Amériçue et le Dey et la Régence d* Alger; fait auPalais du Gouvernement à Alger, le 22 Décembre 181C^ qui répoitd au Z de la Lune de Sqfer i2â^ de PHé^e. (Ordinal ta arabe et en anglais») [Acts passed ai the jirst Sesûon of ihe sevenêeenih Congress of .the Uhiied- States, p. 117. ^ Jon. ElUot, L c. p. 432. — M art en s. Recueil, SuppL (par Saalfeld), T. IX. Part. n. p. 6. (en anglMs.)]

2) List of Ministers, Consuls and other diplomatie and commercial Agents of the Uni" ted-Sttftes inforâgn Countries, and of the Places of their Résidence. Department of State, April 1. 1839. p. 10. ~ Almanach de Gotha, 1840. p. 38.

3) List of Ministers, Consuls, etc. p. 6. — Almanach royal de Belgique, 1841. Part. I. C3iap. rV. Sect. I. §. IL p. 53. — Almanach de Gotha, 1840. p. 12. 13. ^

Sect. XIII. États-Unis ii* Amérique. §. 4., 1507

La Belgique entretient:

à Bakimi^ref Boston, Charleston, Mobile, IVefV'York,

Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Portland, Rich*

mond et à Savannah, des Consuls, à Apalachicola^ Ectstport, Key^fVest et à Norfolk, des

Fice^-Consuls *).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et BRÉSIL.

Traité de Paix, d^Amitié, de Commerce

12 D^wnbre ^' ^^ Navigation entre les États-Unis de

VAmérique du Nord, et S. M. FEmpereur du

Brésil (Don Pedro 1), conclu it Rio de Janeiro, le

12 Décembre 1828 %

Les États-Unis dC Amérique et S, M, T Empereur du Brésil désirant vivre en Paix et Harmonie avec toutes les Nations de la Terre, en suivant nne Politique franche et également amicale envers toutes, s'engagent mutnellement à ne point accorder lié! autres Nations dmcnne Faveur particulière, sons le Rapport dn Commerce et de la Navigation, qui ne devienne immédiatement Commune à Vautre Partie, laquelle en jouira gratuitement, si la Concession a été faite gratuitement, ou en accordant la même Compensation, si la Concession est conditionnelle. Il est entendu toutefois que les Relations et les Conventions, qui existent actuellement, ou qui pourraient es:istet* à l'avenir, entre le Brésil et le Portugal, forment une Exception au présent Article.

' ^ De même, les deux Hautes Parties contractantes.

Axu m, ^ - ^

désirant établir le Commerce et la Navigation de leurs Pays respectifs, sur une Base libérale de parfaite Égalité et Réciprocité, conviennent mutuellement que les Citoyens et Sujets de Xune SElles pourront fréquenter toutes les Cotes et Pa^s de X autre, y résider et trafiquer danç toute Espace de Pro-

1) jâlmanaeh royal de Belgique, 1841. Pé L p. 910. ^ M art en s, Recueilj Supplim, (par ClMp. IV. Sect. U. §. n. p. 56. — Jlmanach Saalfdd), T. XIIL p. 54. (en arfghsis,) — Ce de Gotha, 1840. p. 2 — 7. ' TraHé est omis dans le Recueil de M M. ttJBau^

2) jécts jMused ai ihe firat Sessiùn of the tative et de Cuerf» '^ L» Tradut^an fran- Htenty-Jirst Congretg of ihe United- Staie^ Çtûee, que aovs demions, a été feite sur le Append. p. 1. — LawM o/ the United^Stafeg Texte publié dans le Recueil précité des Lois (du 3 Mars 1827 au 31 Man 1833), T. Vm. des États-Unis.

1508 Liv. III. Chap. I.

duitSf Manufactures et Marchandises^ et qu'ils fcmroni de tous les Droits, Privilèges et Exemptions, en fait* de Commerce et de Navigation, dont jouissent ou pourraient jouir à Tavenir les Citoyens ou Sujets natifs du Pays, en se soumettant aux Lois, Décrets et Usages y établis, auxquels les Citoyens ou Sujets natifs du Pays sont soumis. Mais il est entend» que dans le présent Article n'est point compris le Commerce de Cabotage de Tw» et Vautre Pays, que les Parties respectives se réservent de régler conformément aux Zoi^ </e chaque Pays (according to their otvn separate Lan>s).

^ \ ^ Il est de même convenu que tous les Marchands, Corn-

Art* VI«

mandants de Bâtiments, et autres Citoyens ou Sujets de Pun et Vautre Pays, auront pleine Liberté de conduire euxmêmes leurs propres Affaires dans tous les Ports et Lieux soumis à la Jurisdiction de l'uTt^ et Vautre Partie, tant pour ce qui concerne la Consignation ^) et la fiente .de leurs Denrées et Marchandises^ tant en gros qu'en détail^ que pour ce qui concerne le Chargement, le Déchargement et VExpéditïbn de leurs Bâtiments., devant être traités, dans tous les C^s ici spécifiés, comme Citoyens ou Sujets du Pays dans lequel ils résident, ou du moins être placés sur le même jPieJ que les Sujets ou Ci^o- ^^n^ des Nations les plus favorisées.

—. Les Citoyens et Sujets des c/^tto; Parties contractantes ne pourront être soumis à aucun Embargo, ni ne pourra- t-on les retenir avec leurs Bâtiments, Cargaisons, ou Marchandises ou Effets, pour aucune Expédition militaire ni pour Utilité publique ou particulière quelconque 9 à moins d'accorder à ceux qui y sont intéressés, une Indemnité suffisante. vm. Toutes les Fois que les Citoyens ou Sujets de Tun^ des Parties contractantes seront forcés, par la Violence

1) Coiuignati<mf en Termes de Commerce Vaisseau sont ceux entre les mains de ifà doit

maritime, Commission donnée à quelqu'un de en être fait la Consignation; ils sont nommés

recevoir et de vendre des Marchandises pour le sur le connaissement des Marchandises. {Diet.

Gmipte de cehii qui les envoie. de tAcadéaûe, — Ewycïopêdie méthodique.

Consigner^ remettre, adresser. J'ai ordonné Commerce, T. I. p. 718. Col. 1. — Savary,

de consigner ce ballot à votre commission^ Dict. de Commerce, T. I. CoL 1461. — Die-

notre, c. à. d, de le bit remettre. Je vous tiomuùre unhersd de Commerce, etc., par

consigne vingt caisses de sucre par les routiers une Société de Négoàants, de Jurisconsultes

iPOrléans, pour dire, je vous les adresse, et de Personnes employées dans Pjédminis-

On dit aussi en ce sens, Consigner un vais- tration (Paris 1805. T. I. II. in 4°.) T. I.

seau, le remettre entre les mains du marchand p. 488. Col. 2. — Pardessus, Cours de

qui doit en faire le chargement. l>roii commercial, T. V. Table des Matières^

Les Consignataires de la Cargaison d'un p. 415. Art. Commission, Commissionnaires,)

Sect. XIII. ExATSkUNiâ D'AmÉKiauE $• 4. 1509

-de la Tempête ou la Poursuite de Pirates ou Ennemis^ de chercher Refuse ou Asyle dans les Rivières^ Baies ^ Ports ou Do' maines de Vautre^ avec leurs Bâtiments ^ soit marchands soit 1^^ guerre^ appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers, ils seront reçus et traités avec Humanité, en leur donnant VAide et la Protection nécessaire pour réparer leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant en état de é^ontinuer leur Voyage sans aucune Espèce à* Obstacle ou û*Em' pêchement.

Si quelque Bâtiment, appartenant aux Citoyens ou Sujets de Ftfi»^ des Parties contractantes, venait à faire Naufrage, à couler bas ou à 6ou£frir un Dommage quelconque, sur les Côtes ou dans les Domaines de Tott^re, il sera donné toute Espèce ^Assistance et de Protection, d^ la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Bâtiments de la Nation chez laquelle V Accident a /iVu, en permettant de décharger ledit Bâtiment, si cela est nécessaire, de ses ^archandises et Effets, sans exiger pour cela aucune Espèce de Droit, Impôt on Contribution, jusqu'à ce qu'ils soient exportés, à moins qu'ils ne soient destinés à être consommés,

- Les Citoyens ou Sujets de l'w»^ des Parties contrac-

.Art* JSLl* ^^

tantes auront la Faculté de disposer, dans la Jurisdiction de Vautre, de leurs Biens personnels, par Vente, Donation, Testam.ent ou de /oi//^ autre Manière, et leurs Représentants (Héritiers) , étant Citoyens ou ^Sujets de Vautre Partie, succéderont auxdits Biens personnels, soit par Testament, soit a6 intestat, et ils pourront en prendre Possession, soit par eux-ntêmes, soit par Vautres agissant pour eux, et en disposer à leur Volonté, ne payant d'autres Redevances que celles que payeraient dans le même Cas les Habitants du Pays où se trouvent lesdits Biens ^ et dans le Cas qu'il s'agirait de Biens immeubles, lesdîts Héritiers, à cause de leur qualité ^Étrangers, étant empêchés d'entrer en Possession de V Héritage, on leur accordera un Terme de ^rôi* y4?w, pour en disposer selon qu'ils jugeront convenable, et retirer le Produit, sans être nholestés, et sans acquitter Vautres Charges que celles qui sont établies par les Lois du Pays.

Les deux Parties contractantes promettent et s'en-

Art. Xli. * '

gagent formellement d'accorder leur Protection spéciale

1510 Liv. III. Cbap. I.

aux Personnes et à la Propriété des Citoyens et Sujets respectifs^ quelle que soit rOccupatlon à laquelle ik se livrent dans les Territoires soumis à la Jurisdiction de 1'»»^ ou Vautre Partie^ pa^suçers ou domiciliés^ leur laissant un libre Accès aux 7>î« hunaux de Justice pour leurs Affaires fudiciaires, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Naturels ou Citoyens et Sujets du Pays où ils se trouvent; et ils pourront, dans lesdites Affaires, employer pour la Défense de leurs Droits, dans tous leurs Procès (in ail their trials at l a fvj y tels Avocats , Solliciteurs (Procureurs) 9 Notaires, Agents et Facteurs qu'ils jugeront à propos.

-rm ^ ^^^ ^^ même convenu que les Citoyens ou Sujets des deux Parties contractantes, jouiront, dans les Pays soumis à la Jurisdiction de Vune ou de Vautre, de la plus parfaite et entière Sûreté de Conscience, sans être exposés à être inquiétés ou molestés à cause de leur Croyance religieuse, aussi longtems qu'ils respecteront les Lois et les Usages établis du Pays, De plus, des Citoyens ou Sujets de Vune des Parties contractantes venant à mourir dans le Territoire de Vautre, Jes Corps seront inhumés dans les Cimetières ordinaires (usual burying grounds), ou dans Vautres Lieux décents et convenables, et protégés contre toute Violation ou Perturbation (violation or disturbancej*

Vjiri» XIV. établit en principe ijue le Pavillon couvre la Cargaison.

Si, par une Fatalité, qu'on ne saurait prévoir et que Dieu veuille ne pas permettre ! les deux Parties contractantes venaient à se faire la Guerre, EUes sont convenues et conviennent, maintenant pour alors, qu'un Terme de six Mois sera accordé aux Marchands résidant sur les Côtes ou dans les Ports de Vune ou Vautre Partie, et un Terme d^un An à ceux qui demeurent dans V Intérieur du Pays, pour arranger leurs Affaires, et transporter leurs Effets partout ou ils voudront, leur donnant le Sauf-Conduit nécessaire, qui leur servira de Protection jusqu'au Port désigné. Les Citoyens exerçant toute autre Sorte d'Occupation, qui pourraient être établis dans les Territoires ou Domaines des Étais-Unis ou de la Bépubliçue de Colombie, seront respectés et mmntenus dans la pleine Jouissance de leur Liberté personnelle et de leur Propriété, à moins que leur Conduite particulière ne leur fasse perdre cette Pro-

Sect. XIII. États-Unis d'Anémique. ' §. 4. 1511

iectioH, que les Parties contractantes s^en^^est de leur accorder ^v principe d^MumanUé (in considération of humanityj,

A^ v^xn Ni les Dettes dues par des Individus ^une Nation

Art» 2LA.V1*

à des Individus de Vautre Nation^ ni les Actions, ni le Numéraire qu'ils pourraient posséder, soit dans les Fonds publics, soit dans des Banques publiques ou privées, ne seront jamais séquestrés on confisqués dans le Cas d'une Guerre ou d'une Contestation entre les deux Nations (nationa Vdiffe renée),

. ^^■»., Les «f^tt^r Parties contractantes, désirant éviter toute

Art IQLYU.

Disparité dans leurs Communications publiques et leurs Relations officielles, sont convenues et conviennent Raccorder à leurs Envoyés, Ministres et autres Agents publics, les mêmes Faveurs, Immunités et Exemptions que celles dont jouissent actuellement, ou pourraient jouir à Vavenir, ceux des Nations les plus favorisées, étant entendu que les Faveurs, Immunités ou Privilèges quelconques, que les États-Unis d^ Amérique ou V Empire du Brésil jugeront convenable Raccorder aux Ministres et Agents publics de quelque autre Puissance, seront étendus, ipso facto *), à ceux des Parties contractantes.

. ^«,r,„ Afin de rendre plus efficace la Protection que les

Ait.XXvIII. , ^ ^j ^ ^ ^

Etats-Unis et T Empire du Brésil accorderont à l'avenir à la Navigation et au Commerce des Citoyens ti Sujets respectifs, les c^^iur Parties conviennent de recevoir et ^admettre des Consuls et Vice-Consuls dans ^ouf /^^ Ports ouverts au Commerce étranger, qui y jouiront de tous les Droits, Prérogatives et Immunités des Consuls et Fice-Consuls des Nations les plus favorisées f chacune des Parties contractantes restant /jftre néanmoins ^excepter tels Ports et Lieux oîi V Admission et la Résidence de tels Consuls ne paraîtra point convenable.

«-.^ Afin que les Consuls et Vice-Consuls des </ei»;r jPar- AII.XXIX. ^ ^ ,

^^^ contractantes puissent jouir des Droits, Prérogatives et Immunités qui' leur appartiennent, en raison de leur Caractere public, ils devront, avant d'entrer dans l'Exercice de leurs Fonctions, produire leurs Commissions ou Patentes en due Forme au Gouvernement ^vLpTes duquel ils sont accrédités ^ et, après avoir obtenu leur Exéquatur, ils seront regardés et considérés

1) /;i«o fado* ' Expression adverbiale, en- iafaillibleiiiettt et imnédiatement «te qvelifue lait, prunlée du iofiflb qui se dit de tout ce qui suit (U^U de VAcodèmié,) '

1512 Liv. m. Chap. I.

comme tels, par toutes les Autorités, les Magistrats et les Habitants du District consulaire dans lequel ils résident* Art XSK '^ ^^^ également convenu que les Consuls , leurs Secrétaires et Employés j ainsi que les Personnes attachées au Service des Consuls, bien entendu que ce ne soient point des Citoyens ou Sujets du Pays dans lequel le Consul réside, seront exempts de tout Service public, . et de toute Espèce de Taxes, Impôts ou Contributions, excepté celles qu'ils serjont obligés de payer en raison du Commerce et de leur Propriété, et auxquelles sont soumis les Citoyens, soit Sujets soit Habitants naturels et Étrangers du Pays dans lequel ils résident; demeurant pour toute autre Chose soumis aux Lois des Etats respectifs.

Les Archives et Papiers du Consulat seront inviolablement respectés, et aucun Magistrat ne pourra, sous aucun Prétexte ni en aucune Manière, les saisir ni y mettre la Main (interfère îvith themj.

A^ ^^^ Lesdits Consuls auront la Faculté de requérir V As- An, JLoJU. '

sistance des Autorités du Pays, pour arrêter, détenir et emprisonner les Déserteurs des Bâtiments appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers (public and private V es sels) de leur Pays; ils ^* adresseront à cet Effet aux Cours de Justice, Juges et Officiers compétents, et demanderont^ lesdits Déserteurs par écrit, prouvant par l'Exhibition des ^^'gistres du Bâtiment ou du ^o/^ d* Equipage, ou par dî* autres Documents officiels (public documents), que lesdits In dividus ont fait partie desdits Équipages , et, sur cette Demande, ainsi prouvée (excepté toutefois le Cas où le Contraire eût été prouvé), VExtradition ^) ne sera point refusée. De tels Déserteurs, après qu'ils auront été arrêtés, seront mis à la Disposition desdits Consuls, et ils pourront, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, être renfermés dans les Prisons publiques, pour être renvoyés aux Bâtiments auxquels ils appartenaient, ou à d'autres de la même Nation Mais, s'ils ne sont point renvoyés dans le Terme de deux Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même Cause.

1) Extradition. Action 4e livrer, de re- au Gouveruenient étranger dont il dépend ef mettre un Criminel, un homme prévenu de crime, qui lé réclame. (Dict. de P Àcctdêinie.)

Sect. Xlll. États-Ums d'Amkhique. §. 4. 1513 Afin de proié&er plus efficacement leur Commerce

Alla \2LJLtXm ^

et leur Navigation 9 les deua: Parties contractantes conviennent, par le présent Traité^ de conclure, aussitôt que les Circonstances le permettront, une Convention consulaire , qui déterminera spécialement les Facultés et les Immunités des Consuls et Fice-Consuls des Parties respectives. Art. xxxui ^®® États-Unis é^ Amérique et VEmpereur du Brésil^ désirant rendre aussi durables que le permettront les Cir> constances, les Relations qui doivent s'établir entre les deux Parties, en vertu du présent Traité où Convention générale d'Amitié y de Comiherce et de Navigation , ont solennellement déclaré et sont convenus d'arrêter les Points suivants: 1° Le présent Traité restera en vigueur pendant douze Ans, à compter de la Date de la Signature, et continuera ainsi jusqu'à l'Expiration ^une Année, après que Vune des Parties contractantes aura notifié à Vautre son Intention d'en faire cesser r Effet; chacune des deux Parties contractantes se réservant le Droit de faire la telle Notification à l'Expiration dudit Terme de douze Ans; et il est convenu entre Elles, par la présente Stipulation, qu'à l'Expiration ^une Année après qu'une telle Notification aura été reçue par Vune ou Vautre des £?^u;r Parties, le présent Traité, en tout ce qui concerne le Commerce et la Navigation, cessera entièrement Savoir Effet, et en tout ce qui concerne la jPa/^r et V Amitié, il restera constamment et perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances. 2° Si i^» ou plusieurs Citoyens ou Sujets de l'i^n^ ou Vautre Partie venaient à enfreindre un des Articles du présent Traité, les tels Citoyens on Sujets seront personnellement responsables de cette Infraction, et VHarmonie et la bonne Correspondance entre lés £?^zf;r Nations n'eu seront point interrompues, les c?^i^;r Parties s'engageaut à ne protéger Vlnfr acteur en aucune Manière, et à ne point sanctionner une telle Violation.

3*^ Si malheureusement (à quoi en vérité on ne saurait s'attendre), un des Articles du présent Traité venait à être violé ou enfreint d'une Manière quelconque, il est expressément stipulé que ni l'w/i^ ni Vautre des Parties contractantes vl ordonnera et n'autorisera des Actes de Représailles, ni ne

1514 L. III. Ch. L S. XIII. Etats-Unis u*AMÉRiav£. §.5.

déclarera la Guerre à )^ autre ^ à cause de Plaintes pour des Torts ou Dommages reçus, avant que celle des deux Parties j qui jugera avoir été lésée ^ n'ait présenté à Vautre un Exposé desdits Torts ou Dommages, constaté par des Preuves suffisantes, et que la Justice et la SatisJ'ctetion qyC£Ue aura demandée^ n'ait été ou refusée ou dyff^érée d'une Manière déraisonnable par Vautre Partie.

4^ Toutefois rien de ce qui est contenu dans le présent Traité ne pourra être interprété d'une Manière contradictoire anx Traités publics antérieurs existants avec Vautres Souverains ou États,

Les ÉtatS'Ums d^ Amérique entretiennent:

à Bahia^ Fernambouc, Maranham, Para, Rio de Janeiro, Rio Grande, Ile de St. Catherine et à SantoSj des Consuls ^)« Le Brésil entretient:

à Philadelphie, un Consul-général et un Vice-Consul, à New-Londres^ New- York et fVilmington, des Consuls, à Baltimore, Charleston, Norfolk, Nouvelle-Orléans et Savannah, des Vice-Consuls ^).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE bt CHILL -

Convention générale de Paix, d'Amitié, de *^t2?'. Commerce et de Navigation, entre les États-

16 Mai. «^

Unis d'Amérique et la République de Chili, conclue et signée dans la Ville de Santiago, le 16 Mai de VAn de Notre Seigneur 1832, avec une Convention additionnelle et explicative, conclue et signée dans la même Ville, le 1 Septembre 1833 *). (Original en anglais et en espagnol.)

Les Etats-Unis d'Amérique et la République de Chili,

désirant vivre en Paix et Harmonie avec toutes les

autres Nations de la Terre, en suivant une Politique franche

1) Ahnanach de Gotha, 1840. p. 14 — 16. ttverUy-lhird Congress of ihe United-States. — List of Mittittersy Consids, etCNp. 13. Published fy- Authority, fVashingionlS^,

,^ ^„^^ jippend. V. i^. (en anglais.) — La Traduction

2) Ahnanach de Gotha j, 1840. p. 2— 7. ^'^ , ^ / w t . ' i

' -» r française, que nous donnons, a ete faite sur le

3) Jets passed ai the first Session of th'e Texte anglais précité.

Sect. XIII. £tats*Unis d'Amérique. §. 5. 1515

et également amicale envers toutes , «^engagent mutuellement à ne point accorder à Vautres Nations aucune Fa/oeur -particulière^ sous le Rapport du Commerce et de la Namgationj qui ne devienne immédiatement commune à Vautre Partie^ laquelle en jouira gratuitement j si la Concession a été faite gratuitemerUj ou en accordant la même Compensation^ si la Concession est conditionnelle. Il est entendu néanmoins, que les Relations et Conventions^ qui existent actuellement, ou qui, par la Suite, pourraient exister entre la République de Chili et la République de Bolivia^ la Fédération de V Amérique centrale^ la République de Colom^bie^ les États-Unis du Mexique^ la République du Pérou ou les Provinces-Unies du Rio de la Plata^ formeront une Exception au prescrit Article.

Les Citoyens des Etats-Unis pourront fréquenter toutes les Côtes et Contrées de la République de Chili, y résider et trafiquer en toutes Sortes de Produits^ Manufactures et Marchandises, sans payer des Droits, Charges ou Impositions autres ni plus fortes que celles que la Naiion la plus favorisée est ou sera obligée de payera et ils jouiront, dans le Commerce et la Navigation, de tous les Droits, Privilèges et Exemptions dont jouit ou jouira la Nation la plus favorisée, en se soumettant toutefois aux Lois, Décrets et Usagés qui y sont établis, et auxquels sont soumis les Sujets et Citoyens des Nations les plus fa/Dorisées.

De même, les Citoyens de la République de Chili pourront fréquenter toutes les Cotes et Contrées des Etats-Unis, y résider et trafiquer en toutes Sortes de Produits, Manufactures et Marchandises, sans payer des Droits, Charges ou Im,positions autres ni jp^v^ fortes c[ue celles que la Nation la plus favorisée est ou sera obligée de payera et ils jouiront, dans la Navigation et le Commerce, de tous les Droits, Privilèges et Exemptions dont /o»iV ou dont jouira la Nation la plus favorisée 9 en se soumettant toutefois aux Lois, Décrets et Usages qui y sont établis, et auxquels sont soumis les Cx^o^ yen^ et Sujets des Nations les plus favorisées. Mais il est entendu que le présent Article ne comprend point le Commerce de Cabotage de Pun et Vautre Pays, que les Parties contractantes se réservent de régler conformément à Z^»/*^ propres Lois particulières.

15tf) Liv. III. Chap. I.

Il est de même convenu, qa'il sera entièrement libre à tous les Marchands, Capitaines de Na/oire et autres Citoyens des deux Pays de diriger eux-mêmes leurs -propres Affaires dans tous les Ports et Lieux soumis à la Jurisdiction de ïune ou de Vautre Partie, tant pour ce qui concerne la Con* signation et la Vente de leurs Denrées et Marchandises, tant en gros qu'en détail, que pour ce qui concerne le Chargement, le Déchargement et V Expédition de leurs Bâtiments, devant, dans tous ces Cas, être traités comme les Citoyens des Pays oii ils résident, ou du moins être placés sur le Pied des Citoyens ou Sujets de la Nation la plus favorisée^

Les Citoyens des deux Parties contractantes ne pourront être soumis à aucun Embargo, ni être retenus avec leurs Bâtiments, Cargaisons, Marchandises ou Effets, pour quelque Expédition militaire, ni pour Utilité publique ou particulière quelconque, à moins qu'il ne soit accordé aux Intéressés une Indemnité suffisante.

Toutes' les Fois que les Citoyens de Vune des Parties contractantes seroui forcés, soit par la Violence de la Tempête, soit par la Poursuite de Pirates ou Ennemis, de chercher Refuge ou Asyle dans les Rivières, Baies, Ports ou /)omaines de Vautre Partie, avec leurs Bâtiments soit marchands, soit <f^ guerre, appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers (public ot privât e), ils seront reçus et traités avec Humanité, en leur donnant y^i</^ et Protection pour réparer , leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant en état de continuer leur F^oyage sans Obstacle ni Empêchenhent d^ aucune Espèce.

Lorsqu'un Bâtiment, appartenant aux Citoyens de Tun^ des Parties contractantes, viendra à faire Naufrage, à couler bas ou à souffrir un Dommage quelconque sur les Côtes ou dans les Domaines de Vautre Partie, M sera donné toute Espèce ^Assistance et de Protection, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers l^es Bâtiments de la Nation où V Accident a lieu^ permettant de décharger ledit Bâtiment, si besoin est, de ses Marchandises et Effets, sans ^;r/- ^er pour cela aucuns Droits, Impôts ou Contributions quelconques, jusqu'à ce que lesdites Marchandises soient exportées, à moins qu'elles ne soient destinées à être consumées dans le Pays.

Seçt. XIII. Etats-Unis d'Amériqvf. $. 5. 1517 , ,, Les Citoyens de Vune des Parties contractantes

Art. IX, -^ ^

aaroot la Faculté de disposer dans la Jurisdiction de Vautre^ de leurs Biens personnels par Vente^ Donation^ Testament ou autrenientj et lears Représentants (Hériûers)' étant Citoyens de Toii/r^ Partie^ succéderont anxdits Biens personnels^ soit par Testament ^ soit a6 intestat^ et ils pourront en prendre Possession^ soit par eux-mêmes^ soit par à"* autres agissant pour euXf et en disposer à leur Volonté^ en n^ pa/yant d'autres Redevances que celles que les Habitants du Pays où se trouvent lesdits Biens, seront obligés de payer dans le même CaSj et si, dans le Cas qu'il s'agissait de Biens immeubles, lesdits Héritiers, à cause de leur Qualité ^Étrangers, étaient empêchés d'entrer en Possession de VHéritage, on leur accordera le Terme de trois Ans, pour en disposer selon qu'ils le jugeront convenable, et en retirer le Produit, sans être molestés, et />6re de toute Imposition, excepté celles qui pourraient être établies par les Lois du Pays.

. Les deua: Parties contractantes promettent et s'en*

Art. A»

gagent formellement d'accorder leur Protection spéciale aux Personnes et à la Propriété des Citoyens respectifs, qui se trouvent dans les Territoires soumis à la Jurisdiction de Vune ou de Vautre Partie, quelle que soit V Occupation à laquelle ils se livrent, passagers ou domiciliés, leur laissant un libre Accès aux Tribunaux de Justice pour leurs Affaires judiciaires, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Naturels ou les Citoyens du Pays où ils se trouvent ^ et ils pourront, dans lesdites Affaires^ employer pour la Défense de leurs Droits, tels Avocats, Solliciteurs (Procureurs), Notaires, Agents et Facteurs, qu'ils jugeront à propos, dans tous leurs Procès (in ail their trials at law)^ et ces Citoyens ou Agents auront un libre Accès (free opportunity) pour assister aux Décisions et Sentences des Tribunaux, dans tous les Cas qui les concernent, ainsi qu'aux Interrogations et à la Déposition des Témoins qui seront produits dans lesdits Procès. U est également convenu que les Citoyens des deux

Art* a1«

Pai'ties contractantes jouiront, dans la Jurisdiction de Vune ou de Vautre Partie, de la plus parfaite et entière Sûreté de Conscience, sans être exposés à être inçuiétés ou molestés à cause de leur Croyance religieuse, aussi longtems qu'ils

1518 Liv. 111. Chap. I.

respecteront les Lois et les Usages étahUs du Pa^ê. De plus, des Citoyens de Xune des Parties contractante^^ Tenant à mourir dans les Territoires de Y autre ^ les Corps seront enterrés dans les Cin^etieres ordinaires ^ ou dans Vautres Lieux dé-cents et convenables , et protégés contre toute Violation ou Perturbation,

VArt. XIL établit en primée qiie le PamUon cwtvre la Marchu»due,

ÀrL xxm ' ^^ P^^ ^°® Fatalité qu'on ne saurait prévoir, et que Dieu veuille ne pas permettre! les deux Parties contractantes venaient à se faire la Guerre, Elles sont convenues et convien-' nent maintenant, pour alors, qu'un Terme de six Mois sera ac' cordé aux Marchands résidant sur les Côtes ou dans les Ports de Vune ou Vcnttre. Partie , et un Terme d*un An à ceux qui demeurent dans V Intérieur du Pays, pour arranger leurs Affaires et transporter leurs Effets partout oii ils voudront, leur donnant le Sauf Conduit nécessaire, qui leur servira de Protection jttsqu^au Port désigné. Les Citoyens exerçant toute autre Sorte d^Occupatioi^ qui pourraient être établis dans les Territoires ou Domaines des États-Unis ou de la République de Chili, seront respectes et maintenus dans la pleine Jouissance de leur Liberté personnelle et de leur Propriété, à moins que leur Conduite particulière' ne leur fasse perdre cette Protection, que les Parties contractantes s'engagent à leur accorder par principe d^Hunumité.

.^ ^^nr ^i les Dettes dues par des Individus èiune Nation à

Art. AJiLiV. '■

des Individus de Vautre Nation, ni les Actions ni le Numéraire qu'ils pourraient posséder, soit dans les Fonds publies, soit dans les Banques publiques ou privées, ne seront jamais séquestrés ou confisqués, dans leé Cas d'une Guerre ou d'une Contestation entre les deux Nations (national différence). ^ ^-^ Les deux Parties contractantes désirant éviter toute

Art. jLXY. ^

Disparité dans leurs Communications publiques et leurs Relayons officielles, sont convenues et conviennent, Raccorder à leurs Envoyés, Ministres et autres Agents publics, les mêmes Faveurs, Immunités et Exemptions que celles dont jouissent actuellement, ou pourraient fouir à Pavenir, ceux des Nations les plus fanoorisées, étant entendn que les Faveurs, Immunités ou Privilèges quelconques, que les États-Unis d^Amérique on la République de Chili jugeront conrenable ^ accorder aux

Sect. XIII. États-Unis o* Amérique. §. 5. iôl9

Ministres et Agents pubUcs de quelque autre Puissance, seront

étendu^ ipso facto, k ceux des Parties contractantes.

, ^^„ Afin de rendre plus efficace la Protection qae les JEtatS'

Art. XXVI. ^ ^ , ^

Unis et la Eépuhligue de Chili accordenmt à Favenir à la Navigation et au Commerce des Citoyens respectifs. Elles conviennent de recevoir et d'admettre des Consuls et Vice^ Consuls dans tous les Ports ouverts au Commerce étranger, qui y jouiront de tous les DroUsj Prérogatwees et Immunités des Consuls et Fice^Consûls des Nations les plus favorisées $ chacune des Parties contractantes restant libre toutefois dV^-* cepter tels Ports et Lieux on V Admission et la Résidence Ae tels Consuls ne paraîtra point convenable. A-» wxm J^fi** 9**® ^ Consuls et Fîce-Consuls des Parties

Art. AAVll.

contractantes puissent /o»i r des Droits, Prérogatives et Imnmnités qui leur appartiennent^ en raison de leur Carac" tkre public, ils devront ^ cuvant d^ entrer dans T Exercice de leurs Fonctions, produire leurs Commissions on Patentes en cbf^ Forme, an Gouvernement auprès duquel ils seront accré* dites, et, après avoir obtenu leur Exéquatur, ils seront regardés et considérés comme ^^b par toutes les Autorités, les Magistre^s et les Habitants du District consulaire dans leqnel ils résident. »

ArLXXvni ^ ^^ égalmnent convenu que les Consuls, leurs «fo* crétaires et Employés, ainsi que les Personnes atta* chées au Service des Consuls, bien entendu que ce ne soient point des Citoyens du Pays où réside le Consul, seront exempts de tout Service public, ainsi que de toute Espèce de Taxes, Impôts ou Contributions^ excepté celles qu'ils seront ^ligés de payer pour raison de Commerce ou de leur Propriété, et auxquelles sont assufétis les Citoyens et Habitants ntUurels et étrangers du Pays dans lequel ils résident, demeurant pour toute autre Chose soumis aux Lois de leurs États respectifs. Les Archives et Papiers des Consulats seront inviolable» ment respectés, et 4mcun Magistrat ne pourra, sous aucun Prétexte m en aucune Manière, les saisir ni sVn enquérir (interfère teith them).

Art XXIX I'^^** Consuls auront la Faculté de requérir V Assistance des Autorités du Pays, pour arrêter, détenir et emprisonner les Déserteurs des Bâtiments appartenant an

1520 Liv. III. Chap. I.

Gawvernemeni ou à des Particuliers de leur Pays ^ ils s'adresseront à cet Effet aux Cours de Justice, Juges et Officiers compétents, et demanderont lesdits Déserteurs par écrit, en prouvant par r£xhibition des Registres du Bâtiment ou du Rôle d^ Équipage, ou par Vautres Documents officiels (public documents), que ce% Hommes faisaient partie desdits Équipages, et sur cette Demande ainsi prouvée (à moins de Preuve du Contraire), V Extradition ne sera point refusée. De tels Déserteurs, après qu^ls auront été arrêtés, seront mis à la Disposition desdits Consuls, et ils pourront^ aux Frais de ceux qui les réclameront, être renfermés dans les Prisons publiques, pour être envoyés aux Bâtiments auxquels ils appartiennent, ou à à'tmtres de la même Nation. Maïs, s'ils n'étaient pas renvoyés dans VEspace de deux Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même Cause. Il est entendu néanmoins, que s'il se trouvait que le Déserteur eût commis quelque Crime ou Délit, il pourra être sursis à son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, devant lequel }^ Affaire aura été portée ? ait rendu sa Sentence, et c[ue cette Sentence ait été exécutée.

Afin de protéger plus efficacen(ient leur Conunerce et leur Navigation, les deux Parties contractantes conviennent, par le présent Article, de conclure, aussitôit que- les Circonstances le permettront, une Convention consulaire, qui déterminera spécialement les Facultés et les Immunités des Consuls et Vice-Consuls des Parties respectives.

xxxL ^®® États-Unis ^Amérique et la République 4^ Chili, désirant rendre aussi idurables que le p'ermettront les Circonstances, les Relations qui doivent s'établir entre les deux Parties, en vertu du présent Traité, ou Convention générale de Paix, d^ Amitié, de Commerce et de Navigation, ont déclaré solennellement, et sont convenues d'arrêter les Points suivants:

1° Le présent Traité restera en pleine Force et Vigueur pendant douze Ans, à compter du Jour de V Échange des Ratific€itions ^), et continuera ainsi jusqu'à V Expiration ^une Année, après que Vune des Parties contractantes aura notifié

1) Les R€ti\ficaiions fiirent échangées à Washington, le 29 Avril 1834.

Sect. XIII. États-Unis D'Amérique. §. 5. 152t

tifié à Venitre son Intention d'en faire cesser V Effet; chacune des Parties contractantes se réservant le Droit de faire à Vautre la telle Notification à PExpiration dudit Terme de douze Ans; et il est convenu entre Elles ^ par la présente Stipulation^ qu'à l'Expiration à^une Année après qu'une telle Notification aura été reçue par Vune ou Vautre des c/^u^r Parties, le présent Traité, en tout ce qui concerne le Commerce et la Navigation, cessera entièrement Savoir Effet, et dans tout ce qui concerne la jPa/o: et V Amitié, il restera constamment et perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2** Si ttJï ou plusieurs Citoyens, de l'wn^ ou Vautre Partie, venaient à enfreindre un des Articles du présent Traité, les ^^/^ Citoyens seront personnellement responsables de celte Infraction, et V Harmonie et la bonne Correspondance entre les Nations, ne seront point interrompues, les cf^i^or Parties s'engageant à ne ;9o//î^ protéger Vlnfracteur, en aucune Manière, et à ne point sanctionner une telle Violation.

Z'* Si malheureusement (à quoi en vérité on ne saurait s'attendre), un des Articles contenus dans le présent Traité venait à ' être violé ou enfreint ^une Manière quelconque, il est ex^ pressentent stipulé que ni Vune ni Vautre des Parties contractantes vH ordonnera et ïC autorisera des Actes de Représailles, ni ne déclarera la Guerre à Vautre, à cause de Plaintes pour des Tbr^* ou Dommages reçus, avant que €r^//^ des i/^i^a; Parties, qui jugera avoir été lésée, n'ait présenté à Vautre un Exposé desdits Torts ou Dommages, constaté par des Preuves suffisantes, et que la Justice et la Satisfaction qvL^Elle aura demandée, n'ait été ou refusée ou différée, par Vautre Partie, à*nne Manière déraisonnable.

4*" Toutefois, rien de ce qui est contenu dans le présent Traité, ne pourra être interprêté d'une Manière contradictoire aux Traités publics antérieurs, existants avec Vautres Souverains ou États.

12 Article I. de la Convention {additionnelle se réfère à T^/f. II. du Traité (Voyez plus lunit p. 1514.), et stipule que V Exception faite en faveur de la République de Bolivîa, de la Fédération de VAméritfue centrale, de la République de Colombie, des États-Unis du Mexique, de la République du Pérou et des Provinces-Unies du Rio de la Plaia, s'appliquera également aux £/a/s tPUruguay et Paraguay, de la Nouvelle Grenade, de Venezuela et d^Écuador, ainsi qu'à /ouf ^ autres États qui se fonneraieni à Favenir dans Vancien Territoire de V Amérique espagnole.

1522 L. llf. Ch. h S. XIII. El. -Unis D'A^iKiauE. §§. 6. 7.

VJrt, IL de ladite Convention se réfère à VJrt* X. du TraUé (Voyex plus haut f* 1517.), et stipule que, pour ce qui coocerne le Droit (tassister aux Décisions et Sentences des Tribunaux j la République de Chili ne sera tenue qu^à observer, dans le Traitement des Gtoyens des ÉtatS'Unis <rAmèritfuey une parfaite hgaliié 9xte tes Citoyens naUtreU du Pays, sans leur accorder aucune Faveur ni Privilège particulier,

VArt, ni. de la Convention précitée se réfère à VArt. XXIX. du Traité (Voyez plus haut p. 1519.), et stipule que la Disposition^ rdative aux Déserteurs des BàtimenU rsspecty'sj ne sera point applicable aux Esclaves employés, sous tuie Dénomination quiconque, au Service des Bâtiments des Etats-Unis tPAmcrique,

Les Etats-Unis d'Amérique entretiennent:

à Coquimhoy Talcahuano et à F'alparaiso, des Consuls *). La République du Chili entretient:

à Boston^ Charleston^ IServ-York^ Nouvdle-Orléans et à Philadelphie^ des Consuls ^).

ÉTATS-UNIS D'A»IÉRIQUE et CHINE.

11 n^existe aucune Espèce de Traité entre les États-Unis d'Amérique et la Chine.

Les Etats-Unis d* Amérique entretiennent:

à Canton, un Consul ').

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQOE et COLOMBIE*).

Les États-Unis éP Amérique avaient pris, dès 1822, la Résolution de reconnaître Ylndépendanee des ci-devant Colonies espagnoles dans V Amérique méridionale ^). Dès lors, des Contmwùcatioms diplomatiques furent établies avec ces États aouvellement censtitués, et sinultanément les États-Unis y envoyèrent des Consuls^ pour la Protection des Intérêts de Commerce.

Le premier Traité^ conclu entre les Etats-Unis et les nouvelles Républiques, fut celui signé le 3 Octobre 1824, avec la République de Colombie % -

1) Almanach de Gotha, 1840. p. 16. — List ef Jiinisfers, Conguls, etc. p. 14.

2) Almanach de Gotha, 1840. p. 3^6. — list of Jlinisters, Consuls, etc. p. 11.

3) Almanach de Gothas, 1840. p. 16.

4) Nous avons dit plus haut p. 30. G>L 1. note 4. qu'en 1831, les douze Départements dent se composait la République de Colombie, se s^arèrent pour former la Coi^fédération des États-Unis du Sud, composée des trois Républiques, de la Nouvdle Grenade, de Venexuela et ^Ecuador,

Les Engagements pris par la R^ublique de Colombie envers Bl autres Puissances, restèrent inhérents aux trois États qui forment actueÙement la Confédération des États-Unis du Sud de V Amérique.

5) Voyez Actes relatifs à la Reconnaissance de P Indépendance des nouveaux Était dans P Amérique ci-devant espagnole, de la part des Etats-Unis de P Amérique septen^ trionale, dans SI art en s. Recueil, Suppl. (par Saalfeld), T. X. p. 148—169. — Columbiq, beihg a geogreq}hicdl etc. Accwmt of that Country {Londres 1822. T. L U. in 8<'.) T. L p. 35.

6) Report of the Secretaty of State (Mr. John Forsyth) in compiiance with a reso~ luiion of the Senate, shonâng the nature and extent qf the privilèges and restrictions of the commercial intereourse of the United- States, with ail foreign natiane» DecenAer 30^ 1839. Read and referred to the Committee on Finance . 26 th Congress. 1 st Session*

SccT.. XIII. Etats-Unis d^Amékique. §. 7. 1523-

Convention générale de Paix, d'Amitié^ de 3 Octobre J^^^^'ff^^'O» et de Commerce^ entre les États^ Unis de V Amérique du Nord et la République de Colombie^ signé à Bogota^ le S Octobre 1824 ^). (Original en anglais et en espagnol.)

jj Les États-Unis (T Amérique et la République de Colombie, désirant vivre en Pakxr et Harmonie avec toutes les autres Nations de la Terre^ en suivant une Politique franche et également amicale envers tontes, s'engagent mutuellement à ne point accorder à Vautres Nations aucune Faveur particu» libre, soos le Rapport du Commerce et de la Ntxmgation^ qui ne devienne immédiatement commune k Vautre Partie^ laquelle en jouira gratuitement , si la Concession a été £Edte gratuite^ menty ou en accordant la même Compensation, si la Concession est conditionnelle.

Les Citoyens dfs Etats-Unis i^nrvoni fréquenter toutes les Côtes et Contrées de la République de Colombie, j résider et trafiquer en toutes Sortes de Produits, Manufactures et Marchandises, sans payer des Droits, Charges ou Impositions autres ni plus fortes que celles que les Nations les plus favorisées sont ou seront obligées de payera et ils jouiront, dans le Commerce et la Navigation, de tons les Droits, Privilèges et Exemptions, dont jouissent ou dont j'ouiront les Nations les plus favorisées, en se soumettant cependant aux Lois, Décrets et 'Usages qui y sont établis, et auxquels sont soumis les Sujets et Citoyens des Nations les plus favorisées.

De même, les Citoyens de la République de Colombie pourront fréquenter toutes les Côtes et Contrées des États-Unis, y résider et trafiquer en toutes Sortes de Produits, Manufactures et Marchandises, sans payer des Droits, Charges ou jfmpositions autres ni plus fortes que celles que les Nations les pkis favorisées sont ou seront obligées de payer; et ils jouiront, dans la Navigation et le Commerce, de tous les Droits, Privilèges et Exemptions, dont j'ouissent ou dont/ou/roTi^ les Nations

1) /on. EUiofj F. c. p. 462. 463. (en anglais veaux St^pléments par Murhard, p. 412. (en

et en eqvagTM/.) — >^clf patsed at the ^tt /T€mçais<) — tPJfauterlve et c{« Cussy^ 1* c.

Session of the nineteenth Congress of the Part. II. T. I. p. 343. (en français. Traduction

Umted-Statesj p. 104. 105. (en anglais et en très incorrecte.) — La Traduction français^

espagnol,) — Mari en Sf Recueil, SufpL (par que nous domumS} a été iâite fur le Texte »»•

Saalfeld)^ T. X. Part. II. p. 984. (en anglais glais, publié par EHiot. et en espagnol.) — Ibidem, t. II. àes, Nou-

1524 Liv. m. Chap. I.

les plus fa/vorisées^ en se soujneHant néanmoins aux Lois^ Décrets et Usages, qui y sont établis, et auxquels sont soumis les Sujets et Citoyens des Nations les plus favorisées. ^ . Il est de même convenu, qu'il sera entièrement libre

Art. IV. * / ^

à tous les Marchands, Capitaines de JSavire et autres Citoyens des deux Pays, de diriger eux-mêmes leurs propres Affaires, dans tous les Ports et Lieux, soumis à la Jurisdiction de Vune ou de Vautre Partie, tant pour ce qui concerne la Con^ signation et la F'ente de leurs Denrées et Marchandises, tant en gros qn^en détail, que pour ce qui concerne le Chargement, le Déchargement . ti V Expédition de leurs Bâtiments, devant, dans tons ce» Cas, être traités comme les Citoyens du Pays où ils résident, ou du moins être placés sur le Pied des Su/ets ou Citoyens de la Nation la plus favorisée»

Les Citoyens des deux Parties contractantes ne pour^

ront être soumis à aucun Embargo, ni être retenus avec leurs. Bâtiments, Cargaisons, Marchandises ou Effets, pour quelque Expédition militaire, ni pour Utilité publique ou /)articulière quelconque, . à moins qu'il ne soit accordé aux /i>/^ressés- une Indemnité suffisante.

Toutes les Fois que les Citoyens de l'un^ des Parties

contractantes sevoni forcés, soit par la Violence de la Tempête, soit par la Poursuite de Pirates ou Ennemis, de chercher Refuge ou Asyle dans les Rivières, Baies, Ports ou Z^omaines de Tou^r^ Partie, avec leurs Bâtiments, soit marchands^ soit </^ guerre, appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers (public or privât e), ils seront r^^îw^ et traités avec Humanité, en leur donnant y^i<f^ et Protection, pour réparer leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant en état de continuer leur Voyage sans Obstacle ni Empêchement d^aucune Espèce.

Lorsqu'un Bâtiment, appartenant aux Citoyens de Pun^

An» vJJLJ.t

. des Parties contractantes, viendra à faire Naufrage, h. couler bas ou à souffrir un Dommage quelconque, sur les ^o/^^ ou dans les Domaines de Vautre Partie, il sera donné toute Espèce à! Assistance tï àe Protection, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Bâtiments de là Nation chez laquelle V Accident a lieu; permettant de «^echarger ledit Bâtiment, si besoin est, de ses Marchandises et

Seçt. XIII. États.Ums d'Amëkique. §. 7. 15^25

Effets^ sans exiger pour cela aucau Droite Impôt ou Cotitrihu- Hùn quelconque^ jusqu'à cei. qae lesdits Effets et Marchandises soient exportés.

, ,^ Les Citoyens de Vune des Parties contractantes

Art. IX. •' ^ '. . ,

auront la Faculté de disposer^ dans la Juris diction de Vimircj de leurs Biens personnels^ par Vente^ Donation^ Tes» iument ou autrement, et leurs Représentants (Héritiers) étant Citoyens de Y autre Partie, succéderont auxdits Biens person- ^ nels, soit par Testament, soit 06 intestat, et ils pourront en prendre Possession, soit par eux-mêmes, soit par Vautres, agis* sant pour eux, et en disposer à leur F^oïonté, en /i^ payant d'autres Redevances, que celles que les Habitants du Pays oii se trouvent lesdits Biens, seront obligés de payer dans le même Cas, et si, dans le Cas qu'il s'agirait de Biens immeubles, lesdits Héritiers, à cause de leur Qualité ù^ Étrangers, étaient ^wpêché^ d'entrer en Possession de ^Héritage, on leur accordera le Terme de ^row y^f»^, pour en disposer selon qu'ils le jugeront convenable, et en retirer le Produit, sans être molestés, et /ïôr^ de tout Droit de Détraction, de la part du Gouvernement des ^^a^^ respectifs.

Les £/^w.r Parties contractantes promettent et s'engagent formellement à* accorder leur Protection spéciale aux Personnes et à là Propriété des Citoyens respectifs, qui se trouvent dans les Territoires soumis à la Juris diction de l'un^ ou de l'oK/r^ Partie, quelle que soit VOccupation à laquelle ils se livrent, passagers ou domiciliés, leur laissant un /idre Accès aux Tribunaux de Justice pour leurs Affaires judiciaires, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Naturels ou les Citoyens du Pays où ils se trouvent; et ils pourront, dans lesdites Affaires^ employer pour la Défense de leurs Droits, tels Avocats, Solliciteurs (Procureurs), No^ taires. Agents et Facteurs, qu'ils jugeront à propos, dans tous leurs Prochs (in ail their trials at latv); et' ces Citoyens ou Agents auront un libre Accès (free opportunity) pour assister aux Décisions et Sentences des Tribunaux, àsca^ tous les Cas qui les concerneront, ainsi qu'aux Interrogations et à la Déposition des Témoins qui seront produits dans \e^à\\Â Procès ').

1) Le Teoete emgkàs porte: j,emd such Ci- j,yto he présent at the décisions and sentences yy tizens or Agents, shall hâve free opportunity „ of the fribunals 'in ail ctues which may

15% Ltv. III. Chap. I.

Il est é^lement «onvenu que les Citoyens des deuae Parties contractantes jouiront, dans les Pays soumis à la Juris diction de Yune ou de Vautre Partie^ de la plus par^ faite et entière Sûreté de Conscience^ sans être exposés à être inquiétés ou molestés à cause de leur Croyance religieuse, aussi longtems qu'ils respecteront les Lois et les Usages établis du Pays, De plus, des Citoyens de Yune des Parties contractantes, venant k mourir dans les Territoires de Vautre, les Corps seront enterrés dans les Cimetières ordinaires, ou dans é*autres Lâeux décents et convenables, et -protégés contre toute Fïolation ou

L*^r^. XII. étabKt en prisc^ que le Pavillon couvre la Marchandise.

Si, par une Fatalité qu'on ne saurait prévoir, et que Dieu

Art* AAiH»

veuille nç pas permettre! les deux Parties contractantes venaient à se faire la Guerre, Elles sont convenues et conviennent maintenant, pour alors, qu'un Terme de six Mois sera accordé aux Marchands^, résidant sur les Côtes ou dans les Ports de Vuue ou Vautre Partie, et un Terme ô!un An à ceux qui demeurent dans V Intérieur du Pa/ys, pour arranger leurs Affaires et transporter leurs Effets, partout où ils voudront, leur donnant le Sauf-Conduit nécessaire, qui leur servira de Protection jusqu^au Port désigné. Les Citoyens exerçant toute autre Sorte d^Occupation, qui pourraient être établis dans les Territoires ou Domaines des États-Unis ou de la République de Colombie, seront respectés et maintenus dans la pleine Jouissance de leur Liberté personnelle et de leur Propriété, à moins que leur Conduite particulière ne leur fasse perdre cette Protection, que les Parties contractantes s'engagent à leur accorder par principe é^ Humanité *).

A ▼vw Ni les Dettes, dues par des Individus èiune JSation à

Art. aXIV. ^ T • •

des Individus de Vautre JVation, ni les Actions ni le Nu-

^concern them, and likervise ai the fàkîng of rendu de la Manière suivante: ^f^ c^ Citoyens

jfcdl exanûnations and évidence tvhich mqy j^ou Agents pourront assister librement aux

jyhe exhièitêd in the said trials," ^Déetàons et Sentetfces portée par les Ttî-

Le Texte espagnol porte: j^y dichos du- j^^unaux dans les Affaires qui les concerne^

„dadanos 6 Agentes tendràn la Ubre facul- j.,rontj et exiger également tous les Examens

„tàd ds «star présentes en las deciàones y jyStJnierrogatoirêê tjfiù pourront jeter dujoar

„seutencias de los Tribunales, en todos lo$ j,sur lesdites Contestations.''*

,y Casos que les conoiemanj como iguabnente 1) Les mots „in considération ofhumanity*

3, al toman- todos los examenesy dedartuiones du Texte etmglaisy 9\ j,eH eonsideraâon de la

yjque se ojrezcan en los dichos litigios." j,humemid<td" du Texte espagnol j sont omis

Dans la Traduction française j donnée par dans la Traductîimfr€mçaise, donnée par MM.

MM. dUauêerive et de Custy, ce Passage est ePHauterive et de Cusify,

SccT. XIII. Etats-Unis d'Améki^uc. §* 7. 1527

méraire qu'ils pourraieot posséder, soit dans les Fonds publics^ soit dans des Banques publiques ou privées^ ne seront jamais séquestris ou conûsqués, dans les Cas d^une Guerre ou d'une Contestiition entre les deua: Nations (national différence). Yvv ^®® €/^w^ Parties contractantes^ désirant éviter toute Disparité dans leurs Communications publiques et leurs Relations officielles ^), sont eonvenues et conviennent, Raccorder à leurs Envoyés^ Ministres et autres Agents publics, les mêmes "^ Faveurs, Immunités et Exeinptions que celles dont fouissent actuellement, on pourraient fouir à r avenir, ceux des Nations les plus favorisées, étant entendu que les Faveurs, Immunités oa Privilèges quelconques, que les États-Unis d^ Amérique ou la Bé^ub&que de Colombie jugeront convenable d'accorder aux Ministres et Agents publics de quelque autre Puissance, seront étendus^ i/i^o facto, à ^^^z^^r <f^^ Parties contractantes. ^ ,^,- Afin de rendre plus efficace la Protection que les Etats-

Art. XSLYl. , ^ *

£7n£$ et la République de Colombie accorderont à Tavenir à la Navigation et au Commerce des Citoyens respectifs, Elles conviennent de recevoir et ^admettre ^) des Consuls et ^iV^- Consuls dans /oi^^ /^^ *Ports ouverts au Commerce étranger, qui y fouiront de tous les Droits, Prérogatives et Immunités des Consuls et VicC'Consuls de la Nation la plus favorisée; chacune des Parties contractantes restant /i6/*^ toutefois, dVorcepter tels Ports et Lieux, où V Admission *) et la Résidence de ^e/^ Consuls ne paraîtra /loin^ convenable.

,„, Afin gue les Consuls et F^ice-Consuls des c^euo; Parties

Art, XXVII. ^ ^ ^ ^ ^

contractantes puissent /oiiir des Droits, Prérogatives et Immunités qui leur appartiennent, en raison de leur Caractère public, ils devront, avant d^ entrer dans T Exercice de leurs Fonctions, produire leurs Commissions ou Patentes en li»^ Forme, au Gouvernement auprès duquel ils seront accré-

1) Le re:t<« anglais porte .„ Aein^ désirons jo toute Mésintelligence au sujet de t étiquette . jyof atwiding aU inequulity in rdtaian to thdr j^dans leurs Communication^ et Corresponjf public commmàcations and officiai inter- „dances dîplomatiçuet,'"

"^'^'^'^ , , , . ,, . 2) Le Texte anglais p^rte j,to reeeive and

Le Texte espagnol porte „descando evitar rf 7 « or

„r«d. di/er^i*. r^«/i«. h étiqueta en sas ''''^^^^ ^ ^^^^^ ^^^„

..comunscacionesy correspondencsas d^plcma- ^ TraducUon française prédtée „de rece.

»'f"*- . . ^ : j . MM ^^«'O''- «^ d^ accréditer.''

La Traducti<m française j doiiaee par MAL ^ ^

d'ffauterive et ete Cussyj a été Élite sur le 3) Le mot Admission, est «mis dans la 7ra-

7V:r/« espagnol i elle porte ^voulant prévenir ducilon précitée.

1528 I.IV. III. CHJUf. I,

dites y et, après avoir obtenu iear Exéquatur^ ils seront r^« gardés et considérés comme tels^ par toutes les Autorités ^ le» Magistrats et les Habitants du District consulaire ^ dans lequel ils résident,

xxvffl ' ^^ ®^*' ^S*^®'"^"* convenu que les Consuls ^ leurs .y^crétaires et Employés^ ainsi que les Personnes attachées au Service des Consuls *)y bien entendu que ce ne soient point des Citoyens du Pays où réside le Consul^ seront exempts de tout Service public^ ainsi que de toute Espèce de TaxeSy Impôts ou Contributions^ excepté celles qu'ils seront obligés de payer pour raison de Commerce ou de leur Propriété^ et auxquelles sont assu)étis les Citoyens et Habitants naturels et étrangers du Pays, dans lequel ils résident^ demeurant, pour toute autre Chose^ soumis aux Lois de leurs États respectifs. Les Archives et Papiers des Consulats seront inviolablement respectés^ et aucun Magistrat ne pourra, sous aucun Prétexté ni eu aucune Manière 9 les saisir ni s'en enquérir ' (interfère with them),

XXIX I^csdits Consuls auront la Faculté de requérir V Assistance des Autorités du PaySj pour arrêter^ détenir et emprisonner les Déserteurs des Bâtiments appartenant au Gouvernement ou à des Pai'ticuliers de leur Pays; ils s'adresseront à cet £ffet aux Cours de Justice^ Juges et Officiers compétents^ et demanderont lesdits Déserteurs par écrit^ en prou^ vant par PËxhibition des Registres du Bâtiment ou du Rôle d^ÉquipagCf ou par à' autres Documents officiels (public documents), que ces Hommes faisaient partie desdits Équipages, et sur cette Demande^ ainsi prouvée (à moins de Preuve du Contraire), VExtradition ne sera point refusée. De tels Déserteurs^ après qu'ils auront été arrêtés^ seront mis à la Disposition desdits Consuls 9 et ils pourront ^ à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclameront^ être renfermés dans les Prisons publiques^ pour être envoyés aux Bâtiments auxquels ils appartiennent^ ou à Vautres de la même Nation, Mais^ s'ils n'étaient pas renvoyés dans V Espace de deux Mois^ à compter du Jour de leur Arrestation ^ ils seront 77ii« ^tï Liberté^ et ne pourront /)/i^ être arrêtés ') pour la même Cause,

i) La Traduction précitée porte Consulat Texte espagnol j^presos^^j et la Traduction au lieu de Conêids. précitée „inquiétéji.^

2) Le Texte cmglais porte jjorresled^j le

Sect. XIII. États-Unis D'AM£iiiai)£* §• 7. 1529

-^^'^^ prot^er plus efficacement leur Commerce et leur Navigation, les deux Parties contractantes con- ▼ieuneut/ par le présent Article, de conclure, aussitôt que les Circonstances le permettront, une Convention consulaire, qui déterminera spécialement les Facultés et les Immunités des Consuls et Vice-Consuls des Parties respectives. Art xxxL ^*® États-Unis d^ Amérique et la République de Colombie, désirant rendre aussi durables ') que le permettront les Circonstances, les Relations qui doivent s^établir entre les deux Parties, en vertu du présent Traité, ou Convention générale d^ Amitié, de Commerce et de Navigation, ont déclaré solennellement, et sont convenues ^arrêter les Points suivants: 1° Le présent Traité restera en pleine Force et Vigueur pendant douze Ans, à compter du Jour de V Echange des Ra- • tifications '), dans tous les Points qui ont rapport au Commerce et à la Navigation^ et il sera constamment et perpétuellement (permanently and perpetually) obligatoire pour les deux Puissances , dans tous les Points qui ont rapport à la Paix et à V Amitié. 2° Si un ou plusieurs. Citoyens, de Putï^ ou Vautre Partie, venaient à enfreindre un des Articles du présent Traité, les tels Citoyens seront personnellement responsables de cette Infraction, et \ Harmonie et la bonne Correspondance entre les c/^mot Nations n'en seront point interrompues, les é/^a;t* Parties s'engageanl à ne protéger VInfracteur en ottcune Manière, et à ne point sanctionner une /^//^ Violation, 3° Si malheureusement [à quoi en vérité on ne saurait s'attendre! *)], un des Articles du présent Traité venait à être violé ou enfreint *) ^une Manière quelconque , il est expressément stipulé que ni Vune ni Vautre dès Parties contractantes réordonnera et vl autorisera des Actes de Représailles, ni ne déclarera la Guerre à Vautre, à cause des Plaintes pour des Torts ou Dommages reçus *), avant

1) La Traduction précitée porte jt,afissi du- ,jcraindre.^

j, râbles et aussi solides,^ • 4) Les mots j^ou enfreint" soat omis dans

2) Les Ratifications furent échangées à la Traduction précitée.

fFashington^ le 27 Mai 1S25. 5) Le Jex/e anglais porte j^on complaints

3) Le 7«r/< anglais porte „whaty indeedy j,of injuries or damages^j le 7Ar/« espagnol j^cannot he expected^j le TVx/e espagnol ^lo apor quejas de injurias 6 danos^j la Tronque à la verdad no puede esperarse^j la duction précitée x>pour des injures et des in- Traduction précitée „ce qu'on ne saurait ,*/ractions.^ ^

1530 L. III. Ch. I. S. XIIL Éi-Uw. d Améhiquc. §§.8—11.

qae ladite Partie^ qui 8è C2*oii'a lesée^ n'ait présenté à Vautre un Exposé desdits Torts et Dommages % constaté par des Preuves suffisantes y et que la Justice et la Satisfaction, qn'&le aura demandée 9 n'ait été ou refusée on différée, d'une Manière déraisonnable^ par Vautre Partie. 4*" Toutefois, rien de ce qui est contenu dans le présent Traité, ne pourra être interprété, ni avoir ^ Effet en Oppositi'pn aux Traités publics antérieurs^ existants avec Vautres Souveraîns ou Etats.

Les Etats-Unis é^ Amérique entretiennent:

à Cartha^ene, Panama et Saint e-Marthe, des Consuls *). La République dé Colombie entretient:

à NeîV'Yorh, un Consul-général, qui est en même tems

Chargé d^ Affaires, et un Vice-Consul, à Charlcston, Mobile et Savannah, des Consuls, à Baltimore, Boston, JSorfolk, Nouvelle-Orléans et /Viiladelphie, des Vice-Consuls *)•

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et DANEMARK.

(Voyez plus haut Sect. YII. §. 10. p. 1019.)

ÉTATS-UNIS D'A»IÉRIQUE et DEUX-SICILES. (Voyez plus haut Sect. II. Art. I. §. 10. p. 220.)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et ECUADOR.

(Voyez plus haut §. 7. p. 1522. le Traite avec la République de Colombie.)

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Gu€iyaquil, un Consul %

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et ESPAGNE.

(Voyez plus haut Sect III. §. 6. p. 353.)

1) La Traduction précitée porte „griefs ou 3) Almemaeh de Gothet, 1840. jp. 2—7.

,,iiy«rM." ' 4) ^/waii. rf« Gotha^ 1840. p. 27. -^ List

2) Almanach de Gotha, 1840. p. 68. — IMl r wr- - ^ ^ r * 4^, - ' . ^ ^ , . .A o/ minuter 8j ConsulSj etc. p. 13.

o/ Mnusters, Consuk, etc. p. 12. ' -^ '^

Sëct. XIII. États-Unis D'AMiKMiui:. §§.1:2—14. tô3i

lÎTATS.UNIS D'AMÉRIQUE bt ÉTAT DE L'ÉGLISE. 0 n*C9dfte OMUiuue Espèce de Traité entre les ÉtaU-Unh tTJmêiique et VÉiaf de PÉgliê*,

Les États-Unis d'Amérique entretiennent:

à Ancone et à Rome^ des Consuls^

à Cività Vecchia^ Comacchio^ Goro^ Magna/vacca, Primaro et Volano^ des Vice^Consuls *).

VÉtat de V Église entretient:

à Baltimore eiklsi IVouvelle-Orléans, des f^iee-Consuls *).

ÉTATS-UNIS D'AJIÉRIQUE ti ÉTATS -UÎ^IS DE L'AMÉRIQUE CENTRALE.

Traité de PaiXj d'^Amitié^ de Commerce

" 5 Décembre. ^^ ^^ Navigation 9 entre les Etats-Unis d^Amériçue et la Confédération de VAmérique centrale^ fait à Tf^ashington^ le 5 Décembre 1825. (Original en anglais et en espagnol.) ').

Ce Traité reproduit textuellement les Stipulations contenues dans le Traité entre les États- Unie d! Amérique et la République de Colombie. (Voyez plus haut §. 7. p. 1523 — 1530.) Nous nous bornerons par coBséc|ttent à indiquer VOrdre dans lequel les Articles correspondent les uas aux autres.

Les Articles II. et UL répondent anx Articles II. et III.

Les Art, lY. et V. contiennent des Stipulations, relatives aux Importations et aux Expariationsj qui ne se trouvent point dans le Traité conclu avec la République de Colombie.

Les Art. YI— XXXIII. répondent aux Art. IV— XXXI.

Les RatificaHons du présent Traité furent échangées à Guatemala, le 2 Août 1826.

Les Etats-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Guatemala et à Truxillo, des Consuls *).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE.

Traité d*Amitié, de Commerce et de Navi-

5 Avril S^^^on^ entre les États-Unis d^ Amérique et les

États- Unis du Mexique^ fait et conclu à Mexico^

le b Avril 1831, avec un Article additionnel % (Original

en anglais et en espagnol.)

1) Abnanach de Gotha, 1840. p. 34—38. glais.) — d^Hauterive et de Cus^, 1. c P.U.

— lâst of Mkùèters, Conwh, etc. p. 9. - T. III. p. 164. (en français.)

2> Almanaeh de Gotha, 1840. p. 2. 5. .... z. j ^ .. 4o*«

i\ w vil- * 1 AOT / j • * *) Almanaeh de Gotha, 1840. p. 2. — List

3) Jon. EUioi, L c. p. 487. (en anglau et ^ «r- • , r' i 7 4»

7\ mr . » •» is r of JXuMsters, Consuls, etc. p. 12.

en espagnoL) -- SI art en s. Recueil, ^sppl. ^ ^ r

(par Saal/eld), T. X. Part. II. p. 826. (en an- 5) .6an;« qf the United States of Anurica,

1532 Liv. III. Chap. I.

Les Etats-Unis WAmérUpie et les États-Unis du Meançue9 désirant prendre pour Base de la présente Convention^ la plus parfaite Egalité et Réciprocité^ s'engagent mutuellement à n'accorder à à! autres JSations aucune Faveur particuliere^ par rapport au Commerce et à la Navigation^ qui ne devienne immédiatement commune à Vautre Partie-, laquelle en jouira gratuitement^ si la Concession a été faite gratuit ement^ ou bien aux m^êmes Conditions, si la Concession a été conditionnelle.

Les Citoyens des deux Pays, respectivement , pourront, avec leurs Bâtiments tï Cargaisons ^ venir en toute Liberté et Sûreté^ dans tous les Lieux, Ports et Rivières des États-Unis d'Amérique et des Etats-Unis du Mexique, dans lesquels il est permis à Sautres Etrangers de venir; ils pourront y entrer, et séjourner et résider dans toutes les Parties des Territoires respectifs, et il leur sera permis de louer et' d'occuper des Maisons et des Magasins, pour leurs Transactions de Commerce, et d'y trafiquer en toute Espèce de /Voduits, de Manufactures et de Marchandises; et, en général, les Marchands et Trafiquants de Tw»^ et Vautre Nation, jouiront de la plus entière Protection et Sûreté dans leur Commerce.

Et ils ne payeront point d'autres ni de />/wiy forts Droits, Impôts ou Taxes, que ceux que les Nations les plus favorisées sont obligées de payer; et ils jouiront, par rapport au Cowmerce et à la Navigation, de tous les Mroits, Privilèges et Exemptions, dont fouissent ou dont pourraient /ow/r les Nations les plus favorisées, restant toujours assu/étis aux Zo/f, Usages et Statuts des c/^mot Pû^* respectifs.

La Liberté, accordée aux Bâtiments des cf^uo; Nutions, di entrer et de décharger, dont il est question dans le présent Article, ne pourra èire interprêtée comme autorisant le Commerce de Cabotage, qui n'est permis qu'aux Bâtiments nationaux seulement.

Tous les Marchands, Capitaines ou Commandants

Art. vu. ' ' ,^ rr . M ^ '

c?^ Navires, et autres Citoyens des Etats-Unis cT Amérique, auront pleine Liberté dans les Etats-Unis du Mexique,

T. VUI. p. 952. 053. (en ori^^oM et en ««po^- 323. (en oh^/om et en espagnol.) — Ce Truti/é

no/.) — j&rii«A on</ foreign Siate - Pt^ters, est omis dans le Recueil de M H. tPffauierive

T. XIX. 1831. 1832. (publié en 1834.) p. 209. et de Cussy.— La Traduction, que nous don-

(en angla's et en espagnol,) — Mariensj nons, a été faite sur le Texte anglais^ publié

Recueily SvppL (par Murhard)^ T. XIV. p. 322. dans le /î«cii«i/ intitulé Lois des États-Unis,

Sect. XIII. États-Unis d'Amérique. 4* 1"^- 1^3

de diriger et gérer eux-mêmes leurs propres Affaires^ ou d'en commettre la Gestion à quiconque ib jugeront à propos,' soit Courtier j Facteur , Agent ou Interprète^ et ils ne seront point obligés à^ employer à cet Effet Vautres Personnes que celles employées par les "Mexicains^ ni de leur payer des Salaires ou des Rémunérations y plus élevés que ceux qui, en pareil Cas, sont payés par les Mexicains^ et la Liberté la plus absolue sera concédée dans tous les Cas à V Acheteur et au f^endeur^ de marchander et de fixer^ de la Manière qu'ils jugeront convenable, les Prix des Effets ^^ Denrées et Marchandises ^ qui sont importés dans les États-Unis du Mexique j ou qui en sont exportés^ observant les Lois^ Usages et Coutumes du Pays.

Les Citoyens du Mexique jouiront des mêmes Privilèges dans les Etats et Territoires des États-Unis d' Amérique ^ et seront assujélis aux mêmes Conditions.

^ , __, Les Citoyens des Parties contractantes ne seront

Art. Vni. •'

soumis à aucun Embargo^ et leurs Bâtiments^ Cargaisons^ Marchandises ou Effets ne pourront être retenus pour aucune Expédition militaire^ ni pour aucun But public ou particulier, à moins d^une Compensation proportionnée,

IX ^^^ Citoyens des df^iu? Parties seront exempts de

ÏQvX Service forcé dans \ Armée de Terre ou de Mery

et ils ne seront soumis à aucune autre Charge , Contribution

ou Taxcj que celles qui sont payées par les Naturels des Etats

dans lesquels ils résident.

^^ ^ Toutes les Fois que des Citoyens de Pui»^ des Parties

contractantes seront forcés, par la Tempête ou la Poursuite des Pirates ou Ennemis^ de chercher Asyle ou Refuge dans les Rivières^ Baies, Ports ou Domaines de l'awifrtf, avec leurs Bâtiments, soit marchands ou £?^ guerre, appartenant au '6rOttvernement ou à des Particuliers, ils seront r^f u^ et traités avec Humanité, avec les Précautions qui paraîtront convenables aux Gouvernements respectifs, pour éviter toute Fraude, en leur donnant toute Espèce d^Aide et de Protection pour réparer leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant à même de continuer leur Voyage, sans Obstacle ni Empêchement dWcune Espèce.

^^j. Lorsqu^un Bâtiment, appartenant à des Citoyens de

Fun^ des Parties contractantes, viendra à faire iVoif-

1534 Liv. III. Chai>. I.

fraee, à couler bas ott à souffrir un Dommage quelconque, sur les Côtes ou dans les Domaines de Vautref il sera donné toute Espèce ^Assistance et de Protection, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Bâtiments de la Nation chez laquelle V Accident a lieu^ permettant de décharger ledit Bâtiment, si besoin est, de ses Marchandises et Effets, avec les Précautions que les Gouvernements respectifs jugeront convenables, pour éviter toute Fraude, sans exiger pour cela aucun* Droit, Impôt ou Contribution, jusqu'à ce que lesdits Effets et Marchandises soient exportés. . ^, Pour tout ce qui concerne la Succession à des Biens

Art XIll. *

personnels , soit par Testament ou ab intestat, et la Faculté de disposer desdits Biens, de quelque Espèce ou Dénomination qu'ils puissent être, par Vente, Donation, Echange, ou de toute autre Manière quelconque, les Citoyens des deux Parties contractantes jouiront, dans leurs Etats et Territoires respectifs, des mêmes Piiviléges, Exemptions, Libertés ei Droits, que les Citoyens naturels du Pays, et on n'exigera d'eux, dans aucun des Cas ci-dessus mentionnés, Vautres \ï\ plus forts Droits, que ceux que payent actuellement, ou que pourraient payer à l'avenir, les Citoyens de la Puissance dans le Territoire de laquelle ils résideront.

^ „ Les deux Parties contractantes promettent et s'en-

Art* XJV»

gagent d'accorder leur Protection spéciale aux Personnes et à la Propriété des Citoyens respectifs, qui se trouvent dans les Territoires soumis à la Jurisdiction de Vune ou Vautre Partie, quelle que soit l'Occupation k laquelle ils se livrent, passagers ou domiciliés, leur laissant V Accès libre et ouvert aux Tribunaux de Justice, pour y recourir dans leurs Affaires JU" diciaires, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Naturels ou les Citoyens du Pays ou ils pourront se trouver; et ils pourront, dans lesdites Affaires, employer pour la Défense de leurs Droits, tels Avocats, SolUcU teurs (Procureurs), Notaires, Agents et Facteurs, qu'ils jngeront à propos, dans tons leurs Procès (in ail their trials at lan>), et les Citoyens de \une et Vautre Partie jouiront, sous tous les Rapports, soit en défendant, soit en poursuivant leurs Droits personnels ou de Propriété, des mêmes Droits et Privilèges que les Citoyens du Pctys oii le Procès pourra être jugé.

Sect. XIII. États-Ui^is d'Amérique. $. 14. 1535 Les Citoyens des Étuts-Unis iTAmériquej résidant dans

Art* W* 0

les EtiUS'Unis du Me^ciçue^ jouiront ^ dans leurs maisonsj Personnes et Propriétés^ de la Protection du Gouvernementy ainsi que de la plus parfaite Sûreté et Liberté de Conscience; ils ne seront pas molestés ni inquiétés à cause de leur Religion, anssi longiems quUls respecteront, la Constitution, les Lois et les Usages établis du Pays dans lequel ils résident; et ils )ouiront aussi du Privilège ^enterrer les Morts dans les Emplacements qui sont actuellement , ou qui pourraient à Fayeàir être désignés à cet Effet , et ni les Funérailles ni les Tombeaux des Morts ne seront troublés ^ en aucune Manière ni sous, aucun Prétexte.

Les Citoyens des EttUs-Unis du Mexique jouiront ^ dans toute rÉtendue des États et Territoires des États-Unis d^Amériqucy de la même Protection, ainsi que du /i6r^ Exercice Ae leur Religion, en public et en particulier, soit dans leurs propres Maisons, soit dans les Chapelles ou a^t^es Lieux (Places of worship) destinés à cet. Effet.

L'^r/. XVI. établit le Principe que le PavtUon couvre la Marchandise.

^^,., Pour la plus srandë Sûreté des Communications entre

Art. AA\ I. v; ' f -j^

les Citoyens des Etats-Unis d'Amérique et des Etats- Unis du Mexique, il est convenu maintenant, pour alors^ que si à une Époque quelconque, les Relations amicales, actuellement existantes, venaient à être interrompues, ou que malheureusement une Guerre entre les deux Parties contractantes vint à éclater, un Terme de six Mois sera accordé aux Marchands, résidant sur les Côtes, et un Terme d^une Année à ceux qui résident dans V Intérieur des États et Territoires respectifs ^ pour arranger leurs Affaires, disposer de leurs Effets et les transporter partout ou ils voudront, leur donnant un Sauf-Conduit pour les protéger jusqu^au Port qu'ils pourraient désigner. Ceux des Citoyens, qui seraient établis dans les États et Territoires susdits, exerçant toute autre Sorte d'Occupation ou de Trafic, auront la Faculté de continuer dans la Jouissance non-interrompue de leur Liberté et Propriété, tant qu'ils se conduiront paisiblement, et ne commettront aucune Offense contre les Lois; et leurs Biens et Effets, de quelque Classe ou Condition qu'ils puissent être, ne seront soumis à aucun Embargo ni Séquestre, ni à aucune T'a^r^ où Charge, autre que celles qui seront établies

1536 Liv. III. Chap. I.

sur de pareils Biens et E^ets^ appartenant à des Citoyens de VEtat dans lequel ils réBiàeroDt respeetivemeni ^ et les Dettes entre Individus, ainsi que l'Argent placé dans les Fonds publics^ ou dans des Banques publiques ou particulières, ainsi que les Actions des Compagnies, ne seront assujétis à aucune Confiscation, Embargo ni Détention, . ^^,„, Les </€»a: Parties contractantes, désirant éviter tonte

Art. AA\II.

Disparité dans leurs Communications publiques et dans leurs Relations o^cielles ^), sont convenues et conviennent à^ accorder à leuris Envoyés, Ministres et autres Agents publics, les mêmes Faveurs, Immunités et Exemptions, dont jouissent ou dont pourraient /oi^/r ceux des Nations les plus favorisées ^ étant entendu que les Faveurs, Immunités on Privilèges quelconques, que les États-Unis eP Amérique ou les États-Unis du Mexique pourront juger à propos Raccorder aux Ministres et Agents publics de quelque autre Puissance, seront étendues, ipso facto, à ceux de Vuneei Vautre des Parties contractantes. Afin que les Consuls et Vice-Consuls des <^^u:r Par-

Art* JULVlll*

i^Vf contractantes puissent jouir des Droits, Prérogatives et Immunités qui leur appartiennent, en raison de leur Caractère, ils devront, avant d'entrer en Fonctions, produire leurs Commissions ou Patentes en due Forme, au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités ^ et, après avoir obtenu leuriS'^^quaiur, ils seront regardés et considérés comme ^^^, par toutes les Autorités, les Magistrats et les Habitants du District consulaire, dans lequel ils résident.

Il a de même été convenu de recevoir et ^admettre des Consuls et Vice-Consuls dans ^ou^ /^« Ports et Lieux ouverts au Commerce étranger, lesquels y jouiront de tous les Droits, Prérogatives et Immunités des Consuls et Vice-Consuls des iVa- /ioit^ les^ plus favorisées $ chacune des Parties contractantes restant //6r^ ^excepter tels Ports et Lieux où V Admission et la Résidence de tels Consuls et Vice-Consuls ne paraîtra /)o/ii# convenable.

XXIX '^ ®®* également convenu que les Consuls et Vice-Consuls, leurs Secrétaires et Employés, et les Personnes

1) Le 7'«r/« anglaù perte j^o// mequaliiy p,toda desifualdad rdativa à lot romunica- „în rdatîan to their public communications j, clones puhlicaê y oficiales,^ j,and officiai intercourst^j h Texte espagnol '

Sect. XIIL États-Unis d'Amérihue. $. 14. 1537

uHachées cm Serpice des Consuls, bien entendu (pie ce ne soient point des Citoyens du Pays où résident les Consuls, seront exempts de tout Service public forcé, ainsi sçi^A^ Umte Es^ pbce de Tctxes, Impots et Contributions, perçues en partiowlier sur eux (levied specially on them), excepté celles qu'ils seront obligés de payer en raison du Commerce ou de leur Propriété, et auxquelles sont assujéiis les Citoyens et Habitants, Natifs et Étrangers f du Pays dans lequel ils résident ^ demeurant pour toute autre Chose soumis aux Lois de leurs États respectifs.

Les Archives et Papiers du Consulat seront inviolablement respectés, et aucun Ma^stràt ne pourra, sous aucun Prétexte ni en aucune Manière, les saisir ni s'en enquérir (interfère fvith them).

Art. XXX. I^^dits Consuls auront la Faculté de reguérir V Assistance des Autorités du Pays, pour arrêter, détenir et emprisonner les Déserteurs des Bâtiments, appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers de le^r Pays^ ils s'adresseront à cet effet aux Cours de Justice, Juges et Officiers compétents, et demanderont lesdits Déserteurs par écrit^ en prouvant par r£xhibitîon des Registres du Bâtiment ou du Rôle d^ Équipage, ou par di autres Documents officiels (public documents), que Gt^ Hommes faisaient partie desdits Équipages, et sur cette Demande, ainsi prouvée (à moins de Preuve du Contraire), VExtradition ne sera point refusée. De tels Déserteurs, après qu'ils auront été arrêtés, seront mis à la Disposition desdits Consuls, et ils pourront ^ à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclameront, être renfermés dans les Prisons publiques, pour être envoyés aux Bâtiments auxquels ils appartiennent, ou à Vautres de la même Nation. Mais, s'ils n'étaient pas renvoyés dans V Espace de deux Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même Cause.

Afin de protéger plus efficacement leur Commerce et leur Navigation, les £/^ï*.a; Parties contractantes conviennent, par le présent Traité, de conclure, aussitôt que les Circonstances le permettront, une Convention consulaire, qui déterminera spécialement les Facultés et les Immunités des Consuls et FiccrConsuls des Parties respectives. III. 98

1538 Liv. III. Chap. I.

Les Étai^'Unis d'Amérique et les Éiais-Unis du Me-

Art* XXJlTV.

xUjfue, désirant rendre aussi durables que le permettront les Circonstances, les Belatians qui doivent s'établir entre les deux Parties f en vertu du présent Traité ou Convention générale dAmitiéf de Commerce et de Navigation y ont déclaré solennellement et sont convenus d^rrêter les Points suivatUs: -

1° Le présent Traité restera en vigueur pendant huit AnSj à compter ^ Jour de \! Echange des Ratifications *), et jusqu'à r£xpiration ^ne Année, après que Vune des Parties contractantes aura notifié à Vautre, son Intention d'en faire cesser T Effet; chacune des Parties contractantes se réservant le Droit de faire celle Notification à Vautre, à PExpiration dudit Terme de huit Années. Et il est convenu, par le présent Article, entre les Parties contractantes, qu'à l'Expiration ^une Année, après que Vune des deux Parties aura reçu de la paii de "Vautre une pareille Notification, le présent Traité, dans tous les Points qui concernent le Commerce et la Navigation, cessera entièrement Savoir Effet, et dans tous les Points qui concernent la Paix et V Amitié, il restera constamment et perpétuellement ohliga* toire pour les deux Parties contractantes,

2° Si w» ou plusieurs des Citoyens, de l'w»^ ou Vautre Partie, venaient à enfreindre un des Articles du présent Traité, les ^^Z* Citoyens seront tenus personnellement responsables de cette Infraction, et VHarm>onie et la bonne" Intelligence entre les deux Nations n'en seront point interrompues, les deux Parties s'engageant à ne protéger VInfr acteur en omn^n^ Manière, et à ne point sanctionner une /^//^ Violation.

3° Si (à quoi en vérité on ne saurait s'attendre!) un des Articles du présent Traité venait à être violé ou enfreint, ^une Manière quelconque, il est stipulé que ni I'utï^ ni Vautre des Parties contractantes lî* ordonnera et vl autorisera des Actes de Représailles, ni ne déclarera la Guerre kA^ autre, à cause des Plaintes pour des Torts ou Dommages reçus, avant que ladite Partie, qui se croira /eis^V, n'ait présenté à Vautre un Exposé desdits Torts et Dommages, constaté par des Preuves suffisantes, et que la Justice et la Satisfaction,

1) Les Ratifications furent échanges â Wash'mgiùn, le 5 Avril 1S32.

Skct. XJIJ. États-Unis D'AuÊaiciUE. §§. 15. 16; 1539

qu'Elle aura demandée, n^aii. été ou refusée ou différée, d'ane Manière dérais onnable^ par VoMùre Partie. i° Toutefois, rien de ce cpii est contenu dans le présent Traité, ne pourra être interprêté, ni avoir un Effet en Opposition aux Traités publies antérieurs^ existants avec à^autres* Souverains ou Etats,

VArtwle ad^tioimtl concerne les DispoiiUons énoncées dans les Ari» V. et VI. au su|et de certains Droit* à payer par le Commerce,

Les États-Unis d^Apiérique entretiennent:

à Acapulco (sur la Mer du Sud)^ Aquatulco (sur la Mer du Sud)^ Campeche (Yucatan), Chihuahua, Guayamas (sur la Mer du Sud)^ Laguna (Ile de Carm^en dans le Golfe de Californie), Matamoros (sur la Mer atlantique), Mazatlan (Cinaloa, sur la Mer du Sud), Mexico, Monterey, Saltillo, San Blas, Santa- Féf Tahasco, TamauHpas (Tampico de) et Veracruz, des Consuls *).

Les États-Unis du Mexique entretiennent:

à Charleston, Nerv-Yorh, Nouvelle-Orléans et à Saint- Louis, des Consuls,

à Baltimore, Boston, Mobile, Natchitoches (Louisiane), Pensacola et à Philadelphie, des Vice-Consuls *).

ÉTATS -inVlS D'AMÉRIQUE et FHANCE.

(Voyez plus haut Séct. L' §. 16. p. 51.)

ÉTATS-UNIS D^AMÉRIQUB et FRANCFOHT ^cox le heim).

n n'existe aucune Espèce de Trtùtè entre les iùt€its-Unis iTÂinéri^ae et ta flUe libre de Francfort (sur le Mein),

Les Etats-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Francfort, un Consul ').

La Ville libre de Francfort entretient:

à New- York et à Philadelphie, des Consuls *).

. i) Ahutnach de Gotha, 184a p. 66. 67. -^ fort, 1838. p. 81. — Alm. dé GùAa, 1840.

lAst of ^îmistersj Consuls j etc. p. 12. p. 48.

2) Ahnanach de Goihq, 1840. p. 2— 7. 4) 5/. KaL d. fr. St. frankfwt, p. 80. —

3) StaatS'KaleHderderfr^eHStadtFrmik' Abamach de Chaka, 1^0. p. 4. 6.

1540 L. m: Ch. I. s. XIII. États-Unis d'Amérique. §. 17.

ÉTATS-UNIS D'ABIÉRIQUE et GRANDE-BRETAGNE.

(Voyez plus haut Sect. V. §. 15. p. 6S1.)

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent en Angleterre:

à Bristol 9 Faïmouth, Kingston upon Hull^ Liverpool^ Londres et Pïymouthj des Consuls; dans Vile de TVight:

* à Cornes^ un Consul; en Ecosse:

à Dundee^ Glasgow et Leit/i, des Consuls; en Irlande:

à Belfast^ Corlc^ Dublin, Goltvay et Londonderry, des Consuls ; à Gibraltar^ an Consul; dans r77^ £?e Malte, un Consul; dans V Amérique anglaise

dans le Gouvernement du Nouveau BrunstvicJc:

à Saint-John^ s, un Consul; dans le Gouvernement de la Nouvelle Ecosse:

à Halifax, Pictou et Sidney, des Consuls; dans ri7e </^ Jamaïque:

à Kingston, un Consul; dans 1'//^ <f^ Trinité, un Agent consulaire; dans les 77^* Turques (Turks^ Islands), un Consul; dans les i7^iÇ Bermudes, un Consul; dans l'i?^ Barbade, un Agent consulaire; dans r//^ Providence (une des Bahamas ou Lucayes)^ à

Nassau, un Consul; dans les i/^^ c/^ Saint-Christophe et ^Antigoa, un Agent

consulaire; dans la Guyane anglaise:

dans la Province de Demerari, à George-Town (jadis Stabroci), un Consul; dans V Afrique anglaise:

dans l'iJ^ c?^ France ou 77^ Maurice, un Agent commercial; dans Pi/^ c?« Sainte-Hélène, un Agent commercial; dans la Colonie du Cup de Bonne Espérance:

Segt. XIII. États-Unis D'AMÉmauE. §. 18. 1541

à Cape Tonm^ un Consul; en AastraUe dans la NoiweUe-Galles méridionale:

à Sidney^ un Consul^ dans les Indes orientales:

à Bomb€ty et Singapore^ des Consuls ').

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et GRÈCE.

Traité de Commerce et de NavisatioUy

22 Décembre. ^''^^^ ^^^ Etats-Vnis d^Amérique et S. M. le Roi de la Grèce, fait à Londres, le 22 (10) Décembre 1837 *). (Original en anglais el eo. français,)

^^ j Les Citoyens et Sujets de chacune des «f^uo: Hautes Parties contractantes, pourront, avee toute Sûreté pour leui»8 Personnes, Vaisseaux et Cargaisons, aborder librement dans les Ports, Places et RPDihre)s des Territoires de Vautre, partout où le Commerce étranger est permis, ils pourront s'y arrêter et résider, dans quelque Partie que ce soit, desdits TVrrîtoiresi y louer et occuper des Maisons et des Magasins pour leur Commerce, et jouiront généralement de la /^/u^ entière Sécurité et Protection pour les Affaires de leur Négoce, à charge de se soumettre aux Zo/;f et Ordonnances des /*ay* respectifs:

, ^,, Chacune des Hautes Parties contractantes accorde

Art. XII.

à Vautre la Faculté ôî! entretenir, dans ses Ports et Places de Commerce, des Consuls, Vice-Consuls ou Agents dénommer ce, qui jouiront de toute la Protection, et recevront toute VAssistance^ nécessaire, pour remplir dûment leurs Fonctions ; mais il est expressément déclaré, que dans le Cas d'une C!o/»c2»/;^^ illégale ou impropre envers les Z^o/f ou lé Gouvernement du Pays, dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents de Commerce résideraient, ils pourront être poursuivis et punis conformément aux Lois, et privés de l'Exercice de leurs Fonctions, par le Gouvernement offensé, qui fera connaître à Toif/r^ ses Motifs pour avoir agi ainsi, bien entendu cependant;, que les

1) ^«f of Ministersj Cotisulsj etc. p. 3. 4. Vniled-States. Published by AuihorHyy 1839.

2) ^r/« an(2 Resolutions passed ai the third Append. p. 1. (en anglais et en français.) Session of the tfteniy-fifih Congress of the

1542 Liv. 111. Chap. I.

Archives et Documents relatifs aux Affaires du Consulat^ seront à VAhri de toute Recherche^ et devront être soigoeuseineat conservés sous le Scellé des Consuls^ Fïce'Consuls ou Agents cornmerciauXy et de VÀutorîté de PEndroit où ils résideraient.

Les Consuls 9 P^ice-Consuls et Agents commerciaux ^ ou ceux qui seraient dûment autorisés à les suppléer, auront le Droite comme tels, de servir de Juges et ^Arbitres, dans les Différends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et les Equipages des Bâtiments de la Nation, dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puiss'ent y intervenir, à moins que la Conduite des Equipages ou du Capitaine ne troublât VOrdre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux, ne requissent leur Intervention, pour faire exécuter ou maintenir leurs Décisions. Bien entendu que cette Espèce de Jugement ne saurait pourtant priver les /*arfïV^ contendantes du Droit qu'elles ont, à leur Retour, de recourir aux Autorités judiciaires de leur Patrie.

xiii I^esdîts Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux seront autorisés à requérir V Assistance des Autorités locales, pour V Arrestation, la Détention et VEmprisonnement de Déserteurs des Navires de guerre et marchands de leur Pays^ et ils s'adresseront pour cet Objet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents , et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés^ en prouvant par la Communication des Registres des Navires ou Rôles de V Equipage, ou par Vautres Documents officiels, que de tels Individus ont fait partie desdits Équipages, et, cette Réclamation ainsi prouvée, V Extradition ne sera point refusée. •

De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la' Z>ifp€>j/ifo'oi» desdits Consuls, Vice-Consuls on Agents , commerciaux, et pourront être renfermés dans les Prisons publiques, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux Navires auxquels ils appartiennent, ou à d'autres de la même Nation. Mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans l'Espace de deux Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même Cause.

Il est entendu toutefois, que si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, il pourra être sursis à son Ex-

Sect. XIII. £tats*Umis d'Amëkkiije. $. 19. 1«543

tradition, jusqu'à ce que le Tribunal, nanti ^) de V Affaire, aura rendu sa Sentence, et que celle»ci ait reçu son Exécution,

Dans le Cas oii quelque Bâtiment do Vune des Hautes Parties contractantes aura échoué, fait Naufrage ou souffert quelque Dommage, sur les Côtes de la Domination de l'ouvre 9 U sera donné toute ^icf^ et Assistance aux Personnes naufragées, ou qui se trouveraient en Danger, et il leur sera accordé des Passeports pour retourner dans leur Pairie. Les Bàtin^ents et les Marchandises naufragées, ou leurs Produits, s^ils ont été vendus, seront restitués à leurs Propriétaires ou Ayant-Cause 9 s'ils sont réclamés dans T^n et Jour, en payant les Frais de Sauvetage, que payeraient les Bâtiments nationaux dans les mêmes Cas, et les Compagnies de Sauvetage ne pourront faire accepter leurs Services que dans les mêmes Cas, et après les mêmes Délais^ qui seraient accordés aux Capitaines et aux Équipages nationaux. Les Gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces Compagnies ne se permettent point de Vexations ou é^ Actes arbitraires,

Ujàrt.XS. coacerae les Xoi« <ie Qutu-antabie, auxquelles seroAt soumis les Bâtiments respectifs.

Le présent Traité sera en Vigueur pendant c//a: ^»-

Ait* aVU» »

n^'^f , à partir du Jour de V Echange des Ratifications *) ; et si, avant TËxpiration des neuf premières Années, Vune ou Fau/re des Hautes Parties contractantes n'avait pas annoncé à Vautre, par une Notification officielle, son Intention d'en faire cesser V Effet, ce Traité restera obligatoire une Année au-delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'Expiration des douze Mois qui suivront une semblable Notification, à quelque Epoque qu'elle ait lieu.

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Athènes et à Syre, des Consuls *).

La Grèce entretient:

à NefV'YorTc, un Consul %

ÉTATS-UNIS D'AMÉRK^UE et HAÏTI, n n*existe aucune Espèce de Traité entre les États-Unts éP Amérique et la République de Haiti,

1) Voyez plus haut p. 1255. Col. 1. note 1. la 3) Almanach de Gotha, 1840. p. 59. 60. — RenaMpe &it« sur remploi du oMt namti, JJêi of âiinhUrs, Consaky etc. p. 10.

2) Les Ro^fiteitiom litrent échangées à Xmi- .^ .« z. ^ ^ «e Aakn. a *•«, U 35 (13) fato 1838. !» Jtmamnh de G«lha, im. r. i.

1544 L. III. Ch. h S. XIII. États^Ums ii*AMÉRH»u£. §. 20.

Les États-Unis S Amérique entretiennent:

au CfMp Haïtien, un Consul, aux Cayes et k Port au Prince^ àeè Agents de Commerce ').

ÉTATS-UNIS D'AMÉKIQUE et HANOVRE.

Traité de Commerce et de Navigation, entre 20M!!i. ^^* États-Unis d'Amérique et S. M. le Roi de Hanovre (Ernest Auguste), fait à Berlin, le 20 Mai 1840 % (Original en anglais et eiï français,)

Ils (les Habitants des Etats respectifs) seront

libres de s'y arrêter et résider, dans quelque Partie que ce soit desdits Territoires , pour y vaguer à leurs Affaires, et de louer et occuper des Maisons et Magasins pour leur Négoce, pourvu qu'ils se soumettent aux Lois, tant générales que spéciales, relatives au Droit d'y résider et ^j faire le Commerce.

En se conformant aux Lois et Règlements en vigueur, ils pourront eux-mêmes diriger librement leurs propres Affaires, dans tons les Territoires soumis à la Jurisdiction de chacune d^ Elles, tant pour ce qui a rapport à la Consignation et à la Vente, en gros et en détail, de leurs Denrées et Marchandises, que pour ce qui regarde le Chargement, Déchargement et Expédition de leurs Bâtiments, ou d'employer tels Agents et Courtiers qu'ils trouveront convenables; — ils seront, dans tous ces Cas, traités comme les Citoyens ou Sujets du Pays dans lequel ils résident i néanmoins il est bien entendu qu'ils restent a^sujétis auxdites Lois et Règlements, aussi en ce qui regarde les Ventes eu gros et en détaiL

Us auront pleine Liberté de recourir aux Tribunaux de Justice pour ^leurs Affaires litigieuses , aux mêmes Conditions qui seront accordées par la Loi et X Usage aux Citoyens ou Sujets du Pays, et d'employer dans leurs Procès, pour la Défense de leurs Droits, tels Avocats, Avoués ou autres Agents, qu'ils trouveront convenable de choisir.

, ,„ Les Parties contractantes se sont accordé mutuelle- Art. VI. , ^

- ment la Faculté de tenir, dans leurs Ports respectifs,

1) Almanach de Gotha, 1840. p. 63. — Liti Mann&ver, 1S40. p. 505. No. 46. sqq. (en/ronof Ministerty Consuls, etc. p. 11. çai^ eo anglais et en aUemattd)

1) Gesetz-Sammlung fur das KonigreUh

SeGT. XIU. ÉTAT»>UiMS li'ÂBlÉRlClUE. §. 20. 1545

des Consuls, Flce-Cansuls 9 Agents on Commissaires de leur Chobc, qui jouiront des mêmes Privilèges et Pouvoirs dont jouis» sent ceux des Nations les plus /àvorisées^ mais» dans le Cas ou lesdits Consuls voudraient ^) faire le Commerce, ils seront soumis aux mêmes Lois et Usages, auxipiels sont soumis les Particuliers de leur Nation, à TEndroit où ils résident.

Les Consuls, Fice^Consuls et Agents commerciaux, auront le Droit, conmie tels, de servir de Juges et ^Arbitres, dans les D^érends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et les Éçmpages des Bâtiments de la Nation, dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puissent y intervenir, à moins . que la Conduite des Equipages ou du Capitaine ne troublât V Ordre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux, ne requissent leur hàtervention, pour exécuter ou maintenir leurs Décisions*

Il est néanmoins bien entendu que cette Espèce de Jugement ou ^Arbitrage, ne' saurait pourtant priver les Parties contendantes du Droit qu'elles ont, à leur Retour, de recourir aux Autorités judiciaires de leur Pays.

Lesdits Consuls, Fïce-Consuls ou Agents commerciaux, sont autorisés à requérir V Assistance des Autorités locales^ pour la Recherche, V Arrestation, la Détention et V Emprisonnement des Déserteurs des Ntt/vires de guerre et marchands de leur Pays.

Us ^^adresseront ^) pour cet Objet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés, en prouvant par la Communication des ^^gistres des Navires ou Bêles d Equipage, ou par Ùl autres Documents officiels, que de tels Individus ont fait partie desdits Équipages, et cette Réclamation ainsi prouvée, \ Extradition ne sera point refusée.

De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la Disposition desdits Consuls, Fïce-Consuls ou Agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les Prisons publiques, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux Navires auxquels ils appartiennent, ou à Vautres de la même Nation. Mais, s'ils ne sont pas renvoyés

1) Le Texte français porte par erreur: teiM/- 2) Le 7«v/« imprimé porte par erreur „iU

lent au lieu de voudraient, ^js^adresseni^ au lieu de^^iilf s'adretsenmtJ"

1546 Liv. III. Chap. I.

dans TEspaee de trois Mois, à compter du Jour de leur ArrestatWTh îls seront mis en Liberté, et ne seront plus arrêtés peur la même Cause. Toutefois , si le Déserteur se trourait avoir tomnàis cpielqae Crime ou Délit ^)9 il pourra être sursis à son Ea^tradition, jiisqa^à ce que le Tribunal, nanti ^) de V Affaire, aura rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu sou Exécution. Les Citoyens ou Sujets de chacune des Parties contractantes auront, dans les États de Vemtre, la Uherié de disposer de leurs Biens, meubles et immeubles, soit par Vente, Donation, Testament ou autrement.

Leurs Héritiers, étant Citoyens ou Sujets de Fou^r^ Partie contractante, succéderont à leurs Biens, siût en vertu d'un Testament, ou a^ intestai.

Ds pourront en prendre Possession, soit ^n personne, soit par loutres, agissant en leur place, et en disposeront à leor Volonté, en n^ payant d'autres Droits que ceux ausqudis les Habitants du Pays, où se trouvent lesdits Biens, sont assujétis en pareille Occasion.

En Cas di Absence des Héritiers, on prendra provisoirement desdits Biens les mêmes Soins qu'on aurait pris, en pareille Occadon, des Biens des Naiijs du Pays, jusqu'à ce que le Proprié" tttire ait agréé ') des Arrangements pour recueillir VHéritcfge.

S'il s'élève des Contestations entre différents Prétendants, ayant Droit à la Succession *), elles seront décidées, en dernier Ressort, selon les Zoi^ et par les Juges du Pays où la Succession est vacante ^).

Si, par la iXfor^ de quelque Personne, possédant des Biensfonds sur le Territoire de l'vn^ des Parties contractantes, ces Biens-fonds venaient à passer à un Citoyen ou iS»/V^ de l'ouj^r^ Partie $ celui-ci, si, par sa Qualité ^Étranger, il est inhabile à les posséder, obtiendra un Délai convenable, pour les vendre et pour en retirer le Produit, sans Obstacle, et exempt de

1) Le Ter/tf anglais porte: j^, CVime o/ O/- 4) Le r«r/e 4snglm$ porte: DT onr çomImii joj'tncé*^ should arke among sevtral clabnanUa lo

2) Voyez plus haut p. 1255. Col. 1. note 1. tvhich of them the said proiperty bdongs. la Rmarque sur la fausse acception donnée au (Voyez plus haut p. 1399. CoL 1. note i. la veiW nçnik: Remarque sur la différence entre les demx Ri-

3) Le TexU anglais porte f,until the lotv- dactionsj anglaise et française,

„fid ownér may taJce measures^" ce qui . -, i u * ^o^i: c i 4 « 4

. .#. . ., ,., » ' 5) Voyez plus haut p. 1266. CoL 1. note 1.

siKnifie. jusqua ce quu prenne des mesures, •» - m. j u «o

: ,. ^ .V, . , . . la Remarque au suiet de lexpressioo Succu-

et non pas nuqu^à ce mfd ait agrée des ar- , ^ ^ *^

^ ' ° ston vacante,

rangements.

S£CT. XIII. Ëtat6*Uikis D*AiiéRiciu£: $. 2a 1547

tout Droit de Détraction, de la part da €rou»emement des États respectifs.

Les Capitaux et Fonds 0 <iue les Citoyens ou Sujets des Parties respectives, en changeant de Demeure, voudront faîrç sortir de V Endroit de leur Domicile, seront aussi exempts de tout Droit de Détraction ou d^ ÉinigraHon, de la part des Crou- Ternements respectifs.

Art. vm L'ancien et barbare Droit de Naufrage, sera entièrement aboli à regard des Citoyens ou Sujets des €/^»a: Parties contractantes.

Au Cas que quelque f^aisseau, appartenant à Vune des Aïr- ^^^ contractantes, aurait fait Naufrage, échoué ou souffert quelque Avarie sur les Côtes ou sous la Domination de \ autre, les Citoyens ou Sujets respectifs recevront, tant pour ^u^r que pour le Vaisseau et les Effets, la même Assistance qui aurait été fournie ^) aux Habitants du Pays où rAcddent arrive.

Ils paieront seulement les mêmes Charges et Droits de Sauvetage, auxquels lesdits Habitants auraient été assujéiis en pareil Cas

j^ Le présent Traité sera en vigueur pendant douze Ans^

à dater de ce Jour, et aii*^elà de ce Terme, jusqu^à FEx-

pîration de douze Mois^ après que le Gouvernement de Hanovre

^une part, ou celui des Etats-Unis de Vautre, aura annoncé à

Vcaitre son Intention de le terminer *).

Y ^^® Plénipotentiaires respectifs ont signé les

Articles ci-dessus, tant tn français qu'en anglais, et y ont apposé leurs Sceaux, déclarant toutefois que la Signature dans ces e/^i^o: Langues, ne doit pas, par la Suite, être citée comme Exemple, ni en aucune Manière porter Préjudice aux Parties contractantes *).

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Emden, un Consul *). ^ .

1> Le Texte €u»gkùt porte ^j The Capètals daction en Langue française et «mg^oKe^ ^ et fm<i Eiffects.'" non pas la Signature en les «{«oar Lang^esj ne

2) Le T«:r/e oB^Za/« porte: „»AiVA wou/rf «*•'* P^« *"fi™«' ^« ^<»'^ **«« ^«'"'^ coïKrac-

fte rfiwr^" ce qui signifie, ^-/«i wrai< rfi«r/' '*"»*«> •*• *• ««^^' «*«««« tTEUes exclu-

et non pas j^qul aurait été fournie.'' wemeni^ de sa Langue nationale ; le C^-

vemement américain de la Langue anglaue,

3> cest a dire ^.A» /« /«r^ ce«wr. Le ^^j ^ ^«ow'* de la Langue aUemande.

Texte anglais porte ^ o/ terminating the same:' 5^ Jlmanach de Gath^ 1840. p. 63. - Zisi

4) On a sans doute voulu dire «fue la Ré- of lUinisier*, Conauls, etc. p. S.

ji>

yy

1548 L. 111. Ch. I. S. Xlil. ÉT..UN. d Amékihuk. §$. 21. 22.

Le Hanovre entretient:

à la Nouvelle-Orléans, an Consul, à Nen^York, un Vice-Consul^).

ÉTATS-UNIS D*AMI£RIQUE n B£SS£ (ÉLECTOKALE). n ii*existe au&at€ E^>èce de Traité entre les ÉiaU'Vnu d^Amériqtte et la Uest* èUcioraie.

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Cassel, on Consul ^).

La Hesse électorale entretient:

à New 'York, un Consul*),

4 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et MAROC.

Traité de Paix et d* Amitié, entre les États- 28 Juin. ^'*''^ d'Amérique et Sa Majesté impériale V Empereur de Maroc, fait à Maroc, le 28 Juin I7869 oA^ec un Article additionnel, en date du même Jour*)*) *). (Original en arabe et en anglais.)

Si qnelqae Bâtiment des États-Unis vient à échouer sur quelque Partie de Nos Côtes, il restera à la Dispo-

1) Ahnanach de Gt^hoj 1840, p. 4. 5. — Hqf' und Sieutts-ffandhuch fur das Kônigràch Haimoverj 1838. p. 92.

^ Almanach de Gotha, 1840. p. 63. — List of Ministère, Consnlsj etc. p. S.

3) Almanach de Gotha, 1840. p. 4.

4) Jon, Elliot, L c. p. 415. (en anglais.) daté du 28 Juin 1786. — Nouvelles extraordinaires, 1788. No. 1. 4 et 8. Suppl. (en français.) daté du 25 Janvier 1787. — (Fahr'O, Historisch^ geographische Monatsschr\ft, No. 4. p. 300. (en français^ avec la même date. — Storia deW Anno 1787. p. 75. (en italien.) avec b même date. — Adrian Kleist, Index chronologicus sistens Fédéra etc. sive Prodromus ad pranas lineas hist, federum belgii fed, {Le^de 1789. in 9P,) (en hollandais,) avec la même date. — Martens, Recueil, T. IV.

p. 247. (en français.) avec la même date. — d^Hauterive et de Cussy, I. c. Part. II. T. III.

' p. 272. (en français.) avec la date du 21 Juin 1786 pour le Traité, et du 7 JuiOet de la mène année pour VArt. additionnel. — La Traduction française, i|ue nous donnons, a été faite

sur le Texte anglais, publié par Jon, Elliot.

5) Le Texte arabe porte que le présent Traité a été enrégis^é et scellé, le 25 Schiaban Fan 1200 de rHégire, et VArt. additionnel porte la date du 18 Ramazan de la même année. Le 25 Schiaban 1200 répond au 12 Juin 1786, et le 18 Ramazan au 4 Juillet. — Il est dit dans le Code diplomatique de Jon. Elliot, p. 421. note \ que le 1 de Ramazan 1200 répond au 28 Juin 1786. C'est une erreur, le 1 de Ramazan 1200 répond au 17 Juin de ladite année.

6) Les États-Unis avaient nommé, le 12 Mai 1784, leurs IHén^wtentiaires, pour la Conclusion dNin Traité avec VEmpereur de Maroc, les Citoyens Jean Adams, Ben/amin Franklin et Thomas Jefferson. Franklin se trouvant absent, les deux aubes Plémipotentiaires, en vertu ^*une Autorisettion spécitde, du 11 Mars 1785, déléguèrent leurs Pouvoirs au Citq}'en Thomas Barclay, lequel négocia et conclut ledit Traité, qui fut signé par Jefferson, à Paris, le 1 Janvier 1787, et par Adams, à Londres, le 25 Janvier de la même année.

SccT. Xfll. États-Unis d'Amérique. §. 23. 1549

sition des Propriétaires ^ et personne n'entreprendra d'en approcher san» leur Consentement

. . , et, si qœlqae Bâtiment américain rient k

Art* JL*

échouer sur la Cote de fVadnoon ')9 ou sur quelque Côte voisine^ VÉquipage y appartenant sera protégé et assisté^ jiisqu'jk ce que, avec l'Aide de Dieu, il puisse être renvoyé dans son Pays.

VArU XIII. concerne le St^ut de JUer.

^^ ,rw7 I^e Commerce avec les Etais-Unis sera sur le même

Art XIV.

Pied que celui avec VEspagne, ou celui avec la Na4ion qui sera alors la plus favorisée; et leurs Citoyens seront respectés et estimés^ et auront pleine Liberté de passer et repa^-, ser par Notre Pojys et par Nos Ports de Merj chaque fois qu'il leur plaira, sans Interruption,

XV ^^^ Marchands des deux Pays n'emploieront, pour leur servir comme Interprètes^ et pour les assister dans \tuxs Affaires , point d'autres Personnes que celles qu'ils jugeront à propos

xvn ^*® Marchands ne seront /^o^W forcés Cacheter ni de vendre aucune Espèce de Marchandises^ excepté

celles qu'ils jugeront à propos

, «.^ Aucun Bâtiment ne sera détenu dans le Port^ sous

Art. XIX. /

quelque Prétexte que ce soit, et il ne sera obligé à recevoir à son Bord aucun Article^ sans le Consentement du Commandant (ou Capitaine), qui sera en pleine Liberté de fixer le ^r^^ de toute Espèce de Marchandises qu'il prendra à son Bord, ^ Si quelques Citoyens des États-Unis, ou quelques

autres Personnes se trouvant sous leur Protection^ ont un Différend entre ^//^.y, le Consul décidera entre les Parties, et toutes les Fois que le Consul requerra quelque ^^^We ou ^^sistance de la part de Notre Gouvernement, pour faire exécuter ses Décisions, on acquiescera immédiatement à sa Demande,

Si un Citoyen des États-Unis venait à /a^r ou à 6/^^-

Art* y y '-

^^r un Maure, ou, si, au contraire, un Maure tuait ou blessait un Citoyen des États-Unis, on suivra la Zo/ c/z^ Pays, et il sera rendu une Justice impartiale, le Consul assistant au Jugement; et si quelque Délinquant s'* échappe, le Consul ne sera en aucune Manière responsable de sa Personne,

1) fFadnoon, c. ii. d. ^^ <l« Aim. Voyez plus lurai p. 732. CoL 1* note 1.

1550 Liv. ïlJ. CflAP. I.

. ^.r^t, Si un CHtoyen umericmn vient à mourir dans Nos

Art. JOlII. , "^

EtatSy et qu'il ne se trouve peint de Testament, le Con^ sul prendra Possession de ses Effets; et s'il n'y a point de Consuif les Effets seront déposés entre les Mains de quelque Personne digne de Confiance, fusqu'à ce que. la Partie, qui a un Droit de les réclamer, se présente. Mais, si VHéritier du De^ funt est présent, les Biens lui seront remis sans Délai; et, s^il se trouve un Testament, on disposera de W Propriété eonformément audit Testament, aussitôt que le Consul en aura certifié la Falidité.

. ^^«T I^es Consuls des États-Unis résideront dans tel Port

Art. XXm.

de iVo^ Domaines qu'ils jugeront à propos: ils seront respectés et fouiront de tous les Privilèges dont jouissent les Consuls de quelque a»^r^ Nation que ce soit. Et^ si les 6^0y^n^ des États-Unis contractaient des Dettes ou des Engagements, le Consul n'en sera responsable en aucune Manière , à moins qu'il n'ait donné une Promesse par écrit, pour payer ou acquitter lesdites Dettes ou Engagements, sans laquelle /Vomesse par écrit on ne pourra élever aucune Réclamation à sa Charge ^»o application to kim for any redress shall he made).

Art. XXIV ^'^ s'élevait quelque Différend à la suite d'une ihfr action d'un des Articles è^xa présent Traité par Puti^ ou X autre Partie, la -Pa/^ et XHarmonie continueront néanmoins de subsister dans leur Vigueur la plus entière, jusqu'à ce qu'il ait été fait une Demande amicale pour un Arrangement, et, avant que cette Demande ait été rejetée, on n'aura point Recours aux Armes; et, si la Guerre venait à. éclater entre les Parties, il sera accordé un Terme de »^i{^ Mois, à tous les Sujets des (/^i^o: Parties, pour disposer de leurs Effets, et se retirer avec leur Propriété.

Et il est de plus déclaré que toute Facilité quelconque (whatever indulgence), à l'égard du Commerce ou autrement, qui serait accordée à une des Puissances chrétiennes, les Citoyens des États-Unis seront également en droit d'y prétendre-

Art. XXV ^® présent Traité restera en pleine Vigueur (avec l'Aide de Dieu), pendant cinquante Ans.

VArt. tidditionnel se réfère à T^rf. X. et ooacerae la Pn^ecHon des Voitttaux de Timm «t Tou^e Parole dans les /^if« re*pmt\f9.

Se€T. XIII. État8»Unis d'Amériqu£. §. 23. 1551

Le Trmté de Paix et dfjtnùtlé, conclu pour ciaqimnie Ans, entre les deux Partiet, à Méquinez, le 16 Septembre 1836 (3e jour du mois Jamad el lahhar Tan 1252 de migin) '), A'ést 4|a*«ne Répétiihn littérale du Traité du 28 Juin 1786 %

Les Etats-Unis d^ Amérique enlretienneot:

à Tanger^ un Consul ')•

Page 1