‹ Manuel des consulsChapitre 69 sur 177 · ÉTATS-UNIS DUSIÉRIQUE £T MASCATE · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS DUSIÉRIQUE £T MASCATE

Traité d^ Amitié et dje Commerce^ entre les

21 Septembre. ^^^^^'Unis d'Amérique et Sa Ma/esté Seyed Syeed Bin^ Sultan de Mascate et de ses DépendanceSj conclu et signé dans la Fille de Mascate^ dans le Royaume d'Aman^ le 21 Septembre TAn de Notre Seigneur 1833 % gui répond au 6 e Jour de la Lune appelée Tamada Alaaveh de T Année de VHégire (Allhajra) 1249 %

Si un Bâtiment des États-Unis vient à faire Naufrage dans quelque Partie des Étais' du Sultan^ on prendra Soin des Personnes qui auront échappé au Naufrage^ et ils reeerront l'Hospitalité aux Frais du Sultan^ jusqu'à ce qu'ils trouveront une Occasion pour retourner dans leur J\iys (cbx le Sultan ne peut jamais recevoir aucune Espèce de Rémur^ration pour avoir donné Secours à des Malheureux)^ et la Propriété sauvée d'un tel Naufrage sera soigneusement conservée et délivrée soit au Propriétaire, soit au Consul des États-Unis^ soit à tout autre Agent autorisé à cet effet.

1) En admettant que la date de iTjre chré- dans rintérieur, est la Késidence ordinaire de tienne, 16 Septembre 1836, soit exacte, la date Vlmam, — Sohar ou ùmanj ville assez cojncorrespondante de THégire sera le 5 Djemaziur mer^ante, avec un port et plusieurs chantiers. Akhff 1252. Vlmam de Mascate possède en outre, sous

2) Aot* patsed at the second Session of the la Suzeraineté du R<n de Perse, une partie du tfventy-fowrth Congress of the United-States, Moghistan dans le Kerman, et les Iles Kichm 1837. p. 107. {entoilais,) — MartenSj Re~ et JSormouz. Ce Prince possède en Afrique, cueiïy St^ppL (par Mwhard)^ T. XYII. p. 685. Vile de Zanguebar et quelques Places sur la , (en anglais.) — Il n^est point fait mention de cAte opposée de cette partie du monde. (Adr, ce Trmté dans le Recueil de MM. tfjffauterive Balbi, 1. c. p. 665. — Langloisj 1. c. T. UL et de Custy. p. 298. Col. 1. — VoUstOndises Handbuch^

3) Almanach de Gotha, 1840. p. 102. — Séct lY. T. II. p. 473.)

Ust of Mimtters, Ccnguls, etc. p. 10. 5) Acts passed at the Jirst Session of the

4) V Imamat de Mascate est un des plus tweniy-fifth Congress of the Umted-States, puissants de VArabie, — Mascate, la capitale, Published by Authority, Washington 1837. est Fentrepél de toutes les Marchandises qui de in 8^^. Append, p. !• (en emglais,)

VInde sont amenées dans le Golfe Pà-siqae^ 6) En admettant que la date de TÈre chré-

elle est aussi le centre du grand commerce des tienne, 21 S^tembre 1833, soit exacte^ la date

perles qu'on pèche de cette aer. Sa population currespondante de rflégirt sera le 18 Dj

est évaluée jusqu'à 60,000 âmes. — Rottoh, zioT Ewel.

1552 L. III. Ch. I. $. Xlll ÉTATS^Unis d'Ameriqui:. §. 24.

Les (yUayens des États-Unis^ arrivant dans les Ports

dn SuUan, dans le Bat d'y faire le Commerce^ auront

la Liberté de débarquer et de résider dans lesdits Ports, sans

payer ponr cette Liberté âncone Taxe on Imposition antre que

les Droits d^ Importation , que payeront les Nations les pius

Jxworisées.

Si des Citoyens des États-Unis, ou leurs Bâtiments,

Alt» V 11*

OU bien leurs Propriétés, venaient à être /177V par des

Pirates, et conduits dans les i^/o^^ du Sultan, les Personnes

seront mises en Liberté, et la Propriété sera rendue soit au

Propriétaire, s'il se ^ trouve sur les Lieux, soit au Consul des

États-Unis, soit à tout autre Agent autorisé à cet effet.

^ , Le Président des États-Unis pourra nommer des Cou- Art, ijc. ^ *

^ii/<f pour résider dans ceux des Ports du Sultan, où se fera le principal Commerce, et ces Consuls seront exclusivement Juges de toutes les Disputes que les Citoyens américains pourraient avoir entre eux. Ils auront la Faculté de recevoir la Propriété de tout Citoyen américain, venant à mourir dans le Royaume, et de \en/poyer à ses Héritiers, en payant d'abord les Dettes dues aux Sujets du Sultan. Lesdits Consuls ne pourront point être arrêtés, on ne pourra point saisir leur Propriété, ni arrêter qui que ce soit appartenant au Service de leur ilfai- 50119 mais leurs Personnes, leurs Propriétés et leurs Maisons seront inviolables. Si cependant un ^^/ Consul commettait quelque Action contraire aux Zoi^ du Royaume, on en portera Plainte au Président, qui le destituera immédiatement ^).

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Mascate, un Consul, dans r/7^ <2^ Zanguebar, un Consul %

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQIHS et MECKLEMBOUKG (SCHWÉRIN).

JQ n^exifte aucune Espèce de Traiié entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand-Duché de Mecklembourg (Schivérin).

Les JStatS'Unis d^ Amérique enlretiennenl:

1) Les Ratificationê de ce 2Vttil^ ont été 2) £j«# o/ Mimsiers, etc. p. 11,

échangées à Mascate^ le 30 Septembfe 1835*

SccT. XIII. ÉTATâkllNis d'Amékique. §. 25. 1553

à Rostock, un Consul-général pour tout le Pays '). Le Mecklembourg (Schtvérin) enti*etient:

à Charleston, un Consul-général, à New- Yorki un Consul %

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et ILES DES NAVIGATEURS «).

Règlement de Commerce^ fait et arrêté en

5 Novembre. ^"0»^ct7, a;9r^^ 7»i2/-e Délibération^ par les principaux Chefs des Iles formant TA rchipel de Ha moa (ou des Navigateurs)^ le be Jour de Novembre 1839*).

1) Ahnan, de Gitiha, 1840. p. 65. — liH of Minutersy etc. p. 8. — Grqftkerzoglich MecklerAurg-Schwerinschar Stoats-Kialender,

2) Jim. dé Goihoj 1840. p. 3. 4. — Gro/sherz. M, Schm, Stoats-KoUnder, 1838. p. 8.

3) Jirchipel deg Navigaii ws. Groupe d^es dans le Grand Océan écftûnot^kdy situé au N. E. des Iles dee Amis, entre 14 et 15 <^ de latitude S. et 170 «t 175» de longitude G. Cet Archipel a reçu le nom ^Ues des NavigaUwrSi parce que les Habitants avaient un grand nombre de Pirogues, «t montraient une adresse admi* raUe à les diriger; circonstance commune à toute la Polynésicy et qui, par conséquent, ne

semble pas 1t«s propre à devenir le motif d'une déntMnination distinctive. Mr. Adr, Balbi, dans son Abrégé de Géogrt^iej p« 1276. , propose de remplacer cette dénomination par celle ^Ar^ <^pel de Hamoa ou de JBougainvillej parce que cet Archipel, dont une partie peut correspondre à VUe Bauman de Roggeween *), re-

4) Ce Règlement ne se trouve dans aucun des Recueils que nous avons été k même de consulter. La Traductiou française, que nous donnons, a été faite sur une Copie du Texte anglais, tirée du Département de la Marine (Navjr Department),

Le Tetcte anglais porte SamtHs au lieu de Hantoa*

*) Jacch Roggeween ou Roggevin, né dans la Zétande, en 1668, passa de bonne heure à Batavia, où il remplit les Fonctions de Conseiller de la Cour de Justice, après avoir navigué quelques années dans YInde, Dès 1699, son père avait présenté aux Directeurs de la Compagnie des Indes occidentales un Mémoire détaillé sur la Découverte des Terres australes. Les brouilleries survenues alors entre la Mol- Imnde et ÏEspagne, empêchèrent alors le départ de la Flotte destinée à cette expédition: die fut oubliée. Mais Roggeween, auquel son pérè, en mourant, avait recommandé de ne rien n^liger pour Texécution de son projet, réussit à le -faire adopter, et fut même nommé Coravumdant des trois yeùsseaux que la Compogtêie équipa pour'cette entreprise. UEscadre mit à la voile, du Texel, le 16 Juillet 1721. De retour à Batavia, Roggetveen s'était flatté

d'y trouver le repos, et de recevoir le tribut d'éloges que méritaient son sêle et sa persévérance. Mais les Officiers de la Compagnie confisquèrent les Vaisseaux et jetèrent en prison l'Amiral^ ses Officiers et les faibles restes des trois Équipages, que les vagues^ les tempêtes et le scorbut avaient épargnés. Ib les accusaient de Contravention au PrivUége de la Con^MMgnie, en naviguant dans des Mers qu'elle regardait comme son Domaine. Roggeween et ses Compagnons furent envoyés en H<dkmde, comme des Criminels, et ils y arrivèrent, le 11 Juillet 1723. La Compagnie d'Occident t) prit leur défense: elle intenta un Procès à la Compagiûe des Indes orientales tt); et otmime il fut prouvé que Fexpédition de Roggeween n'était qu'une expédition de découverte, cette dernière Compagtùe fut condamnée à tout restituer et à payer des dommages -intérêts ttt)

t) Voyez plus haut p. 980. CoL 1. note 2. n) Voyez plus haut p. 734. CoL 2. note 4. ttt) Dommages et Intérêts ou Dommagesintérêts, Terme de Jurisprudence. L'indemnité

ni.

qui est due à quelqu'un pour le Dommage, pour le Préjudice qu'on lui a causé. {Dict, de PAcadémU, — Dict. de la Conversation, T. XXL "

Liv. ill. Crap. I.

Art. I.

Tous les Consuls étrangers dûment nommés et reçus dans V Archipel de Ham^oa, seront protégés et respec-

trouvé 011 découvert par Bougainvitte *) , est appelé Hamoa par les Indigènes. Celles de ces Iles <{u*on a visitées sont au nombre de $ept; savoir: Pola (<{ue les Anglais nomment Chaiam\ Gainassej OyoUtvOy Maoutuh^Ftwfouèj Leone, Opaun, situées de FOuest à TEst. Les Habitants connaissent encore trois Iles situées au Sud-Ouest. Dans la savante Carte du Grand- Océan, par Arromtmith **), Poia est nommée Oiarvhy; Oyolava, Oatouah; Maouna^ Ton-

toiùllah; et Opoun^ Tounsahlouah. De ces noms cehii de TontouîUah se retrouve dans la JJste des IleSj que les Habitants de Tonga- Tabou***) fournirent au Capitaine CooAt); circonstance qui donne du poids à la Nomenclature anglaite. Biais ces Iles n'ont-elles pas plusieurs noms dans les divers Dialectes dérivés du malait? On n*a eu que des notions très imparfiiites sur ce Groupe SUeSj avant qa*il fût visité par La Pérause tt), en 1787. {Adr,

considérables. Baggetpeen passa le reste de sa vie dans le repos. L'époque de sa mort est inconnue. La route suivie par ce Navigateur liit assez mal choisie. Aussi ne produisit-elle que de petites découvertes, parmi lesquelles VUe de Pùgues et les iles penticieus€$ ont seules été retrouvées. La position des autres Iles, et notamment ceHe de Batanan, est encore aujour* d'hui bien incertaine. On a trois Relations du Voyage de Roggeweeu: une pubUée en hollandaisj Dort 1728. in 40., remplie de faits merveilleux. La deuxième, en allemand, est l'ouvrage de Behrens, natif du Meckhaehowg, Sergent-major des troupes de TExpédition, Leip-. %ig 1738« La troisième est une Traduction fnmçtme de la deuxième, La Haye 1739.

% Vol. in V^.y sous le titre de UUloire de PExpédition des trois vaisseaux envoyés par lu Compagnie des Indes occidentales des Provinces-Unies aux Terres australes, en llli, par M. de B. (probablement Behrens). Cette Narration est simple, et porte le caractère de la vérités. On en treuve un boa Extrait dans la Collection anglaise de John Harris, édition de 1764, connue sons le Titre de Navigaidium BVtUoteca, etc. 2 YoL in foL (Falkenstein, Gcschichte der Entdeckungsreisat {Dresde i82S. T. I— y. pet. in S^.) T. UL p. IIJ. 114. — Biogr. universelle, T. XXXVm. p. 412. CoLl.) *) Vayes pfais haut p. 838. CoL 1. note \ **) A» Arromsmiti, Hydrographe du Roi d'^n* g^^£rre, mourut à Londres, le 16 A\'ril 1824, à l'Age de 73 ans. Le nombre de Cartes qu'il a publiées, dont quelques-unes en plusieurs lèuiUes, se monte à plus de 130; on remarque V Angleterre en 18 feuilles, l'i^cossc en 4, T/rlande en 4, la Mi^ppemande en 6, le Grande Océan en 9, la Manche en 7. On a aussi de bn un Ailoê universel, en 45 C«ies, et des Atlas partiels, — Les Cartes ^Arrowsmiik sont dessinées avec beaucoup de netteté et bien gravées; c'est leur principal mérite, et ee qui

leur valut d'abord dans toute ï Europe une réputation prodigieuse ; mais un examen, plus approfondi, fit bientôt reconnaître qu'elles ne méritaient pas tous les éloges qui leur avaient été prodigués. On ne peut compter sur leur exactitude que pour les Hes britanniques; quant au Continent européen, elles sont fautives. Elles ne se recommandent pas davantage pour les autres parties du monde, notamment pour VAsie, et quelquefois elles offrent des erreurs si grossières, qu'on est tout étonné de Tigoorance ea de l'extrême nég^gence qui a pu les dire oonmettre. {Biogr, universelle, T. LVL (Svpplément) p. 470. CoL 2.)

***) Tonga ou Tonga-Taibou, c'est kàinlle consacrée, Cest la plus grande et la plus p«iplée de V Archipel de Tonga, nommé Iles des Amis par presque tous les Gé<^;raplies. Ce Groupe d'Iles est une des parties les mieux eoanues de VOcéanie, iAdr, Balbi, l. c p. 1275. — Langlois, L c. T. L p. 122. CoL 1. Art. Hes des Amis, — Malte Brun, Préàs de la Géogrtiphie universelle, T. lY. Liv. IXWK, p.394. — VolUtÛndiges Handbuch,^ot^\IL p. 663. — Penuy Cyclopaediq, T. XYL p.. 117. CoL 1.)

t) Yoyez phis haut p. 835. CoL 2. note "***.

tt) Jean^François Galaup de La Pérouse, eélèbre Navigateur, naquit àA&i, en 1741. Il fut admis au service de France, en qualité de Garde de la Marine, le 19 Novembre 1756; «es services ne forent peint IntentMapus pendant la guenre que la France eut à soutenir à cette épeqoe coolie V Angleterre, La Pérause lut promu au grade d'Enseigne, le 1 Octobre 1764, et à cdui de Lieutenant de Yaisseau, le 4 Avri 1777. L'intervalle de 14 années de paix, qui s'écoulèrent depuis 1764 iasqu*à 1778, le mit i même de se livrer tout entier à la Nav^atieB; il parceonit, pendant ce tems, les Pays da Crlobe les plus éloignés, d'abord en qualité de simple OflKier; ensuite il commanda phisieinrs BAlîmentf du RoL Deveon Capitaine de Yaisseau,

Sect. XIII. Etats-Unis D'AmÉtimTJE. $. 25. 1555

tés, tant ponr lears Personnes qae ponr leurs Biens on Effets^ et tous les Étrangers dont le Séjour aura été autorisé par le

Bàlhi, L c. p. 1276. — Langlo/s, l c. T. 111. p. 474. C*L 2. — JUfalte Brun, Précis^ T. IV.

*n 47RA n Alt ohlImyA i1*!illai> «««aAi.AV Iac K^^a-

Liv. LXAIX. p. 398. - Volkiandigeê Handhvch, Sect. yil. p. 59d.)

en 1780, il fut chargé d'aller attaquer les Éta- WsêêoaèeMs tmglaU de la Baie de Hudto»^ Cette Expédition le fit connaître coaune un Officier capable de diriger une Campagne de dé- «Mivertes. Zoul» XVI hiî cenfia b direction d'une Expédition dans la Mer Pac\fi(fuet composée de d^kx Frégates^ la Boussole et X Astrolabe, H mit à la voile de Bregi^ le 1 Aval 1785. Après avoir doublé le Cixp Hom, il remonta vers le Nord, toucha à Xtte de Pâques et aux Hes Sandwich, découvertes par Cooh, et vint attérir ^) au Mont Saba-Élie, situé à la côte N. 0. de V Amérique, par environ 60 <^ <fe btitude. Teute cette Côte fut prolongée en allant du Nord au Sud, jusqu'au Port de Monterey (Boute Califomie), dans Tespace de cinq à âÎK-Hsents lieues, en moins de trois mois. De Monter^, les Frégates partirent le 24 Septembre 1786, pour traverser le Grand-Océan; après avoir relâché dans la Rade de Macao, elles se rendirent à ManiUe, Chef-lieu des Pht- UppineSj et mouillèrent, le 27 Février 1787, dans le Pert de Cavité, L'Expédition y fit un assez long séjour, s'y répara, et s'appovisionna de nouveau. Enfin, La Pérouse quitta les Phi- U^^mesj le 10 Avril, pour se rendre sur les CAtes de Tartarie et des Iles du Japon. Cette pMtîon du 6h»be n'était alers connue que par des Traditions recueillies par les Missionnaires. La Pérouse est 'e premier qui ait levé les doutes que ces Récits confus avaient iait naiti«. Après avoir vérifié lesI>écouvertes antérieurement faites par les Hollandais dans ces Parages, La Pérouse traversa les Iles Kourikes entre l'/Ze de la Compagnie et Vile Murikan ; le Détroit reçut le nom de Canal de la Boussole. Il vint easuite relAeker au JSjcmtgchatkty dans le Havre de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il mouiUa, le 7 Septembre 1787. Les Frégates en partirent le 39, firent rtute vins Le Sud, et passèrent par les Iles des Navigateurs et des Amis; elles mouillèrent â Botany-Bay, le 16 Janvier 17^8.

Depuis le départ àes Frégates de Botany-Bqy, qui eut lieu peu de teœs après, on n*a plus reçu aucune nouvelle de La Pérouse et de ses Compagnons. Sa dernière Lettre au Ministre de la Marine était datée du 7 Février 1788w' Les recherches faites par le Contre-Amiral d'JEhtrecasteaux {Biogr, u^yerselle, T. XIU. p. 174. Col. 2.), en 1791, n'eurent aucun succès. En 1827, le Capitaine DiUon, commandant un Bâtiment de la Compagnie des Indes, naviguant au Nord des Nouvelles Héhrides, trouva sous l'eau, au milieu des récifs dont est hérissé le pourtour °^) de la plus grande Ile du Groupe de Vatàloro *^^'^)) des débris de Navires et une multitude d'objets qui avaient évidemment appartenu aux Naufragés de la Boussole et de VAsirohAe; il fixa ainsi le lîeu où ces firégates, naviguant de conserve, et très près l'une de l'autre, touchèrent probablement, pendant la nuit, recueil alors inconnu, s'entrouvrirent et furent engbuties: il consacra ce fatal événement, en donnant à cette lie le nom de La Pérouse, Plus tard, en 1828, le Capitaine Du Mont ^Urville visita le même lieu avec la Corvette M Astrolabe, et recueillit aussi quelques débris du naufrage. — La Relation du Voyage de La Pérouse, rédigée par Mr. Milet de MureaUf d'après les Journaux qui avaient été envoyés du Kamtschatka et de Botan^'-Bqy, a été publiée à Paris, en 1797. 4 VoL in 4^. avec AUas. 11 y en a une Traduction an* glaise, Londres 1799. 2 Vol. in 4^., et une ' allemande par /. R, Forster et C L. Sprengel, Berlin, 2 Vol. \a 8^ [BUgr. animerselle, T. XXXIII. p. 397. Col. 2. — D'ut, de la Conversation^ T. XXXIV. p. 339. Col. 2. —• Conversations-Lexikon, T. VI. p. 502. — Penny Cyclopaedia, T. XVIL p. 462. Col. 1. — Du Mont d^Ur ville. Voyage autour du mande a à la recherche de La Périmée^ dans les armées de 1826 à 1829 {Paris 1832. T. I-VI. in80.).]

^) Atterrir (ou Attérir), Terme de Marine. Prendre Terre.

Atterrissage, Action d'atterrir. (Dict, de VAtmdèmie,)

**^) Pourtour, Le tour, le circuit de certains objets. (Dict. de T Académie,)

<^o) Varûikoroi une des Iles de VArch^l

de Santa Cruz, qu'on nomme aussi Iles de la Reine Charlotte, Mr. Adr. Balhî, en suivant le conseil d'un savant marin, Mr. Jules de BlossevUle, donne à ce Groupe d'Iles k dénomination ^Archipel de La Pérotue. (Adr.

Bttlbi, L c p. 1266. — Laagloie, L e. T. IV. p. Iâ06. Col. 1. — VolUtOndigeg Handhmh, Sect. va p. 416.)

1556 Liv. ni. Chap. I.

Consentement du CrOuvememerU^ et qui se conformeront aux Lois établies j jouiront de la Protection da Gouvernement.

La Protection la plus entière sera accordée à tous les F'aisseaux ei Bâtiments étrangers qui feront iVa«frage^ le Consul de la Natiôh, à laquelle appartient le Bâtiment^ prendra Possession des Biens qui seront sauvés, et accordera, soit un Droit de Sauvetage , soit une Portion desdits Biens 9 à ceux qui auront aîc?^' à les sauver et à les protéger, et il ne sera en aucun Cas permis à ces derniers de s'en rien approprier *). Les Biens et Effets de toutes les Personnes décédées seront délivrés au Consul dé la iSation à laquelle appartenaient les

Tout Individu coupable d'un Crime ou d'un Meurtre,

Art. IV. , V; ». '

commis sur la Personne d un Etranger, sera //rre ^an^ Délai au Commandant du Bâtiment de guerre de la Nation à laquelle appartenait V Étranger qui aura été ^1^9 si ledit Commandant en fait la Demande,

__ On ne pourra, à moins d'une Nécessité absolue, se

Art. VI» .T % ■

livrer à aucune Espèce de Travail a terre, ni employer aucun des Habitants à travailler à bord des Bâtiments, le «/bur c/u Sabbat ^), sous peine d'une Amende de c?/^ dollars.

n est sévèrement défendu de trafiquer en Ligueurs spiritueuses, ni d'en mettre à Terres les Contrevenants payeront une Amende de vingt-cinq dollars, et Xe^ Bâtiment auquel ils appartiennent ne recevra plus de Rafraîchissements '). Toute Z/çT^^i^?* spiritueuse trouvée à Terre sera saisie et <f^'^ truite (destroyed).

iJArt. Vm. concerne V Arrestation et V Extradition des Déserteurs des Bâtiments étrtmgers.

. Aucun Capitaine de Bâtiment ne pourra débarquer

un Passager sji^ns la Permission du Gouvernement, sous

peine d'une Amende de ^ingt^cinq dollars, et il ne sera permis

à aucun Individu de débarquer ni de résider dans V Archipel

de Hamoa, sans une Permission spéciale du Gouvernement.

Quiconque viendra à Terre, sans avoir obtenu ladite P^r-

1) Le fierlc onjpbrif perte ^ no «in£ez/eiiM«< 3) Rt^frtàchissements, en Termes de Marâie, jvwiiï ^ permHted.^ se dît des Vivres frais de toute espèce, q«*Mi

2) Les Ouvrages de Géographie, qne nons embarque sur un Bâtiment, soit au départ, soit avons été à même de consulter, ne contiennent dans les relâches ; par opposition aux aliments aucune notion sur la Religion des indigènes, sees on salés. {J}ict. de PAcadémie.J

Sject. XIII. États-Unis DAmÉiaciuf. ^$. 25. 1557

mission 9 sera forcé de se rembarquer ti de partir par la première Occasion.

^^ ^ Si un Individu malade, appartenant à un Bâtiment cpielconcpe, était laissé à Terre^ dans le but de recou* vrer la Santé, il restera à la Charge du Consul, qui sera responsable de ioutes les Dépenses qu'occasionnera la Maladie dudit Individu, et qui le fera partir par la première Occasion, aussitôt qu'il sera rétabli.

Art. XL Tout Marin qui restera à Terre, pa^sé neuf heures du Soir, sera mis en Prison jusqu'au Lendemain, où il sera renvoyé à bord, et payera une Amende de cinq dollars. Art Aii Toutes les Amendes seront payées en Espèces ou par un Equivalent; les Amendes pourront être converties par le Gouvernement en Corvées (hard labour) pour la Confection des grandes Routes, à raison ^un Mois de Travail pour cinq dollars.

Art xm ^^ ^® Capitaine ou Maître d'un Bâtiment refusait de se conformer à une Disposition quelconque du présent Règlement, le Cas sera exposé au Consul de la Nation à laquelle appartient le Rénitent ^) pour en faire Justice. Art XIV "^^^ ^®^ Magistrats ou Chefs des Districts, qui pourraient être visités par des Bâtiments ou Embarcations, feront observer ce qui a été arrêté et /'^^g/^' ci-dessus, tant par rappoi-t au Débarquement des Étrangers que par rapport à l'^rrestation des Déserteurs, sous peine de telle Amende que le Malo *) jugera à propos de leur imposer.' *. -^v Afin de faire exécuter tout ce qui a été arrêté et

Art* AV. -*

r^^/^' ci-dessus, les Chefs et Soulafall *) des Districts respectifs se réuniront, et éliront un de leurs Membres, qui agira en qualité de Magistrat ou de «/i^g*^ pour faire exécuter les Zo/^.

Fait et arrêté en Conseil dans le jPo/*^ d^Apia, dans l'/7^ d^Vpulo *), le 5 e Jour de Novembre, l'An de Notre Seigneur 1839. Témoins :

Charles IVilkes, Malietoa X

Commandant de r Expédition Samalanfa X

exploratoire. Mat élan X

1) Rénitent^ qui résiste. (Raymond^ Suppl, désigne un des Officiers subalternes.

«u* Did. </« PAcadèmie.) 4) Vp/ulo, Peut-être que cette dénomination

2) Malo, probablement le Chef d'un District correspond à celle àtPola. <Voy. pi. h. p. 1554.

3) Soukt-fatt. Nous swposeiis que ce mot Col. 1. ooat..4e U note 3. de la p. Iâ53. Col. 1.)

1558 L. lir Ch. I. S. XIII. ÉTATS.UMI8 d AmériqDe. § 26.

Peea X Sooa X Moli X SagaX

J. a Williama, Consul des ÉteUs-Vnîs, fV, C. Cunningham, F'ice^Consul de S. M. Britannique.

ô Novembre 1839.

Le Règlement ci-dessus (foregoing rules and regu* lations), ayant été soumis h Mon Approbation^ Je Vapprouve sans aucune Restriction (I highly approve the saine)

fV. C. Cunningham^ Vice-Consul de S. M. Britannique pour r Archipel des Navigateurs.

Apîa^ UpulOf le 5 Novembre 1839.

Le Règlement de Commerce ci-dessus (foregoing commercial rules and régulations)^ ayant été signé en Ma Présence, et soumis à Mon Approbation par les Chefs, Je le considère comme juste et convenable, et J'en transmettrai une Copie an Gouvernement américain pour VInformation de tons les Capitaines de Bâtiment, qui visiteront V Archipel de Hamoa ou des Navigateurs (the Samoa or Navigator group of Islands),

A Bord du Vaisseau des Etats-Unis Vincennes, dans le Port d'Apia, dans VJle d^UpulOf Archipel des Navigateurs, Le 6 Novembre 1839.

Ch a ri es IV i Ikes», Commandant r£a:pédition e:vploratoire des États-Unis d^ Amérique»

ÉTATS-UNIS D^AMÉRIQUE ei NOUVELLE ZÉELANDE »).

Quoiqu'il n^existe point de TraUé entre les États-Unis cPjiméri^e et les Habitants de fa JVouvelle Zéelandej le Gouvernement américam entretient néanmoins:

dans la Tasmanie du Nord:

dans la Baie des Iles, un Consul ').

1) On a donné le non de Nouvelle Zéelande à deux Iles, situées dans le Grand Océan auS" trtJ, au S. E^ de la Nouvelle Calédouie, Tasmonj navigateur hollandais, qui en fit la première découvtrte) en 1642 *)^ n^en a \-u qu'une très petite partie. Cookj qui visita ces parages, en 1779**), reconnut qu'il y" a deux lies, et qu'elles sont séparées par un Détroit. On nomme EaheinO'Mauve ou la Tasmanie <bi Nord, l'Ile septentrionale, et Tavoi - Poeimamou ou Tasmanie du Sud, Tlle méridionale.

Les principaux Ueux sont: le Port de Wattgmrou, la Saie tPOudoudoit (Baie des lies), le Havre de Ktûpara, le Port deManoukao, le Havre de fFa'ikato,

Ces Iles sont habitées par des Tribus de race maUùsietme* Leurs moews offrent, malgré leur état social, supérieur à celui de plusieurs autres Océaniens, des traces de férocité, i^dr. Balbi, 1. c. p. 1268. — Langhisj I. c. T. IV. p. 1664. Col. 2.)

2) Ust of Minîstersj Consuls, etc. p. 11.

*) Falkensteitij I. c. T. III. p. 44.

**) Voyei pins haut p. 835. Col. 2. noie

Sect. XIII. Étatk-Unis D'AMÉKiiiuE. §§. 27. 28. 1559

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et PAYS-BAS.

(Voyes plus haut Sect. YI. §. 13. p. 908.)

Traité de Commerce et de Navisation^ pour i^JuiTicr ^'"^ Ans^ entre les Etats-Unis d^Amérigue et S, M. le Roi des Pays-Bas (Guillaume I), fait à PVashingtony le 19 Janvier 1839 *).

11 est de plas conYena entre les deux Parties con-

Art» lu* j^

tractantes^ que les Consuls et Vice-Consuls des Etats- Unis dans \^% Ports àtsPays-Ba^ enEui'ope, et réciproquement, les Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas dans les Ports des États- Unis, continueront à fouir de tous les Privilèges, de la Protection et de V Assistance d'Usage el nécessaires pour V Exercice régulier de leurs Fonctions, ce qui s'entendra aussi reialivement aux Déserteurs des Bâtiments de guerre ou marchands de leur Pays. En Cas de Naufrage ou Ôl autre Dommage essuyé

sur Mer, chacune des Parties accordera aux Bâtiments, soit de guerre soit marchands, de X autre Partie, la même ^4*sistance et Protection, qui en pareil Cas serait accordée à ses propres Bâtiments.

Le présent Traité restera en vigueur pendant AVr .^4»*,

à compter six Semaines après V Échange des Ratifications ^), et jusqu'à l'Expiration de douze Mois, après que l'une* des Parties contractantes aura notifié à Vautre son Intention d'en faire cesser T Effet; chacune des Parties contractantes se réservant le Droit de faire cette Notification à Vautre Partie, après l'Expiration dudit Terme de rf/.r Années. Et il est convenu, par le présent Article, que dans le Cas d'une telle TVbtification, ce Traité et toutes les StipifJations y contenues, seront, à l'Expiration desdits douze Mois, nulles et ^an^ ^ff^t*

ÉTATS-UNIS D'ABIÉHIÇUE et PÉBOU.

1836, Traité de Paix, d'Amitié, de Commerce

30 Nofvembre. ^/ ^^ Navigation, pour douze Ans, entre les

1) Imprimé séparément à fVashîngtonj 1839. trverUy-sixth Congress of the Uniled-States,

in fol. (en anglais et en ftoHandai*.) -^ La Puhluhed hyjuthority, fFashingtoniSW.

Traduction française, que nous donnons, a été in 8^\ ^/»/»« p. 106. (en anglais et en hollandait.)

faite sur le T^aY^ anglais. — Acts and Rego- 2) Les Ratifications furent échangées à

luttons passed ai the first Session of the H^ashington, le 24 Blai 1839.

1560 Liv. m. CflAP. I.

États-Unis iPAmerigue et la RépublUfue du Pérou (Confédération Pérou-Bolivienne), fait à Lima, ledO Novembre 1836 ^). * (Origiiial en anglais et en espa^gnol.)

Les Etats-Unis d^ Amérique et la Confédération Pérou-Bolivienne, désirant vivre en Paix et Harmonie, tant entre Eux qu'avec toutes les Nations de la Terre, en soi* vaut une Politique franche et également amicale envers toutes, s^engagent mutuellement à ne point accorder à Vautres Nations aucune Faveur, sous le Rapport du Commerce et de la Navigation, qui ne devienne immédiatement commune à Vautre Partie, laquelle en jouira gratuitement, si la Concession a été faite gratuitement, ou bien en accordant la même Compensation, si la Concession a été conditionnelle.

. ,„ Les deux Hautes Parties contractantes désirant éea-

Art lu* ^ ^ ^ ^ *-*

lement d^établir le Comjnerce et la Navigation de leurs Pa^s respectifs sur une Base libérale, de parfaite Égalité avec les Nations les plus favorisées, conviennent mutuellement, que les Citoyens de Vune ^Elles pourront fréquenter avec leurs Bâtiments toutes les Côtes et Pays de Vautre, y résider et y trafiquer dans toute Espèce de Produits, Manufactures et Marchandises, qui ne sont pas généralement prohibées, et ils ne payeront, sur leurs Bâtiments et Cargaisons, Vautres ni de plus forts Droits, Taxes ou Impôts d^aucune Espèce, que ceux que les Citoyens ou Sujets de la Nation la plus favorisée sont ou seront obligés ùe .payer pour leurs Bâtiments et Cargaisons i et ils fouiront respectivement, par rapport au Commerce et à la Navigation, de tous les Droits, Privilèges et Exemptions, dont fouissent ou fouiront les Citoyens ou Sufets de la Nation la plus favorisée, en se soumettant aux Lois, Décrets et Usages

auxquels lesdits Citoyens ou Sufets sont soumis

.^ __ Il est de même convenu, que tous les Marchands,

Art* IVa

Commandants de Bâtiments et autres Citoyens de Vun et Pou/r^ Pays, auront pleine Liberté de gérer eux-mêmes leurs propres Affaires, dans tous les Ports et Lieux, soumis à la «/»• ris diction de Pun et Vautre Pays, tant pour ce qui concerne la Consignation et la Vente de leurs Denrées et Marchandises,

1) ^<:#« om^ Résolutions p€iêwd at the third «mis dans le Recueil de MM. d^Hauterive et

Session of the twenty-Jifih Congress of the de Cus^. — La Traduction française^ que

UnitedStates. Puhlished hy Authorit}'* lSd9. nous donnons, a été faite sur le Texte anglais. Ajpipend* p. 14. (en anglais,) — Ce Traité est

Sect. XIII. État^Ums d'Amekiciue. $. 28. 1661

qae pour ce qai concerne V Achat des Retours^ le ChurgemeM, le Déchargement et VExpédition de leurs Bâtiments.

Les Citoyens des £?^»;i; Parties contractimtes ne pourront être soumis à aucun Embargo^ ni ne pourra-t*on les retenir avec leurs Bâtiments, Cargaisons, Marchandises ou Effets, pour aucune Expédition militaire, ni pour Utilité publique ou /lar- HcuUère quelconque, à moins Raccorder une Indemnité suffisante pour de tels Services. On ne pourra non plus exiger d'eux aucun Emprunt forcé ni Contribution casuelle (occasionnai Co ntributions), et ils seront exempts de tout iS'^r- »i<7^ militaire sur Terre et *iir Jlfier.

Toutes les Fois que les Citoyens de l'uit^ des Parties

contractantes seront forcés par la Tempête, le Manque è^Eau ou de Provisions, ou la Poursuite de Pirates ou Ennemis, de chercher' Refuge, Abri ou Secours, dans les Rivières, Baies, Ports ou Domaines de Vautre, avec leurs Bâtiments, appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers, ils seront reçus et //*af- ^^iff avec Humanité, en leur donnant ^ic/^ et Protection, pour réparer leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant en état de continuer leur Voyage sans Obstacle ni Empêchement.

. Toutes les Fois qu'un Bâtiment, appartenant aux C/^o-

y^i»« de r»i»^ des Parties contractantes, viendra à faire Naufrage, à couler bas ou à souffrir quelque Dommage, sur les Cotes ou dans les Domaines de Vautre, il sera donné toute Espèce de Protection et ^Assistance audit Bâtiment, h. son Equipage et aux Marchandises qui se trouvent à bord, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d^Usage, en pareil Cas, envers les Bâtiments de la Nation chez laquelle V Accident a lieu; et il lui sera permis 9 si besoin est, de décharger ses Marchandises et ses Effets, avec les Précautions convenables, pour empêcher tonte Introduction illicite, sans exiger dans ce Cas aucune Espèce de Droit, Impôt ou Contribution, bien entendu que lesdites Marchandises et Effets soient exportés.

. ,r„, Les Citoyens de l'i*»^ des Parties contractantes Art. vni. ^ / ,.

auront la FacuUe de disposer, dans la Jurisdiction de

Vautre, de leurs Biens personnels, par Vente, Donation, Testament on de ^01^^ autre Manière, et leurs Représentants (Héritiers), étant Citoyens de l'au/r^ Partie, succéderont àuxdits

1562 Liv. IIJ. Chap. I.

Biens personnels^ «oit par Testament^ soit ab iniestaty et ild pourront en prendre Possession^ soit par eua^-mêmeSf soit par à^autreSf agissant pour eua^^ et en disposer à leur f^olonté^ en ne payant d'autres Redevances que celles que payeraient^ en pareils CaSj les Habitants du Pays où se trouvent lesdits Biens $ et si, dans le Cas quHl s'agirait de Biens immeubles^ les* dits Héritiers seraient empêches, à cause de leur Qualité û*Étran» gers, d'entrer en Possession de rHéritage, il leur sera accordé un Terme de trois Ans^ pour en disposer selon qu'ils jugeront convenable, et retirer le Produit , ce qu'ils pourront exécuter sans Obstacle, et libres de toutes Charges, excepté celles qui sont établies par les Lois du Pays,

Les cf^tfo; Parties contractantes promettent et s'engagent Raccorder leur Protection spéciale aux Personnes et à la Propriété des Citoyens respectifs, de tontes les Classes, et quelle que soit ^Occupation à laquelle ils se livrent, qui pourraient se trouver dans les Territoires soumis à la Juris* diction de Vune ou Vautre Partie, passagers on domiciliés, leur laissant un libre Accès aux Tribunaux de Justice pour leurs Recours judiciaires, de la même Manière que cela se pratique et que cela est d'Usage envers les Naturels ou Citoyens du Pays dans lequel ils se trouvent; et ils pourront, dans lesdits Recours, employer pour la^ Défense de leurs Droits, dans tous leurs Procès (in ail their trials at latv), tels Avocats, Solliciteurs (Procureurs), Notaires, Agents et Facteurs, qu'ils jugeront à propos; et les tels Citoyens ou Agents auront un libre Accès (free opportunity) pour assister aux Décisions et Sentences des Tribunaux, dans tous les Cas qui les concernent, et de même aux Interrogatoires et à la Déposition des Témoins, qui seront produits dans lesdits Procès.

£t afin de rendre plus claire (more explicit) et plus efficace la Promesse solennelle et V Engagement ci-dessus exprimé, dans des Circonstances auxquelles Vune des Parties a déjà antérieurement été exposée (under circumstances to which one of the parties has heretofore been exposed), il est de plus stipulé et déclaré par le présent Article, que tous les Droits et Privilèges, dont fouissent les Citoyens ^une des Parties contractantes, ou qui pourraient leur être concédés en vertu de la Constitution et des Lois de Vautre Partie respectivement.

S£CT. XI Jl. ' États-Unis D'AmiiaQiîE. &. 28. 1563

seront considérés (deemed and held) leur appartenir (to belong to and adhère in them)^ jasqu^à ce que lesdiis Droits et Privilèges soient abrogés ou révoqués par une Autorité constitutionnellement et légalement compétente à eet effet

^. Il est également convenu que les Citoyens des deua:

Parties contractantes fouiront f dans les Pays soumis

à la Jurisdiction de Vune ou de Vautre Partie^ de la plus par-

faàte et entière Sûreté de Conscience^ sans être exposés à être

inquiétés ou molestes à cause de leur Croyance religieuse^ aussi

longtems qu'ils respecteront les Lois et Usages étdblis du Pays*

De plus, des Citoyens de Vune des Parties contractantes^ venant à mourir dans les Territoires de Vautre^ les Corps seront enterrés dans les Cimetières ordinaires, ou dans Vautres Lieux décents et convenables^ et protégés contre toute Fiolation ou Perturbation,

VjÉrL XL établit en priacipe que le J^vilion couvre la Marchandise*

Si, à une Époque quiconque, une Rupture venait à avoir lieu entre les deux JSations contractantes, et que (ce que Dieu veuille ne pas permettre!), la Guerre éclatât entre Elles, Elles sont convenues et conviennent maintenant, pour alors, que les Marchands, Trafiquants, et autres Citoyens de Vune des deux Parties, livrés à des Occupations quelconques, qui résideraient dans les Villes^ Ports et Domaines de Vautre, fouiront du Privilège de rester là où ils se trouvent, et d^ ^ontinuer leur Trafique et leurs Affaires, et qu'ils seront respectés et maintenus dans la Jouissance pleine et entière de leur Z^ berté personnelle et de leur Propriété, tant qu'ils se conduiront paisiblement et convenablement, et ne commettront point d'O/^fense contre les Zoi^. £t, dans le Cas où leur Conduite les rendrait suspects de Menées dangereuses (mal practices)^ et qu'ayant ainsi perdu le susdit Privilège, les Gouvernements respectifs jugeaient convenable de leur ordonner de partir, il leur sera accordé un Terme de douze Mois, à compter du Jour de la Publication ou Intimation de cet Ordre, pour arranger et régler leurs Affaires, et partir avec leui's Familles, leurs Effets et leurs Biens, à laquelle Fin il leur sera donné le Sauf- Conduit nécessaire, qui leur servira de Protection jusqu'au iPori^ désigné, oii Ils devront &^ embarquer» Mais cette Faveur ne s'étendra point à ceux qui agiront contrairement aus. Loîs ^a-

1564 ^ Liv. III. Cbap. I.

bUes. Il est néanmoins entendu qoe les GauvememenU respec" Ufs pourront enjoindre anx Personnes ainsi suspectées, de se transporter de suite dans \ Intérieur du PaySy en tels Endroits qu'on jugera à propos de leur désigner.

xxnL ^^ ^^ Dettes, dues par des JndiTidus d'une Nation à des Individus d'une autre Nation, ni les Actions ou les Espèces qu'ib pourraient avoir, soit dans les Fonds pubUcs, soit dans des Banques publiques on privées, ne seront jamais séquestrés ou confisqués, dans le Cas d'une Guerre ou d'une Contestation entre les J^uor Neitions (national différence).

Les cfe»;r Parties contractantes, désirant éviter toute

Art* JL2L1V*

Disparité dans leurs Communications publiques et leurs Relations officielles, sont convenues et conviennent, Raccorder à leurs Envoyés, Ministres et autres Agents publics, les mêmes Faveurs, Immunités et Exemptions que celles dont fouissent actuellement, ou dont pourraient fouir à T avenir, ceux des iVoiM>R« /e# plus favorisées, étant entendu que les Faveurs, Im^ munités ou Privilèges quelconques, que les États-Unis dT Amérique ou la ConfédértUion Pérou-Bolivienne jugeront convenable Raccorder aux Ministres et Agents publics de quelque autre Puissance, seront accordés et étendus, j^jo facto, à ^r^vor <ief Parties contractantes, respectivement.

Afin de rendre plus efficace la Protection que les Etats-

£<^M^ d Amérique et la Confédération Pérou-Bolivienne accorderont à l'avenir à la Navigation et au Commerce des Ci^o^ ^^n« respectifs. Ils conviennent de recevoir et ^admettre des Consuls et P^ice-Consuls dans /ou^ /^^ Ports ouverts au Commerce étranger, qui fouiront dans leurs Districts consulaires respectifs, de tous les Droits, Prérogatives et Immunités des Consuls et Vice-Consuls de la Nation la plus favorisée; chacune des Parties contractantes restant /f^re toutefois, ^excepter tels Ports et Lieux, où V Admission et la Résidence de /^/j Fonctionnaires ne paraîtrait />oiit^ convenable-

A fit? que les Consuls et Vice-Consuls des fi?^»;i; Parties

■Art. XXYI« ^ ••jr»» yi'

contractantes pmssent /ouïr des Droits, Prérogatives et Immunités qui leur appartiennent, en raison de leur Carac- /^r^ public, ils devront, avant d entrer dans PExercice- de leurs Fonctions, produire leur Commission ou Patente en clu e Forme, au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités, et.

Sect. XIII. États-Unis d'Anékiciiie. §. '28. 1565

après avoir obtenu leur Exéquaiur^ ils seront regardés et considérés comme de tels Consuls ou Vice-Consuls^ par toutes les Autorités, lès Magistrats et les Habiiants du District consu^ laire, dans lequel ^Is résident.

Art xxvn '^ ®** également convenu que les Consuls ei Fice-^Consulsy leurs Secrétaires et Employés, ainsi que les jP^rsonnes attachées à leur Service (bien entendu que ce ne soient pas des Citoyens du /V»y^ où réside le Consul ou Vice'Consul)^ seront exempts de tout Service public, ainsi que de ^o»/^ ^- /7^^^ de Taxes, Impôts ou Contributions, excepté celles qu^ils seront obligés de payer pour raison du Commerce ou de leur Propriété, et dont les Citoyens de leur Pays respectif, résidant dans le Territoire de Vautre. Partie, ne sont pas non plus exempts, en vertu àes- Stipulations dn présent Traité, demeurant, pour tonte autre Chose, soumis aux Lois des Etais respectifs.

Les Archives et Papiers des Consulats seront inviolablement respectés, et aucun Magistrat ni autre Personne ne pourra 9 ^ou^ aucun Prétexte, les saisir ni s'en enquérir (interfère fvith them).

A^ v^^TTiT Lesdits Consuls et Fîce-Consuls auront la Faculté

Alt. iULVilI.

de reguérir V Assistance des Autorités du Pays, pour arrêter, détenir et emprisonner les Déserteurs des Bâtiments, appartenant au Gouvernement ou à des Particuliers de leur Pays,^ ils s'adresseront à cet effet aux Cours de Justice, Juges et Officiers compétents, et demanderont lesdits Déserteurs par écrit ^ prouvant par l'Exhibition du Jïô>/€ d^Étpàpage, ou par d^ autres Documents officiels (public documents), que les Hommes ainsi demandés font partie de YÉguipage du ^dtiment dont ils sont prévenus d'avoir déserté, et sur cette />emànde, ainsi prouvée (à moins de Preuve* du Contraire), l'^ortraditionne seraL point refusée. De ieh Déserteurs, après avoir été arrêtés, seront mis à la Disposition desdifs Consuls ou ^V^- Consuls, et pourront^ à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, être enfermés dans les Prisons publiques, pour être envoyés aux Bâtiments auxquels ils appartiennent, ou à ai autres de la même Nation. Mais, s'ils n^étaient pas r^Tivoyés dans V Espace de c/^»a; Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront m/,^ en Liberté, et ne pourront p/i»tf être arrêtés pour la même Cause.

1568 Liv. 111. Châp. f.

Il y aura entre les Territoires des deux Hautes Par-

Agé I •'

ties contractantes^ Liberté réciproque de Commerce et de Navigation, Les Citoyens et Sujets de leors États respectifs- jouiront muittellement de la Liberté d^ entrer dans tous les Ports^ Places et Rivières des Territoires de Xune et Vautre Partie 9 partout où le Commerce étranger est actuellen^ent permis 9 ou pourrait être permis à F avenir. Ils auront la Faculté de séjourner et résider dans toutes les Parties desdits Territoires ^ afin de royv^r à leurs Affaires ^ et ils jouiront à cet effet de la même Sûreté et Protection^ que les Naturels du Pays dans lequel ils résident^ à condition de se soumettre aux Lois et Règlements qui y sont établis, et particulièrement aux Règlements concernant le Commerce^ qui y sont, en vigueur.

Vj^rt,.lL statue que les Bâtiments des PÊfys respectif s seront traités j à leur Arrivée, pendant leur Séjour et à leur Départ, quant à FAcquittement des Droits, Impôts ou Titxes de toute espèce, sur le même pied que les Bùthnents nationaux.

Les Art. UI. lY. V. et YI. réglewt les DroUs à' Importation et ê^ exportation.

Il est expressément entendu qu^aucune des Stipulations contenues dans le présent Traité, ne pourra être appliquée à la Navigation côtière des deux Pays, que chacune des Hautes Parties contractantes se réserve exclusivement.

Il est mutuellement entendu que les Stipulations qui précèdent, ne sont point appliquables aux Ports ni aux Territoires du Royaume ou Possessions de Portugal, dans lesquels le Commerce et la Navigation des Étrangers ne ^oti/ point admis, et que le Commerce et la Navigation directe de Portugal, entre les États-Unis et les dits Ports, ainsi qu'entre lesdits Ports et les États-Unis, sont également prohibés.

Mais «9. il!f. très-fidèle consent à ce que, aussitôt que lesdits Ports ou Territoires, ou quelques-uns d^entre eux, seront oi»r^r^f au Commerce ou à la Navigation d'une autre Naiion quelconque, ils seront, c^^^^ <7^ Moment même, également ouverts an Comuherce et à la Navigation des États-Unis d^ Amérique, avec les mêmes Privilèges, Droits et Jj^aveurs, qui seroiit accordés à la Naiion la plus favorisée, et ce gratuitement, si la. Concession a été gratuite, ou en accordant soit la même Con^ pensation, soit un Équivalent, si la Concession a été faite e^onditionnellement.

^ Toutes les Fois que les Citoyens ou Sujets de Tun^ des Parties contractantes seront obligés, par la Violence

SccT. XIII. Étaî^Unis iMMÉRidrE. §. 30. 1569

ience de la Tempête oa la Poursuite de Pirates on Ennemis^ de chercher Refuge ou AsyJe dans quelques-unes des Rivières^ Baies, Ports ou Territoires de Vautre, avec leurs Bâtiments, soît de Guerre, soit marchands, ils seront reçus et traités avec Humornité, en leur donnant tonte Sorte d'Assistance, de Facilité et de Protection pour réparer leurs Bâtiments, en leur procurant des Provisions, et en les mettant en état de continuer leur /^oyage, sans aucune Espèce û!0bstacle on d'Empêchement.

. V Les cl^ttor Parties contractantes auront la Faculté

Art. A.

de nommer, chacune dans les Ports de Vautre, des Consuls, Vice-Consuls, Agents"^ et Commissaires de leur propre Choix *), qui jouiront ^des mêmes Privilèges et Pouvoirs que ceux de la Nation la plus favorisée» Mais, avant qu'un 67on- *w/, Vice-Consul, Agent ou Commissaire puisse fonctionner c<mime ^^/^ il devra, dans la Forme habituelle % être approuvé et adnûs par le Gouvernement près duquel il est envoyé.

Mais, si un desdits Consuls exerçait le Commerce, il sera «^/V/ aux mêmes Zol^ et Usages, auxquels sont a^sujétis les Personnes privées de sa Nation^ dans le même Lieu^ relativement à leurs Transactions commerciales.

Et il est établi par le présent Article, que dans le Cas qu^un desdits Consuls, Vice-Consuls, Agents on Commissaires, vint à enfreindre les Lois, il pourra être puni conformément aux Lois, ou être renvoyé, le Gouvernement offensé exposant à Vautre ses Raisons pour en a^/r ainsi.

Les Archives et Papiers du Consulat seront invtolablement respectés, et aucun Magistrat ne pourra, sous aucun Prétexte, les saisir ') ni sV» enquérir en aucune Manière.

Les Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux, auront le Droit, comme ^^7^, d exercer les Fonctions de Juges et d'-<4rbitres, dans les Différends entre les Capitaines et les Équipages des Bâtimentè de la Nation, dont les Intérêts leur sont confiés, sans Intervention de la part des Autorités locales, à moins que les Équipages ou les Capitaines ne vinssent, par leur Conduite, à troubler V Ordre ou la Tranquillité publique, ou à transgresser les Z/o/^ c/tt -Pfl^)^^, ou que lesdîts Consuls, Vice-Consuls

1) Les mots j»o/ Meir oiwi <99ioiiilin«Rl**^ j^form"^; le Texte portugais: „na dévida e qui se trouvent dans le T«rte €mf;U^j sont „umud forma,^

omis dans te Texte portagais, 3) Le Texte anglais porte: j»«eize ihem^; le

2) Le Texte anglais porte: jt^in <A« ««imi Texte portugais: »embargarlos,^

1570 Liv. III. Chap. h

ou Agents commerciuuXf ne requissent leur InierventUm^ poar faire exécuter ou maintenir leurs Décisions ^).

Il est entendu néanmoins que celte Espèce de Jugement ou ^Arbitrage, ne privera en aucune Manière les Parties contendantes du Droit qu'elles ont, à /^ur Retoury d® recourir aux Autorités judiciaires de /é?ttr i^oj)^^.

Lesdits Consuls^ Fice4^onsuls et Agents commerciaux

sont autorisés à requérir V Assistance des Autorités la*

cales, pour la Recherche, V Arrestation, la Détention et rJ^m-

prisonnement des Déserteurs des ISavires de Guerre et mar-

chands de /^»r Pays*

Ils ^adresseront, à cet effet, aux Tribunaux, Juges et O/"ficiers compétents, et demanderont par écrit lesdits Déser^ teurs, en prouvant, par V Exhibition des Registres . de Navires ou Rôles de T Equipage, ou par tout ai^r^ Document officiel, que lesditfi Individus ont fait partie des Équipages, et cette ^clamation ainsi établie % X Extradition aura lieu sans ancno. Délai.

De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés *), seront ifii^ à la Disposition dësdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les Prisons pu- 'Cliques, à la Réquisition et aux Frais de é?^iu7 qui les réclameront, pour y être détenus jusqu'à FÉpoque où ils seront rendus aux Navires auxquels ils appartiennent, ou renvoyés dans leur Pays, dans des Navires de leur Nation, ou dans /o»^ aif^r^ Navire.

Mais, s'ils ne sont point renvoyés dans VEspace de quatre Mois, à compter du Jbur de leur Arrestation, ils seront mii en Liberté, et ne seront /^/uf arrêtés pour la même Cause. SI cependant on venait à découvrir que le Déserteur eût commis quelque Crime ou Transgression des Lois du Pays *), on pourra d^érer FExtradition, jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de l'.^/" faire, ait prononcé sa Sentence, et que celle-ci ait reçu sou

Art xn ^®® Citoyens et Sujets de l'une des HcaUes Parties contractantes auront, dans la Jurisdiction de Vautre,

1) Le Texte anglais porte j|,/o «?oe<«« Meir portugais j,e docununtado asshn a reelo" „ décisions io be carried mto effect or «ajp- j,maçao,^

jtported,^ Le Texte portugais Mpara haver 3) Le Texte anglais porte „nhen arrested^

y, de levar à effeito as suas deeisiones." Le Texte portugais „apenas prsxos.^

4) Le Texte tmgUùs porte jt^on^ rrliiM «r

2) Le Texte oi^^M porte ji,aii«^ Mû rec/a- ,,offence^; le Tàcte portugais j^algum cnma „mation hein g thus substaniioted.^ Le Tarte j^o» offensa contra as leis do paiz,^

Sect. XIII. États-Unis D'ÂMÉRmuE $. 30. 1571

la FiuuHé de disposer de leurs Biens personnels, par Tesiamenty Donation ou autrement, et leurs Représentants (Héritiers) pourront succéder auxdits Biens personnels^ soit par Testament, soit ah intestat, et ils pourront ea prendre Possession^ soit par eux-mêmes, aoit par û*auires, agissant pour eux ^), et en disposer librement '), en ne payant d'autres Redevances, au Profit des Croumememènis respectifs % que celles que les Habitants du Pays, où se trouvent lesdits Biens, seront abUgés de payer dans le même Cas.

Et si, à la Mort d'une Personne, possédant des Biens*fonds (Immeubles) ^) dans les Territoires de l'vn^ des Hautes Parties contractantes, les ^^/^ Biens-fonds passent, d'après les Lois du Pays, à un Citoyen ou «fo/W de Vautre Partie, lequel, à cause de sa Qualité if Étranger % serait inhabile à les posséder, on lui accordera le Terme fixé par les Lois du Pays; et dans le Cas que les Lois du Pays, actuellement en vigueur. Haussent point fixé un pareil Terme, on lui accordera un Terme raisonnable, pour vendre lesdits Biens-fonds ou en disposer d'une autre Manière quelconque, et en retirer ou exporter le Produit, sans être molesté, et sans payer, au profit des Gouvernements respectifs *), aucune autre Redevance que ^^//^ que les Sujets du Pays, oii lesdits Biens-fonds sont situés, seraient tenus de payer en pareil Cas,

„ Les Etats-Unis d^ Amérique et *$*. i!f. tres-fidele, désirant rendre aussi durables que le permettront les Circonstances, les Relations qui doivent s* établir entre les £^eif;i: Parties, en vertu du présent Traité on Convention générale de Liberté réciproque de Commerce et de Navigation, ont déclaré solennellement et sont convenus ^arrêter les Points suivants : 1® Le présent Traité restera en pleine Force et f^igueur ')

1) Le Texte anglais perte jt, j^ oMer« 0€^^ 4) tnjanglais, Real es taie — ea /vorfu- ;^/or ihern.'^ Le Texte poriugeûÈ Mpor seus gais. Sens de raiz, jg-proewradores»^ 5). en anglauj by reason of alienage

«V » -, . . ^ j j. j- — «•» portugais, por sua qualîdade de

2) Le Texte anglais ^tX» „and dispose of t

„the same at fvîU.- Le Texte portugais „e "'^^^^12' anglais porte ..paying to the

^d»por bvremaae dos mesmas. ^^^^ ^^ ^^^ respective Governme^s.- Le

3) Le Texte anglais porte ^p€rying to the Texte portugais „pagar para os respectivos jtprqfit of the re^tective Govemments, ** Le „ Govemos. "

TfOâm portugais MpagondoaosrespectivosGO' 1) Le teiMt» anglais ^^êtte j, in forée." Le

tjvemos." Texte portugais j,em plena força e vigor"

Liv. III. Cbap. 1.

pendant six Ans 9 à compter ûu. Jour de 8a Signature ^), et jusqu'à V Expiration d^une Année, après que Vune des Parties contractantes aura notifié à Vautre^ son Intention d'en faire cesser V Effets chacune des Parties contractantes se réservant le Droit de faire cette Notification à Fau^r^y à une Époque quelconque, après VExpiraiion dudit Terme àe six Années i et il est convenu entre JS//^^, parle présent Article % qu'à VExpiration à^une Année, après que Tune des c^^tt^ Parties aura r^^ de Vautre ladite Notification, le présent Traité cessera entièrement Savoir Effet ').

â'' Si vu ou plusieurs Citoyens ou Sujets, de Pim^ ou Po»^/^^ Partie, venaient à enfreindre un des Articles quelconques du présent Traité, les ^^Zf Citoyens ou Sujets seront /^^rsonnellement responsables dp cette Infraction *) ; et V Harmonie et la bonne Correspondance entre les c^^uo; Nations n'en seront /9o/ii^ interrompues, les </^u;i; Parties s'engageaht à ne protéger VInfracteur en aucune Manière, et à ne point sanctionner une ^^//^ Violation.

3° Si malheureusement (à quoi en vérité on ne saurait s'attendre!) i£» ou plusieurs des Articles ^) contenus dans le présent Traité venaient à être violés ou enfreints, d'une Manière quelconque, il est expressément stipulé que ni Vune ni Vautre des Parties contractantes v^ ordonnera et v^ autorisera aucun Acte de Représailles, ni ne déclarera la Guerre à Vautre, à cause de Plaintes pour des Torts ou Dommages reçus 9 avant que ladite Partie, qui se croira lésée, n'ait présenté à Vautre un Exposé desdits Tbrf.^ et Dommages, constaté par des Preuves suffisantes % et que la Justice ou la Satisfaction, qiVElle aura demandée, n'ait été ou refusée ou différée d'une Manière déraisonnable.

1) en anglais „ for six years from the date hereof — en portugais „por espaço j,de' seis annos contados da data „désie,^

2) Le Texte malais porte : ji, an(2 // /« hereby agreed hettveen them,^'' Le Texte portugais: e do mesmo modo fica a/ustado entre éUos^

3) en anglais jashall altogether csase „and terminate.*' •— en portugais jycss- M*arà e terminarfjnteiramente,'*

4) Le Texte anglais perte j^personalifr res^ „ponuble for the same,^ Le Texte pm-lugais japessoahnente responsavel par aguella m^ f,fracçao,"

5) Le Texte anglais porte j»any of the Ar^ jyticles^ Le Texte portugais „€dgum ou al- Mgums dos ariigos»^

6) Le Texte anglais pwte „iy catapetemt »pToof^ Le Texte poHugiùs j^por competat^ „tes documentas."

S£CT. Xill. États-Unis dAhêhiquc. $§.31—34. 1573

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et PROVINCES -UNIES DU RIO DE LA PLATA

(RÉPUBUQUE ARGENTINE).

II ii*eiiste poiai d» Trmié de Commerce avec les Pfwmces'Umies du Bio de lu Piuiu.

Les Étais-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Buenos Àyres^ un Consul %

ÉTATS-UNIS, D'AMÉRIQUE et PRUSSE.

(Yoyes plus haut Sect. IL §. 12. p. 1J61.)

ÉTATS-UNIS D'ABIÉRIQUE et RUSSIE.

(Voyez plus haut Sect. IX. §. 12. p. 1253.)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et ILES DE SANDWICH.

Traité d*Amitié, de Commerce et de Na- 23 Décembre, ^^g^^^on, entre les Etats-Unis d^ Amérique et Kanikeaouli, Roi des lies de Sandwich et ses Tuteurs, fait à Honolulu dans Vile de Oahu, le 23 Décembre lb26 % ^^^ ^ Les Vaisseaux et Bâtiments des États-Unis^ ainsi que leurs Consuls et tous autres Citoyens, qui se trouveront dans la Jurisdiction territoriale des Iles de Sandwich, avec tous leurs Biens, seront inviolablement protégés, en tems de Guerre, contre tous les Ennemis des Etats-Unis.

,^ Leurs Majestés conviennent Raccorder la plus entiere Protection dans PËtendue de leur Domination, à tous les Vaisseaux et Bâtiments des États-Unis qui pourraient faire Naufrage sur leurs Cotes, et de rendre toute Assistance en leur Pouvoir, pour sauver le Bâtiment naufragé, sa Cargaison et seis Apparaux, et comme Récompense de V Assistance et de la Protection que les Habitants des lies de Sandwich.

1) Almanach de Gotha, 1840. p. 7. — Uii Murhard), T. XIV. p. 1. (en anglais.) — Ce

o/ MinUtersj Consuls, etc. p. 14. Traité ne se trouve' point dans le Recueil de

'l)BritishandforeigHSiate-PaperSy'ï,'S3X, MM. vPHauterive et de Cussy,

(1831 —1832.) publié en 18^4. p. 1430. (en on- La Traductitm française, que nous donnons,

glais.)—- National lutelligencer, Washing- a été faite sur le T^xie anglais précité. ton, — Martens, Recueil , Supplèm» (par

1574 U III. Ch. I. s. 2UII. États-Umis d'Amébiqve. §.35.

accorderont à de tels f^aisseaux oa Bâtiments des États-Unis, il leur sera dû un Droit de Sauvetage, ou bien une Part dans la Propriété qui aura été sauvée, mais le Droit de Sauvetage ne pourra en aucun Cas excéder le Tiers de là Valeur des Oh» jets sauvés, et V Estimation de cette Valeur sera fixée par une Commission composée de Personnes désintéressées, qui seront choisies dans un Nombre égal par les Parties.

Les Citoyens des Etats-Unis, qui se trouvent dans les //^^ i/^ Sandwich, soit cT*^ Passage, soit à Domicile, faisant le Commerce ou trafiquant dans lesdites 77^9, seront ii»violahlement protégés dans les Occupations licites (lawful pur suit s) auxquelles ils se Ivoreront, et il leur sera permis de plaider, pour obtenir Justice dans leurs Réclamations (5Dntre les Sujets de «S*. M /^ ^0/9 conformément aux strictes Principes d^Equité et aux Usages établis parmi les Nations civilisées,

IJArt, yi. concerne V Arrestation et VExtruditian des Dé$erta$r$ des Bàtimeats amcricamg. |

VArt, VU. étabUt que les Gtq^-ens et 5<9«/« respectifs seront traités dans les £Vafo re«- |

pecUfsj pour tout ce «piî concerne le Commerce^ à Tinstar des Nations les plus favorisées^

Les Etats-Unis d^ Amérique entretiennent:

à Woakoo (O^Wi'He), un Côh^m/ 0-

£TAXi>.UNJ^ D'AMâUQUË et SAKDAI6NE.

(Veyes plus haut Sect U. Art. U. §. 11. p. 285.)

Traité de Commerce et de Navigation,

36N«^bre. ^^^'^ M^ ÉtatS'Unis d^Amérique et S. M. le

Roi de Sardaigne (Charles^Albert), ftàt a

Gênes, le 26 Novembre 1838 ^j, avec un Article séparé,

(Original en anglais et en français.)

^^ j II y aura entre les Territoires de$ Hautes Parties

contractantes, Liberté et Réciprocité de Commerce

et de Navigation, Les Habitants de leurs États respectifs

pourront entrer librement dans les Ports des Territoires de

chacune d^Elles, partout ou le Commerce étranger est permis.

Us pourront séjourner ou résider librement dans quelque Partie

1) Jlmanach de Gotha, 1840. p. S3. ~ List United -States, {PuUished fy Atàkoriiy, of MmUters, Comsulsj etc. p. 11. Washington 1840. in S^.) Jppemd. p. 91.

2) Acte and Resoiulions passed at the fnsi (en anf^ais et en françau.) Session of the twenty-sixth Congress of the

Sect. XIII. Ëtats-Unis blAMÉKiquE. §• 35. 1575

que ce soit desdits Territoires, potu* y v<iyuer à iefurs Affaires, , et ils loiiiront à cet effet de la même Sécurité et Protection^ que les Habitants du Pays dans lequel ils résident, à condition toutefois de se soumettre aux Lois et aux Règlements qui y sont en vigueur.

Art. IX ^^' P^^ ^ Suite, r»i»^ des Parties contractantes accordait quelque Faveur spéciale à Vautres Nations, en fait de Commerce ou de Navigation, cette Faveur deviendra immédiatement commune à l'au/r^ Partie, qui en jouira sans Charge d^ aucune Espèce, si elle a été accordée gratuitement à Poif^r^ Partie, ou en accordant la même Compensation ou une autre équivalente, si la Concession a été conditionnelle, . ^ S'il arrivait qu'un f^aisseau, appartenant à Tune des i/^».r Parties contractantes, ou bien à ses Citoyens ou Sujets, fît Naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre Dommage, sur les Cotes ou dans les Etats soumis à Vautre Partie, il sera accordé à ces Navires et^à toutes les Personnes qui seront à bord, le même Secours et la même Protection dont fouissent ordinairement les Bâtiments de la Nation où le iVoirfrage a en lieu; et ces Vaisseaux naufragés, les Marchandises on. autres Effets qu^ils contiendront , ou leur Produit, si ces Objets avaient déjà été vendus, seront restitués à leurs /Vopriétaires ou à leurs Ayant-Droit, en payant un Droit de Sauvetage égal à celai qui serait po/^' dans le même Cas par un Vaisseau national.

Les </^u:r Hautes Parties contractantes s'accordent

Art. XY.

mutuellement le Droit, Renvoyer dans les Ports et Villes commerçantes de leurs Etats respectifs, des Consuls, Vice- Consuls et Agents commerciaux nommés par Elles, qui jouiront des mêmes Privilèges, Pouvoirs et Exemptions, dont jouissent ceux des Nations les plus favorisées $ mais dans le Cas oîi quelques-uns de ces Consuls voudraient exercer le Commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes Lois et Usages auxquels sont soumis, dans le même Lieu, par rapport à leurs Transactions commerciales, les Particuliers de /<?ttr Nation et les Sujets des Etats les plus favorises.

Il est spécialement entendu que lorsqu'une Partie

contractante choisira pour son Agent consulaire pour . résider dans un Porif ou une ^i7/e commerçante de Tau/re

1576 Liv. 111. Chaf. 1.

ParHcj uu Sujei ou CUayen de celle-ci, ce Connut ou Ageni coniinaera à être considéré, mal^é sa Qualité de Consul étranger, comme Citoyen ou Sujet de la JScUion à laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent soumis aux Lois et Régle^ ments qui régissent les Nationaux dans le Z/e» de sa Résidence^ si|ns que cette Obligation puisse cependant gêner en rien VExercice de ses Fonctions consulaires, ni porter Atteinte à Vlnviolabilité des Archives consulaires.

. -,^- Lesdits Consuls, Vice-Consuls et Agents commer-

. Art*- XVII. ^

doux seront autorisés à requérir V Assistance des Auto^ rites locales, pour la Recherche, V Arrestation, la Détention et V Emprisonnement^ des Déserteurs des Btftiments de guerre et marchands de leur Pays. Us ^adresseront à cet Effet aux 2ribunaux. Juges et Officiers compétents, et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés^ en prouvant par la Communication des Rég^tres des Bâtiments ou Rôles des Equipages^ ou par Vautres Documents officiels, que ces Individus ont fait partie desdits Equipages, Cette Réclamation ainsi prouvée, l'Extradition ne sera point refusée. Ces Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés,, seront mis à la Disposition desdits Consuls, Vice- Consuls ou Agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les Prisons publiques, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au Moment où ils pourront être rendus aux Bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans /^ur Pays, sur des Bâtiments nationaux ou autres. Mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans l'Espace de ^ro/j Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mî^ €ii Liberté, et ne pourront p/ii^ être arrêtés pour la même Cause. Toutefois , si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou />é?7^9 il pourra être sursis à son j&;rtradition, jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de \ Affaire, ait rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu son Exécution. Art xviii ^^^ Citoyens ou Sujets de chacune des Parties contractantes pourront librement disposer, par Testament, Donation ou autrement, des Biens personnels qu'ils posséderont dans les Éta^s de Vautre, et leurs Héritiers, qui seront Citoyens ou Sujets de rav/r^ Nation, pourront succéder à leurs Biens personnels, soit en vertu d'un Testament, soit 06 intestat, et en prendre Possession, soit ^/» personne, soit par d'au-

Sect. XIII. État6*Ums D'Aitt£i<ictu£. 4* 36* 1^77

très 9 agissant en leur Nom: ils pourront en outre en disposer à leur Gréy en ne payjctnt à cet effet que les mêmes Impositions, Taxes ou Droits auxquels sont assujétis dans des Ca^ semblables, les Habitants du Pays oîi se trouvent lesdits Biens, En Cas ^Absence des Héritiers, on donnera, pour la Conservation desdits Biens, les mêmes Dispositions qu^on prendrait en pareil Cas pour les Propriétés des Natifs du Pays, jusqu'à ce que le Propriétaire ait fail les Arrangements nécessaires pour recueillir VHéritage, S'il s'élevait des Contestations entre différents Prétendants, quant aux Droits que chacun d^eux soutiendrait Savoir sur la Succession, elles seront décidées en i/^rluVr Ressort par les Juges et selon les Zo/^ du Pays où ces Biens seront situés. Et si, par la Mort d'une Personne possédant des Biens-fonds sur le Territoire Sune des cf^iu: Parties contractantes , ces Bièns-fonds venaient à passer par la i/eriï»^r^ F^olonté de leur Possesseur, à un Citoyen ou «S'&y^^ de Vautre Partie, qui, par sa Qualité d^ Étranger, serait inhabile à les posséder, on lui accordera un Délai convenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le Produit, sans 06stades d'aucune Sorte, et sans qu'on lui impose, au Profit du Gouvernement respectif, aucune Zaor^, Imposition ou Droit plus forts que ceux^ auxquels seraient soumis, en pareil Cas, les Habitants du Pays oh. ces Biens sont situés.

Le présent Traité sera en Figueur pendant c/ior ^/i-

/lH* 2LJLA.* ^ ^^

TïeW, à compter du Jour de V Echange des Ratifications ^) ^ et si, »7i i4» avant ce Terme, ^une des Parties contractantes n'avait pas annoncé à Vautre, par une Notification officielle, son Intention d'en faire cesser VEffet, ledit Traité restera o6//gatoire pendant douze Mois au-delà de ce Terme, et ainsi de suite, jusqi4l l'Expiration des douze Mois qui suivront une semblable Déclaration, quelle que soit l'Epoque à laquelle elle aura lieur

IJAtU séparé concerne certains 2>roi/« différaitith provisoirement maintenus par la Sttrdaigne,

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et SAXE (ROYALE).

11 n'existe aucune Espèce de Traité entre les Etats-Unis éP Amérique et la Saxe royale.

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent

1) Les Ratifications furent échangées le 18 Mars 1839.

1578 L III. Ch. I. S. XIII. Er^TS-Uniâ dAméhuiue. §.37.

à Dresde et à Leipzig^ des Consuls '). Xa Saxe (royale) entretient:

à Baltimore, à i\W- York et à Pkiladelphiej des Consuls, à Boston, un Fice-Consul ').

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et «AM >).

Traité d'* Amitié et de Commerce, entre les 2S Mars. ^^^^^'Unis d*Amérique et Sa Majesté le Roi de

Siam, conclu et signé dans la Ville de Sia-Yut^ hia (communément appelée Ban ko 1c) *), le 28 Mars de TAn de JSotre Seigneur 1833 *).

' i,^ ^* ^' ^^ Souverain et magnifique Roi, résidant dans

la Ville de Sia-Yufhia, a nommé Chau Pkaya- Phra-Klang, un des premiers Ministres d^État, jponr traiter avec Edmond Roherts, Ministre des États-Unis d^ Amérique, qui a été envoyé par le Gouvernement de ces derniers, afin de conclure un Traité de sincère Amitié et d^ entière bonne Foi entre les deux Nations. Dans ce bat, les Siamois et les Citoyens des États-Unis d^ Amérique entretiendront , avec Sincérité, des Relations de Commerce dans les Ports de leurs Nations respectives, aussi longtems que dureront le Ciel et la Terre.

Ce Traité a été conclu le Mercredi , dernier Jour du quatrième Mois de FAnnée 1194, appelée Pi-marông-cl/at-tava-sâk (ou l'Année du Dragon) ^), qui répond au yiogtiènie Jour du Mois de Mars de l'An de Notre Seigneur 1833. Un des Originaux est rédigé el écrit en siamois. Vautre en anglais^ mais comme les Siamois ignorent V anglais, et que les Américains ignorent le

1) Alman. de Gothoj 1840. p. 8S. — Siaats- — Me, Cullochy Uictionary geogrt^hicai, HandbucK fur das Kônigreich Sttchsen, 1839. siatisiical and historical, of the varhuê coun~ p. 311. — iMi of MinUUrs, Coneulsj etc. p. 8. Éries, piaces and jnrinc^Hd natural ob/ecis

2) Abnanach de Goihà, 1840. p. 2-6. KLondra 1840. in 8°) p. 291. CoL 1. -

Pemty Cyclopaedla, T. ffl. p. 371. CoL 2. —

3) Royaume d'^we, Inde au-delà du Gange. y^^ Handhuch, Sect IV. T. DI. p. 660.) KAdr, BaXbi, 1. c. p. 738. - LangloUj I. c. gj j^^^ ^^^ ^^ ^j^^ ^^^ g^^^^ ^y ^^^ T. IV. p. 1111. Col. 2. - Volhiûndiges Hm»d- ^^.^.jiftj, Congress of the United-Siaies. bueh, Sect. IV. T. UI. p. 635.) Publi*hed by Juihorify, Washington 1837.

4) Bankok ou Banghohj ou Bankasityj en in 8^. jippend, p. 4. (en anglais*) — é^Hausiamoù aussi F on, située 'sur le Metnam, terive et de Cussy, 1. c. Part. IL T. V. p. 613.

Ville d'environ 50 à 60,000 habitants, elle forme (Substance en français,) Art, m. V. VL VII.

le port de Sia-Yufhia, (Adr, Balbij 1. c. VUI. X.

p. 740. — Langloisj 1. c. T. !. p. 261. Coi. 2. 6) Nous ne coaaaissoiiB point FÈre des Siamois,

Sccnr* XIII. £TATflkUNi$ i>*Aixii4ii<èi}£. §. 37. 1579

siamois f ou y a ajouté deux Traductions 9 une ea chinois 9 et Vautre en portugais 9 pour attester par ce Moyeu le Contenu du Traité. L'Acte aûwi ^V^r/^ est d'une même Teneur et porte la même Date dans toutes les Langues susdites ^ il est Ji^ittf dW^ /9or^ du IVom de ChauPhayarPhra^Klang, et scellé du Sceau vitré de la Fleur du Lotos; de Pau^rtf /»a/i^ il est ^îgittf du iVom di Edmond BobertSf et scellé d'uu Sceau contenant uue ^^/^ et des Etoiles,

Une Copie sera conservée à Siam, et Vautre sera emportée par Edmond Roherts aux États-Unis, Après que le Gourernement des Étais-Unis aura ratifié ledit Traité 9 et y aura 0/ta^hé le Sceau du Gouvernement 9 Siam aussi le ratifiera de son Côté, et y attachera le Sceau de son Gouvernement,

jj Les Officiers du Roi ne pourront point fixer

le /Vi^v des Articles que mettront en Vente les il!farchands des Etats^Unis9 ni celui des Marchandises que ceux-^ci pourraient désirer à^ acheter 9 mais le Commerce sera //&r^ c/^ /»ar^ ^# d^autre9 et on pourra i^^ncfr^^ acheter ou échanger à telles Conditions et à tel Prix que les Parties intéressées jugeront convenables.

Toutes les Fois que les Citoyens des États-Unis seront prêts à partir, ils auront la Liberté de le faire, et les Officiers compétents leur fourniront des Passeports, bien entendu qu'il n^ ait aucun Empêchement légal .......

A^ V Si quelque Bâtiment des États-Unis venait à faire

Alt. V. * *

Naufrage dans une Partie quelconque des iSi^a^^ du magnifique Roi, on prendra Soin des Personnes qui auront échappé au Naufrage, et ils recevront VHospitalité aux Frais du ^0/9 jusqu'à ce qu'ils trouvent une Occasion pour retourner dans /^ur Pojys^ et les Biens sauvés d'un tel Naufrage seront soigneusement conservés et restitués à leurs Propriétaires, et les États-Unis rembourseront toutes les Dépenses que fera «Sa Majesté pour raison de ^^/«^ Naufrages,

Si quelque Citoyen des Etats-Unis, arrivant à «Siom

dans le But d'y faire le Commerce, contractait des Dettes envers un Individu siamois, ou si quelque Individu siamois contractait des Dettes envers un Citoyen des Étais-Unis, le Débiteur sera obligé de mettre en Vente tous les Biens qu'il possède, pour satisfaire au Payement de ses Dettes, Lorsque

1580 L. III. Ch. I. S. Xill. ÉTATS-Ums dAméhiqve. $. 38.

le Induit d'one telle Vente faite de bonne Foi (bona fide) ne suffira points le Débiteur ne sera plus responsable du Res^ tant, et le Créancier ne pourra ni le retenir, comme Esclave, ni le mettre en Prison, ni le battre on lai infliger une autre Punition, pour le forcer de payer la Balance qui restera «fer^, mais il devra le laisser en parfaite Liberté, ^ ^,, Les Marchands des Etats-Unis, qui viendront faire

Art VII. * «^

/e Commerce à Siam, et qui voudront y louer des Jfa/- ^on^, devront /o»^r les Factoreries du Roi, et payer le Loyer

accoutumé dans le /^^

Les Marchands faisant le Commerce dans les JS'to/^ de Siam, devront respecter et observer, sur tons les Points, les Zoii et Coutumes du Pays.

^^^ P^'* ^^ Suite? une JSation étrangère, autre que les

Art* A*

Portugais, demandait et obtenait de «S*. ^. la Permission à^ établir des Consuls pour résider à Siam, les États-Unis auront la Liberté de nomjner des Consuls pour résider à Siam, de la même Manière que la telle caUre- JSation étrangère.

ÉTATS-UNIS D'AMÉKIQUE cr U£S DE LA SOCIÉTÉ >).

Articles convenus entre les États-Unis de

(?) Se temhre ^'-^"'^'^'V**^ ^'^ Nord d^ Une part, et Leurs Ma^ f estes la Reine Régente et Pomare IH, Héritier présomptif du Trône de Tahiti, etc., de T autre part, à Papé-iti dans Vile de Tahiti, le ? Jour de Septembre, V Année de Notre Seigneur 1826 *).

. Leurs Majestés s^obligent à recevoir et à protéger

un Consul ou a»/r^ Agent de la part des États-Unis, toutes les Fois que lesdits États-Unis jugeront à propos à*envoyer un tel Consul ou Agent pour résider près ^ Elles; Elles lui garantissent la 79/itô entière Protection, tant pour sa P^rsonne que pour ses Propriétés (Biens et Effets), et lui accordent tous les Droits, Privilèges et Immunités qui sont accordés aux Consuls des Nations les plus favorisées.

1) V«yeK plus haut p. 837. G>L 2. note 3. — consulter. La Traduciion frtmçtBisej (jue nous LangloU, 1. c. T. lY. p. 1140. G>I. 1. donnons, a été faite sur une Copie du Texte

2) Cette Convention ne se trouve dans aucun anglais j tirée des Archives du Département des Recueils que nous avons été à m^e de rfe fa Uffarme (Navy Department),

Sect. XIII. États-Unis d'Amérique. §$. 39. 40. 1581

Vjéri. III. stqsule que tous les Vaisseaux et Bâtiments des Etats-Unis, ainsi que les Gtcyens qui se troureront dans la Jurisdiction territoriale de Tahiti, ainsi que leurs Propriétés (Biens et Effeis), seront, en tems de Guerre, invaritibleméni protégés contre tous les Ennemis des Etats-Unis.

12 Art, IV. établit que les Citoyens des htats-Unis, tant qu*ib se comporteront pais^Ument et n^en/reindront point les Lms du Pays, pourront '/i6rtfi9«»< trqfitpier avec les HabittnUs de r/k <2e Tahiti, en tout genre de J^roduits étrangers, à rezception des JÀquews sph-kuat^s, de quelle espèce que ce puisse être.

Leurs Majestés conTiennent Raccorder la pbis en-

ATX* V. #

Hhre Protection dans FEiendue de leur Domination , à tous les V^aisseaux et Bâtiments des États-Unis qui pourraient faire Naufrage sur leurs Côtes, et de rendre toute Assistance en leur Pouvoir pour sauver le Bâtiment naufragé, sa Cargaison et ses Apparaux, et comme Récompense de VAssistance et de la Protection, que les Habitants de Tahiti accorderont à de /^/if Vaisseaux des États-Unis qui se trouvent en Détresse, il leur sera £?iî un Droit de Sauvetage ou bien une Par/ dans la Propriété qui aura été sauvée, mais ce Droit de Sauvetage ne pourra en aucun Cas excéder le Tiers de la J^aleur des Objets sauvés, et V Estimation de cette Valeur set^ fixée par une Commission composée de Personnes désintéressées , qui seront choisies dans un Nombre égal par les Parties.

~ 12 Art, VI. concerne V Arrestation et '^Extradition des Déserteurs des Bâtiments américains, VArt, VII. établit que les Citoyens américains seront traités dans T/Ze {/« Tahiti, pour tout ce qui concerne le Commerce, à Tinstar des Nations les plus favorisées.

Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:

dans Fi/^ </^ Tahiti, un Consul^).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et SUÈDE (et NORVÈGE). (VoyeK plus haut Sect. Vm. §. 9. p. 1117.)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et SUISSE.

Il n'existe aucune Espèce de Traité entre les Etats-Unis d^ Amérique et la Confédération helvétique.

Les Etats-Unis (T Amérique entretiennent:

à £a/^9 un Consul^), La Confédération helvétique entretient:

à Net» 'York et à /a Nouvelle-Orléans, des Consuls ').

1) £««< o/ Ministers, Consuls, etc. p. 11. o/ Ministers, Consuls, etc. p. 9.

2) Alman, de Gotha, 1840. p. 95. — Zi/«/ 3) Almanach de Gotha, 184rt). p. 5. 6.

1582 L. III. Cr. I. S. XliL États-Unis d'Amérique. $.41.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et TEXAS»).

Les Éiaiê'Vfàê n'ont conelv jusqu'ici d'autre Conventkm avec la BqmUique de Texfu, que celle du 25 Avril 1838, cencernant la Dê&nitathn det Frontières entre les deux Étais s), et )»^RipuhUque de Texas a déclaré que, vu qu'Eu» avait autreiéis fait paHie des États du Mexiquey Elle considérait encore conune oUigtaotre pour Elle le Traité de Commerce, conclu le 5 Avril 1831, entre ko États-Unis dP Amérique et les États-Unis du JHexique ').

liOB États-Unis éP Amérique entretiennent:

à Brazoric^ Galveston et à Matagordu, des Consuls *). La République de Texcts entretient:

à la Nouvelle-Orléans^ an €k>nsul^

à New-Yorh^ un Fice^Consul ^).

i) Le Texas, situé entre la Louisiane, le Go^e du JHexitj/ue, le Rio del NorU «t b Rivière rouge, avait été réuni, en 1823, par le Congrès mexicain, aux Et ai s- Unis du Mexi^ue, conjointement avec hl^trict de Cohahuila, sous le nom à^Etat de Cohahuila-y-Texas; il renferme sur 3408 raîQes carrés une Population d'environ 130)000 Ames. Des SïiUtaires fran^iis réfugiés y avaient établi, en 1818, une Colonie, sous le nom de Champ d^Asyle, qui n'eut pas de succès. La Tentative d'établir un État indépendant, sous la Dénomination de République de Texas, fut exécutée par un Aventurier lan^icamàM» États- Unis du Nord, nonuné James Long, en 1818, mais ce nouvel État ne put se maintenir, et les Texiens durent rentrer sous la Domination mexicaine. En 1823, le Colonel A us tin, Citoyen des États-Unis de V Amérique du Nord, fonda avec le Consentement du Gouvernement mexicain une ViO^ a laquelle on donna le nom de Saint-Phil^e de Austin, et simultanément des Colonies furent établies dans différents Districts «par des Citoyens des États- Unis, qui se Uvraient, non sans risque, à un Trafic très lucratif de Contrebande avec la Nout)dle- Orléans, Le Gouvernement des États- Unis semblait très disposé à saisir la première con|oncture fiivorable pour s'emparer du Texas, mais ce projet rencontra une opposition, si kartement prononcée, de la part de V Angleterre, qu'il dut y renoncer. Dans l'Intervalle, les Texiens profitèrent de la Guerre civile entre les Mexicains, pour se soustraire à leur Domination, et, en Décembre 1835, ils proclamèrent leur Indépendance, et se donnèrent pour

Chef, le Général Bous ton, un Citoyen des États-Unis, ancien Membre du Congrès et Gouverneur de PÉtat de Tenessée, Le nouvel État IX constitua, en 1836, malgré les efforts réitérés des Mexicains, de le soumettie, et les Texiens remportèrent une victoire complète, le 21 Avril 1836, sur la Rivière de Jacinto, où le Président et Commandant en Chef des Forces mexicames, Santana, fut fait prisonnier. Les HostiUtés ont été suspendues à la suite de cette défaite, mais le Mexique a repoussé jusqu'ici toutes les Propositions ayant pour objet la Reconnaissance du nouvel État, — Depuis cette Victoire décisive sur les Memcains, la RépuhUque de Texas a été reconnue par les États-Unis d^ Amérique, en 1838, et par la France, en 1839. Le Siège du Gouvernement est à Houston, {Langlois, 1. c T. lY. p. 1370. CoL 2. — Conversations -Lexikon, T. XL p. 143. — Genealogisch-histarisch-siatistischer Almanach fur dos Jahr 1840. XYII. Jahrgang;fur das Jahr 1841. XYIII. Jahrgo»g,)

2) Convention entre les États-Unis d^Amérique et la RêptAlique de Texas* pour la Délimitation des Frontières entre les deux Parties contractantes, fakU à Washington, le 25 AvriliS3S, (en anglais.) Imprimée séparément. {Washington 1838. in fol.)

3) Voyez plus haut p. 1531. sqq.

4) Almanach de Gotha, 1840. p. d5. — List of MinisUrSi Cvnênds, etc. p. 11.

5) Almanach de Gotha, 1840. p. 4. 6.

Sect. XIII. États-Upiis d'Amérioiie. $$. 42. 43. 1683

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et TOSCANE.

11 n'existe aucune Espèce de Traité entre les Éiats-Vms tP Amérique et la Toscane.

Les États-Unis à^ Amérique entretiennent:

à Lvoourne^ un Consul ^\ La Toscane entretient:

à New-York^ un Consul et un Fîce-Consul ').

ÉTATS-UNIS D'ABIÉRIQUE et TRIPOLI.

Traité de Paix et d'Amitié^ entre les Ètats^ 4Novlmbre. '^'*'* d*Amériçue et le Beg et les Sujets de Tripoli en Barbarie^ fait à Tripoli, le 3 de Jumad de TAn de THégire 1211, gm répond au 4 Novembre 1796 *) *). (Original en arabe et en anglais,) 4. ,T»i Si un Navire de 1'»»^ des deux Parties vient à échouer

Art. vil.

sur les Rivages de Vautre, il sera donné toute Sorte à' Assistance au Navire et à son Équipage. On ne permettra aucun Pillage; la Propriété demeurera à la Disposition des Propriétaires, et VÉquipage sera protégé et secouru jnsqu^à ce qu'il puisse être envoyé dans sa Patrie»

f^YK ^® Commerce entre les États-Unis et Tripoli, la /Votection à accorder aux Marchands, Maîtres de Navires et Mariniers, le Droit réciproque Rétablir des Consuls, et les Privilèges, Immunités et Jurisdictions, dont jouiront ces Consuls, sont placés sur le même Pied où ils sont avec les iVo- /70i^ /^^ ;3/kj favorisées, respectivement.

Art. X. ^Argent et les Présents demandés par le i?^^ ii^ Tripoli, comme une pleine et satisfaisante Rétribution pour Ztt* et pour ^^* Sujets, pour ce Traité de Paix et d^ Amitié perpétuelle, sont reconnus d'avoir été reçus par Zni avant de ravoir ^/^ti^, conformément au A^^ annexé ci-après; excepté

1) Almanach de Gathoy 1840. p. 96. — XmI çom.) — tPHauta-ive et <;« Ow^Tj 1* c. Part. U. of MÙÊigierSj Cotuidtj etc. p. 9. T. m. p. 378. (en français.) — La Traduc-

2) Jbnanâch de Gatha, 1840. p. 6. Htm française, que nous déniions, a été làîle

3) AcU passed ai the Jirst Session of the sur le Texte anglais, pubUé par EUioi. fifih Congress of the United-States of Ame- 4) En admettant que la date de FÈre chrérica, p. 44. (en anglais.) — Jon, ElUoi, I. e. tienne, 4 Novembre 1796, mit exacte, la date p. 439. (en aillais.) — Mari eus. Recueil, oorvespMidante de PHégire «en le 13 Djema- T. yn. p. 146. 147. (en anglmt et en fran- wS Ewel.

1584 Liv. III. Chap. I.

la Part poar laquelle les États-Unis ont promis qu'elle serait délivrée et payée lors de V Arrivée de leur Consul^ de laquelle Part il a été également joint une Note ci-après, et aucune Prétention d'an TribiU périodiçue, ni d'un Payement ultérieur^ ne sera jamais formée par aucune des deux Parties,

Le Gouvernement des États-Unis y n'étant en aucun

An* AJ«

Sens fonde sur la Religion chrétienne^ et n'ayant en Lui-même aucun Caractère ^Inimitié contre les Lois, la Religion ou la Tranquillité des Musulmans, et comme lesdits Étants ne sont jamais entrés dans aucune Guerre ou ^é:/^ d^Hostilité contre aucune Nation mahométane, il est déclaré par les deux Parties qvCaucun Prétexte, résultant à^Opinions religieuses, ne pourra jamais causer une Interruption de V Harmonie existant entre les c^^uo? Po^^^-

En Cas de quelque Dispute, résultant de la Fiolation

de quelque Article du présent Traité, on ne recourra point aux Armes, et la Guerre ne sera point déclarée, sous aucun Prétexte, quel que ce puisse être. Maïs, si le Consul résidant dans le Zi^v où la Dispute surviendra, n'est point en état de Vaplanir, on s'adressera amicalement à l'^mi mutuel des f^evo; Parties, le />ex ^ Alger, les Parties s' engageant par le présent Article, de s'en /^nir à sa Décision, £t le j9é^^ ^T^/g^r, en apposant sa Signature au présent Traité, s'engage pour Lui-même et pour ^^.^ Successeurs, à prononcer ce qui sera d^ Justice en pareil Cas ^) (to. déclare the Justice of the Case), conformément à la véritable Interprétation du présent Traité, et à employer tous les Moyens en son Pouvoir, pour assurer V Observation dudit Traité,

Ce 7VaJ/tf fut signé et sceDé par le /l«>^ d^Alger, le 3 Janvier 1797.

En 1800, le ^e^ lii; Tripoli essaya d^intimider les Américains et de leur imposa' certaines Conditions onéreuses, ainsi «ju'il venait de le feire avec Succès dans ses Rapports avec quelquesunes des Puissances chrétiennes* Son But était évidemment de s^affranchir de Tespèce de Dépendance résultant de la Garantie exercée par le Dey d^ Alger, et d'obtenir une Rétribution ammeUe pour son propre Trésor. Le Consal des États-Unis se borna d^abord à repousser ces Exigences, en invoquant les Stipulations du Traite de 1796, mais le Pavillon américain ayant été abattu, le 14 Mai 1801, et le Beg ne gardant plus aucune mesure dans ses menaces, le Con~ sul (Sieur Cathcart) fut obligé de quitter TVijM»// avec sa Famille, le 24 du même mois. Les Hostilités qui suivirent cette Rupture, durèrent jusqu'en 1805, où le Beg fot enfin amené à rétablir les Relations de Paix et éP Amitié entre les deux États par un nouveau Traité 3).

1) Dans la Traduction /ronfolf^^ donnée par ^prononcer la Justice de ce Cas,^ Ce qui Martêns, et reproduite par MM. dPHauterive n*est ni français ni intelligible, et de Cussy, ce Passage est rendu paat j,de 2) Jon. Elliot, I. c. p. 448. note.

Sect. XIII. États-Unis d'Amérique. $. 43. 1585

Traité de Paix et d'Amitié, entre les États-

4* Juin f^"'* d'Amérique et le Pacha, Beg et les Sujets

de Trip o li en Barbarie, fait à Trip oli, le A Juin

1805^ çui répond au sixième Jour du premier Mois de Rabbia

1220 ') '). (Original en arabe et en anglais.)

^ A partir de la Conclusion da présent Traité, il y aura une Paix ferme, inviolable et universelle, et une Amitié sincère entre le Président et les Citoyens des Etats-f/his d^ Amérique ^une part, et les Pacha, Beg et Sujets de la Régence ûe^Tripoli en Barbarie de Vautre part, du Consentement libre des deux Parties et aux Conditions de la Nation la plus favorisée; et, si Vune des deux Parties accorde, dans la Suite, à quelque caitre Nation une Faveur spéciale ou un Privilège quelconque, en fait de Commerce ou de Navigation, ladite Faveur ou ledit Privilège deviendra immédiatement commun à Vautre Partie, et ce gratuitement ^), si la Concession faite à une autre Nation a été gratuite; mais lorsque la Con^ cession est conditionnelle, les Parties contractantes auront rOptiou ^accepter, de modifier ou de rejeter les telles ^ondiiions, de la Manière que cela conviendra le mieux à leurs Jittérêts respectifs.

Des Passeports convenables seront délivrés immédiatement aux Bâtiments des </«u: Parties contractantes, à condition que les Bâtiments de guerre, appartenant à la Régence de Tripoli, rencontrant des Bâtiments marchands appartenant à des Citoyens des États-Unis d! Amérique, ne pourront visiter ces derniers avec plus de «/^M:r Personnes indépendamment des Rameurs; ces c/^tfo: Personnes seulement auront la Permission de monter à bord desdits Bâtiments, sans obtenir préalablement la Permission du Commandant (ou Capitaine) dudit Bâtiment; elles confronteront le Passeport et permettront immédiatement audit Bâtiment de continuer son Foyage, Et si quelqu'un desdits .yuyW^s de Tripoli insultait ou.

* 1) /on. £ttio/, L c. p. 442. (en anglais.) — répondante de rHégirc sera le 18 de la Lune

^ dUauterwe et rfe Ci«*r, 1. c. Part. H. T. HI. de RebiuP Ewel 1220.

p. 38t (ea A««çfl«.) - La W«^io« /ro»- 3^ ^e Texte m.Woî« porte ^freely''. ce q«î,

» Ç«««, «iue nous donnons, a été faite «ur le ^^ ^ Tradactîoo/r«nç«i«<?, donné» par ï*»-

Tejte ow^fair, publié par £//îa<. éPHauierive et ci* Cawyi est rendu par :^««»«* f 2) Ea admettant que la date de l'Ere chre- restriction "

tienne, 4 Juin 18Q5, soit exacte, la date oer- ^

1586 liiv. III. Chap.L

molestait le Commandant (ou Capitùme) ou fonte autre Personne à bord du Bâtiment aiosi ^isUé^ oa pillait quelqu'une des Propriétés y contenues, snv la Plainte du Consul des États- Unis dPAmériqaej résidani à Tripoli, et après qu'il aura produit des Preuves suffisaMtes pour établir le JPa«^ le Commandant ou JR«iÈ« dudit Bâtiment ou Faisseau de ^erre tripolitain, ainsi que ceux, qui auront commis V Offense, seront pcmif de la Manière la plus exenvplaire^

• Les ^/^ IX. «t 2U. fepr«duisent les SUpulatiom centenues dans les Jrt. Vil. el IX. du Traité de 1796. (Voyez plus haut p. 1583.)

Le Consul des États-Unis d^ Amérique ne sera point responsable des Dettes contractées par des Citoyens de ^a propre Nation, à moins qu'il n'en ait ^m préalablement V Engagement par écrit.

Lorsqu'un Bâtiment de guerre, appartenant aux États^

Unis d^ Amérique, mouillera devant la Ville de Tripoli^

le Consul sera tenu Ôl informer^ le Pacha de son Arrivée, et

ledit Bâtiment sera salué de t^m^ e^ un Coups de Canon, qu'il

devra rendre Coup pour Cbtf/9.

. Comme le Gouvernement des États-Unis d^ Amérique

Art. XIV. -

n'a en lui-même aucun Caracthre d^Jnimitie contre les Lois, la Religion et la Tranquillité des Musulmans, et comme lesdits Étais ne sont jamais entrés volontairement dans aucune Guerre ou i^r/^ d^Hostîlité contre aucune Nation mahométane, à l'exception de la Défense de leurs justes Droits, à naviguer librement *) dans les hautes Mers, il est déclaré i^hv les Por- ^^f contractantes qu^aucun Prétexte, provenant des Opinions religieuses, ne causera jamais une Interruption de \! Harmonie qui existe entre les d^^i^^r Nations, (Voyez plus haut p. 1584. l'i^r^. XI du TVa/^^' de 1796.)

Les Consuls et AgeMs des J^i^o: Nations auront la Liberté ^exercer leur Religion dans leur propre Maison. Tous les ^*claves de la même Religion ne seront point empêchés de se rendre dans la Maison dudit Consul à l'Heure de la Prière.

Toute Liberté et Sûreté personnelle sera donnée aux Con- 5wfc, pour voyager dans les Territoires de chaque Partie, tant ^ar Terre que par ^(?r, et ils ne seront /»07?i/ empêchés de se rendre à bord de tel Bâtiment qu'ils jugeront à propos de visiter,

1) Les mots jfjustes^ et „Ubrement''' sont omis dans la Tradadhn péeitée.

8soT. XI tl. États-Unis i/Améiuhue. f 43. 1587

Ils auront aadfti la lAherté de nommer leur praprts Drogmans at Courtiers^

Art XV ^^ ^*® ^'^'^^ survienne quelque Dispute, rééullant de la f^iokuion de qudique Article du présent Traité, on ne recourra point aux Armes, et la Guerre ne sera ;!?oiii# €f^'« durée sous omeun Prétexte, quel que ee puisse être ; inais, rî lé Conml, résidant dans le ///«» ou là Dispute surviendra > n'est point en état de Vaplanir, le Gouvernement de ce Pc^s exposera ses Griefs par écrit, et les transmettra aa Gouvernement de Vautre Pays (Voyez plus haut p. 1584. l'^r^. XII. du Traité de 1796); et un Terme de douze Mois de Calendrier *) *) sera accordé pour le Retimr des Réponses, durant lequel Terme aucun Acte d^Hostilité ne sera permis de part ni d^autre^ et, dans le Cas où les Griefs ne seraient pas redressés, et où la Guerre s'ensuivrait, il sera permis aux Consuls et aux Citoyens ou Sujets des c/^iu; Parties, de s* embarquer, sans être molestés, à bord du Bâtiment ou des Bâtiments qu^ils jugeront à propos. xviiL ®^ quelques Citoyens des États-Unis, ou quelques /Vrsonnes sous leur Protection, avaient une Dispute entre eux, le Consul décidera entre les Parties; et chaque Fois que le Consul requerra quelque ^icf^ ou Assistance du Gouvernerrtent de Tripoli, pour VExécution de ses Décisions, elle lui sara accordée sur le Champ; et s'il survenait quelque Dispute entre quelque Citoyen des Etats-Unis et des Citoyens ou Sujets d'une autre Nation, ayant un Consul ou Agent à Tripoli, de telles Disputes seront aplanies par les Consuls ou Agents des iVa- //o/^ respectives.

.^ ^.^ Sî uu Citoyen des Etats-Unis venait à iu^/* on à ^/^i^-

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