AK. XIX
^^r un Tripolitain, ou, si au contraire, un Tripolitain venait à to^r ou à blesser un Citoyen des Etats-Unis, on a;9pliquera la Z/Oi cfu Pays, et la plus impartiale Justice sera rendue, le Consul assistant à la Procédure; et si un Délinquant venait à s'échapper, le Consul n'en sera en aucune Manière responsable.
vl^ ^^ quelque Citoyen des États-Unis d* Amérique vient
^ mourir dans les Limites de la Régence de Tripoli, le Pa^ha et ses Sù/ets ne pourront point ^enquérir de la Pro-
1) Voyez plus haut T. I. du Manud, Ap- 2) La Traduction précitée porte j^V Intervalle
pendice. No. VI. p. XXVS. CoL I. note *. ^^cfune Jnnée,**
I58S L. III. Ch. I. S. XIII. Etats-Uhis d'Ajuéauhte. §. 44.
priéié du DéfarU^ mais celle-ci sera sous la Surveillance immédiate du Consulj à moins quHl n^en ait été disposé autrement par Testament. S'il n'y avait point de Consul, les Eff'ets seront déposés çntre les Mains de quelque Personne digne de Confiance, jusqu'à ce que la Partie ayant Droit de les réclamer, se présente. Le Pacha et ses Sujets ne mettront aucun Empêchement à l'Exécution d'un Testament qui pourrait être trouvé.
Les Étais-Unis d? Amérique sont ea droit de réclamer aujeurd'hui b JoaissaBce de tous. les Avantages assurés aui Puissances chrétiennes par les >^r/. lY. Y. et TII. du 7ra//<r du 11 Août 1S30, entre la France et la Régence de TripoU >).
Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:
à TripoU, un Consul ').
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et TUNIS.
Le premier Tfwàé entre las États-Unis €PAméiiqtie et la Régence de Tunis, fut négocié et conclu par un Négociani français résidant à 7<mm«> 5r. Josephe Jù tienne Faminj auquel le Gouvernement des htats-Unis conféra le Caractère de Chargé et Affaires*
Traité de Paix et d'Amitié, entre les Etats - ^^^j' Unis d'* Amérique et le Royaume de Tunis, fait à Tunis, dans le Mois de Rahia Elul TAn 1212 de rHégire, qui répond au Mois d^Aoùt de TAn 1797 de TÈre * chrétienne 0 *).
Il sera donné jie part et éTautre des Passeports suffisants aux Bâtiments, afin qu'ils soient reconnus et traités en Amis, et, tu la Distance entre les deux Pays, il est accordé un Terhne de dix-huit Mois, pendant la Durée duquel on respectera lesdits Passeports, sans exiger le Congé ou Document [qn^ou appelle à Tunis Testa '^)'\\ mais 9 après le susdit Terme, le Congé devra être présenté.
Art. IV.
1) Voyez plus haut p. 176. et 177.
2) Almanach de Gotha, 1840. p. 105. — lÀsi of Ministersy Consuls, etc. p. 10.
3) Jon, ElUoi, 1. c. p. M9. (en angkiis.) — Mariensj Rectteil, SuppL T. II. p. 178. <en ang/ais,) — dfHaûterive et de Cussy, 1. e. Part. n. T. m. p. 389. (en français.) — La Induction franqaisey que nous donnons, a été fiiite sur le Texte anglais, pubUé par EUiot,
4) En admettant «pie la date de rÈre ebré-
tienne, Août 1797, soit exacte, la date de l*Hégire sera la Lune de Safer 1212.
5) Testa, c. à. d. la Tète ou le Bord supérieur de la Feuille découpée sur laquelle est écrit le Passeport ou G»ngé. (Voyez plus haut p. 601. CoL 1. note 1.)
Le mot Testai, dont on se sert à Tunis, emprunté de Vitalien, appartient au Baragoum, composé de mots espagnols, fran^çaU, italiens^ hébreux, arabes et turcs, qu*on désigne par le nom de la JUngua franco, et q«*on parie tent le long de la C«te de Barbarie.
Sect. XIII. États-Umis D'AmiRiQVE. §. 44. 1589
Dans le Cas où un Esclave se refuserait à bord d'nn BâHment de guerre américain^ le Consul sera requis dé le faire restituer^ et si quelques-uns des prisonniers (qui se trouveront à bord dndii; Bâtiment de guerre américain)^ ^^échappaient à bord de quelque Bâtiment tunétain, ils seront restitués; mais si quelque Esclave se réfugie sur quelque Bâtiment marchand américain, et qull soit prouvé que le Bâtiment est parti avee ledit Esvltwe, alors on le restituera ou bien on payera la Rançon.
vil ^^ Citoyen américain ayant acheté un Bâtiment de /Vw^ de Notre Odjàk *), pourra naviguer avec Notre Passeport, que Nous délivrerons pour le Terme d'un An, et en vertu duquel iVW Corsaires qui le rencontreraient, le r^i$* pecteront; le Consul, de son Côté, le munira d^un Contrât d^ Achat, et, attendu la Distance entre les c^^a^ Pays, ce Terme suffira pour obtenir un Passeport en Rhgle; mais, passé ce Terme, si Ab* Corsaires le rencontraient sans le Passeport des États-Unis, il sera arrêté et déclaré de bonne Prise, tant le Bâtiment, que la Cargaison et VEquipage,
Si par un Accident, et par la Permission de Dieu, un Bâtiment de Tun^ des Parties contractaïUes venait à être /V/e par la Tempête sur les Co/e^ *) de Vautre, et qu'il se brisât ou qu'il fut autrement endommagé, le Commandant du Zî^tf donnera toute V Assistance possible pour le sauver (for it*s préservation), sans permettre que personne y mette ^position, et le Propriétaire des Effets payera les Frais de Sauvetage à ceux qui pourraient avoir été employés.
Lorsqu'un Bâtiment de guerre des États-Unis d^ Amérique entrera dans le Por^ de Tunis, et que le Consul demandera que le Château le salue, il sera tiré le Nombre de Coups de Canon qu'il demandera^ et si ledit Consul ne veut point de Salut, Jl n'en sera pas question.
Mais, dans le Cas oîi il désirera le Salut, et qu'on tirera
i) Odjah, Corps, soit religieux, soit militaire, orimtauxy p. 509.— Du Même, Geêchichte,
l»ar excellence, le Corps des Janissaires. Jfo^fc- T* X. 7Vi*Z« </e9 i!fo/< terca, p. 363. — An-
reb odjaJtlèrif, les Régences de Barbarie. f>rf- dréoisy, 1* c. TaW* c^ Matières, p. 513.) jàklïky Gouvernement héréditaire. (Kieffer
tlBianchij Dicf, turc-français, T. I. p. 121. • 2) Le Texte anglais porte ,,up<m the Coasts
Col. 3. — . (POhsionj 1. c. T. VIL Liv. VH. j,*/ <A< o<Aer"j la Traduction française, 4o«-
Chap. L Art. L p. 310. sqq. — von Ham- née par MM. dPHauterive et A? Cussy, »sur
mer, Staaisverfasstmgy T.lï. Toife tf« 'iVS^m^ ;:, 2<« rochers de Vautre, '*
1580 Liv. IIJ, CfiiAP. I.
l^$ Coups deCunon qu'il siuxa demandée, la Çiuantité de ces Coups tirés 3era comptée fit r^i»£?»« par le Bâtiment en autant 4e Barils de Poudre à Canon» Il en sera de même pour làê Corsaires tunétains^ Lorsqu'ils entreront dans quelque Port de^ StatS'Unis.
AM vn Lorsqu'il viendra dans les Dépendances de 7»^/^ dea Citoyens des Etats-Unis pour y faire le Comvfi^erce^ ou aura ponjp eux les mêmes Égards dont fouissent \m Mar^ chands di autres ISations^ et s'ils veulent Rétablir dans iVo^ PortSj on n'y fera aucune Opposition^ et ils seront Uhres de se servir de ^^/^ Interprètes qu'ils jugeront nécessaires^ sans aucun Obstacle 9 conformément aux Usages i^ autres Nations^ et si quelque «Sii/^^ tunétain allait s'^établir dans les Dépendances des États- Unis9 il sera traité de la même Manière. '
Si quelque «Si^yW tunétain affrète un Bâtiment américain^ et qu'après l'avoir chargé Ae Marchandises ^ il veuille ensuite le décharger 9 ou transborder lesdites Marchandises sur un ai^r^ Bâtiment^ Nous ne le /vi permettrons qu'autant que cette Affaire aurait été décidée par le Recours à une Assemblée de Marchands^ qui prononcera sur le Ca«, et après que la />^Wtf/o^ aura, été rendue^ on s'y conformera^
Aucun Capitaine ne pourra être retenu contre sa Folonté dans un Por^, excepté lorsque iVo^ Ports seront fermés pour lee Bâtiments de toutes les autres Nations^ ce qui pourra avoir lieu pour les Bâtiments marchands, mais non pour ^^mo; (3?^ Guerre.
Les Su/ets des d^^i^^r Puissances contractantes seront aous la Protection du Prince 9 et sous la Jurisdiction du Chef du Lieu où ils se trouveront, et nulle autre Personne n'aura Autorite sur eux. Si le Commandant du Lieu ne se comporte point suivant la Justice, il iVoiif en sera fait la Représentation*
Dans le Cas où le Gouvernement aurait besoiu dVn Bâtiment marchand américain^ il Ser^ noliser ledit Bâtiment, et il sera ^ay^' un iVo/i^ convenable au Capitaine, selon Vlnten- Mon du Gouvernement, et le Capitaine ne s'y refusera pas. . ^„« U sera libre à chacune des Parties contractantes
Art. XVII^ /»,--,, /
Ôl établir un Consul dans les Dépendances de Vautre; et si un ^^/ Consul ne se comporte point eu Conformité des Usages du Pays, à l'instar des autres (Consuls), le Gouvernement du Lieu en infoinnera son Gouvernement, afin qu'il soit
Sect. Xlll. États-Unis d'Abiekiqiîe. §. 44. 1591
changé et remplacé $ mais il jouira y tant poar hà-mème que pour sa Famille et sa Suites de la Protection du Gamyemement^ et il pourra importer pour son Usage toutes ses Provisions et Meubles^ saos payer aucun DroHf et sUl importe des Marchandises (ee qui lai sera permis dé faire), il en payera les Droits, Art XVIII ^ ^®® «SSay^Aj ou CHoyens de Tv»^ des Parties contractantes^ se trouvant dans les Possessions de Toii//*^,eonéractent des Dettes, ou des Obligations, ni le Consul, ni ta Nation, m aucun des Su/ets ou Citoyens de ladite Nation, ne seropt en aucune Manière responsables, à moins qu'^i^or ou le Consul ne s'y soient préalablement obliges par écrit, et sans cette Obligation par écrit ils ne pourront être recherchés pour une Indemnité ou Satisfaction,
Dans le Cas où un Citoyen ou âSi^'^ de Puné? des Par-
Art* ivIA» ,
^e^ cçntractantes viendra à mourir dans les Possessions -de Vautre, le Consul ou son Remplaçant (f^ekil) ^) prendra Possession de ses Effets (s^il ne laisse point de Testament), dont il fera nn Inventaire, et le Gouvernement n^aura point à a'en enipuriri et s'il n^j a point de Consul, les Effets seront déposés entre les Mains d'une Personne de Confiance de P^ndroit, faisant un Inventaire é& Tout, pour les remettre éven^ tueUement k ceux à qui ils appartiennent de Droit, . jr^ Le Consul sera le Jii^e dans toutes les Disputes entre
les Citoyens ou Sujets de sa Nation, conmie aussi entre tontes aiutr^es Personnes qui seraient immédititement sous sa Protection^ et dans tous les Cas ou il requerra V Assistance du Gimvememeut, près duquel il réside, pour autoriser ses />^'c7sions, elle lui sera accordée.
Si un Citoyen ou «S^/V/ de l'un^ des Parties tue, blesse
Art. XXI. ^«f . ■»- •
ou frixppe un Citoyen ou *>tt/e/ de Vautre, Justice sera faite suivant la Zoi du Pay^ où le />e7i^ aura été commis $ le Consul sera présent à la Procédure, et si quelque Coupable venait à ^enfuir, le Consul n'en sera en aucune Manière r«^ponsable.
S'il survient quelque Dispute ou Procès sur des ilf0«
Artt XXII. *>^ ««vin'ï !•
tières de Commerce ou civiles, la Procédure aura heu e» présence du Consul ou d'une Personne de Confiance de son Choix, qui le représentePa, et qui tâchera Raccommoder le
1) K«Ai(» Lieutenant, Remplaçant. Voyez plus haut p. 109-). C«l. 1. noie
1592 Liv. III. Gbap. L
Différend qai ponrru être survenu entre lea Citoyens ou Su/ets des deua: Nations.
xTiiL ^'^ survient quelque Différend ou Dispute eonœmant VJnfracHon de quelque Article du présent Traité^ soit ^une part ou dUautre, la Paû; et la bonne Harmonie ne seront point interrompues, jusqu^à ce qu'une Démarche *) amiable ait été faite pour obtenir Satisfaction^ et on n'aura point Recours aux Armes y à moins que ladite Démarche n'ait été repoussée^ et si alors la Guerre est déclarée, il sera accordé aux Citoyens ou Sujets des Parties contractantes un Terme ^une Année, pour mettre Ordre à leurs Affaires, et se retirer avec leur Propriété.
9ar im Jrrangtment, coadu le 26 Mars 1799, les d«Kr Parties tombèraat d*âocord sur eertaiaes Modifications des ^r/. XI. XII. et XIV. du Traité qui précède ^) , et par un Acte signé au PaAiic <2ii Bardoj le 24 Février 1824 (24 de la Lune de Jumed-Teni Tan 1239 de PHégire) % les Jrt, VL XL XD. et XIV. furent modifiées de la Maniera sahrante: ^>
A^ m Si un Corsaire tunétain rencontre un Bâtiment amé'
Art* VI.
ricain, et qu'il le visite avec sa Chaloupe, il ne sera permis qu'à deux Hommes seulement d^ aller à bord, paisiblement, pour se convaincre que ledit Bâtiment est américain^ lequel passera librement, ainsi que tous les Passagers à'emtre^ Nations qu'il pourrait avoir à^orc^ euac et leurs Biens; et Içs^ dits deux Hommes ne commettront aucune Exaction, sons peine d'être sévèrement punis, £n Cas qu'un Esclctve vienne ii ^échap^ per et à se réfugier à bord d'un Bâtiment de Guerre américain, il sera libre, et mille Demande ne sera faite ni pour son Extradition ni pour le Payement (de sa Rançon). (Comparez plus liant p. 1589.)
-. Lorsqu'un Bâtiment de guerre américain entrera tUins
An. ^Li.
le Port de la Goletta, il sera salué par vingt et un Coups de Canon, lequel Sahtt sera rendu par ledit Bâtiment de guerre Coup pour Coup seulement, et on ne donnera point de Poudre, ainsi qu'il est mentionné par VArt. XI. de ce pré" sent Traitéy qui est annulé par le présent Article, (Comparer plus haut p. 1589.)
1) Dans la Traduction précitée, le mot anglais 4) Jon, EUiot, I. c. p. 455. (en anglais.) — 3, AfipUcmtitin^ va teaàvtvû français ^t 3^p' * .Jlfartsutj HecmeUy Supptéwk, (fax Saalfeld^^ „piicatian, " T. X. Part. II. p. 978. (en anglais,) — aTHou-
2) Jon, EUiol, I. c. p. 455. ' terive el de Cussyj I. c. Part. 11. T. m. p. 394.
3) En admettant que la date de FÈre chré* - (en/ronçaic)— Là '^BaduGlioii/raiifvl^ ^e tienne, 24 Février 1824, soit exacte, la date nous donnons, a été faite sur \^ltxXe anglais, correspondante de rHégire sera le 24 Février 1824. publié par £Woi.
Sect. XIII. État&^Umis d'Améri^uc. §« 44* 1593
Art. xiL l'WSfuc des Ciioyens des États-Unis viendront dans les Dépendances de Tunis^ pour y faire le Commerce^ on leur témoignera les menées Egards dont jouissent les Jforchands Vautres Nations; et s^ils désirent %^ établir dans iVo^ Ports j on n'y mettra aucune Opposition; et ils seront libres de se servir de ^^^ Interprètes qu'ils jugeront à propos, sans aucun Empêchement^ conformément ans: Usages Vautres Nations; et si un «Su/W tunétain allait Rétablir dans les Dépendances des Etats-Unis, il sera traité de la même Manière* Si quelque âÇa- /W tunétain frétait un Bâtiment américain et le chargeait de Marchandises, et Toalait ensuite les décharger ou transborder sur un autre Bâtiment, Nous ne le /i^ permettrons que lorsque V Affaire aura été /tfg^'^ par le Recours à une Assemblée de Marchands, qui prononcera sur le Clû^^ et après que la />^Vi- ^ion aura été rendue, on s^y conformera.
Auciin Capitaine ne sera détenu dans le Por/ contre sa Volonté, si ce n'est quand iVo« Ports sont fermés pour les ^dtiments de toutes les autres Nations, ce qui peut avoir lieu pour des Bâtiments marchands, mais non pour é^^u^r J^ Guerre.
Les Sujets ei Citoyens des rf^w^r Nations respectivement, les Tunétains et les Américains, seront protégés dans les ^Ttdroits oii ils se trouveront, par les Officiers du Gouvernement qui y sont institués, mais à défaut d'une telle Protection et du Redressement de tout Jbr^, la Partie (lésée) peut avoir ^^cours à V Autorité principale de chaque Pays, qui accordera la Protection dont besoin sera (adéquate protection), et rendra Justice complète. Au Cas que le Gouvernement de Tunis "ait besoin d'un Bâtiment américain pour son Service, et qu'un tel Bâtiment se trouve dans l'Étendue de la Régence, et qu*il ne soît ^sls préalablement retenu^)^ le Gouvernement aura IsL Préférence, en payant le même Fret que Ôl autres Marchands paient d'ordinaire' pour le même Service, où au même Taux si le Service est sans Précédent habituel^). (Comparez plus haut p. 1590.)
VAri. XIV. concerne le Payement des Droits auquel sont assujétis les Éàthnents de part et tPaittre,
1) Dans la Traduction précitée, la phrase jtyCi qui devraient se trouver sous Tintitulé^/tf/ ^uV/ „i^il ne soit ptfê pr,é«dQHaaent retenu^ est ^^««r mahaenarW" se trouvent placées par eromise. fêUr sous n'ntitulé ^^/^^ yu*l/ ^toi/.** Cette er-
2) Dans le Recueil de MM. d^HauteriveM reur n'est point mentionnée dans VBrtata 4'ui <i?e C«MK> 1> c p. 400. et 4Qil. les StipulatiofU se trouve à la-fin du Volume. , v.
1394 L. III. CmA. S. Xlli. £t.-Uiî. D'AmAamuE^ $f 45— 47.
Les Stmts-'Uim tPj^mérkpt* sant en droit de réclaner «ui«iini'hai la JonÛKance de tous les avantages assurés aux Puissances chrétierutes par les jirt, III. IV. et M. du Tnùiê de Paix entre la France et la Régence de Tmiis, du 8 Août 1830. (Voyez plus haut p. ^.)
Les ÈtiUS'Vnis cTAmérUjfae entretiennent:
à Ihnis^ un Consul*),
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et URUGUAY.
11 tCtijkie point de Traité de Commerce entre les Éiats^Utûs fPAmèriifu et la lièptUtU^ orient tde de V Uruguay.
Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:
à Montevideo^ un Consul ^).
La République orientale de rUruguay entretient:
à Philadelphie, un Consul-général 0«
ÉTATS-UNIS D'iUU^QUE et VENEZUELA.
{yoyesu plus baut §. 7. p. 1522. le Traité avec la République de CoionAie,)
Les Etats-Unis d'Amérique entretiennent:
à Angostura, Laguayra, Maracàiho et Puerto Cabello, des Consuls *).
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et VILLES HANSÉATIQUES.
Convention d'Amitiéy^ de Commerce et de aoD* 'bre. ■^ût«jig'a^/o», entre les Etats-Unis d'*Amérique d'une part, et la République et Ville libre et hanséatique de Lubeck, la République et Ville libre et hanséatique de Brème, et la République et Ville libre et hanséatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément) de F autre part, faite en la Cité de FVashington, le 20 Décembre VAn de Grâce 1827, et le ^2e de Pindépendance des Etats-Unis d^ Amérique'"), (Original en anglais et en français.)
1) Almatiach de Gotha^ 1840. p. 105. — 4) Abnan, de Gotha, 1840. p. 106. — List List of BFmisters, Consuls, etc. p. 10. of Mhugtersj Consuls, etc. p. 13.
2) Jlman. de GMa, 1840. p. 106. - i/^ . ^' ^T' *ff •• ^ f' ^-^^ <™ ""^ <^ afWrf-r». Om«^ «te. p. 13. * en/™»ç««.) - Lappenh^g, Sam^^
■ • -^ r derVerordnungenderfre§eHlHu»»esiaaiHam-
3) Jlmanach de Gotha, 1840. p. €, hwgy seH 1814. T. X. p. 108. (en /hbm^vm et
Sect. XIII. ÉTATS^UiMâ D AmiiiidUE. §. 47. 1&95
Il eat en onire eotwenu, que les JNégocîants ^ Capistaines de Natirê^^ et autre» Citoyens des deax Pai^ tèeSy pourront eux-mêmes diriger librement leur propres Af^ foires^ daos tous le6 iPoris et' Places (Lieux) soumis à la Ju^ risdiction de chacune d^Elles, faut pour ce qui a rapport à la Consignation el à la Vente en gros et en détail de leurs Denrées et MarehandiseSy que pour ce qui re^rde le Chargement^ le Déchargement et VJSxpédition de leurs Bâtiments, en se c(mformant aux Lois, Décrets et Usages j établis, auxquels les Citoyens de VEtat sont a^ssujéHs; ils seront, dans tous ces Cas, traiiés eomme Sujets de la République dans laquelle ils résideront, ou du moins ils seront placés sur le même Pied que les Citoyens, ou Sujets de la Nation la plus favorisée,
vif ^^ Citoyens de chacune des Parties contrùetantes pourront disposer de leurs Biens personnels daos lès Limites de la Jurisdiction de Vautre, par Vente, Donation, Testament ou autrement f et Xevjts Héritiers (Représentatives) étant Citoyens de l'au/r^ Partie, succéderont auxdits Biens personnels, soit en vertu d^nn Testament, soit 06 intestat^ ils pourront eu prendre Possession, soit ^/i personne, soit par Vautres agissant en leur Place; et ils en disposeront à leur Volonté, en ne payant Vautres Droits que ceux auxquds les Habitants du Pays, oii se trouvent lesdits Biens, sont a^suféOs en pareille Occasion. £t si, dans le Cas de Biens immeubles, lesdits Héritiers ne pouvaient entrer en Jouissance de VHéritage, k cause de leur Çhialité d'Étranger, il leur sera accordé un Délai de ^ro/^ ^1^, pour en disposer à leur 6r/^', et pour en retirer le Produit sans Obstacle, et exempt de tous Droits de Détraction de la part des Gouvernements des États respectifs. - vm '^®® rf^tt^ Parties contractantes promettent et s'engagent formellement Raccorder leur Protection spéciale aux Personnes et Propriétés des Citoyens de chacune d^ Elles, quelles que soient leurs OccupcUions, qui pourraient se trouver dans les Territoires soumis à leur Jurisdiction, soit pour y r<»yager, soit pour y séjourner; leur accordant pleine Liberté dé recourir aux Cours de Justice pour leurs Affaires litigieuses,
en allemand,) — MartenSj Recueilj Suf^L Ctusy, 1. c. P^rt. II. T. III. p. 402. (çn/i-ivf. (par 5oa(^e2(^, T. XI. Part. I. p. 362. 363. (en foM.) — Imprimé séparément, Hambourg anglais et «n ^on^mf.) — ^Hauterwe et <2a 1828. (en anglms, fnmçaig «t mOtmand.)
1596 Liv. 111. Chap. 1.
aux mêmes Conditions qui seront accordées par PUsage aux Citoyens du Pays où iU se trouveront, et Remployer dans lears Procès^ pour la Défense de leurs Droits^ tels Avocats^ Avoués, Notaires, Agents ou Mandataires qu'ik trouveront convenâUe de choisir^ et lesdtts. Citoyens et leurs Agents fouiront *ûe la même Liberté que ceux du Pays, û! assister aux Décisions et Sentences des Tribuncaia:, dans tous les Cas on ils s*y trouvœ'ont intéressés, ainsi qu*à V Examen des Témoins qui seraient a/y- /^^/eif dans lesdits Procès, -, , Les Parties contractantes désirant vivre en /'alo; et
Art. IX.
Harmonie avec toutes les Nations de la Terre, en oi^servant envers chacune également une Politique franche et amicale, s'engagent mutuellement à x^ accorder aucune F€veeur particulière à Vautres Nations, en fait de Commerce et de Navigation^ qui ne devienne aussitôt commune à Foie^r^ Partie; et* eeUe-ci jouira de cette Faveur gratuitement, si la Concession ^t gr€Uuite, ou en accordant la même Compensation^ si la Concession est conditionnelle.
aI. Y ^^ présente Convention sera en Vigueur pendant
Art. Jl« ^^
. . douze Ans, à dater de ce ./oi^r, et au-delà de ce Terme^ jusqu'à V Expiration de douze Mois, après que Tun ou ïaMre des Gouvernements des Républiques hanséatiques de Lubech, Brème et Hambourg à'une part, ou le Gouvernement des États- Unis Vautre part, aura annoncé à Vautre son Intention de la terminer ^)\ chacune des Parties contractantes st réservant le Droit dej^aire à Vautre une ^^//^ Déclaration au bout des c^Qvzd ^iz« susmentionnés; et.il est convenu entre Elles, qu'à VExpiraéion de douze Mois, après qu'une ^^//^ Déclaration d€ l'vn^ des Parties aura été reçue par Vautre, cette Convention et toutes les Stipulations y contenues, cesseront d'être obligatoires par rapport aux États qui donneront ou recevront cette Déclaration: bien entendu et convenu, que si Fi^n^ ou plusieurs desdites Républiques hanséatiques, à V Expiration à!^- douze Ans^ k^ dater, de ce Jour, donnent ou reçoivent la Déclaration de la Cessation proposée de cette Convention, ladite Convention restera néanmoins en pleine Force et Effet par rapport à £?£//c ou à celles des Républiques hanséatiques, qui n'aura, ou qui n^auront, ni donné ftî r^^i* cette Déclaration,
1) C'«st.à dire, cf«i> /«rv eeM«r r^«/. (V«yeB pkis haut p. 1547. €oU i. irate 3.)
SecT. XIII. États-Unis u'AnsarnivE. ^ 47. 1597
Les XI articles doot se ooaipo«p œ TretUé, ne e^QtienBMit aveuBe Stipulàiion rebtire à V ttablissement de Consulats,
Article additionnel à la Convention d^Ami- >i Juin. ^'^'^ ^^ Commerce et de ISavigaiion^ conclue à Tf^ashington, le 20 Décembre 1827, ^«jfr^ les États-Unis d^Amériqùe et les Républiques kanséatiques de Lubecky Brème et Hambourg^ fait en la Cité de FFashington^ le k Juin TAn de Grâce 1828*). (Original en anglais et en français.)
Les Consuls et Vice-Consuls pourront faire arrêter
les Matelots faisant partie des Équipages des Bâtiments de leurs Pays respectifs^ qui auraient déserté desdits Bâtiments^ pour les renvoyer et faire transporter hors du Pays; auquel Effet lesdits Consuls et Vice-Consuls ^adresseront aux Tribunaux,^ Juges et Officiers compétents, et leur feront .;9ar écrit la De-^ mande desdits Déserteurs ^ en justifiant par V Exhibition des Registres du Bâtiment ou Rôle ^Équipage, ou autres Documents officiels^ que ces Hommes faisaient partie desdits Équipages. Et sur cette Demande, ainsi justifiée, sauf toutefois la Preuve contraire, \ Extradition ne pourra être refusée; et il sera donné toute Aide et Assistance auxdits Consuls et Vice-Consuls, pour la Recherche, Saisie et Arrestation des susdits J9éserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les /Vi- ^oi}^ </tf Pays, à leur Réquisition et à leurs Frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'Occasion de les renvoyer. Mais^ s'ils n'étaient renvoyés dans le Délai de c^^uo? Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront élargis et ne pourront /ci/if^ être arrêtés pour la même Cause.
Il est entendu toutefois que si le Déserteur avait commis quelque Crime ou Délit, il pourra être sursis k son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, nanti ') de V Affaire, ait rendu sa Sentence, et que celle-ci ait r^f» son Exécution.
Les États-Unis d^ Amérique entretiennent:
à Brème, un Consul et un Vice-Consul, -
1) yb». Elliùty 1. c p. 906. 907. (en emgkùs anglais et en français.) — ePJffauierive et «2^
et en/ronçoM.) — Lappenbergj Sammbmg Cus^j 1. c. Part. II. T. III. p. 409. (en^iraii-
<^ Verordnungen derfràen Hansestadi Ham- çtùs.) — Imprimé séparément, Hambourg 1828.
hurg, seit 1814. T. X. p. 108. (en Jrimçais et in 4^. (en anglaisj françeûs et allemand.) ea allemand^ — MarfenSj Recueil, Siqffpl. 2) Voyez plus haut p. 1255. CoL 1. notel. la
(par Saalfdd), T. XI. Part. I. p. 362. 363. (en Remarque sur remploi du ta»t„nanii.^
1598 r^. JII. Ch. L s. XIU £rATS.Ui«is D'AnÉRiQuc. §. 48.
à Hamhourgj un Consul et un yice-Consulj à Luheckj un Consul ').
Il y a de la part des Filles han&éatiques : à Baltimore^ un Consul et uq Vice-Consul de Hambourg^ à Boston, un Consul et un Fice-Consul de Hambourg^ à Netv-York, un FJce-Consul de Hambourg, à /a Nouvelle-Orléans, un Vice-Consul de Hambourg, à Philadelphie, un Fice-Consul de Brhne, et un Consulgénéral de Hambourg, à Savannah, un Consul de Brhne ^).
ÉTATS-UNIS D'AMÉKIQUE et WURTTEMBERG.
U n^existe ai«riiit« Espèce àe TrtUté entre les htats-Unhs éPAmêrhfue et le Uoyaiinie tle
Le FFurttemberg entretient:
à BaUimore, un Consul-général, à /â( Nouvelle-Orléans, un Consul ').
1) Atmanach de Gotha, 1840. p. 13. 60. 64. 3) Almtxnach de Gotha, 1840. p. 1. 6. — — Xm« 0/ Mmhiers, Conmdê, elc. p. 9. KSnigL fFùrttattbergiê*ihes Hùf- md Stuafg-
2) ^/hmv». </<; f^o/Ao, 1840. p. 2. 3. 4. 6. 7. Handbuch, 1835. p. 101.