FRANCE ET SAR0AI6NE
P. 152. §. 40. Ugne ô.
InUradez: Le Traiiè conclu le 30 Novembre 1726, entre la France (Louis XV) et ta Sairdxiigné (Victor Jmèdic II) j concernant fExtmption du Uroit de Ville- ' I .t ./tvnche, en laveur dts JB^fimtni* fraoçais pour vmgtAw» ne contient point de Dispositions relatives aux Consuls ').
1 j Traités publics de la Maison royale de Savoie, Ti V. p. 20S. (en français,)
P. 157. ligne 5. d'en haut
Af^HOe» tJSnèm smvauii La DMuration échangée eatre ta JFVom» (Louis Philippe) et la Sardfàgne (Charles Alber^j le 12 Juin 1838^ concernant VJExemption des Droits de Nttvigation et de Portj ne contient aucune ^Disposition relative aux Consuls^).
. . X) Yeyez GaxeUa Pêemomtete, 5 Juillet 1838. No. 151. p. 3. CoL 2. (en français,)
P. 161. iif^e 22. et 23. d'en haut Ajoutez F Alinéa suivant:
FRANCE ET TEXA& (§. 44. b.)
Traité d'^ Amitié, de Navigation et 25 Se tembre. ^^ Commerce, entre la France (Louis . . Philippe) et la République du Texas, con-
clu à Paris, fe 25 Septembre, Vm%
1644 AïmmttDA.
X. .' . shé Préûmikk forte que hTraké qtti iuit^ «0^ A Ul Joii JblMlé^sw fhiérèt cornmim des (&tt:r PicrK'.^ et destiné à consacrer la jReconnaissmce formdU de Vlndèpemdwice de la ïtépuUtque du Texas, de la /Miri (Jtf 2a francs.
Les Français et les Texiens fouiront, eti leurs
Art* JJ* ta " » w^ »
Personnes et Propriétés , dans /oz^^^ T Etendue deç Territoires respectifs y des mêmes Droits, Privilèges, Faveurs, Exemptions qui ^o.;^ ou seraient accordés à la Nation la plus favorisée. Us pourront disposer librement de leurs Propriétés, par Vente, Échange, Donation, Testament, ou de ^oi^^^ autre Manière, sans quMl y soit mis aucun Obstacle ni Empêchement. De même, les Cirtoyehs de l'a» des deux États, qui seraient Héritiers de Biens situés dans Vautre, pourront hériter sans Empêchement dé ^^z^o: desdits Biens qui leur seraient dévolus ah intestat, eï sans être tenus d^ acquitter des Droits de Succession autres ou /^/z^ élevés que i^^z^o; qui seraient supportés, dans dc^s (7a^ semblables, par les Nationaux eux-mêmes. Ils seront exempts de tout Service militaire, de quelque Nature que ce soit, ainsi que de toutes Contributions de Guerre, Emprunts forcés. Réquisitions militaires; et, dans ^oz^ 7^^ autres Cas, ils ne pourront être assujétis, pour leurs Propriétés soit mobilières, soit /mmobilières, à Vautres Charges ou Impôts que ceux qui seront supportés par les Nationaux eux-mêmes^
A^ m ^'^^ arrive que l'z^»^ des c^^z^o; Parties contractantes soit en Guerre arec quelque Puissance que ce soif, Vautre Partie défendra à ses Nationaux de prendre ou à' accepter des Commissions ovl' Lfg^res de Marque pour o^ir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le Commerce ou les Propriétés de ses Citoyens.
VArU Vf. ovnsacre- le Prmeipe que le Pamlkn ctmvre lu Marchandise j et que la NeutraUié du Pavillon assure aussi la Liberté' des Personnes. • . • ; L'^r/. y. r%^ les ProeédÀs à oAd^ruisr de pdr/.et è! autre pour VJExercics «oi iKin» du Droi/ flk Visite,
Vyért. YI. étttblii que dans le Ca« où r^n des cT^im; Po>^« serait en Guerre avec une Puissance tierce, les Citoyens -de Poiii&v Partie pourront continuer leur Commerce et leur Navigation avec cette m^me Puissance^ n VExceptUm des Villes et Ports devant lesquels serait ^/a5/i uii Blocus effectif; il est entendu que cette Liberté de Commerce et ie^ NoeàgcOion ne s^ étend pas, aux Articles réputés Contrebande de Guerre»
, ,,„ Les Ntwires de Tini des i/^z^^r États entrant
Art, VIL
dans un des PoHsàe Vautre en Relâche forcée^
Vf
Addenda* 1 645
seront exempts de tous Droits tant ]^o«ir le Navire^ que pour le Chargement, s^ils n'y font anieone Opération de Commerce j pourvu que la Nécessité de la Relâche soit . légalement constatée, et qu'il» ne sé^ument -pas dans ié Port plus longtems que ne V exige \t Motif qui les y 9lxïi9l forcément amenés, ^^ xntr I^cs deux Parties Contractantes auront le Droit
Art. Ylll.
de nommer dès Consuls, fTice-Consuls et Agents consulaires dans toutes les Failles ou Ports ùw^erts au . Commerce étranger. Ces Agents v^ entreront, en Fonctions qu'après avoir obtenu V Autorisation du Gouverneinent territorial.
j^ Les Consuls, Fice-Consuls et Agents consulaires respectifs, ainsi que leurs Chanceliers, fouiront dans les deux Pays, des Privilèges généralement attribués à leurs Charges, tels qiie V Exemption des Lo- 'gements militaires et celle de toutes, les Contributions directes, ittot personnelles qja.emoàilikres ou.somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne Boiesd Citoyens du Pays, ou qu'ils ne deviennent, soit Propriétaires^ soit Possesseurs de Biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le Commerce, dans lesquels Cas ils seront soumis aux mêmes Taxes, Charges et Impositions que les autres Particuliers, Ces Agents jouiront en outre de tous les autres Privilèges, Exemptions et Immunités qui pourront être accordés, dans leurs Résidences, aux Agents du même Rang de la Nation la plus favorisée,
' Les Archives, et en général tous les Papiers des Chancelleries des Consulats respectifs seront inviolables, et ^ou^ aucun Prétexte, ni dans aucun Cas, ils ne pourront être saisis ni visités par V Autorité locale. Art- XI ^®® Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs auront le Droit, au Décès de leursr Nationaux morts isans «voir testé ni désigné d^ Exécuteurs ' testamentaires, de remplir, soit û^ Office, soit à la Réquisition des Parties intéressées, en ayant Soin d'en pr^enir ^avance V Autorité locale compétente, les JFor- ^maUtés nécessaires dans V Intérêt des Héritiers, de prendre tm leur Nom Possession de Jsl' Succession, de la /^
1646 ADDSfiDii.
guider et administrer soit persfMteUemeTU, soit par des Délégués^ nommés sous leur Besponsubiiité.
Les Cansuh^ Fice-Consmls tH Agents consu- ' laires respectifs pourront Caire arrêter et ren^ moyer^ soit à bord, soit dans leur Pays, les Matelots qui auraient déserté des Bâtiments de Guerre on de Commerce, appartenait à leur Nation. A eet Effet, ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes, et fast^eront, par V Exhibition des Registres du Bâtiment ou du Rèle dEqwpàge, ou, si ledit Navire était parti, par Copie desdites Pièces, dûment certifiées par eux, que les Honunes qu'ils réclam^ent, faisaient Partie dudit Eqatpage* Sur cette Demande, ainsi justifiée, la Remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné toute ii/d^^ et Assistance pour Ja Recherche, Saisie et Arrestation desdits Déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les Prisons du Pays, k la Requête et aux Frais des Ctmsùls, jusqu'à ce qae ces Agents aient trouvé une Occasion àe \ka faire partir* Si pourtant. cette Orr^MKon ÎM se présentaii^ pas dans ua Dâai de quatre Mois, à 4?t)7iipj^ 4n «Awr de V Arrestation, Ix^ déserteurs seraient mû ei» Liberté^ et ne pourraient plus étve arrêtés pour l même Cause.
1»^ 4d6t. JUf ^XVn. Iraitottt de» /^rsife <f« Z)Mwa«, dp Tctmagt, de i>Aare, de />or/'^ de Pilotdge, de Quaremtainej ou autres à payer par les Nm)ire&^ et sur les Produits du S^ et de f Industrie à leur Importtttmn directe daas Pun ott Vautre des
j Les Habitants des Colomes françaises, leurs
. Propriétés et Navires jouiront, au Texas, et r^-
0iproguement les Citoyens du Texas, leurs Propriétés
et Navires fouiront, dans les Colonies fra^çais^ , des
Avantages qui ^<ms/ ou seront accordés^ ^ 4a JSçtion la
plus favorisée. >-. '
Ait tw ^** Stipulations du présent^ Traité sont /^er-
' pétuelles, à VMxception djes ^it. :^IY:rT;KVm.,
. dont la Durée e.A fixée à ^«i^ Années^ à piurtfr du «/ovr
• de V Échange des Ratifications ^). -
Articles additionnels sous la'tnêm^e JEMie. '-^^ La Législation française esigeaot^ e^mme Condition de la Nationale d'ui» Bélknent^ •'
ADi^ND'i* 1647
Qu'il ait été ctmstrait en France^
Que le Propriétaire, le Capitaine et les trois Quarts de V Équipage soient Français $
Et le Texas se trouvant, par suite des Circonstances partienliëres où il est placé» dans V Impassibilité de satisjfaire aux mêmes Conditions , les deux Parties contractantes sont convenues de considérer comme JSa/vires texiehs ceux qui seront, de bonne Foi, la Propriété réelle et ^o:clusive d'un Citoyen ou de Citoyens texiens, résidant dans le Pays depuis deux Ans au moins, et dont le Capitaine et les deux Tiers de VÉquipage seront également^ de bonne Foi, Citoyens du Texas.
"VArf. n. ton<»rne la DhnhMtîùtij par la S«ite^ ^ DroH» actuellement existant dans le Texo^ sw Vlmpurtathn de» Soieries.
Les présents Articles additionnels auront, pour hmt Années, la même Force que s'ils avaient été , textuellement insérés dans le Traité de ce Jour.
1) Nouvelles Archives du Commerce et de ^Industrie agricole et mamtfw^wrièrej ou Recueil de tous les Documents officiels commerciaux de -JFrance et de TEtranger etc., fondé par M. P. HenricliSj et publié sous la Direction de M, F. Colombel {Paris 1835—1840. T. I— XXV. pet. in 8°.) T. XXV. Juin 1840. p. 547.
^) Les Rut^ications ont été èchangéet à AustbLf le 14 Février 1840.
FRANCK BT VENEZUELA.
P. 202. Col. 2. note 3.
Ajoutez: British and foreign Staie-Papers, T. XX. 1832—1833 (publié en 1836) p. 1220. {ea frimçais.)
SECTION n. ITALIE. Article u
DEtJX-SICILES ET MAROC, (§. 17.)
P. 225. lignes 19. et 20. d'en haut. Intercalez:
Traité de Paix et de tfavigation, entre
19 oluire. •^- ^* ^^ ^®* ^^ N api es (Ferdinand IV) et S. M. TEmpereur (Mahomet) de Maroc et des Salétins. Fait à JSaples, le 19 Octobre 1782 (k Redjeb 1196 de tStégîre) '). (en italien.)
Les Art. L et II. assurent la lAherté de Commerce réciproque et les Secours en
1648 Addeudâ.
VArt. m. ftipule tfoub les- SujHê de S, AT. àtS^ânae at «cNnt {wînt inoUsiés ni tufrùnis à aucune Ei^pèce de TVocaïuF.
12 Art, IV. établit que dans le €^ que des Si^eU stcUUnsj qui se trouvent dans les États de S. M, marocaine,, eucsent Umé des iHuMOMc peur un Terme pr^fixj on .ne pourra hamter (e Lçytr au-delà de la Somme convenue par le premier Bailj et lesdits Sujets ne pourront être délogés avant TExpiratîon du !rrrm«.
L*.,é^. y. stipule i|ue si le Comul de ^oUe ou quelque an/M il&itdl«iu2^ Su/et sicUienj dans les £'/a<f de S* M, mftrocaine, veut construire un Palais, soit à ilfarotr^ soit dans Vautres Endroits de la Domination de 5. ilf. marocaine, pour TAai^i/cr^ ils pourrani le fakrè, et que si, après avoir ImèHé iedîf Ptdais, tb veulent le vendre ou le /oiM^r à à^autnts, ils pourront le faire librement,
1) Ce Traité ne se trouve dans aucun Recueil, Le Résumé que nous donnons, a été fait sur le 7ei:le îtailien, conservé kux Archives du Départemeni dés Affaires êtroÊSgères à Naples, dont nous avons obtenu une Copie,
Renouvellement du Traité de Paix et 25 Juin. ^^•^'^^''^^^'<'^<^^ 17829 et de la Convention de Commerce conclue à Gibraltar, le ^1 Février 1782, ^»/r^ A itf". fe iBw c?» Royaume des Deux- Siciles (Fer dinandll) et S,M,le Sultan de Maroc %
J[«e /Wamjn2e .porte qoe les. Liens de la jRtM» oonelue en 1783, et confirmée par une Lettre de 5. M. marocaine à S. M, sicilienne, du 1 Février 1784, s^étant relâchés par des Sfalenfendùs (la Pace essèndo stata altjuanio rallentafa per de* malintesi succeduti)^ les deux Parties voulant constater et consolider la bonne Intelligence entre Elles, et resserrer de plus en plus les Liens de V Amitié la plus étroite. Elles sont convenues de renouveler à perpétuité pour EUes, leurs Successeurs et Héritiers, le Traité susmentionné de Paix et de Commerce, et afin de le consolider plus efficacement encore, d^y ajouter quelques autres Articles,
Les Sujets et Bâtiments naviguant sons le Pavillon de «S*. M, sicilienne, jouiront de tous les Privilèges, Prérogatives et Concessions, dont jouissent les Sujets et Bâtiments naviguant sous le Pavillon des autres grandes Puissances amies, les plus privilégiées dans r Empire de Maroc,
HArt, IL concerne la Visite que les Bâtiments de Guerre des cloor Parties contractantes pourront &ire sur les Bâtiments marchands des deux Nations,
^ — . Lorsqu'un Bâtiment de Pu/»^ ou Vautre des deux-
Art. ni, • ^ ^
Parties contractantes sera pousse par la Tempête soit dans le Por^ même, soit sur un des Rivages quelcompies de la Mer^ on mettra en Sûreté et sous Garde toutes les Marchandises et autres Effets chargés sur ledit Bâtiment, Les Habitants de V Endroit, ou. le Bâtiment aura naufragé, veilleront à la Sûreté dudît Bâtiment, et jusqu'à ce que les Marchandises, les Personnes et leurs Effets se trouvent en Sûreté, on devra les secourir de tout ce qui pourrait être nécessaire; et si ce Bâtiment venait à être sawvé, avec TÂide de IMeu, et
qa'il
Ai>DEin>A. 16411
quHi eût besoin à^ Approvhionnemenis (gli abbisognassera comodijj on les \m fournira, afin qne le Bâtiment paisse continuer son Voyage, ^\ an Bâtiment sicilien venait à faire Naufrage dans an des Ports ou sar ane des Plages de Maroc ^ ce que Dieu ne yeuille pas permettre! et qu^il y eût sur ledit Bâtiment des Marchandises qae le Propriétaire ne voulût point vendre dans les Etats marocains, mais rapporter dans son Pays, il ne sera point tenu poar cela de pay^r aucun Droit de Douane*
S, M. le Roi du Royaume des Deux-Sidles entretiendra à l'exemple des autres Puissances amies, et conformément à ce qu'// a déjà antérieurement promis, un Consul-général dans T Empire de Maroc qui résidera à Tanger, Ledit Consul-général sera nommé dans l'Espace de 3 ou 4 Mois, à compter d'aujourd^hui, et on lui accordera à Tanger tous les Privilèges, Distinctions tt Honneurs^ qui sont accordés 2iiix. Consuls-généraux des autres grandes Puissances les plus privilégiées dans les Etats de S. M, marocaine.
. „ Le présent Renouvellement de la Paix doit
Art» V» ^ ^ T» •
durer à toute Perpétuité entre les deux Parties contractantes, et on cherchera de part et à^ autre à consolider ladite Paix de plus en plus. Mais dans le Cas d'un juste Motif de Mécontentement (di qualchc giusto motivo di dissaporî), on cherchera à y remédier par le Consul, ou par une Personne expressément nommée à cet effets en Cas que la Guerre devienne inévitable, elle devra être notifiée par 1'»?»^ à Vautre Partie, six Mois avant de commencer les Hostilités, afin que les Sujets commerçants des deux Puissances, et les Capitaines des Bâtiments naviguant sous leurs Pa/Dillons, puissent prendre leurs Mesures à tems, et éviter les Dommages résultant au Commerce réciproque (a scanso di danno pel reciproco commercio),
La présente Paix perpétuelle, cette Amitié duruble à toujours, et ce Traite de Commerce, subsistant entre les deux Parties, et établi par les Articles gui précèdent, ne seront avec la Grâce de Dieu,^ ni. 105
1650 AwiiawA.
déimHM par amem» Érènementj *et il ni^ scn plus fait aucune Addition ni Retranchement.
j^y^ S. M. le Boi du Royaume des Deux-SidJ^s^ afin de prouver à S. Jf. marocaine Sa StUis/xMré^^ tioUf de pouYoir resserrer encore davantage les Liens ^Amitié existant entre les deux États, Lui offrira, pour cette seule /ois, im Présent (le offrira un Complimento), consistant en Objets dont le Choix est isbandonné à la Générosité de S. M. sicilienne, et qui deinront être remis à Tanger ').
1) Gaxetta Piememte$e, 6 Mai 1837. N«. 103L ^C€TraiUaiiérnttié^]eBMd€sl)€ux^Sha€s,kN€pies,leW¥rmert937,
DECX-SIOLES ET PAYS-BAS.
P. 231. note 2. „Portolanî.''
Jusqu'à répoqoe de b Conquête an Royaume de I9afies par les Tramçtùs (1798), les "EmpUyét de la MumàpaUtè étaient dés^nés par lo imb de Portoimaùy tk le J>êpartement admmistraiif de la Munic^Mtité eOe-méme par celui de Portoiltaùeu On appdait Droits du Fhe des Pbrtolanij les Droits que la MuaicipaSié percerai des Hoiitamis de la Vdle peur ÏEmreûea des Façades des JUaisoms, des JParies ci do A>p^ peur V Étalage des Comestibles, etc. etc.
DEUX-SIOLES ET POBTE.
P. 234. note 4.
jifouiez: von Hammer^ L e. T. HIL Lnr. LXVŒL p. 4. arec b Date du 14 AttîI 1740.