‹ Manuel des consulsChapitre 89 sur 177 · PAYS-BAS ET ALGER · texte numérisé non relu

PAYS-BAS ET ALGER

P. 999. lignes 2. et 3. d^en baut. Intercalez les Alinéa suivants :

Le Traité du 23 Novembre 1757 fut renouvelé et amp^^ par un Acte^ du 26 Mai 1760 ').

Par une Résolution du 24 Avril 1764 ^) , les Etats-généraux statuèrent sur Tj^jivoi des Présents annuels au Dey,

Le Dey, ayant déclaré la Guerre aux Etats-généraux, en 1792 >), la Ptùx ne fiit rétablie qu'en 1794, par le Traité ci-après.

Traité de Paix et d'Amitié, entre Leurs i^AvriU Bautes Puissances les Seigneurs Étantsgénéraux des Provinces-Unies des Pays- Bas et la Régence d*Alger, fait et conclu le 1 Avril 1794 y qui répond au 1 Ramadan de P Année 1206 de VHé^re *) *).

"V Article II. statue que les Mtwchandises importées par les ïBàthnenis ^ifihmdait ne payeront dorénavant que cinq pour cent au lieu de dix.

Addsuba. 167 1

V^riicUUL règ^o la Confie à tenir par les Bàiitamàt dé Giterr^' des deux États contractants qui se rencontreront en haute Mer.

Les Articles Vf» et T. statuent sur la VisHe que tes Corsaires tûgériens pouiront làire sur. tes Màtkmmiê marehamU ioUamdais qu'ils reoeenlreront en haute Mer, et sur la Conduite à tenir par les Bâtiments de Guerre hollandais envers les Corsaires algériens munis de Passeports soit de la part du Dey, soit de la part du Conad fto/- Itmdait à Alger, ^

^..^ £d Cas quVu Navire ou des JSamres appartenant soit à Leurs Hautes PuissanceSy aoit à leurs Su/eiSy Tint à faire JVaufrage sur la Cote d'Alger ou dans on Lieu quelconque de la Dépendance de ce Royaume, on vH entreprendra rien- contre les Personnes, les Biens ni les Effets qui se trouveront à bord desdits Navires, et en pareil Cas on ne pourra exiger aucun Impôt des Biens ou Effets, m faire Esclaves les Personnes, mais au contraire les Sujets du Royaume d^ Alger devront leur prêter toute V Assistance possible pour sauver leurs Biens et leurs I^ets.

Fait en TAn 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan^ qui répond au 1 Avril 1794.

12 Article VIB. stipule qu^ancun Bùihneut algérien ne pannra se présenter à la Vue d^un Port tu d'une Place forte situés dans le Territoire de Leurs Hautes Puiisances»

\ ^ Si des Bâtiments de Guerre de Leurs Hautes

Art. Al.

Puissances viennent à mouiller dans la Rade d'Alger^ on devra leur fournir les Provisions et les Présents d'Usage, et si quelque Esclave venait à fuir et à se rendre, à la Nage ou .autrement, à bord d^un desdits Bâtiments de Guerre, ceux-ci seront obligés de le rch mener à Alger, et ils ne pourront s^en dispenser sous Prétexte de ne pas avoir aperçu ledit Esclave, ou bien qu'il aurait été caché par VEquipage.

Fait en FAu; 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

Les Marchands hollandais, ainsi que Ions les

Art. Xll. ,» .

autres Sujets de Leurs Hautes Puissances , ne pourront être ni pris, ni vendus, ni faits Escla/ves, dans aucun Lieu de la Dépendance d'Alger, et, en vertu de la Paix actuellement faite, personne des Hollandais ne pourra être forcé ^atcheter contre son Gré des Esclaves, qnand même ceux-ci seraient de leurs Parents, mais ils n*en achèteront que lorsqu'ils voudront le faire volontairement,

1672 AiiDCNUA.

et alors ils les payeront au Temte et au /Vîo? convenus ; de mêmey on ne pourra point forcer les Patrons des ^^claves de se dessaisir de ceux-ci pour an certain Priar^ que ce soient des Esclaves du Beuluk Baschi ^) ou des Galères, mais cela devra se faire à VanUable et de la Manière que cela se pratique avec Vautres Nations.

Fait en FÂn 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril .1794.

A^ ^m Sî Hu Marchand ou tout autre Sujet de Leurs

Att. 2LU1. '

Hautes Puissances venait à mourir à Alger ou dans un Lieu de la Dépendance de ce Royaume, le /^^>^y ifî ^1^/ ^^ ^^ soit, ne pourra saisir les Biens laissés par le Défunt. Si le Décédé a laissé un Héritier ou nommé un Exécuteur testamentaire, ce sera à celui-là a^^i^/, sUi se trouve sur les LiéuiE, que devront être remis les Biens formant la Succession ^ il en dressera un Inventaire, et en rendra Compte à qui de Droite mais si quelquW des susdits Sujets venait à mourir subitement, sans faire de Testament, et que VHéritier légitime ne se trouvât point sur les Lieux, ce sera le Consul hollandais, ou dans le Cas que le Consul fut décédé et que son Remplaçant ne fût pas encore arrivé, ce sera son Secrétaire (A manu en si s), et à défaut de celui-ci, ce seh)nt Its Marchands de ladite Nation, qui se mettront en Possession des Biens formant la Succession, qui en dresseront un Inventaire ' en due Forme, et qui conserveront lesdits Biens, jusqu'à TArrivée d*uri Ordre du Pays du Défunt:

Fait en l'An 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

' Les Marchands et autres Sujets de Leurs

^ Hautes Puissances, résidant soit à Alger, soit

dans un autre Endroit de ce Royaume, ne pourront point être forcés à vendre leurs Marchandises contre leur Gré, et on ne pourra point charger des Marchandises ou Effets à bord de leurs Bâtiments sans leur Consentement.

Si un Suj'et de Leurs Hautes Puissances avait contracté des Dettes, et qu'il ne fût point en état de les payer, on ne pourra pour cette Raison poursuivre aucun

Aiu>Ë9(i>A. 1673

auire desdits Su/ets, eoit en le 4:UQfU devant les TribunauXj w>ii en metian^ le Séquestre sur ges Biens^ à moins qu'il ne, se soit rendu volontuii^ement Caution an Débiteur, Fait en TAn 120S le premier Jour dii Mois de Ramadan, <iui répond au 1 Avril 1794.

A^ v^ ^l ^^ ou plusieurs Suiets de Leurs Hautes

Art. 3lV. ' ^

Puissances venaient à avoir quelque Différend avec un Turc ou Maure, ou avec une autre Personne de ce Royaumcj V Affaire devra être portée devant le Dey et le Diwanj mais s^ils ont un Différend quelconque entre eux, Y Affaire doit être portée devant le Consul et décidée par lui.

Fait en PAn 1208 le premier Jour du Mois de Ramadau, qui répond au 1 Avril 1794.

.^ 1.^ Si un Sujet de Leurs Hautes Puissances avait une Querelle avec un Turc ou Maure, et que l'un vint à blesser Fautre ou à le tuer, Y Affaire devra être j'u^ée d'après les Lois du Royaume, et on donnera la Satisfctction accoutumée; mais si un Suj^ de Leurs Hautes Puissances, aprçs avoir blessé ou <tué un Turc ou Maure, venait à ^^ enfuir, de manière qu'il devint impossible de le rattraper, on ne devra point inquiéter ni molester pour cette Raison, ni le Consul ni aucun autre Sujet de Leurs Hautes Puissances.

Fait en FAn 1206 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

.^ ^xT^t Afin de consolider le Traité de Paix et d^Ami-

Art. XVII. ^ . .

tie, qui vient d'être conclu, il a été convenu de part et d'autre, que si de Vun ou de Vautre Côté il survenait quelque Chose qui pût amener une Rupture, le Consul et les autres , Sujets de Leurs Hautes Puissances, qui alors se trouveront, soit à Alger, soit dans un autre Endroit de ce Royaume, ne pourront en aucun Ca^, qu'il y ait Guerre ou Paix, être retenus, e,t lorsqu'Us voudront partir en s'embarquant sous tel Pavillon qu^ils jugeront à propos, ils ne pourront, sous aucun Prétexte, être pris ni arrêtés dans leur Voyage, ni eux, ni leurs Effets, ni leurs Domestiques.

Le Consul pourra tenir en sa Maison un Ministre

1674 Addenda.

(Predlcant) i^m y exercer Je CkèUe réformé ^ et les Esclaf>es qai voudront assister à oe Sermce dimn^ aux Jours destinée à cet Effet, ne pourront en être empêchés, tA par leurs Maîtres (en Cas qn^ils appartiennent à des Particuliers), nî par le Gardien en Chef

Fak en l'An 120B le premier J<wr du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 17944

• Celui qui est actuellement, ou qut à l'avenir sera

Art* AVlJLi»

Consul à Alger de la part de Leurs Hautes PuissanceSy sans Exception de Personne, jouira d'une entière Liberté et Sûreté; il ne pourra être molesté ni in- (piiété par qui que ce soit, ni dans sa Personne, ni dans ses Biens, nî dans Y Exercice de ses Fonctions; il sera libre fle choisir son Interprète ,et son Courtier, et lorsqu'il voudra %* embarquer pour partir ou sortir de la Ville pour être seul et jouir de quelque Repos, personne ne devra Ten empêcher, et il lui sera permis ^exercer librement dans sa Maison la Religion chrétienne réformée.

Fait en l'An 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

"VArt, XlXi stipule que les Sujets <Ies deux Parties contractantes qui, en Tems de Guerre,, sexont reoo«ntrés sur un Bâthnent ermem, ne pourront étar« molestés ni aix, jâ leufs Biensj ni leurs Domestiques.

LoTsqjûL^uïï Amiral ée Leurs ffautes Puissances

Art* TLa.

arrivera dans la Rade d^Alger^ aussitôt qu'il aura

jeté l'Ancre et que le Consul en aura donné Avis, le Dey

devra le faire saluer de la part de la Ville et des Forts,

de vingt et un Coups de Canon, et Y Amiral répondra à

. ce SabU par le même Nombre de Coups de Canon.

* ^^n ^ à l'avenir quelque Chose de contraire au

Art. AAU. ^ ' '

présent Traité de Paix venait à être fait de Vun ou de Xavire Coté, on ne devra point pour cda se déclarer la Guerre 9 mai» la Partie offensée devra demander Satisfaction du Tort qu'elle pourra avoir essuyé, et le Coupable sera puni comme Perturbateur de la Trcirnquillité publique. £t afin de manifester d'autant plus clairement la bonne Intention mutuelle qui a présidé à la Rédaction du présent Article, Leurs Hautes Puissances et le Dey i$ Alger s'engagent récipro^ncment, qu'à la pre-

AdHmwPA. 1675

mière Plainie qai lear sera portée ik ce Sajei, et après avoir dûment examiné rAffairey ils donneront la Satisfaction requise; et le Dty et la Régence d^ Alger eri particulier y s^engagent, qae dans le Cas oh Leurs Hautes Puissances enverraient à Alger un ou plusieurs Bâtiments de Guerre^ faisant partie de VEscadre qja'JSlles trouveraient bon de stationner, soit dans la Méditerranée, soit dans VOcéan, et qu^à PArrivée desdits Bâtiments il se trouvât qa^une ou plusieurs Affaires au Sujet desquelles, soit heurs Hautes Puissances, soit le Consul hollandais^ eussent porté Plainte auprès du Dey et de la Régence, ne fussent point arrangées, ladite Affaire ou les dites Affaires seront terminées immédiatement et avant le Départ desdits Bâtiments^ confonnément è la Teneur da présent Article.

Fait en FAn 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

1) Recueil vtm de TractcUen, T. II. No. 29. (en hollandais,) — JHecuetl van Zffzahertj T. VIII. p. 556. (en hollandais.) — Nederl, Jaerhoeken, 1760.' p. 1048. (en hollandais.) — M art en s. Cours diplom, T. U. p. 806. (cités.)

2) Recueil van Zeezàken, T. IX. p. 685. T. X. p. 50. — Martens, L c. T. IL p. 808. (cité.)

3) Nachrichten und Bemerhungen ûher, den algierschen Staat {Aliona 1796 — 1800. T. I— IIL in s*'.) T. ffl. p. 186. — Martens, 1. c. T. H. p. 808. (cité.)

4) En adjnettdiil que la à»te àt VÈn chrétienne, i Ayâ^ 1794, $mI éupte, la «fiile cenrespondante de FHégîre sera le 11 e\ non le 1 Ramazan 1208.

5) Le Texte de ce Traité, cîté dans Nachrichten und Semerhungen 56er dim algierschen Staat j T. m. p. 186. et par Martensj dans son Ofurs diplonuaitfue, T. IL p. 808., ne se trouve dans aucun des Hecueîk que nous avons été à même de consulter. La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur le Texte hollandais conservé dans les Archives du Gouvernement des Pt^s-Bm, 4oBt nous avons obtenu une Copie.

6) Voyez T. II. Part. IL Liv. IlL Chap. L Sect. TL Pays-Bas, f. 1. p. 886. Col. 2, note ***,

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