DÉCRET
Le décret est moins souverain que la loi. Cela résulte de la valeur limitée qui fut assignée à ce terme par la constitution de 91. Le pouvoir législatif formulait des décrété, la sanction royale leur donnait force de loi.
Ainsi, le titre d'assemblée législative fut une flatterie à Tadresse de la nation , plutôt qu'une vérité.
Au souverain seul appartient le pouvoir de consacrer des lois. Dans un État démocratique , cette autorité est dévolue au peuple agissant par Torgane de ses représentants légalement réunis.
Le décret implique Tidée d'une mesure de circonstance, provisoire ou temporaire, mais d'une application générale. Un conseil de ministres, un gouvernement prcmsoire, rendent des décrets : ils ne font pas des lois.
Au-<le8Sous du décret se place Y ordonnance , sorte de règlement spécial qui émane d'un magistrat et ne concerne que ses administrés directs. — Une ordonnance du maire , une ordonnance du préfet ou du chef de la police...
Les ordonnances de l'autorité militaire prennent le nom à'ordres du jour.
Depuis quelque temps on a confondu ces désignations; quelques commissaires ou préfets provisoires ont qualifié de décrets leurs ordonnances : le premier de ces termes caractérise les actes d'une administration centrale supérieure.
Quelquefois on s'alarme à tort des conséquences d'un simple décret, parce qu'on l'assimile à une loi, dont le caractère est souverain e( définitif. Il n'existe rien au-
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dessus des lois ; mais les décrets sont sujets à être rapportés par ceux mêmes qui les promulgent ; en outre, ils sont subofdoBoés à la sanction de la Représentation nationale.
Chaque fois qu'une société est portée Ters tes grande changements et les fluctuations d'idées, le mot printipe reprend fayeur et retentit partout. Ce terme, d^one élasticité surprenante, est devenu un synonyme afeii*tureux du mot vérité.
Quiconque, dans les discussions quotidiennes, profeaie une opinion , Témet volontiers en ces termes : — Nous partons d'un /w/ncij^e... Le principe apparaît; c'est une opinion particulière bien gourmée, et qui p&rfois se fait une place à la faveur du déguisement.
Que de principes nous voyons ainsi naître et mourir entre deux soleils ! Dans le langage philosophique , les principes sont les vérités premières, discernées et consacrées par la raison universelle.
Quand on procède à une argumentation en prenani pour base un fait particulier , un accident, on prétend que Ton s'étaye d'un principe ; cela n'est point exact : un fait n'est pas un principe.
C'est à l'aide d'un sophisme qu'on a donné cours à cette ridicule maxime : a Périsse la société plut^ qu'm principe 1 j»
L'erreur est monstrueuse et manifeste : tout principe politique ou social a pour objet la vie , non la mort des sociétés. Mous laissons à juger la valeur d'un principe dont l'application ferait périr une société.
76 mCTlONNÀIRE DÉKOCRATIQUX.
La liberté pour tous, régalité devant la loi, la fraternité parmi les hommes , voilà des principes. Toute société qui les mettra en vigueur est assurée de vivre, parce qu'elle aura la vérité pour fondement; mais un principe qui aurait la mort pour conséquence et pour condition, serait le contraire d'un principe, c'est-à-dire un sophisme hideux et antisocial.
Un tel principe n'émanerait ni de la nature , ni de la raison publique. Ce ne serait que la chimère privée d'un cerveau malade, ou le cri d'un orgueil démesuré qui se traduit ainsi : — Périsse la société plutôt qu'un paradoxe !
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La constitution de 1791 subdivisa les départements en districts, que celle de 1795 distribua en cantons. Le district occupait donc une situation intermédiaire entre le canton et le département : c'était l'équivalent de ce qu'on nomme aujourd'hui les arrondissements. Mais ces derniers sont moins nombreux que ne l'étaient les districts.
Le mot district ne représente plus rien d'officiel dans la distribution actuelle de la France.