LES GUERRES FÉODALES
qno la succession se fait trop attendre; les frères cadets, contre l'aîné, trop avantagé à leur détriment; les neveux, contre les oncles, parce que ceux-ci veulent garder indéfiniment le bail féodal, ou ne reconnaissent pas la coutume qui exclut les collatéraux de la succession ; le fils, contre la mère veuve, à qui Ton conteste la possession absolue de son douaire. Les liens de famille disparaissant devant Texplosion des convoitises, les guerres d'héritages, entre parents, s'ajoutent à toutes les autres ; ce sont les plus odieuses et ce ne sont pas les moins acharnées.
Dans les rares moments d'accalmie, quand la guerre sérieuse, par hasard, n'existe pas, les nobles tâchent de s'en procurer au moins l'image et de s'en donner l'illusion. Ils vont combattre dans les toui*noi9 *. On connaît surtout les tournois par les descriptions détaillées qu'en ont données les chroniqueurs chevaleresques du xiv« et du xv« siècles. Mais les tournois de cette époque n'ont déjà plus le même caractère que ceux du xn* et du xiii« : ce ne sont plus que des fêtes militaires, des carrousels, où les chevaliers rivalisent de luxe et d*élégance, en même temps que de vigueur et de savoir-faire dans le maniement des armes. Dans la première période capétienne, le tournoi est véritablement un diminutif de la guerre : toute la noblesse de deux pays voisins et ennemis s'y donne rendez-vous; ce sont parfois de vraies batailles rangées, sanglantes et meurtrières pour les hommes et surtout pour les chevaux. On n'y voit pas seulement des chevaliers qui luttent, deux par deux, à armes courtoises, mais des troupes entières qui s'entre-choquent. Par là s'expliquent les prohibitions sévères et multipliées dont les tournois ont été l'objet de la part des papes, des conciles et même des rois de France, inquiets de voir se dépenser ainsi, en pure perte, les forces militaires du royaume. Mais les habitudes violentes de la noblesse et l'instinct de la guerre furent plus forts que toutes les prescriptions de l'Église et du pouvoir laïque. Les rois eux-mêmes partageaient le goût général pour ces exercices belliqueux, et s'empressaient d'oublier, quand l'occasion s'en présentait, leurs propres prohibitions. Les bourgeois, dont les tournois faisaient aller le commerce, n*y tenaient guère moins que les nobles. Saint Louis fut le seul de nos souverains qui les défendit sérieusement, et encore faut-il reconnaître que ses ordonnances ne produisirent pas grand effet.
Il en fut de même des prescriptions relatives au duel judiciaire. Cette institution n'est qu'une dérivation de la guerre privée, réglementée et limitée parce qu'elle se fait sous l'œil des juges, et dans les formes établies par la coutume. C'est la guerre au service de la justice. Les spec-
* Sur les tournois du moyen Age, voir surtout : Dvcakge, Dissertation VI (de l'origine et de l'usage des tournois). — Historiens de Fr. t. XI. préf. p. cxcvi. — L. Gautier, la Chevalerie, p. 673^99. — llÉrÉLt, Hist. des conciles (trad. fr.), t. VII, p. 209, 507 et pass. — Lecot de la Narchb, La chaire française au xui* «., p. 365. — Ch. V. La!iglois, Le règne de Philippe III, p. i96 suiv. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 50. D*aprés M. Paul Metbr {Romania, t. XI, p. 52), la description des tournois occuperait un quart du poème (malheureusement encore inédit) sur Guillaume le Maréchal
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tacles sanglants auxquels le duel judiciaire aboutissait fréquemment n*étaient pas faits pour calmer, chez les hommes du moyen âge, les passions belliqueuses qui étaient le fond même de leur tempérament.
124. Légalité des guerres féodales. — La guerre féodale n*est pas seulement une habitude et un fait. Même au déclin du xni^ siècle, alors que la royauté essaye, par toutes les voies, de prévenir les effets de la sauvagerie des mœurs, ou tout au moins de les restreindre, les organes de la jurisprudence féodale, les hommes qui rédigent les coutumes et qui sont plus ou moins imprégnés d'idées monarchiques, sont obligés de reconnaître que les nobles ont encore le droit de se faire justice eux-mêmes. Ils ont droit h la guerre privée. Évidemment ce droit n'est plus aussi entier, aussi absolu, sous saint Louis qu'il l'était au xr siècle. Le soin minutieux avec lequel, depuis le commencement du xn% les rédacleui*s des coutumes locales réglementent le duel judiciaire, les gages de bataille, et la pratique même de la guerre privée, constitue par lui-même une limitation du droit de guerre. C'était déjà un progrès que cette réglementation du désordre et de la violence. Fixer par la loi jusqu'où pouvait aller la brutalité féodale équivalait à la restmindre; mais la restriction n'était pas grande.
Il résulte des prescriptions de la coutume d'Anjou insérée dans les tUablissemeniê de St Louis, que la guerre privée était absolument libre, moyennant l'observance des formalités légales, entre vassaux du même i*ang, et, d'une manièix; générale, contre toute autre personne que le suzerain. Mais cette réserve même n'existe plus dans certains cas. La coutume admet implicitement que le vassal puisse entrer en guerre avec son suzerain, s'il ne fait pas appel à d'autres auxiliaires que les membres de sa famille. I^a guerix? du vassal contre le suzerain n'est donc pas proscrite elle-même absolument; cela dit tout. Il est vrai que d'autres coutumes sont moins favorables à la guerre privée et semblent môme la désapprouver ; mais on voit trop clairement que cette désapprobation est platonique, et ne correspond ni aux habitudes ni aux faits. L'opinion, sans aucun doute, considère la guerre féodale comme légitime : elle cherche seulement à en régulariser l'exercice.
Le droit de guerre est un privilège des nobles, car les roturiers vidaient leurs différends devant les tribunaux. Pour qu'une guerre s'ouvre suivant les formalités légales, il faut que les actes d'hostilité soient précédés d'un défi, qui est déclaré par lettres ou par l'intermédiaire d'un héraul. Mais le défi ne peut avoir lieu, dans une guerre entre suzerain et vassal, qu'après que le suzerain a sommé son feudataire de comparaître devant sa cour et l'y a fait condamner soit présent, soit par défaut. Entre le défi et l'ouverture des voies de fait, la coutume laisse d'ordinaire une période de préparation d'une ou deux semaines. Les parents des belligérants, au moins jusqu'au quatrième degré, sont compris dans la guerre, mais ne peuvent être attaqués que quarante joui*s après l'ouverture des hostilités (quarantaine le roi). Celui qui viole la quarantaine commet un