LES GUERRES FÉODALES
commença, avec Louis le Gros, une lutte plus sérieuse et plus efficace contre les perlurbateui*s de la paix publique. Enfin, elles n'ont point disparu partout complètement, et ont laissé des traces persistantes, par exemple dans le Midi, avec l'impôt de la pezade et la confrérie du Puy ou des Encapuchonnés du Velay.
Au xn« siècle, les essais de pacification ne viennent plus exclusivement de rÉglise. L'excommunication commence à n'être plus aussi redoutée, et cette arme sera encore plus émoussée au siècle suivant. Les évéques n'auront plus grande autorité pour assurer la paix publique. H est vrai que la papauté, dont la réforme ecclésiastique a considérablement augmenté la puissance, s'est chargée, à leur place, du rôle bienfaisant de pacificateur universel. Les légats qui la représentent commencent à intervenir utilement dans les guerres seigneuriales, à imposer des armistices et des trêves. Leur médiation est souvent efficace. Mais le vrai principe d'ordre et de paix qui se développe à cette époque, à partir du règne de Louis le Gros , consiste dans la royauté même, armée non seulement d'une véritable force militaire, mais de sa supériorité morale et politique sur l'ensemble de la féodalité. Le roi succède à l'Église, comme pacificateur. Il tend naturellement à remplacer les guerres privées par une action judiciaire conduite devant son tribunal, son parlement, émanation de sa propre puissance. Il veut être le juge universel, et, au xin'' siècle, se sentant assez fort, il essaye de donner une portée générale aux ordonnances qu'il promulgue pour empêcher les tournois, le duel judiciaire et les guerres privées. Les plus grands efforts dans ce sens ont été faits par saint Louis, mais il s'en faut qu'il ait obtenu un succès complet. En dépit de l'Église et du roi, la féodalité conservait, surtout dans les pays placés en dehors de l'action royale, mais même encore parfois dans rfle-de-France, ses habitudes et ses passions d'autrefois. Pour diminuer le nombre et l'atrocité des guerres privées, il fallait compter beaucoup moins sur les prohibitions du pouvoir central que sur l'adoucissement lent, mais progressif, des mœurs publiques et sur le besoin impérieux de sécurité et de bien-être qui commençait à s'emparer de toutes les classes sociales.
126. L'assnrement. — A cet égard, il n'est pas douteux que le xm* siècle ne soit en progrès sur la période précédente. Les documents de cette époque nous montrent en effet, comme introduite dans les habitudes courantes et régulières de toute la population française, la coutume dite assurément (assecuratio, assecuramentum),Si l'une des parties belligérantes, au cours des hostilités ou avant la guerre, se sentant trop faible et hors d'état de résister à l'attaque de l'ennemi, désire voir cesser la guerre ou se prémunir contre le péril qui la menace, elle s'adresse au juge qui personnifie l'autorité royale, seigneuriale ou communale et requiert l'assurement. L'ennemi est alors obligé, en droit, de venir devant le juge promettre solennellement par serment qu*il respectera le bien et la personne de la partie adverse, « qu'il Yassurera^ elle et les siens ». Qu'il se refuse
à donner Tassurement, ou qu'il y consente, le résultat est le môme. A partir du moment où le juge Ta assigné, la loi lui impute tout dommage subi désormais par le plaignant, et, dans ce cas, l'assureur est déclaré coupable a de trêve ou d'assurément rompu m , assecurationis fraclio ou infraction crime sévèrement puni par la coutume féodale. On voit qu'il ne faut pas confondre Xoiturement avec la trêve. La trêve est une suspension d'hostilités qui résulte de l'accord des deux parties belligérantes. L'assurement est une paix forcée accordée judiciaii*ement par l'une des parties, sur la requête adressée au juge par l'autre partie. 11 va de soi que cette institution n'a pu être une réelle garantie de paix et d'ordre social qu'à dater du moment où la féodalité a pris l'habitude de respecter le pouvoir judiciaire et de se soumettre à ses décisions. L'assurement devient surtout difficile à refuser ou à violer quand le juge qui l'impose est un bailli royal ou le Parlement lui-même, car les OUm nous font connaître nombre d'assurements qui ont été prononcés en pleine cour du roi. Cette institution suppose donc un notable adoucissement des mœurs et un progrès déjà considérable du principe d'ordre. Quoi qu'il en soit, l'assurement est une véritable limitation du droit de guerre privée, puisqu'il suffît que l'une des parties le demande pour que la guerre cesse d'avoir lieu. Cependant il est à peine besoin de dire que, pas plus que les autres institutions de paix dont nous avons parlé, l'assurement n'aboutit à modifier complètement l'état social et à rendre impossible la guerre privée. Le mal était trop profond, trop inhérent à la constitution même de la société, pour qu'on pût lui appliquer d'autres remèdes que de simples palliatifs. La guerre privée ne disparaîtra qu'avec la féodalité.