‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 124 sur 262 · LES COLLIBERTS · texte numérisé non relu

LES COLLIBERTS

164. Quand on parcourt un cartulaire tel que le Livre des serfs de Marmoutier, qui contient exclusivement des actes relatifs à la population non libre du domaine de l'abbaye, on voit que, sur lés cent quatre-vingtquinze chartes dont il se compose, une trentaine ont trait à des personnes d'une catégorie différente de celle des serfs, et appelées coliberti et colibertœ (on trouve ailleui*s collihertiy conlihei*iiy coliibertini, en français culverts, ouverts, d'oix le nom désignant la condition : colibertasy ouverte'), La question de savoir en quoi le servage du collibert diffère du servage ordinaire, est une des plus obscures et des plus difficiles à résoudre pour le médiéviste. A l'exemple de GuérardS nous rangeons les coUiberts dans la classe servile, parce qu'ils nous paraissent plus rapprochés des serfs que des hommes libres.

On trouve peu de lumière dans 1 etymologie même du mot collibert (aim et libertus*), L'étymologie d'un mot désignant une institution n'est probante qu'au début même de l'évolution de cette institution. Il est possible qu'à l'origine, et môme encore à l'époque carolingienne, collibertus ait voulu dire affranchi, ou affranchi collectivement : il n'en est plus de même au xi^ siècle, époque où le sens primitif du mot s'était certainement perdu ou modifié. Une définition du collibert contenue dans un texte du xi« siècle semblerait prouver que le collibert était « un serf affranchi par son maître et donné à une église dans une condition de demi-

♦ DccANGE, Gtotts. lai., au mot Collibbrtcs. — Goérard, Carlul. de Sl-Père, Prolég., p. xLii suiv. — Marchegay, Les col liberté de St-Aubin d'Angers, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XVn. — De Gramomaison, Élude sur le servage en Touraine. — A. Richard, Les colliberls, étude lue à la séance publique ann. de la Soc, des anliq. de COuesty le 7 janvier 1876. — Gdillouard, Hecherches sur les Colliberls, dans liull. de la Soc. des anliq. de Normandie, IX, 332-580 (an. 1878). — P. Viollet, Précis de l'hisl. du dr. fr., 260 suiv.

1. Carlul. de St-Vèrc de Chartres, Prolêg., xlhi suiv. Suivant lui, les colliberts pourraient se i)lacer à peu près indifféremment ou au dernier rang: des hommes libres, ou à la tète des hommes engagés dans les liens de la servitude. Nous penchons plutôt, comme Ddcasce, vers celte dernière alternative.

2. On ne comprend guère que Guérard ait hésité entre l'étymologie de D. Mcley franc du col ou du collier) et celle de Dccange (cum et liberlus). Cf., P. Viollet,

Précis, p. 260.

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liberté* ». Mais elle ne suffit pas à expliquer les faits les plus nombreux relatifs au collibertat*. Une autre définition donnée par le moine Pierre de Maillezais ne mérite même pas la discussion'.

Si l'on consulte, sur le collibertat, les érudits modernes, on trouvera presque autant d*opinions que de personnes ayant traité le sujets Le

1. Lamprecht, Zeitschrift fur Hechtgeschichte, XI, 501-514 : « Ce qu'est le coUiberr. On appelle coUibert rhomme qui était auparavant esclave et serf, mais qui a été donné par son maître, pour la rédemption de ses péchés et par mesure de dévotion, k un évéché, à un monastère, à une église consacrée. Il l'a donné à la liberté ecclésiastique, non pas pour qu'il soit désormais complètement libre ou personnellement indépendant comme les affranchis, mais pour qu*il soit attaché au service de Dieu, sous le droit de la famille ecclésiastique, condition qu'il ne lui sera pas permis de transgresser. Exemple: j'ai un serf, <eri*us; il est mon serf; il n'est ni atTrandii, ni collibert. Mais, pour le salut de mon âme, je le donne à une église, devant l'autel de cette église, à charge pour lui de payer chaque année à cette église une redevance, un cens fixé par moi, ou de s'acquitter d'une prestation personnelle: dès lors, il ne sera plus mon serf, il sera devenu collibert. >

2. M. P. VioLLET [Précù) s'en contente à tort, car elle ne s'applique pas à tout l'objet déGni. 11 est possible que le texte de Lamprecht, bien qu'écrit seulement au xr siècle, nous reporte à une époque et à un état de choses antérieurs. A cette date, il suffit d'ouvrir le Livre des gerfs de Marmoutier^ pour se convaincre que les- serfs donnés h rabba\e ne pi*ennent pas le nom de colliberts et que les seigneurs laïques possèdent des colliberts aussi bien que les seigneurs ecclésiastiques. Les serfs donnés à l'abbaye restent serfs, conmie les colliberts restent colliberts, à moins que ces derniers ne consentent, par piété, à entrer dans le domaine ecclésiastique, à tiîre de serf.

3. Pierre de Maillezais, I, i : a A l'extrémité de l'Ile dont il s'agit, sur les rives de la Sèvre, il existe une race d'hommes qui habitent dans des huttes et n'ont d'autre moyen d'existence que la p<H;he. Nos ancêtres les appelaient coliiberts. Ce nom est aussi celui d'une certaine catégori's de serfs [servorum poriio), mais ceux-ci l'ont emprunté, par suite de certaines circonstances, à la race de pécheurs dont il est question. Et puisque l'occasion s'en présente, je dirai quelque chose de l'étyinologie du mot. Quelques-uns pensent que coiiihertns vient de niUus imbritim, le culte des pluies. Les descendants de ces colliberts en effet tirent peut-être leur nom (du moins, c'est l'opinion populaire, qui est souvent conforme à la vérité) de ce que, lorsque l'abondance des pluies fait grossir la Sèvre, les gens des environs et même des pays éloignés quittent le lieu qu'ils habitent et se précipitent vers la rivière pour y pécher. » DucANGK trouve celle élyuiologic ridicule et il a raison. Mais le moine de Maillezais se ti-ompe d'ailleurs du tout au tout. Les colliberts n'étaient pas une race particulière à la Vendée, mais une condition sociale qu'on rctrouve en bien d'autres points de la France.

i. DucANGK se contente de dii*e qu'ils tenaient le milieu entre les serfs et les hommes libres, quoique plus près des premiers. D'apirs dom Carpentier, les colliberts seraient des serfs « hivcslis dune demi-libeiié, ou liberté conditionnelle, assujettie à certaiiH's charges », définition peu claire, qui n'explique rien. Celle de Gi-érari» : <i st^rl's libni's ». n'est guère plus iuïlruclive. De Cram>mai>o> est frappé sm'lout du sohi avec lequel les rèdactem's des chartes désignent toujours le lieu de naissance des colliberts, laiidis qu'ils irindiqueiit que la condition des père et mère des serfs, et il en conclut cpic le collibert était tel, non par rhéréditè, mais par la nais.sance sur une teri*e collil)erfile. (le serait, d'après lui, une sorte de servage uni«|utMnent territorial, et assimilable au coloiia! ancien. GuiLLoLAnn, s'apj)uyant sur certains passages du Dômesdny itook, veut que les colliberts soient non des serfs, mais des honunes libres, par affranchissement, tenus envers le maître à des redevances ou à des pi*estations qui étaient le prix de leur manmnission. Kicuard, qui a traité la question avec plus de

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désaccord est complet. Pour les uns, le collibert n'est qu'un serf un peu supérieur à sa classe ; pour les autres, c'est un homme libre, ou du moins un affranchi A la liberté duquel on a rais certaines conditions, et que l'on peut assimiler au colon carolingien. Ce désaccord entre les savants s'explique par les données contradictoires que présentent les textes eux-mêmes. On pourrait en effet soutenir les deux thèses opposées et démontrer :

a. Que les colliberts de l'époque capétienne appartiennent réellement à la classe sei^ile. l'» Ils sont soumis, en effet, à l'une des obligations les plus caractéristiques du servage, la capitation, 2*» Le maître les aliène, avec leur terre ou sans leur terre, par vente, donation, échange, exactement comme les serfs. 3*> Le collibertat est, comme le servage, une condition infamante, incompatible avec certaines fonctions sociales (par exemple avec l'état de chanoine). 4*» On affranchit le collibert comme le serf, et avec les mêmes formalités, pour en faire un homme libre. 5° Certains textes associent étroitement le servage et le collibertat, en les opposant aux conditions sociales supérieures.

b. Que les colliberts ne sont pas des serfs. 1* Il est des actes qui distinguent expressément le collibert du serf. S** Les enfants issus de mariages entre serfs et colliberts ne se partagent pas. 5« Des collibeils sont déclarés en déchéance, comme conséquence d'un forfait, et ramenés à la condition servile*.

profondeur, voit dans le collibertat a une continuation de l'ancien colonat impérial, conservé presque intact sur les terres d'Église, mais dont le caractère ne tarda pas i s'altérer lorque les domaines ecclésiastiques passèrent, çà et là, entre les mains de seigneurs laïques, et se rapprocha de plus en plus du servage. » Il admet que c'est un état intermédiaire entre le servage et la liberté, mais ne concède pas que ce soit une transition de l'un à l'autre, un premier échelon vers l'affi^anchissement complet. Suivant M. VioLLET, les colliberts sont des descendants d'affranchis, qui ont conservé le nom et la position d'atTranchis : e% pour lui, le mot collibert est synonyme du mot colon.

1. Pour démontrer que les colliberts ne sont pas des serfs, il y aurait encore à invoquer 'un dernier argument sur lequel Gcéraro a insisté dans la préface de son Cariulaire de St-Père de Chartres, mais nous avons la conviction que sur ce point l'éminent érudit s'est absolument trompé. Il prétend montrer que des serfs peuvent devenir colliberts, et que le collibertat constitue, à l'égard du servage, comme un degré supérieur auquel les serfs pouvaient arriver, comme une étape de transition entre raiïrancliisscmcnt et la liberté. Or les chartes qu'il allègue ne permettent nullement cette conclusion. Celle qu'il considère comme la plus décisive (Cartul. de Si-Père de Ch., p. 180, avant 10t)l) est ainsi conçue: c Tout lidèle ou chrétien qui affranchit pour l'amour du Dieu tout-puissant celui qui lui est soumis par le lien de la servitude, vodo scrvituli», recevra du Seigneur une récompense qui durera toujoui*s. Car le Christ, qui est la vérité même, engage ses fidèles à bien faire quand il dit dans l'Évangile : Dimitte et dimittemini, date et dabitur vobis. Moi donc, au nom de Dieu, Hugues, de concert avec mon fils Hugues et ma fille Béatrice, je fais donation à l'abbaye de St-Père de Chartres de ce collibert qui m'appartient, appelé Lélald, ainsi que de sa femme Amalberge, et de son père Ranuif, et de tous les fils et filles qui naîtront d'eux : je les donne libres (liberi) de façon qu'ils restent au service de la communauté : quatimts liberi in servilio ejnsdem loci remaneant. » De cette charte. GuiSraro tire la conclusion suivante : a II s'agit donc ici d'un serf qu'il affranchit eu

Pour nous, d'un examen attentif des documents, relatifs à la question, ressortent les propositions suivantes, que nous considérons au moins comme vraisemblables, en attendant la démonstration péremptoire que la science n'est pas encore en état de fournir : 1* A Tàge capétien, le collibcrt n'est plus ce que son nom indique, ce qu'il était primitivement sans doute, un affranchi, un homme libre ou à demi libre, chargé de redevances. Son nom n'est plus synonyme de colon (comme il l'était au ix^ et au x'^ siècle*), car, au xi* et au xn^, le mot colon n'est plus synonyme que du mot hôte : il désigne un paysan de condition non S3rvile. 2<> Le collibertat n'est pas une étape, un grade supérieur du servage par lequel le serf passerait avant d'être libéré, un état de transition. On naît coUibert comme on naît serf, et l'on arrive directement à la liberté en partant du collibertat, comme on y aboutit en partant du servage proprement dit. 5<» Le collibert est un serf d'une certaine catégorie, supérieur par certains côtés au serf proprement dit, mais appartenant réellement à la classe servile. 4« Il serait fort possible que, dans certains textes, les mots serf et collibert aient été pris l'un pour l'autre et que les rédacteurs de ces textes n'aient pas distingué entre les deux conditions.

La question de savoir en quoi le collibert est supérieur au serf reste toujours le point obscur, et sur lequel les hypothèses peuvent se donner carrière. Peut-être le caractère propre du collibertat consiste-t-il en ce que le collibert paye la capitation, sans être soumis au formariage ou à la maînmoile, car on remarquera que les chartes du cartulairc de Marmoutier, où il est question des obstacles opposés à la transmission des biens serviles, s*appliquent au sertn et non aux coliberli. En tous cas, il faut reconnaître, pour se consoler de l'ignorance à laquelle on est réduit, que ce problème est l'un des moins importants parmi ceux que

le faisant collibert do St-Pére, comme le démontre égralcment le commencement de l'acte. D Mais celte conclusion n'est pas soutenable. Le donateur ne dit j)as que Létald soit un serf, mais un collibert, et s'il donne ce collibert libre à l'abbaye, ceci veut dire simplement qu'il l'alTrancliit, que son collibert devient libre par rapport à son ancien maître, mais pour cesser de l'être aussitôt, pour retomber sous la domination d'mi nouveau maître, de l'abbaye, vraisemblablement à titre de collibert, et dans la mOme condition qu'auparavant. Il n'y a donc non, dans ce texte, qui prouve que le coUibertisme ait étt^ là une étape du servage, un grade supérieur auquel le serf ail été pi*omu. — D'autres chartes •«6iV/.,p. 158-159), où il est question de servi donnés à l'abbaye, sont précédées d'une rubrique ainsi formulée : Donatio coliiberfonim. Ce fait prouve-t-il, comme le pense GciîRARn, que les serfs, en passant sous la domination de l'abbaye, soient devenus par là même des colliberts? Cela n'est rien moins qu'établi, mais prouve sinq>lemcnt que, dans la pensée du moine qui a rédigé les rubriques (et qui n'est peut-être pas le mrme que celui qui a rédigé les actes), serf et collibert étaient des mots ayant à peu prés le mémo s<mis. Le rédacteur n'a pas fait de distinction entre les deux catégories de serfs. Ce n'est pas là une simple hypothèse : il est absolument certain que le rédacteur ou le copiste ne distinguo ]>as entixî serf et collibert, et qu'il met ces deux mots l'un pour l'autre, car, dans un acte de la page 295, où il n'est question que de colliberts, la rubrifjue porto : Donatio serronim Robert i et Kremburgi. Cikiiaiid ne cite pa< (elle rulirique, qui aurait ruiné tout son système. 1. Glasso.n, Uist. du droit et de» itistit. de tAngl.^ II, 249.

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présente l'histoire des institutions du moyen âge. Déjà, au xi« siècle, il semble que les coUiberts fussent en très petit nombre par rapport aux serfs. Gèographiquement, on ne les trouve que dans une région limitée (Poitou, Anjou, Touraine, Orléanais, Ile-de-France, Nivernais). Les mentions de colliberts deviennent rares dans la seconde moitié du xii* siècle et disparaissent au xni<^. Cette disparition du collibertat s'explique par radoucissement du servage à cette même époque. Le serf étant arrivé progressivement à une condition îpejlleure,: presque équivalente à celle du collibert, celui-ci s'est confondu avec celui-là. Le mot qui représentait l'exception au sein de la classe servile, collibertus, a disparu pour ne laisser subsister que le terme générique, servus, applicable à l'ensemble de la population non libre.

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