LA CLASSE LIBRE
Il va de soi qu'on doit attacher ici au mot « libre » son acception la plus restreinte. L'expression francus ou liber, appliquée aux personnes comme aux terres, veut dire simplement « qui n*est pas de condition scrvile 0 ou (( qui n'est pas soumis aux charges de la servitude d. La liberté pleine et absolue, consistant dans l'entière disposition de la personne et des biens, dans l'exemption de toute charge pécuniaire et de tout service corporel, n'existe pas dans la classe populaire, où les libres sont soumis comme les serfs à l'exploitation du seigneur. L'homme franc est, avant tout, celui qui, par naissance, n'est pas, ou par prescription ou manumission, n'est plus soumis aux obligations caractéristiques du servage, c'est-â-dire à la capitalion, au formariage et à la mainmorte; celui qui dispose librement de ses enfants et de son héritage, et dont le corps même n'est pas taxé. Il possède sa terre en tenure franche, c'est-à-dire moyennant un cem ou redevance annuelle, qui est le signe caractéristique de la dépendance du roturier à l'égard de son seigneur. Tel est, dans la société populaire, le caractère conunun à toutes les personnes de la classe libre : il n'en est pas moins vrai que ces personnes appartiennent à des conditions fort différentes. Depuis Vhôte de dernière catégorie jusqu'au citoyen de la commune ou de la ville consulaire, les liberi s'échelonnent en une longue série, dont les premiers éléments se trouvent, au point de vue social, à une distance considérable des derniers.
165. Diverses espèces d'aHranchissexnents. — Le plus important de tous les procédés légaux qui permettent au serf de sortir de sa con-
♦ Consulter, outre les ouvrages cités plus haut et relatifs à la classe servile : Ducanoe, Glosf. lat.f au mot Ma.msiissio. — M. Fouumer. Les affrntichisscments du \* nu xnr siècle^ influence de l' Eglise, de in royauté et des particuliers sur la coiuiition des affranchis^ dans Uevue histor , XXI, 1883; le m^me, Essai sur les formes et les efl'eis de l'affranchissement dans le droit gallo-franc (voir la Table chronoL des doc. relatifs à l'affranchissement (de iOO à i21K)), dans Dihl. de VEc. des Hautes Etudes, foscic. 00 (I88r)). — Finot, Etude sur l'affranch. des tua inmor tables de (.harlicu, dans ISouv. lievue histor. du dr. fr. (an. 1881). — Marciiecay, Trois actes d'affranchissement dr serfs au.r xr et xn' s., dans Polices et pièces sur l'Anjou^ t. !.. Ole.
dition et de pénétrer dans la classe libre, c'est raffranchissenient (nianumissio). Le mouvement continu d'émancipation qui devait aboutir, au déclin de la période médiévale, à la disparition presque générale du servage proprement dit, commence à être sensible dés la fm du xr siècle, s'accentue pendant le xu« et la première moitié du xiu*', puis se ralentit et bientôt s'arrête à l'époque des premiers Valois. On rencontre sans doute après cette date, et l'on signalera jusqu'à la fin de l'ancien régime, des serfs et des actes de manumission, mais on peut dire que la classe servile, considérée dans son ensemble, se trouve, au moment où s'ouvre la guerre de Cent Ans, avoir accompli son évolution. Les paysans libres, assise fondamentale de notre tiers état, existent dès lors presque partout en majorité.
Dans la multitude des actes d'affranchissement, il faut distinguer, avec Guéraixl : 1'' ceux qui s'appliquent à une seule i^rsonne {affranchissements individuels) ; 2'» ceux qui portent sur plusieurs familles de serfs (affranchissements collectifs) ; 3<^ ceux qui exemptent des charges serviles une localité ou môme une région entière (affranchissements généraux). Il faut ajouter à cette classification, si l'on veut être complet, une quatrième catégorie d'affranchissement : celui des localités qui, sans être l'objet d'une charte de manumission expresse et formelle, ont été, par le fait même de leur transformation en bourgeoisie privilégiée ou en ville libre, débarrassées partiellement ou totalement du servage.
Au point de vue du degré de liberté conféré aux affranchis, l'affranchissement n'est pas toujours absolu. Il est -partiel, quand le seigneur n'exempte son serf que d'une des charges auxquelles il est soumis en vertu de sa condition même. Il est conditionnel et non plus direct, quand la charte qui le constate exige de l'affranchi qu'il reste attaché à une condition sociale particulière, ou soumis à des obligations plus ou moins onéreuses.