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LA CORPORATION INDUSTRIELLE

199. Origine des corps de métiers. — Les hommes du moyen âge ne connaissaient le travail industriel que sous la forme d'un privilège collectif, constituant un monopole en faveur du corps qui en était investi. Il ne s'ensuit pas que les groupes urbains voués à l'industrie aient toujours revêtu ce caractère d'associations libres et presque autonomes que nous leur voyons au xiii<* siècle, à l'époque où Etienne Boileau rédigeait

* OénéraUtés. — Delamarre, Traité de la police (1715), — Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France (1850); Tocssaint-Gaetier, Dict. des confréries et corporations d'arts et métiers (1855, dans TEncycl. de Higxe).

Monographies. — Aug. Thierry, Mon. inéd. relatifs à l'hisf. du tiers état, t. 1, pass. — Deppixg, lil^glements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au xiir s. et connus sous le nom de a Livre des métiers » d'Etienne Boileau (1837). Voir Vlntrod

— Géraud, Paris sous Philippe le Bel (1857). — Lespinasse et Bo>xardot, Le Livre des Métiers, dans Coll. des Doc. sur l'hist. de Paris. — G. Fagmez, Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xiii" et au \ty* siècle (1877, ouvrage capital sur la matière cl dont nous ne ferons guère que résumer les conclusions). — IIerxiiARD, Berh. sur l'hist. de In corporation des ménétriers de Paris, dans Bihl. de l'Éc. des Ch., t. III, IV et V. — Lerch'x de Lincy, Sur les corporations des drapiers de Paris, ihid., t. V. — Ocix-Lacroix, Histoire des anciennes corporations darts et métiers et des confréries religieuses delà capitale de la yormandie (1850).

— BocRQiiEi.oT, Bèglement pour les drapiers de Châlons-sur-Marne, dans Bibl. de l'Ec. des (]h., t. XVIII. — Boum.let, Hist. des communautés des arts et métiers d'Auvergne (1857). — De Rioole, Le^ corptn'ations ouvrières en Provence (1865).

— Lepage, Coup d'œil sur l'histoire des corporations d'arts et métiers dans la Lorraine, le Barrais et les Tro'is-Evéchés, dans Congrès scientifique de France, xvn* session tenue à Nancy, t. 11. — Du Bourg, Les corporations ouvrières de In ville de Toulouse du xiii* au xv* siècle, dans Mém. de la Soc. archéol. du midi de la Fr.y t. XÏII. — Guibert, Le» anciennes corporations de métiers en Limousin (extrait de la Béforme sociale). — Tissier, Les Corporations d'arts et métiers à fiarhonne^ dans Bévue des Pyrénées et de la France méridionale, etc. — Ajouter les ouvi-ages relatifs aux flMori/i/ioM« marcliandes [% 105) et aux communes

LA CORPORATION ÏNDUSTRIELLE. SOi

le Livre des Métiers, Il paraît bien établi aujourd'hui que le point de départ des corporations a été le travail domestique et servile accompli, pendant la période mérovingienne et ciïrolingienne, par les collections d'artisans que possédait toute seigneurie laïque ou ecclésiastique. L'évolution qui, dans les villes, substitua le travail libre au travail servile, s'accomplit lentement pendant toute la durée du haut moyen âge (vi'-x'* siècle). Elle reste obscure, parce que cette période de notre histoire est précisément celle où les renseignements sur les institutions nmnicipales font presque complètement défaut. On entrevoit cependant la transformation qui s'opéra et qui consista essentiellement en deux points :

a. Le groupement des artisans isolés en communautés, qui s'attribuent peu à peu un privilège exclusif pour les diverses industries. Dans l'état primitif, alors qu'elle est encore pleinement assujettie au seigneur, chaque sorte de métier (ininisterium) ou catégorie d'artisans fait partie de la familia seigneuriale, et constitue un officivm dirigé par un agent du seigneur, sorte d'intendant, généralement un des grands officiers de sa cour. Ces artisans domestiques ont pour tâche de transformer les produits du domaine et de fabriquer tout ce dont le seigneur a besoin pour lui-même ou pour sa famille. L'agent seigneurial chargé de l'officium ou de l'atelier livre aux artisans la matière première, surveille leur travail, exerce sur eux une certaine juridiction, reçoit les produits fabriqués et met en vente ce qui excède les besoins du seigneur et de son entourage.

b. L'affranchissement des artisans, qui se séparent graduellement de la famille seigneuriale. Ils parviennent d'abord à garder pour eux une partie*, puis la totalité des produits et des bénéfices de leur travail. Au xni'* siècle, ils sont presque partout organisés en corps et s'appartiennent. (]eux-là mômes qui restent attachés, d'une certaine manière, au service d'une seigneurie, ne sont plus liés au seigneur que par une sorte de contrat à moitié féodal qui fait d'eux des vassaux d'une catégorie inférieure*.

L'affranchissement du travail industriel et l'apparition des corps de métiers sont deux faits antérieurs au grand mouvement d'émancipation urbaine qui se manifesta surtout à partir de la fin du xi* siècle. Mais nous ne partageons pas l'opinion des savants qui ont essayé de reculer outre mesure l'origine des corporations et de les rattacher directement aux collèges d'artisans de la période romaine. Cette filiation ne saurait être démontrée avec certitude; tout au plus pourrait-on l'admettre, en certains cas, pour quelques grandes cités du Midi, et peut-être, à Paris, pour la puissante corporation des botichers^ investie de toute ancienneté du droit

1. Un texte curieux, du \\* siècle, Texposi^ des revenus del'abhaye de St-Uiquior (Boli.\ND., Acln sauct., fêvrior, t. UI, p. 105), nous fait assez bien connaître Télat de Tin- (luslrie pendant cette phase de transition. On y voit que les artisans étaient groupés, sinon par métier, au moins par quartiers et par rues.

2. Un des contrats de ce genre les plus instructifs est celui qui est relatif au firf du charpentier de révécjue de Chartres [Gui^niRo, Cartitt. de Saiuf-Père de Cfi., T. i.ix).

de se recruter héréditairement, privilège exceptionnel, inconnu aux autres métiers*.

200. Le personnel de la corporation. — Au xiii" siècle, à Paris, un corps de métier comprend quatre classes de personnes, soumises aux règlements de Tassociation :

1** Les apprentis, dont le nombre est limité, et dont le stage est une condition nécessaire à qui veut devenir ouvrier ou mailre, La durée de Tapprentissage est, au minimum et dans la plupart des métiers, de six ans : elle peut aller jusqu*à onze. En règle générale, Tapprentissage n*est pas gratuit. L*apprenti doit à son patron obéissance et respect et est tenu d'exécuter tous les travaux qu'on lui commande. Les statuts exigent du patron certaines garanties : comme il doit à Tapprenti riiabillement, la nourriture et le logement, il faut qu'il soit a domicilié, assez riche pour entretenir son aide, assez habile pour lui montrer à fond son métier ». Au bout d'un certain temps Tapprenli reçoit de son maître un salaire. Il est passible de dommages-intérêts s'il se sauve de chez son patron ou s'il résilie le contrat d'apprentissage.

2° Les ouvriers (valelSy sergents). Ils apportent comme aujourd'hui au fabricant le concours de leur travail, moyennant un salaire dont le chiffre reste indépendant des bénéfices de l'entreprise. Ils n'entrent dans un atelier qu'après avoir prouvé qu'ils ont passé par l'apprentissage. Les statuts leur défendent généralement de travailler en ville; ils doivent exercer leur industrie chez leur patron ; les ouvriers en chambre n'existent que par exception. Ils travaillent à temps ou plus souvent encore à la tâche, et sont, bien plus fréquemment qu'aigourd'hui, nourris et logés par le patron. La journée de travail, variable suivant les métiers, dure seize heures au maximum, huit heures et demie au minimum ; elle commence avec le lever et se termine avec le coucher du soleil. Tout porte à croire que l'artisan du moyen âge était moins bien payé, vivait plus chèrement et par suite jouissait d'un bien-être bien moins grand que l'ouvrier d'aujourd'hui. Mais, d'autre part, les conditions de la vie économique étaient

1. Tdift est ropiiiion de Facxiez, i; mais lui-iiit^iiio convient qu'il n'y a là qu'une présomption, non une [>rruvc. On pourrait ajouter quelques détails à coni qu'il a donnés sur la date des premiers documents où il est question des corporations parisiennes. Le plus ancien, h notre connaissance, est un acte royal de 1112, où est mentionnée la mnttrixr den rrieurs de vin, niagisteriitm prseconum vini (LociiAinE, Louis 17, n" 150; le texte est dansR. nELASTKVRiE, OWm/. de /*rtm, n* 161); cet acte n'est, à vrai dire, qu'une confirmation des donations faites par Philippe V' à Henri le Lorrain, et il en résulte que les ci'ieui^ de vin étaient déjà orjçanisés en maîtiise sous le régne de ce dernier prince. — l\ est question du mattre des boucher» de Varia [magisler rarnifirum) dans un acte de Louis VII, de 1U6 (Lur.ii.vmi;, datai, n" 170). Les métiers »les tauneuru, ùaudroyeurx, sueurs, mt^gissiers et boursiers sont mentionnés dans un autre acte royal de IIGO, le pirmier que cite Fac.niez, 4. Voir le texte de ce document «lans nos Imtit. inonarch., l. II, p. 3i5; mais il faut noter que cette charte est suspecte, contenant des formules postérieures de l>eaucoup à l'époque <le Louis VII iLrriiMRF., iHudm sur les actes de Louis VIL 89'.

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