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504 r.ES INSTITUTIONS POPULAIRES.

20i . La réglementation du travail industriel et les statuts corporatifs. — Le travail industriel à Paris est réglementé par des statuts qui, bien qu'ayant été rédigés seulement au xnr siècle, par le prévôt de Paris, Etienne Boileau, ont évidemment une origine bien plus ancienne. Celle réglementation porte sur trois points principaux :

\^ L'organisation du monopole. Pour Fépoque que nous étudions, le monopole est moins rigoureux et moins exclusif qu'on ne serait tenté de le supposer. D'une part, les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention de la maîtrise la rendent suffisamment accessible; d'autre part, l'ouvrier étranger à la ville peut y devenir maître, du moment que son apprentissage a été fait suivant les règles imposées par les statuts, l^c monopole des coi*porations parisiennes laisse même place, dans une certaine mesure, à la concurrence étrangère. Les marcliands forains vendaient, dans les foires et ailleurs, les objets fabriqués au dehors, et les marchands parisiens eux-mêmes achetaient ces marchandises pour les débiter.

2** La moralité et la solidarité des personnes affiliées à la corporation. Tels sont les règlements qui ont pour objet la protection des apprentis et des ouvriers, les conditions et qualités exigées des patrons et des maîtres, la prohibition des accaparements et des coalitions, la répartition aussi égale que possible des bénéfices, l'assistance donnée par la corporation h ceux de ses membres qui ont fait de mauvaises affaires, etc.

5° La fixation des conditiom du travail et des procédés techniques. L'objet de ces règlements professionnels est d'empêcher la fraude et d'assurer la sincérité et la bonne qualité des produits industriels. « La réglementation remplaçait alors pour le consommateur la garantie que lui donne aujourd'hui la concurrence. »

202. Les associations d'artisans et l'autorité seigneuriale. —

Ainsi organisées, les corporations industrielles jouissent de la personnalité civile, d'une juridiction professionnelle et d'une autonomie presque complète pour leur discipline intérieure. Quelques-unes même ont le droit de sceau. Leurs rapports avec l'autorité seigneuriale variaient naturellement suivant la situation politique de la communauté générale des habitants. A Paris comme dans toutes les villes assujetties, elles étaient placées sous l'autorité directe de celui qui représentait le seigneur, c'est-à-dire du prévôt, chef de l'administration et de la police de la cité. C'était là le droit commun ; mais, par exception, quelques métiers étaient restés sous la dépendance particulière de certains officiers du roi, dépendance qui se manifestait surtout au point de vue financier et judiciaire. Ainsi le chambrier avait autorité sur la plupart des métiers qui s'occupaient de la confection et du commerce du vêlement; le grand panetier, sur la boulangerie ; le premier maréchal, sur les artisans qui travaillaient le fer; le barbier du roi, sur la corporation des barbiers qui pratiquaient la médecine et la chirurgie élémentaires; lécuver du roi, sur le métier des savetiers, etc. Par euxmêmes, ou par des lieutenants appelés maîtres, ces officiers exerçaient

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sur les corporations qui ressortissaienl à leur charge, un certain degré de juridiction, vendaient les maîtrises, instituaient les gardes-jurés, percevaient partie des amendes. Notons que le roi partageait souvent, avec ses officiers, les bénéfices attachés à leur situation. Les relations étroites que nous trouvons établies, au xur* siècle, entre la maison du roi et certaines corporations, ne sont évidemment que le dernier vestige d'un très ancien état de choses : elles nous reportent à l'époque de raffranchissement du travail, alors que les différents groupes d'artisans, d'abord obligés de produire exclusivement pour les besoins du seigneur, parvinrent à une indépendance relative en laissant à lui-même ou h ses ofliciers, sous forme de prestation en nature ou de droit pécuniaire, une part déterminée de leur gain. — L'autorité des officiers royaux sur les corporations fut, dés le xm*^ siècle et pendant tout le moyen âge, la source d'interminables conflits entre la maison du roi, le prévôt de Paris et les puissantes seigneuries d'Église qui possédaient la haute justice dans la capitale, du royaume capétien.

En dehors de leurs rapports professionnels avec le seigneur ou ses agents, les corps de métiers jouaient, à Paris et dans les autres villes de condition similaire, un rôle assez important. Ils prenaient part, en certains cas, à la répartition des tailles, fournissaient les éléments de la milice urbaine, étaient chargés du service du guet (sauf exemption pour quelques métiers privilégiés), et contribuaient, dans une mesure considérable, à l'éclat des fêtes et des cérémonies publiques.

t2()5. Le rôle politique des corps de métiers. Place qu'ils tenaient dans les villes libres. — Mais Timportance des corporations industrielles ne se révèle nulle part au même degré que dans les villes libres. Il est vrai que tout d'abord elles n'y ont joué qu'un rôle secondaire. Elles se composaient surtout de la couche inférieure de la population urbaine, et il est certain qu'au nord comme au midi de la France, dans les communes connue dans les villes consulaires, cette classe d'habitants fut privée pendant longtemps des honneurs et des profits de l'administration municipale. Ce n'est qu'au xin*^ et surtout au xiv« siècle que la haute bourgeoisie se résigna à lui faire une place dans les conseils de la cité, et à permettre au peuple de contrôler ses propres actes. Ce développement tardif de la démocratie prouve bien que la ville libre doit surtout son origine et son organisation primitive aux efforts de l'aristocratie marchande ou de la petite noblesse locale. Si les corporations d'artisans y avaient participé dans la même mesure, on ne les eut point, sans doute, reléguées dès le début, et maintenues pendant prés de deux siècles, ù l'arrière-plan. L'étude des relations de la classe industrielle avec les municipalités consulaires du Midi n'est pas assez avancée pour qu'elle puisse donner lieu à des conclusions générales* : on connaît mieux la ■ — ■ ■ — >■ ^

1. D'après lusagc le plus répandu, les consuls reçoivent le serment de fidélité des chefs de métiers, ont le dix)it de modifier les statuts que les coi*porations se sont libiH3'

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question cii ce qui concerne les communes. Il n*est pas douteux que dans les grandes villes émancipées de la Picardie, du Vermandois, de la Flandre française, les corps de métiers ne constituent, dès la fin du xni^ siècle, la base de Inorganisation municipale. Les chefs des corporations ou mayeurs de bannières fonnent un premier collège électoral qui élit, en totalité ou en partie, le conseil des éclievins, et qui est parfois investi du droit de nommer le maire, comme à Amiens et à Abbeville. Dans cette dernière commune, au commencement du xiv« siècle, les mayeurs de bannières forment une sorte de corps politique délibérant et légiférant au-dessous du conseil échevinal. Non contents d*élire la municipalité et son chef, ils concourent à la rédaction des ordonnances municipales, à Tassiette des impôts, à la nomination de la plupart des officiers municipaux, même des moins importants. Leur droit d'inmiixtion dans les affaires de la ville ne fera que s'accroître et se fortifier avec le temps.

La prépondérance politique de la classe industrielle, fait relativement tardif, ne fut pas partout la résultante d'une série de progrès pacifiquement accomplis. Trop souvent la démocratie urbaine ne put arriver à son but que par des moyens révolutionnaires, en ameutant les gens de métier contre les municipalités bourgeoises que le peuple accusait de favoriser exclusivement les intérêts du haut négoce (voir plus bas, § 255).

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