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LES GROUPES COLLECTIFS

Dans l'organisalion des centres urbains, le moyen âge ofTrait souvent des dualités là où nous constatons aujourd'hui des unités. Beaucoup de villes qui ne constituent plus qu un corps, en formaient deux, très divisés. A Nimes, à Narbonne, à Périgueux, à Rodez, à Toui*s, et en général dans les villes épiscopales, le bourg^ de formation plus récente, de caractère plus démocratique, s'oppose à la cité, où siègent Tévéque et les familles nobles. Ce bourg et cette cité dépendent souvent de seigneuries différentes, qui ont leurs origines, leurs destinées, leur organisation municipale distinctes : ils sont séparés par la rivalité des intérêts et par des haines vivaces dont le voisinage ne fait qu'accroître l'intensité. Sur plus d'un point du territoire, ces curieuses dualités ont persisté pendant toute la durée du moyen âge proprement dit ; ce n'est guère qu'à la fin du xni« siècle que nous les voyons commencer à disparaître. Alors le progrès des mœurs, des nécessités économiques urgentes, mais surtout la substitution de l'autorité monarchique aux pouvoirs seigneuriaux, ramènent peu à peu les cives et les burgenses à Tunité administrative et politique. Les villes doubles tendent à se simplifier.

207. Le régime des communautés urbaines avant la période des franchises. Théories de Raynouard et d'Augustin Thierry.

* Généralités. — Hw.njuajkj:, Ilisloirc du droit municipal en France sous ii domination romaine et mus les trois dynasties (18*29). — Acr.usrix Thierry, Kssai sur Vhist. du tiers état (éd. Gnniier, 1871), p. 2li suiv. — P. Viollkt. Uisl. des instit. IHtlit. et admin. de la France, I, 315 suiv. — Luciiaike, Les communes françaises, 50 suiv. — JiLAssox, Uist. du droit et des instit, de la France (1888), II, 58'3.

Monographies. — Lefraxc, Hist. de la ville de Noyon jusqud la fin du xiii* siècle (1888), |). 18-22. — Aco. Thikrrv, Mon. intkl. du Tiers état, Amiens. I, 10-15.— GiRY, Hist. de Saint-Omer, p. 25, 34 suiv., et Établ. de Houen, I, 206 (Tours) et 310 (An^'ouk^mo) . — Wautbrs, Les libertés communales, p. 295 suiv. — Lambkrt, Kssai sur le régime municipal en Provence, p. 202-203. — Martkl, Études sur Cenregistrcmcnt des actes de droit privé dans les Gesta municijHtlia, p. 120-120. — Sei- GNOBUîî, Le régime féodal en Bourgogne, p. 135-156. — Ace. Prost, Polices sur le matlrc-échevinat à Mcli, dans Mém. de Vacad. de Metz (1852-55), et Les institutions judiciaires dans la cité de Metz (p. 15 cl 16), dans Annales de l'Est (18001-,

— Il est bien difficile d'affirmer qu'avant la période d'émancipation municipale, les villes de quelque importance et notamment les cités, ne pouvaient pas former un tout, une collectivité jusqu'à un certain point agissante, une personne morale représentant des intérêts communs. Si mal connu que soit l'état intérieur des centres urbains, pendant le x^ et le xi^ siècle, on entrevoit cependant que leurs habitants sont déjà réunis en corps; qu'il existe chez eux un groupement, une force populaire s'exerçant dans l'intérêt général. Les textes, bien que rares et peu significatifs, nous les montrent luttant contre l'autorité seigneuriale, se défendant contre l'invasion étrangère, intervenant dans l'élection des évéques, se groupant autour des églises paroissiales, s'alliant même aux localités voisines. Leur communauté peut posséder, non seulement un droit collectif d'usage sur les bois, pâturages, marais et terres vagues, mais un véritable droit de propriété sur des terrains situés parfois à une assez grande distance de la ville.

Celte communauté est représentée ou du moins pei*sonnifiée par un nombre pfus ou moins restreint de notables (appelés d'ordinaire boni hommes ou viri,probi viri^primorcs urbis, honora li y principes, viri authen-' tici ou legilimi), ou de magistrats (nommés généralement, au nord comme au midi de la France, judices, en particulier dans le Nord scabini, dans le Midi curiales). Quelquefois (mais le cas est rare), les textes de cette époque distinguent, dans l'élite urbaine, un personnage plus élevé que les autres en dignité, comme ce primus scabinius ou scabinio que mentionnent des chartes de Metz. Enfin il parait impossible de ne pas accorder que, si une grande partie de la population ouvrière (plebs) est encore engagée dans les liens du servage, il existe au-dessus d'elle une aristocratie, un groupe de bourgeois ou de citoyens (cives, nobilitas) qui possèdent la libre disposition de leurs pei^onnes et de leurs biens ^

De ces faits peu nombreux, les historiens de la Restauration ont tiré des conclusions exagérées ou fausses, et qui ont exercé longtemps (on peut môme dire jusqu'à nos jours) une influence fâcheuse sur le développement des études d'histoire municipale. Raynouard a eu le mérite de réunir la plus grande partie des textes relatifs à ces notables et à ces j tiges de la communauté primitive; mais il ne s'est pas borné à amasser des faits, il en a formé un corps de doctrine dont voici les points principaux :

a. Les personnages que les textes appellent scabini, judices, etc., sont des magistrats municipaux, représentant véritablement la population des villes ; ils ont à la fois des attributions judiciaires et administratives.

b. Les boni homlnct ou probi homines, les honorati, etc., qui nous

1. Un texte curieux à tous égards est celui des 0/mi, I, 818 (an. 1270) où l'on voit les gens du roi poser en principe, comme de droit commun, l'existence primordiale du servage général dans une cité comme Bourges : c Cum ipsi de servitute manumissi, de quibus ante manuniissionem pro voluntate sua capere potcrant et levare, nullam contra jus commune libertatem vcl quillanciam proponerc valeant, nisi quantum a manu» mittente domino fucrit cis concessum. f

apparaissent confirmant, authentiquant toutes les transactions civiles, et assistant aux causes judiciaires, appartiennent également à la magistrature municipale; ils sont, au x" siècle, ce qu*étaient les curiales et les décurions à Tépoque gallo-romaine.

c. La persistance du régime municipal romain est prouvée par la part que le peuple continue toujours à prendre aux élections épiscopales : on voit révoque élu non seulement par le clergé, mais par le peuple. Souvent aussi les formules indiquent que Télection a été faite par Vordo, le sénat urbain, et cet ordo ne peut être qu*un conseil municipal.

d. Les cités possèdent certains biens en commun; ce qui ne peut guère exister qu*autant qu'il y a un régime municipal et des administrateurs de la municipalité.

e. La preuve de la liberté municipale se trouve dans ce fait que les monnaies publiques mentionnent encore des cités et des citoyens,

f. Le texte des chartes communales ou des chartes de privilèges pi*ouve la présence dans les villes de magistrats municipaux (maire, échevins), bien antérieurement à Tépoque où la charte a été octroyée.

La conclusion générale qui résume toutes ces affirmations particulières est que « le régime municipal existe en France de toute ancienneté; qu*il remonte à Tépoque romaine, et a subsisté intact sous les trois dynasties; que la féodalité a pu gêner pendant quelque temps l'exercice du droit municipal, mais n'est jamais parvenue à l'anéantir; qu'enfin la charte de commune n'a été qu'une sorte de supplément à l'ancienne loi municipale, dont les dispositions et les effets n'avaient jamais cessé d'être appliqués » . Augustin Thierry n'a point admis cette doctrine dans sa rigueur : mais il procède de Raynouard, et sa théorie n'est au fond qu'une atténuation de la sienne. Il reconnaît (c'est l'évidence même) que l'organisation des villes, au x'^ et au xi« siècle, ne peut plus être celle de l'époque gallo-romaine, puisque la féodalité est survenue dans l'intervalle, et que de grands changements se sont accomplis. Pour lui, il ne s'agit plus de la persistance d'une curie héréditaire et aristocratique : les villes du x^ siècle ont un gouvernement électif populaire, et ont délégué leurs pouvoirs à des magistrats annuels.

L'une ot l'autre conclusion nous paraissent inadmissibles. Si les textes antérieurs à la période des affranchissements mentionnent des curies nuinicipalcs, des notables et des juges urbains; si ces notables étaient employés par leurs concitoyens, comme témoins privilégiés, capables de valider, par leur présence, les donations et les contrats; s'ils se faisaient même, en certains cas, auprès du seigneur, les organes de leurs réclamations el de leurs vœux : on n'est pas autorisé néanmoins à conclure qu'ils étaient des magistrats nmnicipaux et formaient un conseil municipal'. D'une part, ces expressions de curiaf d'oiv/o, de curiales peuvent être, en

1. Xvii. Thieiiky. (Inns sa mono^rapliic de la Conêdtulion communaU d'Amiens^ cite une cliaite du xi' siècle où il esl dil que les chefs de la ville [primoret urbis), hommes

bien des cas, des archaïsmes. D'autre part (et c'est le nœud de la question), quand même on constaterait dans les villes du x^ siècle une organisation municipale, l'existence d'un conseil chargé de juger et d'administrer, il n'en résulterait pas que ce conseil serait, comme le veut Raynouard, une survivance du sénat héréditaire et aristocratique des anciens municipes romains, ou constituerait, comnte l'affirme A. Thierry, un gouvernement électif, populaire, généralement annuel et procédant d'une délégation publique. Les judices^ scabini^ boni hominesy peuvent être simplement les membres du tribunal seigneurial, composé en partie de bourgeois nommés par le seigneur et chargé de rendre la justice ou môme d'administrer en son nom, et non pas au nom de la ville, ce qui est tout à fait diiîérent. Ce sont des mandataires seigneuriaux. Qu'ils se soient transformés plus tard, par une évolution naturelle, en mandataires partiellement ou exclusivement municipaux, le fait est vraisemblable en soi; il a été prouvé même pour certaines villes. On doit reprocher à A. Thierry de transporter arbitrairement au xr^ et au x^ siècle les institutions municipales qu'il a trouvées fonctionnant dans les siècles postérieurs.

En réalité : l** il n'est pas probable et certainement il n'est pas prouvé que les institutions municipales du régime gallo-romain aient subsisté dans les villes, sauf peut-être dans quelques cités épiscopales du midi de la France, pour lesquelles ce fait môme est difficile à établir; 2» le triomphe de la féodalité laïque et ecclésiastique a eu pour effet, peut-être de réduire à l'état servile au moins une partie de la population des villes importantes, et la population entière dans les petites villes et les villages, à coup sûr de supprimer les corps municipaux héréditaires ou élus, pour les remplacer par le gouvernement des officiers seigneuriaux, auxquels le seigneur adjoignait, quand il le voulait bien, en matière de justice et d'administration, certains bourgeois notables, pris dans la noblesse urbaine, nommés et investis par lui et responsables devant lui. On constate seulement, du ix^ au xi« siècle, le commencement d'un nouvel état de choses, qui allait aboutir peu à peu à la révolution communale ou à l'émancipation par simple bourgeoisie. Il se produit alors l** un fait intérieur : les efforts spontanés des habitants pour se dégager du servage, alléger le joug seigneurial, et faii*e des boni homines les organes de leurs doléances et de leurs désirs; 2<> un fait extérieur : la nécessité qui s'imposa aux bourgeois des villes de relever leurs murailles et de s'unir étroitement, derrière une enceinte bâtie à frais communs, pour résister à l'envahisseur étranger (pirate normand ou brigand féodal). Par là, le lien de la communauté urbaine, qui avait toujours existé dans une certaine mesure.

d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage {viri authentici habrntes in plèbe pondus testimonii)^ réclament contre les vexations ded ofliciers du comte d'Amiens, et il en tire cette conséquence que nous avons affaire, dés cette époque, à une sorte de conseil municipal ; mais où est la preuve que ces personnages formassent un corps politique chargé de Tadministration de la ville, et surtout qu'ils fussent élus par leurs concitoyens?

574 LES INSTITUTIONS POPUUIRES.

s'est singulièrement resserré, et Ton s'est trouvé uni pour aborder la grande tâche de l'émancipation.

208. Influence des institutions de paix sur le développement de la communauté urbaine*. -~ Bien que complètement assujettie au seigneur sous le rapport judiciaire, administratif et politique, et ne possédant pas de contrat écrit qui fixe sa situation devant l'autorité féodale ou épiscopale, la communauté primitive constituait déjà par elle-même une force capable, un jour ou l'autre, d'en imposer au seigneur et de lui arracher certaines concessions. Elle recelait d'ailleurs en son sein, par la présence des groupes ou associations partielles dont nous avons parlé précédemment, les éléments d'organisation qui devaient lui permettre non seulement de résister, mais de prendre l'offensive. D'autre part, les institutions de paix fondées par l'Eglise, dès la fin du x^ siècle, mais surtout au XI® (g l!25), en faisant du diocèse et de la paroisse un centre de ralliement pour la répression des excès féodaux, ont encore contribué à augmenter la cohésion des populations urbaines et exercé par suite une influence appréciable sur le développement des institutions municipales. Sans doute il faut se garder de tomber dans l'erreur de ceux qui ont identifié la paix ou commune diocésaine (commune^ communitas ou même communia pacis), avec la commune municipale, le serment de la paix avec le sennent qui constitua le lien communal, les jurés de la paix {jurati pacis) avec les jurés municipaux, les milices de la paix avec les milices communales. Us ont commis la faute d'inférer l'identité des choses de l'identité des dénominations employées pour les désigner. Or il existe, entre les deux institutions, des différences telles qu'il est impossible de les confondre. Deux faits caractérisent surtout l'association de paix : 1** elle est d'origine ecclésiastique et n'est point limitée à l'élément populaire : elle embrasse toutes les conditions sociales : la noblesse et le clei'gé y coudoient le peuple des villes et des campagnes ; 2<* elle ne procure aux bourgeois et aux paysans qui en font partie aucune amélioration dans leur situation, aucun allégement de charges, aucune franchise : elle ne fait que les enrégimenter par paroisse et leur impose des obligations militaires assez lourdes.

11 existe néanmoins, entre la commune et l'association de paix, ce trait d'union qu'elles ont été toutes deux instituées pour limiter les abus du pouvoir seigneurial. S'il est incontestable que l'association de paix n'a pas engendré la commune, elle a du moins donné naissance à des idées, à des habitudes, à des faits qui ont pu contribuer à précipiter la tentative d'affranchissement. Le serment solennel prêté par tous les paroissiens, la constitution de milices paroissiales appelées à marcher contre les seigneui*s récalcitrants, l'existence d'une justice spéciale chargée de punir les méfaits des infracleurs de la paix, telles sont les institutions qui peuvent

* L. lluBERTi, Goticsfrieden tind Landfrieden^ I [Die Frudensordmingen in Frank' reich), ^ 12.

avoir inspiré aux habitants des centres urbains Tidëe de conclure entre eux, mais cette fois à leur bénéfice exclusif et en leur propre nom, dee associations analogues, ayant un caractère municipal.

En fait, dans certaines régions, notamment dans la Flandre et l'Artois, les institutions municipales ont reçu plus profondément qu*ailleurs Tempreinte des établissements de paix*. Avant d'arriver au régime communal proprement dit et de plein exercice, les villes' de ces régions se sont donne une organisation de transition, consistant essentiellement dans la création d'une société générale de police et de pacification mutuelles. Cet état de choses, qui marque un progrès notable de la communauté primitive vers ralTranchissement définitif, paraît assez bien représenté par la charte de V Amitié d\i\ve, dont les statuts furent confirmés par le comte de Flandre, Robert 11 (^09^)-lH^)^

L'établissement sanctionné par cette charte n'est point, comme on l'a souvent laissé entendre', une application de la gilde germanique, mais une véritable association de paix, d'origine et dé caractère municipal. Ce régime, dont le but essentiel est de prévenir et de punir les infractions i\ la tranquillité publique, laisse subsister, comme l'indique un article formel de la charte, le droit seigneurial. Il ne crée pas, à vrai dire, une administration et un gouvernement urbains : seulement l'association a son directeur (le chef ou gardien de l'Amitié, ailleui*s apaiseur) et son tribunal composé de douze juges élus par les amis. L'association, fidèle à son origine, n'a pas d'ailleurs le caractère exclusif qui sera un des traits du régime communal proprement dit, car les chevaliers et les vavasseurs peuvent, à leur gré, devenir membres de l'Amitié, pourvu qu'ils consentent à payer les tailles et les autres impôts supportés en commun par les bourgeois. Dans ces conditions, une communauté comme celle d'Aire n'est pas encore une ville affranchie et librement organisée, puisqu'elle n'a pas reçu de charte fixant son droit et limitant celui du seigneur, mais elle possède une police municipale et des juges qui lui appartiennent. Elle est sur la pente de l'émancipation.

209. Persistance de la communauté primitive dans certaines villes après la période des franchises. — Avec la fin du xi** siècle s'ouvre partout l'ère des concessions de franchises et de l'émancipation communale. Les centres urbains obtiennent alors des libertés et des privilèges qui les font rentrer dans les diverses catégories de villes franches ou libres que nous examinerons plus bas. Hais il est un certain nombre de localités qui ne furent pas atteintes tout d'abord par le mouvement général d'affranchissement, et restèrent absolument dépourvues de charte pendant la plus grande partie du moyen âge proprement dit, c'est-à-dire jusqu'à la fin du xm* siècle. On aurait tort de croire que la féodalité ait cédé sur

l.AuG. Thierrt, Tableau^ eic.^ p. 3^.

2. D'AcHERT« Specil.y XI, 351 ; trad. fr. dans Wauters, Les titferlés communales^ p. 356 sui v.

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