Origine des municipalités dans les villes franches
A cette question difficile et obscure entre toutes, l'école de Raynouard et d'Augustin Thierry donnait une solution qu'un examen plus approfondi des textes ne permet plus aujourd'hui d'adopter (§ 207). On voit un certain nombre de ces municipalités de villes franches naître et se développer lentement, après l'octroi de la franchise, dans les temps qui ont suivi l'époque primitive du mouvement général d'émancipation. Il est possible d'en montrer avec précision le point de départ dans certaines clauses, mal comprises ou restées longtemps inaperçues, des chartes de franchises. Le peu d'importance apparente des faits qui y sont indiqués a donné le change aux historiens. Ceux-ci ont négligé d'en tirer toutes les conséquences, et plutôt que d'attribuer aux municipalités des grandes villes une origine insignifiante et par trop modeste, ils ont préféré chercher leur point d'attache dans le passé obscur de l'empire franc et parfois même le reculer au delà, jusque dans la nuit des temps gallo-romains. Sans avoir la prétention de donner sur ce point une théorie complète que l'état actuel de nos connaissances ne justifierait pas, nous pensons que les origines des municipalités sont multiples, et qu'on peut les rechercher, au moins en partie, dans les faits suivants.
a. La transformai ion des agents seigneuriaux en mandataires nommés par la communauté elle-même et représentant directement ses intérêts, La transition entre les deux étals de choses est visible dans les localités où les administrateurs et juges, recevant en quelque sorte une double investiture, représentaient à la fois la ville et le seigneur, et se trouvaient responsables, d'une manière plus ou moins inégale, envers les deux pouvoirs. Les conseils ou tribunaux de notables chargés, au nom du seigneur, de juger les habitants et de régler leurs rapports avec l'autorité locale, étaient primitivement composés non seulement de bourgeois proprement dits, mais de membres de la noblesse et du clergé. Cet élément féodal et ecclésiastique ayant été réduit ou éliminé peu à peu, l'élément populaire, seul subsistant ou prépondérant, trouva avec plus de facilité les moyens de se séparer progressivement du [)ouvoir seigneurial et de se rattacher d'une manière exclusive à la communauté urbaine. Telle paraît avoir été l'origine de la municipalilé dans la plupart des centres urbains un peu importants, où apparaissent, antérieurement au xir siècle, des prud'hommes.
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jurés {ou jurais) ciéchevins, investis du droit de juger*. Les prérogatives d'ordre administratif, qu'ils exercèrent par la suite, ne furent, en général, qu'une extension et une conséquence de leur pouvoir judiciaire*.
b. La transformation des administrateurs d'associations partielles (hanses, corps de métiers, confréries) en administrateurs de la communauté entière, Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit précédemment du rôle politique joué par ces associations (g§ 199, 205, 207). Le fait s'est produit fréquemment dans les villes libres, dès le début du mouvement communal. Il a contribué aussi, mais tardivement, par une évolution beaucoup plus lente, à la genèse des institutions municipales dans les villes assujetties.
c. La désignation de notables chargés de répartir et souvent même de recueillir la taille ou laide seigneuriale. On a vu (g 210), que le seigneur, désireux de s'éviter les difficultés qu'entraînait l'assiette de la taille, laissait volontiers le soin de la répartition aux taillables eux-mêmes. 11 choisissait, ou autorisait les habitants à choisir panni eux, des délégués chargés de cette opération et responsables, dans une certaine mesure, des résultats obtenus. Des villages de condition servile obtenaient ce droit de délégation : à plus forte raison l'accorda-t-on aux localités que l'autorité féodale voulait favoriser d'une manière parliculière. Depuis la fin du xn'' siècle, un assez grand nombre de chartes de franchises contiennent des clauses relatives à l'institution de ces délégués. Tantôt leurs pouvoirs sont stricle-
1. l'anni les villes franches où cette évolution s'est certainement accomplie, il suffit de citer Bourges, dont la constitution ancienne est un peu connue, ^râce aux privilèges royaux et aux arrêts contenus dans les Otim (Ratsal, il, 13, 171 suiv. ; Lccbaire, Iiistil. monarrh., II, 141 ; ],. Dglisle, Cafai. des actes de Philippe Auguste, n"37, il, 522, 102i; Oliiity I, 510, 5ii). Les habitants étaient représentes par quatre priwi'Ao//iwïr« ou Ao/ww, qui non seulement exerçaient dans la cité le pouvoir admhiistratif (sous le prévôt royal), mais constituaient un tribunal possédant toute juridiction sur la ville et la septaine • per probos homines ipsius civitatis ad quos omnia judicia vilkc ejusdem et septensB ab antiquo di^i^noscitur pertinere i, dit Philippe Augruste en 1181. Comme juges, les prud'hommes de Bourges s'adjoignaient les chcvaliei^s de la septaine (0/i/;i,I, 5ii], trace évidente de l'ancienne organisation du tribunal féodal primitif. Il est fort probable que les clercs de la cité avaient siégé autrefois à côté des bourgeois et des chevaliers, car, au temps de saint Louis, les chapitres et les abbés de la ville élevèrent des réclamations pour être admis de nouveau dans le tribunal urbain, « petebant interesse judiciis, dicentes quod semper hoc usi fuerant », assertion contestée par les bourgeois. Par aiTêt de 1202, le Parlement décida que le yo\ pourrait faire admettre au jugement quatre personnes de l'église cathédrale, deux de chaque chapiti*e et les abbés, s'il leur plaisait à tous de se présenter, mais qu'on ne serait pas tenu de leur adresser une convocation spéciale. Un autre arrêt de 1261 (Olim, I, 510) contient l'assertion que non seulement les chevaliers^ mais les clercs de la septainc de Bourges, avaient droit de siéger au tribunal. — La transformation des mandataires seigneuriaux en mandataii^es municipaux n'est pas un fait particulier aux villes franches. Elle est également, comme on le verra ultérieurement, l'origine d'un grand nombre de municipalités de villes libres.
2. Ce point si intéressant ne nous parait guère avoir été éclaiixi, comme il convient, que par Cidier (Les États de Béarn, p. 93 suiv.), en quelques pages excellentes, où le caractère primitif des jurais béarnais, juges établis au nom du vicomte, avant de devenir au XIII* siècle administrateurs et représentants des villes, est nettement marqué.
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ment limités à la fonction même de répartiteurs et de collecteurs responsables des sommes dues à la seigneurie'; tantôt on leur laisse une certaine latitude, et le droit d'exonérer d'une partie de la taille ceux cpi'ils jugeront avoir été chargés au delà de leurs ressources*; tantôt enfin le seigneur, étendant leurs attributions financières, les autorise à prélever des sommes applicables aux besoins mêmes de la communauté. U'autres chartes sont encore plus libérales : elles donnent à ces piiid'hommes ou élus des prérogatives qui ne sont pas seulement d'ordre financier, soit qu'elles leur permettent d'exercer la juridiction gracieuse sur leurs concitoyens, soit qu'elles les considèrent comme chargés, d'une manière générale, de ï administralion même de la communauté*.
Les concessions de cette nature pouvaient être octroyées, sans inconvénient grave, à des villages ou à des bourgs d'importance moyenne. Aussi est-ce dans les chartes relatives aux petites localités que se rencontrent le plus souvent les dispositions dont il vient d'être question. Les gouvernements seigneuriaux ne les appliquèrent que tardivement, et avec force restrictions, aux grandes villes qu'ils voulaient maintenir dans l'assujettissement absolue La disposition générale par laquelle Philippe Auguste, partant pour la croisade en 1190, ordonna à ses fonctionnaires
i. Charte de Beaulieu et de Santrangcs, accordée, en 1178, par le comte de Saacenxï aux chanoines de Bourges, seigneurs directs de ces deux localités (U Thaunassikre, Coutumes hcales du Berry, p. 140). Les habitants devaient lui donner chaque année quatre-vingt livres, < quas decemviri, quos canonici singulis annis de inajoribus villa: et mclioribus cligent ad hoc, de semetipsis et aliis hominibus colligcnt et pncdicto ternnino persolvent ». On voit qu'ici les dix délégués sont nommés par l'autorité seigneuriale. Ils sont responsables de la somme à percevoir a alioquin illi decemviri per justitiam canonicorum, de proprio suo, pncdictas octogiiifa libras tune reddent et einendabunt, loge qua vivunt ». Cf. H.vyxal, 11, 193.
± Charte dr Cliàtcaumeillant, 1220 (La Tiiacmassière, p. 185; Raïxai., II, 196, note 2). Le même pouvoir est laissé aux quatre prud'hommes de Graçny (Ia Thacmassièrf, ibid,, p 87): « per juramenta quatuor proborum hominum pi*œdiclaî libcrlalis ab universitate dictœ vill:c ad hoc facicndum conslituendorum v.
3. Charte de Ménetou-sur-Cher, 1209 (La TiiAUjiASiièRE, p. 95). o Licebil burgensibus singtilis annis duodccim ex ipsis eligere super quos cril comUium ef resffectus villiP, qui, quocicns innuvabuntur, loties jurabunt sese consilium ville et franchisiam lx)na lide et recla coiiscrvaturos et consueludines vilhc ».
4. Ce n'est qu'en 1181 et en 1183 que l'autorilé royale, renouvelant les privilèges de Cliâloauneuf de Tours et d'Orléans, y inséra, relativement à la perception de la taille, certaines clauses ilont les historiens n'ont [)as assez fait ressortir l'intérèl. Les bourgeois d'Orléans furent autorisés à élire, tous h*s ans, d'un commun accord, dix notables ayant le caractère de témoins privilégiés, chargés de répartir et de recueillir les tailles. (Charte d'Orléans de 1183, dans Ordonn., t. XI, p. 22(i : a Singulis autem annis unum ex domesticis nostris servientibus mittennis Aurelianis qui et alii nostri servientes ville et dccem burgenscs legitimi quos hurgenses ville elegrrinl singulis annis talliam illam panis et vini faciantet illi singulis annis jurabunt se boua lide illam factures talliam qnod et neminem in hoc propter amorem supporlabunt aut pi-opter odium gravabunt. i>) A Tours, les pouvoirs iinanciers des élus s'appliquaient aux dépenses municipales d'intérêt commun {misx). ils iK>ssédaient même, en vertu de la concession royale, une petite part de juridiction, caries prud'hommes étaient autorises
de s'adjoindre, pour le gouvernemenl des affaires locales, un conseil de notables (homines pmdenles, legitimi et boni testimonii, deux ou quatre par prévôtés (six à Paris)*, fut sans doute essentiellement transitoire; rien ne prouve qu'elle n'ait pas été abolie, en fait, après le retour du roi : niais il est possible néanmoins qu'elle ait exercé une certaine influence sur le développement des municipalités dans les villes du domaine royal. Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande communauté, il est bien évident que l'institution des notables élus comme collecteurs de la taille seigneuriale a été, pour les villes où elle eut lieu, le germe d'organismes municipaux qui devaient se développer avec le temps. Les pouvoirs fmanciei's des élus s'élai^irent graduellement et finirent par s'étendre à toutes les affaires locales. Le point de départ était minime, et parut sans doute négligeable aux contemporains de l'acte d'octroi, mais les conséquences, comme il arrive souvent au moyen âge, ont de beaucoup dépassé la cause première. En se déchargeant sur les habitants du souci de la perception des tailles, le seigneur agissait bien certainement dans son intérêt exclusif : il trouvait plus commode d'avoir affiiire à quelques bourgeois, rendus responsables, qu'à une population tout entière. Peu lui importait comment la taille fût assise pourvu qu'elle lui rapportât ce qu'il en attendait ! La
à justicier les bourgeois qui l'efuscraient de se soumcUie à leurs prescriptions. (Charte de Chût^auneuf de Tours (H8l), dans Teclet, Lay.du Tr. de Ch., I, n? 306) : « Statuiinus et concedimus ut ipsi X. burgenscs probos homines coinmuni assensu ville eligant et eos ?ibi ita preticiant ut, cum omni diligencia, négocia ville, misas scilicet, procurent. Si vero aliqui in villa mancncium vcl in cadcm villa tcnementa habentiiim servare vel jurare noluerint id quod dicti burgenses disposuerint, \. ipsis concedimus ut eos sujïer hoc valeant justiciare et si quid justicie ad nos pertinentis indo cmerserit, salva eorum carcha, quod ad jus nostrum pertinet habeamus. » Rien de pareil à cette dernière clause ne se trouve dans la charte d'Orléans. On remarquera d'ailleurs qu'il existe entre les deux concessions des difTérenccs considérables qui montrent combien la situation politique et juridique de ces deux villes était loin iï'ùirc la même. A Orléans, ville de séjour roxal, que l'autorité n'a nullement l'intention d'émanciper, les dix prud'hommes ne sont élus que pour la répartition et la collecte de la taille royale, et l'on a bien soin de spécilicr qu'ils ne seront pas seuls à remplir leur tâche; on leur adjoint les ofQciers royaux de la localité et un représentant du gouvernement central envoyé spécialement à cet eiïet. Châteauneuf de Toui*s, ville éloignée, qui n'appartient pas au domaine royal propi*ement dit, et se trouve sous la seigneurie directe des chanoines de St-Martin, est infiniment mieux traitée, parce qu'on veut la dédommager de l'abolition de la constitution communale, qu'elle avait cherché en vain à se doimer ((iiRr. Éfabi. de Houen, I, lî)7). Les dix élus obtiennent donc le droit de désigner eux-mêmes leurs successeurs : tous les bourgeois, môme les enfants et les étrangers, prêtent serment de leur obéir. Ici l'intention d'émanciper est manifeste : aussi les chanoines de St-Martin, moins larges que le roi, obtinrent-ils en 1212 l'abrogation du régime municipal. Orléans, beaucoup moins favorisée tout d'abord, conserva sans doute ses dix prud'honmies, point de départ d'une organisation qui ne se développa véritablement qu^au iiv* siècle. On voit combien il faut s'éloigner de l'opinion d'Augustin Thierry, qui considère comme fort ancienne l'institution des dix prud'hommes d'Orléans et ajoute, après avoir parlé de l'insurrection de 1137 : « Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à Vadminislralion urbaine v. [Tableau de la France municipale^ etc., p. 341.) 1. Rigord, éd. Delaboriik, p. 100.
400 LES INSTITUTIONS IHJPULAIRES.
vérité est qu*en accordant aux bourgeois le droit de se donner annuellement des représentants en matière de fmances, la féodalité fut infiniment plus libérale qu^elle ne se Timaginait et limita elle-même d'avance, sans s'en douter, l'autorité de ses propres agents.
d, La désignation de procureurs chargés de représenter en justice les intérêts de la communauté. Nous avons déjà montré qu'en certains cas des procureurs ou syndics^ choisis par l'autorité seigneuriale ou môme par les habitants des localités sujettes, pouvaient être délégués temporairement pour défendre en justice les intérêts du groupe (§§ 209, 210). Il arriva souvent que ces délégations accidentelles prirent un caractère de permanence, et que, par une évolution semblable à celle que nous venons d'indiquer pour les délégations financières, les syndics se trouvèrent peu à peu transformés en véritables magistrats, chargés de représenter, en toutes matières, ceux au nom de qui ils agissaient. La municipalité naquit ainsi, dans certaines villes, de la procuration élective autorisée formellement ou simplement tolérée par le seigneur*.
e. Linitiative prise par les communautés de se donner une municipalité élective, en dehors de toute intervention seigneuriale et malgré la résistance déclarée du seigneur. Ce fait s'est produit sans doute plus fréquemment qu'on ne serait tenté de le supposer. De même que l'insurrection a été souvent le point de départ du régime d'autonomie institué dans les villes libres, de même l'établissement des corps municipaux dans les villes franches fut dû en maintes circonstances soit à un coup de force, soit à un acte d'usurpation silencieuse, qui, resté d'abord plus ou moins inaperçu, finit par provoquer les réclamations de la seigneurie : d'où lutle ouverte entre les habitants et le seigneur. La conséquence dernière fut parfois l'abolition violente de la municipalité usurpée : parfois aussi une transaction et la reconnaissance, au moins partielle, du fait accompli*.
1. I/Iiisloirc de la cité de Langrcs nous donne un exemple topique de cette transformation. La première charte de franchise que celte communauté ait obtenue de ses coseipneurs « lévêque et le chapitre », remonte à l'année ll5i: l'évéque Godefroi de Rochetnillée l'exempta de tailles et de toltes. D'autres actes épiscopaux et royaux, de nos, 1179, 1181, 1209, I25i, 12(Î0, 1278 complétèrent l'ensemble des franchises obtenues par les citoyens. Mais on ne voit pas trace d'organisation municipale avant l'acte de Philippe le Bel, de 1280-1290, qui donna aux habitants ic droit d'vlivc tous les trois ans quatre procureurs chargés de défendre leurs intérêts. Ces procureurs constituèrent ]>rincipalement le corps nmnicipal. En 1507, ils rendaient une ordonnance sur la police et le service militaire, et dés lors leurs prérogatives ne tirent que s'accroître. Voir DE LA DouLi.AYE, Inventaire des archives communales de Langres (1882). Introduction, ix-xn.
2. 11 y a peu de documents aussi intéressants, à cet égard, que renquéle de 1253 relative à la communauté de Souillac (Lot^ en litige avec le doyen de l'abbaye de ce nom, dépendance de St-Aignan d'Orléans (Boctaric, Actes du Part, de Paris^ I, cccwiv suiv.). Il ressort de cette enquête que les habitants, au mépris des droits du doyen, leur seigneur, avaient établi quatre prud'hommes a ad oinnia négocia, scilicet ad muros reficiendos et fossala, et ad omnes alias missiones ville », pris la garde des clefs de la ville, fabrique un sceau, levé des tailles municipales, rendu des ordonnances, etc. Cependant ils n'avaient pas de maison commune fils se réunissaient dans
OHr.ANISATION DE LA VILLE FRANCHE. m
2^26. Les villes pourvues d'une municipalité plus ou moins dépendante, mais dénuées de juridiction. — A cette catégorie de villes franches appartiennent un nombre considérable de communautés réparties dans toutes les régions françaises, mais formant particulièrement une masse compacte dans la zone centrale du pays'. Dans toutes ces localités apparaissent un nombre essentiellement variable d'ofliciers numicipaux portant les noms les plus divei^s ; prudhommex, éluSy jurés, échevinsy procuveurSy syndics, conseillers, consorts, consuls. De même que la présence de jurés ou d'échevins dans certaines de ces villes franches n'implicjuc nullement l'existence du régime communal proprement dit, de même le nom de consuls donné aux magistrats similaires ne doit en aucune façon faire supposer que les villes y jouissaient du régime consulaire si fortement organisé en Languedoc et en Provence*. L'absence de juridiction autre que la juridiction gracieuse ou celle de simple police ne caractérise pas seulement, dans cette zone de la France centrale, les localités peu importantes. Les groupes urbains les plus considérables, chefs-lieux de diocèses ou bourgs du premier rang^, éUiient soumis au mémo régime. En revanche, dans certaines de ces régions, quelques villes libres ou demi-libres font exception au droit commun*. Il faut d'ailleurs distinguer d'une manière générale, pour mesurer le degré d'indépendance des municipalités sans juridiction, les conditions diverses auxquelles était soumise l'élection des magistrats. La situation des localités où les officiers nmnicipaux sont nommés soit par le seigneur, soit concurremment par le
l'église), ni d'arche commune. Contrairement aux assertions du doyen, le procureur syndic de la ville inculpée affirma, devant les enquêteurs, que Souillac était communauté, que les prud'honnnes étaient élus par Vaulorité de la communauté et qu'ils géraient les affaires de la ville en vertu de leurs pouvoirs propres. Ici, le droit populaire s'oppose au droit féodal avec une précision et une netteté peu ordinaires. Mais ce n'est pas seulement sur la question de droit que les deux parties ne pouvaient s'accorder. A entendre les témoins de Tabbaye, les usurpations des habitants auraient été de date récente; les témoins de la communauté soutinrent au contraire que les bourgeois élisaient des prud'hommes depuis plus de cinquante ans. — Cf. dans Olim, I, 15i (année 1202), la liste des griefs de l'évoque de Clermont contre les habitants de sa cité. Il leur reproche d'avoir constitué procuratores ad négocia et fada ville.
i. Bretagne, Anjou, Perche, Touraine, Blésois, Chartrain, Orléanais, Gàtinais, Nivernais, Bourgogne (en partie), Lyonnais, Forez, partie nord du Daupliiné, Bourbonnais, Auvergne, Berri, Marche, Poitou.
2. Des recherches récentes (celles de Rivain et de Fakges) ont établi qu'en Auvergne où quatre-vingts villes environ possédaient des institutions municipales sous forme de consulat, le seigneur a partout conscn'é la juridiction. Dans les villes les plus favorisées, les consuls électifs n'ont que le droit d'assister aux enquêtes ordonnées par la cour seigneuriale.
5. Blois, Romorantin, Lyon, Auxerre (après l'abolition de la commune), Hâcon, Clermont, Aurillac, etc.
4. Il existe en Bourgogne des communes qui, sans être aussi indépendantes que les municipalités-seigneuries de la Picardie et de la Flandre, ne pouvaient pas être considérées néanmoins comme villes sujettes (Dijon, Beaune). Dans le Bcrry, Bourges occupe une place tout à fait exceptionnelle, puisque ses prud'hommes cxeixcnt la juridiction à tous les degi*és.
seigneur et les habitants, n*est évidemment pas la môme que celle des villes où le droit d'élection est exclusivement dévolu aux bourgeois.
227. Les villes franches possédant municipalité élective et Juridiction. En quoi elles différent des villes libres. — Les communautés de cette catégorie se trouvent dans une condition bien supérieure à celle des villes, bourgs et villages où le seigneur ne s'est pas dessaisi de ses droits de justice. Cependant leur groupe, privilégié entre tous, comporte lui-même des distinctions et des nuances qui font de ce domaine important des institutions bourgeoises un champ d'étude aussi vaste et aussi varié que les précédents. L'autorité féodale peut abandonner complètement aux boui^eois la nomination des officiers municipaux, et renoncer à intervenir dans leur organisation intérieure, mais il lui coûte bien davantage de pousser le sacrifice jusqu'au bout, en leur laissant la justice, source de gains pécuniaires et signe de la souveraineté politique. En général, la renonciation du seigneur n'est pas absolue : il ne consent qu*à un partage, dont la proportion et le mode varient à l'infini. Tantôt les officiers municipaux ont le jugement, l'agent seigneurial l'exécution de la sentence et la perception de l'amende; tantôt jugement et amendes sont partagés, le seigneur se réservant d'ordinaire la haute justice, ou du moins certains cas de haute justice ; tantôt enfin la haute justice est exercée conjointement par les deux pouvoirs.
La ville franche la plus favorisée à cet égard confinait sans doute à la ville libre, et il n'est pas rare que les historiens et les érudits lui aient donné, en ce cas, le nom de commune. Mais ils paraissent avoir abusé de cette dénomination, pour en revêtir des localités auxquelles elle ne convient pas absolument. Le trait distinctif, essentiel, de la vraie ville libre, n'est pas dans la possession d'une municipalité élective, à la formation et à la gestion de laquelle l'autorité seigneuriale serait absolument étrangère ; elle n'est pas non plus dans l'exercice de la pleine juridiction de tous degrés. Il est des communes inconlestablenieiit dignes de ce nom, où le soigneur intervient dans la nomination du maire* et qui ne possèdent qu'une moitié de juridiction ou une juridiction inférieure^ La ville libre est avant tout celle qui, organisée sur la base de l'association assermentée, est devenue vassale du seigneur au lieu de sujette qu'elle était auparavant, constitue une entité politique, une seigneurie collective,
1. Telles étaient la commune de Rouen et la plupart de ses afliliées, où le suzerain non seulement participait à la nomination du maire, mais encore exerçait le contrôle de l'administration municipale ((iinv, Les Élabl. de Rouen, I, 45*2). A cet égard, les villes libres régies par les Établissements de Rouen n'étaient que des communes imparfaites. Leur dignité et leur importance politique tenaient surtout à la force de leur organisation militaire.
2. Pour ne citer qu'un exemple entre beaucoup d'autres, la commune de Bcauvais n'avait qu'une petite part de la juridiction criminelle : la plus grosse part appartenait à l'évéque (Labande, llisl. de Beaiivais et de ses instit., dans Position des thèses de l'Êc. des Chartes, an. 1890, p. 77).
jouissant de la plupart ('es altributs de la souveraineté. C'est celle qui s'appartient complètement (sauf les devoirs à remplir envers le suzerain), et prend place dans la hiérarchie féodale, représentée au point de vue politique, administratif et judiciaire, par un ou plusieurs magistrals, maire ou consuls, chargés de rexéculif; au point de vue militaire, par une milice que conduisent ses propres officiers.
On conçoit qu'une telle définition ne puisse convenir à toutes les villes qui ont possédé municipalité et juridiction, et que, si elle est exacte, l'appellation de commune a été, en maintes circonstances, appliquée mal à propos. Non seulement des cités comme Bourges* et Reims' ne nous
1. I/existencc du Unbunal de prud'hommes élus chargé, à Bourges, de' la pleine juridiction, a conduit certains cinidils à considérer cette ville comme possédant l'organisation communale (M. Cliquent, p. 46 : a Le caractère de commune est reconnu à lu ville de Bourges. » Mais il ne faut pas oublier que ce tribunal fonctionnait sous l'autorité du prévôt royal (plus tard du bailli) qui le présidait; que Bourges n'avait ni maire* ni consuls, et que le seul représentant politique de la communauté était Tagent du roi.
2. Si Ton considère l'organisation de la cité de Reims, telle que la constitua l'acte de l'archevêque Guillaume de Champagne, de 1182, organisation contixî laquelle, il est Yi*ai» les habitants ne cessèrent de protester pendant toute la durée du moyen âge, il n'y eut de commune à Reims que lors des périodes d'insurrection triomphante, lesquelles furent toujoui-s très courtes. Augustin Thierry n'est pas, à notre avis, dans la vérité, quand il présente la charte de 1182 comme une charte communale où manquait seulement le mot commune^ « omission importante due probabiemetit à un simple hasard » [Lettre XX sur Vhist. de Fr.^ p. 359). L'erreur est manifeste. En rétablissant à Reims le tribunal des douze échevins élus annuellement, rarchevéciue n'entendait nullement fonder une commune, mais une simple ville franche à muiiicipalilé élective et à juridiction, politiquement dépendante. La juridiction qu'il cédait aux Rémois n'était même pas complète, car il se réservait certains cas de haute justice, et en outre le droit de nommer les échevins, quand les bourgeois ne pourraient se mettre d'accord sur le choix de leurs magistrats. L'omission du mot ttcomnmne » était certainement, de la part du seigneur de Reims, une omission préméditée et voulue. C'est pourquoi tous les successeurs de Guillaume de Cliampagne furent unanimes à nier que la constitution accordée aux Rémois fût une constitution connnunale. Les bourgeois prétendirent, au contraire, que la concession de leurs douze échevins élus équivalait au droit de commune, et ils ne cessèrent de réclamera leur archevêque la garde dos clefs de la ville, un sceau municipal et les autres privilèges de la souveraineté. Fondées sur le privilège de 1182, leurs prétentions n'étaient pas soutenables. De là les nombreux démêlés qui éclatèrent, au xin* siècle, entre les archevêciues et les bourgeois de Reims, démêlés dont Aug. Thierry nous a laissé un récit abrégé. Les rois sont intervenus entre les deux partis belligérants, mais ils ont toujours été obligés de donner tort aux bourgeois et de dénier à Reims la dignité de commune, qui eu réalité ne lui appartenait pas (voir ce qui se passa par exemple en 1211). La querelle s'envenhna sous saint Louis. Les bourgeois ne pouvaient pardonnera l'archevèciue d'avoir élevé pour contenu* la ville une fortification appelée le chAleau de Porte-Mars. Sans doute les archevêques agissaient comme les autres seigneurs et ne faisaient qu'user de leur droit, mais ils en usaient avec une rigueur excessive et tout à fait impolitique. Aussi l'émeute éclata en 1235, sous l'épiscopat de Henri de Braine. En 1257, une nouvelle tentative des bourgeois pour se faire reconnaître le dix)it communal n'eut pas plus de succès. Saint Louis, appelé comme arbitre, se prononça encore en faveur de i'ai*chevèque et il ne pouvait faire autrement. En somme, Reims n'a jamais été une commune que de fait, jamais de droit : elle ne l'a été que p<Midant les vacances de
paraissent pas mêrilcr celle qualificalion, mais la plupart des villes à jurade ou à consulat de la France du sud-ouest* et de la région des Pyrénées occidentales* ne sauraient être considérées comme de vraies villes libres. Malgré les privilèges de toute nature doni elles furent comblées, elles sont restées dans la sujétion du seigneur et n'ont point eu, à proprement parler, d'indépendance militaire et politique. Pour le même motif, on ne pourrait ranger au nombre des communes les très nombreuses localités de la France du nord-est qui ont été constituées suivant la loi de Beaumont. Cette charte si répandue n'en mérite pas moins l'attention, comme étant, par excellence, le type des concessions de franchises qui stipulent, au profit des communautés, l'établissement d'une municipalité élective et l'exercice de la haute juridiction.
228. La loi de Beaumont en Argonne*. — Elle avait été octroyée en il 82 à la ville neuve de Beaumont par Tarchevôque de Hcims, Guillaume de Champagne, et obtint, pendant tout le moyen âge et au delà, un succès extraordinaire, puisqu'elle se répandit, par filiation, dans tout le nordest de la France et en Belgique. Elle a servi de modèle à la plupart des chartes d'affranchissement accoi'dées aux localités (surtout rurales) des comtés de Luxembourg, de Chiny, de Bar, de Rethel et du duché de Lorraine. On l'introduisit aussi en Champagne, où elle fit concurrence à la charte conununale de Soissons, à la loi de Yerviers et aux bourgeoisies organisées d'après le mode troyen. Seigneurs ecclésiastiques et laïques la répandirent à Tenvi : on a compté 508 localités affranchies û la loi de Beaumont. La diffusion immense de cette charte, le phénomène le plus remarquable de propagation constitutionnelle que l'historien du moyen âge puisse signaler, s'explique par une double raison : 1° elle donnait aux habitants, outre des franchises étendues, des représentants librement
* IUjnvvlot, Le Tiers tUal daprès la charte de lieaumoni et sea filiales (IS8t).
rarclievôclié, alors (juello était sans scigiioui*. Le droit communal m? lui a jamais élô reconnu. Qu'arriva-t-il de cette lutle plus que séculaire entre les bourj^eois et leur aiThevtM|uc".' l'ue sentence du parlement de Paris de 1302 décida que la garde et le gouvernement de la ville, cet objet d'éternelle dispute entre la bourj^eoisie et Tarcbevèquc, n'appartiendrait ni à l'une ni .i l'autre, mais au roi seul, et à ceux qu'il lui plairait d'y conunettrc. Ici. connue partout ailleurs, ce fut la royauté qui bénéUcia de la querelle entre la féodalité et la bourgeoisie.
1. Non seuhMuent la pleine indépendance politique man([uait à la plupart de ces villes, mais la nominalion du corps municipal n'y appartenait même pas toujours au ciuiseil sortant ou à Tt-nsemble des bourgeois: il était parfois élu par le seigneur ou sou délégué. En Guyenne, sauf Bordeaux et quelques autres villes importantes, peu de lofolilés mérilaient le titre de commune. C'est ce qu'a montré avec raison M. (in»Y [Uevue histor., V, an. 1877).
2. Sur le degré d'indépendance dont jouissaient les jurats des villes béarnaises, voir Cadiki», p. 00 et suiv. Au point de vue politique, linancier et même judiciaire, ces cornuuinautés, qui jouissaient de très grandes libertés civiles, étaient dans la déjiendance de leur vicomte. On ne saurait y voir de véritables seigneuries.
élus, y compris un maire*, et le libre usage des bois et des eaux*; 2*» elle ne créait pas de villes-seigneuries et laissait subsister intégralement, au point de \ue politique, le lien qui subordonnait le bourgeois et le paysan à leur seigneur naturel'.
La loi de Reaumont contient 57 articles, qui ont pour objet : 1*» la concession de francliises;2" l'organisation de la communauté et le règlement de sa situation à Tégard du seigneur; 5° quelques dispositions de procédure et de droit civil ; 4*» de nombreuses dispositions de droit pénal. L'administration municipale se compose d'un maire et de douze jurés, élus annuellement par les bourgeois. Ces administrateurs sont encore, dans une certaine mesure, les représentants de l'autorité seigneuriale, car ils veillent à ce que ses droits soient sauvegardés, perçoivent, au nom du seigneur, les redevances et les amendes et lui en rendent compte. Comme juges, ils tiennent trois fois Tan, par procuration du seigneur, un plaid général. La haute juridiction leur appartient, mais l'archevêque se réserve les amendes pour forfaits graves et les confiscations. Les sentences qu'ils rendent sont irrévocables, à moins d'appel immédiat pour faux jugement, et en ce cas, c'est Téchevinage de Rruyères en Laonnais qui revise leurs arrêts. Ils sont assistés de deux conseils délibérants : 1** le conseil des quarante (quadraginta dhaetorum burgensium), qui décide et ordonne, avec le maire et les jurés, tout ce qui est utile au bien et à l'honneur de la ville ; 2° le conseil des amendes, composé de deux jurés et d'un officier seigneurial, chargés spécialement d'affecter aux besoins de la ville et notamment aux fortifications la moitié des amendes que le seigneur abandonne expressément dans cette vue.
Les seigneurs qui ont adopté et propagé la loi de Reaumont ne se sont pas montrés aussi généreux que le fondateur. Dans plusieurs filiales de Reaumont, c'est le seigneur qui nomme le maire, d'une manière normale et permanente. Ailleurs, il exerce ce droit concurremment avec les habitants. Du reste, il a partout le droit éventuel de nommer le maire et les jurés, quand, au jour fixé pour l'élection, les bourgeois ne se sont pas entendus pour les créer.
i. Charte de Bcauinont, art. 9 : < In eadem villa asscnsu omnium vestmm, jurati constitucntur : major similiter qui fidelitatem nobis jurabit et de reddilibus et proventibus villrc ministralibus nostris respondebit. Sed ncc ipse major, ncc jurati ultra annum, nisi do voluntate omnium, in offlciis suis remancbunt. »
2. Jbid., art. 8 : « Ad hœc vobis concedimus, usum aquaî et nemoris liberum &.
3. UuxvALOT (p. 508), admet aussi que les villes afîranchics à la loi de Bcaumont ne soient pas des communes, bien que les textes leur donnent parfois ce nom. bien qu'elles aient mairie, échevinage, beffroi, sceau et trésor commun. Mais ce n'est pas seulement, comme il le dit, parce que les habitants n'ont pas formé une fùdération ou association politique par serment mutuel, c'est parce que l'indépendance politique et militaire n'existe pas.