LA VILLE CONSULAIRE
seul confirmer les chartes communales, se crul en droit d'exercer un pouvoir permanent sur les communes qu'il avait autorisées.
Pendant que la royauté travaillait à atteindre directement les communes dans les Étals de ses prélats et de ses barons, les villes libres, de leur côté, affectaient de se placer elles-mêmes parmi les individualités sociales sur lesquelles s'étendait le patronage immédiat du souverain. Celte tendance des communes à se déclarer directement sujettes de la royauté, et l'opinion du roi lui-môme sur la légitimité de cette immédiatisation, étaient tout à fait contraires au droit établi. Même au xin* siècle, les juges du Parlement de Paris (qui montrèrent plus d'indépendance qu'on ne serait tenté de le croire) n'hésitèrent pas, à plusieurs reprises, à condamner ce principe nouveau. Mais celte légalité que le I*arlement proclamait en théorie, le bailli du roi la violait sans cesse dans la pratique. Son altitude et ses mesures tendaient invariablement à tenir pour non avenu le pouvoir seigneurial. Ce n'étaient pas seulement les agents administratifs de la monarchie, mais le roi lui-môme qui se mettait au-dessus du droit commun.
L'histoire des rapports de la royauté avec le mouvement conmmnal peut être envisagée aussi dans ses particularités. Elle a plusieurs fois changé d'aspect et de caractère sous les différents princes qui se sont succédé du xii° au xiv® siècle. On doit distinguer trois périodes, qui correspondent à autant de phases diverses de la politique suivie par les souverains : 1° les régnes de Louis VI et de Louis VII : période de demihostilité; 2<» le règne de Philippe Auguste et celui de Louis VIII, son annexe : période d'alliance; 3" les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel et de ses trois fils : période d'assujettissement et d'exploitation,
h, LA VILLE COXSULVIRE*.