‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 160 sur 262 · Le consulat. Étendue du mouvement consulaire. — Le · texte numérisé non relu

Le consulat. Étendue du mouvement consulaire. — Le

termo a consulat » {como^atm, consufatus) désigne à la fois, dans nos

* Généralités. — Aug. Thiehrt, Kmjî sur Chût, du Tiers État : Tableau de la France municipale. — Warxkœmc et Steim, Franzônische Staats- und liechtgeschichtej t. I, p. 318-52d. — L. Clos, llecherches sur le régime municipal dans le midi de la France au moyen âge, dans Mém. présentés par divers savants à VAcad. des Inscr., (t. lu, p. 1859). — Lambert, Essai sur le régime municijmt et V affranchissement des communes en Provence au moyen âge (1882). — A. Tardif, Le droit privé au xiii" siècle d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier (1886). — P. Focr- MER, Le royaume d'Arles et de Vienne (1891). — C. Hegel, Gesrhichte des Slàdteterfassung von Italien (1847). — Pawixski, Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Omimunen Nord- und Mittelilaliens (1867). — Handloike, Die Lombardischen Stâdte un ter der Herrschaft der lUschôfe und die Entstehung der Communen (1883). — Cii. Lekormand, Traité de l'office du podestat dans les républiques de l'Italie, dans Bibl. deVÉc. des Ch., t. il, etc.

Monographies. ^- Gebmain, llisl. de la commune de Montpellier (1851). — C. Molikier, Étude sur la n'union de Montpellier au domaine royale dans Hevue hislor..

430 LES INSTITUTIONS POPrLAIlŒS.

textes méridionaux : i^ la dignité et le régime consulaires; 2" le corps des consuls; o" la maison commune où se réunissent les consuls; i** le territoire de la ville consulaire. H y a toute apparence que le mol a été emprunté par les villes provençales aux institutions italiennes; mais la chose est indigène, car ces corps consulaires, composés généralement de douze personnes, correspondent aux collèges de jurés, échevins ou prudhommes, qu'on rencontre en même nombre dans d'autres parties de La France, et qui existaient sans doute aussi, dans les provinces méridionales, avant la propagation du consulat. Le régime consulaire était partout caractérisé exlérieurement par la maison connnune, l'arche, le sceau, la cloche, la bannière et autres signes matériels [imignia comulatus) qui distinguent également le régime communal. Dès la fin du xii*' siècle, ridée d'indépendance et de puissance municipales attachée au mot co/î- $ulat le rendit tellement populaire, que les plus petites bourgades de la Provence et du Languedoc, même quand elles nejouissaientpasdu régime de liberté que comportait primitivement l'institution, voulurent substituer le nom de consuls à celui de leurs magistrats traditionnels. De la il se répandit au loin, à une très grande distance des frontières de ces deux provinces. Appliqué soit h des villes réellement libres, soit à des coiiinmnautés qui ne furent jamais que des villes franches, le consulat apparaît à l'est dans toute la vallée du Uhône, jusque dans la Bresse et le Lyonnais; au nord, jusque dans le Bourbonnais (Gannat), le Nivernais (Vézelay) et la Marche ; au nord-ouest, dans le Périgord et le Limousin ; à l'ouest, dans une grande partie de la Gascogne; au sud, dans le territoire de la marche d^Espagne et dans la région pyrénéenne jusqu'aux limites

t. XXIV (1884). — Germain, La bayiic de Monfpciiirr, dans Public, de in S(tr. archàol. de Montpellier ^1885;. — E. Raumk. Les insfit. munir, de Sarbonne au moyen dgcy dans Positions des thèses de VEr. des Ch., an. 1878. — MKNAnn, fiist. de Ntmes ; I7r)5> — Eyssktte, Hist. administr. de tien ura ire depuis lexuv's. [ 1889 . — L. (îi.os. Etude sur In municipalittî de Toulouse, et l'Habl. de son ronsulat, dans Mém. de CAcad. de Toulouse, 7" série, t. V. — A. Molimer, La commune de Toulouse et Philipjye [Il dans liibl. de l'Er. des f,7i.. t. XLIII. — E. Hosciiacii, Sote sur la commune de Toulouse, dans Hist. de Lang., t. VII; cf. le proj^rannne, tracé par i]u. (inANnjFAN, d'un essai sur l'organ. munir, de Toulouse du xn" au iix" sièrie, dans Positions de,"* llii'ses de TEc. des Eh., an. 1881. — Joi.idois, Mrm. sur le Lirre des consuls de In ville dWlbi 181».". — Vai.<u?, Etablissement et organisation du régime municipal à Figeac, dans liibl. tic TEc. des Ch., t. XL. — DuFOun, La commune de Eahors au moyen âge I8i("»i. — ÇtimnsitKT, Pu régime municipal à Ville franche de Pouergue, dans Mém. de la Soc. des lettres de TAveyron, t. X. — liizAiniKs, Pech, sur V élection consulaire dans le comté de Uazès, dans Mém. de la Soc. des arts de Carcansonne, t. I. — L. Clos, Essai sur l'anr. constitution municipale de Perpignan, dans Mém. de TAcad. des In,icr. de Toulouse, v série, t. III. — Amoert» Mém. sur Tanc. républ. d'Arles (1770-81'. — Mkiiy kt (îlindon, llist. chronol. des actes cl déhb. du corps et du conseil de la muniripalité de Marseille. 8 vol. — L. Hlan- CAHD, Poe. iné^lits sur l'hist. polit, de Marseille au xm" siècle, dans Bibl. de l'Éc. des Ch.^ {. XXI. — Caui.o.ne, Pu municipalisme dans l'ancien comté de yice, dans Annales de la Soc. des lettres des Alpes-Maritimes, t. I. — Achard, La république dWvignon auj xn" et un* siècles '187*2), elc.

LA VILLE COiNSULAIRE. 431

du Couserans et de la Bigorre. On remarquera que sur la limite extrême de la zone consulaire, les dénominations employées pour désigner les municipalités dénotent quelquefois Thésitation entre les institutions du Nord et celles du Midi*.

La popularité du conmlat explique qu'on ait étendu le sens de ce mot pour l'appliquer de bonne heure à des organismes autres que les municipalités urbaines : i^'auxconnnissions spéciales chargées particulièrement de régler les relations avec les marchands et les puissances maritimes; 2* aux représentants des villes commerçantes à l'étranger, à qui était dévolu le soin d'accueillir et de protéger leurs nationaux {consules mercatorunif consules mam'). Si toutes les villes du Midi ont tenu à honneur de se donner le consulat, elles n'ont pas toujours pei'sévéré dans cette manière de voir. Au commencement du xiv*^ siècle, certaines d'entre elles trouvèrent que l'institution était devenue par trop banale, et rejetèrent le nom de consul pour se distinguer des simples villages qui possédaient la même organisation*.

Bien qu'il soit question des consuls de Saint-Gilles dans une lettre de i096 Mes nmnicipalités consulaires n'apparaissent formées dans les grandes villes qu'après les vingt premières années du xn* siècle". On doit se défier de l'érudition locale, qui, désireuse de reculer le plus loin possible l'origine des municipalités libres, a pris quelquefois pour des

1. Ano. Thierhy l'a constaté à propos d'une transaction conclue à Lyon en 1208, entre les citoyens et leur archevêque : « juraverunt cives nuUani conspirationem, vol juranientum vommunitatU vel consuiattis uUo unquam teinporc se facturas » (Essai sur le Tiers Ètat^ p. 577). Cf. la charte de l'Ile-Jourdain (Gascogne) de 1509: « Primo in villa et parrochia pra;dictis non fiet perpetuo majoratus vel cousulattat^ sed anno quolibet d (Ducange, éd. Ilenschel, au mot Consulatusy p. 564, col. 2).

2. Blaxcard, Sur la date et le lieu d'origine du Consulat de la mer^ dans Mém. de VAcad, de Marseille (1877-1878); le môme, Du Consul denier et du consul sur mer, dans Bihl. de l'Éc. des Ch„ t. XYIII.

3. C'est ce qui arriva par exemple à Toulouse. La ville était régie, au début du wv siècle, par des prud'honnnes formant chapitre (capitulum) et appelés capitulares. A la lin de ce même siècle (1189), ils sont remplacés par un corps de consuls. En 1315, les magistrats toulousains ont repris le nom de viri capitularii , domini de capitulo; ce ne sont plus des consuls, mais des capitouls. Au xvi* siècle, les habitants de Muret ayant voulu à leur tour remplacer le nom des consuls par celui des capitouls, les Toulousains leur firent défense de le prendre, par sentence du sénéchal de Toulouse.

4. Teui^t, Lay. du Tr. des Ch., iv 32. Cette lettre adressée par Raimond IV, comte de Toulouse, aux consuls et prud'hommes de St-Gilles, appartient à un ensemble de documents que nous ne connaissons que par une copie du xni* siècle et qui ont été datés par les éditeurs de l'année 1096, comme ayant été écrits en conséquence et jwur l'exécution de l'acte du 12 juillet 1096, par lequel Haimond lY faK abandon de ses droits à l'abbaye de St-Gillcs [ibid., iv 28). L'authenticité de ces documents et surtout l'attribution du numéro 32 à Raimond IV nous parait sujette A caution.

5. Sur la date de la première mention des consuls dans les villes du Languedoc, voir dom Vaisskte, éd. Privât, t. Ill, p. 862; dans les villes de Provence, Lambert, p. 247 et pass. Cf. Arc. Thierry, Tableau de la Fr. munie. , p. 330. 11 n'existe pas, malheureusement, de travail critique résumant et coordonnant les indications chronologiques relatives à l'origine des consulats.

consuls, mandalaires élus des populations, des personnes de la classe noble jouissant du droit seigneurial, ou môme de simples officiers féodaux*. A Toulouse, en H64, le premier des magistrats municipaux, appelés capUularii, cumulait encore cette fonction avec celle de viguier, c'est-àdire de lieutenant ou représentant du comte de Toulouse : fait curieux qui prouve avec quelle lenteur la bourgeoisie même des grandes cités se dégageait des liens de la féodalité. Il est des centres importants où le consulat ne fut introduit que très tard. Les consuls ne sont mentionnés à Toulouse qu'à partir de H89 et à Marseille qu'à dater des premières années du xni« siècle. Il est vrai que, dans ces deux villes, la fondation du consulat n'a pas été, comme dans beaucoup d'autres cités, le résultat d'une insurrection et d'une lutte violente contre l'autorité du seigneur local ou du haut suzerain. A Marseille particulièrement, l'organisation consulaire, dernier terme de plusieurs transactions pacifiques, fut, à vrai dire, achetée au comptant à la féodalité par la bourgeoisie marchande de la ville basse.

D'ailleurs, comme l'a remarqué très justement Augustin Thierry, « les dates qu'on peut donner sont celles de la première mention du titre de consuls dans les actes conservés jusqu'à nous : il est probable que rétablissement politique fut, pour toutes ces villes, antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence » .

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