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grosse part des amendes'. Dans les communautés où les nobles ont pris rinitiative du mouvement d*êmancipation, ou du moins la part la plus importante aux événements qui ont amené le régime consulaire, ils ont voulu garder entre leurs mains la plus grande somme d'autorité, nommer eux-mêmes les consuls bourgeois, et se recruter par des procédés électoraux d'une nature spéciale. L'élément roturier ayant réagi contre ces prétentions, il s'ensuivit, dans certaines villes, des querelles intestines et même des luttes à main armée, qui aboutirent, au xiii^ siècle, à un changement de constitution, ou à la suppression de Tindépendancc. A Brignoles, le corps consulaire appartenait tout entier aux chevaliers, et ceux-ci, en 1222, cédèrent le consulat, comme étant leur propriété, au comte de Provence, Raimond Bérenger. Ce consulat féodal devint alors un consulat bourgeois, et les nobles furent à leur tour exclus de toutes les charges municipales.
Même dans les villes où la municipalité consulaire parait avoir été, dès l'origine, la propriété des grandes familles bourgeoises, il existe entre les nobles et les roturiers des liens politiques et une entente dont les communes du Nord offrent rarement l'exemple. Il arrive assez fréquemment que les intérêts généraux de la communauté sont discutés dans des assemblées plénières, convoquées par les mandataires de la bourgeoisie, tenues dans le palais municipal, et que les chevaliers y prennent place à côté des bourgeois*. La raison de ces faits se trouve, comme les historiens l'ont remarqué depuis longtemps, dans la constitution sociale des pays de droit écrit. La distance qui séparait la noblesse de la haute classe bourgeoise y était infiniment moindre que dans la France du nord : ce que prouve la facilité avec laquelle les bourgeois des grandes républiques méridionales se faisaient promouvoir à la chevalerie*.
b. Le rôle joué dans le régime consulaire par les seigtieurs ecclésiastiques el notamment par les évèques. On a vu que l'élément ecclésiastique était encore plus rigoureusement exclu de la commune que l'élément féodal proprement dit ; que la révolution communale fut surtout dirigée contre les seigneurs d'Église et que les villes libres du Nord n'eurent pas d'ennemi plus constant que le clergé. Il en fut autrement dans le Midi. Non pas que le régime consulaire ne se soit souvent établi aux dépens de l'autorité épiscopale : les exemples de luttes violentes entre les bourgeois et le clergé local sont encore très nombreux, surtout dans les cités du
1. Voir, par exemple, ce qui se passa à Toulouse eu 1247. dans le commune roliot/uinm, où ccrtaiues mesures furent prises par les c milites, cives et burgenses Tolosa; ad colloquium in Tolosie comniunitatis palatio congixîgati » (RoscuAcn, p. 2il).
'2. Lambkrt, p. 350, cite un document des arcliivcs communales de Brignoles « qui constate, ([u'nu commencement du xiv* siècle, Hugues de Joccis, jadis bourgeois, ayant été fait chevalier, refusait de contribuer aux charges communales, excipant de ce ({u'il était devenu noble. La ville de son côté exposait que Ifeauroup de bourgeois ftostulaient la chevalerie jtour jouir de ce* exemption*. Le comte de I*rovence, Robert, duc de Calabrc, décida que les descendants seuls des nobles qui avaient cédé le consulat en 1222 jouiraient de l'exemption.
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Dauphiné et du Languedoc; mais il esl des régions, comme la Provence, où l'êpiscopat, au lieu de résister au mouvement populaire, semble l'avoir presque partout favorisé et même dirigé. Dans la constitution des républiques comme Arles ou Avignon, l'évêque apparaît investi d'un pouvoir régulateur placé à côté et même au-dessus de celui des consuls, avec qui il partage le droit électoral, Tautorité législative et judiciaire * . Il exerce sur les actes de la municipalité une surveillance et un contrôle incessants, qui descendent souvent jusqu'au menu détail. A Gap, en vertu de la transaction conclue en 1274 entre Tévéque et les habitants, un des cinq consuls de la ville devait être élu parmi les chanoines de la cathédrale, stipulation curieuse, qui n'aurait jamais li*ouvc place dans les chartes communales de la France du nord. L'accord intime qui s'est produit, dès le début, entre la bourgeoisie et le haut clergé de certaines villes consulaires, s'explique surtout par ce fait que le mouvement d'émancipation y fut principalement dirigé contre la féodalité laïque, personnifiée soit dans les vicomtes ou autres barons locaux, soit dans le suzerain général de la région.
259. Les statuts municipaux. — La différence entre le Nord et le Midi est encore plus sensible, si Ton considère les actes législatifs destinés à faire connaître les rapports des villes libres avec l'autorité seigneuriale, leur organisation propre et le droit coutumier de la localité. Aux chartes ou aux établissements de communes du Nord correspondent les UatuU municipaux des villes méridionales. Les uns et les autres se ressemblent trop souvent par l'absence d'ordre et de méthode* dans l'exposé et la suite des prescriptions; mais les lois nmnicipales des grandes cités et même des petites localités â consuls se distinguent en général ' des documents similaires émanés des communes, par l'ampleur, le détail, la précision, et surtout par l'abondance particulière des clauses relatives au droit privé. Qu'il s'agisse de lois pronmlguées officiellement par les autorités municipales, ou de coutumes rédigées à titre officieux, par les prudhommes, sages ou coutumiers de la ville, c'est-à-dire par des bour-
I. liiiuri). EsKdi XM/- l'hiitf, du droit fr. au moyen (ujc, I. Il, p. ô [Carta roHKulafuê Arehteiixis): a 0"» electi fiicrint et coiisules olipaiit, juraljiin! qiiod, rcmoto timoi't^ et aiiioro, qutis ma^^is esse idoneos cognovcriiil, secuudum suuin intellectuiii et ronfilium anhieimvopi, ad giihenialioiieiu civilalis elijjant. » Les démêlés entre consuls doivent être lenninés a ronsHio arrhicpiscopi et raelioris ccinsolalus consilio ». Cf. les Stntuta yihid.), p. 185 et suiv., art. 15, 10. 30, 58. 110.
1. On a peine à comprendre qu'Aie. Thikury parle de la mrthode avec laquelle sont rèdif^cs ces sialuls des villes consulaires. Il suflit de jeter les yeux, par exemple, sur le statut d'Arles, la coutume de Montpellier ou celle de Ikirdeaux.
7i. pour (juo la comparaison ail sa valeur, il faut naturellement metlre en regrard les documents <le même épo(jue (plus k)\\ s'éhjigne du commencement du xn* siècle cl plus ils deviennent lon^^s et explicites) et de même calê^^orie (il faut disting:uer en elTet : 1" la charte de fondation ou de reconnai-sance légale de la connnune ou du consulat; 2" le statut ou la coutume nnmicii)ale promuljruée par la ville libre, en pleine possession d«' ses droits et notamment de sa puissance législative).
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geois versés dans la connaissance des précédents et de la jurisprudence locale, les textes législatifs du Hidi, beaucoup plus complets que ceux du Nord, ont l'apparence de codes plutôt que de chartes. Non seulement ils sont caractérisés par leur étendue et leur importance, mais encore par leurs emprunts nombreux au droit romain ou droit écrit. Néanmoins, on aurait tort de se fier absolument à la division si connue des provinces françaises en pays de droit coutumier (consueiudo gallicana, jus consuetudinavinm) et en pays de droit écrit {jus scriptitm, jus ci vile j leges)^ expressions qui datent déjà du xiii*' siècle*. Les statuts, ou coutumes des villes du Midi, loin d'être exclusivement composés de dispositions de la législation romaine, présentent au contraire des traces fréquentes et non équivoques de droit germanique. On sait qu'un de ces statuts, indiquant les cas que l'usage local ne prévoit pas, renvoie, pour la solution, aux coutumes voisines, puis au droit naturel, et ne prescrit qu'en dernier lieu le recours au droit romain'.
L autorité des nmnicipalités du Midi, en matière législative, est singulièrement plus étendue, ou du moins beaucoup plus fréquenunent mise en pratique, que dans les villes du Nord, où il semble que la loi constitutionnelle soit un texte sacré, immuable, dont les pi*escriptions doivent conserver à perpétuité leur valeur littérale. Dans nos républiques de Provence, le droit que possèdent les bourgeois de reviser, de corriger et de compléter le statut primitif est l'objet de dispositions toutes spéciales, qui dénotent chez eux un degré d'activité et de mobilité politiques inconnu aux gens du Nord. La rédaction des nouveaux établissements et la correction des anciens {coirectio statutorum) est une œuvi*e d'utilité publique qui s'accomplit tous les ans, à époque fixe, par des citoyens que nomme l'assemblée générale ou la municipalité, et qui sont chargés exclusivement de celte besogne (statutores). A Arles, les douze statutaires s'enfermaient dans le palais de l'archevêque, d'où ils ne pouvaient sortir avant d'avoirachevé leur tâche. Us recevaient une rétribution quotidienne, et il leur était interdit de s'entretenir avec qui que ce fût au sujet de la revision. Quand ils avaient accompli leur œuvre, l'archevêque confirmait et promulguait solennellement, en leur présence, les corrections ou additions adoptées. A Avignon, la noblesse locale et la bourgeoisie s'associaient pour ce travail d'intérêt commun. Dans plusieurs cités du Languedoc, notamment à Montpellier et à Narbonne, chacune des deux classes de la population avait au contraire sa coutume et sa loi particulière.
Il serait difficile de donner une idée exacte de la variété des prescriptions contenues dans un statut ou dans une coutume municipale du
1. Sur ce point, voir Ao. Tardip, HUt. des sources du di-oit français^ origines romaines (18îK);, p. Î274-275.
2. P. VioLLEf, Prrciit^ p. 126-127. Cf. Barckiiausk.v, Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen /ige, préfhce de rédition du Livre des coulumes (1800), p. 10-11. A Toulouse, en cas de désaccord entre le droit romain et le droit coutumier, c'était celui-ci qui prévalait (Ad. TaroiFi Ld droit privé au xm* siècle, p 5)»
Midi. Non seulement le législateur y traite de Torganisation des pouvoirs urbains, des attributions et de la juridiction propres à chacun des organes de la ville libre, de leurs relations avec le seigneur, le haut suzerain et leurs représentants, mais il donne place dans sa compilation désordonnée à de nombreuses clauses portant : 1*" sur le droit féodal (rapports de vassalité, retrait féodal, droits seigneuriaux, etc.); ^^ sur le droit pénal (peines attribuées au^L divers délits, effets et applications des peines, procédure criminelle) ; S"" sur le droit civil (état des personnes, mariage, transmission de la propriété, contrats et obligations, procédure civile). A cet ensemble de stipulations relatives au droit public et au droit privé s*ajoulent souvent des règlements sur la police des rues, sur la police des métiers, sur les poids et mesures, sur les lépreux et les juifs, les hérétiques, et enfin de véritables lois somptuaires.
2i0. Organisation des villes ] consulaires. Les consulB. —
L^organisme administratif des villes libres du Midi est autrement complexe que celui des communautés soumises au régime communal. Dans les unes comme dans les autres, on i*etrouve les trois catégories de citoyens qui possèdent et exercent à des degrés divers lautorité municipale : i'' ceux qui sont chargés du pouvoir exécutif; S** le corps ou conseil municipal proprement dit ; 5<> rassemblée générale. Hais tandis que dans le Nord le principe de l'unité du pouvoir exécutif a prévalu habituellement (un maire), dans le Midi, le principe opposé Ta emporté : les villes sont représentées et dirigées par un corps composé souvent de douze personnes (les consuls). Les conseils municipaux des villes consulaires sont plus nombreux, en général, que ceux des conmiunes. Les assemblées plénières (ou soi-disant telles) de la bourgeoisie jouent dans le Midi un rôle moins effacé. Enfin, dernière et essentielle différence, dans beaucoup de villes consulaires le pouvoir judiciaire apparaît, dès la fin du xu*- siècle, séparé du pouvoir administratif, fait qui dénote un état de civilisation relativement avancé'.
Les consuls (conmles^ quel(|uefois comlliarii) ne paraissent pas toujours, au début de la période d'émancipation, atteindre tout d^abord le chiffre de douze, qui devint normal et presque obligatoire dans toutes les villes pourvues du consulat. Au cours du xu* siècle, et tout au moins dans les républi(|ues provençales, leur nombre a varié de deux à douze, et sosl progressivement accru. Les villes où l'on en comptait vingt- (jualre, comme Toulouse et Narbonne, étiiient celles qui se composaient en réalité de deux parties ou communautés distinctes, la cité et le bourg, chacune élisant ses douze représentants.
i. Oïl ne le retrouve dîiiis le Nord qu'à titre exceptionnel. Les tribunaux (Téchn^in»^ qui fonctionnent dans certaines villes à côté du corps municipal (j; 254), sont, par leiu' ori|,'ine, antérieurs à la constitution de la municipalité, et n'ont rien de commun avec les cours de justice, qui se sont formées dans les villes du Midi par délégaliou des consuh ou du conseil urbain.
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Le système électoral employé pour \a nomination des consuls variait suivant les localités, et était parfois très complexe. Rarement il avait pour base le vote direct de la conmiunauté réunie en assemblée générale (univeisUas ciuium ou bnrgensium)^, laquelle n'était d'ailleurs le plus souvent qu'une assemblée de notables (probi homine^),Le mode de recrutement du consulat avait, presque partout, un caractère des plus aristocratiques. En général les consuls sortants élisaient leurs successeurs', à qui ils étaient tenus de rendre compte. Cette élection comportait quelquefois deux degrés, lt»s consuls dont les pouvoirs expiraient désignant au scrutin secret un petit nombre d'électeui's chargés de désigner les membres de la nouvelle municipalité'. Dans certaines villes (Nice), c'est le conseil qui nomme les administrateurs consulaires, en même temps que les autres fonctionnaires de la cité. Quelquefois les consuls sortants s'adjoignent, pour nommer leurs successeurs, un petit nombre de notables, qui représentent ainsi la part de pouvoir électoral laissé à la comnmnauté*. On remarquera enfin la complication particulière du procédé électoral en usage à Avignon, et l'emploi qui s'y faisait du tirage au sort"*. Dans les villes comme Agen, où l'institution de la mairie était superposée à celle du consulat, les consuls occupaient à tour de rôle, pendant un certain nombre de jours, la fonction de maire. Le maire en exercice se tenait dans la maison commune pour recevoir le public et expédier les affaires courantes. H convoquait la jurade et la présidait. Ainsi se conciliaient les deux principes de l'unité et de la collectivité de la puissance executive.
Les citoyens des villes consulaires n'avaient pas toujours le monopole
1. Ce qui avait lieu à Cnrcassonne (art. ii5 des LiberlatCA et ronsurtudiites Carc(ntm»,r, (jiBAOD, t. I, p, 7X}.
2. Par exemple, à A^en, à Toulouse (avant le riigflenient de Philippe le Hardi), à St-Antonin de Uouer}?iie. Nous citons comme typique Tarlicle de la chaHe de cette dernière ville (vers 11 ii) qui a trait à la nomination du corps consulaire (Tcvlet, Layelten du Tr. des Ch., t. I, p. 60) : « In line cujus anni ipsi XII. consules debent eligere alios Xll. consules. Qui eleclores debent jurare quod bonos et fidèles et utiles eos élisant, nec ira vel odio aliquem expellant, ncque amore vel parentela aliquem ad istani adminislracionem eligant, nisi illos quos utiles noveiint magis esse. Et cuin ipsos elegerint, tencntur eleclores consules de novo electis reddere coniputum de administrai ione consulatus anni pra'tenti. »
5. A Arles, les consuls désignaient trois électeurs (Lambkrt, p. 297).
4. A Montpellier, les consuls s'adjoignaient sept bourgeois pris dans les sept érhelfrx (xcni/f) ou corps de métiers (art. 9 de la coutume de 1205, GinAro, I, 70) : « In fine cujus anni ipsimet XII. debent ad hoc idem alios XII. ehgere, adjunctis sibi in hac electione facienda septem viris, scilicet de unaquaque scala uno, et sic débet fieri in perpetuuio electio duodecini virorum. s
r>. Lambeut, p. 2iK) : o Le conseil général de la commune se réunissait entre le 1*" janvier et l'Epiphanie. Un notaire juré plaçait sous un chapeau autant de bulletins qu'il y avait de nobles dans le conseil et sous un autre chapeau autant de bulletins qu'il y avait de prudhommes. Ces bulletins étaient blancs, à l'exception de quatre pour chacune de ces deux classes de citoyens, lesquels étaient écrits. Les conseillers tiraient les uns après les autres un bulletin, et les huit auxquels échéaient les écrits constituaient une commission qui élisait huit électeurs, dont quatre nobles ou chevaliers et quatre prudhonnues ou bourgeois, qui nommaient alors tous lés consul'. »
de réleclion des représentants de la cité. Une part plus ou moins limitée de droit électoral était parfois laissée à l'autorité seigneuriale. A Arles, Uarchevèque était électeur né du corps consulaire : et quand les bourgeois ne pouvaient s'entendre, il nommait lui-même les consuls. A Toulouse, h Noissac, à Castelsarrasin, on vit les habitants céder au suzerain général de la province le droit de nomination des consuls. Cet abandon par les villes libres du plus précieux de leurs droits politiques était sans doute le résultat de la lassitude et du découragement qu'amenaient chez elles les luttes intestines. L'ordonnance de i285, par laquelle Philippe le Hardi réorganisa la municipalité de Toulouse, partagea le pouvoir électoral entre les habitants et le seigneur. Les consuls sortants devaient élire deux candidats au consulat pour chacun des douze quartiers de la ville : le représentant du roi ou viguier choisissait le consul de chaque quartier parmi les candidats proposés. La constitution de Montpellier, telle qu'elle lut réglée par les chailes de 1204 et de 1205, offrait cette particularité notable qu'une partie des pouvoirs municipaux était exercée par des représentants directs de l'autorité seigneuriale. A côté des consuls siégeait un baylc (bajulus), assisté d'un sous-bayle {subbajulus)^ d'un juge (judex) et d'un viguier [vicarim). Ces officiers devaient être choisis panni les habitants de la ville, et nommés pour un an par le seigneur ou son délégué, sur l'avis et avec le consentement des consuls et des prudhommes.
Les consuls n'étaient nommés que pour un an et rééligibles seulement au bout d'un certain nombre d'années. La fonction consulaire était d'acceptation obligatoire. Celui qui en était revêtu devait prêter serment à la communauté qu'il jurait de gouverner fidèlement, suivant les prescriptions de la coutume'. Le pouvoir consulaire s'exerçait en toutes matières d'administration et de justice : 1^ Les consuls fixent le taux général des tailles, nomment les es^/ma/«/rs chargés de déterminer la quotité des contributions individuelles, emploient les recettes, contractent les emprunts; 2° ils convoquent el connnandent la milice urliaine et sont chargés de la garde et de l'entretien des fortifications de la ville; 3" ils ont la surveillance du trafic, des foires et marchés, reçoivent les serments des chefs de métiers, exercent la juridiction en matière commerciale el industrielle, vérifient les poids et mesures; 4" ils dirigent les travaux publics et sont chargés de l'entretien des voies de communication ; 5" ils surveillent les établissements chariUibles. prennent toutes les mesures de police nécessaires au maintien de l'ordre et à la salubrité publique et ont même le droit de faire des règlements somptuaires; 0'^ par eux-mêmes ou par des
1. Charte de Sl-Antoniii de Rouer^ie (Tkclet, t. I, p. 50) : n Ucm consueluin est quod XII. probi liomines le^itimi cl fidèles de villn Sancti Antoiiiiii electi ad consulatum et consuleiidum comuiiitatem ville Saiicti Anlonini,debeiit jiirare qiiod bona tide et iitiliter consiliabunt et providebunt toti comunitati ville sancti Aiitonini. et ipsain lideliler regenl et gubernabiint et ville supradicte consuetudiiies observabunt. » Voir le texte du serment des consuls d'Arles dans la Carta ronmdatu» |(Jiraud. t. il, p. «T.