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LA VILLE CO.NSULAIHE

délégués spéciaux, ils possèdent la juridiction criminelle, civile et de simple police; 7" enfin ils représentent la ville libre dans la plénitude de ses préi-ogalivcs politiques, scellent les actes publics du sceau de la communauté qu'ils ont en garde et concluent, avec les villes voisines ou les seigneurs, des traités de paix et d'alliance.

24 L Les fonctionnaires inférieurs. Les juges municipaux.

— Au-dessous du corps consulaire prennent place les ofliciei^s d'ordre secondaii'e, qui, dans les villes du Midi comme dans celles du Nord, viennent en aide aux représentants élus de la cité et sont chargés des services spéciaux de l'administration municipale :

\^ Le maniement des fonds de la communauté appartient à des trésoriers appelés clavaires (clavarn)\ qui encaissent les contributions et les amendes, et rendent compte, à leur sortie de charge, de la recette et de la dépense. Us s'adjoignent, dans cerlaines villes, des trésorier en sous-ordre (subclavarii) .

2<> Le service de chancellerie se fait par des notaires, h qui il appartient d'apposer le sceau municipal, d'écrire les actes et la correspondance, de rédiger et d'enregistrer les procès-verbaux des séances tenues par les divei's corps délibérants de la cité. Ces scribes-secrétaires sont attachés les uns aux consuls, les autres aux clavaires et aux juges.

0° Des procureurs ou syndics sont les chai'gés d'affaires de la conununauté. Ils la représentent dans toutes les circonstances où ses intérêts matériels sont engagés et notamment dans les actions judiciaires où elle est impliquée comme partie. Tous ces fonctionnaires sont nommés généralement pour un an (les clavaires même quelquefois pour un semestre), et élus soit par les consuls, soit par les consuls et le conseil, auxquels s'adjoint parfois le seigneur dominant dans la cité.

L'organisation judiciaire, dans les villes de consulat, est digne d'attirer particulièrement l'attention. Dans plusieurs de ces villes, la justice resta partagée entre le pouvoir féodal et les représentants de la municipalité. Le tribunal du viguier ou du bayle fonctionnait h côté de celui des consuls, qui, presque partout, revendiquèrent la haute juridiction : ce qui donna lieu, pendant tout le moyen âge, à d'interminables conflits. La lutte entre les deux justices fut très vive à Toulouse, où l'ordonnance royale de 1283 supprima défmitivement la cour du viguier, pour ne laisser subsister que la justice consulaire. Le viguier conserva néanmoins la présidence de la cour municipale, mais il n'avait pas voix délibérative, et dirigeait seulement les débats. A Montpellier, la justice était en grande partie seigneuriale. Elle était rendue par un juge et un viguier, choisis parmi les habitants, sur l'avis des prud'hommes, mais nommés et salariés par le seigneur. Des curiales^ bourgeois désignés et ivtribués aussi par l'autorité féodale, assistaient le juge dans sa fonction.

1. A Toulouse, ils sout nommés romminiarit dans un acte do 1222 [Rosciiacii, 235).

iiO LES INSTITCTFONS POPULAIRES.

Qu'il soit d'origine féodale ou municipale, le pouvoir judiciaire, dans les villes du Midi, apparaît généralement comme distinct du pouvoir administratif. Dans la période la plus ancienne, les consuls rendaient eux-mêmes la justice à tous les degrés; mais la complication croissante et le nombre de jour en jour plus grand des procès, le poids de la gestion administrative, la place considérable que prit bientôt le droit romain, obligèrent les représentants des cités à se décharger de la fonction judiciaire sur des officiers spéciaux, prud'hommes experts en jurisprudence, ou jurisconsultes de profession. Avant le xin« siècle, on voit le pouvoir judiciaire exercé, à Arles, par des judices curiœ, qui siègent tous les jours, à côté de trois consuls spécialement délégués aux affaires de justice; à Avignon, par un juge, puis par deux; à Nice, par un juge-mage; à Marseille, par les juges des consuls. Cependant, à Toulouse comme à Agen, les fonctions administratives et judiciaires restèrent confondues entre les mains des chefs de la municipalité.

242. Le conseil et rassemblée générale. — A nos conseils municipaux d'aujourd'hui, représentés dans leNofd par les collèges de jurés, de pairs ou d'échevins, cori*espondent, dans les villes consulaires, l'organe délibérant appelé, suivant les localités, commune consilium^, consilium magnum, consilium secretum, consilium générale, colloquium, ou simplement consilium. Le conseil se compose d'un nombre variable de prudhommes ou de jurats*.

En général, le mandat de ces conseillers est annuel. Ils constituent presque partout un corps anstocratique, qui, élu par les consuls ou se recrutant lui-même, assure la perpétuité du pouvoir à un petit nombre de familles privilégiées. H est rare qu'une part soit faite à l'élément démocratique, soit dans le mode de recrutement du conseil, soit dans sa composition même. Cependant à Nice, on ce corps était élu par rassemblée générale des bourgeois, clercs et clievaliei^s, le quart des conseillers appartenait à la classe inférieure des paysans et des artisans. A Marseille, parmi les 89 conseillers, 0 seulement représentaient la population ouvi'iére : c'étaient des chefs de métiers, qu'on appelait à siéger à tour de rôle, pendant une seniaine seulement, sur une liste de cent chefs inscrits. A Perpignan, dont la constitution consulaire remonte à 1190, une part encore plus importante était faite à l'élément démocratique. Mais ce sont là des exceptions.

Le corps des consuls et celui des conseillei's formaient la municipalité proprement dite, le véritable gouvernement urbain. Bien que l'autorité municipale fût comme leur propriété exclusive, ils recouraient néanmoins.

1. Cette expression désigne souvent J'ensemble des bourgeois jouissant de la plénitude du droit politique, mais elle s'applique aussi (par exemple à Toulouse) au conseil municipal proprement dit. composé de la réunion des l'cpréseutants de la cité et du bourg.

. itiO à Arles, 48 à Nice, 80 à Avignon, 89 à Marseille, 148 à Toulouse, 24 à Agen.

LA VILLE COiNSl'LAÏRE. \\\

pour dos services spéciaux ou dans certaines circonstances graves, au concours d'une fraction ou de l'ensemble de la couununauté bourgeoise. 1" Ils s'adjoignaient assez souvent des commissions de prud'hommes, chargées de répartir les charges financières et de recueillir l'impôt, lâche délicate, pour laquelle l'aristocratie gouvernante daignait s'appuyer sur le peuple de la cité. 2** Ils consultaient aussi, dans les cas importants, l'assemblée générale ou parlement, que les textes méridionaux désignent sous des noms très divers : parlamenium, concioy commune consilhim, commune, univeisita» civium. Elle se composait en principe de tous les habitants investis pleinement du droit de bourgeoisie (citadanagium), droit soumis à des conditions assez rigoureuses*. En fait, il était bien rare que le parlement comprît la totalité des citoyens, et que les gouvernements consulaires se soumissent à une consultation directe du suffrage universel. 11 ne s'agit d'ordinaire que d'une assemblée limitée, dans laquelle entraient seul(»ment les chefs des familles nobles et boui-geoises de la cité. Pas plus dans les villes libres du Midi que dans celles du iNord, la réunion plénière des habitants n'a été la base des pouvoii-s municipaux*. Il n'en est pas moins vrai que les assemblées générales ou parlements paraissent tenir dans l'organisation des républiques provençales et languedociennes une place plus importante que celle des assemblées similaires dans le régime communal.

Le sceau des villes consulaires, principal symbole de leur souveraineté, représente le plus souvent, soit un chAteau, une ville forliliéc, soit un petit nombre de personnages, les chefs de la nmnicipalilé. La légende qui y est inscrite indique tantôt que le sceau est celui des consuls, tantôt qu'il appartient au conseil souverain de la communauté libre ^

1. Pour être citoyen d'Arles, il fallait hiibiler la ville depuis cinq ans et s'engager à employer le tiei^s de son avoir mobilier en achats de propriétés foncières dans les six mois de l'admission. Voir Lamuekt, p. 293.

2. Nous ne pouvons admettre avec Lambert que l'ongine de l'autorité municipale fût, comme il le dit, p. 291, < dans des assemblées générales tenues sur la place publique, édictant un règlement sur le sujet qui avait nécessité la l'éunion et chargeant un ou plusieurs citoyens de faire exécuter leurs décisions >. Cf. ibid., p. 225: « On ignore lu forme d'administration qu'adopta Arles, au moins jusqu'en 1131, époque où elle créa le consulat et fonnula en co<le les coutumes et usages municipaux. // e$l probable que le peuple réuni en parlement déridait et qu'un sénat ou conseil présidé par l'archevêque était chargé d'appliquer ses résolutions. » Ce sont là de pures hypothèses qui semblent toujoui's inspirées par la théorie mal fondée d'AucusTix Thierry, sur le i*ôle joué dans les communes par l'assemblée générale des bourgeois.

3. DouKT D'AncQ, Inventaire des sceaux des Arch. nat. ; n" 5853 : sceau de Villeneuve de Rouergue, année 1243 (un ch&teau à deux tours avec les mots Cosol de Yilanova. Ibid., n" 5H52, St-Aiitonin de Rouergue, 1308 (une église et un saint: S. communis consilii ville nobilis Vallis). Ibid, n* 5849, Pey russe, 12i3 (quatre personnages en costume civil : S. communis consiliide Petrurio).lbid., Sauveterre enQuercy, 1300 (château à trois tours: S. consulum civitatis Salveterre). /6t</., n**5836, Montcuq, i243 (château a trois tours: Saiel det comunal de Moticuc). Ibid.^ n" 583, Moissac, 1243 (ville lorliflée: Sigillum cnmuni consilio Moissiaci). Ibid., n* 5824, Figeac 1309 (ville fortitlée, et au droit sept personnages assis : Sigillum communie et consulum de Figiaeo). Ibid.^

442 LKS INSTITUTIONS IMJPULAIRES.

2\7}. La podestatie. — Quelques villes consulaiivs de Provence ont introduit chez elles une institution d origine italienne, celle du podestat. Le fait ne s*est pas produit seulement, comme l'a dit Augustin Thierry, dans les trois grandes républiques de Marseille, Arles et Avignon, mais encore à Nice et à Tarascon La podestatie a été implantée d'ailleurs tardivement, au xin*" siècle, à la (in de la guerre des Albigeois : elle apparaît h Nice en i2I5, à Arles en i22i, à Marseille en 1225, à Avignon en 1225, à Tarascon en 1255.

Le podesUt était, en France comme en Italie, étranger de naissance à la ville qui lui confiait le commandement suprême : ce furent, en général, des Italiens que les républiques provençales investirent de cette dignité; quelques-uns cependant étaient provençaux, et Ton vil même installé à Arles un podestat arlésien, fait, il est vrai, exceptionnel. Le même personnage exerçait parfois la podestatie dans les différentes villes libres qui l'appelaient à tour de rôle; parfois aussi il en gouvernait deux simultanément. Marseille et Avignon, Arles et Avignon, eurent, à cert<iins moments, le même podestat. D'ordinaire le gouvernement podestat ique était annuel, comme le consulat auquel il se substituait : cependant on vit quelquefois des podestats conserver leur pouvoir pendant plusieurs années consécutives. Us éUient élus, normalement, comme les consuls, par une fraction ou par l'ensemble du conseil : mais il est bien probable qu'un ceiiain nombre d'entre eux furent portés au pouvoir par un mouvement populaire, auquel le vote des conseillers venait ensuite donner une consécration légale.

Il ne faudrait pas voir dans la podestatie un gouvernement purement dictatorial, dont l'établissement équivalait à la suppression ou à la suspension des lois et de la constitution existantes. Sans doute le podestat pouvait amener avec lui un vicaire ou lieutenant qui le représentait en sous-ordre dans les affaires publiques et militaires, et un juge^ qui rendait en son nom la justice. Mais ce gouvernement, qui remplaçait simplement le consulat, ne faisait que se superposer aux autres rouages du régime consulaire, lesquels continuaient à fonctiouner comme auparavant. Le conseil conservait son autorité en face du podestat, dont il surveillait les actes, et avec qui il partageait les attributions administratives. Los fonctionnaires municipaux restaient à sa nomination, et le juge de la ville gardait sa supériorité hiérarchique sur le juge particulier du podestat, (lelui-ci, quelle que fût l'origine de son j>ouvoir, diMiieura dans une dt»pendanee assez étroite à l'égard de la noblesse et d(^ la haute bourgeoisie, dont les chefs peuplaient exclusivement les conseils do la cité. D'ailleui*s on se tromperait si l'on s'imaginait (pie \o régime podestatique fût un mode de gouvernement établi en permanence, au lieu et place du ivgime

!)• r)X10, Cahors. 1301) (pont fortifié: ShjUlum de rommuni conailin Cnlurcensi). Ibid.^ Toulouse, 1*214 (le cliAtcau narhonnais ot l'é^liso Saint-SiM'iiiii : Sitjillum ronsulum urbU Titin/tr, Ole'

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