CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU POUVOIR ROYAL
A rauloritt'î particulière que le chef de la race capétienne possédait comme grand propriétaire féodal, investi de plusieurs comtés, et au pouvoir plus étendu qu'il tenait de son titre de duc de France^ s'ajouta, en 987, le pouvoir général qu'il acquit en qualité de roi, comme successeur et héritier de fait du dernier Carolingien. Établie sur cette triple base, l'autorité dévolue au fondateur de la troisième dynastie se compliquait encore de la diversité des prérogatives et des rôles qui lui incombaient en raison de la seule dignité royale. La royauté capétienne ofTre en elTel le double caractèixî : 1** d'une monarchie traditionnelle de droit divin ; 2" d'une suzeraineté générale d'ordre féodal. Mais ce dernier aspect de l'institution ne se dessina pas, dès l'origine, aussi nettement que le premier. Les rois n'ont jamais cessé de parler et d'agir au nom du droit monarchique qui était leur droit propre et essentiel, tandis que leur action, comme chefs de l'édifice féodal, appelés à bénéficier de leur haute suzeraineté, en vertu des principes purement féodaux, ne s'est guère manifestée dans les faits avant le commencement du \ni^ siècle.
2i9. La royauté de droit divin. Le sacre**. Les couronnements. — Les premiers Capétiens se sont considérés comme n'ayant fait que continuer les Carolingiens. Leur royauté est toujours la royauté
♦LrciiAiRE, Inxlil. monarch., I (livre I, ch. i), et II (livre IV, ch. i). — Vrmitti, Élude» ftitr le règne de Hobert le Pieux, livre II, voir surtout p. 150 suiv. et 2(XJ. — BouTARic, La France sous Philippe le Bel, p. 3 suiv. — F. Faurr, Hist. de Si Louis, H, 260 suiv. — Cil. V. Langlois, St Louis, 25-27, et Le règne de Philippe III, 189 et 289. — Ch. Jourdain, Mém. sur la royauté française et le droit populaire d'après les écrivains du moyen âge.
* Sur le sacre des rois de France, pour notre période et les suivantes, ^ir les ouvrages cités dans la Bibliothèque historique du P. Lrlong, t. II, chap. iv, art. 2, et dans le Catal. des imprimés de la Bibl. nat., t. VU, chap. x, section 9. — GoDEFRov, Le cérémonial français (1649). — Histor. de Fr., t. XI,préf.— flist. lit ter. de la Fr., XIV, 22 suiv. — Lehoble, Jlist. du sacre et du couronnement des rois et reines de France (1825). — Lcciiairc, Instit. monarch., I, 69-72, et II, 310-311. — Willistos-Walker, On the increase of royal power in France under Philip Auguslus (1888), p. 10-11.
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franque, roproductioiiiiiïaihlie delà nioiiarchio iinptViale, absolue en principe, faisant do celui qui la possède la source unique de tous les pouvoirs sociaux, concentrant et confondant dans une seule main les prérogative les plus diverses, tendant à ramener tout A elle-même, et n'agissant le plus souvent que sous Timpulsion des idées d*unité et de centralisation si outrance qui sont le propre du génie romain et Icmpreinte même laissée par lui sur la Gaule latinisée. A un autre point de vue, la monarchie de ïlugues Capet est encore, et plus que jamais, la royauté de caractère ecclésiastique, fondée sur l'union intime du pouvoir civil et du clergi\ appuyée sur les évéques et les moines, qu'elle est obligée, en retour, de défendre et d'enrichir. Cette myauté est naturellement et avant tout une puissance de droit divin. Tenant ses pouvoirs d'en haut, le roi est luimême un ministre de Dieu et revôt en quelque sorte le caractère sacerdotal. La fonction royale est une mission divine. Dans les formules capétiennes, les souvcnii*s de la Bible et de Tempire romain viennent h chaque instant se heurter et se mêler aux traditions du christianisme.
Le caractère sacerdotal de la royauté capétienne est dû h la vertu du sacre. Suger l'indique en termes formels, lorsqu'il nous montre Louis le Gros, à son couronnement, « délaissant l'épée, la milice séculière, et ceignant \o glaive ecclésiastique pour la punition des méchants* )>. Ailleurs il représente le même roi conune « le vicaire de Dieu dont il porte la vivante image en lui-même ». — « Nous savons, dit Louis VII, que d'après l'autorité de l'Ancien Testament, et de notre temps encore, les rois et les prêlivs sont les seuls qui, par l'institution ecclésiastique, soient consacrés par l'onction des saintes huiles*. » Il n'y a donc pas de roi véritable et légitime sans le sacre, et le sacixî est une cérémonie complexe où l'élément religieux tient la première place. Au xi« et au xu* siècle, l'élévation d'un roi se composait en réalité de deux opéi*ations distinctes : Vunctio et la coronatio^ auxquelles se joint quelquefois Veleclidy mais cette troisième opération pouvait se faire h un autre moment et dans une autre assemblée que les deux autres.
Une antique tradition voulait qu<» le couronnement eût lieu à Reims, et par les mains de l'archevêque, dette double condition fut habituellement remplie, bien cju'il n'y eût pas là de règle absolue. La cérémonie avait lieu d'onlinain» dans l'église métr()[)olitaine de Heims, devant l'autel de Notre-Dame. L'archevêque conmien(;ait à dire la messe; puis, avant la lecture de l'épitre, il se tournait vers le roi, lui exposait le symbole de la foi catholique et lui demandait s'il y croyait et s'il était disposé à la défendre. Sur sa réponse affirmative, on apportait la fonnule du serment royal [pvofemo) : il la lisait et y apposait son seing. Elle était ainsi conçue au t(Mnps de Philippe I'"'' : « Moi, au moment d'être ordonné, par une giace parliculière de Dieu, roi des Français, je promets au jour de mon
I. Skjkr, Vie (h Louis le (h(n(. <!m1. Molinior. p. 40. "1. T^nniF. Mon. hiittor., w" i^K».
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ordination, en présence de Dieu et de ses saints, que je conserverai à chacun de vous et h chacune des Eglises qui vous sont confiées^ le privilège canonique, la loi sous laquelle vous vivez et la justice qui vous est due ; que je vous défendrai, avec l'aide de Dieu, autant que je pourrai, comme un roi est obligé dans son royaume de faire droit à chaque évéque et à TÉglise qui lui est commise. Je promets aussi que, dans la (lispensation des lois, j'emploierai mon autorité à faire jouir de ses droits légitimes le peuple qui est sous ma garde. » Cette lecture achevée, le roi remettait la formule entre les mains de l'archevêque. Celui-ci, prenant la ci'osse de saint Rémi, exposait, sans contradiction, les droits deTÉglise de Reims à élire et à sacrer le roi ; puis il prononçait l'élection (eligebat in regem). Cette élection était confirmée, d'abord par les légats pontificaux, s'il s'en trouvait de présents, mais sans que leur consentement fût considéré comme nécessaire à la validité de l'opération, puis par les archevêques, évoques, abbés et clercs, ensuite par les ducs, comtes et vicomtes ou leure représeutimts, et enfin par les chevaliei^s et le peuple de toutes conditions (lam majo7*es quam minorer populi). Ceux-ci, d'une voix unanime, approuvaient l'acte, criant trois fois : « Nous approuvons, nous voulons, que cela soit ». Le roi signait alors un diplôme confirmant les biens de l'Église de Reims et des abbayes rémoises, diplôme que souscrivait l'archevêque en qualité de grand chancelier. On procédait enfin à la cérémonie de l'onction, qui se faisait avec l'huile de la traditionnelle sainte ampoule, et l'on terminait par le couronnement proprement dit. Le i*oi revêtait successivement les insignes royaux dont l'abbaye de Saint-Denis avait la garde et que portaient avec solennité les principaux seigneurs suivant la condition de leur fief : la couronne, l'épée, le sceptre et les épéi*ons * .
Les sacres du xni« siècle ' continuèrent à s'accomplir avec le même cérémonial, dont les détails nous sont pourtant mieux connus. A vrai dire, les formalités relatives à l'intervention du corps féodal pour Veleclio avaient dés lors disparu. Celles-ci n'avaient plus raison d'être, une fois la monarchie définitivement assise, le principe électif devenu purement théorique et la transmission héréditaire passée en loi. Les barons n'étaient pas moins tenus d'assister au sacre, du moment qu'ils recevaient une lettre régulière de convocation. Mais on les vit parfois, dans les époques troublées, faire leurs conditions au gouvernement royal et exiger, pour venir au sacre, qu'on eût fait droit auparavant à leurs prétentions*. Les
1. l'rocès- verbal du sacre de Philippe 1" [llislor. de Fr., XI, 52-35). Cf. les détails donnés par les liislonens sur le sacre de Louis le Gros (SccEn, Vie de Louis le Gros, éd. MoLiNiKR, p. 40) et sur celui de Philippe Auguste [Hislor. de Fr., XII, 211, 221, 788, et XllI, 181, 203, 282, 323, 423, 475, etc.).
2. Voir les formulaires donnés par Godbproy, 1, 82. Pour les ordines relatifs aux sacres, IIartknk, De antiqttis Eccl. rilibtu, II, 596«636.
3. Ce fui ce qui aiTiva au moment du sîicre de St Louis (Wallon, Hist. de St Louis, I, r»-6).
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frais toujours considérables* de la cérémonie étaient supportés en partie par le trésor royal, en partie par l'archevêque, les établissements religieux et la ville de Reims*.
Les Capétiens ne se faisaient pas couronner seulement au moment de leur avènement au trône. Ceux d'entre eux qui furent associés au pouvoir du vivant de leur père avaient déjà reçu la couronne une première fois. Us la recevaient, une troisième, au moment de leur mariage, quand on procédait au couronnement de la reine. De plus, ils voulaient qu'on leur imposât la couronne chaque fois qu'ils réunissaient une cour générale pour la célébration des grandes fêtes religieuses de l'année. De là le nom de cours couronnées (curiœ coronalœ) donné à ces assemblées. Ces couronnements au petit pied ne s'accomplissaient pas avec les conditions de régularité exigées pour les autres. Ils pouvaient se faire partout où se trouvait un archevêque, mais il était interdit à un métropolitain de couronner le roi dans une province qui n'était pas la sienne. L'usage ne s'en conserva pas sous les successeurs de Louis VII ; il semble avoir déjà disparu sous Philippe Auguste'^. Il avait eu sa véritable raison d'être au début de la monaix^hie, loi^sque les institutions capétiennes étaient encore mal assises et que les rois pouvaient se croire intéressés à renouveler fréquemment, devant les fidèles, l'acte qui conférait à leur dynastie la perpétuité du pouvoir.
!250. La mission du roi capétien d'après le droit que. — Dans l'opinion générale, et particulièrement aux yeux de l'Église et du peuple, le roi a été institué par Dieu pour remplir une quadruple mission.
a. Comme chef du royaume^ présidant aux destinées de la nation française (regnum ou patria Francorum), il est tenu de défendre le pays contre les ennemis extérieurs, de s'opposer à ce que le territoire national soit amoindri, soit par les conquêtes de l'élranger, soit par le transpoil à une domination étrangère de l'hommage d'un feudataire français, soit paiun changement survenu dans les circonscriptions ecclésiastiques de la frontière. A tous ces points de vue, il doit veiller aux intérêts généraux du royaume et empêcher que, du fait des relations internationales, il ne lui arrive quelque dommage. Kn revanche, quand le territoire national est menacé, toutes les forces vives du pays doivent se grouper autour do sa personne et coopérer activement à la défense commune.
1. En 1179, l'arclievêquc (iuilhiiiiiic de Champagne lit tant de dépenses pour le sacre de son neveu, Philippe Auguste, qu'il s'endetta et fut obligé d'avoir i-ecoui*s aux membres du chapitre de Notre-Dame de Heims, qui lui abandonnèrent une part de leurs revenus (VAni.N, Arch. adminislr. île Hrim», I, 384> Le couronnement de St Louis coûta 4rM3 livres, celui de Philippe III plus de Pi 000 (Cii. V. Lamuois. Philippe III, 5r»).
'2. Sur ce point, voir Vahin, Arrh, administr. de l{eims, ï. 58, 55, '2*20, 10,13, 1081 : II. 72.
r>. KmuDKVAix, De régi i» conriliis Philippo II Auijmlo retjnaule /uihifis (181M'. p. 37».
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b. 11 est le grand policier du royauïnft, chargé d'y faire régner partout l'ordre et la paix. De là pour lui Tobligation stricte d'user de son pouvoir pour défendre les faibles et les opprimés. Les pauvres, les veuves, les orphelins, sont sous sa protection spéciale. Son office l'oblige donc à réprimer les violences féodales, à lutter contre l'aristocratie turbulente qui empêche partout le maintien de la paix. Ainsi s'expliquent : l** les efforts des rois du xi*' siècle pour étendre à leur domaine et à toutes les provinces le bénéfice des institutions de paix créées par l'Église ; 2<> l'œuvre toute militaire de Louis le Gros et sa lutte contre la petite féodalité ; 5*" les établissements des rois du xnr siècle sur la Quarantaine le roi, l'assurement, et l'abolition progressive du port d'armes, des guerres privées et des tournois.
c. Le roi personnifie la justice; il est la source de tout droit. Les chartes royales de la première époque capétienne sont unanimes sur ce point. (( La sublimité de notre piété, dit Hugues Capet, n'a de raison d'être on droit que si nous rendons la justice à tous et par tous les moyens. Les rois n'ont été institués que pour examiner avec siigacité les droits de chacun, couper tout ce qui est nuisible et faire profiler tout ce qui est bon*. » On a vu que le serment prêté par Philippe I" et renouvelé par ses successeurs à leur avènement l'oblige « à conserver à chacun la justice qui lui est due, h faire droit à tous, à mettre le peuple en possession de ses droits légitimes ». Ce n'est pas seulement l'opinion monarchique et ecclésiastique qui fait avant tout du roi un grand justicier. La féodalité laïque a reconnu elle-même' « que la racine et le fruit de l'office royal, c'est la justice et la paix ». Jus suum cuique custodire, telle est la suprême recommandation faite par Louis VI mourant à son héritier^. Une des préoccupations les plus marquées de Philippe Auguste, dans l'acte oi^anique de H90 a été d'assurer, au centre comme aux extrémités de la monarchie, l'exercice de la justice. Les articles les plus importants des Enseignements ou du Testament politique de saint Louis ont trait à la fonction judiciaire de la royauté, et celui-ci les résume tous (art. 18) : « Care fili, si contingat quod tu venias ad regnum^ provideas quod tu haheas ea quœ pertinent ad regem^hoc est dicerequod non déclines ajustitia pro aliquo quod valeat ev^nire *.
d. Le roi est surtout tenu, par son office, de protéger l'Eglise et ses membres. Il y a bien peu de diplômes capétiens du w et du xW siècle dont le préambule ne lui rappelle la nécessité de défendre le clergé et surtout les moines. Non seulement il doit protection aux églises, mais il est obligé d'accroître, soit par ses libéralités propres, soit en sanctionnant les libéralités d'autrui, les biens que leur a conférés la piété des fidèles. De plus, il est chargé de faire exécuter les constitutions émanées des